Urteilskopf 123 III 33754. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 septembre 1997 dans la cause banque X. contre consorts G. (recours en réforme)
Regeste Art. 730 Abs. 1 ZGB und Art. 2 ZGB; Art. 27 Abs. 2 ZGB; Zulässigkeit einer Dienstbarkeit, welche die gewerbliche Tätigkeit beschränkt. Gestützt auf Art. 730 Abs. 1 ZGB ist eine negative Dienstbarkeit nur zulässig, wenn die Tätigkeit, welche damit verboten wird, den körperlichen Zustand, die äussere Erscheinungsform, den wirtschaftlichen oder sozialen Charakter des dienenden Grundstücks von aussen bemerkbar bestimmt (E. 2c/aa und bb). Eine Dienstbarkeit, die auf dem belasteten Grundstück nur den Betrieb einer Zimmerei erlaubt und eine andere industrielle Nutzung ausschliesst, ist im Lichte dieses Grundsatzes zulässig (E. 2c/cc). Eine Dienstbarkeit, die ausschliesslich die durch sie selbst bestimmte Nutzung des dienenden Grundstücks zulässt, verletzt den in Art. 730 Abs. 1 ZGB enthaltenen Grundsatz der Beschränktheit der Belastung (E. 3a). Im konkreten Fall lässt die Dienstbarkeit jedoch nebst dem Betrieb einer Zimmerei wichtige Nutzungsmöglichkeiten des dienenden Grundstücks bestehen. Sie verstösst daher nicht gegen Art. 730 Abs. 1 ZGB, aber auch nicht gegen Art. 730 Abs. 2 ZGB, weil sie nicht hauptsächlich auf eine Verpflichtung zur Vornahme von Handlungen hinausläuft (E. 3b). Der Eigentümer des herrschenden Grundstücks muss ein vernünftiges Interesse an der Dienstbarkeit haben (E. 4a). Nicht erforderlich ist jedoch, dass es sich dabei um ein rechtlich geschütztes Interesse handelt (E. 4b). Eine vertragliche Beschränkung der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit gilt nur dann als übermässig im Sinne des Art. 27 Abs. 2 ZGB, wenn sie den Verpflichteten der Willkür seines Vertragspartners ausliefert, ihn der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit beraubt oder diese dermassen einschränkt, dass die Grundlage seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet ist (E. 5).
Sachverhalt ab Seite 339
BGE 123 III 337 S. 339
A.- R. et M. G. exploitent à S. une scierie qui est propriété de leur famille depuis plusieurs générations. Le ravitaillement en bois s'effectue essentiellement dans un rayon de vingt à trente kilomètres autour de S., notamment dans les communes du district. Les clients de la scierie sont principalement des charpentiers, des menuisiers et entrepreneurs de la région. Par acte authentique du 25 août 1986, R. et M. G. ont vendu à J., qui exploitait ailleurs à S. une entreprise de charpenterie et menuiserie, un terrain voisin de leur scierie, inscrit au Registre foncier sous le no de parcelle 553 de la Commune de S. Le bien-fonds a été vendu à un prix - 30 fr. le m2 - largement en dessous de celui du marché, pour aider J. à agrandir son entreprise. Auparavant, lorsque la commune de S. avait envisagé de transférer en zone agricole la parcelle no 553, R. et M. G. ont insisté auprès des autorités communales pour que ce terrain demeure à disposition pour la chaîne du bois; en définitive, le terrain a été affecté à la zone artisanale. L'acte de vente prévoyait notamment la constitution, à la charge du fonds vendu, d'une servitude personnelle de limitation d'industrie en faveur des vendeurs, ainsi décrite: "Il ne pourra être exercé qu'une entreprise de charpente sur l'immeuble grevé, à l'exclusion de toute autre industrie". Outre cette servitude, qui a été inscrite au Registre foncier, l'acte de vente stipulait une obligation personnelle de l'acquéreur, qui s'engageait "à acheter les bois de la production usuelle à la Scierie G., à S., ou à ses successeurs." Sur la parcelle achetée, située comme il a été dit en zone artisanale, J. a fait construire une grande halle, flanquée d'une annexe comprenant deux appartements. Il y a exploité son entreprise de charpente - ainsi que, avec l'accord des vendeurs, un atelier de menuiserie et un autre de ferblanterie - jusqu'en 1991, date à laquelle il a fait faillite.
B.- La banque X., qui avait repris en 1989 l'ensemble des crédits bancaires de J., a acquis la parcelle no 553 lors de sa réalisation BGE 123 III 337 S. 340forcée. Elle a alors demandé un avis de droit sur le sens et la validité de la servitude de limitation d'industrie. Selon cet avis, la servitude est nulle d'une part parce que son contenu est illicite sur le plan de la technique des droits réels, et d'autre part parce que ses titulaires n'ont pas un intérêt qualifié à son existence; en outre, s'il s'avérait que la servitude vide la propriété de sa substance, elle serait également nulle pour cette raison. Après avoir vainement tenté d'obtenir amiablement la radiation de la servitude sur la base de cet avis de droit, la banque X. a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 31 janvier 1994. La demande tendait à la constatation de la nullité ou à l'annulation de la servitude litigieuse (I), au remboursement des frais de l'avis de droit par 5'000 fr. plus intérêts (II) ainsi qu'au paiement de 90'000 fr. par an plus intérêts jusqu'à la vente de la parcelle no 553 ou jusqu'à droit jugé (III). La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action par jugement du 30 janvier 1997.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la banque X. conclut à la réforme de ce jugement en ce sens que les conclusions I et II de la demande sont admises. Les défendeurs proposent de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
bb) Le principe précité a été concrétisé en ce sens qu'une servitude négative, qu'elle soit personnelle ou foncière, est admissible seulement si l'activité qu'elle interdit détermine l'état physique du fonds servant, son apparence extérieure, son caractère économique ou social (ATF 114 II 314 consid. 3b; ATF 106 II 315 consid. 2d; ATF 86 II 243 consid. 6; LIVER, op.cit., n. 110 ad art. 730 CC; PIOTET, op.cit., p. 35; STEINAUER, op.cit., n. 2216; REY, op.cit., n. 85 ad art. 730 CC; SIMONIUS/SUTTER, op.cit., p. 68; ZOBL, op.cit., p. 97/98; TEMPERLI, op.cit., p. 66; HUBER, in RNRF 1960 p. 381). L'activité interdite par la servitude doit affecter le caractère de l'immeuble de manière perceptible de l'extérieur (LIVER, op.cit., n. 110 et 113 ad art. 730 CC; PIOTET, op.cit., p. 35; REY, op.cit., n. 85 et 87 ad art. 730 CC; SIMONIUS/SUTTER, op.cit., p. 68; TEMPERLI, op.cit., p. 66; ATF 114 II 314 consid. 3b; ATF 106 II 315 consid. 2d; contra ZOBL, op.cit., p. 98). On peut ainsi, par une servitude, interdire non seulement toute industrie ou tout commerce (PIOTET, op.cit., p. 35; LIVER, op.cit., n. 131 ad art. 730 CC; contra ZOBL, op.cit., p. 105-107; cf. ATF 39 II 202), mais aussi un ou plusieurs commerces ou industries déterminés - par exemple une boulangerie-pâtisserie (ATF 114 II 314), un commerce de denrées coloniales, de mercerie, de chaussures ou un grand magasin (ATF 86 II 243), un commerce de tabac et denrées coloniales (ATF 85 II 177), une auberge (ATF 78 II 21) - ou encore les industries qui ont certaines conséquences, telles que bruits, vibrations, odeurs ou autres nuisances (PIOTET, op.cit., p. 35; ATF 91 II 339; ATF 88 II 145).
cc) Une partie de la doctrine a critiqué la jurisprudence - notamment l'ATF 86 II 243 - par laquelle le Tribunal fédéral a admis la possibilité de limiter la liberté personnelle par une servitude dans un but d'interdiction de concurrence (voir LIVER, in ZBJV 1961 p. 380 ss; cf. le même, in ZBJV 1962 p. 502 s.). En l'espèce, toutefois, l'on n'est pas en présence d'une interdiction de concurrence, mais d'une limitation de l'utilisation du bien-fonds, l'acte de constitution de la servitude prévoyant qu'"il ne peut être exercé qu'une entreprise de charpente sur l'immeuble grevé, à l'exclusion de toute autre industrie".
S'il est vrai qu'une servitude foncière ne peut impliquer qu'une restriction de la propriété du fonds servant, il n'est pas moins vrai qu'une telle restriction entraîne aussi une limitation de la liberté personnelle BGE 123 III 337 S. 343du propriétaire. La limitation de la liberté personnelle à elle seule ne constitue donc pas un critère pour décider de la validité d'une servitude foncière (REY, op.cit., n. 31 ad art. 730 CC). Contrairement aux cas d'interdiction de concurrence pure et simple, où la limitation n'est pas en relation directe avec l'utilisation du bien-fonds - ainsi en cas de limitation de la vente à certains types de bière, d'interdiction de vendre certains produits, etc. -, les activités défendues par la servitude litigieuse impliquent une utilisation directe et bien précise de l'immeuble. L'interdiction d'exploiter toute autre industrie qu'une entreprise de charpente ne se réduit par ailleurs pas à une limitation de la liberté personnelle et économique du propriétaire du fonds grevé, mais affecte directement le caractère économique et social du bien-fonds (cf. ATF 114 II 314 consid. 3c; REY, op.cit., n. 88 et 90 ad art. 730 CC; LIVER, op.cit., n. 131 et 135 ad art. 730 CC; STEINAUER, op.cit., n. 2217a). A cet égard, il importe peu que les défendeurs ne puissent pas juridiquement imposer au propriétaire actuel ni aux propriétaires futurs du fonds servant d'acheter le bois nécessaire à l'exploitation de l'entreprise de charpente auprès de leur scierie: l'obligation contractuelle que le propriétaire antérieur du fonds servant avait initialement souscrite dans ce sens simultanément à la constitution de la servitude ne fait en effet nullement partie de celle-ci (cf. REY, op.cit., n. 30 ad art. 730 CC). Enfin, dès lors qu'une servitude peut porter sur l'interdiction de toute industrie (PIOTET, op.cit., p. 35; LIVER, op.cit., n. 131 ad art. 730 CC), on ne voit pas pourquoi, ainsi que le relèvent à raison les juges cantonaux, il ne serait pas admissible de faire une exception à cette interdiction générale, plutôt que de devoir mentionner expressément toutes les industries imaginables interdites par la servitude. Il résulte ainsi des considérations qui précèdent que les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en admettant que la servitude litigieuse a un contenu admissible sur le plan des droits réels.
Il ne résulte par ailleurs pas des constatations de fait du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que les usages non industriels possibles entraîneraient des travaux et frais disproportionnés à la valeur du bâtiment; l'on ne saurait par conséquent suivre la demanderesse lorsqu'elle affirme que d'autres utilisations notables de l'immeuble sont pratiquement exclues. Force est au contraire d'admettre que la servitude litigieuse, interprétée selon les critères posés par l'art. 738 CC et à la lumière du règlement communal des constructions tel qu'analysé par les juges cantonaux, laisse subsister des possibilités d'utilisation importantes du fonds servant en dehors de l'exploitation d'une entreprise de charpente. Pour ce motif déjà, l'on ne saurait admettre qu'elle revient à une obligation principale d'exploiter une entreprise de charpente, contrevenant ainsi à l'art. 730 al. 2 CC.
La demanderesse soutient ensuite que les défendeurs n'ont aucun intérêt raisonnable à la servitude, ni quant aux rapports de voisinage, ni quant à l'aspect économique.BGE 123 III 337 S. 345