TRIBUNAL CANTONAL
TD14.051380-201224 TD14.051380-201225 TD14.051380-201415
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 mars 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 55 al. 1 et 2, 229 al. 1 et 3, 230 al. 1, 277 al. 3, 280 al. 2 CPC ; 8, 121 al. 3, 298 al. 2ter CC ; 52f bis RAVS,
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...], demandeur, et l’appel joint interjeté par B.N., née [...], à [...], défenderesse, ainsi que sur l’appel interjeté par B.N.________, née [...], contre le jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 23 juin 2020, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux A.N.________ et B.N., née [...] (I), a pris acte, pour valoir jugement, de la convention partielle conclue par les parties à l’audience du 17 novembre 2016 relative aux biens et meubles garnissant leur logement conjugal qu’elles souhaitaient chacune conserver, ainsi qu’à la propriété des véhicules [...] et [...] (II), a dit que l’autorité parentale sur les enfants C.N., né le[...] 2007, et D.N., née le [...] 2010, continuerait d’être exercée conjointement par B.N., née [...] et A.N.________ (III), a dit que la garde sur les enfants C.N.________ et D.N.________ s’exercerait par leurs parents de manière alternée et, à défaut de meilleure entente, selon les modalités suivantes : auprès du père du lundi matin au mercredi 13h00, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les ramener, ainsi qu’un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés ; auprès de la mère du mercredi 13h00 au vendredi à 18h00, à charge pour la mère d’aller chercher et de ramener les enfants lorsqu’elle n’exercait pas son droit de visite le week-end, ainsi qu’un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés, et a dit que le tournus des week-ends serait suspendu pendant les vacances scolaires (IV), a dit que les enfants C.N.________ et D.N.________ continueraient d’être légalement domiciliés auprès de leur mère (V), a attribué la bonification AVS pour tâches éducatives relative aux enfants C.N.________ et D.N.________ par moitié en faveur de chacun des parents (VI), a maintenu le mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) confié à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (VII), a attribué à B.N., née [...], un droit d’habitation sur la parcelle [...] de la commune de [...], sis [...], dont A.N. est propriétaire, jusqu’au 31 août 2027, sauf renonciation de la part de B.N., née [...], moyennant un préavis de six mois, et a autorisé celle-ci à requérir l’annotation du droit d’habitation au registre foncier (VIII), a fixé la valeur du droit d’habitation à la somme mensuelle de 2'500 fr. et a astreint B.N. à verser cette somme, d’avance le 1er de chaque mois en mains de A.N.________ (IX), a dit que A.N.________ continuerait d’assumer l’entier des charges, notamment les charges hypothécaires et l’amortissement, l’entretien et les impôts grevant la parcelle [...] de la commune de [...] (X), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.N.________ à 1'400 fr., allocations familiales déduites (XI), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.N., née [...], d’un montant de 350 fr., moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus, dès décision définitive et exécutoire et jusqu'à la majorité d’C.N. ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuivait au-delà de la majorité et se terminait dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (XII), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.N.________ à 1'200 fr., allocations familiales déduites (XIII), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.N., née [...], d’un montant de 330 fr., moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus, dès décision définitive et exécutoire et jusqu'à la majorité d’D.N. ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuivait au-delà de la majorité et se terminait dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (XIV), a dit que les contributions d’entretien prévues aux chiffres XII et XIV ci-dessus seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir deviendrait définitif et exécutoire, étant précisé que l’indexation ne serait due que si, et dans la mesure où, le revenu de A.N.________ était indexé, à charge pour ce dernier de prouver que tel ne serait pas le cas (XV), a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux selon les modalités suivantes : a) A.N.________ est reconnu débiteur de B.N., née [...], et lui doit immédiat paiement de la somme de 175'184 fr. 25, b) chaque partie reste seule créancière et débitrice des comptes bancaires ouverts à son nom, c) A.N. reste seul propriétaire de la parcelle [...] de la commune de [...] et débiteur de la dette hypothécaire y afférente, d) chaque partie reste seule titulaire de la police d’assurance-vie dont elle est titulaire auprès d’[...] (XVI), a constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre XVI ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (XVII), a ordonné à la Caisse de pension de [...], de prélever la somme de 145'444 fr. sur le compte de [...] (N° [...]) et de la verser sur le compte ouvert au nom de B.N., née [...] (contrat no [...], no AVS [...]) auprès de [...] (XVIII), a fixé à 4'310 fr. 15, débours et vacation compris, les honoraires dus à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, curatrice des enfants C.N. et D.N.________ pour l’activité conduite entre le 5 mars et le 31 octobre 2019 (XIX), a arrêté les frais de la cause à 42'902 fr. 80, les a répartis par moitié entre les parties et les a compensés partiellement avec les avances de frais versées (XX), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (XXI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXII).
En ce qui concerne l’autorité parentale, jusque-là exercée conjointement, les premiers juges ont retenu que la situation des parents envisagée globalement n’atteignait pas une gravité justifiant le retrait de l’autorité parentale au père, les désaccords des parties se limitant pour l’essentiel aux modalités logistiques concernant la prise en charge des enfants. Rien ne laissait en revanche penser que les parties seraient en opposition quant à l’éducation, la scolarité, les soins à apporter aux enfants, de sorte que sous l’angle de leur intérêt, aucun motif ne justifiait de s’écarter du principe de l’autorité parentale conjointe, qui devait ainsi être maintenue.
S’agissant de la garde des enfants, qui vivaient auprès de leur mère, le père bénéficiant d’un droit de visite étendu, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait aucune raison de craindre que les enfants courent un danger auprès de leur père, l’aptitude – avérée – de chacun des parents à prendre soin des enfants étant équivalente. Par ailleurs, les tensions des parents et leurs désaccords se cristallisaient autour de leur séparation et des modalités du divorce. De telle divergences n’apparaissaient pas suffisantes pour exclure une garde alternée, les parties s’avérant soucieuses de préserver les enfants du conflit qui les opposait et parvenant à se mettre d’accord – malgré leurs difficultés de communication – dans une mesure suffisante pour satisfaire aux besoins des enfants. De surcroît, aucun des professionnels ne posait de contre-indication à l’instauration d’une garde alternée. En particulier, l’âge des enfants et leur besoin de stabilité – qui avaient motivé en 2013 l’attribution de la garde à la mère – ne faisait aujourd’hui plus obstacle à la mise en œuvre d’une garde alternée. Compte tenu de l’inquiétude des enfants d’être séparés de l’autre parent pendant une semaine complète, la garde alternée devait être organisée de manière à ce que les enfants passent la première moitié de la semaine auprès de leur père et la seconde moitié auprès de leur mère, ainsi qu’un week-end sur deux, la moitié des vacances et des jours fériés. Les enfants étant principalement domiciliés au domicile familial de [...] où ils avaient leur centre de vie et où ils étaient scolarisés, il se justifiait de conserver leur domicile légal en ce lieu.
Considérant que l’épouse vivait dans la maison familiale avec les enfants depuis la séparation des parties en 2012 et que c’est dans cette maison que les enfants avaient grandi, avaient leurs habitudes et leurs amis, les enfants étant par ailleurs scolarisés à [...], les premiers juges ont attribué à l’épouse le droit d’habitation requis sur la villa familiale appartenant en pleine propriété au mari, ce droit lui étant accordé pour une durée de 7 ans, soit jusqu’au 31 août 2027, ce délai devant permettre à la plus jeune des enfants de terminer sa scolarité obligatoire en restant domiciliée à la même adresse. Compte tenu de la valeur locative de la villa, estimée à 3'280 fr., des charges de cet immeuble, évaluées à 1'700 fr., de la durée du droit d’habitation et des intérêts des parties et de leurs enfants, l’indemnité afférente à ce droit a été fixée en équité à 2'500 fr. par mois.
Au vu de la garde alternée instaurée par le jugement, l’entretien mensuel convenable d’C.N.________ a été estimé à 1'400 fr., celui d’D.N.________ se montant à 1'200 fr., allocations familiales déduites. Dès lors que les revenus déterminants du père se montaient à 15'491 fr. par mois et que ses charges se montaient à 11'020 fr., celui-ci bénéficiait d’un disponible de 4’471 fr. en chiffres arrondis. Quant aux revenus de la mère, ils se montaient à 11'703 fr., ses charges étant estimées à 8'580 francs. Elle présentait dès lors un disponible de 3'203 francs. Les parties, qui bénéficiaient d’une garde alternée, étaient dès lors toutes deux en mesure de contribuer à l’entretien de leurs enfants, celui-ci devant être réparti en fonction de leur disponible total, soit 59% pour le père et 41% pour la mère. Le père devait donc participer aux coûts directs de ses enfants à hauteur de 826 fr. pour C.N.________ et de 708 fr. pour D.N., dont à déduire sa contribution en nature pour la prise en charge de la moitié de leur montant de base et la participation au logement, soit 480 fr. pour C.N. et 380 fr. pour D.N., la contribution d’entretien du père en faveur d’C.N. devant ainsi être arrêtée à 350 fr. par mois et celle d’D.N.________ à 330 francs. La mère devrait assumer au moyen des contributions d’entretien et de la moitié des allocations familiales les primes d’assurance-maladie, la cantine et les loisirs des enfants.
Quant à la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont retenu, sur la base de l’expertise notariale mise en œuvre à cet effet, que le compte d’acquêts du mari présentait un bénéfice de 367'802 fr. 22, compte tenu en particulier de la récompense en faveur des acquêts relative à l’acquisition du bien fonds sur laquelle était construite la villa familiale (170'171 fr. 55), de celle relative au paiement de l’amortissement de ce bien-fonds (15'045 fr. 40) et de celle liée à la plus-value relative au paiement de la dette en relation avec ce bien-fonds (117'057 fr. 80). S’agissant du compte d’acquêts de l’épouse, il présentait un bénéfice de 17'433 fr. 72. La part du bénéfice du mari revenant à l’épouse s’élevait ainsi à 183'901 fr. 11, et celle revenant au mari à 8'716 fr. 86. L’épouse avait par conséquent une créance envers le mari d’un montant de 175'184 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
Les prétentions de prévoyance professionnelle accumulées pendant le mariage se montaient à 320'414 fr. 30 pour le mari et à 29'525 fr. 20 pour l’épouse. Dès lors qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du principe d’un partage par moitié entre les parties, ordre a été donné à la caisse de pension du mari de transférer la somme de 145'444 fr. ([320'414 fr. 30 + 29'525 fr. 20] : 2] – 29’525 fr. 20) sur le compte de prévoyance détenu par l’épouse.
b) Le 8 juillet 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement (ci-après : la présidente) a rendu un prononcé rectifiant le dispositif du jugement en ses chiffres XIX et XX en ce sens que les honoraires dus à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, curatrice des enfants C.N.________ et D.N.________, étaient fixés à 8'387 fr. 50, débours et vacation compris (XIX), et que les frais de la cause, arrêtés à 46'980 fr. 20, étaient mis pour moitié à la charge de chaque partie et compensés partiellement avec les avances de frais versées (XX).
B. a/a) Par acte du 25 août 2020, B.N.________ a fait appel du jugement, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. L'appel est admis ;
II. Les Déterminations du 11 septembre 2019 de l'Appelé sont retranchées du dossier de la cause ;
III. Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que la garde de fait, soit le droit de déterminer le lieu de résidence habituelle des enfants C.N., né le [...] 2007, et D.N., née le [...] 2010, est attribuée à leur mère B.N.________, née [...] ;
IV. Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que leur père A.N.________ pourra entretenir de libres relations personnelles sur ses enfants d'entente avec leur mère B.N.________, née [...] ; à défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui un week-end sur deux à partir du vendredi soir jusqu'au lundi matin, 8h00, le mercredi après-midi à la sortie de l'école, de l'UAPE ou de la garderie des enfants jusqu'au lendemain matin, 8h00, la moitié des vacances scolaires moyennant préavis donné deux mois au moins à l'avance, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte et l'Ascension/ Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller les chercher à leur domicile, respectivement à leur école, à l'UAPE ou à leur garderie, à charge pour lui de les y ramener à l'échéance de l'exercice de son droit ;
V. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris est en conséquence supprimé ;
VI. Le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que la bonification AVS pour tâches éducatives relative aux enfants C.N., né le [...], et D.N., née le [...] 2010, est attribuée à leur mère B.N.________, née [...] ;
VII. Le chiffre XII du jugement entrepris est réformé en ce sens que A.N.________ contribuera à l'entretien de son fils C.N., né le [...] 2007, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.N., née [...], d'un montant de 1'400 fr (mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, dès décision définitive et exécutoire et jusqu'à la majorité d'C.N.________ ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 CC ;
VIII. Le chiffre XIII du jugement entrepris est réformé en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant D.N.________, née le [...] 2010, est arrêté à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales déduites ;
IX. Le chiffre XIV du jugement entrepris est réformé en ce sens que A.N.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.N., née le [...] 2010, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.N., née [...], d'un montant de 1'400 fr (mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, dès décision définitive et exécutoire et jusqu'à la majorité d'D.N.________ ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 CC ;
X. Le chiffre XVI § a) du jugement entrepris est réformé en ce sens que A.N.________ est reconnu débiteur de B.N.________, née [...], et lui doit paiement immédiat de la somme de 508'260 fr. (cinq cent huit mille deux cent soixante francs) ;
XI. Le chiffre XVIII du jugement entrepris est réformé en ce sens qu'il est donné ordre à la Caisse de pension de [...], de prélever la somme de 145'444 fr. (cent quarante-cinq mille quatre cent quarante-quatre francs) majorée des intérêts compensatoires courants à partir du 24 décembre 2014 jusqu'au jour du transfert, sur le compte de A.N.________ (n° [...]) et de la verser sur le compte ouvert au nom de B.N.________, née [...] (contrat n° [...], n° AVS [...]) auprès de [...] ;
XII. Le chiffre XX du jugement entrepris est réformé en ce sens que l'intégralité des frais de la cause sont mis à. charge de A.N.________ qui devra en conséquence rembourser à B.N.________, née [...], les avances de frais qu'elle a dû elle-même effectuer ;
XIII. Le chiffre XXI du jugement entrepris est réformé en ce sens que A.N.________ est condamné au paiement de pleins dépens en faveur de B.N.________, née [...], dont la quotité est laissée à l'appréciation de la Cour de céans.
Très subsidiairement
XIV. Le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à une autorité de 1ère instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. »
A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis l’audition des enfants C.N.________ et D.N.________, afin que leur position et volonté puissent être confirmées et actualisées et la tenue d’une audience d’appel pour qu’il soit procédé à l’interrogatoire des parties et de la curatrice des enfants.
Le 25 septembre 2020, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs.
a/b) Le 5 octobre 2020, A.N.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l’appel déposé le 25 août 2020 par B.N.________. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b/a) Par acte du 26 août 2020, A.N.________ a également interjeté appel contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
« Principalement I.- L'appel est admis.
II.-
Le jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 23 juin 2020 dans la cause A.N.________ c/ B.N.________, née [...] et son prononcé rectificatif du 8 juillet 2020 sont annulés et réformés en ce sens que :
« XII. dit que A.N.________ contribuera à l'entretien de son fils C.N., né le [...] 2007, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.N., née [...], d'un montant de Fr. 80.- (huitante francs), moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus, dès décision définitive et exécutoire et jusqu'à la majorité d'C.N.________ ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
XIV. dit que A.N.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.N., née le [...] 2010, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.N., née [...], d'un montant de Fr. 100.- (cent francs), moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus, dès décision définitive et exécutoire et jusqu'à la majorité d'D.N.________ ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
XX. arrête les frais de la cause à Fr. 46'980.20 (quarante-six mille neuf cent huitante francs et vingt centimes), les met par Fr. 15'660.06 (quinze mille six cent soixante francs zéro six) à la charge de A.N.________ et par Fr. 31'320.13 (trente et un mille trois cent vingt francs treize) à la charge de B.N.________, née [...], et les compense partiellement avec les avances de frais versées.
XXI. dit que B.N., née [...], versera à A.N. un montant à fixer à dire de justice qui ne saurait être inférieur à Fr. 20'000.- (vingt mille francs) à titre de dépens. ʺ.
III.- Les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance sont mis à la charge de B.N.________, née [...].
IV .- B.N., versera un montant à A.N. qui ne saurait être inférieur Fr. 3'560.-- (trois mille cinq cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Subsidiairement
IV.- (recte : V.-) Le jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 23 juin 2020 dans la cause A.N.________ c/ B.N.________, née [...] est annulé et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »
A l’appui de son appel, A.N.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 8 septembre 2020, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
b/b) Le 31 août 2020, A.N.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a conclu à la modification du chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée à l’audience du 15 janvier 2013, en ce sens que l’entretien convenable d’C.N.________ s’élève à 1'015 fr. et qu’il contribue à l’entretien régulier de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 406 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2020. Concernant l’enfant D.N., A.N. a conclu à ce que son entretien convenable s’élève à 817 fr. et à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 327 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2020.
Le 15 septembre 2020, A.N.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 fr. pour la requête de mesures provisionnelles.
c) Le 5 octobre 2020, les enfants C.N.________ et D.N.________, représentés par leur curatrice Lise-Marie Gonzalez Pennec, ont déposé une réponse portant tant sur l’appel interjeté par l’appelante que sur celui de l’appelant. Ils se sont déterminés uniquement sur la question de la garde alternée, respectivement du droit de visite les concernant. Dans leurs conclusions, ils ont déclaré s’en remettre à justice s’agissant des conclusions prises par chacune des parties, sous suite de frais et dépens.
d/a) Le 7 octobre 2020, B.N.________ a déposé une réponse sur l’appel déposé par A.N.________ et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement I. Débouter A.N.________ de toutes ses conclusions prises au pied de son appel du 25 août 2020.
II. L'Appelée B.N.________, née [...] déclare confirmer ses conclusions prises, avec suite de frais et dépens, dans son propre appel du 25 août 2020, à l'exception de sa conclusion IV qu'elle modifie ainsi :
Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que leur père A.N.________ pourra entretenir de libres relations personnelles sur ses enfants d'entente avec leur mère B.N.________, née [...] ; à défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui un week-end sur deux à partir du vendredi soir jusqu'au lundi matin, 8h00, le jeudi après-midi à la sortie de l'école, de l'UAPE ou de la garderie des enfants jusqu'au lendemain à la sortie de l'école, de l'UAPE ou de la garderie des enfants, la moitié des vacances scolaires moyennant préavis donné deux mois au moins à l'avance, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte et l'Ascension/ Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller les chercher à leur domicile, respectivement à leur école, à l'UAPE ou à leur garderie, à charge pour lui de les y ramener à l'échéance de l'exercice de son droit ;
d/b) B.N.________ a en outre déposé un appel joint, par lequel elle a pris les conclusions suivantes :
« Toujours à titre principal
XIV. Le chiffre IX du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que la valeur du droit d’habitation est fixée à la somme mensuelle de CHF 1'700 (mille sept cents francs), B.N., née [...], étant astreinte à la verser d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.N. dès jugement définitif et exécutoire à intervenir. »
Le 16 octobre 2020, B.N.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
d/c) Le 20 octobre 2020, A.N.________ a déposé des déterminations et une réponse spontanées dans le cadre de la réponse sur l’appel et l’appel joint déposés le 7 octobre 2020 par B.N.________. Il a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse.
e) Le 2 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rendu une ordonnance par laquelle il a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2020 par A.N.________ (I) a modifié en conséquence le chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2013, celui-ci étant remplacé, avec effet au 1er septembre 2020, par les chiffres IV, IVbis et IVter prévoyant que dès le 1er septembre 2020, A.N.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier du mois en mains de B.N., née [...], de 570 fr., trois quarts des allocations familiales en sus [IV], qu’il contribuerait à l’entretien de sa fille D.N. par le régulier versement, d’avance le premier du mois en mains de B.N., née [...], de 420 fr., trois quarts des allocations familiales en sus dès le 1er septembre et jusqu’au 30 novembre 2020, respectivement de 570 fr., trois quarts des allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2020 [IVbis], que dès le 1er septembre 2020, il n’était plus tenu de contribuer à l’entretien de B.N., née [...] autrement que par la prise en charge de ses frais de logement [IVter] (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Deux enfants sont issus de cette union :
C.N.________, né le [...] 2007 ;
D.N.________, née le [...] 2010.
Les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage.
La convention prévoit en substance l’attribution de la garde sur les deux enfants à la défenderesse (II) et un droit de visite étendu en faveur du demandeur du jeudi à la sortie de l’UAPE, respectivement de la garderie, jusqu’au vendredi 18h00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III). Le demandeur a par ailleurs été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'345 fr., allocations familiales en sus, ainsi que par le versement de 60% de son bonus annuel (IV).
Avant d’être règlementée par décision judiciaire, les parties ont librement mis en place une garde alternée sur leurs enfants.
Selon le rapport d’expertise déposé le 28 mai 2014, les deux parents disposent des compétences parentales pour exercer leur parentalité et chacun est capable de reconnaître les besoins des enfants et d’y répondre. S’agissant de la mère, l’experte a relevé ses angoisses et leur projection sur la relation des enfants avec leur père. Quant au père, l’experte a mis en évidence sa méfiance face à la mère et sa tendance à la disqualifier. En ce qui concernait la garde d’C.N.________ et d’D.N., l’experte a considéré qu’un régime de garde alternée n’était pas opportun notamment au regard de l’âge des enfants. Compte tenu du grave conflit conjugal, l’experte a par ailleurs recommandé la mise en place d’un mandat de surveillance sur les enfants, la poursuite du suivi psychothérapeutique pour C.N. ainsi qu’une guidance parentale pour aider le demandeur dans sa relation avec les enfants.
a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2014, les parties sont convenues de confier un mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, depuis le 1er septembre 2020 Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]).
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2014, les parties se sont engagées à entreprendre une thérapie individuelle et familiale. Après plusieurs échanges de courriels quant aux modalités de cette thérapie, un suivi a débuté auprès des Boréales.
b) Dans son rapport périodique du 12 août 2015, le SPJ a relevé la persistance du conflit conjugal et le caractère délétère de la communication. Bien qu’une prise en charge ait débuté aux Boréales, le travail de fond n’avait pas pu encore être effectué. La planification des droits de visite était compliquée et le couple n’était pas en mesure de l’organiser seul de manière adéquate.
Dans son rapport périodique du 5 juillet 2016, le SPJ a relevé que le couple avait débuté une thérapie conjugale aux Boréales, la communication entre père et mère étant ainsi devenue plus respectueuse. Leur relation allait mieux, ce qui permettait de transmettre les enfants et d’échanger les informations à leur sujet dans de bonnes conditions. Le conflit conjugal restait présent, notamment du fait que le père souhaitait obtenir la garde partagée de ses enfants, ce que refusait la mère. Par ailleurs, les enfants exprimaient encore des difficultés à se positionner face à la séparation de leurs parents. La planification des droits de visite avait pu être réalisée de manière adéquate mais les parties demandaient qu’une tierce personne poursuive la mise en place d’un calendrier annuel. Le SPJ a en conséquence proposé de maintenir le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, de prendre acte de la caducité du mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et de confier le mandat à une tierce personne, éventuellement un avocat.
Par prononcé du 1er novembre 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a relevé le SPJ de sa mission du curateur de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC et a désigné Me Vanessa Egli en qualité de curatrice ad hoc, le mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, confié au SPJ, étant maintenu.
Dans son rapport périodique du 13 octobre 2017, le SPJ a constaté une évolution favorable du conflit parental et en particulier une communication adéquate avec les enfants. Le SPJ a relevé que les parents participaient ensemble aux rendez-vous chez le pédiatre et parvenaient à s’accorder lorsqu’il s’agissait du bien-être de leurs enfants. Il a par ailleurs observé que les enfants se développaient bien et se réjouissaient du temps passé auprès de chacun des parents. Ce service a par conséquent préconisé la levée de son mandat, dès lors qu’il n’existait plus de mise en danger des enfants.
Par prononcé rendu le 2 mai 2017, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec a été désignée en qualité de curatrice en remplacement de Me Vanessa Egli.
A la suite de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 9 janvier 2019, la présidente a informé le SPJ par courrier du 10 janvier 2019, que, d’entente avec les parties, il était relevé de son mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 308 al. 2 CC.
Une expertise pédopsychiatrique complémentaire a été confiée le 14 juin 2017 à la Fondation de Nant dans le but de réévaluer la situation des enfants C.N.________ et D.N.________, en particulier de se prononcer sur les compétences parentales de chacun des parents, sur la possibilité de maintenir l’autorité parentale conjointe après divorce, sur la mise en œuvre d’une garde alternée au regard de l’intérêt des enfants, le cas échéant sur l’attribution de la garde à l’un des parents et l’exercice du droit de visite de l’autre parent.
Dans son mémoire du 28 septembre 2017 relatif à la requête de mesures provisionnelles précitée, la curatrice des enfants a notamment relevé que les enfants s’entendant extrêmement bien avec chacun de leurs parents, ils ne faisaient pas part d’un souhait de voir plus leur père, mais à l’inverse, ils ne démontraient pas une opposition à le voir davantage.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile a réformé cette ordonnance par arrêt sur appel du 1er mars 2018 (n° 129) et a maintenu la garde exclusive des enfants à la défenderesse. Il a par ailleurs maintenu le droit de visite en faveur du demandeur tel qu’il avait été prévu dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2013. Dans ses considérants, l’autorité d’appel a estimé que dans l’attente du rapport d’expertise, un changement de garde s’avérait prématuré et qu’il était, dans l’intervalle, dans l’intérêt des enfants de privilégier leur stabilité.
Le 9 juillet 2018, la Dre Sylvaine Gamba, pour la Fondation de Nant, a déposé son rapport d’expertise complémentaire, cosigné par la psychologue [...].
L’experte a confirmé que les compétences parentales étaient présentes chez les deux parents et que les enfants étaient au centre de leurs préoccupations et cela en dépit du conflit parental qui demeurait épineux. Le rapport relevait par ailleurs que les pensées des parents étaient convergentes autours des besoins des enfants et que leurs difficultés se manifestaient en lien avec le divorce et ses modalités. En définitive, l’experte n’a exprimé aucune objection au maintien de l’autorité parentale conjointe. S’agissant de la garde, l’experte n’a émis aucune contre-indication à l’instauration d’une garde alternée, pour autant que les parents bénéficient d’un espace pour régler leurs différends et ainsi protéger les enfants de tout conflit. Le rapport soulignait en particulier que les enfants étaient désormais en âge de gérer une garde partagée, si bien que sa mise en œuvre ne serait pas un inconvénient du point de vue de leur développement. L’experte préconisait néanmoins le maintien d’un mandat de curatelle pendant une année après le divorce afin de permettre un dialogue apaisé entre les parents, proposition à laquelle les parents ont adhéré.
Dans ses déterminations complémentaires du 28 février 2019, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec a indiqué que la relation entre D.N., C.N. et leur père était toujours aussi bonne. Elle avait également pu constater une bonne complicité entre D.N.________ et A.S., la compagne de son père. Lors de ce rendez-vous, C.N. devait préparer un test pour le lendemain, de sorte qu’elle n’avait pas pu voir les interactions qu’il avait avec A.S.________, sans pour autant avoir un quelconque indice que celles-ci ne seraient pas excellentes également. Elle n’avait pas fait de constatations autres que celles jusqu’à ce jour, à savoir que la situation actuelle convenait aux enfants et qu’ils ne demandaient pas de changement. Une garde alternée n’était pas contre-indiquée non plus et les enfants s’y adapteraient sans problème.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 avril 2019 la présidente du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête du demandeur du 21 décembre 2018 tendant à l’instauration d’une garde alternée. Elle a considéré qu’aucune circonstance nouvelle ne justifiait une modification urgente du système de garde mis en place.
a) Une procédure pénale [...] introduite sur plainte de la défenderesse a été diligentée à l’encontre du demandeur pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte supposées commises à l’endroit de la demanderesse.
Par jugement rendu le 23 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré le demandeur des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte. Le demandeur a néanmoins été condamné à une peine d’amende de 2'000 fr. pour voies de fait qualifiées.
Dans ses motifs, l’autorité pénale a notamment relevé le contexte particulièrement conflictuel de la séparation et les versions diamétralement opposées des parties dans leur récit des différents épisodes des supposées violences. En l’absence de preuve objective, le tribunal a reconnu le demandeur coupable d’un seul épisode pour lequel il a reconnu avoir giflé la demanderesse hors la présence des enfants.
b) Dans un document intitulé « témoignage écrit » daté du 24 octobre 2014, la sœur de la défenderesse a exposé sa version de la relation des parties et le caractère particulièrement conflictuel de leur séparation. Elle y a joint des extraits de courriels qu’elle a échangés entre juin et octobre 2012 avec le demandeur relatant plusieurs évènements de jalousie et de disputes, parfois sous fond de consommation d’alcool, événements qui ont été l’objet de la procédure pénale diligentée à l’encontre du demandeur.
A titre subsidiaire, le demandeur a conclu à ce que à ce que la garde des enfants C.N.________ et D.N.________ soit confiée à leur mère (XII), à ce qu’un large droit de visite soit accordé au père, celui devant s’exercer – à défaut de meilleure entente – tous les jeudis dès 16h30 jusqu’au vendredi soir à 18h00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin, la moitié des vacances scolaires, qui seront réparties par le SPJ, après avoir entendu les parties (XIII), et à ce que la père contribue à l’entretien de ses enfants C.N.________ et D.N.________ par le versement d’une pension mensuelle symbolique de 500 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 600 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité ou l’achèvement de leur formation professionnelle, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies (XVI). En ce qui concerne la dissolution du mariage (X), l’autorité parentale sur les enfants (XI), la jouissance du domicile conjugal (XIV), la contribution d’entretien en faveur des époux (XV), la répartition du mobilier de ménage et la dissolution du régime matrimonial (XVII), ainsi que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (XVIII), le demandeur a pris des conclusions identiques à celles prises à titre principal.
b) Le 12 février 2016, la défenderesse a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur, à l’exception de la conclusion principale prise sous chiffre I à laquelle elle a adhéré.
Elle a par ailleurs conclu reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.N.________ et D.N.________ lui soit attribuée exclusivement (I), à ce que la garde des enfants C.N.________ et D.N.________ lui soit également confiée (II), à ce qu’un libre droit de visite soit accordé à leur père, ce droit devant s’exercer, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux à partir du vendredi soir jusqu’au lundi matin, le mercredi après-midi jusqu’au lendemain matin, et la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis donné deux mois au moins à l’avance, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte et l’Ascension/Jeûne fédéral (III), à ce que le père contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant qui ne soit pas inférieur à 1'730 fr. jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 7 ans révolus, d’un montant qui ne soit pas inférieur à 1'690 fr. depuis lors et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 13 ans révolus, et d’un montant qui ne soit pas inférieur à 1'860 fr, depuis lors et jusqu’à l’acquisition de leur majorité respective, allocations familiales en sus, dite contribution d’entretien étant également due au-delà de la majorité respective des enfants jusqu’à la fin de leurs études et/ou l’acquisition de leur indépendance financière aux conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC (IV), à ce que le bonus pour tâches éducatives soit entièrement attribué à la mère (V), à ce qu’un droit d’habitation sur le logement familial sis [...], à [...], dont est propriétaire le demandeur (parcelle n° [...] du cadastre de [...]), avec tout le mobilier qui le garnit, soit attribué à la mère jusqu’à ce que l’enfant cadette D.N.________ ait accompli ses études et/ou acquis son indépendance financière (VI), à ce que la valeur de ce droit d’habitation soit fixée à la somme de 1'500 fr. par mois dès l’entrée en force définitive du jugement de divorce à intervenir (VII), à ce que le père soit tenu d’assumer toutes les charges grevant l’immeuble cité sous chiffre VI ci-dessus (VIII), à ce que le droit d’habitation octroyé à la mère, conformément au chiffre VI ci-dessus, fasse l’objet d’une annotation au registre foncier aux frais du demandeur (IX), à ce que le père soit en outre astreint à contribuer à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une rente mensuelle de 2'500 fr. jusqu’à l’échéance du droit d’habitation précité, étant précisé que la fixation de la rente s’entendait comprise la valeur du droit d’habitation fixée à teneur du chiffre VII ci-dessus (X), à ce qu’il soit dit que les contributions d’entretien et rente mentionnées sous chiffres IV et X, qui correspondent à la position de l’indice suisse des prix à la consommation du mois en cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, soient indexées le 1er de chaque année, la première fois le 1er janvier de l’année qui suivra celle où le jugement sera devenu définitif et exécutoire, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que le demandeur n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement, à charge pour lui d’en rapporter la preuve (XI), à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé selon des précisions qui seront données en cours d’instance après exécution de l’expertise de nature à en préaviser l’issue (XII), à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage soient partagés par moitié entre eux, étant précisé que la cause sera transférée d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’il soit procédé au calcul nécessaire, une fois la que décision relative au partage sera entrée en force (XIII).
Subsidiairement aux chiffres I et II ci-dessus, la défenderesse a conclu à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants C.N.________ et D.N.________ lui soient attribuées (XIV).
c) Par réplique datée du 22 mars 2016, le demandeur a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse au pied de sa réponse du 12 février 2016.
Par duplique datée du 6 juillet 2016, la défenderesse a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de sa réponse du 12 février 2016.
Le demandeur a déposé des déterminations datées du 18 juillet 2016.
d) A l’audience d’instruction et de premières plaidoiries qui s’est tenue le 17 novembre 2016, les parties ont conclu la convention suivante :
« I. Parties conviennent de se rencontrer pour établir la liste des biens et meubles garnissant leur logement conjugal qu’elles souhaitent chacune conserver.
II. B.N., née [...] conservera le véhicule [...], à charge pour A.N. d’entreprendre toutes les démarches auprès du Service des automobiles et des assurances pour opérer ce transfert de propriété. En échange, A.N.________ conserve la propriété du véhicule [...]. »
b) Selon son rapport d’expertise, déposé le 17 juillet 2018, les comptes des parties se présentent de la manière suivante :
Compte d’acquêts du demandeur :
Compte numéro [...] auprès de [...]
CHF 21'597.-
Compte numéro [...] auprès de [...] (1/2)
CH 1'098.11
Compte numéro [...] auprès de [...] (1/2)
CHF 351.91
Compte numéro [...] auprès de [...] (3ème pilier)
CHF 25'388.37
Assurance-vie numéro [...] auprès d’[...]
CHF 15'168.88
Mobilier (meubles meublants)
pour mémoire
Récompense en faveur des acquêts relative à l’acquisition de la parcelle [...] de [...]
CHF 109'788.10
Récompense en faveur des acquêts relative au paiement de l’amortissement de la parcelle [...] de [...]
CHF 11'525.53
Récompense liée à la plus-value relative au solde de la dette en relation avec la parcelle [...] de [...]
CHF 31'108.50
Total des actifs des acquêts
CHF 217'955.40
Passif à déduire : Compte numéro [...] auprès de [...]
CHF 5.80
Bénéfice
CHF 217'949.60
Compte des biens propres du demandeur :
Parcelle [...] de [...]
CHF 1'000'000.-
Véhicule
pour mémoire
Passif à déduire
Récompense en faveur des acquêts relative à l’acquisition de la parcelle [...] de [...]
CHF 109'788.10
Récompense en faveur des acquêts relative au paiement des amortissements de la parcelle [...] de [...]
CHF 11'525.53
Récompense liée à la plus-value relative au solde de la dette en relation avec la parcelle [...] de [...]
CHF 31'108.50
Compte d’acquêts de la défenderesse :
Compte numéro [...] auprès de [...]
CHF 1'516.10
Compte numéro [...] auprès de [...]
CHF 7'591.96
Compte numéro [...] auprès de [...]
CHF 3'826.66
Assurance-vie numéro [...] auprès d’[...]
CHF 4'499.-
Véhicule
Pour mémoire
Mobilier (meubles meublants)
pour mémoire
Total des actifs des acquêts
CHF 17'433.72
Passif à déduire :
0.-
Bénéfice
CHF 17'433.72
L’expert a ainsi conclu à une créance de participation en faveur de la défenderesse d’un montant de 100'257 fr. 95 ([217'949.60 + 17'433.72] : 2 – 17'433.72)
c) Un rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 28 août 2019.
Interpellée sur la validité des libéralités à hauteur de 213'000 fr. dont a bénéficié le demandeur de la part de ses parents, l’experte a considéré, sous réserve d’une appréciation contraire du tribunal, qu’aucun motif ne justifiait de remettre en cause la validité du pacte successoral stipulant les libéralités litigieuses en faveur du demandeur et a confirmé son rapport initial sur ce point. Dans le cas d’une appréciation contraire, l’expert a indiqué que les libéralités devraient alors constituer des acquêts du mari et que l’immeuble devrait par conséquent être rattaché aux acquêts de ce dernier.
L’expert a en outre considéré qu’il ne se justifiait pas d’intégrer le prêt étudiant contracté par la défenderesse aux passifs de ses acquêts, celui-ci ayant été contracté en 1989, soit avant le mariage.
Une expertise immobilière en vue d’estimer la valeur vénale de la parcelle de [...] a par ailleurs été mise en œuvre sur demande de la défenderesse. Par expertise du 26 août 2019, [...] SA a estimé la valeur de l’immeuble à 1'550'000 francs. L’expert immobilier a par ailleurs estimé la valeur locative de la parcelle à 3'820 fr. par mois.
Interpellée par la défenderesse sur la valeur du droit d’habitation, l’experte a estimé sa valeur capitalisée jusqu’aux 25 ans d’[...], soit sur la base d’un droit d’habitation d’une durée de 16 ans, à 575'796 francs. Pour ce faire, l’experte s’est référée à la valeur locative estimée par [...] SA (3'820 fr.), qu’elle a ensuite multipliée par 12.561 en application de l’art. 34 ALMSD (Arrêté d’application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et les donations ; BLV 648.11).
Après actualisation de la valeur vénale de l’immeuble à hauteur de la valeur précitée de 1'550'000 fr., l’experte a recalculé le montant des récompenses et a établi les comptes des parties de la manière suivante :
Compte d’acquêts du demandeur :
Compte numéro [...] auprès de [...]
CHF 21'597.-
Compte [...] auprès [...] (1/2)
CH 1'098.11
Compte numéro [...] auprès de [...] (1/2)
CHF 351.91
Compte numéro [...] auprès de [...] (3ème pilier)
CHF 25'388.37
Assurance-vie numéro [...] auprès [...]
CHF 15'168.88
Mobilier (meubles meublants)
pour mémoire
Récompense en faveur des acquêts relative à l’acquisition de la parcelle [...] de [...]
CHF 170'171.55
Récompense en faveur des acquêts relative au paiement de l’amortissement de la parcelle [...] de [...]
CHF 15'045.40
Récompense liée à la plus-value relative au solde de la dette en relation avec la parcelle [...] de [...]
CHF 117'057.80
Total des actifs des acquêts
CHF 367'808.02
Passif à déduire : Compte numéro [...] auprès de la [...]
CHF 5.80
Bénéfice
CHF 367'802.22
o
Les acquêts de la défenderesse ne subissant aucune modification par rapport au rapport initial, l’experte a ainsi conclu à une créance de participation en faveur de la défenderesse d’un montant de 175'184 fr. 25.
Dans l’hypothèse où la parcelle de [...] devait être affectée à la masse des acquêts du demandeur, l’expert a alors estimé le bénéfice des acquêts du demandeur à 600'005 fr. 80 (actifs 1'615'533 fr. 27 – passifs 600’005 fr. 80), auquel cas la créance de participation en faveur de la défenderesse s’élèverait à 499'046 fr. 90.
Par courrier du 5 septembre 2019, la défenderesse a complété sa conclusion XII prise au pied de sa réponse du 12 février 2016 en ce sens que le demandeur soit reconnu son débiteur de la somme de 499'046 fr. 25, subsidiairement 175'184 fr. 25, valeur échue, au titre de la liquidation du régime matrimonial.
a) A l’audience de jugement du divorce du 12 septembre 2019, la défenderesse a précisé sa conclusion principale sous chiffre XII en ce sens que le montant était porté à 550'000 francs.
La défenderesse a par ailleurs requis que le mandat de la curatrice, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, soit maintenu après le divorce, mandat que la curatrice a d’ores et déjà accepté.
b) Le témoin [...], médecin-adjoint aux Boréales, a expliqué avoir suivi les deux enfants dans le cadre d’une thérapie familiale entre 2015 et 2017 et constaté que les enfants se développaient bien en dépit du conflit conjugal. Elle a indiqué n’avoir relevé aucun argument psychiatrique à l’encontre d’une garde alternée, ce d’autant plus que le droit de visite en faveur du père s’exerçait déjà de façon élargie. Interpellée sur le souhait d’D.N.________ que ses parents ne soient pas séparés, le témoin a expliqué que l’enfant avait de bonnes relations avec chacun de ses parents et que son souhait – normal – n’indiquait pas que le conflit parental lui pesait. Elle a par ailleurs déclaré avoir également vu les deux parents en 2015 et a confirmé les compétences parentales du père.
c) Le demandeur a déposé des déterminations datées du jour de l’audience, au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage des parties (I), à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.N.________ et D.N.________ continue à être exercée conjointement par les deux parents (II), à ce que la garde des enfants C.N.________ et D.N.________ soit confiée à leur père (III), à ce que la bonification pour tâches éducatives soit entièrement attribuée au demandeur (IV), à ce qu’un large droit de visite soit accordé à la défenderesse, celui devant s’exercer – à défaut de meilleure entente – tous les jeudis dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi soir à 18h00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin, la moitié des vacances scolaires (V), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], soit attribuée au père (VI), à ce que les époux ne se doivent aucune contribution pour leur entretien (VII), à ce que l’entretien convenable d’C.N.________ soit arrêté à 1'126 fr. 25 par mois (VIII), à ce que l’entretien convenable d’D.N.________ soit arrêté à 911 fr. 45 par mois (IX), à ce que la défenderesse contribue à l’entretien de son fils C.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 911 fr. 45 et ce jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies (X), à ce que la défenderesse contribue à l’entretien de sa fille D.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'126 fr. 20 et ce jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies (XI), à ce que le demandeur soit reconnu débiteur envers la défenderesse de la somme de 100'257 fr. 95, valeur échue, à titre de liquidation de leur régime matrimonial (XII), et à ce que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les époux durant le mariage soit partagé par moitié (XIII).
Subsidiairement, le demandeur a conclu à ce que à ce que la garde des enfants C.N.________ et D.N.________ soit partagée entre les parties (XIV), à ce que la bonification pour tâches éducatives soit partagée par moitié entre les parties (XV), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], à [...], soit attribuée au demandeur, la défenderesse étant invitée à libérer les locaux dans un délai de trois mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce (XVI), à ce que le demandeur contribue à l’entretien de son fils C.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 168 fr. 93, et ce jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies (XVII), et à ce que le demandeur contribue à l’entretien de sa fille D.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 136 fr. 70 et ce jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies (XVIII).
Plus subsidiairement, en cas de garde attribuée à la défenderesse, le demandeur a conclu à ce qu’un libre et large droit de visite lui soit accordé, ce droit devant s’exercer – à défaut de meilleure entente – tous les jeudis à la sortie de l’école jusqu’au vendredi soir à 18h.00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin et la moitié des vacances scolaires (XIX) et à ce que le demandeur contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 413 fr. pour chacun d’eux jusqu’à leur majorité ou l’achèvement de leur formation professionnelle, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies (XX et XXI).
d) Par courrier du 29 octobre 2019, la défenderesse a complété la conclusion XIII de sa réponse du 12 février 2016 en ce sens qu’il y avait lieu d’ajouter – aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties – les intérêts compensatoires courant à partir du 24 décembre 2014 jusqu’au jour du transfert.
Elle a également déposé des déterminations le 30 octobre 2019.
Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, qui avait revu les enfants la semaine précédente, a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la garde et le cas échéant du droit de visite. Elle a indiqué que les enfants avaient tous les deux parlé avec leurs parents de la situation du divorce et de la garde alternée. C.N.________ ne voulait clairement pas choisir, indiquant que « ce que voudra D.N.________ c’est Ok pour moi ». En cas de garde alternée, il ne souhaitait cependant pas passer une semaine entière chez l’un ou l’autre de ses parents, car ce serait trop long pour lui d’être séparé de l’autre parent. D.N.________ ne voulait pas non plus d’une semaine complète chez l’un ou l’autre de ses parents car pour elle cela serait trop long de ne pas voir sa maman. Sil elle devait choisir, ce serait « un minuscule tout petit peu comme c’est maintenant ». Au sujet du déménagement, les enfants ne s’y sont pas opposés, même s’ils ne souhaitaient pas changer d’école. Ils lui avaient régulièrement rapporté ne pas pouvoir se rendre aux anniversaires des copains quand ils étaient chez leur père.
La situation des parties est la suivante :
a) A.N.________
aa) Situation personnelle
Le demandeur est le père d’un troisième enfant B.S., né le [...] 2017 de la relation qu’il a nouée depuis 2012 avec sa nouvelle compagne A.S.. Tous les trois partagent un appartement en location sis [...], à [...].
ab) Situation professionnelle et revenus
Le demandeur est juriste de formation. Il travaille à 100 % en qualité de conseiller successoral au sein de [...], depuis 2006. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 12'904 fr. 85, allocations familiales comprises, auquel s’ajoute un bonus annuel variable. En 2019, le bonus s’est élevé à 34'000 fr. brut. Les années précédentes, le demandeur a perçu, en brut, un bonus de 23'000 fr. en 2012, 19'000 fr. en 2013, 24'000 fr. en 2014, 32'000 fr. en 2015 et de 40'000 fr. en 2016. Les bonus perçus en 2017 et 2018 ne sont pas établis. Selon le jugement attaqué, le demandeur a ainsi réalisé un bonus moyen de 32'500 fr., brut, soit environ 29’900 fr. en net après déduction d’environ 8 % de cotisations sociales.
Le demandeur bénéficie d’un horaire de travail flexible. Il a notamment déclaré pouvoir se libérer le mercredi après-midi.
ac) Charges
Le demandeur occupe avec sa nouvelle compagne un appartement en location de 4.5 pièces, à [...], dont le loyer mensuel net s’élève à 3'600 fr., charges et place de parc par 150 fr. comprises. Cet appartement appartient au père du demandeur. Les précédents locataires s’acquittaient d’un loyer de 3'300 francs. Entendu à l’audience de jugement, le père du demandeur a expliqué la hausse de loyer par des travaux de rénovation réalisés dans l’appartement après le départ des précédents locataires, notamment de la peinture, la réfection des sols et des plafonds.
Les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire du demandeur s’élèvent respectivement à 458 fr. 60 et 158 fr. 55.
Il assume par ailleurs les charges locatives de la villa occupée par la défenderesse, et dont il est propriétaire, à hauteur de 1'691 fr. (eau et électricité 124 fr. [248 fr. 90 / 2] ; gaz 132 fr. ; ECA bâtiment 25 fr. [301 fr. 85 / 12] ; charges PPE 373 fr. [4'476 fr. / 12] ; intérêts hypothécaires 1'000 fr. [12'000 fr. / 12] ; impôt foncier 37 fr. [441 fr. / 12]).
Ses frais de déplacement comprennent une place de parking professionnelle par 280 fr. et un leasing de 1’052 francs.
Le demandeur a une dette d’impôt qui s’élevait au 11 novembre 2018 à 81'047 fr. 42. Il s’acquitte mensuellement d’un montant de 1'600 fr. à titre de remboursement de cette dette. Il allègue par ailleurs une charge fiscale courante de 2'000 francs. Ses autres charges établies comprennent des frais de téléphonie et internet par 100 fr. en moyenne et un abonnement de fitness par 87 francs.
Le demandeur assume par ailleurs l’entretien de son troisième enfant avec lequel il vit et qui comprend des frais de garde par 1'800 fr. par mois et ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire par 120 fr. 30. Le demandeur perçoit les allocations en faveur de B.S.________ par 326 fr. (980 fr. / 3).
La compagne du demandeur travaille également au [...]. Elle a néanmoins refusé de renseigner le tribunal sur sa situation financière. Ses revenus ne sont pas établis. Le demandeur allègue qu’elle contribue aux frais de ménage à raison d’un quart.
Le demandeur estime ses charges à un montant total de 13'665 fr. 70 (montant de base 1'275 fr. ; loyer 1'890 fr. ; charges et impôt villa [...] 1'824 fr. ; droit de visite 150 fr. ; prime LAMal 458 fr. 60 ; prime LCA 158 fr. 55 ; franchise 25 fr. ; quote-part 59 fr. ; frais de transport 150 fr. ; parking 280 fr. ; leasing 1'052 fr. ; repas 270 fr. ; impôts 2'000 fr. ; arriérés impôts 1'600 fr. ; ECA 47 fr. 85 ; assurance-ménage 41 fr. ; Serafe 30 fr. 50 ; TV et internet 267 fr. ; abonnement sport 87 fr. 20 ; habits 500 fr. ; restaurant 500 fr. ; loisirs 500 fr. ; autres 500 fr.)
Selon le jugement attaqué, le minimum vital du demandeur se présente comme suit :
Entretien B.S.________ CHF 1'087.10
Total CHF 11'017.55 Arrondi CHF 11’020.00
ad) Fortune
Dans le cadre de l’expertise, les parties sont convenues de procéder à la dissolution et à la liquidation de leur régime matrimonial avec effet au 24 décembre 2014.
Depuis le 23 août 2004, le demandeur est inscrit en qualité de propriétaire individuel de la parcelle [...] de la commune de [...]. Le demandeur a acquis le terrain nu pour une valeur de 86'000 fr. selon contrat du 18 août 2004. Il a par la suite fait construire sur ce terrain une villa dont le coût de construction s’est élevé à 688'897 fr. 90. Le 19 septembre 2007, il a par ailleurs acquis une servitude d’usage de place de parc pour un montant de 20'000 francs. La villa qui a servi de logement conjugal est occupée par la défenderesse et les enfants des parties. L’acquisition de ce bien a été financée au moyen de deux prêts hypothécaires de 250'000 fr. chacun, accordés par la [...] le 29 novembre 2004, prêts augmentés à un total de 545'000 fr. par la conclusion d’un troisième emprunt de 45'000 francs. Les versements relatifs à la construction ont eu lieu entre les mois d’août 2004 et mai 2007. L’experte n’a pas été en mesure de déterminer comment les acomptes relatifs à la construction avaient été réglés. Un des emprunts susmentionnés de 250'000 fr. à fait l’objet d’amortissements semestriels de décembre 2006 à juin 2008 pour un montant total de 10’251 fr. 55. Les dettes hypothécaires auprès de la [...] ont été reprises le 3 août 2012 par [...]. Le crédit auprès de ce dernier établissement s’éleve à 600'000 fr. et n’a pas fait l’objet d’amortissements.
Par pacte successoral du 24 mars 2016, le demandeur a reçu de ses parents des libéralités estimées à 213'000 francs. Selon le rapport d’expertise, ces donations ont été effectuées notamment par abattements annuels de franchises d’impôt.
La valeur vénale de la villa conjugale a été estimée par expertise immobilière à 1'550'000 francs.
Le demandeur est titulaire auprès de [...] des comptes bancaires suivants :
Comptes
Montant
Valeur
Compte privé [...]
21'597 fr. 238 fr.
24 décembre 2014 31 décembre 2016
Compte épargne [...]
4'002 fr.
31 décembre 2016
Compte courant [...]
22 fr.
31 décembre 2016
Compte [...]
24 décembre 2014
Le demandeur est par ailleurs cotitulaire avec sa compagne auprès de [...] des comptes bancaires suivants :
Comptes
Montant
Valeur
Compte [...]
2'196 fr. 22
24 décembre 2014
Compte [...]
703 fr. 82
24 décembre 2014
Le demandeur est titulaire de deux comptes de prévoyance du troisième pilier A auprès de [...]. Le compte [...] présentait au 24 décembre 2014 un solde de 1'979 fr. 95 (valeur identique au 31 décembre 2016) et le compte [...] présentait un solde positif de 25'388 fr. 37 (26'058 fr. 84 au 31 décembre 2016). Il est également titulaire d’une police de prévoyance du troisième pilier auprès d’[...] dont la valeur de rachat s’élevait à 15'168 fr. 88, valeur au 24 décembre 2014.
Le père du demandeur détient des biens immobiliers. Par courrier du 7 décembre 2016, il a affirmé qu’aucun de ses biens n’avait été remis en donation ou en usufruit au demandeur.
Dans le cadre de l’expertise, les parties sont convenues de ne pas attribuer de valeur au mobilier garnissant leurs logements respectifs.
ae) Prévoyance professionnelle
Selon attestation établie le 28 octobre 2019 par le Service de prévoyance du [...], la prestation de sortie acquise par le demandeur pendant le mariage s’élève à 320'414 fr. 30, valeur au 24 décembre 2014.
b) B.N.________, née [...]
ba) Situation personnelle
La défenderesse vit avec les enfants C.N.________ et D.N.________ dans l’ancien domicile conjugal , à [...], appartenant au demandeur.
bb) Situation professionnelle et revenu
La défenderesse travaille pour le compte de la société [...], à [...]. En 2018, ses revenus mensuels nets se sont élevés à 133'963 fr., bonus par 19'720 fr. compris. Selon les dernières fiches de salaires produites, son revenu mensuel net s’est élevé en 2019 à 9'740 fr. en moyenne, servi treize fois l’an, ce qui correspond à un salaire mensualisé de 10'551 francs. Elle perçoit par ailleurs un bonus variable qui s’est élevé à 7'250 fr. en 2017, à 19’720 fr. en 2018 et à 18'106 fr. 70 en 2019, soit un bonus annuel moyen de 15'025 fr. brut. Selon le jugement attaqué, il convient donc d’ajouter au salaire fixe de la défenderesse une somme de 1’152 fr. ([15'025 / 12] – 8 %), correspondant au bonus net lissé sur douze mois, de sorte que les revenus déterminants de la défenderesse s’élèvent à 11'703 fr. (10'551 fr. + 1'152 fr.).
bc) Charges
Le demandeur assume l’entier des charges de la villa que la défenderesse occupe avec leurs deux enfants. Ces charges se montent à 1'691 francs.
Les autres charges de la défenderesse comprennent ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaires par 477 fr. 60, une prime d’assurance-véhicule par 201 fr. (2'416 fr. 23 / 12), des frais de téléphonie par 49 fr., un leasing par 556 fr. 80, la taxe véhicule par 97 fr. 50 (1'170 fr. / 12), une police d’assurance-ménage par 51 fr. (617 fr. 50 / 12) et une place de parking professionnelle par 150 francs. Sa charge fiscale 2019 s’élève à 1'865 fr. 40. Dans son budget, la défenderesse allègue encore des frais de repas par 320 fr., de loisirs par 150 fr. et de vacances par 317 fr. 50 ainsi que 150 fr. pour le coiffeur. Au total, elle estime ses charges à 7'912 fr. 85.
Selon le jugement attaqué, le minimum vital de la défenderesse se présente de la manière suivante :
Loisirs CHF 200.00
Total CHF 8’573.85 Arrondi CHF 8’580.00
bd) Fortune
La défenderesse est titulaire des comptes bancaires suivants :
Comptes
Montant
Valeur
Compte [...]
1'516 fr. 10
24 décembre 2014
Compte [...]
7'591 fr. 96
24 décembre 2014
Compte
[...]
3'826 fr. 66
24 décembre 2014
La défenderesse est également titulaire d’une police de prévoyance du troisième pilier auprès d’[...] dont la valeur de rachat s’élevait à 4'499 fr., valeur au 24 décembre 2014.
Par convention du 17 novembre 2016, les parties sont convenues de transférer à la défenderesse la propriété du véhicule [...].
be) Prévoyance professionnelle
La défenderesse est affiliée depuis le 1er janvier 2017 auprès de [...]. Par courrier du 3 octobre 2019, la Fondation a confirmé avoir reçu le 1er janvier 2017 une prestation de libre passage d’un montant de 66'237 fr. 80 provenant de [...].
La [...] a confirmé la faisabilité du partage.
Par courrier daté du 29 octobre 2019, la [...] a confirmé que la défenderesse a été affiliée auprès d’elle entre le 1er novembre 2008 et le 31 décembre 2017. Selon la [...], le montant de la prestation de sortie acquise par la demanderesse au 24 décembre 2014 s’élevait à 29'524 fr. 20. Le montant accumulé avant le mariage lui est néanmoins inconnu.
a) C.N.________, né le [...] 2007
C.N.________ était, au moment du délibéré de première instance, âgé de 12 ans et suivait sa 8ème année Harmos. Selon le rapport d’expertise, il ne présente ni difficulté sociale ni scolaire et son développement est normal. Aucune prise en charge pédopsychiatrique n’a été préconisée. L’enfant pratique le judo et suit des cours de suédois le vendredi soir.
Lors de son audition, le demandeur a déclaré vouloir passer plus de temps avec son fils notamment pour lui assurer un cadre et le suivi scolaire dont il a besoin pour espérer suivre des hautes études. Selon lui, les résultats d’C.N.________ seraient « panachés » lorsqu’il est chez sa mère mais excellents quand il se trouve chez lui. Le demandeur a par ailleurs fait part de son souhait de voir les enfants construire des liens avec leur demi-frère.
Selon les propos rapportés par sa curatrice, C.N.________ ne souhaite pas choisir entre ses parents mais ne s’oppose pas à une garde alternée bien qu’il considère qu’une semaine entière séparé de l’autre parent serait trop long. Il n’est pas opposé à un déménagement pour autant qu’il ne change pas d’école.
La défenderesse a expliqué son opposition à une garde alternée au motif que le centre de vie des enfants, leur vie sociale, leurs amis et activités, entre autres, se trouvaient à [...].
Les charges d’C.N.________ comprennent ses primes d’assurance-obligatoire et complémentaire par 152 fr. 60, un abonnement de téléphone par 59 fr., la location des skis par 15 fr. (185 fr. / 12) et l’abonnement de remontées mécaniques par 20 fr. ([500 fr. / 2] / 12), les cotisations judo par 31 fr. (382 fr. / 12). Les frais de repas à la cantine s’élèvent enfin à 210 fr. 60.
Le demandeur perçoit les allocations en faveur d’C.N.________ par 326 fr. (980 fr. / 3).
Sur la base du modèle de garde alternée retenu par les premiers juges, ceux-ci ont estimé les coûts directs d’C.N.________ comme suit :
Vacances CHF 50.00
allocations familiales (980 fr. / 3) CHF 326.00 Total coûts directs CHF 1’401.20 Arrondi CHF 1'400.00
b) D.N.________, née le [...] 2010
D.N.________ était, au moment du délibéré de première instance, âgée de 9 ans et suivait sa 5ème année Harmos. Selon le rapport d’expertise, l’enfant ne présente ni difficulté sociale ni scolaire et son développement est normal. Aucune prise en charge pédopsychiatrique n’a été préconisée. D.N.________ pratique le cheval, le judo et les agrès.
Selon les propos rapportés par sa curatrice, D.N.________ n’est pas opposée à une garde alternée qui ferait selon elle plaisir à son demi-frère. Elle ne souhaite toutefois pas être séparée de l’autre parent pendant une semaine complète et serait par ailleurs contente de passer un mercredi après-midi sur deux avec son père. D.N.________ ne s’oppose pas à un déménagement.
Les charges d’D.N.________ comprennent ses primes d’assurance obligatoire et complémentaire par 140 fr. 20, la location des skis par 14 fr. (165 fr. / 12) et l’abonnement de remontées mécaniques par 20 fr. ([500 fr. / 2] / 12), les cotisations judo par 19 fr. (228 fr. / 12), le coût des cours d’équitation par 70 fr. et des agrès par 17 fr. 50 (210 fr. /12). Les frais de repas à la cantine s’élèvent enfin à 234 francs.
Le demandeur perçoit les allocations en faveur d’D.N.________ par 326 fr. (980 fr / 3).
Sur la base du modèle de garde alternée retenu par les premiers juges, ceux-ci ont estimé que les coûts directs d’D.N.________ se présentaient comme suit :
Vacances CHF 50.00
allocations familiales (980 fr. / 3) CHF 326.00 Total coûts directs CHF 1'203.20 Arrondi CHF 1'200.00
En droit :
1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 313 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel. Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.1 ad art. 317 CPC).
1.2 1.2.1 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas uniquement les aspects financiers d’un divorce, les appels principaux sont recevables.
1.2.2 L'appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse.
L’appel joint comporte notamment une modification de la conclusion IV prise par l’appelante dans son appel principal du 25 août 2020, en ce sens que le droit de visite prévu le mercredi après-midi à la sortie de l’école, de l’UAPE ou de la garderie des enfants jusqu’au lendemain matin, 08h00, s’exerce le jeudi après-midi à la sortie de l’école, de l’UAPE ou de la garderie des enfants jusqu’au lendemain à la sortie de l’école.
Même si l’appelante n’invoque aucun élément nouveau – survenu entre le dépôt de son appel principal le 25 août 2020 et celui de l’appel joint le 7 octobre 2020 – en ce qui concerne l’exercice du droit de visite du père, la modification de la conclusion IV est recevable, dès lors que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties relatives aux enfants.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel joint est donc également recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129,spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
2.2 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).
2.2.2 2.2.2.1 A l’appui de sa réponse à l’appel formé par B.N.________ le 25 août 2020, A.N.________ a produit un onglet de sept pièces (P. 6 à P. 12). Ces pièces sont toutes nouvelles, hormis la pièce 10 (courrier du 28 mars 2018 du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois à [...]) qui figure déjà au dossier. La pièce 6 (calculette de l’administration fiscale de l’Etat de Vaud) concerne la situation financière de A.N.. Dès lors que cette pièce est produite en relation avec la prise en charge des coûts d’entretien des enfants, elle est recevable. Les pièces 7, 8, 9 et 11, relatives à l’expertise notariale du 17 juillet 2018 et à son complément du 28 août 2019, sont toutes antérieures à la clôture de l’instruction prononcée le 31 octobre 2019. Elles sont donc irrecevables, dès lors que la question de la liquidation du régime matrimonial ne relève pas de la maxime inquisitoire illimitée. Quant à la pièce 12 (courriel du 5 octobre 2020 de [...] [Caisse de pension [...]]), elle est également irrecevable, dans la mesure où la maxime des débats s’applique à la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, singulièrement à la détermination de la prestation de libre passage de A.N. selon pièces produites à l’audience de jugement des 12 septembre et 31 octobre 2019. Or, celui-ci n’expose pas pour quelles raisons les explications fournies dans ce courriel n’auraient pas pu l’être avant la clôture de l’instruction de première instance, ni pourquoi l’attestation que la caisse de pension lui a fait parvenir le 29 octobre 2019, jointe audit courriel, n’a pas été produite devant les premiers juges.
2.2.2.2 A l’appui de son appel déposé le 26 août 2020, A.N.________ a produit un onglet de pièces comprenant, outre des pièces de forme (P. 1 à P. 4), une liste des opérations effectuées par son conseil du 24 juin au 25 août 2020 (P. 5). Elle porte sur les opérations déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, de la notification du jugement attaqué au dépôt de son appel. Cette pièce est dès lors recevable.
Le présent arrêt pourra également prendre appui sur les pièces que A.N.________ a produites à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 31 août 2020 (P. 1 à P. 15). En effet, ces pièces figurent déjà au dossier de première instance, hormis la pièce 13 (fiches de salaire du requérant de janvier à août 2020), qui est néanmoins recevable, puisqu’elle porte sur la situation matérielle du mari et partant sa capacité à pourvoir à l’entretien des enfants.
2.3 2.3.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.
Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_362/2015 du 1e décembre 2015 consid. 2.2).
2.3.2 L'appelante requiert des mesures d'instruction supplémentaires en deuxième instance. Elle sollicite l’audition des enfants C.N.________ et D.N.________, ainsi que la tenue d’une audience afin qu’il soit procédé à l’interrogatoire des parties et de la curatrice des enfants.
Les enfants bénéficient d’une curatrice de représentation, qui les suit régulièrement. Elle a participé à l’audience de jugement des 12 septembre et 31 octobre 2019. Des déclarations protocolées lors de cette audience, il ressort que la curatrice a rencontré les enfants la semaine précédente, de sorte que les renseignements donnés au tribunal se fondaient alors sur des échanges récents avec les enfants, dont rien ne permet de penser qu’ils ne seraient plus d’actualité aujourd’hui. L’appelante n’allègue rien dans ce sens, se bornant à réclamer leur audition pour que leur position et volonté puissent être confirmées et réactualisées. De la réponse déposée par la curatrice auprès de la Cour de céans, il ressort que les enfants ont pu se confier à la curatrice depuis que le jugement de divorce a été rendu et lui faire part de leur ressenti quant à l’instauration d’une garde alternée ou le maintien du mode de garde actuel. La curatrice ayant ainsi pu recueillir la parole des enfants et transmettre à l’autorité d’appel un résumé des échanges qu’elle a eus avec chacun d’eux, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à leur audition, le bien-être des enfants commandant au contraire de les maintenir autant que faire se peut à distance du conflit parental. En outre, si leur mère requiert leur audition, les enfants eux-mêmes, par leur curatrice, ne la requièrent pas.
2.3.3 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Il s’agit d’une possibilité que le juge reste libre d’ordonner.
En l'espèce, des débats n’apparaissent pas nécessaires, dès lors que le dossier comporte déjà tous les éléments utiles à la prise de décision. De surcroît, l’appelante ne démontre pas en quoi la mesure d’instruction requise s’avérerait pertinente pour trancher le litige, celle-ci se contentant de réclamer la tenue d’une audience d’appel sans motiver plus avant sa requête. Au surplus, l’appelante a eu la faculté de s’exprimer tant dans l’appel qu’elle a déposé le 25 août 2020 que dans sa réponse sur l’appel de A.N.________ et son appel joint du 7 octobre 2020. Il ne sera dès lors pas donné suite à la réquisition de l’appelante, la Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée.
Appel de B.N.________
3.1 L’appelante conclut au retranchement des « déterminations » du 11 septembre 2019, assorties de conclusions nouvelles ainsi que d’un onglet de pièces nouvelles, que l’appelant a produits à l’audience de jugement qui s’est tenue le 12 septembre 2019. Elle soutient que cette écriture ne répond pas aux conditions strictes de l’art. 229 CPC et qu’elle ne contient ni des nova proprement dits, ni des nova improprement dits, de sorte que les premiers juges auraient dû admettre sa requête tendant à ce que cette écriture – irrecevable – soit retranchée.
3.2 Une partie peut augmenter ou modifier ses conclusions durant les débats principaux en relation avec les compléments d’allégations ou d’offres de preuve introduits librement selon l’art. 229 al. 2 ou 3 CPC (Tappy, CR CPC, n. 8 ad art. 230 CPC). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (cf. art. 229 al. 2 CPC). Par « à l’ouverture des débats principaux », on entend que des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être librement invoqués dans les premières plaidoiries au début de l’audience de débats principaux, mais non dans une audience de reprise de débats principaux (TF 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3 ; Colombini, op. cit., n. 1.1.5 ad art. 229 CPC). Lorsque la maxime inquisitoire est applicable, y compris la maxime inquisitoire simple, les parties peuvent introduire des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC ; ATF 142 III 402 consid. 2.1 ; ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2 ; Colombini, op. cit., nn. 1.1.5 ad art. 229 CPC et 2.3.1 ad art. 247 CPC).
3.3 En l’espèce, les faits et moyens de preuve contenus dans l’écriture du 11 septembre 2019, qui portent sur la situation financière des parties et les coûts directs des enfants, sont allégués en lien avec la fixation de la contribution due pour l’entretien d’C.N.________ et D.N.________ à la suite du divorce de leurs parents. La maxime inquisitoire illimitée est ainsi applicable à cet aspect du litige (art. 296 al. 1 CPC). C’est dès lors sans fondement que l’appelante conteste la recevabilité, en première instance, des faits et moyens de preuves nouveaux que l’appelant a introduits dans ses déterminations précitées, puisqu’ils l’ont été avant la clôture des débats principaux (art. 229 al. 3 CPC).
En conséquence, l’appelant était en droit de prendre des conclusions modifiées ou nouvelles en lien avec la situation des enfants (n° II à V ; VIII à XI ; subsidiairement XIV et XV, XVII à XVIII, plus subsidiairement, XIX à XXI), ce d’autant plus que le nouveau droit de l’entretien de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2017, soit postérieurement à la dernière écriture du demandeur.
Quant aux conclusions I, VI, VII et XIII, elles ne sont qu’un rappel des conclusions prises par l’appelant dans sa demande du 23 décembre 2014 (I, VI, VII et XIII ; subsidiairement XVI).
Reste à examiner l’admissibilité de la conclusion XII relative à la liquidation du régime matrimonial. Dans sa demande du 23 décembre 2014, l’appelant a conclu à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé, les biens mobiliers devant être répartis entre les parties selon des précisions qui seraient fournies en cours d’instance (VIII). L’appelant faisait valoir notamment que la villa conjugale, qu’il avait acquise avant le mariage, était un bien propre (all. 57 et 58) et sollicitait une expertise relative à la liquidation du régime matrimonial (all. 63). Cette expertise, également requise par la partie adverse, a été ordonnée par le tribunal. Elle a fait l’objet d’un rapport du 17 juillet 2018, complété le 28 août 2019, après qu’une expertise de la valeur vénale de la villa conjugale eut été mise en œuvre. Dans ses déterminations du 11 septembre 2019, déposées d’entrée de cause à l’audience de jugement qui s’est tenue le lendemain, l’appelant a conclu à ce qu’il soit reconnu débiteur envers son épouse de la somme de 100'257 fr. 95 à titre de liquidation du régime matrimonial. Ce faisant, il a donc modifié la conclusion qu’il a prise initialement à ce titre. Dans la mesure où cette modification est intervenue dans les dix jours qui ont suivi la communication du rapport d’expertise complémentaire le 30 août 2019, lequel constitue un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 230 al. 1 let. b CPC, et qu’elle a été requise avant que la clôture des débats soit prononcée à la reprise de l’audience de jugement le 31 octobre 2019, il y a lieu de considérer qu’elle remplit les conditions de l’art. 230 CPC. Les premiers juges étaient dès lors fondés à considérer que cette conclusion, tout comme les autres conclusions prises dans les déterminations du 11 septembre 2019, étaient recevables. Sur ce point, la critique de l’appelante tombe à faux.
4.1 L’appelante conteste l’instauration d’une garde alternée.
4.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.
Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [n° 1.6.2 p. 545] ; ci-après: Message). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n° 10 ad art. 298 CC ; Message, n° 1.6.2 p. 546 s.).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
4.3 L’appelante se plaint d’abord d’une constatation inexacte des faits. Elle expose que le jugement ne mentionne pratiquement pas les déclarations de la curatrice des enfants à l’audience de jugement. Celles-ci sont partiellement reproduites aux chiffres 15 c) et 15 d) de l’état de fait consacrés à la situation personnelle des enfants. Par souci d’exhaustivité, un résumé des éléments pertinents ressortant des déclarations de la curatrice lors l’audience du 31 octobre 2019 a dès lors été intégré au chiffre 10 de l’état de fait. Selon l’appelante, la curatrice aurait suggéré, après avoir constaté que les enfants semblaient éprouver plus de liberté auprès de leur mère qu’auprès de leur père, que le droit de visite du père soit augmenté d’une nuit supplémentaire le mercredi où il n’avait pas les enfants le week-end. Cela ne ressort toutefois pas des déclarations de la curatrice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point. Il en va de même en ce qui concerne le fait qu’elle aurait confirmé que la prise en charge effective des enfants en fin de semaine était principalement le fait de leur grand-mère maternelle, le père partageant leur repas de midi très occasionnellement, dès lors que ces propos ne figurent pas dans le procès-verbal d’audition de la curatrice. Dans sa réponse du 5 octobre 2020, celle-ci a néanmoins précisé qu’il s’agissait de la prise en charge du vendredi midi qui était assumée par la grand-mère et non pas tout le week-end comme la formulation de l’appel pouvait laisser à supposer. De plus, il s’agissait de la grand-mère paternelle et non de la grand-mère maternelle comme mentionné à tort. L’appelante soutient également que le jugement serait lacunaire en ce qui concerne les déclarations de la curatrice faites le 28 septembre 2017 et le 20 septembre 2018 en lien avec la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé le 13 avril 2017, respectivement le rapport d’expertise complémentaire du 9 juillet 2018. Un résumé de ces déclarations a dès lors été intégré à l’état de fait. Par souci d’exhaustivité, un résumé des déterminations de la curatrice du 28 février 2019 relatives à la requête de mesures provisionnelles déposée par le père le 21 décembre 2018 a en outre été intégré à l’état de fait. L’appelante soutient que le jugement serait également lacunaire sur les considérations pourtant d’importance que la curatrice aurait tenues à propos de la persistance de l’absence de toute communication entre les parents, au point qu’elle devrait encore établir des plannings précis. Cela ne ressort toutefois pas des déclarations de la curatrice, qui a au contraire indiqué dans sa réponse qu’il était erroné de mentionner une absence de communication. Selon la curatrice, les appelants pouvaient communiquer et s’organiser s’agissant des enfants par mail ou par sms. Certes, ces échanges étaient toujours extrêmement compliqués, mais n’étaient pas inexistants.
L’appelante fait ensuite valoir que le jugement entrepris ne prendrait pas en compte la volonté des enfants, telle qu’exprimée par l’intermédiaire de leur curatrice, puisque ceux-ci auraient clairement émis le désir qu’ils ne souhaitaient pas de changement fondamental dans leur situation actuelle. Si, comme le relève l’appelante, la garde alternée ne semble en effet pas être une demande des enfants, il ne ressort toutefois pas des déclarations de la curatrice que ceux-ci seraient opposés à ce mode de garde, C.N.________ ne souhaitant manifestement pas prendre position et D.N.________ déclarant préférer « un minuscule tout petit peu comme c’est maintenant ». Il s’avère dès lors délicat de se forger une opinion quant au mode de garde qui emporterait les faveurs des enfants, le conflit de loyauté créant une ambivalence de ces derniers qui les empêche de prendre position sur cette question. Cela étant, les intervenants sont unanimes pour reconnaître que les enfants se portent bien malgré le conflit parental, que leur développement est conforme à celui des enfants de leur âge respectif et qu’ils apprécient le temps passé tant auprès de leur mère que de leur père. Par ailleurs, les parents disposent tous deux de bonnes compétences éducatives, leur aptitude à prendre soin des enfants étant reconnue par les professionnels qui les ont côtoyés, en particulier la Dre Gamba – qui a diligenté l’expertise pédopsychiatrique – ou la Dre [...] – qui a suivi la famille dans le cadre d’une thérapie entreprise auprès des Boréales, ou encore par la curatrice des enfants.
L’appelante soutient que la communication et la confiance indispensables au bon fonctionnement de la garde alternée seraient en l’occurrence inexistantes, de sorte que la condition exprimée par l’experte à l’instauration d’une garde alternée – à savoir « que les parents bénéficient d’un espace pour régler leurs différends » – ne serait pas remplie en l’espèce. Ces griefs ne sont toutefois pas étayés concrètement, l’appelante n’invoquant aucun élément pouvant donner à penser que les parties ne seraient pas capables de communiquer et de coopérer lorsqu’il s’agit du bien-être des enfants. Le rapport d’expertise complémentaire relève au contraire que, mis à part le sujet du divorce, les parents ont souvent une convergence de pensée et s’entendent sur ce qui devrait être pensé ou fait en fonction des besoins des enfants. L’appelante ne fait en particulier pas état de désaccords récurrents entre les parents qui feraient obstacle à une prise en charge partagée, bien au contraire. Les thérapeutes décrivent des enfants épanouis et équilibrés, heureux des moments passés tant auprès de leur mère qu’auprès de leur père, ce qui dénote la capacité des parties à protéger les enfants du conflit conjugal et à mettre de côté leurs désaccords lorsqu’il s’agit de leur bien. Le droit de visite actuel semble ainsi bien se dérouler, alors même qu’il implique des transferts des enfants et des contacts fréquents entre les parties. Dans son rapport complémentaire du 9 juillet 2018, l’experte relève que le mode de garde actuel, à savoir une semaine du jeudi au vendredi et une semaine du jeudi au lundi matin correspond à une certaine forme de garde alternée, compte tenu de l’emploi du temps des enfants. Elle ne voit dès lors aucun inconvénient, pour leur bon développement, qu’une garde alternée soit instaurée, ce d’autant plus qu’ils sont en âge de gérer un tel mode de garde. Depuis lors, deux années sont encore passées, sans que le dossier fasse état de difficultés dans la mise en œuvre du droit de visite. Lors de son audition à l’audience du 12 septembre 2019, la Dre [...] a également indiqué qu’il n’existait aucun argument psychiatrique à l’encontre d’une garde alternée, relevant que le droit de visite était déjà élargi et que les enfants allaient bien, de sorte qu’elle pouvait postuler que tel serait également le cas avec une garde alternée. Celle-ci ne constituerait dès lors pas un changement notable pour les enfants, qui ont l’habitude de passer plusieurs jours et nuits consécutifs auprès de leur père. D’après les constatations de la curatrice faites au domicile de ce dernier, les enfants s’entendent bien avec la compagne de leur père et avec leur demi-frère. Par ailleurs, les enfants sont aujourd’hui âgés de 10 et 13 ans et ne sont plus en bas âge. Il est dès lors dans leur intérêt de voir leur père de la façon la plus large possible, particulièrement en ce qui concerne C.N.________, qui est en préadolescence. Il est également dans leur intérêt de nouer des liens avec leur demi-frère. La garde alternée permettra aux enfants de maintenir des liens étroits avec chacun de leurs parents. De surcroît, les domiciles des parents ne sont séparés que de quelques kilomètres et les enfants pourront continuer à fréquenter les mêmes établissements scolaires. Enfin, en ce qui concerne la disponibilité du père, qui travaille à 100%, celui-ci a déclaré qu’il bénéficiait d’horaires de travail flexibles, étant relevé que les enfants sont habitués à fréquenter la cantine scolaire ou les devoirs surveillés et à se prendre en charge dans une certaine mesure puisque leur mère travaille de son côté à 80%.
Il est vrai que la persistance du conflit conjugal interpelle, en particulier sous l’angle de la capacité des parents à gérer une garde partagée. Comme l’a relevé l’experte Gamba, les difficultés des parties apparaissent toutefois dans leur propre relation et non dans la relation aux enfants. La garde partagée n’est dès lors pas contre-indiquée, pour autant que les parents bénéficient d’un espace pour régler leur différend. Il convient dès lors de dissocier les compétences parentales – bonnes de part et d'autre – des problèmes conjugaux existants. C’est précisément la finalité du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, la Dre Gamba relevant que lorsqu’un tiers est présent, les parents peuvent s’apaiser plus facilement et poursuivre le dialogue. L’appelante reconnaît d’ailleurs le bien-fondé de cette mesure, puisqu’elle a requis lors de l’audience du 12 septembre 2019 que le mandat de Me Gonzalez-Pennec soit maintenu. Pour autant, ce mandat n’exclut pas l’instauration d’une garde alternée. Il y a lieu de le considérer comme une mesure d’accompagnement devant favoriser la mise en œuvre de la garde alternée, dans la perspective, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, que les tensions générées par la procédure de divorce aillent diminuant dès que l’achèvement de celle-ci.
L’appelante fait valoir que les conditions pour la modification dans le système de prise en charge des enfants au sens de l’art. 298d CC ne seraient de toute manière pas remplies, dès lors qu’aucun fait nouveau essentiel n’est survenu entre les dernières décisions de justice rendues par le Juge délégué de la CACI le 1er mars 2018, respectivement par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2019. L’appelante fait cependant fausse route, dès lors que ce n’est pas l’art. 298d CC qui s’applique en l’espèce, mais l’art. 298 al. 2ter CC qui oblige le juge à se prononcer, au terme d’une procédure de divorce, sur la garde alternée lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement et que le père, la mère ou l’enfant la demande. Tel est le cas en l’espèce, l’appelant ayant pris dans ses déterminations du 12 septembre 2019 une conclusion subsidiaire tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée (XIV).
En définitive, l’instauration d’une garde alternée en faveur des enfants C.N.________ et D.N.________ doit être confirmée, les modalités de la garde prévues par le jugement attaqué n’étant au surplus pas contestées par les parties. Elles apparaissent au contraire conformes au bien des enfants, puisqu’elles prennent en compte leur crainte d’être séparés de l’autre parent pendant une semaine complète. Le chiffre IV du dispositif du jugement sera dès lors confirmé.
En revanche, le chiffre VII du dispositif du jugement, prévoyant que le mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC confié à Me Gonzalez-Pennec est maintenu sera rectifié en ce sens que la curatelle confiée à la prénommée est une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC (cf. prononcés des 1er novembre 2016 et 2 mai 2017), le SPJ ayant été relevé de son mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC par courrier du 10 janvier 2019. La mission de la curatrice consistera désormais à surveiller la bonne mise en œuvre de la garde alternée. Il appartiendra à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron de se charger de la suite de cette mesure.
5.1 L’appelante soutient que le bonus AVS pour tâches éducatives doit lui être attribué, dès lors qu’elle s’est principalement occupée des enfants jusqu’ici et que leur garde devrait lui attribuée exclusivement.
5.2 Aux termes de l’art. 52f bis RAVS, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Il impute la totalité de la bonification à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs et la partage par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).
5.3 En l’espèce, si l’appelante a certes bénéficié jusqu’ici de la garde exclusive des enfants, l’appelant exerce toutefois depuis pratiquement la séparation des parties un droit de visite élargi, correspondant selon l’experte à une certaine forme de garde alternée, vu l’emploi du temps des enfants. Par ailleurs, le présent arrêt confirme l’instauration de la garde alternée prévue par le jugement de divorce. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition par moitié du bonus AVS pour tâches éducatives, telle que prévue par le chiffre VI du dispositif du jugement.
6.1 L’appelante critique l’entretien convenable de l’enfant D.N., arrêté par les premiers juges à 1'200 fr. par mois. Elle fait valoir qu’il y aurait lieu de prendre en compte une base mensuelle de 600 fr., et non de 400 fr., dès lors qu’D.N. aura atteint l’âge de dix ans révolus le [...] 2020. Son entretien convenable devrait dès lors être similaire à celui de son frère aîné, lequel a été arrêté à 1'400 francs.
6.2 Pour calculer les besoins des parties, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009 p. 196 ss). En ce qui concerne les enfants, les Lignes directrices prévoient deux tranches d’âge, soit une base mensuelle d’entretien de 400 fr. pour chaque enfant jusqu’à 10 ans, respectivement de 600 fr. pour chaque enfant de plus de dix ans.
6.3 En l’occurrence, D.N.________ a atteint l’âge de dix ans le [...] dernier, soit au cours de la procédure d’appel. Il se justifie dès lors de prendre en compte une base mensuelle d’entretien de 600 fr. pour D.N., l’intimé ayant pour le surplus déclaré dans son écriture du 5 octobre 2020 consentir à augmenter le minimum de base de 400 fr. à 600 fr. pour tenir compte de manière anticipée de ce palier. La pension due à D.N. sera dès lors revue sur cette base.
7.1 L’appelante conteste la répartition des coûts d’entretien des enfants. Dans l’hypothèse où la garde alternée serait confirmée, elle estime que cette répartition, en fonction des pourcentages des excédents, devrait être reconsidérée à hauteur de 77% à charge de l’intimé, soit un montant de 1'081 fr. 22 par mois et par enfant. En effet, l’intimé bénéficierait d’un disponible qui se monterait au triple de celui de l’appelante, puisque ses revenus mensuels seraient de 17'991 fr., et non de 15'491 fr. comme retenu par les premiers juges, et que la charge fiscale courante et les arriérés d’impôts ne devraient pas être pris en compte dans le budget de l’intimé, de sorte que celui-ci se monterait à 7'420 fr. et non à 11'020 fr. par mois.
7.2 7.2.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié −, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation, s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI22 janvier 2020/31 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318). Le bonus fait également partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748).
7.2.2 A l’appui du jugement entrepris, les premiers juges ont retenu que les revenus mensuels nets de l’intimé s’élevaient à 13'000 fr, treizième salaire compris, allocations familiales par 980 fr. déduites ([12'904 fr. x 13 / 12] – 980 fr.) et que sur la base des pièces produites, l’intimé avait perçu entre 2014 et 2019 un bonus moyen de 32'500 fr., soit un montant d’environ 29'900 fr. net après déduction des cotisations sociales à raison de 8%. Les revenus déterminants s’élevaient par conséquent à 15'491 fr. (13'000 + [29'900 : 12]).
L’appelante fait valoir que l’autorité intimée a omis d’intégrer dans les revenus de l’intimé l’indemnité de 2'500 fr. par mois que celui-ci percevra en raison du droit d’habitation qui a été accordé à l’appelante. Ce grief s’avère fondé, ce d’autant plus que les charges d’entretien de la villa familiale grevée du droit d’habitation ont été prises en compte dans le budget de l’intimé. Il y a donc lieu d’ajouter aux revenus mensuels de ce dernier un montant de 2'500 fr., les conclusions prises par l’intimée et appelante par voie de jonction, tendant à ce que la valeur du droit d’habitation soit fixée à 1'700 fr. par mois, devant être rejetées comme on le verra ci-après (cf. consid. 11.3).
L’intimé soutient de son côté qu’il perçoit un revenu mensuel payable douze fois l’an, ce qui est effectivement attesté par son contrat de travail. Il y a donc lieu de corriger le calcul effectué par les premiers juges, qui ont pris en compte un treizième salaire, en ce sens que le salaire mensuel net perçu par l’intimé se monte à 11'924 fr. (12'904 fr. – 980 fr. d’allocations familiales), plus 2'491 fr. à titre de bonus mensualisé et 2'500 fr. à titre d’indemnité pour le droit d’habitation, soit un revenu mensuel total de 16'915 francs.
Dans sa réponse à l’appel interjeté par A.N.________, l’appelante fait encore valoir qu’au salaire ainsi fixé, il conviendrait d’ajouter la part de contribution épargne capital vieillesse qui serait prélevée mensuellement sur le salaire de l’intimé en sus de la LPP (capital épargne et capital rente). Cette part correspondrait à la déduction de 431 fr. 90 figurant sur les fiches de salaire de janvier à août 2019, à l’exception du mois de mars qui comporte une déduction de 3'491.90, ce qui représenterait un montant de 8'242 fr. 80 ([431.90 x 11] + 3'491.90) par année ou de 686 fr. 90 par mois qu’il conviendrait de rajouter au salaire précité. L’intimé soutient que le prélèvement en question ferait partie des contributions d’épargne aux plans de prévoyance. Il s’agirait d’une cotisation du 2e pilier obligatoire pour tout employé du [...] dès le jour de l’affiliation à la Caisse de pension, de sorte qu’il ne pourrait y renoncer. Cela est confirmé par le recoupement entre le montant figurant à titre de cotisation ordinaire de prévoyance professionnelle 2e pilier sur le plus récent des certificats de salaire versé au dossier, en l’occurrence celui de l’année 2017 (20'466.-) (pièce 52b du bordereau du 9 janvier 2019), et les déductions figurant sur la fiche de salaire de mars 2017, qui annualisées correspondent au centime près aux cotisations LPP figurant sur le certificat de salaire (contrib. épargne capital-rente : 987.-, contrib. épargne cap. vieillesse : 381.-, contrib. épargne cap. vieillesse [bonus] : 4'050.- , soit [987.- + 381.-] x 12 + 4'050.- = 20'466.-). La critique de l’appelante tombe dès lors à faux.
En définitive, c’est un montant de 16'915 fr. qu’il convient de retenir à titre de revenu mensuel net de l’intimé.
7.3 7.3.1 L’appelante fait grief à l’autorité de première instance d’avoir retenu des charges de l’intimé à hauteur de 11'020 francs. Elle conteste premièrement le poste d’arriéré d’impôt retenu à hauteur de 1'600 fr., ainsi que le montant de 2'000 fr. à titre de charge fiscale courante. Elle fait valoir que l’intimé n’a pas produit dans ses pièces une quelconque estimation de sa charge fiscale, ni surtout la preuve du paiement régulier des acomptes d’impôts pour l’année en cours.
7.3.2 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 c. 4.2.3 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3).
7.3.3 Il ressort des pièces 46 et 47 produites à l’appui des déterminations du 11 septembre 2019 de l’intimé que pour les années fiscales 2012, 2016, 2017, 2018 et 2019, l’intimé a accumulé des arriérés d’impôts totalisant 81'047 fr., et qu’entre les mois de février et août 2019, il a versé à l’Administration cantonale des impôts un montant de 1'600 fr. par mois. On ignore toutefois la cause de ces versements, en particulier s’ils concernent les arriérés d’impôts de l’intimé ou sa charge fiscale courante. Sur le vu des pièces produites, on admettra donc que l’intimé a apporté la preuve de versements réguliers en faveur de l’autorité fiscale à raison de 1'600 fr. par mois, montant qui sera donc pris en compte dans son budget. En revanche, l’intimé n’a pas démontré l’existence d’autres versements réguliers en lien avec sa charge d’impôt, lesquels auraient pourtant pu être aisément prouvés par la production d’extraits bancaires, de la même manière qu’il l’a fait pour le versement mensuel de 1'600 francs. On ne saurait dès lors retenir, sur la base de l’état des créances ouvertes et impayées du 11 décembre 2018, mentionnant pour 2019 des acomptes totaux de 23'942 fr., un montant de 2'000 fr. par mois à titre de charge fiscale courante, qui viendrait s’ajouter au montant précité de 1'600 francs. Cela est d’autant plus vrai que cet état des créances témoigne des manquements répétés de l’intimé, depuis l’année 2016, en ce qui concerne le paiement de ses impôts. Il y a dès lors lieu de se montrer particulièrement exigeant en ce qui concerne la preuve des montants allégués par l’intimé à titre de charge fiscale courante. En l’occurrence, la simulation fiscale produite en appel à l’appui de la réponse de l’intimé du 5 octobre 2020 ne permet pas de retenir à elle seule que l’intimé s’acquitterait effectivement, en sus du versement précité de 1'600 fr, d’un montant mensuel de 2'000 fr. à titre de charge fiscale courante. Le poste de 2'000 fr. retenu par les premiers juges à titre d’impôts sera dès lors déduit des charge essentielles de l’intimé. Celui de 1'600 fr., libellé « arriérés impôt », sera en revanche maintenu en tant que charge fiscale courante de l’intimé.
7.4 Dans l’appel qu’il a interjeté le 25 août 2020, l’intimé conteste également la fixation de son minimum vital, ainsi que celui de l’appelante. Les griefs de l’appelante relatifs à la répartition des coûts d’entretien des enfants, en lien avec le disponible de chaque partie, seront par conséquent examinés une fois déterminée la capacité contributive de chacune d’elles en fonction de leurs revenus et charges effectifs.
8.1 L’appelante conteste la créance de 175'184 fr. 25 qui lui a été allouée du chef de la liquidation du régime matrimonial. Elle reproche aux premiers juges d’avoir admis que l’intimé aurait bénéficié de libéralités successives de ses parents à hauteur de 213'000 fr. et que ces donations auraient été investies dans l’acquisition du terrain non bâti, puis dans la construction de la villa conjugale, de sorte que le montant de 213'000 fr devait être rattaché à la masse des propres de l’intimé, et non à ses acquêts. Elle soutient que l’intimé n’aurait pas allégué les faits concernant le financement des opérations précitées de manière suffisante et détaillée et qu’il aurait de surcroît échoué dans la preuve que le montant de 213'000 fr. devait être rattaché à ses propres.
8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l'adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219).
L'art. 55 al. 1 CPC fonde l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l'application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d'espèce s’agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l'allégation »), de l'autre côté à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation »).
La question du degré de précision de l'allégation donne forcément lieu à interprétation. Les exigences au sujet de l'allégation découlent d'une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d'autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure. Une partie peut se contenter, dans un premier temps, d'alléguer les faits pertinents en indiquant ses traits ou contours essentiels qui les caractérisent usuellement dans la vie courante. Les faits pertinents doivent être énoncés de façon suffisamment précise pour pouvoir être prouvés et pour permettre à la partie adverse de motiver sa contestation ou administrer la preuve contraire. Dans un second temps, si la partie adverse conteste les faits, la première partie doit les exposer de façon plus précise, et non pas seulement dans leurs traits essentiels, de telle sorte qu'ils puissent faire l'objet de preuves. La doctrine germanophone utilise pour la charge qui incombe à la partie dans la première phase le terme de « Behauptungslast » et pour la charge qui lui incombe dans la seconde phase le terme de « Substantiierungslast » (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.2 ; Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l'allégation en procédure civile, in Jusletter 16 novembre 2015, p. 4 et les références citées). En d'autres termes, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.3), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2019 p. 387, note Bohnet).
Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des faits prouvés non allégués pouvaient être pris en compte (TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3 non publié à l’ATF 140 III 602). La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s'inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées (CACI 18 mai 2016/284 ; cf. TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2). En revanche, lorsqu'on sort de ces hypothèses, le juge n'est pas autorisé à retenir d'autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les avaient invoqués (ATF 142 III 462, consid. 4.3, SJ 2016 I 429 ; Colombini, op. cit.,n. 1.5.2 ad art. 55 CPC).
8.2.2 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et réf. citées).
Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits, respectivement de l’appréciation des preuves (TF 5A_91/2014 du 29 avril 2014 consid. 3.2). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l’autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu’elle puisse en administrer la preuve (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Un aveu judiciaire doit être exprimé clairement ; tant qu’il n’y pas d’aveu, le fait doit être tenu pour contesté. Une détermination « rapport soit à la pièce » ne vaut pas aveu (CACI 21 novembre 2017/533 consid. 3.3.5).
A l’inverse des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles en matière de divorce, où le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en procédure de divorce au fond, la preuve stricte est exigée en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d’entretien due entre époux. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1, non publié in ATF 144 III 541 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 118 II 235 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a considéré dans une affaire où la liquidation du régime matrimonial était litigieuse que la preuve stricte pouvait être exigée s'agissant de comptes bancaires, dont l'existence et l'état pouvaient sans autres être prouvés par des extraits de comptes, des documents fiscaux ou autres pièces (TF 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2, FamPra.ch 2014 p. 1036).
8.3 En l’espèce, la question de l’appartenance de la villa conjugale à la masse des propres ou des acquêts de l’intimé fait l’objet des allégués 57 et 58 de la demande, selon lesquels cette villa a été acquise par le défendeur (recte : le demandeur) avant le mariage, de sorte qu’il s’agit d’un propre du demandeur. Celui-ci a offert de prouver ces allégations par la production de divers titres, tels notamment l’extrait du registre foncier relatif à la villa, l’acte de vente du terrain du 18 août 2004, l’acte constitutif d’une cédule hypothécaire sur cet immeuble, du 18 août 2004 également, et le décompte final du coût de construction de la villa du 5 décembre 2006. Le demandeur a complété ses allégations en indiquant notamment la valeur du mobilier de ménage, propres et acquêts confondus (all. 59), en désignant les biens qu’il avait acquis avant le mariage (all. 60), qui constituaient des propres et devaient dès lors lui revenir (all. 61) et en postulant la répartition par moitié des biens acquis durant le mariage et des cadeaux reçus lors du mariage (all. 63). Pour ce dernier allégué, il a offert la preuve par expertise.
Dans sa réponse, la défenderesse s’est déterminée sur les allégués du demandeur relatifs à la villa conjugale (all. 57 et 58) avec la mention « rapport soit à la pièce ». Quant aux autres allégués concernant la liquidation du régime matrimonial, ils ont été contestés. La défenderesse a allégué à son tour que le demandeur était propriétaire de la villa familiale (all. 145), qu’il avait assuré le service de la dette hypothécaire de cet immeuble par le biais de ses acquêts (all. 146), de sorte qu’il y avait lieu à récompense à l’égard de sa masse d’acquêts (all. 147), que le mobilier de ménage, dont la valeur était de 200'000 fr. au moins selon le demandeur, constituait un acquêt (all. 148 et 149), de même que les diverses assurance-vie du demandeur (all. 150) et ses véhicules (all. 151) et que la créance de participation de la défenderesse serait établie par voie d’expertise (all. 152). Ce mode de preuve a également été offert pour l’ensemble des allégués précités, de même que pour la détermination de la masse d’acquêts de la défenderesse (all. 143 et 144). Dans sa réplique, le demandeur s’est déterminé sur les allégués 145 et 146 avec l’indication « admis » et sur les allégués 147 à 152 avec l’indication « rapport soit à l’expertise ».
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le demandeur a allégué les éléments de fait concernant la liquidation du régime matrimonial de manière suffisamment motivée pour que la défenderesse puisse se déterminer sur ce qui était admis ou contesté, puis énoncer à son tour les faits susceptibles de fonder ses prétentions en la matière et offrir ses contre-preuves. En cela, les allégations du demandeur, certes synthétiques, répondent aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, dans la mesure où elles ont permis à la défenderesse de motiver sa contestation, notamment en ce qui concerne la question d’une éventuelle récompense des propres en faveur des acquêts s’agissant de l’amortissement de la dette hypothécaire grevant la villa conjugale.
L’appelante soutient encore que les premiers juges auraient violé la maxime des débats en retenant l’affectation de la somme de 213'000 fr. à la masse des propres du demandeur, sur la base de l’expertise et des pièces produites dans ce cadre, en l’absence de toute allégation et offre de preuve dans les écritures du demandeur. On ne discerne cependant aucune violation du principe d’allégation, l’écriture du demandeur faisant clairement état du fait que la villa conjugale est un propre du demandeur – ce qui apparaît suffisant pour que la défenderesse puisse se déterminer en connaissance de cause sur les conséquences juridiques découlant d’un tel rattachement à la masse des propres du demandeur et alléguer à son tour les faits pertinents s’agissant d’une éventuelle récompense en faveur des acquêts du demandeur. Or, la défenderesse n’a pas allégué ni cherché à prouver de quelque manière que ce soit que l’acquisition et la construction de la villa conjugale l’aurait été par des acquêts, sauf en ce qui concerne le service de la dette hypothécaire. Elle ne saurait dès lors imputer au demandeur ses propres défaillances s’agissant de son devoir d’allégation, de sorte que sur cette question, le grief de l’appelante s’avère mal fondé.
Désignée en qualité d’experte à la liquidation du régime matrimonial et appelée notamment à répondre à l’allégué 152 selon lequel la créance de participation de la défenderesse serait établie par voie d’expertise, la notaire Haas a retenu – sur la base des pièces produites par le demandeur dans le cadre de l’expertise, en particulier du pacte successoral des parents de l’intimé – que sur un coût total de 800'932 fr. 90, 500'000 fr. provenaient de prêts hypothécaires et 213'000 fr. de propres du demandeur, le solde de 87'932 fr. 90 étant présumé provenir de ses acquêts conformément à la présomption de l’art. 200 al. 3 CC. Les premiers juges ont considéré que rien ne s’opposait à la prise en compte des éléments prouvés par expertise, même s’ils ne faisaient pas l’objet d’allégations détaillées. Cela étant, dans la mesure où l’appelante n’a pas allégué quoi que ce soit en lien avec le financement du coût d’acquisition et de construction de la villa conjugale, la prise en compte – ne serait-ce que du solde de 87'932 fr. 90 à titre d’acquêts – peut prêter à discussion, dès lors que le résultat de la preuve, en l’occurrence l’expertise, va au-delà de ce qui a été allégué par les parties. L’intimé ne contestant pas ce poste, il n’y a toutefois pas lieu d’y revenir. Quant à la détermination de l’origine du solde des fonds propres investis par l’intimé, à savoir le montant de 213'000 fr. retenu en tant que donations des parents en faveur de l’intimé, on ne voit pas ce qui ferait obstacle à la prise en considération des pièces produites dans le cadre de l’expertise, dès lors qu’elles sont en lien avec la problématique de la liquidation du régime matrimonial qui fait précisément l’objet de la mission confiée à l’experte. Pour le surplus, sur le vu du pacte successoral établi par les parents de l’intimé le 24 mars 2016, dont rien ne permet de mettre en cause la validité, l’existence des libéralités successives totalisant 213'000 fr. en faveur de l’intimé n’apparaît pas contestable. Il est vrai que l’on ignore à quelles dates ces donations sont intervenues et si elles ont été investies dans la villa conjugale, celles-ci n’étant pas documentées par d’autres pièces probantes. Toutefois, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le prêt bancaire été accordé à l’intimé avant son mariage. Compte tenu des exigences sur le financement hypothécaire, en particulier de l’apport de fonds propres à hauteur de 20% au minimum, l’intimé devait donc être en possession de tels fonds au moment où le crédit hypothécaire a été consenti, qu’il s’agisse de libéralités de ses parents ou d’autres ressources financières. Sur ce point, le raisonnement suivi par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé, étant pour le surplus rappelé que l’appelante s’est bornée à alléguer la participation des acquêts en lien avec le service de la dette hypothécaire mais pas avec le financement de l’acquisition du terrain, ni de la construction de la villa conjugale.
9.1 L’appelante conteste le partage des avoirs de prévoyance, arrêté à 145'544 fr. en sa faveur. Elle fait valoir que ce montant ne comprendrait que le capital, alors même qu’elle a conclu dans son écriture du 29 octobre 2019 à l’ajout des intérêts compensatoires courant à partir du 24 décembre 2014. De surcroît les premiers juges se seraient fondés sur une pièce incomplète, dès lors qu’elle ne prendrait pas en compte l’intégralité des avoirs de l’intimé jusqu’au début de la litispendance et qu’elle ne comprendrait pas ses autres avoirs de prévoyance libre.
9.2 9.2.1 Selon la jurisprudence, la modification de la demande, au sens des art. 227 et 230 CPC, intervient lorsqu'une prétention juridique, qui a été valablement invoquée jusque-là, est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée (TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, aux termes de l'art. 230 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux − qui comprennent les premières plaidoiries (cf. art. 228 CPC) − que si (a) les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si (b) la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La jurisprudence a déduit de l'art. 230 CPC que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion durant les débats en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2).
9.2.2 La garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public, de sorte que les maximes d’office et inquisitoires s’imposent concernant les questions qui touchent la prévoyance professionnelle, singulièrement la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC ; le juge de première instance doit donc se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance et il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Il doit statuer même en l’absence de conclusions à ce sujet (Colombini, op. cit.,n. 3.1.1 ad art. 277 CPC et les références citées).
Selon l’art. 280 al. 2 CPC, le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert des montants prévus. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
9.3 En l’espèce, l’appelante a modifié sa conclusion XIII le 29 octobre 2019, soit après que les débats principaux aient été suspendus à l’audience du 12 septembre 2019 pour être repris l’audience du 31 octobre 2019. Elle n’allègue – en lien avec cette modification – aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 230 al. 1 let. b CPC, qui justifierait la modification de cette conclusion. Cela étant, la maxime d’office est applicable à cet aspect du litige, dès lors qu’il concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce. Dans cette situation, le versement, sans discontinuité, d'intérêts est nécessaire afin de garantir le maintien de la prévoyance. Il incombait dès lors aux premiers juges de statuer d’office sur le droit de la défenderesse aux intérêts compensatoires afin que celui-ci soit explicitement prévu dans le dispositif du jugement (cf. aussi circulaire n° 45 du Tribunal cantonal du 16 avril 2020). La critique de l’appelante s’avère justifiée sur ce point, le chiffre XVIII du dispositif du jugement devant être réformé en conséquence.
Au surplus, les premiers juges ne se sont pas fondés sur l’attestation produite sous numéro de pièce 15 du bordereau du demandeur pour déterminer la prestation de sortie du demandeur, cette pièce s’avérant effectivement incomplète puisqu’elle concerne les avoirs accumulés entre la date du mariage et le 31 août 2014, mais sur celle produite par le demandeur à l’audience du 31 octobre 2019, attestant que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par ce dernier durant le mariage, soit du [...] 2005 au 24 décembre 2014, se monte à 320'414 fr. 30. Le considérant 11 du jugement entrepris retient d’ailleurs un tel montant. Le chiffe XVIII de son dispositif peut ainsi être confirmé pour le surplus.
Appel de A.N.________
10.1 L’appelant conteste la répartition des coûts d’entretien des enfants D.N.________ et D.N.________. Il fait valoir que son disponible ne se monterait pas à 59% du disponible total des parties, mais à 40%, dès lors qu’il réaliserait des revenus inférieurs à ceux retenus par les premiers juges et que ses charges essentielles n’auraient pas été prises en compte dans leur intégralité. Quant aux charges de l’intimée, elles seraient en réalité inférieures à celles estimées par l’autorité intimée.
10.2 Les griefs de chacune des parties concernant la fixation du revenu déterminant du mari ont été examinés dans le cadre de l’appel interjeté par B.N.________. Il peut donc être renvoyé au considérant 7.2.2 du présent arrêt, qui retient un revenu mensuel net total de 16'915 fr. en ce qui le concerne.
10.3 L’appelant conteste ensuite la fixation de ses charges essentielles, retenues par les premiers juges à hauteur de 11'017 fr. 55, soit 11’020 fr. en chiffres arrondis.
10.3.1 L’appelant relève d’abord une erreur de calcul dans l’addition des divers postes retenus dans son minimum vital élargi. Effectivement, cette addition se monte à 11'107 fr. 55 et non à 11'017 fr. 55. Il en est pris acte, étant précisé qu’il y a de toute manière lieu de procéder à une nouvelle estimation des charges essentielles de l’appelant, vu la modification d’autres postes composant le budget mensuel de l’appelant.
10.3.2 L’appelant reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en compte le coût de son abonnement mensuel de fitness, par 87 fr., qu’elle a pourtant admis dans ses considérants.
L’appelant a raison sur ce point. Dès lors que cette charge est établie par pièce et apparaît admissible, vu la situation financière des parties, il convient de l’intégrer au budget de l’appelant.
10.3.3 Compte tenu de l’admission du grief de l’intimée relatif à la charge fiscale de l’appelant (cf. consid. 7.3.3 ci-dessus), le minimum vital de l’appelant se présente finalement comme suit :
Entretien B.S.________ CHF 1'087.10
Total CHF 9’194.55
Après couverture de son minimum vital, le budget mensuel de l’appelant présente ainsi un disponible de 7'720 fr. (16'915.- – 9'195.-), et non de 4'471 fr. comme retenu par les premiers juges.
10.4 L’appelant fait ensuite valoir que le décompte des charges de l’intimée, par 8'580 fr., serait erroné.
10.4.1 En premier lieu, il reproche à l’autorité intimée d’avoir comptabilisé dans les charges de l’intimée les charges locatives afférentes à la villa familiale, par 1'691 francs. Cette critique est fondée, ces charges étant assumées par l’appelant et intégrées dans son budget. Elles ne sauraient dès lors être comptabilisées une nouvelle fois dans le budget de l’intimée, celui-ci comprenant déjà l’indemnité équitable de 2'500 fr. par mois pour le droit d’habitation accordé à cette dernière.
10.4.2 L’appelant critique ensuite la prise en compte d’un montant de 150 fr. pour les frais de coiffeur de l’intimée au motif que celle-ci n’aurait pas établi cette charge.
Il est vrai que dans l’établissement des charges de l’appelant, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les frais allégués notamment pour ses frais de vêtements, par 500 fr., et de restaurant, par 500 fr. également, dès lors que ces charges n’étaient pas documentées.
Compte tenu de la nature de la dépense alléguée par l’intimée et de sa quotité, qui n’apparaît pas excessive, la prise en compte des frais de coiffeur n’apparaît pas déraisonnable et peut se justifier en équité, vu les moyens financiers des parties.
Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté.
10.4.3 Finalement, l’appelant soutient que les charges de leasing de l’intimée ont été comptabilisées à double, le budget comprenant un premier poste de 556 fr. 80 et un second poste de 1'052 fr., de même que les primes d’assurance LCA, qui ont d’abord été intégrées au poste d’assurance-maladie LAMAL, par 477 fr. 60, puis à nouveau comptabilisées à raison de 158 fr. 55.
Il ressort du contrat de leasing produit par l’intimée que les mensualités dues à ce titre se montent à 556 fr. 80. C’est donc ce montant qu’il convient de retenir dans les charges mensuelles de l’intimée, le montant de 1'052 fr. correspondant au leasing de l’appelant et n’ayant pas à être comptabilisé dans les charges de l’intimée.
Quant aux primes mensuelles d’assurance-maladie de l’intimée, elles se montent à 458 fr. 60 pour la LAMAL et à 19 fr. pour la LCA, soit 477 fr. 60 au total. C’est donc ce montant qui doit être intégré dans les charges essentielles de l’intimée, le montant de 158 fr. 55 correspondant à la prime LCA de l’appelant et ne devant pas être intégré au budget de l’intimée.
10.5.5 En définitive, le minimum vital de l’intimée se présente comme suit :
Loisirs CHF 200.00
Total CHF 7'022.30 Arrondi CHF 7'025.00
Compte tenu de son revenu mensuel net de 11'703 fr., le budget de l’intimée présente un disponible qui se monte à 4'678 fr. (11'703.- – 7'025.-) par mois, et non à 3'203 fr. comme retenu par les premiers juges.
Au vu des éléments développés ci-avant, le disponible cumulé des parents se monte à 12'398 fr. (7'720.- + 4'678.-), la part du père correspondant à 62% de ce disponible et celle de la mère à 38%.
Le père doit en conséquence assumer les coûts directs ses enfants C.N.________ et D.N.________ à hauteur de 868 fr. chacun (1'400.- x 62%), ce qu’il fait en partie par la prise en charge en nature de la moitié de leur base mensuelle d’entretien et de leur participation au logement (300.- + 180.-), soit 480 fr. pour chaque enfant.
L’appelant devra en conséquence contribuer à l’entretien d’C.N.________ et d’D.N.________ par le versement d’une contribution arrêtée, en chiffres arrondis, à 390 fr. (868 – 480.-) pour chacun d’eux, moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus.
La règle de procédure de l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement en cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551,p. 561, CACI 27 août 2019/483 consid. 8.2).
En l’espèce, l’entretien convenable des enfants est entièrement couvert par les contributions prévues. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Les chiffres XI et XIII du dispositif de la décision attaquée seront dès lors réformés d’office, en ce sens qu’ils sont supprimés.
Appel joint de B.N.________
13.1 L’appelante par voie de jonction conteste la valeur du droit d’habitation qui lui a été accordé sur la villa conjugale propriété de l’appelant et le montant mensuel de l’indemnité équitable qu’elle doit verser pour ce droit, de 2'500 fr. par mois. Elle estime que ce montant est excessif et qu’il ne devrait pas excéder le montant des charges locatives, soit 1'700 francs.
13.2 Selon l’art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'imposer à ce dernier, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant – prioritairement – en considération le bien des enfants (TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 et les arrêts cités).
13.3 Les premiers juges ont retenu que la valeur locative de la villa était estimée à 3'820 fr., les charges afférentes à cet immeuble se montant à environ 1'700 francs. Dès lors qu’il ne s’agissait pas de fixer un loyer à la valeur du marché mais une indemnité équitable dont la fixation dépendait des circonstances et que l’appelant devait néanmoins pouvoir bénéficier d’un certain rendement tout en tenant compte du fait que le logement était occupé par ses enfants, les premiers juges ont considéré qu’une indemnité mensuelle de 2'500 fr. par mois s’avérait équitable au regard des éléments précités, de la durée du droit d’habitation et des intérêts des parties et de leurs enfants.
Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Quoi qu’en dise l’appelante par voie de jonction, une indemnité de 2'500 fr. par mois n’apparaît pas exagérée, vu la valeur locative de ce bien, par 3'820 francs. Elle ne saurait en tout cas être réduite, comme le prétend l’appelante, au montant nécessaire à la couverture des charges de l’immeuble, par 1'700 fr., l’art. 121 al. 3 CC stipulant au contraire la fixation d’une indemnité en équité et conférant un large pouvoir d’appréciation au juge. Pour le surplus, vu les revenus de l’appelante par voie de jonction (11'703 fr.), l’indemnité de 2'500 fr. ne grève pas son budget de manière insoutenable, puisqu’elle représente environ un cinquième ([2'500 x 100] x 11'703) de ses ressources.
Le grief, mal fondé, sera en conséquence rejeté.
14.1 En conclusion, l’appel interjeté par B.N.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres VII, XI, XII, XIII, XIV et XVIII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Quant à l’appel formé par A.N.________ et à l’appel joint déposé par B.N.________, ils doivent être rejetés.
14.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe.
Les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 42'902 fr. 80, par moitié entre les parties, dès lors que le demandeur obtenait gain de cause s’agissant de la garde et la défenderesse s’agissant du droit d’habitation, aucune des parties n’obtenant pour le surplus entièrement gain de cause s’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants et de la liquidation du régime matrimonial.
Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c), la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance peut être confirmée en équité. Au surplus on ne saurait dire que l’une des parties aurait davantage obtenu gain de cause que l’autre. En effet, en ce qui concerne les enfants, l’autorité parentale sera finalement exercée conjointement, conformément aux conclusions prises par le père, alors que la mère concluait à l’attribution de l’autorité parentale en sa faveur exclusivement. S’agissant de la garde des enfants, il a été décidé qu’elle serait exercée de manière alternée, alors que chacun des parents réclamait la garde exclusive des enfants, le père concluant toutefois à la garde alternée à titre subsidiaire. Quant à la villa conjugale, la défenderesse a obtenu le droit d’habitation sollicité, alors que le demandeur en réclamait la jouissance. Concernant la liquidation du régime matrimonial, le demandeur prétendait à l’appui de ses écritures initiales que le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé, sans autre formalité. Il aura fallu une expertise notariale pour que celui-ci modifie ses conclusions et admette une créance de la défenderesse à raison de 100'257 fr. 95, celle-ci réclamant un montant de 550'000 fr., qu’elle obtiendra finalement à hauteur de 175'184 fr. 25. Enfin s’agissant de la contribution d’entretien en faveur des enfants, le demandeur avait conclu, en cas de garde alternée, à ce qu’il soit condamné à contribuer à leur entretien par le versement d’un montant de 168 fr. 93 en faveur d’C.N.________ et de 136 fr. 70 en faveur d’D.N.________ ; les pensions se montent finalement à près de 400 fr. pour chacun d’eux. Compte tenu de tout ce qui précède, on ne saurait considérer que l’une des parties aurait obtenu plus gain de cause que l’autre, de sorte qu’il convient de confirmer la répartition des frais judiciaires de première instance par moitié, ainsi que la compensation des dépens de première instance.
14.3 En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, ils seront arrêtés comme suit :
appel principal interjeté par B.N.________ :
1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ;
appel principal interjeté par A.N.________: 600 fr. pour l’appel (art. 63 al. 1 TFJC) et 1’200 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 7 al. 1 et 61 al. 2 TFJC par analogie) ;
appel joint interjeté par B.N.________: 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC).
Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis comme suit :
appel principal interjeté par B.N.________:
L’appelante obtient très partiellement gain de cause en ce sens que l’entretien convenable d’D.N.________ est fixé à 1'400 fr. par mois au lieu de 1'200 fr. (XIII), que la pension due par A.N.________ en faveur de chacun des enfants est fixée à 480 fr. pour chacun d’eux au lieu de 350 fr. pour C.N.________ et 330 fr. pour D.N.________ et que les intérêts compensatoires doivent être ajoutés à la part de l’avoir de prévoyance professionnelle lui revenant. Les conclusions relatives à la garde des enfants, au droit de visite du père et à la bonification AVS pour tâches éducatives sont en revanche rejetées, de même que celles relatives à la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu de l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC), il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de l’appelante à raison de trois cinquièmes (720 fr.) et à la charge de l’intimé à raison de deux cinquièmes (480 fr.). L’intimé versera à l’appelante la somme de 480 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
appel principal interjeté par A.N.________:
Dès lors que l’appelant succombe en toutes ses conclusions, il se justifie de lui faire supporter la totalité des frais judiciaires afférents à son appel, par 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
En ce qui concerne les frais afférents à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2020, par 1'200 fr., le requérant voit ses conclusions admises dans une très large mesure puisque la contribution d’entretien en faveur des siens, fixée globalement à 2'345 fr., est ramenée à 570 fr. pour C.N.________ et à 420 fr., puis 570 fr. dès le 1er décembre 2020 pour D.N., le requérant n’étant plus tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée. Il concluait à ce qu’il soit désormais tenu de contribuer à l’entretien de ses deux enfants par une pension de 406 fr. en faveur d’C.N. et de 327 fr. en faveur d’D.N.________. La contribution d’entretien due à titre provisionnel est ainsi globalement réduite de moitié, alors que les conclusions du requérant tendaient à une réduction de l’ordre de 70%. Les frais de l’ordonnance de l’ordonnance de mesures provisionnelles seront en conséquence mis à la charge du requérant à raison d’un quart (300 fr.) et à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, à raison de trois quarts (900 fr.). L’intimée versera au requérant la somme de 900 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie à ce titre par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
appel joint interjeté par B.N.________ :
L’appelante par voie de jonction voit ses conclusions entièrement rejetées. Les frais judiciaires, par 600 fr., seront en conséquence mis à sa charge.
En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance, par 3'600 fr. au total, seront supportés par B.N.________ à raison de 2'220 fr. et par A.N.________ à raison de 1'380 fr., ce qui correspond à une répartition de l’ordre de 60% pour la première et de 40% pour le second.
14.4 Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens sont compris dans les frais ; ils sont répartis conformément aux art. 106 à 109 CPC (art. 2 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. citées).
En l’espèce, la charge des dépens est évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de B.N.________ à raison de trois cinquièmes et de A.N.________ à raison de deux cinquièmes, la première versera en définitive au second la somme de 1'200 fr. à titre de dépens, plus 420 fr. (900.- – 480.-) à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par A.N.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel principal de B.N.________ est partiellement admis.
II. L’appel principal de A.N.________ est rejeté.
III. L’appel joint de B.N.________ est rejeté.
IV. Le jugement est réformé aux chiffres VII, XI, XII, XIII, XIV et XVIII de son dispositif, comme il suit :
VII. maintient le mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC confié à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec ;
XI. (supprimé) ;
XII. dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de son fils C.N., né le [...] 2007, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.N., née [...], d’un montant de 390 fr. (trois cent nonante francs), moitié des allocations familiales non comprise et due en sus, dès décision définitive et exécutoire jusqu’à la majorité d’C.N.________ et au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
XIII. (supprimé) ;
XIV. dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.N., née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.N., née [...], d’un montant de 390 fr. (trois cent nonante francs), moitié des allocations familiales non comprise et due en sus, dès décision définitive et exécutoire jusqu’à la majorité d’[...] et au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
XVIII. ordonne à la Caisse de pension de [...], [...], à [...], de prélever la somme de145’444 fr. (cent quarante-cinq mille quatre cent quarante-quatre francs), ajoutée des intérêts compensatoires courant à partir du 24 décembre 2014 au jour du transfert, sur le compte de A.N.________ (N° [...]) et de la verser sur le compte ouvert au nom de B.N.________, née [...] (contrat n° [...], n° AVS [...]) auprès de la Fondation [...], [...], à [...]) ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’600 fr., sont mis à la charge de B.N.________ par 2'220 fr. (deux mille deux cent vingt francs) et à la charge de A.N.________ par 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs).
VI. B.N.________ doit verser à A.N.________ la somme de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Robert Lei Ravello (pour B.N.), ‑ Mes Manon Stirnimann et Christian Bettex (pour A.N.), ‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour C.N.________ et D.N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :