TRIBUNAL CANTONAL
TD19.011966-200358 427
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 septembre 2020
Composition : M. Hack, juge délégué Greffier : M. Clerc
Art. 296, 316 al. 3 CPC ; 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à Palézieux, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J., à Forel, intimée, et l’ETAT DE VAUD, par l’intermédiaire du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 août 2019 par A.J.________ (I), a partiellement admis les conclusions reconventionnelles prises par B.J.________ le 26 septembre 2019 et complétées le 13 novembre 2019 (II), a arrêté, dès et y compris le 1er février 2019, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________ à 2'500 fr. par mois, allocations familiales déduites (III), a dit que, dès et y compris le 1er février 2019, A.J.________ contribuerait à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'465 fr., allocations familiales en sus (IV), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2019, A.J.________ contribuerait à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'190 fr., allocations familiales en sus (V), a arrêté, dès et y compris le 1er décembre 2019, le montant assurant l’entretien convenable d’E.________ à 2'300 fr. par mois, allocations familiales déduites (VI), a dit que, dès et y compris le 1er décembre 2019, A.J.________ contribuerait à l’entretien d’E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'140 fr., allocations familiales en sus (VII), a arrêté, dès et y compris le 1er janvier 2020, le montant assurant l’entretien convenable d’E.________ à 2'315 fr. par mois, allocations familiales en sus (VIII), a dit que, dès et y compris le 1er janvier 2020, A.J.________ contribuerait à l’entretien d’E.________ par le régulier versement d’une pension de 970 fr., allocations familiales en sus (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (XI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XII).
En droit, le premier juge, comparant la situation du requérant A.J.________ au jour du dépôt, le 12 août 2019, de la requête de modification de la contribution d’entretien due à E.________ à celle prévalant au jour de la fixation de la contribution d’entretien dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2019, a retenu que le requérant avait perdu son emploi le 31 janvier 2019 et que sa période d’inactivité risquait vraisemblablement de perdurer, si bien qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur le principe d’une modification de la contribution d’entretien. Le président a recalculé les revenus et charges des époux ainsi que les coûts directs de l’enfant E.________. En tenant notamment compte de l’augmentation des primes d’assurance-maladie de la famille, des différences dans les revenus du requérant et du fait que par prononcé de mesures provisionnelles du 29 novembre 2019, confirmé par arrêt rendu le 23 janvier 2020 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, le droit aux relations personnelles du requérant sur sa fille avait été élargi, le président a distingué les pensions dues par le requérant en fonction de quatre périodes.
B. a) Par acte du 2 mars 2020, A.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I, II et IV soient supprimés, que le montant assurant l’entretien convenable d’E.________ soit arrêté à 1'839 fr. 40 pour la période entre le 12 août et le 30 novembre 2019, à 1'649 fr. 40 pour la période entre le 1er et le 31 décembre 2019, et à 1'655 fr. 30 à compter du 1er janvier 2020, allocations familiales déduites, et à ce qu’il soit tenu à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 910 fr. pour la période comprise entre le 12 août et le 30 novembre 2019, de 910 fr. pour la période comprise entre le 1er et le 31 décembre 2019 et de 720 fr. à compter du 1er janvier 2020, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre produit trois pièces et a requis la tenue d’une audience d’appel – afin qu’il soit procédé à l’interrogatoire des parties – ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 30 mars 2020, le juge délégué a octroyé à l’appelant l’assistance judiciaire avec effet au 2 mars 2020.
b) Par réponse du 4 mai 2020, B.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit cinq pièces et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
c) L’appelant a déposé des déterminations le 15 mai 2020 ainsi qu’un bordereau de trois pièces.
d) L’intimée s’est déterminée le 28 mai 2020.
e) Les 13 et 15 juillet 2020, les conseils de l’appelant et de l’intimée respectivement ont envoyé leur liste des opérations.
f) Le 14 septembre 2020, le juge délégué a attiré l’attention du conseil de A.J.________ sur le fait que sa liste des opérations contenait vraisemblablement des erreurs et l’a invité à lui faire parvenir une liste corrigée, ce que ledit conseil a fait par courrier du 22 septembre 2020.
g) Par courrier du 18 septembre 2020 et sur interpellation du juge délégué, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a indiqué en substance s’opposer à un éventuel effet rétroactif de la diminution de la pension alimentaire, à partir du 1er février 2020, dès lors qu’B.J.________ se verrait alors contrainte de rembourser à l’Etat les avances perçues à tort. Le BRAPA s’en remettait à justice pour le surplus.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le requérant A.J., né le [...] 1970, de nationalité suisse, et l’intimée B.J., née [...] le [...] 1978, de nationalité russe, se sont mariés le [...] 2015.
Une enfant est issue de cette union :
L’intimée est également la mère d’[...], désormais majeure, née d’une précédente union le [...] 2001, laquelle vit auprès d’elle.
Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparément depuis le 1er mars 2017. Leur séparation a fait l’objet de diverses décisions, tant sur le plan civil que pénal, et de plusieurs conventions de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, traitant principalement du sort de l’enfant E.________.
Dès lors que l’objet de la présente décision porte principalement sur la question des contributions d’entretien dues par le requérant en faveur de sa fille et de son épouse, seules les procédures qui concernent ces aspects et qui sont pertinentes pour la présente cause seront mentionnées.
a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2017, le premier juge a notamment confié la garde sur l’enfant E.________ à la mère (V), a fixé un droit de visite limité en faveur du père (VI), a astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 2'750 fr. pour le mois d’avril 2017, puis de 1'650 fr. dès le 1er mai 2017, allocations familiales en sus (X), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant à 3'048 fr. 90 par mois (XI) et a dit qu’en l’état A.J.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse depuis le mois d’avril 2017 (XII).
Le requérant a interjeté appel contre cette décision. Lors de l’audience d’appel qui s’est tenue le 21 juin 2017 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale – ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale – qui prévoyait notamment que le père contribuerait à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement d’une pension de 2'750 fr. pour le mois d’avril 2017, puis de 1'580 fr. dès le 1er mai 2017, allocations familiales non comprises, montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère (VI), qui toucherait directement les allocations familiales, le père s’engageant à effectuer toutes démarches nécessaires à cet effet (VII).
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 août 2017, le premieor juge a notamment dit que le droit de visite du requérant sur sa fille s’exercerait, à partir du 1er décembre 2017, une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00, que la contribution du requérant à l’entretien de sa fille, telle que convenue par les parties lors de l’audience d’appel du 21 juin 2017, demeurait inchangée et a rappelé le chiffre VI de la convention conclue à cette occasion. En outre, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________ a été arrêté à 2'941 fr. 80 par mois.
c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2018, les parties ont passé une convention – ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale – prévoyant en particulier que, dès le 1er décembre 2018, A.J.________ aurait E.________ auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi à 14h30 au dimanche soir à 20h30.
d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2019, le président a notamment astreint le requérant à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le versement d’une pension de 975 fr. par mois dès et y compris le 1er novembre 2018 et a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________ à 1'860 fr., allocations familiales déduites.
Par arrêt rendu le 1er avril 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé.
La situation personnelle et matérielle des parties prévalant au jour du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2019, respectivement lors de l’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 1er avril 2019, était la suivante :
a) A.J.________ travaillait à plein temps en qualité de menuisier pour le compte de l’entreprise G.________ à [...]. Il réalisait un salaire mensuel net de 4'875 fr. 50, part au 13e salaire comprise.
Les charges mensuelles suivantes avaient été retenues :
Base mensuelle 1200 fr. 00
Droit de visite 150 fr. 00
Loyer et place de parc : 1685 fr. 00
Assurance maladie LAMal 400 fr. 20
Frais médicaux non couverts (franchise à 300 fr./an
Frais de repas : 238 fr. 70
Frais de transport 139 fr. 75
Total 3897 fr. 00
b) B.J.________ travaillait en tant qu’apprentie employée de commerce auprès de l’entreprise Z.________, à [...]. Elle percevait à ce titre un revenu mensuel brut de 1'100 fr., servi treize fois l’an, auquel s’ajoutait une indemnité forfaitaire pour frais professionnels de 80 fr. par mois. En outre, elle bénéficiait depuis le 1er septembre 2017 d’une allocation de formation qui s’élevait à 2'400 fr. brut par mois. Ainsi, c’est un revenu mensuel net de 3'141 fr. 25, après déduction de l’impôt à la source, qui avait été retenu.
Les charges mensuelles de l’intimée avaient été arrêtées comme il suit :
Base mensuelle 1350 fr. 00
Loyer (1'340 fr. x 30%) 938 fr. 00
Assurance maladie LAMal et LCA (après subsides) 109 fr. 75
Frais médicaux non couverts (franchise à 300 fr./an
Frais dentaires 42 fr. 20
Frais de repas 160 fr. 00
Frais de transport 191 fr. 00
Total 2874 fr. 30
S’agissant des frais de transport de l’intimée, compte tenu de la situation financière des parties, il avait été tenu compte d’un abonnement CFF de parcours mensuel pour six zones tarifaires.
c) Les coûts directs de l’enfant E.________ avaient été arrêtés de la manière suivante :
Minimum vital 400 fr. 00
Part au loyer (1'340 fr. x 15%) 201 fr. 00
Assurance maladie (LAMal et LCA) 28 fr. 50
Frais médicaux non couverts
(quote-part de 350 fr./an) 29 fr. 15
Frais de garderie 1439 fr. 35
Frais de loisirs (cours de piscine) 11 fr. 65
allocations familiales 250 fr. 00
Total 1859 fr. 65
Le requérant a ouvert action en divorce sur demande unilatérale par requête déposée le 26 mars 2019.
a) Par requête de mesures provisionnelles datée du 12 août 2019, le requérant a notamment conclu à ce que la garde sur l’enfant E.________ soit exercée de manière partagée par ses parents, à ce que, à défaut de meilleure entente, chaque parent ait sa fille auprès de lui selon une répartition à fixer en cours d’instance, à ce que chacun d’eux ait sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement durant la moitié des jours fériés légaux, à ce que le montant assurant l’entretien convenable d’E.________ soit précisé en cours d’instance, à ce que chaque parent assume les coûts de leur fille lorsque celle-ci sera auprès d’eux et à ce que pour le surplus, les allocations familiales soient partagées par moitié entre les parties.
b) Par procédé écrit du 26 septembre 2019, l’intimée a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet de la requête précitée. Reconventionnellement, elle a conclu en particulier à ce que le montant de l’entretien convenable d’E.________ soit précisé en cours d’instance et à ce que le requérant contribue à l’entretien de sa fille et de son épouse par le paiement de sommes à préciser en cours d’instance.
c) Lors de l’audience du 10 octobre 2019, le requérant a produit des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet des conclusions de l’intimée et a précisé ses conclusions en ce sens notamment que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'913 fr. 15. Pour le surplus, le requérant a maintenu ses conclusions prises au pied de sa requête du 12 août 2019.
L’instruction et les débats relatifs aux relations personnelles ayant été clos, l’audience a été suspendue s’agissant des questions relatives aux aspects financiers.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2019, le premier juge a notamment dit que A.J.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur E.________ à exercer d’entente avec B.J.________, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, une semaine sur deux du jeudi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00, durant la moitié des périodes correspondant aux vacances scolaires et ce, de préférence, hors des périodes de vacances de garderie au cours desquels l’enfant serait de préférence avec sa mère, durant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/Jeûne Fédéral.
Par arrêt du 23 janvier 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a confirmé ladite ordonnance.
e) Le 13 novembre 2019, le premier juge a tenu une nouvelle audience portant sur l’instruction des points relatifs aux contributions d’entretien, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Le BRAPA a été dispensé de comparution personnelle.
A cette occasion, l’intimée a conclu, tant à titre principal que subsidiaire, à ce que l’entretien convenable de l’enfant E.________ soit arrêté à 2'580 fr. 30, allocations familiales déduites, à ce que A.J.________ contribue à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'580 fr. 30 dès et y compris le 1er janvier 2018 et à ce que A.J.________ contribue à l’entretien d’B.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'035 fr. 75, dès et y compris le 1er janvier 2018.
Le requérant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l’intimée et a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête du 12 août 2019, telles que modifiées à l’audience du 10 octobre 2019.
a) A.J.________ est en incapacité de travail à 100% depuis le 15 janvier 2019, selon les certificats médicaux signés par son psychiatre, L.. Le 30 janvier 2019, le requérant a été licencié de son emploi au sein de l’entreprise G. avec effet au 31 janvier 2019. Il a toutefois continué à percevoir un salaire de 4'931 fr. 80, part au 13e salaire comprise, jusqu’au 30 juin 2019 ([salaire brut de 5'446 fr. 50 - cotisations sociales par 16,415%] x 13 : 12).
Le 5 juin 2019, le requérant a déposé une demande de révision de la décision de refus de droit aux prestations auprès de l’Office de l’Assurance-invalidité. Le 6 mars 2020, ledit office a rendu un projet de décision aux termes de laquelle il a informé le requérant qu’il envisageait de lui octroyer une demi-rente à compter du 1er décembre 2019, précisant que le calcul serait effectué au plus tôt au terme de la procédure de préavis, laquelle est toujours en cours.
Depuis le 1er juillet 2019, le requérant perçoit des indemnités journalières de 155 fr. 19 versées par Allianz Suisse Société d’Assurances SA, représentant un montant mensuel moyen de 4'656 fr., calculé sur 30 jours. L’instruction de première instance n’a pas permis d’établir la durée du versement de telles indemnités, mais il ressort des relevés bancaires produits par le requérant que celui-ci en a bénéficié à tout le moins jusqu’au mois de septembre 2019.
Du 3 au 16 février 2020, le requérant a pu reprendre une activité à 50% et a réalisé à ce titre un salaire net total de 2'274 fr. 60. A compter du 18 février 2020, il a à nouveau été mis en incapacité de travail totale.
Le premier juge a examiné les charges du requérant en fonction de trois périodes. Pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2019, le premier juge a arrêté les charges du requérant comme il suit :
Base mensuelle 1200 fr. 00
Frais de logement 1565 fr. 00
Assurance maladie LAMal 311 fr. 00
Frais médicaux non couverts 85 fr. 50
Frais de transport 152 fr. 40
Droit de visite 150 fr. 00
Total 3463 fr. 90
Le président a tenu compte du fait qu’à compter du 1er décembre 2019, le droit de visite du requérant s’élargissait puisqu’il pouvait désormais avoir sa fille auprès de lui à raison d’une semaine sur deux du jeudi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 au lieu du vendredi à 14h30 au dimanche soir à 20h30. Le président a dès lors augmenté le forfait relatif à l’exercice du droit de visite de 150 fr. à 200 fr., les charges du requérant s’établissant dès lors comme il suit :
Base mensuelle 1200 fr. 00
Frais de logement 1565 fr. 00
Assurance-maladie LAMal 311 fr. 00
Frais médicaux non couverts 85 fr. 50
Frais de transport 152 fr. 40
Droit de visite 200 fr. 00
Total 3513 fr. 90
A compter du 1er janvier 2020, la prime d’assurance-maladie du requérant ayant augmenté de 311 fr. à 483 fr. 35, ses charges ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
Base mensuelle 1200 fr. 00
Frais de logement 1565 fr. 00
Assurance-maladie LAMal 483 fr. 85
(recte : 483 fr. 35)
Frais médicaux non couverts 85 fr. 50
Frais de transport 152 fr. 40
Droit de visite 200 fr. 00
Total 3686 fr. 75
(recte : 3686 fr. 25)
En 2018, les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie du requérant se sont élevés à 1'014 francs. Il ressort de son décompte de déclaration fiscale fourni par son assurance-maladie que ces frais se sont élevés, pour 2019, à 1'438 fr. 55.
Le contrat de bail de l’appelant porte sur un appartement de 3.5 pièces et sur une place de parc extérieure pour un montant total de 1'665 francs.
b) B.J.________ est domiciliée à [...]. Elle poursuit sa dernière année d’apprentissage au sein de [...], à [...]. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel d’apprentie de 1'100 fr. bruts ainsi qu’une allocation de formation de 2'400 fr. bruts par mois. Le premier juge a arrêté son salaire mensuel net à 3'063 fr. 70 [(salaire brut par 3'500 fr. – cotisations sociales et impôt à la source par 8.835% – LPP par 127 fr. 05)], versé douze fois l’an, allocations familiales déduites. Elle perçoit en outre des prestations complémentaires pour famille à hauteur de 238 fr. par mois.
Le premier juge a arrêté ses charges comme il suit pour l’année 2019 :
Base mensuelle 1350 fr. 00
Loyer (1'340 fr. x 70%) 938 fr. 00
Assurance-maladie LAMal et LCA (après subsides) 95 fr. 70
Frais dentaires 76 fr. 00
Place de parc 30 fr. 00
Frais de transport (taxe SAN par 45 fr. 80 comprise) 477 fr. 00
Frais de repas 201 fr. 00
Frais d’écolage 85 fr. 00
Total 3'647 fr. 30
(recte : 3'252 fr. 70)
Le président a relevé qu’en 2020 la prime d’assurance-maladie LAMal et LCA de l’intimée avait augmenté à 101 fr. 10, de sorte que les charges de celle-ci devaient s’établir comme il suit :
Base mensuelle 1350 fr. 00
Loyer (1'340 fr. x 70%) 938 fr. 00
Assurance-maladie LAMal et LCA (après subsides) 101 fr. 10
Frais dentaires 76 fr. 00
Place de parc 30 fr. 00
Frais de transport (taxe SAN par 45 fr. 80 comprise) 477 fr. 00
Frais de repas 201 fr. 00
Frais d’écolage 85 fr. 00
Total 3'653 fr. 10
(recte : 3'258 fr. 10)
L’intimée a produit deux factures relatives à des frais d’écolage qu’elle a payées en juillet 2019. Le descriptif de l’une de ces factures comprend l’achat de livres et de supports de cours.
c) Le président a arrêté les coûts direct de l’enfant E.________ comme il suit pour la période du 1er février au 30 novembre 2019 :
Minimum vital 400 fr. 00
Part au loyer (1'340 fr. x 15%) 201 fr. 00
Assurance-maladie LAMal et LCA (subsides déduits) 31 fr. 40
Frais de garderie 1460 fr. 60
Cours de piscine 58 fr. 75
Cours de russe 60 fr. 00
allocations familiales 300 fr. 00
Total : 1911 fr. 75
Le président a arrondi le montant de l’entretien convenable d’E.________ pour cette période à 1'910 francs.
Pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2019, le premier juge a tenu compte du fait que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2019 prévoyait un élargissement du droit de visite du requérant sur sa fille à raison d’un jour supplémentaire toutes les deux semaines, de sorte qu’il a réduit les frais de garde dans cette proportion, comme il suit :
Minimum vital 400 fr. 00
Part au loyer (1'340 fr. x 15%) 201 fr. 00
Assurance-maladie LAMal et LCA (subsides déduits) 31 fr. 40
Frais de garderie 1270 fr. 00
Cours de piscine 58 fr. 75
Cours de russe 60 fr. 00
allocations familiales 300 fr. 00
Total : 1721 fr. 15
Le premier juge a arrondi le montant de l’entretien convenable d’E.________ pour cette période à 1'720 francs.
Le président a retenu qu’à compter du 1er janvier 2020, la prime d’assurance-maladie s’élevait désormais à 37 fr. 10 – subsides déduits –, pour des charges s’établissant comme il suit :
Minimum vital 400 fr. 00
Part au loyer (1'340 fr. x 15%) 201 fr. 00
Assurance-maladie LAMal et LCA (subsides déduits) 37 fr. 10
Frais de garderie 1270 fr. 00
Cours de piscine 58 fr. 75
Cours de russe 60 fr. 00
allocations familiales 300 fr. 00
Total : 1726 fr. 85
Le président a arrondi le montant de l’entretien convenable d’E.________ pour cette période à 1'725 francs.
L’enfant fréquente la garderie « Gribouille » à raison de 4 jours par semaine, soit 3 journées entières et deux demi-journées.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).
2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_851/2015 du 25 mars 2016 consid. 3.1).
2.3 La présente cause concerne notamment les contributions dues à l’enfant mineur des parties, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables en la matière. L’ensemble des pièces produites par les parties concernent les questions des coûts directs des enfants ou des charges des époux, lesquelles ont une incidence sur le montant de la pension due à E.________, et sont dès lors recevables, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.
A l’appui de son appel, A.J.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, la tenue d’une audience afin qu’il soit procédé à l’interrogatoire des parties sur l’évolution de leur situation financière. Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner cette mesure d’instruction, dès lors qu’en matière de revenus et de charges, les pièces sont bien plus probantes que les déclarations des parties.
Il ne sera pas non plus donné suite aux réquisitions de production de pièces par l’intimée. En effet, s’agissant des pièces relatives aux revenus du requérant pour l’année 2018, l’intimée ne prétend pas que l’instruction du premier juge aurait été défaillante, de sorte que rien ne justifie de rouvrir l’instruction sur ce point. Pour ce qui est des éléments afférents à la situation financière actuelle de A.J.________, celui-ci a spontanément fourni les pièces idoines avec sa réplique, soit ses fiches de salaire du mois de février 2020 et le projet de décision de l’Office AI du 6 mars 2020.
3.1 L’appelant invoque en premier lieu une violation de l’art. 179 al. 1 CC. Il fait valoir que le premier juge ne pouvait pas tenir compte de la modification du régime de la garde, soit l’élargissement du droit de visite du père, puisque celle-ci résulte de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 novembre 2019 et n’existait dès lors pas au moment du dépôt de la requête en modification du 12 août 2019.
3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. cit.).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_33/2015 précité, consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 précité, consid. 3 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 précité, consid. 3.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). Pour que le juge puisse procéder à l’actualisation d’une mesure déterminée (par exemple la contribution d’entretien), il n’est pas nécessaire que la modification survenue au regard de ces autres éléments constitue également un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC (Pellaton in Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 23 ad art. 179 CC).
3.3 L’appelant semble confondre deux étapes dans la procédure de modification, à savoir d’une part l’entrée en matière sur le principe-même de la modification et, d’autres part, cas échéant, le calcul de celle-ci. En effet, comme exposé ci-dessus, le juge doit dans un premier temps examiner si les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux qu’on lui présente au moment du dépôt de la requête. Cas échéant, le juge va alors recalculer l’ensemble des revenus et des charges, en se fondant sur tous les changements intervenus entre temps, lesquels, eux, n’ont pas à exister au moment du dépôt de la requête.
En l’espèce, le premier juge a retenu dans un premier temps que le requérant avait perdu son emploi le 31 janvier 2019 et qu’aucun élément au dossier ne laissait penser qu’il reprendrait un emploi à relativement court terme, de sorte qu’il a admis le caractère durable de la modification, qui justifiait d’entrer en matière sur la requête du 12 août 2019. Il a ensuite calculé les pensions en actualisant la situation des parties et de l’enfant en fonction de tous les nouveaux éléments. Le droit de visite de l’appelant ayant été élargi par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2019 – confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 23 janvier 2020 –, c’est à bon droit que le premier juge a tenu compte de cette nouvelle modalité pour examiner la situation des parties et fixer le montant des pensions.
Le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.1 L’appelant fait ensuite valoir que le premier juge ne pouvait pas modifier la contribution d’entretien pour les périodes antérieures au dépôt de sa requête du 12 août 2019. Il soutient par ailleurs que le président n’aurait pas motivé sa décision d’attribuer un effet rétroactif à la modification des pensions, ce qui aurait violé son droit d’être entendu.
L’appelant estime par ailleurs qu’au 1er février 2019, sa perte d’emploi n’était pas durable au sens de la jurisprudence et ne justifiait dès lors pas, à cette date, une modification de la pension. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019), il estime dès lors qu’il n’y avait pas de fait nouveau au 1er février 2019 et que le premier juge ne pouvait modifier la réglementation décidée antérieurement au 1er avril 2019 que par le biais d’une révision.
4.2 4.2.1 La modification déploie ses effets pour l’avenir. Elle prend en principe effet au jour de l’entrée en force de la nouvelle décision. Si les circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d’accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet peut remonter – au plus tôt – à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification ; il n’est accordé qu’en présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié aux ATF 141 III 376 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 ; Chaix in Commentaire romand du Code civil I [ci-après : CR-CC I], Bâle 2016, n. 6 ad art. 179 CC).
Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. La jurisprudence a confirmé que cette disposition était applicable à la procédure de modification de la contribution alimentaire, pour autant qu’elle soit réclamée par le créancier de la pension. Si la modification est demandée par le débirentier, elle ne pourra pas être accordée avec effet rétroactif (TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 1.2.2 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 3 ; ATF 128 III 305 consid. 6.a).
4.2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle sorte que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque la partie et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC).
4.3 4.3.1 En l’espèce, il est inexact d’affirmer que le premier juge n’a pas motivé sa décision puisque celui-ci a indiqué – certes brièvement – que, compte tenu du fait que la perte d’emploi de l’appelant remontait au 1er février 2019, il se justifiait de fixer les pensions dès cette date.
Le raisonnement du président peut au demeurant être confirmé. En effet, la cause a trait à une contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur dont la modification était réclamée expressément par l’intimée – pour le compte de l’enfant créancier de l’entretien – dans ses conclusions reconventionnelles. Compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, le premier juge était donc en droit d’augmenter la pension d’E.________ avec effet rétroactif en appliquant par analogie l’art. 279 CC. Pour le surplus, l’arrêt cité par l’appelant (TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019) ne mentionne aucunement – contrairement à ce que celui-ci soutient – que l’art. 279 CC ne s’appliquerait pas en matière de mesures provisionnelles, et l’appelant ne peut rien en tirer.
En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral indique que la possibilité de modifier le régime des mesures provisionnelles n'empêche pas de demander une révision, lorsque l'on s’appuie sur des faux nova. Cela sera le cas si le prononcé est fondé sur des faits qui se révèlent par la suite inexacts, ou si des faits importants antérieurs à la décision dont la modification est demandée n'ont pas été pris en considération. Outre que cet arrêt n'exclut pas, même en un tel cas, la possibilité de modifier des mesures provisionnelles (la question était de savoir dans ledit arrêt si une demande de révision était recevable ou non), il n'y a rien de tel en l'espèce. L'appelant a sollicité la modification du régime des mesures provisionnelles en se fondant sur la perte de son emploi, dont il n'avait pas été tenu compte dans la précédente décision du fait qu'au moment où il avait été statué sur les mesures provisionnelles, le changement n'était pas (encore) durable. Il y avait là un vrai fait nouveau et, à partir du moment où cela était admis, il était évidemment loisible à l'intimée de prendre ses propres conclusions, puisque, comme mentionné plus haut, le juge saisi devait actualiser tous les paramètres (cf. consid. 3.2 supra).
Cette problématique de la révision, que soulève l'appelant, n'a en réalité aucun lien avec la question soulevée, soit celle de savoir si le premier juge pouvait ou non modifier la contribution d'entretien pour une période précédant le dépôt de la requête, compte tenu des conclusions reconventionnelles de l’intimée. Il a été répondu à cette question ci-dessus.
5.1 L’appelant fait valoir que le salaire de l’intimée n’aurait subi aucune modification, de sorte que le président aurait dû retenir à ce titre le même montant que dans la décision précédente, soit l’ordonnance du 23 janvier 2019, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel civile du 1er avril 2019.
5.2 Le premier juge a considéré que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du 23 janvier 2019 s’étaient modifiées de manière durable et significative et a ainsi réexaminé tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, y compris le salaire de l’intimée. Ce faisant, le président s’est conformé à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra). Le montant de 3'063 fr. 70, qui ressort des pièces produites par l’intimée, en particulier du contrat d’apprentissage de l’intimée et de la décision rendue le 15 septembre 2017 par l’Office régional de placement, doit être confirmé.
Les parties soulèvent chacune des griefs à l’encontre du calcul des charges de l’intimée.
6.1 L’appelant reproche au premier juge une erreur de calcul dans l’addition des charges de l’intimée et soutient que plusieurs des postes retenus à ce titre l’ont été à tort ou de manière contradictoire avec les pièces au dossier.
Il est incontestable qu’une erreur de calcul s’est glissée dans les considérants de l’ordonnance entreprise en ce sens que le premier juge a arrêté le total des charges de l’intimée à 3'647 fr. 30 pour 2019 et à 3'653 fr. 10 pour 2020, alors que les charges cumulées de l’intimée s’élèvent en réalité à 3'252 fr. 70 pour 2019 et à 3'258 fr. 10 pour 2020. L’intimée fait valoir dans sa réponse que ses frais seraient supérieurs, ce qui sera examiné ci-dessous, avec les autres moyens de l’appelant.
6.2 Les parties contestent chacune la charge locative imputée à l’intimée.
L’intimée fait valoir dans le cadre de la procédure d’appel, sans offrir de preuves à l’appui de ces allégués, qu’elle a la charge de son enfant majeure qui ne perçoit pas de pension, et que la solidarité des époux demeure dans le cadre de la procédure provisionnelle. Il faut relever à cet égard que l’instruction n’a aucunement porté sur la situation d’A.________, notamment ses moyens d’existence, que l’on ignore totalement. Les parties n’ont rien allégué à cet égard. L’intimée n’a pas fait valoir que l’appelant se serait engagé, pendant la vie commune, à la soutenir. La maxime inquisitoire illimitée, applicable en l’espèce, n’est pas sans limite aucune. Elle ne dispense pas les parties à la procédure de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et réf. cit.). Elle ne signifie pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (idem, n. 3.21.2 ad art. 296 CPC et réf. cit.).
En conséquence, le seul élément sur lequel on peut et on doit se fonder est que la fille majeure de l’intimée vit dans le même appartement. Dans ces conditions, réduire de 15% la charge de loyer de l’intimée échappe à toute critique.
Il ressort du contrat de bail de l’intimée que le loyer brut – charges comprises – de son appartement s’élève à 1'320 fr. et non à 1'340 fr. comme retenu par le premier juge. De ce montant doivent être déduites la part au loyer des deux filles de l’intimée qui partagent l’appartement, par 15% chacune, de sorte que la charge locative d’B.J.________ s’élève à 924 francs.
Avec l’appartement sont louées deux places de parc pour 30 fr. chacune. Il n’est pas contesté que ces places sont liées au bail de l’appartement et que l’intimée sous-loue une de ces deux places à un tiers. Il n’y a pas lieu de réduire ce montant de 30 fr. (pour une seule place de parc) par une part au loyer des filles de l’intimée puisque la charge de la place de parc demeurerait inchangée même hors la présence des enfants. Aussi, le montant de 30 fr. retenu par le premier juge au titre de « place de parc » doit être confirmé.
6.3 L’appelant soutient que la décision ne serait pas suffisamment motivée en ce qui concerne les frais de transport de l’intimée, l’autorité précédente n’ayant pas précisé le nombre de kilomètres parcourus ni les trajets concernés. Cet argument n’est pas fondé. Le premier juge a exposé en détail les charges prétendues à ce titre (en page 10 de l’ordonnance entreprise) et a indiqué les motifs pour lesquels il s’en écartait en page 24 de l’ordonnance, retenant notamment que le coût des assurances était compris dans le forfait de 70 centimes par kilomètre, mais qu’il fallait tenir compte de la taxe véhicule. L’appelant soutient encore que, faute de motivation suffisante, il ignorerait quels trajets ont été pris en compte. On remarquera à ce sujet qu’il a allégué en première instance que ces mêmes trajets étaient pris en charge par l’employeur, de sorte que ce moyen confine à la témérité.
En définitive, on peut confirmer le raisonnement du président, qui explique appliquer un forfait de 70 centimes par kilomètre en vertu de la jurisprudence et considère qu’un véhicule est indispensable à l’intimée puisqu’elle a un enfant à charge et pour ses propres déplacements, A.J.________ n’ayant au demeurant pas démontré que les frais de transport pour se rendre aux cours à Lausanne seraient pris en charge par l’employeur de l’intimée.
6.4 L’appelant conteste le montant de 201 fr. retenu par le premier juge au titre de frais de repas de l’intimée et estime qu’il ne serait pas suffisamment motivé.
La motivation du premier juge sur ce point est succincte puisqu’il a indiqué qu’il « sera tenu compte de frais de repas à hauteur de 201 fr. tels qu’allégués ».
En première instance, l’intimée avait fait valoir des frais de repas hors domicile d’un montant de 201 fr., en multipliant le prix d’un repas de 11 fr. par 5 jours (pour une semaine) puis par 4 semaines (pour un mois) et en diminuant ce montant d’un douzième (pour tenir compte des vacances). Elle n’a produit aucune pièce à l’appui de son calcul. Il n’est toutefois pas contesté que l’intimée prend ses repas au travail. Or les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites selon l’art. 93 LP prévoient un montant de 9 à 11 fr. par repas principal, de sorte que le montant de 11 fr. retenu n’est pas excessif, compte tenu du fait en particulier que ces lignes directrices LP, nécessairement restrictives de par leur fonction, sont encore vieilles de onze ans. Le calcul de l’intimée, repris par le premier juge, et le résultat de 201 fr. peuvent donc être confirmés.
6.5 Selon l’appelant, le montant de 85 fr. retenu au titre des frais d’écolage ne correspond pas aux pièces produites au dossier.
Le premier juge a estimé que les montants invoqués par l’intimée étaient excessifs et s’est fondé sur les « seules deux factures » produites à cet égard, retenant ainsi un montant mensualisé de 85 francs. Toutefois, les deux factures produites par l’intimée dont elle s’est acquittée en juillet 2019 font état d’un total de 311 fr. 40, soit un montant mensualisé de 25 fr. 95. Les pièces produites par l’intimée en première instance concernant l’achat de livres (pièce 120) ne sont quant à elles pas probantes. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’un poste supplémentaire pour les « frais de livres » comme y conclut l’intimée dans sa réponse.
En conséquence, il convient d’admettre le grief de l’appelant sur ce point et de ramener la charge de frais d’écolage de l’intimée par 85 fr. à une somme arrondie à 26 francs.
6.6 Contrairement à ce que soutient l’intimée, la taxe de déchets – dont elle n’allègue pas le montant – est comprise dans le minimum vital de base, de sorte qu’il ne se justifie pas de la rajouter à ses charges (Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626 consid. 10.2).
6.7 En définitive, les charges de l’intimée doivent être arrêtées comme il suit pour l’année 2019 :
Base mensuelle 1350 fr. 00
Loyer (1'320 fr. x 70%) 924 fr. 00
Assurance-maladie LAMal et LCA (après subsides) 95 fr. 70
Frais dentaires 76 fr. 00
Place de parc 30 fr. 00
Frais de transport (taxe SAN par 45 fr. 80 comprise) 477 fr. 00
Frais de repas 201 fr. 00
Frais d’écolage 26 fr. 00
Total 3'179 fr. 70
Compte tenu de l’augmentation des primes d’assurance, les charges de l’intimée s’établissent de la manière suivante pour 2020 :
Base mensuelle 1350 fr. 00
Loyer (1'320 fr. x 70%) 924 fr. 00
Assurance-maladie LAMal et LCA (après subsides) 101 fr. 10
Frais dentaires 76 fr. 00
Place de parc 30 fr. 00
Frais de transport (taxe SAN par 45 fr. 80 comprise) 477 fr. 00
Frais de repas 201 fr. 00
Frais d’écolage 26 fr. 00
Total 3'185 fr. 10
Compte tenu d’un salaire de 3'063 fr. 70 (cf. consid. 5.2 supra), le manco de l’intimée s’élève à 116 fr. pour 2019 et à 121 fr. 40 pour 2020.
L’appelant soulève plusieurs critiques à l’égard du calcul par le premier juge des coûts directs de l’enfant E.________.
7.1 L’appelant estime que la part au loyer d’E.________ devrait s’élever à 15% de 1'320 fr. et non à 15% de 1'340 francs. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 6.2 supra), le loyer de l’intimée s’élève en effet à 1'320 fr. et non à 1'340 fr. comme il a été retenu dans l’ordonnance entreprise. En conséquence, la part au loyer d’E.________ s’élève donc à 198 fr. (15% x 1'320 fr.) au lieu de 201 francs.
7.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu « des frais de loisirs de 135 fr. pour l’enfant », montant qu’il estime excessif et contraire à la jurisprudence en la matière.
Le premier juge a retenu chez E.________ un montant de 58 fr. 75 pour des cours de piscine et de 60 fr. pour des cours de russe. Le total de ces postes s’élève à 118 fr. 75, et non à 135 fr. comme l’allègue l’appelant. Celui-ci se fonde vraisemblablement sur le considérant V.b de l’ordonnance entreprise en page 19 aux termes duquel le premier juge mentionne la somme de 135 fr. sans toutefois la retenir. Le grief de l’appelant tombe donc à faux.
Dans tous les cas, on ne peut pas considérer que les cours de piscine et les cours de russe constituent des « loisirs ». Il est en effet légitime que l’enfant apprenne à nager et qu’elle acquière des connaissances de base de la grammaire russe compte tenu des origines de sa mère, avec qui elle pourra ensuite pratiquer le russe « parlé ». Même à considérer que la piscine serait un loisir, le coût de cette activité, par 58 fr. 75, n’est à l’évidence pas excessif.
7.3 En définitive, les charges d’E.________ devraient être réduites de 2 fr. compte tenu de la diminution de sa part au loyer de 201 fr. à 198 francs. Cette diminution se retrouve toutefois dans le fait que le premier juge a arrondi l’entretien convenable de l’enfant en le réduisant d’environ 2 fr. pour chaque période, soit 1'910 fr. au lieu de 1'911 fr. 75, puis 1'720 fr. au lieu de 1'721 fr. 15 et enfin 1'725 fr. au lieu de 1'726 fr. 85. En conséquence, il n’y a finalement rien à changer dans les montants d’entretien convenable retenus par le président.
8.1 L’intimée soulève plusieurs griefs à l’égard des revenus de l’appelant.
8.2 L’intimée estime que le salaire de l’appelant pour la période jusqu’au 30 juin 2019 serait en réalité de 4'943 fr. 40 au lieu des 4'931 fr. 80 retenus par le premier juge. Selon elle, l’appelant aurait causé sa réduction de revenu par des absences « semble-t-il » non justifiées. Toutefois, rien ne permet de retenir que l’appelant aurait fautivement diminué son salaire. En particulier, il ne ressort pas de ses fiches de salaire que son employeur aurait opéré des réductions en vertu d’absences injustifiées.
On peut donc confirmer le montant de 4'931 fr. 80 retenu par le premier juge.
8.3 L’intimée reproche au premier juge d’avoir arrêté le revenu de l’appelant à compter du 1er juillet 2019 à 4'656 fr. en multipliant le montant de l’indemnité journalière par 30 jours. Elle relève que ce salaire varie en fonction du nombre de jours que compte le mois, ce dont le président aurait dû tenir compte, et estime qu’il aurait dû retenir à ce titre un montant mensuel moyen de 4'760 francs.
Le premier juge a retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir la durée du versement desdites indemnités. Toutefois, dans son appel, A.J.________ admet qu’il les perçoit toujours puisqu’il se fonde sur le montant de 4'656 fr. pour calculer son disponible, respectivement son manco. Par ailleurs, il ressort effectivement des pièces produites en première instance que les allocations pour perte de gain sont de 4'356 fr. pour les mois de 30 jours et de 4'811 fr. pour les mois de 31 jours, les indemnités journalières étant de 155 fr. 19. Aussi, on peut prendre pour référence une année complète de versement de ces indemnités journalières – de juillet 2019 à juin 2020 – et multiplier les indemnités par le nombre de jours dans l’année, ce qui donne un revenu total de 56'644 fr. 35 (pour 7 mois à 31 jours, 4 mois à 30 jours et 1 mois à 28 jours), soit un revenu mensuel moyen de 4'720 fr. 35. Aussi, à compter du 1er juillet 2019, c’est ce revenu mensuel qui sera retenu.
Pour le surplus, l’appelant a produit plusieurs pièces attestant d’une part que son emploi en février 2020 n’a duré que quelques jours – raison pour laquelle il n’en a pas été tenu compte ci-dessus d’autant que ces revenus auront été déduits de ses indemnités – et d’autre part que l’Office AI n’a pas encore arrêté le montant de la rente invalidité qui lui est due.
9.1 L’appelant s’en prend au calcul de son propre budget.
9.2 L’appelant estime que son loyer s’élèverait en réalité à 1'665 fr. au lieu des 1'565 fr. retenus par le premier juge.
Il ressort du contrat de bail de l’appelant, qui porte sur un appartement de 3.5 pièces et sur une place de parc extérieure, que le loyer s’élève effectivement à 1'665 francs. L’intimée fait valoir qu’il ne devrait pas être tenu compte de la place de parc. Toutefois, quand bien même on ne retient pas de frais de transport en voiture pour l’appelant, le bail de la place de parc est lié à celui de l’appartement – les deux objets figurant d’ailleurs sur le même contrat de bail – et rien n’indique que le bailleur serait disposé à modifier ce bail. Il ne peut donc pas être fait abstraction de la charge locative de la place de parc, laquelle est comprise dans le loyer de l’appelant. Le grief de l’appelant est fondé.
9.3 L’appelant conteste sa charge de frais médicaux non couverts en se fondant sur une pièce produite en appel. La présente procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, il y a lieu de tenir compte de cette pièce (cf. consid. 2.3 supra).
En 2018, les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie de l’appelant se sont élevés à 1’014 francs. Il ressort du décompte de déclaration fiscale produit par l’appelant en appel que ces frais se sont élevés, pour 2019, à 1'438 fr. 55. En conséquence, il convient de tenir compte de la moyenne mensualisée de ces deux montants, soit un montant mensuel arrondi de 102 fr. ([1'014 fr. + 1'438 fr. 55] / 2 / 12).
9.4 9.4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu des frais de transport par 152 fr. 40 en se fondant sur les coûts d’un abonnement des transports publics. Il soutient que l’utilisation d’une voiture lui serait indispensable pour l’exercice de son droit de visite et serait justifiée par la grande disponibilité dont il ferait preuve envers l’intimée, qui solliciterait souvent son aide pour elle-même et pour E.________.
9.4.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. cit. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).
9.4.3 Le premier juge a retenu que l’appelant était sans emploi et que la garderie d’E.________ se trouvait à 15 minutes de son domicile en transports publics, de sorte que la nécessité de disposer d’un véhicule n’avait pas été rendue vraisemblable. Il a dès lors tenu compte du prix d’un abonnement Mobilis 4 zones tarifaires ainsi que de l’abonnement demi-tarif des CFF.
Le raisonnement du premier juge peut être intégralement confirmé. L’exercice du droit de visite, même élargi, n’est pas incompatible avec l’utilisation des transports publics (cf. par exemple Juge déléguée CACI 29 juin 2020/269 consid. 6.3.1 s’agissant de parents exerçant une garde alternée sur l’enfant). Le montant retenu par le premier juge permet largement à l’appelant de faire les trajets entre son domicile et celui de l’intimée, lesquels sont séparés par 3 zones tarifaires, et l’appelant ne conteste pas que la garderie d’E.________ se situe à 15 minutes de son domicile en transports publics. Enfin, les abonnements dont le coût a été pris en compte par le premier juge permettent de couvrir les déplacements nécessaires à l’appelant pour ses recherches d’emploi éventuelles – dont l’appelant ne se prévaut d’ailleurs pas. Les arguments de l’appelant selon lesquels il aiderait énormément l’intimée et se rendrait extrêmement disponible pour elle et leur fille sont contestés par l’intimée et ne sont pas établis.
9.5 Au vu de ce qui précède, les charges de l’appelant doivent être arrêtées comme il suit pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2019 :
Base mensuelle 1200 fr. 00
Frais de logement 1665 fr. 00
Assurance-maladie LAMal 311 fr. 00
Frais médicaux non couverts 102 fr. 00
Frais de transports 152 fr. 40
Droit de visite 150 fr. 00
Total 3580 fr. 40
A compter du 1er décembre 2019, le droit de visite de l’appelant s’est élargi, de sorte qu’il faut augmenter, comme l’a fait le premier juge, le forfait relatif à l’exercice du droit de visite de 150 fr. à 200 fr. et arrêter les charges de l’appelant comme il suit :
Base mensuelle 1200 fr. 00
Frais de logement 1665 fr. 00
Assurance-maladie LAMal 311 fr. 00
Frais médicaux non couverts 102 fr. 00
Frais de transports 152 fr. 40
Droit de visite 200 fr. 00
Total 3630 fr. 40
A compter du 1er janvier 2020, la prime d’assurance-maladie de l’appelant a augmenté de 311 fr. à 483 fr. 35. A cet égard, il convient de relever que les considérants de l’ordonnance entreprise contiennent une erreur de frappe puisque le coût de la prime d’assurance-maladie tel qu’il ressort des pièces topiques est de 483 fr. 35 et non de 483 fr. 85 comme indiqué dans ladite ordonnance. Les charges de l’appelant s’établissent donc comme il suit dès cette date :
Base mensuelle 1200 fr. 00
Frais de logement 1665 fr. 00
Assurance-maladie LAMal 483 fr. 35
Frais médicaux non couverts 102 fr. 00
Frais de transports 152 fr. 40
Droit de visite 200 fr. 00
Total 3802 fr. 75
Le disponible de l’appelant s’élève donc à 1'351 fr. 40 (4'931 fr. 80 – 3'580 fr. 40) pour la période du 1er février au 30 juin 2019, à 1'139 fr. 95 (4'720 fr. 35 – 3'580 fr. 40) pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2019, à 1'089 fr. 95 (4'720 fr. 35 – 3'630 fr. 40) pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2019 et à 890 fr. 10 (4'720 fr. 35 – 3'830 fr. 25) à compter du 1er janvier 2020.
10.1 L’appelant fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu de retenir une quelconque contribution de prise en charge au motif que le déficit de l’intimée, occupée à plein temps, ne serait pas en lien avec la prise en charge de l’enfant E.________.
10.2 Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (cf. art. 276 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et réf. cit. ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et réf. cit. ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et réf. cit.).
Selon le Tribunal fédéral, on est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Dès que l’enfant dont il a la garde atteint l’âge de 16 ans révolus, il peut être exigé du parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle de l’enfant (Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [édit.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, pp. 83 ss, spéc. p. 88 ; Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid 8.3.2).
Lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre. Ainsi, si l'enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables, il ne se justifie pas de tenir compte d'une contribution de prise en charge, quand bien même le parent gardien est en situation de déficit (Juge délégué CACI 31 mai 2019/298 consid. 8.2.1 ; Juge déléguée CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2). Tel est également le cas lorsque le déficit est lié à l'état de santé du parent gardien (Juge déléguée CACI 24 février 2020/86 consid. 5.4). 10.3 L’enfant E.________ est confiée à la garderie trois jours entiers et deux demi-journées par semaine et l’appelant l’a auprès de lui une semaine sur deux, dans un premier temps du vendredi à 14h30 au dimanche soir à 20h30, puis, à compter du 1er décembre 2019, du jeudi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00. Aussi, le manco de l’intimée n’est pas intégralement causé par la prise en charge de l’enfant. Toutefois, il convient de relever que l’intimée a travaillé à un taux supérieur à celui qui pouvait être exigé d’elle compte tenu de l’âge de l’enfant et de son besoin d’assistance personnelle. Dans ce cas, il est juste de ne pas ignorer le poids que constitue l’accomplissement d’une activité rémunérée « surobligatoire », en parallèle à la prise en charge effective d’enfants (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, in RMA 2018, p. 266). En particulier, il faut tenir compte, en présence de bas revenus, que du fait qu’il s’occupe de l’enfant, le parent gardien subit une limitation dans les choix de prise d’emploi (Stoudmann, Entretien de l’enfant et prévoyance professionnelle, in Symposium en droit de la famille de l’Université de Fribourg, p. 101). En outre, si on écartait la contribution de prise en charge dans le cas d’espèce, cela aboutirait à un résultat absurde et contraire à l’esprit de la loi en ce sens que l’intimée, si elle travaillait à temps partiel, souffrirait d’un déficit supérieur qui serait intégralement pris en compte au titre de contribution de prise en charge, alors que, puisqu’elle a choisi de travailler à un taux supérieur, son déficit résiduel ne le serait pas.
En conséquence, il sera tenu compte, en l’espèce, du déficit de l’intimée.
En définitive, l’entretien convenable de l’enfant doit être arrêté comme il suit :
pour la période du 1er février au 30 novembre 2019, l’entretien convenable d’E.________ s’élève à 2'026 fr. (soit 1'910 fr. de coûts directs + 116 fr. de contribution de prise en charge),
pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2019, son entretien convenable s’élève à 1'836 fr. (soit 1'720 fr. de coûts directs + 116 fr. de contribution de prise en charge), et
à compter du 1er janvier 2020, son entretien convenable s’élève à 1'846 fr. 40 (soit 1'725 fr. de coûts directs + 121 fr. 40 de contribution de prise en charge).
La contribution d’entretien correspondra au disponible arrondi de l’appelant, lequel est inférieur à l’entretien convenable pour ces trois périodes. La pension due s’élèvera donc à 1'350 fr. pour la période du 1er février au 30 juin 2019, à 1'140 fr. pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2019, à 1'090 fr. pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2019, puis à 890 fr. à compter du 1er janvier 2020, allocations familiales en sus.
L’appelant fait encore valoir que la requête de mesures provisionnelles du 12 août 2019 a donné lieu à deux ordonnances, soit celle du 19 novembre 2019 qui règle le droit de visite et celle du 18 février 2020 dont est appel. Il relève des contradictions – purement formelles – entre les dispositifs des deux décisions, en particulier que le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 29 novembre 2019 « rejette toutes autres ou plus amples conclusions », alors même que les questions financières ont été renvoyées à un prononcé séparé, et que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 18 février 2020 prévoit le rejet de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant, sans préciser quelles questions sont concernées. Il soutient par ailleurs que sa requête n’a en définitive pas été rejetée puisque la pension qu’il doit à compter de janvier 2020 a été réduite par le premier juge de 975 fr. à 970 francs.
Dès lors que le juge de céans entre en matière sur les griefs de l’appelant, l’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 12 août 2019 est partiellement admise. On ne peut pour le surplus pas revenir sur l’ordonnance du 19 novembre 2019, étant précisé toutefois qu’à l’évidence, le chiffre V de son dispositif ne concernait pas les questions financières.
13.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
13.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l'intimée doit être admise, Me Silvia Gutierrez étant désignée comme son conseil d’office. 13.3 13.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, des difficultés de celle-ci, de l’ampleur du travail et du temps consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
13.3.2 Le conseil d’office de l’appelant, Me Matthieu Genillod, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 10 heures et 57 minutes à la cause d’appel. Ce temps peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Genillod doit être arrêtée à 1'971 fr. (10 heures et 57 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 39 fr. 40 (2% x 1'971 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 154 fr. 80 (7.7% x 2'010 fr. 40), pour un total de 2'165 fr. 20, arrondi à 2'166 francs.
13.3.3 Le conseil d’office de l’intimée, Me Silvia Guttierez, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures et 12 minutes à la cause d’appel. Ce temps peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, l’indemnité de Me Guttierez doit être arrêtée à 1'476 fr. (8 heures et 12 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 29 fr. 50 (2% x 1'476 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 115 fr. 90 (7.7% x 1'505 fr. 50), pour un total de 1'621 fr. 40, arrondi à 1'622 francs.
13.4 13.4.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). 13.4.2 En l’espèce, les frais et dépens de la procédure provisionnelle de première instance ont été renvoyés à la décision au fond. Il convient de confirmer ce point.
S’agissant de la procédure de deuxième instance, l’appelant voit, dans l’ensemble, le montant de l’entretien convenable et le montant des contributions d’entretien réduits, mais dans une mesure minime par rapport à ses conclusions. Par ailleurs, il succombe intégralement sur la question de la non-rétroactivité des pensions et de la contribution de prise en charge de l’intimée.
En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 500 fr. pour l’appelant et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 100 fr. pour l’intimée.
L’appelant versera par ailleurs à l’intimée la somme de 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
13.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office, laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 août 2019 par A.J.________ ;
II. admet partiellement les conclusions reconventionnelles prises le 26 septembre 2019, telles que complétées le 13 novembre 2019 par B.J.________ ;
III. dit que dès et y compris le 1er février 2019, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________, née le [...] 2015, est arrêté à 2'026 fr. (deux mille vingt-six francs) par mois, allocations familiales déduites ;
IV. dit que dès et y compris le 1er février 2019, A.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille E., née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.J., de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), allocations familiales en sus ;
V. dit que dès et y compris le 1er juillet 2019, A.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille E., née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.J., de 1'140 fr. (mille cent quarante francs), allocations familiales en sus ;
VI. dit que dès et y compris le 1er décembre 2019, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________, née le [...] 2015, est arrêté à 1'836 fr. (mille huit cent trente-six francs) par mois, allocations familiales déduites ;
VII. dit que dès et y compris le 1er décembre 2019, A.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille E., née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.J., de 1'090 fr. (mille nonante francs), allocations familiales en sus ;
VIII. dit que dès et y compris le 1er janvier 2020, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________, née le [...] 2015, est arrêté à 1'846 fr. 40 (mille huit cent quarante-six francs et quarante centimes) par mois, allocations familiales déduites ;
IX. dit que dès et y compris le 1er janvier 2020, A.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille E., née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.J., de 890 fr. (huit cent nonante francs), allocations familiales en sus ;
X. rejette toutes autres ou plus amples conclusions relatives à l’entretien de l’enfant E., née le [...] 2015, et d’B.J. ;
XI. dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond ;
XII. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire.
III. La requête d’assistance judiciaire d’B.J.________ est admise, Me Silvia Gutierrez étant désignée conseil d’office de l’intimée B.J.________ pour la procédure d’appel avec effet au 4 mai 2020.
IV. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant A.J.________, est arrêtée à 2'166 fr. (deux mille cent soixante-six francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de l’intimée B.J.________, est arrêtée à 1'622 fr. (mille six cent vingt-deux francs), TVA et débours compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.J.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée B.J.________ par 100 fr. (cent francs).
VII. L’appelant A.J.________ doit verser à l’intimée B.J.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour A.J.), ‑ Me Silvia Gutierrez (pour B.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :