TRIBUNAL CANTONAL
TD17.008239-200692
318
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 juillet 2020
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Bannenberg
Art. 276 al. 1 CPC ; 176 al. 1 CC ; 47 LProMin
Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mai 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président, le premier juge ou l’autorité précédente) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 janvier 2018 par B.L.________ à l'encontre de A.L.________ (I), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.L., né le [...] 2005, s'élevait à 730 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, jusqu'au 31 mai 2020, et à 880 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, dès le 1er juin 2020 (II), a dit que, dès et y compris le 1er juin 2020, la contribution d'entretien due par A.L. en faveur de son fils C.L.________ s’élevait à 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2020 et à 1'150 fr. par mois à compter du 1er juin 2020 (III), a dit que A.L.________ conserverait les allocations familiales destinées à l'enfant C.L., celles-ci étant prises en compte dans la contribution d'entretien fixée au chiffre III (IV), a dit que A.L. contribuerait à l'entretien de son épouse B.L.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant de 2'100 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre 2018, de 2'585 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, de 1'800 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020, puis de 1'650 fr. dès et y compris le 1er juin 2020 (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI), a provisoirement mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. pour chacune des parties, à la charge de l’Etat (VII), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX).
En droit, le premier juge a considéré que la situation des parties s’était notablement et durablement modifiée, si bien qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête précitée. Le président a calculé la contribution due par A.L.________ pour l'entretien de son épouse selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, en considérant notamment qu’il ne se justifiait pas d’imputer un revenu hypothétique à B.L., compte tenu de son incapacité totale de travail. Le premier juge a en outre statué d’office sur la question de l’entretien de l’enfant C.L..
B. a) Par acte du 18 mai 2020, A.L.________ (ci-après également : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa contribution à l'entretien de C.L.________ soit ramenée à 400 fr. pour les mois de janvier et février 2020, à 130 fr. pour le mois de mars 2020, à 175 fr. pour le mois de mai 2020, la pension pour le mois d'avril 2020 étant supprimée, puis à 400 fr. dès et y compris le 1er juin 2020, les montants précités s’entendant allocations familiales déduites, et à ce qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers son épouse B.L.________ (ci-après également : l’intimée). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
L’appelant a joint un bordereau de pièces produites et requises à son appel. Il a produit deux pièces supplémentaires le 20 mai 2020.
Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 5 juin 2020, la juge déléguée a fait droit à cette requête, l’assistance judiciaire ayant été accordée à l'appelant avec effet au 18 mai 2020.
b) L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Un échange d’écritures est intervenu sur cette question, à l’issue duquel la juge déléguée a rejeté la requête de l’appelant, selon décision du 29 mai 2020.
c) Par réponse du 22 juin 2020, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.L.________. Elle a joint un bordereau de pièces produites et requises à sa réponse.
L'intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. La juge déléguée a fait droit à cette requête par décision du 5 juin 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire ayant été accordé à l’intimée avec effet au 27 mai 2020.
d) Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a déposé des déterminations le 22 juin 2020, en concluant à ce qu’aucune contribution d’entretien pour l’enfant C.L.________ ne soit fixée pour les mois de mars à mai 2020 et en s’en remettant à justice pour le surplus.
e) L’appelant s’est déterminé par écriture du 2 juillet 2020. A l’appui de cet acte, il a produit un lot de pièces nouvelles.
f) Il a produit une pièce nouvelle le 21 juillet 2020.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.L., né le [...] 1970, et B.L. née [...] le [...] 1971, se sont mariés le [...] à [...].
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], aujourd’hui majeur, né le [...] 1998, et C.L.________, né le [...] 2005.
b) C.L.________ est suivi par le SPJ depuis le mois de janvier 2014. Le 22 août 2016, il a été placé par ce service en internat auprès de l'association [...].
a) Les parties vivent séparées depuis le 20 janvier 2015. Les modalités de leur séparation ont été réglées dans le cadre d'une convention signée par les époux lors d'une audience du 27 mars 2015 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Il ressort notamment de cette convention que la jouissance du logement familial a été attribuée à B.L., à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférentes, et que A.L. s’est obligé à verser une pension mensuelle de 1'700 fr. pour l'entretien des siens.
b) A.L.________ a introduit une procédure de divorce à l’encontre de B.L.________ par demande unilatérale du 22 février 2017.
a) B.L.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 26 janvier 2018 dans le cadre de la procédure de divorce précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., demi‑allocation familiale pour C.L.________ en sus, dès et y compris le 1er février 2017.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2018, le premier juge a notamment ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant C.L.________, l'expert devant se prononcer sur les compétences parentales de chacun des parents et formuler toute proposition utile relative à l'attribution de l'autorité parentale, à la garde sur l'enfant, à l'exercice des relations personnelles entre l'enfant et ses parents et à la mise en place d'éventuelles mesures de protection en faveur de l'enfant.
c) Par procédé écrit du 27 avril 2018, A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 26 janvier 2018. Le 17 décembre 2018, il a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à la suppression de toute pension à compter du 1er janvier 2019.
d) Par courrier du 4 février 2019, le premier juge a informé les parties qu'il envisageait de traiter d'office la question de la contribution d'entretien de l'enfant C.L.________.
e) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 13 mars 2019. A cette occasion, le premier juge a informé les parties qu'il interpellerait le SPJ pour connaître le coût lié à la prise en charge de C.L.________.
f) Par déterminations écrites du 23 août 2019, B.L.________ a modifié les conclusions prises au pied de sa requête du 26 janvier 2018, en concluant à ce que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'867 fr. pour la période courant du 1er février au 31 mai 2017, de 4'110 fr. pour la période courant du 1er juin au 31 décembre 2017, du 3'790 fr. pour le mois de janvier 2018, de 3'423 fr. pour la période courant du 1er février au 31 décembre 2018, et de 3'958 fr. dès le 1er janvier 2019, les montant précités s’entendant demi-allocation familiale en sus.
Le régime matrimonial des époux a été liquidé, selon convention signée le 10 janvier 2020 par les parties et transmise le 13 janvier 2020 à l'autorité de première instance par la notaire chargée de liquider le régime matrimonial. Il ressort de cette convention que l’exécution de la vente de l'ancien logement familial est prévue pour le 30 septembre 2020, selon contrat de vente immobilière du 25 février 2020.
L’Unité de Pédopsychiatrie légale de l’Institut de psychiatrie légale (Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV]) a rendu son rapport d’expertise le 24 mars 2020. Il en ressort notamment, outre les questions liées à l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et de l’exercice des relations personnelles des parties avec leur fils, que celles-ci ne sont pas quotidiennement investies dans la prise en charge scolaire, sociale, éducative et psychologique de C.L., celui-ci vivant en foyer depuis plus de trois ans. Le rapport indique en outre que B.L. présente une maladie psychiatrique nécessitant une prise en charge psychothérapeutique, médicamenteuse et des aides psychosociales.
a) Jusqu'à son licenciement, intervenu avec effet au 1er juin 2017, B.L.________ a travaillé à 50 % en qualité d’aide-soignante auprès de [...]. Elle percevait à ce titre un salaire mensuel net de 2'113 fr. 60. Du 6 juin 2017 au 13 décembre 2018, date à laquelle elle a été déclarée inapte au placement au sens de l’assurance-chômage, elle a bénéficié d'indemnités journalières de cette assurance pour un montant total de 23'392 fr. net, représentant quelque 1'560 fr. net par mois (23'392 fr. 30 / 15).
B.L.________ présente une incapacité totale de travail, documentée par plusieurs certificats médicaux au dossier. Elle est suivie depuis le mois d’octobre 2016 au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises et a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci‑après : l’office AI). Par arrêt du 11 mai 2020, la Cour des assurances sociales du Tribunal de céans a admis le recours interjeté par B.L.________ contre la décision de refus rendue le 29 avril 2019 par l’office AI, la cause ayant été renvoyée à l’office précité pour complément d’instruction et nouvelle décision. Depuis le 1er février 2018, elle perçoit une rente mensuelle LPP de 734 fr. 10.
B.L.________ vit seule dans l'ancien logement familial. Les charges afférentes à ce logement peuvent être arrêtées à 1'500 fr. par mois, sur la base des pièces produites, amortissement obligatoire (500 fr. par mois) et prime d’assurance bâtiment (440 fr. 30 par année, soit environ 37 fr. par mois) en sus. Au mois de mars 2020, B.L.________ a conclu un contrat de bail prenant effet le 1er mai 2020, dans la perspective de la vente de l’ancien logement de famille, dont l’exécution est prévue pour le 30 septembre 2020. Le logement loué par l’intimée est un appartement de trois pièces et demi sis à [...], dont le loyer mensuel se monte à 1’950 fr., charges comprises. Le bailleur a accepté d’attendre que la vente immobilière précitée soit effectuée avant de requérir le paiement des loyers pour les mois de mai à septembre 2020.
b) Les charges mensuelles de B.L.________ peuvent être arrêtées comme il suit jusqu’au 30 septembre 2020 :
Montant de base Fr. 1’200.00 Droit de visite sur C.L.________ Fr. 150.00 Frais de logement Fr. 2’037.00 Prime LAMal (part. subsidiée) Fr. 215.00 Frais de déplacement Fr. 74.00 Total Fr. 3'676.00
A partir du 1er octobre 2020, les charges de B.L.________ seront les suivantes :
Montant de base Fr. 1’200.00 Droit de visite Fr. 150.00 Frais de logement Fr. 1’950.00 Prime LAMal (part. subsidiée) Fr. 215.00 Total Fr. 3'515.00
Il sera revenu sur les charges de B.L.________ dans la partie en droit (cf. infra consid. 6.2).
c) A.L.________ a travaillé pour la société [...] jusqu'au mois de mai 2016, pour un salaire mensuel net moyen de quelque 7'300 francs. Depuis le 1er juin 2016, il travaille pour la société [...]. Cette entreprise compte deux employés au total, soit l’intimé et son employeur, qui est également son ami. Le salaire initial de l’appelant était de l'ordre de 6'400 fr. net par mois, versé treize fois l'an. En 2018, il n'a pas perçu de treizième salaire, comme cela ressort de l'attestation établie le 31 décembre 2018 par son employeur. Depuis le 1er janvier 2019, son salaire mensuel brut a diminué de 8'000 fr. à 7'000 fr. par mois, servi treize fois l'an, correspondant à un salaire mensuel net de 5’830 fr., en chiffres ronds (5'379 fr. 90 x 13 / 12). Il perçoit en outre des indemnités forfaitaires mensuelles de 1'500 fr. pour ses frais de véhicule, et de 400 fr. pour ses autres dépenses professionnelles. Il ressort des extraits de compte produits par l’appelant qu’il s’agit d’indemnités nettes.
d) Selon les certificats médicaux produits par A.L.________, celui-ci présenterait, depuis le 13 mars 2020, une incapacité totale de travail. Les certificats médicaux en question ont été établis par le Dr [...], à Morges, médecin traitant de l’appelant, puis par le Dr [...], à Aigle, médecin généraliste. Chaque certificat médical atteste d’une incapacité de travail pour cause de « maladie » pour des durées variant de dix jours à trois semaines. Le certificat médical le plus récent, daté du 20 juillet 2020, fait état d’une incapacité totale de travail du 19 au 31 juillet 2020. L’incapacité de travail de l’appelant résulterait d’un épuisement professionnel (« burn out »), selon ses propres déclarations.
Depuis le début de l’incapacité de travail alléguée, A.L.________ perçoit 80 % de son salaire brut, soit 5'600 fr. par mois, représentant, au regard des fiches de salaire produites, 4'850 fr. net, part au treizième salaire comprise (4'475 fr. 05 x 13 /12). Il ressort des fiches de salaires précitées que le versement des indemnités forfaitaires pour frais de véhicule et dépenses professionnelles a été suspendu à compter du mois de mars 2020.
Une première lettre de licenciement a été remise en mains propres le 16 avril 2020 à A.L.________, la résiliation de son contrat de travail devant prendre effet le 1er septembre 2020. Ce licenciement a été renouvelé le 30 juin 2020, selon courrier remis en mains propres au susnommé.
e) A.L.________ vit en concubinage avec sa compagne, qu'il fréquente depuis quatre ans.
Ses charges peuvent être établies comme il suit :
Montant de base Fr. 850.00 Droit de visite sur C.L.________ Fr. 150.00 Loyer Fr. 1'085.00 Prime LAMal Fr. 380.00 Frais de véhicule Fr. 476.00 Prime LAMal C.L.________ Fr. 35.00 Prime LCA C.L.________ Fr. 30.00 Frais médicaux C.L.________ Fr. 65.00 Total Fr. 3'071.00
Il sera revenu sur les charges de A.L.________ dans la partie en droit (cf. infra consid. 5.3).
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles rendues en procédure de droit matrimonial étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur, capitalisée conformément à l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Nicolas Jeandin, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). Les parties peuvent en outre présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Il s’ensuit que les pièces produites et les faits nouveaux invoqués par les parties, lesquels ont une incidence sur la contribution d’entretien de l’enfant C.L.________, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
2.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Celle-ci peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_851/2015 du 25 mars 2016 consid. 3.1).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces requises par les parties. La pièce requise par l’appelant est en effet dénuée de pertinence, compte tenu du fait qu’il importe peu de savoir si l’intimée a été aidée ou non pour payer certaines charges afférentes à l’ancien logement de famille (cf. infra consid. 6.2). Compte tenu de l’issue de la cause, il en va de même des pièces requises par l’intimée, lesquelles concernent exclusivement les revenus de l’appelant.
3.1 Statuant d’office, le premier juge a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils C.L.________ à compter du 1er janvier 2020. Ce dies a quo, fixé ex aequo et bono, n’est pas contesté.
L’appelant conteste cependant la quotité de la contribution due à l’entretien de C.L.________.
L’appelant reproche au président d’avoir fixé le montant des pensions dues à C.L.________ en tenant compte d’un internat complet de C.L.________, alors que celui-ci serait en réalité en semi-internat, dès lors qu’il serait chez son père un week-end sur deux, un lundi soir sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’appelant fait également valoir que le premier juge n’aurait pas dû inclure les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux de l’enfant dans son calcul, dès lors que ces frais sont directement acquittés par ses soins et non pas par l’Etat. Il fait en outre grief à l’autorité précédente de ne pas avoir déduit le montant des allocations familiales des pensions fixées et considère qu’aucune pension n’est due pour les mois de mars à mai 2020, durant lesquels il a dû prendre son fils en charge, l’établissement où celui-ci est placé ayant temporairement fermé en raison des mesures sanitaires de l’époque.
3.2 D’après l’art. 47 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à leur obligation d’entretien, l’obligation de rembourser les frais de placement, sous réserve de l’art. 50 al. 5 LProMin. Les frais de placement correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte, notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement (art. 47 al. 2 LProMin).
3.3 En l’espèce, il ressort de la pièce produite à cet égard par l’appelant, soit une attestation établie par le SPJ, qu’il accueille son fils un lundi sur deux, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés. Cette situation s’apparente en tous points à un droit de visite, qui plus est restreint. Il n’y a ainsi aucun motif de s’écarter de l’appréciation du premier juge, lequel a considéré que C.L.________ se trouvait en situation d’internat complet. Le SPJ s’est d’ailleurs rallié à l’appréciation du premier juge dans ses déterminations du 22 juin 2020. Il y a ainsi lieu de se fonder sur le tarif de la « brochure 9.10.11, financement de l’action socio-éducative » du SPJ, dont il ressort que la participation aux frais de placement de l’enfant en internat complet s’élève à 900 fr. par mois jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus, puis, dès quinze ans révolus, à 1’050 fr. par mois.
Il n’y a en revanche pas lieu d’y ajouter les charges concernant les primes d’assurance-maladie de l’enfant ou ses frais médicaux, lesquels seront directement acquittés par son père et ont été comptabilisés dans ses charges (cf. infra consid. 5.3). Il y a enfin lieu de déduire les allocations familiales du montant de la pension, étant précisé qu’il revient au gardien de l’enfant, en l’occurrence le SPJ, d’entreprendre les démarches utiles pour les toucher. Par conséquent, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance litigieuse doit être supprimé, l’appelant ne devant pas être le titulaire des allocations familiales, dès lors qu’il revient au SPJ d’en faire la demande (CACI Juge délégué 19 août 2019/462 consid. 2.1). Il convient enfin de libérer l’appelant du paiement de toute pension pour les mois de mars à mai 2020, le SPJ y ayant conclu, compte tenu du fait que C.L.________ était alors auprès de son père.
Sur le vu de ce qui précède, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er janvier 2020, puis de 750 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2020, l’appelant étant libéré du paiement de toute pension pour les mois de mars à mai 2020. L’ordonnance entreprise sera réformée dans le sens qui précède.
L’appelant conteste ensuite la contribution due à l’entretien de l’intimée.
4.1 L’appelant fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de la diminution sensible de son salaire intervenue au mois de mars 2020 en raison de son incapacité totale de travail. Il indique que son incapacité de travail est appelée à perdurer plusieurs mois et qu’il émargera au chômage dès le 1er septembre 2020, compte tenu de son licenciement, intervenu au mois d’avril 2020 et renouvelé le 1er juin 2020, après la période de protection contre les licenciements en temps inopportun. Il y aurait ainsi lieu de tenir compte du 80 % de son salaire jusqu’au mois d’août 2020, puis de procéder à une estimation des indemnités journalières qu’il percevrait à compter du 1er septembre 2020.
L’intimée considère pour sa part que les revenus de l’appelant sont supérieurs à ceux retenus par le premier juge, lequel aurait dû tenir compte des indemnités forfaitaires perçues par l’appelant. En outre, de l’avis de l’intimée, l’incapacité de travail de l’appelant n’est pas établie à satisfaction de droit. Elle relève que les cotisations de prévoyance professionnelle prélevées sur le salaire brut de son époux sont, de manière générale, excessives et considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de ces cotisations constituant de la prévoyance surobligatoire.
4.2 4.2.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les références citées).
4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Il appartient à l’époux débirentier de démontrer avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien (ATF 143 III 233 consid. 3, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4). De manière plus absolue, la jurisprudence récente retient que, lorsque le débiteur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même s’il ne peut être revenu en arrière sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; Olivier Guillod, L’oisiveté organisée ne paye plus, Newsletter DroitMatrimonial.ch. été 2017). On admettra par exemple une telle volonté de nuire lorsque le débiteur donne son congé sans que l’employeur ne lui ait donné un motif de le faire (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2 précité).
Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l'expert soient bien motivées (TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2).
4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu d’inclure, dans les revenus de l’appelant, les indemnités forfaitaires versées par son employeur, à hauteur de 1'900 fr. (1'500 fr. + 400 fr.) par mois. Ces indemnités ne correspondent en effet manifestement pas à des frais effectifs encourus par l’appelant, leur caractère forfaitaire étant expressément mentionné dans les fiches de salaire de l’appelant (« frais fixes ») et les montants allégués par celui-ci à titre de frais mensuels de véhicule étant inférieurs à 1'500 francs. S’agissant des cotisations de prévoyance professionnelle retenues sur le salaire brut de l’appelant, s’il est vrai qu’elles sont supérieures au minimum légal en la matière, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément de son contrat de travail inchangé depuis son engagement, il y a quatre ans. Cet élément étant, dans une large mesure, indépendant de la volonté de l’appelant, il convient de s’en tenir à son salaire net effectif, à savoir, en chiffres ronds, 6'900 fr. par mois, treizième salaire compris, jusqu’au 31 décembre 2018, puis 5'830 fr. par mois à compter du 1er janvier 2019. S’ajoutent encore 1'900 fr. versés au titre d’indemnités forfaitaires, portant le salaire mensuel net de l’appelant à 8'800 fr. jusqu’au 31 décembre 2018, respectivement 7'730 fr. dès le 1er janvier 2019.
S’agissant de l’incapacité de travail de l’appelant, les certificats médicaux produits sont sujets à caution. Ils se bornent en effet à attester d’une incapacité de travailler pour cause de « maladie », sans autre précision, ce qui ne leur confère qu’une faible force probante selon la jurisprudence rendue en la matière. Cela est d’autant plus vrai qu’il s’agit en l’espèce d’une incapacité de travail s’étant prolongée durant plusieurs mois. On observe en outre que les certificats émanent de deux praticiens différents, tous deux médecins généralistes, étant précisé que le premier médecin consulté était le médecin traitant de l’appelant, comme cela est mentionné sur le certificat médical du 13 mars 2020. Le changement soudain de médecin opéré par l’appelant interpelle, ce d’autant plus qu’il s’agissait de son médecin traitant, lequel aurait vraisemblablement été plus à même de détecter un épuisement – respectivement une absence d’épuisement – professionnel chez un patient qu’il connaissait bien, par rapport à un médecin généraliste nouvellement consulté. Par ailleurs, le fait que l’appelant n’ait pas consulté un spécialiste pour ce qu’il décrit comme étant un « burn out » prête également le flanc à la critique. Ces certificats médicaux, qui correspondent à des allégations de partie selon le Tribunal fédéral, sont au surplus contestés par l’intimée, si bien qu’il convient d’examiner si d’autres preuves au dossier permettent de corroborer ou infirmer l’incapacité de travail alléguée. En l’occurrence, un certain nombre d’éléments permettent de douter de l’effectivité de l’incapacité de travail de l’appelant. Il s’agit notamment des lettres de licenciement remises en mains propres les 16 avril et 30 juin 2020 à l’appelant, alors que celui-ci était censé être en incapacité totale de travail. Il en va de même des fiches de salaire établies par l’employeur de l’appelant à l’avance, au mois d’avril 2020, pour la période courant jusqu’au mois d’août 2020, en tenant d’ores et déjà compte d’une pleine incapacité de travail alors qu’aucun certificat médical ne fait état d’une durée d’inaptitude au travail supérieure à trois semaines. C’est le lieu de rappeler que l’appelant et son employeur sont amis, comme cela ressort de l’ordonnance entreprise, fait qui n’est pas contesté en appel. Par ailleurs, l’appelant allègue dans son appel – daté du mois de mai 2020 – qu’après son licenciement, il émargera au chômage, concluant d’ailleurs à ce qu’un revenu hypothétique, calculé en se fondant sur une estimation des indemnités journalières de l’assurance-chômage, lui soit imputé à compter du mois de septembre 2020. Il paraît pour le moins invraisemblable qu’une personne totalement incapable de travailler depuis deux mois sache qu’elle le sera encore durant trois mois et qu’elle sera ensuite apte au placement immédiatement après la fin de son contrat de travail. Les éléments qui précèdent, couplés à la faible force probante des certificats médicaux produits, conduisent à retenir que l’incapacité de travail de l’appelant n’est pas vraisemblable, l’appelant ayant par ailleurs été capable d’accueillir son fils C.L.________ durant trois mois sans interruption. Il n’en sera ainsi pas tenu compte, étant précisé qu’une incapacité de travail tel qu’alléguée par l’appelant n’aurait, quoi qu’il en soit, eu d’impact sur l’obligation d’entretien de l’appelant envers son épouse que pour les mois de juin et de juillet 2020 (aucune contribution d’entretien n’étant due pour C.L.________ entre mars et mai 2020) à hauteur de 145 fr. par mois (4'850 fr. - 2'595 fr. [3'071 fr. - 476 fr. de frais de transport] – 750 fr. [pension C.L.________] - 1'650 fr., cf. infra consid. 5.3). L’appelant n’aurait de toute manière pas été en mesure de s’en plaindre, compte tenu du fait que la moitié du loyer de l’appartement qu’il occupe avec sa compagne a été portée dans ses charges, ce nonobstant le fait que la preuve de son paiement effectif n’est pas rapportée.
Enfin, il n’y pas lieu de procéder à une estimation des indemnités de l’assurance-chômage que l’appelant pourrait hypothétiquement percevoir à compter du 1er septembre 2020, comme il le prétend. Rien ne permet en effet de retenir à ce stade que l’appelant sera durablement sans emploi, de manière à justifier la prise en compte de cette circonstance, l’appelant admettant qu’il sera capable de travailler dès le mois de septembre 2020. Il paraît au contraire plus vraisemblable que l’appelant, lequel a de tout temps travaillé à plein temps sans périodes d’interruption, retrouvera du travail dans un délai raisonnable pour un salaire de 5'400 fr. net au moins, permettant de couvrir ses charges incompressibles, la contribution pour l’entretien de C.L.________ et la pension de 1'650 fr. due pour l’entretien de l’intimée, compte tenu de son expérience professionnelle et des revenus moyens qu’il a perçus depuis quelque cinq ans.
5.1 L’appelant fait encore valoir que le premier juge a incorrectement établi ses charges. Il soutient que ses frais de véhicule doivent être arrêtés à 511 fr. par mois (leasing par 211 fr. compris), plus 120 fr. pour la location d’une place de parc, soit 631 fr. au total. Il conviendrait par ailleurs de tenir compte de sa charge fiscale et du fait qu’il s’acquitte directement de certains frais concernant C.L.________, soit ses frais d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire ainsi que ses frais médicaux non-remboursés. L’intimée considère pour sa part que l’ensemble des charges afférentes à l’ancien logement de famille doivent être incluses dans ses propres dépenses. Elle indique que les frais de véhicules allégués par l’appelant ne sauraient dépasser 145 fr. par mois, en sus de la place de parc louée pour 120 francs. Par ailleurs, ce serait à tort que le premier juge a tenu compte d’une participation de l’appelant au loyer de l’appartement où il vit avec sa compagne, ainsi que des frais afférents à l’ancien logement de famille.
5.2 5.2.1 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4 et la réf. citée).
5.2.2 Si la situation financière des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession et que l'utilisation des transports publics ne peut être exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d'un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).
S'agissant des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, ce d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge déléguée CACI 6 août 2019/451 consid. 4.3.2). Les frais de véhicule comprennent les coûts fixes et variables (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).
5.2.3 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF126 III 3563 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, in : FamPra.ch 2016 p. 976). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, in : FamPra.ch2012 p. 106 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 précité, consid. 6.3.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 précité, consid. 2.2.3).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 précité, ibidem ; TF 5A_302/2011 précité, ibidem). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux ; le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu par la jurisprudence sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 précité, consid. 4.2.2 et 4.3).
Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).
5.3 S’agissant des frais de logement de l’appelant, il est vrai que le paiement effectif de cette charge n’est pas documenté, à l’exception du loyer pour le mois de mai 2020. On peut toutefois tout de même tenir compte d’un demi-loyer, à hauteur de 1’085 fr. par mois, pour l’appartement que l’appelant partage avec sa concubine, en considérant qu’une telle charge est implicite, si bien qu’il peut en être tenu compte au stade de la vraisemblance.
En ce qui concerne les frais de véhicule de l’appelant, il y a lieu de les inclure dans ses charges. La prise en compte de ces frais est en effet le corollaire de l’ajout de l’indemnité forfaitaire pour frais de véhicule aux revenus de l’appelant, ce que l’intimée admet par ailleurs. En ce qui concerne le montant de ces frais, seul le leasing, à hauteur de 211 fr. par mois, est documenté. L’intimée a toutefois déclaré admettre les frais allégués en première instance par l’appelant, à hauteur de 145 fr., augmentés de 120 fr. pour la location d’une place de parc. Il peut ainsi, au stade de la vraisemblance, être retenu que les frais de véhicule de l’appelant se montent à 476 fr. par mois.
Quant aux impôts de l’appelant, ils ne sauraient être inclus dans ses charges, faute pour celui-ci d’établir sa charge fiscale courante. En effet, la pièce produite à cet égard, soit un plan de recouvrement établi par l’administration fiscale, concerne les arriérés d’impôts dus par l’appelant pour l’année 2018. S’agissant d’une dette privée, elle ne fait pas partie du minimum vital de l’appelant. La dette en question, dont le remboursement est prévu par le versement de cinq mensualités de 592 fr. 35 et une mensualité de 592 fr. 50, ne constitue en outre pas une charge fixe régulière.
Pour ce qui est des charges afférentes à l’ancien logement de famille, force est de constater que l’appelant n’en est pas le débiteur, si bien qu’elles ne sauraient être intégrées à son minimum vital. C’est en effet l’intimée qui est débitrice des charges en question, conformément à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2015. Le premier juge n’a du reste aucunement motivé la prise en compte d’un montant mensuel de 537 fr. chez l’appelant à titre d’amortissement obligatoire et d’impôt foncier (recte : assurance bâtiment) pour cet immeuble. Il convient ainsi de suivre l’intimée sur ce point, étant rappelé que la vente de la maison sera exécutée au mois de septembre prochain. Les éventuels montants versés à ce titre par l’appelant sont toutefois sujet à compensation (cf. infra consid. 7).
Enfin, les frais concernant C.L.________ directement acquittés par son père, à savoir ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, ainsi que ses frais médicaux non-remboursés, peuvent être inclus dans le minimum vital de l’appelant. Il ressort en effet tant de l’ordonnance entreprise que des pièces au dossier que l’appelant en est le débiteur et qu’il s’en acquitte. En l’absence d’une quelconque problématique d’égalité de traitement entre enfants mineurs et compte tenu du fait que l’entretien de C.L.________ prime celui de l’intimée, les charges en question, à hauteur de 130 fr. au total, peuvent être portées au minimum vital de l’appelant.
Pour le surplus, les charges retenues à titre de montant de base, de loyer et de prime d’assurance-maladie par le premier juge ne sont pas contestées.
5.4 Au vu de ce qui précède, le budget de l’appelant présente un excédent de 5'729 fr. (8'800 fr. – 3'071 fr.) pour la période courant de janvier à décembre 2018 et de 4'659 fr. (7'730 – 3’071 fr.) à compter du mois de janvier 2019.
6.1
6.1.1 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. Selon l’appelant, le fait que l’intimée ait perçu des indemnités de l’assurance-chômage en 2018 démontre qu’elle est capable de travailler. Par ailleurs, la décision d’inaptitude au placement rendue à l’égard de son épouse ne serait due qu’au manque de collaboration de l’intimée. Il relève en outre que l’office AI a refusé la demande de prestations déposée par l’intimée et que les certificats médicaux produits seraient de pure complaisance. L’appelant considère en outre qu’il peut être exigé de l’intimée qu’elle mette une chambre en location dans l’ancien logement de famille, où elle réside seule.
6.1.2 S’agissant des développements juridiques pertinents en ce qui concerne la force probante de certificats médicaux, il peut être renvoyé à ce qui a été dit plus haut (cf. supra consid. 3.2.2). On relèvera encore que, même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas forcément droit à une rente d'invalidité (cf. TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral considère que si aucun élément du dossier ne permet de retenir, au degré de preuve exigé par la jurisprudence, que les troubles dont souffre une partie à la procédure lui donnent droit à une rente d'invalidité, le fait que cette partie n'ait pas adressé de demande de rente ne saurait être à lui seul déterminant et permettre de retenir un revenu hypothétique. L'état de santé doit bien plutôt s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2).
6.1.3 L’incapacité de travail de l’intimée est en l’espèce corroborée par divers certificats médicaux, dont l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’ils seraient dénués de force probantes.
A cet égard, le certificat médical du 22 mars 2019 suffit, au stade de la vraisemblance, à retenir l’incapacité de travail alléguée par l’intimée. Il a en effet été établi par un médecin du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, où l’intimée est suivie depuis 2016, et atteste de l’incapacité de travail de l’intimée depuis le mois de décembre 2018, pour une durée indéterminée. Cette attestation mentionne par ailleurs la raison de l’incapacité de travail de l’intimée, à savoir une décompensation psychique. Les éléments qui précèdent sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Il ressort ainsi du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 24 mars 2020 que l’intimée présente une maladie psychiatrique. En outre, l’intimée a entrepris des démarches auprès de l’assurance-invalidité en lien avec l’affection dont elle souffre. A cet égard, l’argument tiré par l’appelant de la décision de refus de prestations de l’office AI tombe à faux, compte tenu de l’arrêt rendu le 11 mai 2020 par la Cour des assurances sociales du tribunal de céans, étant relevé qu’un simple refus de prestations de l’assurance-invalidité ne suffit pas à retenir qu’une personne est capable de travailler (cf. supra consid. 6.1.2).
Il convient ainsi de retenir, avec le premier juge, que l’incapacité de travail de l’intimée est établie à satisfaction de droit. Par ailleurs, aucun revenu hypothétique ne saurait être imputé à l’intimée en lien avec la mise en location d’une chambre dans l’ancien logement familial. La prochaine exécution de la vente de cette maison, prévue dans deux mois, suffit à clore le débat. On ne saurait en effet imputer un tel revenu hypothétique à l’intimée sans lui fixer un délai pour s’organiser (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5), nécessaire lorsque l'on exige d’une partie une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486).
6.2
6.2.1 L’appelant fait enfin grief à l’autorité précédente d’avoir inclus des frais de logement dans les charges de l’intimée. Selon l’appelant, aucun montant ne saurait être retenu à ce titre dans le budget mensuel de son épouse, dès lors que celle-ci serait aidée par des membres de sa famille et qu’elle ne s’acquitterait pas personnellement des charges en question, le montant retenu par le premier n’étant, en tant que tel, pas contesté.
6.2.2 Le raisonnement de l’appelant ne saurait être suivi. Le fait que l’intimée, dont le minimum vital n’était alors pas couvert, ait été contrainte de faire appel à ses proches pour s’acquitter des charges de l’ancien logement conjugal ne change rien au fait qu’elle est débitrice des frais en question. Aucun élément au dossier ne permet en outre de retenir que les montants avancés par la famille de l’intimée seraient des donations, étant souligné que rien n’oblige ses proches à s’acquitter provisoirement des charges en question, cette aide, vraisemblablement sujette à remboursement, pouvant cesser à tout moment. L’appelant ne peut unilatéralement décider de payer certaines charges incombant à l’intimée pour ensuite les inclure dans son propre budget. Il ne lui revient en effet pas de décider sous quelle forme sa contribution à l’entretien de son épouse est due.
Ainsi, cette charge, dont la quotité de 1'500 fr. n’est pas contestée, sera maintenue dans le budget de l’intimée. Il convient en outre d’y ajouter le montant de 537 fr. retenu par le premier juge au titre d’amortissement obligatoire et d’impôt foncier (cf. supra consid. 5.3), portant le total de frais afférents au logement à 2'037 francs. L’intimée n’étant en l’état pas tenue de payer le loyer de l’appartement qu’elle a récemment pris à bail, seul le montant précité sera pris en compte jusqu’au mois de septembre 2020. A compter du mois d’octobre prochain, c’est un montant de 1'950 fr., correspondant au loyer de l’appartement loué par l’intimée à [...], qui devra être porté à ses charges.
6.3 En définitive, les revenus retenus par le premier juge pour l’intimée doivent être confirmés. En ce qui concerne ses charges, elles doivent être augmentés de 537 fr. jusqu’au 30 septembre 2020, portant leur total à 3'676 fr. (cf. supra let. C/6/b). A compter du 1er octobre 2020, il convient de tenir compte d’un loyer de 1'950 fr., portant le total des charges mensuelles de l’intimée à 3'515 francs. Ainsi, après couverture de ses charges incompressibles, la situation financière de l’intimée présente un déficit mensuel de 1’376 fr. (2'300 fr. – 3’676 fr.) pour la période du 1er février au 31 décembre 2018, puis de 2’942 fr. (734 fr. – 3’676 fr.) entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2020, puis enfin de 2'781 fr. à compter du 1er octobre 2020 (734 fr. – 3’515 fr.).
7.1 A la lumière de ce qui précède, il appert que l’appelant est largement en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse dans la mesure fixée par le premier juge. Le montant des pensions aurait même pu être plus élevé ; l’intimée n’ayant toutefois pas fait appel de l’ordonnance entreprise et la reformatio in pejus n’étant pas possible s’agissant d’une contribution d’entretien entre époux, cette question n’a pas à être examinée plus avant.
7.2 Dans la motivation de son acte, l’appelant indique qu’il conviendrait, en cas de rejet de son appel, de préciser l’ordonnance entreprise en ce sens que les pensions fixées par le premier juge s’entendent déduction faite des montants d’ores et déjà versés à l’intimée au titre de la contribution d’entretien fixée par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2015, respectivement payés pour l’intimée, au titre d’amortissement obligatoire de l’ancien domicile conjugal et de l’assurance bâtiment. L’appelant n’a toutefois pris aucune conclusion en ce sens et ne chiffre pas le montant qu’il faudrait ainsi déduire, si bien qu’il ne peut pas y être donné suite, les montants ainsi versés par l’appelant étant compensables, dans les limites de l’art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
8.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de très partiellement admettre l’appel et de modifier l’ordonnance entreprise dans le sens des considérants qui précèdent.
8.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le sort de l’appel est toutefois sans conséquence sur ce point, dès lors que le premier juge avait statué d’office sur la question de la contribution d’entretien due pour C.L.________.
8.3 L’appelant obtient gain de cause sur le principe d’une réduction de la contribution due pour l’entretien de C.L.________, dans une mesure toutefois moindre que ses conclusions. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 500 fr., le solde étant mis à la charge de l’Etat, l’intimée s’en étant remise à justice sur cette question traitée d’office en première instance. L’appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part aux frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant, qui succombe s’agissant de ses conclusions concernant la contribution d’entretien due pour son épouse, versera à l’intimée une somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
8.4 Me Gabrielle Weissbrodt, conseil d'office de l'appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 25 heures et 55 minutes, dont 12 heures 20 minutes par sa stagiaire, au dossier, auxquelles s'ajoutent des débours, par 6 francs. Il y a lieu d'admettre les heures et les débours annoncés. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour 13 heures et 35 minutes, respectivement de 110 fr. pour 12 heures et 20 minutes, l'indemnité de Me Weissbrodt doit être fixée à 3'801 fr. 65 montant auquel s'ajoutent les débours réclamés, par 6 fr., et la TVA sur le tout par 293 fr. 20, soit 4'094 fr. 85 au total.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Lionel Zeiter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel. Dans son relevé des opérations, il indique avoir consacré 12 heures et 30 minutes à l’exécution du mandat, auxquelles s'ajoutent des débours à hauteur de 100 francs. Les heures annoncées peuvent être admises, le montant des débours ne pouvant toutefois dépasser 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Zeiter doit être fixée à 2’250 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 45 fr. (2 % x 2'250 fr.) et la TVA sur le tout par 176 fr. 70, soit 2'471 fr. 70 au total.
8.5 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité allouée à leur conseil d'office ainsi que, s'agissant de l’appelant, de sa part aux frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :
III. dit que, dès et y compris le 1er janvier 2020, A.L.________ contribuera à l’entretien de son fils C.L.________, né le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, des pensions mensuelles suivantes, à verser en mains de l’Etat :
750 fr. (sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2020.
IV. Supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Etat par 100 fr. (cent francs) et de l’appelant A.L.________ à hauteur de 500 fr. (cinq cents francs), sa part aux frais judiciaires étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Gabrielle Weissbordt, conseil d’office de l’appelant A.L.________ est arrêtée à 4'094 fr. 85 (quatre mille nonante-quatre francs et huitante cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L’indemnité de Me Lionel Zeiter, conseil d’office de l’intimée B.L.________, est arrêtée à 2'471 fr. 70 (deux mille quatre cent septante-et-un francs et septante centimes), débours et TVA compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées aux conseils d’office ainsi que, s’agissant de l’appelant A.L.________, de sa part aux frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant A.L.________ versera à l’intimée B.L.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.L.), ‑ Me Lionel Zeiter (pour B.L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :