Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 494
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.021268-191896

354

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 août 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 42 al. 2, 46 al. 1, 47 CO ; 308, 404 al. 1 CPC ; 92 al. 1 CPC-VD

Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], demandeur, et sur l’appel joint interjeté par X.________SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 20 septembre 2019 par la Cour civile du Tribunal cantonal, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 septembre 2019, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 14 octobre 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse X.SA devait payer au demandeur A.I. la somme de 156'711 fr. 90, plus intérêts, selon le décompte suivant (I) :

  • 13'100 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès le 14 février 2017 ;

  • 51'891 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2019 ;

  • 6'720 fr. 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2019 ;

  • 60'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2019 ;

  • 25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21 janvier 2002 ;

sous déduction des montants déjà versés pour une somme de 30'000 fr. plus intérêt, soit 20'000 fr. valeur au 18 décembre 2007 et 10'000 fr. valeur au 1er avril 2009.

La Cour civile du Tribunal cantonal a pour le surplus arrêté les frais de justice à 17'581 fr. 40 pour le demandeur et à 14'160 fr. 85 pour la défenderesse (II), a dit que la défenderesse devait verser au demandeur le montant de 43'831 fr. 40 à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, les premiers juges ont d’abord relevé que la défenderesse avait admis que la responsabilité civile de son assuré était entièrement engagée par l’accident de circulation dont avait été victime le demandeur le 21 janvier 2002 et que le litige portait uniquement sur le dommage et l’indemnité pour tort moral. Ils ont constaté que l’accident avait porté atteinte à la santé du demandeur, tout en notant que ce dernier souffrait déjà de problèmes de santé avant l’accident (retard du développement et affection congénitale ophtalmique). En se fondant sur les avis de la Dre P.________ et des deux experts mandatés, les premiers juges ont estimé que les complications médicales actuelles étaient dues à 60% à l’accident et à 40% aux problèmes de santé préexistants.

Les premiers juges ont examiné le montant requis par le demandeur au titre de la perte de gain subie suite à l’accident. Ils ont admis que sans l’accident, l’intéressé aurait pu obtenir un CFC dans le domaine du commerce de détail plutôt qu’une AFP (attestation de formation professionnelle), tout en relevant par ailleurs que les troubles cognitif post-traumatiques étaient une entrave dans la recherche et le maintien d’un emploi, emploi que le demandeur ne pourrait gérer à plein temps, pour lequel il ne pourrait assumer que des responsabilités limitées et, partant, n’obtenir qu’une rémunération en conséquence. Les premiers juges ont alors établi les revenus auxquels le demandeur aurait pu prétendre sans l’accident et ceux qui avaient ou auraient pu être raisonnablement réalisés après l’accident. Ils ont calculé la perte de gain nette passée et ont capitalisé le salaire annuel net au taux de 3,5% pour l’atteinte à l’avenir économique. Ils ont également arrêté la perte sur les rentes vieillesse.

Les premiers juges ont ensuite été appelés à examiner la prétention du demandeur au titre de frais de surveillance et d’aide de ses parents. Ils ont admis, sur la base de l’expertise, la nécessité pour le demandeur d’avoir l’aide d’un répétiteur quatre heures par semaine, quarante semaines par année, au tarif horaire de 32 francs. Ils ont également considéré que les parents avaient fourni cette aide, laquelle avait d’ailleurs été largement supérieure aux quatre heures précitées. On pouvait donc retenir que quatre heures de soins hebdomadaires était justifiées et devaient être allouées pour la période de 2002 à 2014, soit pendant 12 ans, ce qui représentait un montant de 60'000 francs.

Enfin, les premiers juges ont examiné la demande d’une indemnité pour tort moral. Ils ont pris en considération la grave mise en danger de la vie du demandeur, les lésions subies, l’hospitalisation aux soins intensifs, l’aggravation de l’état de santé, la faute lourde du conducteur, le trouble à la vie familiale, les limitations professionnelles et les troubles du comportement engendrés. Sur cette base, ils ont alloué au demandeur un montant de 25'000 francs.

B. Par acte du 14 novembre 2019, accompagné de pièces, A.I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que X.________SA doive lui payer le montant de 838'131 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2007 sur 748'131 fr. et dès le 21 janvier 2002 sur 70'000 fr., sous déduction de 20'000 fr. valeur au 18 décembre 2007 et de 10'000 fr. valeur au 1er avril 2009.

Par réponse et appel joint du 20 décembre 2019, X.SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’elle soit condamnée à verser à A.I. la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21 janvier 2002 au titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction des acomptes versés, soit 20'000 fr. dès le 18 décembre 2007 et 10'000 fr. dès le 1er avril 2009, à ce que tous les frais de justice soient mis à la charge de A.I.________ et à ce que ce dernier lui verse la somme de 66'450 fr. 85 à titre de dépens.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

B.I.________ et C.I.________ sont les parents de A.I.________, né le [...] 1993.

Le 22 novembre 1996, ils ont déposé une demande de prestations AI pour mineurs pour leur fils alors âgé de trois ans, en précisant que l'atteinte à la santé de ce dernier existait depuis un an et demi à deux ans.

Entre décembre 1996 et mars 1997, A.I.________ a été soumis à des examens auditif, ophtalmique et logopédique pour chercher une explication à son retard de langage. Le test auditif était normal. Le rapport médical établi le 20 janvier 1997 par le Dr [...] mentionnait que l’enfant souffrait d'une amblyopie profonde de l'œil gauche sur micro-strabisme et fixation excentrique. Au titre de traitement, il était proposé la prescription de lunettes et de l'atropine, ainsi qu’une occlusion faciale de l'œil. Le 20 mars 1997, le Centre logopédique et pédagogique [...] (ci-après : CLP) mentionnait un « retard d'acquisition du langage avec début d'intérêt à la communication orale depuis peu » et proposait des contrôles d'évolution réguliers.

Le 12 mai 1997, l'Office AI a confirmé la prise en charge du traitement de l'affection congénitale ophtalmique de A.I.________.

Le 18 septembre 1997, un avis du CLP a indiqué que l’enfant prénommé était annoncé dans cette institution et que le début de la scolarisation pour un enseignement spécialisé AI datait du 25 août 1997. Le rapport établi le 7 octobre 1997 par la logopédiste du CLP indiquait qu’au vu du « retard d’acquisition du langage et de la parole de A.I.________, une intégration dans un jardin d’enfants du CLP avec un traitement logopédique associé [lui paraissait] être la solution la mieux adaptée et la plus stimulante pour l’évolution langagière de cet enfant », à raison de deux fois par semaine pendant deux ans. Le Service médico-pédagogique du secteur psychiatrique du [...] a confirmé dans son rapport du 23 octobre 1997 qu'une intégration au jardin d'enfants, associée à un traitement logopédique, était indispensable pour l'évolution de l’enfant, ces mesures lui permettant d'acquérir une meilleure socialisation, ainsi qu'une meilleure intégration ultérieure dans son début de scolarité.

Le 9 janvier 1998, l'Office AI du Canton de Vaud a informé les parents de A.I.________ du fait qu'il prenait en charge le traitement logopédique du 25 août 1997 au 31 juillet 1999.

Selon le rapport du CLP du 11 mai 1999, avec un langage encore peu élaboré syntaxiquement et une telle dyslalie, il était évident que A.I.________ avait encore besoin d'un traitement logopédique. Alors qu’il avait l’âge de rentrer officiellement en 2e enfantine, il allait rester au CLP où il entrerait en 1ère classe enfantine.

En juillet 1999, le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du secteur psychiatrique du [...] mentionnait que l'entourage observait « une évolution favorable » et qu'un traitement logopédique était indiqué afin de permettre à l’enfant une meilleure socialisation et évolution.

Le 13 juillet 2001, la Dre [...], cheffe de clinique au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents, indiquait que l’entourage relevait la poursuite de l'évolution, quoique à un rythme plus retenu, et qu’il était probable que A.I.________ doive prochainement être intégré au sein de la Fondation Verdeil. Il semblait indispensable que l’enfant puisse bénéficier d'une scolarisation spéciale associée à un traitement logopédique afin de lui permettre une reprise évolutive aussi satisfaisante que possible.

Le 21 janvier 2002, A.I.________ a été victime d’un accident de la circulation à [...]. Selon le rapport de police, il a été percuté par le véhicule conduit par F.________ alors qu’il traversait la chaussée en empruntant un passage pour piétons. Les témoins entendus ont confirmé que l’enfant ne s’était pas lancé sur la chaussée au passage de l'automobile. Il a été pris en charge par un médecin, acheminé au centre hospitalier au moyen du véhicule sanitaire puis, peu après son admission, il a été héliporté à l'hôpital de l'Ile à Berne dans un état jugé inquiétant.

A.I.________ a subi un traumatisme crânio-cérébral avec fractures du crâne et contusions hémorragiques, une otorragie gauche et une mydriase gauche. Le bilan radiologique effectué à l'hôpital de l'Ile à Berne a montré une fracture de la calotte crânienne occipitale gauche et une contusion hémorragique, ainsi qu'une fracture du rocher gauche clinique. Au moment de l'accident, sa vie a été gravement mise en danger, une intubation sur place ayant été nécessaire pour le transfert. L'évolution immédiate a été favorable après une hospitalisation aux soins intensifs du 21 au 23 janvier 2002. L'enfant a été extubé quatre heures après l'admission sans problème. Un contrôle neurochirurgical a été prévu dans le service de neurochirurgie du CHUV six semaines après l'hospitalisation pour évaluer d'éventuelles séquelles. L'enfant a été hospitalisé du 21 janvier au 1er février 2002.

Le 25 mars 2002, le rapport des prises en charge scolaires, logopédique et de psychomotricité établi par le CLP a indiqué que A.I.________ était entré en première primaire du CLP en 2001 car il n’y avait pas de place à la Fondation de Verdeil. L’apprentissage du langage écrit n’était pas aisé et, malgré une très bonne participation de sa part, le problème de l'expression verbale l'entravait dans sa relation avec les autres et entraînait chez lui certaines attitudes parasites non-facilitantes.

Le 10 avril 2002, l'Office AI a accepté de prendre en charge la formation scolaire spéciale de l’enfant pour la période du 1er août 2001 au 31 juillet 2003.

Le 16 avril 2002, les Drs P.________ – neuropédiatre qui n'avait pas vu l’enfant avant l'accident litigieux – et [...], du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, ont établi un rapport dont il ressortait notamment ce qui suit:

" (…)

Discussion: 3 mois après son TCC sévère avec lésions parenchymateuses frontales et temporales droites, on constate que A.I.________ présente de nouvelles difficultés de concentration et une lenteur accrue ainsi que de légers troubles du comportement (agitation, régression). Ces problèmes se sont surajoutés à ses difficultés préalables de langage et d'apprentissage, péjorant son rendement scolaire et compromettant actuellement son passage en 1ère primaire au Centre logopédique et pédagogique. Ces troubles neuropsychologiques sont peu spécifiques mais typiques de ceux que l'on rencontre après un TCC. Ils peuvent s'améliorer généralement dans les 6 à 12 mois suivant l'accident, ce dont il faut absolument tenir compte pour l'avenir scolaire de l'enfant. Cela a été discuté avec les parents. Nous ne proposons pas de mesures thérapeutiques autres que le traitement logopédique et psychomoteur déjà en place. Nous serions intéressés à connaître les observations des enseignants. Nous souhaiterions revoir A.I.________ dans 6 mois (…). A ce moment, en fonction de l'évolution, d'autres investigations pourraient être envisagées (bilan neuropsychologique, selon les problèmes soulevés dans le cadre scolaire, IRM cérébrale). (…)."

D'après J., enseignante de A.I. durant l'année scolaire 2001-2002, celui-ci avait été examiné, comme tout enfant entrant au Centre logopédique par le Service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent. A la fin de l'école enfantine, voire au début de la première année primaire, soit en 2001, il avait été vu par une psychologue qui travaillait pour la Ville d' [...] et un retard de deux ans avait été constaté, retard déjà observé au niveau scolaire. Dans un courrier du 31 mai 2002 à la Dre P., J. a indiqué qu’« après son accident, à part pendant les deux semaines suivant son retour, [elle n’avait] pas constaté de différences notables dans le comportement scolaire et social de Raphaël. Durant la première semaine, il était extrêmement fatigué. Durant la deuxième semaine, après les vacances de Pâques, il était très agité, ne respectait plus les consignes, criait, tapait. Ensuite tout [était] redevenu normal et [elle avait retrouvé] Raphaël tel [qu’elle le connaissait], demandant [qu’elle] lui redéfinisse le cadre régulièrement, mais le respectant relativement bien et se montrant collaborant pour satisfaire la demande de l'adulte ». L’enseignante a relevé qu’elle n’avait pas constaté de changement par rapport à la situation antérieure à l'accident, pas de perte au niveau de ses acquisitions et de la vitesse de celles-ci. Toutefois, aucun test n'a été effectué après ceux de 2001.

A.I.________ a intégré la Fondation de Verdeil le 26 août 2002. Selon le courrier du 12 septembre 2002 de la logopédiste [...] à l'Office AI du Canton de Vaud, cette orientation se réalisait « d'une part à cause du retard intellectuel déjà détecté, d'autre part en fonction des apprentissages qui [n'évoluaient] pas au niveau du raisonnement ».

Le 28 octobre 2002, les Drs P.________ et [...], ont déposé un rapport dans lequel ils ont rappelé que A.I.________ était connu pour des troubles de l’apprentissage, notamment dans le domaine du langage, et qu’il avait été victime en janvier d’un TCC sévère suivi de troubles du comportement, de l’attention et d’une certaine stagnation dans les progrès à l’école. Les médecins ont relevé qu’il était dès lors difficile de faire la part des difficultés déjà présentes avant l’accident et celles séquellaires du traumatisme, raison pour laquelle ils ont proposé une évaluation neuropsychologique.

Selon le certificat médical intermédiaire/final établi par le Dr [...] de la Clinique de l'Enfant à Berne le 3 novembre 2002, à sa sortie de l'hôpital, une amélioration sensible de la vigilance a été constatée chez l’enfant, laquelle était réduite de manière minime en comparaison avec celle existant avant l'accident, notamment en termes de coordination et d'équilibre.

Le 20 février 2003, l'Office AI du Canton de Vaud a décidé de prendre en charge la formation scolaire spéciale pour la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2009.

Par jugement du 8 mai 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] a condamné le conducteur F.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Il a considéré que les violations des règles de la circulation routière étaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec les lésions subies par l'enfant. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel, ni d'un recours, et il est devenu définitif et exécutoire.

X.SA, via sa succursale pour la Suisse romande de Lausanne, est l'assureur RC du conducteur et détenteur F..

Elle a admis, sous réserve du calcul du préjudice, que la responsabilité civile de son assuré était entièrement engagée dans l'accident et qu'il n'y avait ainsi pas lieu à application de l'art. 59 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).

Par courrier du 23 juin 2003, X.SA a écrit à la société [...], assurance protection juridique de A.I., qu’elle n’intervenait que pour les frais médicaux dès lors qu’après examen du dossier AI, elle constatait que le développement de l’intéressé, « tel qu'il existait avant l'accident du 21 janvier 2002, [n'avait] pas été influencé par cet accident ».

A.I.________, par son conseil, a contesté que l’accident n’avait eu aucune influence sur son développement par courrier du 18 juillet 2003. Il a en outre requis le versement d’un acompte de 30'000 fr. pour les frais encourus (déplacements, absences non payées), les ennuis subis et les heures consacrées par les parents à l’enfant.

Par courrier du 12 août 2003, X.________SA a maintenu sa position.

Par certificat médical établi le 28 août 2003, le Dr [...], médecin généraliste, a constaté que l’examen neuropsychologique de février 2003 mettait en évidence l’addition de troubles neuropsychologiques secondaires à l’accident (troubles du comportement et difficultés de concentration) « peut-être ou non définitifs » et d’un trouble du développement préexistant sous forme de dysphasie phonologique-syntaxe dans le contexte d’un certain retard du développement plus global. Le médecin préconisait un suivi en neuropédiatrie une à deux fois par an, une prise en charge logopédique et une prise en charge dans tous les domaines susceptibles d’aider l’enfant. Il a enfin jugé impossible à ce stade d’évaluer si on devait s’attendre à un dommage permanent.

Ensuite d’un courrier du conseil de A.I.________ du 9 juillet 2004, produisant une attestation confirmant la nécessité d’avoir un répétiteur expérimenté et invoquant les nombreuses heures consacrées par les parents à l’enfant, X.________SA a accepté de verser un acompte de 10'000 francs.

Entre septembre 2004 et avril 2005, les conseils de A.I.________ et de X.________SA ont eu de nombreux échanges. X.SA a accepté d’indemniser les séances d’un répétiteur privé non pris en charge par l’AI, pour une durée initiale de six mois et pour autant qu’elles soient prodiguées par une personne expérimentée et qualifiée. Elle a également admis d’indemniser les parents de A.I. pour les multiples heures de surveillance effectuées jusqu'à fin 2004. Le 27 avril 2005, elle a finalement accepté de verser un montant de 16'000 fr. (correspondant à 6'000 fr. en 2002, 5'000 fr. en 2003 et 5'000 fr. en 2004).

Le 31 mai 2005, X.SA a fait valoir qu’il était important de déterminer définitivement quelle part des problèmes d'évolution de l’enfant revenait à son état de santé antérieur à l’accident. Différentes pièces lui ont été remises le 21 septembre 2005 par le conseil de A.I. concernant l’évolution de ce dernier.

Par courrier du 5 décembre 2005, le conseil de A.I.________ a écrit à X.________SA que celui-ci présentait un retard scolaire d’environ quatre ans et que les parents n’avaient pu trouver un répétiteur qualifié disponible et effectuait dès lors eux-mêmes le travail nécessaire. Il a dès lors requis pour l’année 2005 un montant de 10'000 fr., dès lors que X.________SA s’était déclarée d’accord d’assumer les frais d’un répétiteur.

Le 27 novembre 2006, le conseil de A.I.________ a informé X.________SA qu’il n’y avait malheureusement aucune évolution et qu’il paraissait dès lors possible de passer à la liquidation du cas. Il a évoqué une liquidation en capital, avec une capitalisation à 2,5%. Il a transmis à X.SA un document intitulé « première approche du préjudice subi par l’enfant A.I. ».

Dans ce document, il a proposé de calculer le préjudice puis de le réduire d’un tiers afin de tenir compte des troubles du développement préexistants de l’enfant. Il a invoqué un préjudice professionnel, un préjudice sur les rentes de vieillesse, des frais de surveillance et d’aide des parents, un tort moral et des frais d’avocat selon le détail suivant :

Durant l’année 2007, le conseil de A.I.________ a relancé à plusieurs reprises X.________SA.

Par courrier du 18 décembre 2007, X.________SA a confirmé le versement d'un nouvel acompte de 20'000 francs.

Le 17 juin 2008, la Dre P., neuropédiatre et médecin chef de l'Unité de neuropédiatrie du CHUV, a adressé un rapport à la demande de l'Office AI. Il en ressort que l’essentiel des séquelles de l’accident a consisté « en troubles neuropsychologiques, en particulier au niveau mnésique, attentionnel et exécutif, séquelles qui sont venues se surajouter aux difficultés d’apprentissages pré-existantes et qui ont certainement aussi limité leur potentiel évolutif et compensation ». S’agissant du droit à l’orientation professionnelle, la Dre P. a estimé que A.I.________ avait besoin d’un conseil en orientation spécialisée pour l’aider à choisir un métier adapté et d’un encadrement individualisé et spécialisé. Elle a également demandé la prise en charge de l’ergothérapie dans le but d’une meilleure compensation des troubles neuropsychologiques dans le domaine exécutif et des notions logico-mathématiques de base, donc d’une meilleure adaptation à la vie quotidienne et à une future vie professionnelle.

Le 2 juillet 2008, B.I.________ et C.I.________ ont signé un acte de cession, selon lequel ils déclaraient céder à leur fils toutes leurs prétentions en tort moral concernant l'accident litigieux.

Le 14 juillet 2008, A.I.________ a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal une demande en paiement contre X.________SA. Il a conclu, avec dépens, au paiement par la défenderesse d'un montant de 818'131 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 sur 748'131 fr. et dès le 21 janvier 2002 sur le solde de 70'000 francs.

Par réponse du 20 novembre 2008, X.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, dans la mesure où elle serait recevable.

Par courriel du 1er avril 2009, X.SA a informé A.I. qu'elle allait procéder au versement d'un montant de 10'000 fr. correspondant au tort moral qu'elle reconnaissait lui devoir.

En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Dr B.________, neuropsychiatre FMH. Celui-ci a déposé son rapport le 21 décembre 2009. Il en ressort notamment ce qui suit :

« (…)

Troubles développementaux et des apprentissages

Dyslalie

Retard du langage, premiers mots après 3 ans, syllabes S'exprime par gestes Conséquence: frustration, crises de colère, difficultés d'intégration Graves difficultés d'élocution Difficultés de parole

Dysphasie Faiblesse lexicale ("truc, machin") Confusions, omissions phonémiques et lexicales Articule mal, jargon peu compréhensible Immaturité phonologique Organisation floue des idées Dysphasie phonologo-syntaxique encore sévère à 9 ans Faiblesses de syntaxe Répétition de phrases complexes déficitaire Abstraction difficile

Dyslexie Faiblesse de la mémoire à court terme en modalité verbale Retard d'apprentissage de la lecture Lecture hachée, déchiffre en syllabant

Dysorthographie Faiblesse de syntaxe Erreurs morphosyntaxiques

Dyslexie "plus" Dyslexie accompagnée d'un retard intellectuel Manque de représentation mentale, de déduction, de logique N'attribue pas de sens, ne comprend pas, ne peut faire le lien Difficulté de raisonnement Retard de développement global concomittant

Dysgraphie Grosses difficultés en graphomotricité Ecriture difficile, lente, appliquée Confusion entre majuscules et minuscules Distances irrégulières Ne respecte pas les lignes (vagues) Inversion de lettres Troubles de la motricité fine, maladresse motrice

Dyscalculie Calcul mental très faible Faiblesse de la mémoire de travail Démuni en raisonnement logico-mathématique

Troubles neuropsychologiques

Difficultés de concentration Lenteur, fatigue, fatigabilité Agitation (bouge beaucoup, touche les objets à sa portée), nervosité Régression, perte de compréhension de certains mots acquis avant le TCC Immaturité, manque d'autonomie Troubles du comportement: facétieux, provocateur Fléchissement de la mémoire Difficulté de maintien de l'attention, fautes d'inattention

Dysfonctions exécutives: difficultés d'organisation, de planification, de programmation, de la prise de décisions, du choix des stratégies Difficultés d'inhibition, impulsivité (peine à attendre son tour, se précipite) Persévérations, défaut de flexibilité mentale

Faiblesse d'inhibition comportementale: donne des coups, ne peut anticiper les conséquences de ses actes Décroche devant la difficulté Persévérations, défaut de flexibilité mentale Peur de la nouveauté, difficultés devant une situation imprévue Difficultés à gérer les émotions (larmes, colères) Trouble de l'attention soutenue: ralentissement, omissions Faiblesse de l'état de vigilance Troubles mnésiques freinant l'apprentissage

(…)

Réponses aux allégués

  1. Compte tenu de son état, le demandeur ne pourra exercer que des emplois simples et répétitifs

La réponse est oui, dans le sens que les difficultés de A.I.________ ne lui permettent pas d'envisager une formation dans le circuit économique traditionnel, mais nécessitent une intégration dans un centre d'orientation et de formation spécialisé pour jeunes handicapés, avec l'aide de l'Assurance Invalidité. (…) Les handicaps de A.I.________ qui rendent obligatoires cette intégration sont les suivants: 1) Troubles développementaux et des apprentissages: dyslalie, dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie (…) 2) Capacités cognitives globales à la limite inférieure des normes, dans certains domaines inférieurs aux normes (…) 3) Troubles neuropsychologiques, en particulier des fonctions exécutives (…).

Les deux premiers ont été présents avant l'accident, les derniers sont des séquelles du traumatisme crânio-cérébral sévère (…).

  1. Pour permettre au demandeur de poursuivre tout de même une scolarité susceptible de l'amener finalement à une profession modeste lui permettant de gagner environ Fr. 50'000.- par année, ainsi que pour son bien personnel, il est nécessaire de lui fournir une assistance importante et suivie.

La réponse est oui. A.I.________ a fait toute sa scolarité dans l'enseignement spécialisé (…). Malgré l'enseignement dans le spécialisé et les traitements, A.I., tout en progressant, n'a jamais pu rattraper ses handicaps, son écart par rapport à la norme ayant tendance au contraire à s'accentuer (…). Le traitement par ergothérapie débuté en septembre 2006 (…), dans le but d'aider A.I. à être plus autonome et plus confiant dans la vie pratique de tous les jours, a permis à A.I.________ de progresser et mûrir (…). Cependant, les handicaps restent sévères et seule une formation en milieu protégé reste envisageable, donc l'intégration à l'Institution Le Repuis (…).

  1. Les frais en question, que l'aide soit fournie par les parents ou par un tiers, ne sont pas inférieurs à fr. 5'000.- par année.

La réponse est oui. Les frais scolaires, et les traitements de logopédie, psychomotricité et ergothérapie étant pris en charge par l'AI, l'expert estime que l'allégué concerne l'engagement d'un répétiteur, engagement qui, malgré ses indications certaines (…), n'a malheureusement jamais pu se réaliser, le travail énorme à domicile avec A.I.________ ayant de ce fait été assumé par les parents. Les honoraires d'un répétiteur sont de CHF 32.- par heure (Association des Répétitoires, ARA). Les frais calculés sur la base de 4 heures par semaine et de 40 semaines par année s'élèvent donc à CHF 5120.- par année. Le temps passé par les parents à travailler avec A.I.________ a cependant largement dépassé les 4 heures hebdomadaires.

  1. Les atteintes à la santé antérieures à l'accident nécessitaient selon une vraisemblance prépondérante une scolarisation spécialisée.

La réponse est oui. A.I.________ n'a jamais eu d'examen neuropsychologique avant son traumatisme crânio-cérébral. Une comparaison précise des résultats des examens neuropsychologiques pratiqués à plusieurs reprises après le traumatisme avec un examen identique avant le traumatisme n'est de ce fait pas possible. Cependant, les nombreuses évaluations faites avant le traumatisme par les enseignantes, la logopédiste, les psychologues et pédopsychiatres, permettent de répondre à l'allégué. Aussi bien les enseignantes que les différents thérapeutes décrivent chez A.I.________ des troubles développementaux et des apprentissages sévères et combinés, associés à des capacités cognitives faibles, ainsi que des problèmes d'ordre psychologique secondaires à ces difficultés, tout particulièrement la difficulté à se faire comprendre (…). L'enseignement spécialisé et les traitements ont permis à A.I.________ de progresser, mais à sa vitesse, une vitesse qui non seulement ne lui permettait pas de rattraper, mais qui était inférieure à la normale. De ce fait son retard par rapport aux enfants de son âge a augmenté progressivement. Il était de 12 mois au jardin d'enfant, et de 18 à 24 mois à l'école enfantine (…).

  1. Elles nécessitaient, selon une vraisemblance prépondérante, une formation professionnelle en milieu spécialisé.

La réponse est oui. A.I.________ ne souffre pas d'une forme isolée de dyslexie, qui dans ses formes légères ou moyennes, peut se corriger progressivement avec la logopédie et la maturation cérébrale, mais d'une forme complexe, car d'une part associée à d'autres troubles spécifiques de l'apprentissage (dyslalie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie), d'autre part de capacités intellectuelles à la limite inférieure des normes ("dyslexie plus") (…).

  1. Selon une vraisemblance prépondérante, Raphaël n'aurait pu exercer qu'une activité professionnelle en milieu spécialisé

La réponse est oui. (…) ni la formation scolaire spécialisée, ni la formation professionnelle spécialisée n'auraient, selon toute vraisemblance permis à A.I.________ d'exercer une activité professionnelle normale, même sans accident. L'expert et de nombreux documents contredisent les affirmations de la Prof. P.________ : "On peut dire qu'il est tout à fait possible qu'il aurait pu continuer une scolarité au CLP et éventuellement rejoindre une classe normale" (…).

Or, il est inexact d'affirmer qu'il y a une stagnation.

La réponse dépend de la définition du terme stagnation. S'il s'agit d'un arrêt de progression, la réponse est non, exception faite des semaines suivant immédiatement le traumatisme crânio-cérébral, avec perte du langage pendant quelques jours, puis du sens de certains mots au cours de quelques semaines (…). La réponse est oui, s'il s'agit d'un ralentissement des progrès par rapport à la période avant l'accident. A.I.________ a toujours progressé, mais à sa vitesse. Celle-ci a été inférieure à la norme avant l'accident, mais la ligne de progression s'est infléchie après le traumatisme. Ce fléchissement s'explique par la problématique nouvelle, séquelle du traumatisme crânio-cérébral: les troubles neuropsychologiques: troubles de la concentration et de l'attention, fléchissement de la mémoire, dysfonctions exécutives, impulsivité, difficultés à gérer les émotions (…). La présence de ces séquelles post-traumatiques, notamment au niveau de l'attention et des fonctions exécutives diminue encore le pronostic d'évolution globale qu'avait A.I.________ avant son accident (…). Ces séquelles neuropsychologiques sont toujours évidentes lors de l'examen neuropsychologique pratiqué en septembre 2008, plus de 6 ans après le traumatisme (…).

Et à tout le moins, celle-ci ne serait pas en relation avec l'accident.

La réponse est non, car au contraire, les difficultés nouvelles et le fléchissement de la ligne de progression sont en relation directe avec le traumatisme crânio-cérébral. A.I.________ a présenté des troubles neuropsychologiques tels qu'ils sont observés typiquement après des traumatismes crânio-cérébraux sévères. Les observations lors de son accident et des hospitalisations à [...] (…), puis à Berne (…), le CT-scan (…) puis l'IRM (…) attestent de la gravité de l'accident. Les imageries ont révélé (en plus des fractures occipitales et du rocher) que l'enfant avait subi des contusions hémorragiques, avec perte de substance au niveau frontal et temporal de l'hémisphère droit, ainsi que des lésions axonales diffuses. Ces lésions expliquent les troubles neuropsychologiques de A.I.________ (…). Il est évident que cette nouvelle pathologie a rendu l'apprentissage de A.I.________ encore plus difficile et est la cause du fléchissement de sa progression (…).

  1. Dans ce contexte, la seule relation de causalité entre l'accident du 21 janvier 2002 et une augmentation des difficultés entraînée par le traumatisme ne saurait être supérieure à 50%.

La réponse de l'expert est oui. A.I.________ souffre de troubles développementaux et des apprentissages, encore présents à l'heure actuelle. Il présente en plus depuis l'accident des troubles neuropsychologiques, encore mis en évidence par le dernier examen neuropsychologique. Ceux-ci ont eu comme conséquence un fléchissement de sa progression. Il me paraît impossible de chiffrer avec précision l'augmentation des difficultés. La Prof. P.________ (…) estime que 1/3 des problèmes actuels sont préexistants à l'accident et 2/3 les conséquences de ce dernier (…). Au vu de l'évolution avant et après l'accident, et au vu des difficultés dues aux troubles développementaux et à celles dues aux troubles neuropsychologiques, mises en évidence à l'heure actuelle, j'estime moi-même que l'augmentation des difficultés entraînée par le traumatisme est proche, mais pas supérieure à 50%.

  1. Une éventuelle augmentation des difficultés pouvant tout autant être mises sur le compte des facteurs étrangers à l'accident.

La réponse est non. D'une part l'augmentation des difficultés est clairement à mettre sur le compte des lésions cérébrales subies lors de l'accident. (…) D'autre part il n'existe aucun facteur "étranger" autre que le traumatisme et ses séquelles pour expliquer l'augmentation des difficultés. A.I.________ présente deux autres pathologies qui méritent d'être évoquées ici:

Un problème oculaire: fin 1995, à l'âge de 2 ans, mise en évidence d'un strabisme avec amblyopie (baises de l'acuité visuelle sévère) de l'œil gauche, avec mise en route d'un traitement (lunettes, gouttes d'Atropine, occlusion de l'œil droit) (…). Un contrôle ophtalmique après l'accident n'a révélé aucun changement (…). Ce problème n'est aucunement en relation avec les troubles développementaux et des apprentissages.

Un problème d'audition: (…) Raphaël a donc eu 1 épisode de baisse de l'audition documenté au cours d'une otite, et peut-être, voire probablement, un deuxième épisode, non documenté, au moment de l'intervention pour les végétations. Tout ceci est habituel et fréquemment observé par tout Pédiatre, et surtout n'a rien à faire avec les troubles développementaux et des apprentissages, touchant langage, parole, lecture, écriture et calcul, tels que A.I.________ les présente. A.I.________ a eu un contrôle de l'audition lors de son hospitalisation au CHUV après le TCC; examen normal (…).

(…)

  1. Sans l'accident, Raphaël aurait eu un avenir professionnel limité par son état antérieur.

La réponse est oui. Les limitations seraient cependant certainement moins grandes sans l'accident. A mon avis l'intégration prévue à l'institution Le Repuis, et l'observation au cours des différents stages qui lui seront proposés, permettront de démontrer laquelle des 2 pathologies limite le plus A.I.________ dans les différentes activités.

  1. Il est possible ou vraisemblable que, sans l'accident du 21 janvier 2002, l'avenir professionnel du demandeur aurait été le même que celui qu'il aura suite à l'accident.

La réponse est non. Le traumatisme crânio-cérébral a causé un fléchissement de la ligne de progression, en ajoutant des troubles neuropsychologiques sévères et persistants. L'avenir professionnel n'est donc pas le même, cette différence se révélera à mon avis au cours de sa formation au Repuis, certaines activités nécessitant plutôt des capacités qui sont perturbées par les troubles des apprentissages, d'autres des capacités perturbées par les troubles neuropsychologiques.

(…)."

Le 4 octobre 2010, le Dr B.________, a déposé un rapport complémentaire d'expertise. Il en ressort notamment ce qui suit:

« (…)

Ce complément concerne mes réponses aux allégués 81, 107 et 117, qui sont en effet partiellement contradictoires.

(…)

Correction des réponses aux allégués 107 et 117, la réponse à l'allégué 81 restant inchangée.

  1. A dire d'expert, il n'est pas possible d'affirmer que, sans l'accident, A.I.________ n'aurait pas pu surmonter ses difficultés de petite enfance et gagner normalement sa vie.

Les anomalies développementales sévères, touchant plusieurs domaines, et le retard intellectuel, ainsi que l'évolution avant le TCC, décevante pour A.I., ses parents et les enseignants, malgré la prise en charge au CLP et les traitements de logopédie et de psychomotricité, montrent que A.I. n'aurait de toute vraisemblance pas pu surmonter entièrement ses difficultés même sans traumatisme cérébral. Même sans traumatisme cérébral, A.I.________ n'aurait, selon une vraisemblance prépondérante, pas pu gagner normalement sa vie. Un apprentissage conduisant à une "activité simple et répétitive", correspondant à la classe 4 de l'ESS, paraît exclue par la sévérité des troubles développementaux et les progrès très lents, sans rattrapage, constatés avant l'accident, malgré la scolarité spécialisée et les traitements.

  1. Sans l'accident, il aurait dû se satisfaire d'une activité professionnelle dans un emploi simple et répétitif.

La réponse est non. Même sans l'accident, A.I.________ n'aurait pas pu, selon une vraisemblance prépondérante, faire un apprentissage ou une formation lui permettant une "activité simple et répétitive" selon la classe 4 de l'ESS concernant la population active suisse non atteinte d'un handicap. Selon une vraisemblance prépondérante, l'intégration à l'Institution Le Repuis, partenaire de l'AI, avec formation professionnelle spécialisée, en vue d'une intégration sociale et professionnelle, aurait été nécessaire pour A.I.________, même sans accident. Cependant, les troubles neuropsychologiques sévères causés par le traumatisme cérébral ont eu une influence négative sur l'évolution à la Fondation de Verdeil et auront aussi une influence sur les possibilités de formation dans le cadre de l'Institution Le Repuis, les orientations professionnelles paraissant bien limitées, même dans ce cadre spécialisé.

Réponses aux questions du juge

Selon une vraisemblance prépondérante, A.I.________ n'aurait pu exercer, malgré la scolarisation spécialisée et les traitements (logopédie, psychomotricité puis ergothérapie), une "activité simple et répétitive", correspondant à la classe 4 au sens de l'ESS. Selon une vraisemblance prépondérante, le marché du travail ouvert aux personnes non handicapées ne lui aurait pas été ouvert.

Selon une vraisemblance prépondérante, A.I.________ aurait dû suivre, même sans accident, une formation professionnelle dans un milieu institutionnel spécialisé, tel que Le Repuis à Grandson. Cependant, les troubles neuropsychologiques sévères causés par le traumatisme limiteront le choix des apprentissages même en milieu spécialisé ainsi que le niveau de formation. Ils sont également à l'origine de la décision de poursuivre, malgré l'âge de A.I.________, pendant une année encore, l'intégration à la Fondation de Verdeil, avant le passage à l'Institution Le Repuis.

(…)."

Après une année de pré-formation, A.I.________ a réalisé une formation de deux ans comme assistant du commerce de détail. Le 30 juin 2014, il a obtenu une attestation de formation professionnelle (ci-après : AFP) qui mentionne qu'il a réussi la procédure de qualification d'assistant du commerce de détail AFP, sous l'égide de l'ORIF [réd. : organisation romande à but non lucratif qui a pour mission l’observation, la formation et l’intégration socioprofessionnelle de personnes atteintes dans leur santé ou en difficulté].

Après sa formation, A.I.________ a trouvé un stage de six mois auprès d’ [...]. En février 2015, il a trouvé un emploi au sein de la [...] comme assistant de vente, sans contrat fixe toutefois, travaillant entre 8 et 20 heures par semaine pour 22 fr. de l’heure. Il a exercé cette activité à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise d’octobre 2017.

Une seconde expertise a été confiée au Dr Q.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui a déposé son rapport le 16 octobre 2017. Il en ressort notamment ce qui suit :

« (…)

E. Réponse aux questions spécifiques

a) Est-il possible que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle du demandeur ait été identique à celui qu'il réalise actuellement (all. 127) ? b) Les efforts fournis par A.I.________ pour avoir une formation professionnelle meilleure auraient-ils abouti à un résultat également meilleur, si les séquelles neuropsychologiques de l'accident n'étaient pas encore présentes (all. 130) ?

(…)

M. A.I.________ était connu avant son accident pour des troubles des apprentissages, touchant l'élocution, la lecture et l'écriture, faisant conclure à un retard scolaire d'environ 2 ans en 2000. Etaient aussi constatées des perturbations de la motricité fine, motivant un suivi en psychomotricité dès 1999. Bien qu'aucun bilan neuropsychologique détaillé n'ait été réalisé avant l'accident, il n'y a pas d'indication suggérant d'autres troubles cognitifs à ce stade.

(…)

M. A.I.________ présentait donc bien une dysphasie et des troubles de l'apprentissage d'une autre origine (génétique ?) avant son accident, continuant à limiter encore aujourd'hui certaines performances en lien surtout avec le langage. Ces déficits ne peuvent être mis sur le compte de l'accident de 2002.

En revanche, l'accident a clairement ajouté de nouveaux troubles cognitifs, typiques pour les TCC et cohérents avec les lésions cérébrales constatées, à savoir des troubles exécutifs (lobe frontal), mnésiques (lobe temporal), praxiques (lobe pariétal), et attentionnels (lobe frontal et lésions axonales diffuses). Même les performances langagières se sont initialement aggravées. Le fait que l'une de ses maîtresses, Mme J., mentionne avoir retrouvé le jeune A.I. tel qu'il était avant, ceci 2 semaines après le TCC, ne saurait annuler les multiples constats – par les tiers et les bilans neuropsychologiques – des déficits cognitifs supplémentaires et spécifiques aux TCC relevés au-delà de ces 2 semaines post TCC, jusqu'à ce jour. Le constat de cette enseignante n'est d'ailleurs pas étonnant, dans la mesure où les troubles cognitifs peuvent ne se manifester qu'en cas de confrontation à des exigences suffisantes pour en révéler la présence. Or, en 2002 les exigences étaient relativement basses, si bien que les déficits de M. A.I.________ pouvaient passer en grande partie inaperçus. Il n'empêche que les déficits cognitifs typiques de l'accident se retrouvent tout au long des bilans neuropsychologiques, de façon cohérente avec les constats des parents de M. A.I., des thérapeutes et des bilans pédagogiques, sous la forme de : difficultés à maintenir son attention, distractibilité accrue, certaine désorganisation dans les tâches à réaliser, difficultés à faire face aux nouvelles situations ou imprévus, difficulté à retenir des informations, etc. M. A.I. a donc bien présenté des troubles cognitifs supplémentaires en lien avec le TCC, altérant sa formation. En effet, il est clair que des déficits attentionnels, mnésiques et exécutifs (planification, suivi des consignes, etc.) ne peuvent faire autrement qu'entraver n'importe quel apprentissage, dont l'acquisition, la restauration et l'utilisation nécessite des capacités conservées dans ces domaines.

La persistance des troubles cognitifs séquellaires à l'accident de 2002 est attestée tant par les bilans neuropsychologiques, dont l'actuel, que par les éléments anamnestiques, mettant en évidence chez M. A.I.________ des déficits exécutifs (gestion des tâches multiples, capacité d'adaptation, planification, prise d'initiative, etc.), attentionnels (distractibilité, etc.), et mnésiques (mémoire de travail, oublis des procédures, etc.). Ces séquelles cognitives post TCC passent au premier plan vis-à-vis des troubles phasiques, en particulier quant aux difficultés rencontrées professionnellement ou dans la vie quotidienne par M. A.I.________.

Quant à savoir si les troubles cognitifs séquellaires à l'accident le pénalisent sur le plan professionnel, je répondrais par l'affirmative et ceci sur 3 plans:

a) Ils sont une entrave à la formation professionnelle: un déficit des capacités attentionnelles, mnésiques et exécutives limite d'autant les performances d'apprentissage, indépendamment de la réduction de performances liée à la dysphasie. A la suite de son accident, M. A.I.________ a connu une baisse de ses capacités de concentration (encore marquées au bilan neuropsychologique de février 2003) et il continue à présenter un déficit de ses capacités mnésiques, une distractibilité accrue, une réduction de la vitesse de traitement, et des déficits dans la planification, l'organisation (notamment de ses devoirs, etc.). Ces déficits supplémentaires ont nécessité des efforts importants, personnels et de la part de ses parents, pour répéter les matières à apprendre, de même durant sa formation professionnelle. En outre, ses déficits exécutifs et visuo-spatiaux l'handicapent dans ses capacités à mettre en lien les diverses données apprises, ce qui implique une réduction de ses capacités à intégrer les données comme à les restituer ou à résoudre les problèmes auxquels il est confronté. M. A.I.________ était tout proche de la moyenne pour pouvoir tenter un CFC de gestionnaire de commerce de détail ou dans un autre domaine (ex: l'horticulture comme M. A.I.________ l'avait initialement souhaité). Au vu des répercussions encore actuelles de ces troubles cognitifs post-traumatiques et du niveau atteint lors de son AFP, j'estime vraisemblable et probable que, sans ses séquelles neuropsychologiques post-traumatiques, M. A.I.________ aurait pu tenter un CFC plutôt qu'un AFP.

b) Les troubles cognitifs post-traumatiques sont aussi une entrave dans la recherche et le maintien d'un emploi: outre le fait qu'il semble moins sûr d'obtenir un travail avec un AFP qu'avec un CFC en poche, du moins dans l'expérience de M. A.I., les séquelles cognitives post TCC impliquent surtout une diminution de ses chances de garder un poste fixe. En effet, aujourd'hui encore il doit faire répéter plusieurs fois les consignes, voire demander de l'aide à ses collègues, ce qui rend sa situation plus précaire dans la recherche d'emploi, en cas de réduction du personnel et/ou de modification du poste de travail. De plus, au vu des séquelles de son traumatisme, il est à craindre que M. A.I. ne puisse assumer un 100%, non seulement en raison d'un ralentissement dans sa vitesse de traitement, mais aussi de la manifestation d'un possible syndrome post-commotionnel (fatigabilité, réduction de l'endurance, etc.) devant des exigences accrues, comme le suggère d'ailleurs les neuropsychologues et la Prof Clarke dans leur bilan neuropsychologique actuel.

c) Les troubles cognitifs post-traumatiques sont enfin une entrave dans la progression au sein d'un emploi : la prise de responsabilité allant avec une augmentation des tâches de gestion, de résolution de problèmes, d'organisation, de planification et de gestion de tâches multiples, M. A.I.________ ne pourra prétendre à une telle progression, connaissant justement des limitations dans ces domaines. Il devra donc très certainement se "contenter" d'un emploi simple, répétitif, avec une responsabilité très limitée et une rémunération en conséquence, soit faible, ceci en grande partie en raison des séquelles de son TCC.

Contrairement à ce que semble indiquer le graphique (point 4) du Dr B.________ dans son complément d'expertise de 2010, un abaissement des capacités d'apprentissage ou du QI n'excluent pas en soi l'acquisition d'une formation spécialisée de type CFC, ni l'intégration dans le marché économique normal, ne serait-ce qu'en tant qu'ouvrier non qualifié. L'espace entre la "fourchette normale" et le développement de M. A.I.________ avec ou sans TCC n'a donc pas lieu d'être, ce que démontre par ailleurs l'évolution de M. A.I., son accomplissement d'un AFP et son intégration en milieu professionnel. Puisque M. A.I. a pu intégrer le milieu professionnel avec ses séquelles de TCC, il y serait aussi parvenu sans celles-ci. Seulement, pour les raisons susmentionnées, les séquelles de TCC jouent indéniablement un rôle négatif sur ses performances professionnelles et sa formation, comme précisé ci-dessus.

Ainsi, au vu de ce qui précède, je répondrais de manière suivante aux questions posées:

a) Est-il possible que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle du demandeur ait été identique à celui qu'il réalise actuellement (all. 127) ?

Il est très invraisemblable que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle de M. A.I.________ ait été identique à celui qu'il réalise actuellement. En effet, sans ses séquelles cognitives post-traumatiques, il aurait potentiellement pu prétendre à un CFC, ainsi qu'à davantage de responsabilité et à une progression salariale dans son activité, tous des éléments conduisant à un salaire supérieur à celui auquel il peut prétendre actuellement. (note infrapaginale de l’expert : l’évolution du salaire d’un assistant du commerce de détail (AFP) allait de 50'700.- à 59'940.-, contre une évolution allant de 54'190.- à 78'680.- comme gestionnaire de commerce de détail (CFC) selon SEC Suisse ; Hans-Huber_Strasse 4 ; 8027 Zurich (valeurs de 2014).)

b) Les efforts fournis par A.I.________ pour avoir une formation professionnelle meilleure auraient-ils abouti à un résultat également meilleur, si les séquelles neuropsychologiques de l'accident n'étaient pas encore présentes (all. 130) ?

Comme déjà mentionné, les séquelles du TCC ont engendré un frein certain dans la formation de M. A.I.. Il est très vraisemblable que sans ces séquelles, M. A.I. aurait pu mieux intégrer, utiliser et restituer les éléments appris et ainsi entreprendre une formation de type CFC, c'est-à-dire impliquant une meilleure formation professionnelle sur le marché du travail.

(…)."

L'expertise était accompagnée d'une appréciation neuropsychologique du CHUV établie le 12 octobre 2017 dont les conclusions sont les suivantes :

" (…)

Conclusion L'examen neuropsychologique réalisé auprès de ce patient collaborant, adéquat, orienté et partiellement nosognosique, met en évidence: une perturbation des praxies constructives, vraisemblablement de nature dysexécutive, un déficit en mémoire antérograde épisodique verbale et visuo-spatiale (perturbation portant dès l'encodage avec une faible courbe d'apprentissage), un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information et un dysfonctionnement exécutif (incitation non verbale, mise en œuvre de stratégies, respect de règles et planification). Les aspects langagiers et le traitement des nombres n'ont pas été ré-évalués.

Le tableau neuropsychologique est cohérent avec les précédentes évaluations. Bien que les tests ne soient pas strictement comparables, nous constatons en regard du bilan d'avril 2011: la persistance des troubles en mémoire antérograde épisodique verbale et visuo-spatiale, d'un ralentissement de la vitesse de traitement et d'un dysfonctionnement exécutif cognitif mais l'amendement des difficultés relevées en mémoire de travail.

Les troubles objectivés lors de ce bilan sont compatibles avec les séquelles du TCC sévère de 2002. Elles sont susceptibles de limiter la gestion des activités intermédiaires de la vie quotidienne et la gestion administrative. L'exercice d'une activité professionnelle à 100% dans l'économie de libre marché paraît également compromise.

(…)."

Le 13 septembre 2018, A.I.________ a déposé un mémoire de droit.

Par requête en réforme du 14 septembre 2018, X.SA a requis de pouvoir se réformer pour introduire des allégués 135 à 158 et des moyens de preuves nouveaux en lien notamment avec des éléments du dossier de l’Office AI. La requérante faisait valoir que l’expert Q. n’avait pas eu connaissance de diverses pièces du dossier AI, dont il ressortait notamment que les atteintes à la santé de A.I.________ n’entraîneraient qu’une incapacité de travail et de gain de 20%.

Par prononcé du 16 janvier 2019, le juge instructeur a rejeté dite requête au motif que certaines pièces, dont celles du dossier AI, étaient antérieures au rapport d’expertise de Q.________ et que la requérante y avait accès, de sorte que la requête était tardive les concernant. Pour les autres allégués et moyens de preuve invoqués, la requérante n’avaient aucun intérêt à la réforme.

Dans son mémoire de droit II du 2 avril 2019, A.I.________ a chiffré son préjudice à 1'370'192 francs. Il a déclaré qu'il n'augmentait pas les conclusions prises dans la demande du 14 juillet 2008, mais que celles-ci devaient lui être allouées.

Le même jour, X.________SA a déposé un mémoire de droit et « requête en complément d’instruction selon l’art. 291 CPC-VD ». Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire à ce que sa requête en complément d’instruction soit admise et que soit ordonné le complément d’instruction et l’introduction des allégués 135 à 145 et 147 à 150 avec les moyens de preuve, tels qu’ils ressortaient de la requête en réforme du 14 septembre 2018. Au fond, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.

L’audience de jugement a eu lieu le 20 septembre 2019, en présence de A.I.________ assisté de son conseil et du conseil de la défenderesse, dispensée de comparution.

En droit :

1.1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Les voies de recours prévues par le nouveau droit s’appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l’ancien droit de procédure cantonal (Revue suisse de procédure civile [RSPC], 3/2011, pp. 229-230 ; CACI 13 février 2020/77). L’appel est donc ouvert contre un jugement de la Cour civile rendu après le 1er janvier 2011 dans une cause introduite avant cette date.

Cela étant, dès lors que la demande a été déposée le 14 juillet 2008, l'ancien droit de procédure régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). A cet égard, il y a lieu de renvoyer en particulier aux art. 279 en relation avec l’art. 274 al. 4 CPC-VD, 317a et 317b CPC-VD.

En droit de procédure civile vaudoise, le juge ne peut fonder son jugement que sur les faits allégués par les parties et qui ont été soit admis par elles, soit établis au cours de l'instruction (art. 4 al. 1 CPC-VD). L’art. 274 al. 4 CPC-VD prescrit qu’en communiquant la duplique au demandeur, le juge instructeur lui fixe un délai pour déposer une écriture contenant ses déterminations sur les allégués de la duplique, à l'exclusion de toute allégation nouvelle. En outre, à l’audience préliminaire, aucune des parties ne peut alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou moyens de preuve nouveaux (art. 279 al. 1 CPC-VD). Il n'y a d'exception que s'il apparaît que la partie a été sans sa faute dans l'impossibilité de le faire dans sa dernière écriture ou n'a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens (art. 279 al. 2 CPC-VD). Enfin, devant la Cour civile, la partie qui désire demander l’autorisation de réformer doit procéder conformément à l’art. 154 CPC-VD dans le délai fixé pour déposer le mémoire de droit de l’art. 317a al. 1 CPC-VD (art. 317b al. 1 CPC-VD).

1.2 1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 313 CPC).

La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV).

1.2.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel joint a été formé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit deux pièces nouvelles, à savoir un communiqué de juillet 2019 de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) intitulé « Enquête suisse sur la structure des salaires 2016, Les bas salaires en Suisse » et une capture d’écran du site de la RTS intitulé « Le salaire médian en Suisse a atteint 6'502 francs bruts en 2016 », parution le 14 mai 2018.

Il ressort du mémoire de droit II du 2 avril 2019 de l’appelant que les parties avaient admis de faire usage de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), ce qui n’est pas contesté par l’intimée. La première pièce produite, faisant partie de l’ESS 2016 et communiquée en juillet 2019, n’a toutefois pas été déposée en première instance, soit avant l’audience du 20 septembre 2019, de sorte qu’elle est irrecevable. Il en va de même de la capture d’écran. Cela étant, d’autres pièces au dossier, tel le salarium 2016, peuvent indiquer les valeurs médianes et les bas salaires, de sorte que les pièces produites n’apparaissent pas déterminantes.

L’appel principal porte sur quatre points, soit la fausse base de calcul concernant le préjudice professionnel, le taux de capitalisation, le tort moral alloué et la répartition des frais et dépens de première instance.

Quant à l’appel joint, il porte sur le salaire valide de l’intimé sans l’accident, les frais de surveillance qui ont été accordés par les premiers juges et la répartition des frais et dépens.

Ces différents points se recoupant partiellement, ils seront traités dans l’ordre suivant : la fausse base de calcul concernant le préjudice professionnel et le salaire valide de l’appelant sans l’accident (consid. 4), puis le taux de capitalisation (consid. 5), les frais de surveillance (consid. 6), le tort moral (consid. 7) et, enfin, la répartition des frais et dépens (consid. 8).

Dans un premier moyen, l’appelant invoque une fausse base de calcul concernant le préjudice professionnel.

L’appelante par voie de jonction conteste pour sa part que l’intimé aurait pu obtenir un CFC. Ce point doit être examiné prioritairement (consid. 4.1), avant de vérifier si le calcul des revenus hypothétiques effectué par les premiers juges sur la base d’un CFC est correct (consid. 4.2).

4.1 4.1.1 L’appelante par voie de jonction conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’intimé aurait pu prétendre à un CFC dans le domaine de la vente sans l’accident. Elle se fonde sur l’expertise de B., selon lequel l’intimé aurait eu besoin d’une scolarisation spécialisée et d’une formation professionnelle en milieu spécialisé. L’appelante par voie de jonction fait valoir que l’expert Q. n’a pas tenu compte des avis des éducateurs et qu’il a estimé que l’intimé pouvait « potentiellement » prétendre à un CFC. Par ailleurs, il n’aurait pas discuté les explications du Dr B.. Elle estime que l’avis de ce dernier est confirmé par celui de l’enseignante J.. L’intimé aurait ainsi échoué à démontrer avec une vraisemblance prépondérante que l’accident l’aurait empêché d’accomplir une formation avec CFC et aucune perte de gain passée et future n’aurait dû être retenue.

4.1.2 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées).

En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Une certitude absolue ne peut pas être exigée. Il suffit que le juge n'ait plus de doute sérieux quant à l'existence de l'état de fait allégué ou que les doutes subsistants, le cas échéant, apparaissent faibles (ATF 130 III 321 consid. 3.2). La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves en admettant que la preuve puisse être admise au degré de la vraisemblance prépondérante dans certains cas. L'expression équivaut à celle de haute vraisemblance (cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 1885). La preuve est alors rapportée lorsque, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1). L'allègement de la preuve est justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 5.1). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses envisageables n'entrent pas raisonnablement en considération (ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 et les arrêts cités).

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L’appréciation in concreto de la valeur probante d’une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise judiciaire. S'il apprécie librement la force probante d'une expertise, le juge du fait ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert sur des éléments ressortissant de sa compétence professionnelle que pour des motifs importants qui doivent être indiqués. Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3. ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1).

4.1.3 En l’espèce, il ne faut pas perdre de vue que les deux expertises sont intervenues à des phases différentes de l’évolution de l’intéressé. Le Dr B.________ a rendu son rapport – moins favorable à l’intéressé – avant que celui-ci ait obtenu son AFP, alors que Q.________ a pu tenir compte de cet élément. Cela suffit en soi pour expliquer les contradictions relevées par l’appelante par voie de jonction entre les deux expertises, celles-ci devant dès lors être considérées comme complémentaires au vu de l’évolution de la situation de l’intimé. Cette évolution justifiait à elle seule la réactualisation de l’appréciation de la situation par l’expert Q.. Au demeurant, celui-ci ne devait pas examiner la première expertise, contrairement à ce que prétend l’appelante par voie de jonction, mais bien la situation de l’intéressé, singulièrement compte tenu de l’achèvement de sa formation professionnelle. Cela étant, on notera néanmoins que le Dr Q. a expressément précisé ce qui suit : « Contrairement à ce que semble indiquer le graphique (point 4) du Dr B.________ dans son complément d'expertise de 2010, un abaissement des capacités d'apprentissage ou du QI n'excluent pas en soi l'acquisition d'une formation spécialisée de type CFC, ni l'intégration dans le marché économique normal, ne serait-ce qu'en tant qu'ouvrier non qualifié. L'espace entre la "fourchette normale" et le développement de M. A.I.________ avec ou sans TCC n'a donc pas lieu d'être, ce que démontre par ailleurs l'évolution de M. A.I., son accomplissement d'un AFP et son intégration en milieu professionnel. Puisque M. A.I. a pu intégrer le milieu professionnel avec ses séquelles de TCC, il y serait aussi parvenu sans celles-ci. Seulement, pour les raisons susmentionnées, les séquelles de TCC jouent indéniablement un rôle négatif sur ses performances professionnelles et sa formation, comme précisé ci-dessus. » Il a donc clairement explicité les raisons pour laquelle il estimait qu’un CFC aurait pu être obtenu sans l’accident.

En outre, les premiers juges ont exposé que le témoignage d’J., enseignante de l’intimé en 2001 et 2002, n’était pas probant au regard précisément des expertises et des nombreux rapports médicaux au dossier, postérieurs à la période à laquelle J. a enseigné, appréciation qu’il y a lieu de confirmer. Aussi, il n’y a pas eu violation de l’art. 8 CC et on peut admettre, conformément à l’avis du Dr Q.________, que l’intimé aurait pu obtenir un CFC sans l’accident. L’existence d’un dommage a donc bien été établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Le grief de l’appelante par voie de jonction sur ce point est mal fondé.

4.2 4.2.1 L’appelant invoque une fausse base de calcul concernant le préjudice professionnel. Il fait valoir – en se référant à l’expertise de Q.________ – que sans l’accident et au bénéfice d’un CFC, il aurait gagné au moins 55'000 fr. par an en 2014, avec une évolution vers 78'680 fr. en fin de carrière.

Selon l’appelant, son cas n’est pas comparable à celui de l’apprenti coiffeur de 17 ans qui a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2018 du 26 septembre 2019, dès lors qu’il était âgé de 8 ans au moment de l’accident. Cet arrêt pose notamment ce qui suit : « Pour calculer le revenu hypothétique du lésé, il s'agit de prendre comme référence le revenu qu'il réalisait au moment de l'accident, qui constitue la référence. Le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que la victime aurait gagné annuellement dans le futur. Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes. Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables (degré de la vraisemblance prépondérante) les circonstances de fait – à l'instar des augmentations futures probables du revenu durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le lésé aurait réalisé sans l'accident ». Le concernant, l’appelant se fonde plutôt sur l’ATF 100 II 298 selon lequel « lorsqu’un enfant subit une lésion corporelle entraînant une atteinte physique durable, l’on ne peut estimer qu’avec difficulté sa perte de gains future. Cela ne saurait toutefois empêcher le juge de procéder néanmoins à cette estimation en tenant compte de toutes les circonstances entrant en considération. L’incertitude qui subsiste ne doit alors pas porter préjudice au demandeur. Elle doit au contraire être prise en charge par le défendeur, qui répond de l’événement dommageable » (JdT 1976 I 232).

L’appelant soutient que pour évaluer ses possibilités de gains, on doit également prendre en compte la situation économique de sa famille (formation et activité professionnelle des parents). Partant, il n’y aurait pas de raison de s’en tenir à un bas salaire, celui de 2016 étant de 4'335 francs. Un revenu de 5'000 fr. à 6'000 fr. pour l’ensemble de sa carrière (entre 60'000 fr. et 72'000 fr. par année) serait raisonnable et largement inférieur aux médianes résultant des statistiques. Même en s’en tenant au commerce de détail, dont il n’est pas certain que l’appelant aurait choisi ce domaine sans l’accident, il aurait fallu retenir les chiffres raisonnables allant de 55'020 fr. après 5 ans à 74'580 fr. à 35 ans de service.

L’intimée pour sa part fait valoir que l’appelant n’a pas allégué en première instance la situation économique de sa famille, de sorte qu’on ne pourrait en tenir compte. Elle soutient en outre qu’on ne saurait prendre en compte une augmentation du salaire futur faute de preuve. Sur ce point également, elle fait valoir que l’appelant n’aurait pas allégué en première instance une progression du salaire réel.

4.2.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.

La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c, JdT 1999 I 359), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice (TF 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2 et les auteurs cités). Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes. Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 4A_310/2014 précité consid. 2.2). La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le revenu net de valide du lésé (revenu hypothétique sans l'accident) et son revenu net d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident; cf. ATF 136 III 222 consid. 4.1.1, JdT 2010 I 547; TF 4A_310/2014 précité consid. 2.2).

Le juge doit donc d’abord constater la perte de gain actuelle, soit celle que le lésé a effectivement subie du jour de l’accident jusqu’à la date de la décision terminant l’instance dans laquelle il est permis d’alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux. Il doit ensuite évaluer la perte de gain future, en comparant par capitalisation à cette même date les valeurs de revenu que le lésé aurait obtenu à l’avenir sans l’accident, d’une part, et du revenu à attendre d’une activité résiduelle compatible avec l’invalidité, d’autre part (Werro, in Commentaire Romand CO I [cité : Werro, CR CO I], 2e éd., Bâle 2012, nn. 7, 11 et 13 ad art. 46 CO).

Les revenus résiduels et hypothétiques doivent être comparés sur la base de salaires nets, après déduction de toutes les cotisations sociales et de prévoyance professionnelle. La perte de gain future se calcule jusqu'à l'âge de la rente de vieillesse AVS. Autant que possible, les pertes de gain doivent être établies de manière concrète (TF 4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 4 et les réf. citées).

Une progression future du salaire réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible au regard de la profession du lésé et des circonstances particulières de son cas (ibidem).

4.2.3 Les premiers juges ont retenu que, d’après l’expert judiciaire Q.________, l’appelant était tout proche de la moyenne pour pouvoir tenter un CFC de gestionnaire de commerce de détail ou dans un autre domaine. Sans ses séquelles neuropsychologiques post-traumatiques dues à l’accident, il aurait pu obtenir un CFC plutôt qu’une AFP. En outre, les troubles cognitifs post-traumatiques étaient une entrave dans la recherche et dans le maintien d'un emploi qu'il ne pourrait dans tous les cas pas gérer à un taux d'activité de 100%, pour lequel il ne pourrait assumer que des responsabilités très limitées et, partant, n’obtenir qu’une rémunération en conséquence. Selon l’expert, les séquelles de l’accident jouaient donc un rôle négatif sur la formation et sur les performances professionnelles de l’appelant.

Pour apprécier la perte de gain, les premiers juges ont estimé qu’il convenait d’abord d’établir les revenus auxquels l’appelant aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident, au bénéfice d'un CFC, puis de déduire de ce revenu hypothétique le revenu d'invalide qui a été ou qui aurait raisonnablement pu être réalisé après l'accident. Ils ont considéré que sans l’accident, l’appelant aurait très vraisemblablement obtenu un CFC dans le commerce de détail. Ils ont ainsi déterminé le revenu qu’il aurait réalisé comme vendeur au bénéfice d’un CFC sans fonction de cadre du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2019 en s’appuyant sur l’ESS 2016. Puis ils ont calculé le revenu qu’il pouvait percevoir durant la même période au bénéfice d’une AFP. Ils ont ainsi arrêté la perte de gain nette passée. Sur ces bases, ils ont ensuite fixé la perte de gain future en retenant qu’il ne fallait pas tabler de façon générale sur une augmentation réelle des revenus. Ils ont capitalisé à 3,5% le salaire annuel net qu’il aurait touché sans l’invalidité jusqu’à l’âge de la retraite, puis ont imputé sur ce revenu le salaire exigible pour la même période.

4.2.4 4.2.4.1 Le critère de la situation économique de la famille avancé par l’appelant (cf. TF 4A_260/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.3), selon lequel il faudrait tenir compte du fait que son père serait policier avec des responsabilités et un salaire annuel de 110'500 fr. et que sa mère aurait une formation de comptable avec un salaire annuel de 91'500 fr., n’a pas été allégué sous cette forme en première instance. Dans ses allégués, l’appelant s’est limité à renvoyer au courrier adressé le 27 novembre 2006 par son conseil à la partie adverse. Ce courrier comprenait un document intitulé « première approche du préjudice subi par l’enfant A.I.________», dont il ressortait notamment ce qui suit : « Compte tenu de son milieu familial (couple parental soudé, un frère, situation économique stable et favorable de la famille), on retiendra une diminution de la capacité de gain à partir de l’âge présumé de 23 ans (fin d’une formation spécialisée) et jusqu’à la fin de l’activité (65 ans). On peut donc admettre que, sans l’accident, cet enfant aurait pu gagner comme adulte environ fr. 100'000.- par année. Il vient en effet d’un milieu plutôt favorisé : le père gagne à peu près cela et la mère a un poste à responsabilité auprès d’une fiduciaire ». Le moyen, du reste non établi, doit dès lors être considéré comme irrecevable.

Il en va de même s’agissant de l’argument concernant la fratrie (cf. TF 4A_260/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.3), qui permettrait de retenir des éléments quant à la formation considérée comme « normale » dans une famille, cet élément n’ayant pas non plus été allégué avec précision par l’appelant. En tous les cas, l’arrêt précité relativise la portée de la formation de la fratrie, en relevant que des différences personnelles surgissent avec l’âge, de sorte que la comparaison avec les frère et sœur est moins significative que les circonstances personnelles concrètes, notamment les besoins et conditions monétaires et temporels (mariage, enfant, revenu du conjoint ou partenaire, implication du conjoint, loisirs, etc.). Or aucun de ces éléments n’a été allégué dans le cas présent.

S’agissant des projets professionnels de l’enfant, Brehm (La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2e éd., n. 750 p. 256) relève que si le lésé démontre la vraisemblance prépondérante qu’il exercera plus tard un métier dont l’exercice sera partiellement entravé par l’invalidité médicale constatée, il y a lieu de tenir compte de ce facteur (tout en tenant néanmoins compte de la possibilité éventuelle de se reporter sur une profession équivalente, dans laquelle l’invalidité se manifestera moins). Tel sera le cas si l’enfant fait montre de talents ou de prédispositions particulièrement marquées pour une certaine profession (notamment artistique) ou si la situation de la famille était propice à une certaine activité (entreprise familiale destinée à être reprise par le jeune lésé). En l’absence de telles conjonctures particulières, le choix professionnel du jeune invalide sera tout de même facilité, vu son jeune âge, par une formation scolaire, puis professionnelle adaptée à son invalidité. S’agissant du choix du métier, Brehm, se référant à l’arrêt TF 4A_260/2014, relève que si la victime subit son accident durant sa petite enfance, il est illusoire de supputer un métier plutôt qu’un autre, si bien qu’il est également vain d’estimer son gain futur (op. cit., nn. 786 et 787 p. 267).

Quoi qu’il en soit, l’appelant n’a pas allégué en l’espèce qu’il avait des talents ou des prédispositions particulièrement marquées pour une profession, ni que la situation familiale était propice à une certaine activité.

Dans la mesure où l’appelant se réfère encore à l’auteur précité (Brehm, op. cit, n. 789 p. 286) dans le contexte de la progression salariale alléguée, il perd de vue que dans l’arrêt cité par cet auteur (réd : référence erronée de l’arrêt cité), le montant alloué avait tenu compte de la forte inflation durant les années déterminantes, élément concret qui ne saurait être transposé au cas d’espèce, ce d’autant qu’il n’avait de toute manière pas été allégué devant la Cour civile.

En tant que l’appelant se fonde sur ces arguments, son moyen est irrecevable.

4.2.4.2

4.2.4.2.1 L’appelant se réfère aux salaires invoqués dans son mémoire de droit II. Dans ce document, il faisait valoir que « rien ne permet de justifier des salaires sans invalidité encore plus bas, en 2018, que Fr. 5'000.- brut x 12 = Fr. 60'000.- par an, car, avec un CFC, A.I.________ n’aurait pas eu un « petit boulot » non qualifié valant les minima du secteur, soit environ Fr. 4'000.- x 13 = Fr. 52'000.-». L’appelant y a également précisé qu’il se basait sur le CFC pour catégorie 3+4 (« cadre inférieur »), valeur médiane brute mensuelle de 4'532 fr. en 2014 et de 4'949 fr. en 2018.

S’agissant de la progression salariale, l’appelant a d’abord allégué que les revenus sans invalidité de l’ordre de 55'000 fr. par an en 2014 étaient plus raisonnables et même inférieurs à ceux indiqués par l’expert Q.________ avec CFC et évolution, avant de relever qu’il fallait déterminer le gain 2019 correspondant au gain effectif 2018, augmenté d’une progression salariale minime de 1%. L’appelant considérait que pour toute sa carrière professionnelle (2019-2058), le handicap freinait la progression sous l’angle de l’avenir économique et empêchait les promotions en cours de carrière, de même que la mobilité professionnelle favorable à une évolution intéressante des revenus.

La question des bas salaires et des salaires médians a donc bien été alléguée en première instance. Il en est de même s’agissant de la progression salariale, contrairement à ce que soutient l’intimée dans sa réponse.

4.2.4.2.2 L’appelant – relevant que la Cour civile s’est limitée pour établir le dommage professionnel passé et futur à retenir que, sans l’accident, il aurait très vraisemblablement obtenu un CFC dans le domaine du commerce de détail – fait valoir qu’il était âgé de seulement huit ans au moment de l’accident et que l’incertitude subsistante après l’estimation de la perte de gain ultérieure doit lui profiter et non pas à l’intimée, assurance responsabilité civile de la personne responsable de l’événement dommageable (ATF 100 II 298 précité, cité in TF 4A_260 2014 précité, consid. 3.2).

Si ce dernier arrêt se réfère certes à l’ATF 100 II 298, le Tribunal fédéral précise toutefois dans le contexte de la prise en considération de la situation familiale que les nombreuses données inconnues liées à l’estimation de la perte de gain d’un lésé, accidenté alors qu’il était enfant, ne doivent précisément pas conduire à l’application de données statistiques moyennes [statistische Mittelwerte] sans prendre en considération des circonstances concrètes du cas d’espèce. L’arrêt en question pose en définitive que pour établir le salaire probable, la valeur médiane est plus adéquate que la valeur statistique moyenne (ou valeur centrale).

En principe, la valeur médiane est inférieure à la valeur arithmétique (« salaire moyen ») et permet de corriger les valeurs extrêmes (revenus très bas ou très hauts) (cf. à ce sujet ATF 126 V 75 consid. 3b/bb ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa ; Ionta, Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS, in : Jusletter 22 octobre 2018 p. 18).

Selon Brehm (op. cit., n. 781 p. 265), l’invalidité de l’enfant requiert surtout la détermination du revenu moyen futur que l’enfant aurait réalisé s’il n’avait pas été blessé.

4.2.4.2.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’on ne se trouve pas dans un cas où seul entrerait en ligne de compte un revenu moyen futur abstrait, notamment parce qu’établi faute de données concrètes. Au contraire, dans le cadre des données concrètes retenues en l’espèce au terme de l’appréciation des preuves (salarium ESS, indication des données dans les diverses rubriques y relatives), on peut se baser sur les salaires médians qui tiennent compte de ces données concrètes.

La Cour civile ne s’est toutefois pas exprimée sur cette question et l’on ne comprend pas la nature des salaires retenus par le jugement, faute d’indications complètes sur les données introduites dans le salarium 2016. En effet, le jugement (p. 56) précise qu’il a retenu un CFC dans le domaine du commerce de détail, sans fonction de cadre, pour la région du canton de Vaud, et qu’il a pris en compte l’enquête 2016. Puis, à l’issue de ce même paragraphe, il mentionne ce qui suit : « source de données : Enquête suisse sur la structure des salaires 2016 [secteur privé, activités de services administratifs et de soutien] ; calculs : roman-graf.ch ». D’une part, les données pour « activités de services administratifs et de soutien » ne sont pas les mêmes que celle du « commerce de détail » et on ignore pour quelles raisons une telle branche économique est citée. D’autre part, les chiffres retenus ne paraissent pas correspondre au salarium 2016 pour la branche économique « commerce de détail », groupe « commerçant et vendeurs », « sans fonction de cadre ». On ignore ainsi sur quelle base la Cour civile a arrêté les salaires retenus.

Par ailleurs, les premiers juges paraissent avoir pris en compte des bas salaires. Or, ils ont très clairement retenu dans le cadre de l’indemnité pour tort moral les limitations professionnelles engendrées par l’accident (formation, obtention d’un poste, taux d’activité, responsabilités dans le sens du rapport de Q.________, diminution des chances de garder un emploi fixe, rémunération en conséquence), ce qui justifie de ne pas prendre en considération les bas salaires, voire d’admettre les salaires raisonnables allégués par l’appelant en première instance, en tenant compte non pas d’une position « sans fonction de cadre », mais plutôt de celle de « cadre inférieur ».

A noter que l’appelant lui-même a déposé en première instance des salarium 2014 et 2016 prenant en compte des critères différents : salarium 2014 pour un vendeur au bénéfice d’un CFC « cadre inférieur », travaillant 21 heures et percevant 12 salaires mensuels ; salarium 2016 pour un vendeur au bénéfice d’un CFC « sans fonction de cadre », travaillant 22 heures et percevant 13 salaires mensuels. Les chiffres mentionnés sont eux-mêmes différents de ceux retenus par les premiers juges.

Le jugement doit dès lors être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu’ils fixent à nouveau la perte de gain de 2014 à 2019, en tenant compte non pas de salaires bas, mais du salaire que l’appelant aurait pu réaliser en prenant en compte les mêmes éléments que ceux retenus pour le tort moral. Il conviendra qu’ils mentionnent précisément dans leur jugement l’ensemble des critères pris en compte pour l’établissement du revenu retenu.

4.2.4.2.4 S’agissant de la perte de gain future, une progression salariale n’a pas été prise en compte par la Cour civile, qui s’est limitée à exposer que le Tribunal fédéral exigeait une « preuve particulière » pour admettre la progression salariale.

Or il découle de l’arrêt 4A_116/2008 du 13 juin 2008 (consid. 3.1, non reproduit in ATF 134 III 489) sur lequel s’appuie la Cour civile que, contrairement au calcul du préjudice ménager futur, qui ne peut être arrêté que de manière abstraite et pour lequel il est pris en considération de manière générale une augmentation réelle du salaire de 1%, le calcul de la perte de gain future peut régulièrement être déterminé sur la base de circonstances concrètes du cas d’espèce, singulièrement la situation professionnelle du lésé, qui permettent d’arrêter la progression hypothétique du salaire.

Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 4.2.2), une progression future du salaire réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible – terme préférable à celui de « preuve particulière » retenu par la Cour civile – au regard de la situation professionnelle du lésé. Les premiers juges, qui se sont limités à tenir compte du fait que, sans l’accident, le lésé aurait pu concrètement obtenir un CFC conformément à l’expertise médicale de Q.________, ne se sont pas clairement exprimés à cet égard.

Ils paraissent avoir suivi l’avis de l’expert médical dans le cadre du montant alloué à titre d’indemnité pour tort moral, en retenant les limitations professionnelles engendrées par l’accident (cf. supra consid. 4.2.4.2.3). Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour inférer une progression salariale de 1% dans la branche en question. L’opinion de l’expert médical – qui renvoie à une référence technique spécifique qui lui est propre, mais non alléguée ni discutée, et qui n’est pas un expert sur cette question particulière – ne suffit pas à admettre que la progression future du salaire réel serait concrètement prévisible. En particulier, l’appelant n’a pas exposé des circonstances concrètes ni démontré concrètement que cette augmentation salariale de 1% était usuelle dans la branche dans laquelle il était actuellement actif en tant qu’employé sur appel et dans l’hypothèse d’un CFC (ATF 131 III 360 précité consid. 5.1 ; TF 4A.3/2004 du 22 juin 2004 consid. 1.2.2, in Pra 94/2005 n° 20 et les références citées). On admettra donc, avec les premiers juges, qu’il n’y a pas lieu de retenir une progression salariale de 1% pour arrêter la perte de gain future.

4.2.5 Selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel n’a pas été jugé ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (cf. également ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_932/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1).

Au vu des considérants qui précèdent, le jugement doit être annulé et renvoyé aux premiers juges, qui devront fixer tant la perte de gain pour la période de 2014 à 2019 que la perte de gain future. En effet, le salaire arrêté pour 2019 fondera le revenu qui devra être pris en compte pour déterminer la perte de gain future.

5.1 L’appelant conteste le taux de capitalisation de 3,5% pratiqué par les premiers juges pour déterminer la perte de gain future, lequel devrait être abandonné au profit d’un taux maximal de 2%. Il se prévaut de l’arrêt TF 4A_254/2017 du 9 avril 2018 et renvoie pour le surplus à son mémoire de droit II du 2 avril 2019.

5.2 Dans un arrêt 4A_599/2018 du 26 septembre 2019 (cf. consid. 3.4), le recourant reprochait également aux juges cantonaux d'avoir, pour compenser le renchérissement futur, retenu un taux de capitalisation de 3,5% et d'avoir écarté le taux de 2% qu'il avait pourtant requis. Il observait que, même si dans l'ATF 125 III 312 le taux de capitalisation de 3,5% avait été confirmé, le Tribunal fédéral avait relevé par la suite qu’il se justifiait de reconsidérer ce taux (TF 4A_254/2017 du 9 avril 2018).

En réponse à ce grief, le Tribunal fédéral a précisé qu’il résultait de l'ATF 125 III 312 que la question du taux de capitalisation n'appelait pas exclusivement un débat juridique, mais qu'elle devait être résolue en fonction des circonstances économiques déterminantes. Or, dans cette affaire, le demandeur n'avait présenté aucune allégation à cet égard, ce que les intimés n'avaient d'ailleurs pas manqué de signaler. En opérant la capitalisation dans son mémoire de demande avec la table correspondante de Stauffer/Schaetzle/Weber (basée sur un taux de 3,5%), le demandeur n'avait même pas requis, à ce stade de la procédure, le taux de 2% qu'il évoquait dans son recours. Le Tribunal fédéral a donc considéré qu’il n’y avait pas lieu d'entrer en matière sur cette critique.

5.3 En l’espèce, l’appelant a expressément requis l’application d’un taux de capitalisation de 2% dans son mémoire de droit II, contrairement à ce que soutient l’intimée dans sa réponse. Les premiers juges ne se sont pas déterminés sur le taux requis dans leur jugement.

Au vu de l’ouverture opérée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 avril 2018, il ne fait aucun doute que le taux de capitalisation de 2% – expressément requis et motivé par l’appelant en première instance – doit s’appliquer en l’espèce. Le grief doit être admis et les premiers juges devront en tenir compte dans les nouveaux calculs qui seront effectués.

6.1 L’appelante par voie de jonction conteste le montant de 60'000 fr. alloué au titre des frais de surveillance et d’aide des parents de l’intimé. Elle soutient que faute d’allégations et d’éléments concrets permettant de connaître le dommage, en particulier le nombre d’années pendant lesquelles l’intimé avait besoin de l’aide et de la surveillance de ses parents, les juges auraient dû écarter ce poste. Elle estime que l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’était pas possible dans ce cas. Au reste, l’expert B.________ aurait retenu la nécessité d’un soutien de quatre heures par semaine pendant 40 semaines par année mais ne se serait pas déterminé sur la durée de ce soutien, faute d’allégué ou de question sur ce point.

6.2 Le demandeur doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant. L'art. 42 al. 2 CO – applicable à la fixation du dommage en matière de circulation routière (Brehm, La responsabilité civile automobile, nn. 16ss) – instaure une preuve facilitée lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot ; ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; ATF 122 III 219 consid. 3a ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 8.1). Quand l'art. 42 al. 2 CO est applicable, il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 8.1 ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2).

6.3 Les premiers juges ont admis sur la base de l’expertise que l’intimé avait besoin d’un répétiteur quatre heures par semaines, quarante semaines par année. Au tarif horaire de 32 fr., ils ont estimé le coût de cette aide à 5'120 fr. par année. Ce travail avait été effectué par les parents. Les premiers juges ont constaté qu’il ressortait du dossier que cette aide avait dû être apportée dès l’accident en 2002 jusqu’à l’obtention de l’AFP en juin 2014, soit durant une période de 12 ans. Enfin, ils ont relevé que si certains troubles étaient dus à l’état antérieur à l’accident de l’intimé et que les parents lui auraient dès lors consacré une partie de leur temps même sans l’accident, ils ont indiqué que l’aide avait dans les faits largement excédé les quatre heures par semaine reconnues nécessaires par l’expert, de sorte qu’on pouvait considérer que les quatre heures de soin hebdomadaires réclamées en lien avec l’accident étaient justifiées.

6.4 En l’espèce, lors du dépôt de sa demande le 14 juillet 2008, l’intimé a expressément allégué qu’une aide avait été nécessaire pour l’accompagner dans sa scolarité et l’amener à une profession modeste (all. 57 et 58). L’aide était alors requise depuis la date de l’accident. La durée était implicitement fixée puisqu’elle parlait de « l’amener à une profession modeste ». Or l’intimé a obtenu son AFP en juin 2014, soit plus de 12 ans après l’accident. Le Dr B.________ a été amené à se prononcer sur les allégués 57 et 58. Il a admis qu’une assistance importante et suivie avait été nécessaire, que ce travail énorme avait été fourni par les parents faute d’avoir trouvé un répétiteur, qu’on pouvait admettre qu’un répétiteur aurait fourni un travail de quatre heures par semaine pendant 40 semaines par année à un tarif horaire de 32 fr. et que les parents avaient fourni bien plus que quatre heures hebdomadaires. S’il ne s’est pas prononcé sur la durée de l’aide fournie, le Dr Q.________ a pour sa part précisé dans son rapport d’expertise que les déficits supplémentaires liés à l’accident avaient nécessité « des efforts importants, personnels et de la part de ses parents, pour répéter les matières à apprendre, de même durant sa formation professionnelle ». Il a ainsi confirmé qu’une aide importante avait été nécessaire jusqu’à l’acquisition de la formation professionnelle, soit jusqu’en 2014.

Fondé sur ce qui précède, on doit admettre que l’intimé a dûment allégué les frais d’aide et de surveillance des parents, ainsi que la durée de cette aide, soit jusqu’à l’acquisition d’une « formation professionnelle modeste ». Lors du dépôt de la demande, il a requis un montant qui ne soit pas inférieur à 5'000 fr. par année pour cette aide. Le montant exact ne pouvait être précisé dès lors qu’il s’agissait d’une aide non facturée des parents, de sorte qu’on doit admettre une preuve facilitée au sens de l’art. 42 al. 2 CO. Cela étant, l’expertise du Dr B.________ a permis d’arrêter ex aequo et bono un montant correspondant à l’aide nécessaire du fait de l’accident pour permettre à l’intimé de poursuivre sa scolarité et suivre une formation professionnelle. Les deux expertises ont ainsi répondu au principe de la nécessité de l’aide, au montant du dommage et à la durée de l’aide. On ne voit dès lors pas que les premiers juges auraient violé les règles en matière de fardeau de la preuve en arrêtant à 60'000 fr. le dommage lié aux frais d’aide et de surveillance des parents. L’appel joint sur ce point est dès lors mal fondé.

7.1 L’appelant se plaint de l’indemnité pour tort moral de 25'000 fr. allouée, alors qu’il avait réclamé en première instance 70'000 fr., montant englobant les prétentions en tort moral que ses parents lui avaient cédées. Il soutient qu’au vu de tous les éléments pris en compte et de la jurisprudence, on ne devrait en aucun cas réduire cette indemnité à moins de 50'000 fr., d’autant que la tendance actuelle serait d’augmenter les indemnisations du tort moral en matière de lésions corporelles.

L’intimée pour sa part fait valoir que les intérêts compensatoires alloués font partie intégrante du tort moral et augmentent celui-ci en réalité à un montant de 47'000 francs. Pour le surplus, elle soutient que les atteintes en lien avec l’accident n’ont eu que peu d’impact et que les limitations fonctionnelles sont en lien avec l’état antérieur à l’accident. En se fondant sur l’assurance-invalidité, qui a évalué à 20% l’invalidité de l’appelant, dont 60% seraient dus à l’accident, l’intimée estime que seul un taux d’invalidité de 12% peut être mis en lien avec l’accident. Le montant de 25'000 fr. serait dès lors généreux selon elle.

7.2 7.2.1 En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27).

Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1).

L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; TF 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1).

Depuis 1981 et l’ATF 107 II 348, le Tribunal fédéral admet pour les cas de lésions corporelles graves des montants à titre de tort moral qui sont plus élevés qu’auparavant (Keller, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 21 ad art. 47 CO). Toutefois, Werro constatait en 2012 (Commentaire romand, CO I, 2e éd. 2012, n. 22 ad art. 47 CO) que si les montants accordés avaient notablement augmenté au cours des années 80, ils n’avaient pratiquement pas bougé depuis.

Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 francs (ATF 132 II 117 consid. 2.5 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27 ; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82 ; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104 ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3 ; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5). Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140'000 fr. en capital, dans le cas d'une motocycliste, âgée de 19 ans, grièvement blessée dans un accident de la circulation, qui a entraîné un traumatisme cérébral laissant des séquelles irréversibles (ATF 134 III 97 consid. 4). De même, il a trouvé conforme au droit le versement d'une réparation morale du même montant – avant réduction pour faute de la victime – à un enfant qui, lors d'une descente à ski, avait violemment heurté de la tête une barre de fer délimitant la piste et en était resté gravement handicapé (TF 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5).

En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733 ; ATF 116 II 295, JdT 1991 I 38 ; ATF 112 II 118, rés. in JdT 1986 I 506 ; ATF 112 II 138, rés. in JdT 1986 I 596 ; ATF 108 II 59, rés. in JdT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9 ; ATF 110 II 163, rés. in JdT 1985 I 26 ; ATF 102 II 232, rés. in JdT 1977 I 122 ; ATF 102 II 18, rés. in JdT 1976 I 319 ; ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324).

7.2.2 Selon la jurisprudence, un état maladif antérieur peut, selon les circonstances, être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident. Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable. Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les réf. citées).

La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert. En effet, le droit préférentiel de la personne lésée ne trouve application que dans l'hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directe (du lésé) et subrogatoire (de l'assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle et non lorsque la réparation est totale, mais limitée en application de l'art. 42 CO (ibidem).

7.3 Les premiers juges ont rappelé les principes en matière de tort moral, notamment la méthode des deux phases. Selon celle-ci, la fixation de la réparation morale doit s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.2 et 3.3. et les réf. citées). Les premiers juges n’ont toutefois pas appliqué cette méthode.

Ils ont retenu qu’il convenait de prendre en considération le fait que la vie de l’appelant avait été gravement mise en danger par l’accident, les lésions qu’il avait subies (otorragie gauche avec traumatisme crânio-cérébral, fractures crâniennes, contusions hémorragiques), son hospitalisation aux soins intensifs, l'aggravation de son état de santé, la faute lourde du conducteur, le trouble causé à la vie familiale du lésé, les limitations professionnelles engendrées par l'accident (formation, obtention d'un poste, taux d'activité, responsabilités, diminution des chances de garder un emploi fixe, rémunération en conséquence), ainsi que les troubles du comportement engendrés (agitation, impulsivité, difficulté à gérer les émotions et régression) qui avaient sans conteste des conséquences sur sa personnalité et sur sa capacité à nouer des contacts sociaux. Au vu de ces éléments, ils ont arrêté l’indemnité pour tort moral à un montant de 25'000 francs. En revanche, ils ont considéré que rien n’était dû aux parents de l’appelant à ce titre, l'acte incriminé n'ayant pas porté atteinte à un de leurs biens protégés par un droit absolu.

7.4 En l’espèce, les premiers juges ont manifestement renoncé à toute réduction de l’indemnité pour tort moral en lien avec l’état antérieur de l’appelant.

L’intimée aborde la question de la réduction de l’indemnité pour tort moral en relation avec les prédispositions constitutionnelles de l’appelant, à la lumière des deux expertises et du rapport AI, pour arriver à la conclusion que le montant alloué, tenant compte des intérêts compensatoires, serait équitable. Elle fait valoir en particulier que l’assurance-invalidité a évalué à 20% l’invalidité de l’appelant, dont 60% seraient dus à l’accident, de sorte que seul un taux d’invalidité de 12% devrait être mis en lien avec l’accident. Cela étant, l’intimée tente par ce biais de réintroduire le complément d’instruction qu’elle a demandé par requête en réforme du 14 septembre 2018 et qui lui a été refusé par prononcé du 16 janvier 2019. L’argument de l’intimée en tant qu’il se fonde sur l’invalidité constatée par l’AI est dès lors irrecevable.

Cela étant, on doit constater que si les premiers juges n’ont pas « réduit » l’indemnité pour tort moral, ils ont tenu compte de l’« aggravation » de l’état de santé de l’appelant et des « limitations professionnelles engendrées par l'accident » en termes de formation, d’obtention d’un poste, de taux d’activité, de responsabilité, de diminution des chances de garder un emploi fixe, de rémunération. Ces éléments sont propres à l’accident et il apparaît ainsi que les premiers juges ont bien pris en compte les conséquences de l’accident et non pas uniquement l’état de santé de l’appelant, lequel résulte d’une part de ses prédispositions constitutionnelles et d’autre part de l’accident. On ne peut dès lors leur faire grief de ne pas avoir réduit l’indemnité pour tort moral arrêtée à 25'000 francs.

Ce montant dépasse légèrement celui qui a été alloué en cas de lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire selon la jurisprudence qu’ils ont citée (p. 63). Or il ressort des éléments retenus – aggravation de l’état de santé, limitations professionnelles, troubles du comportement et conséquences sur la personnalité et sur la capacité à nouer des contacts sociaux – que l’accident a des conséquences pour l’appelant sur toute la vie : l’invalidité constatée et résultant de l’accident n’est ni partielle ni temporaire. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé un montant se situant légèrement au-dessus des montants alloués en cas de lésions de moyenne gravité.

L’intimée requiert la prise en considération des intérêts compensatoires de 5% dès le 21 janvier 2002, lesquels feraient partie de l’indemnité et augmenteraient en réalité l’indemnité à un montant total de 47'000 francs. De fait, le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt compensatoire est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où l'événement dommageable engendre des conséquences pécuniaires et court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Il a pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avant été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques (CACI 14 février 2019/79 consid. 5.2.2 et les réf. citées). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé l’intérêt compensatoire. Il est en revanche erroné de dire qu’en l’espèce, le tort moral alloué est de 47'000 francs. Les montants fixés par la jurisprudence et dont il a été tenu compte (cf. supra consid. 7.2.1) sont arrêtés sans considération de l’intérêt compensatoire qui est ajouté, celui-ci visant à placer l’ayant droit dans la situation où il aurait été s’il avait reçu l’indemnité au jour de la survenance des conséquences économiques de l’acte illicite. Admettre le contraire reviendrait à faire varier le tort moral selon que le jugement fixant le tort moral serait prononcé rapidement ou au contraire des années après l’événement dommageable.

En définitive, le montant alloué au titre de tort moral, sans être « généreux », peut être qualifié d’adéquat et confirmé dans son montant.

8.1 L’appelant se fonde sur le CPC-VD pour soutenir que le fait d’obtenir gain de cause sur le principe de l’action et, dans une mesure non négligeable, sur les montants réclamés, ne justifie au pire qu’une légère réduction des dépens. Il estime dès lors injustifié de le considérer comme la partie succombante et requiert l’augmentation des dépens de première instance, d’autant qu’il est admis en responsabilité civile de prendre des conclusions assez larges.

L’intimée fait valoir que l’appelant n’a pas chiffré ses conclusions en dépens. Pour le surplus, dans son appel joint, elle soutient que la répartition effectuée par les premiers juges ne tient pas compte du résultat de la procédure. Elle fait valoir que la question de sa responsabilité n’a jamais été litigieuse mais que seule la quotité du dommage l’était. Fondée sur les montants requis et ceux obtenus par l’appelant, elle soutient que l’appelant n’a obtenu que 15% de ses prétentions, de sorte qu’il est inadmissible de mettre les dépens à sa charge.

8.2 Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).

8.3 Les premiers juges ont considéré que l’appelant avait obtenu gain de cause sur le principe d’une indemnisation et succombé sur les conclusions chiffrées. Ils ont alloué à l’appelant les montants de 25'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son avocat, de 1'250 à titre de débours et de 17'581 fr. 40 en remboursement de l’entier de son coupon de justice.

Les premiers juges ont ainsi mis à la charge de l’intimée l’entier des frais de justice, si bien qu’on pourrait en déduire que le montant de 25'000 fr. correspondait pour eux à de pleins dépens. Pourtant ils précisent que l’appelant a succombé sur ses conclusions chiffrées. On ignore ainsi en définitive s’ils ont réduit les dépens correspondant aux honoraires d’avocat, et dans quelle proportion. Ce point devra être précisé dans le jugement modifié à intervenir, en tenant compte au surplus des montants éventuellement corrigés qui seront alloués à l’appelant.

Pour le surplus, l’intimée conteste que l’appelant ait obtenu gain de cause sur le principe. Il sied à cet égard de relever que, son appel joint devant être rejeté au vu des considérants qui précèdent, l’appelant a bien obtenu gain de cause sur le principe de son action puisqu’il a déposé une demande en paiement qui a été partiellement admise alors que l’intimée avait conclu dans sa réponse au rejet de la demande. Quant à la quotité sur laquelle l’appelant a obtenu gain de cause, ce point devra être réexaminé par les premiers juges appelés à statuer à nouveau et leur jugement devra préciser dans quelle proportion des dépens seront alloués à l’appelant. En effet, l’issue de l’affaire demeurant ouverte à ce stade, dans le sens des considérants, il se justifie de laisser aux premiers juges le soin de procéder à une nouvelle répartition des frais conformément au résultat auquel ils parviendront.

On notera pour le surplus que l’argument de l’appelant, selon lequel il est admissible en matière de responsabilité civile de chiffrer largement ses conclusions, ne vaut pas dès lors que la jurisprudence allant dans ce sens a été corrigée ultérieurement (cf. JdT 1988 III 153 cité in Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 4 ad art. 92 CPC-VD). En outre, le grief de l’intimée selon lequel l’appelant n’a pas chiffré sa conclusion en dépens, est également mal fondé s’agissant d’une procédure soumise au CPC-VD, dans laquelle les dépens devaient être alloués d’office, même en l’absence de toute conclusion en ce sens, quelle que soit l’autorité saisie ou la procédure suivie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 92 CPC-VD).

En définitive, l’appel doit être partiellement admis sur les questions de la base de calcul pour le préjudice professionnel, du taux de capitalisation et de la répartition des frais et dépens ; l’appel joint doit être très partiellement admis sur la question de l’examen du principe de la répartition des dépens de première instance. Le jugement est annulé et le dossier de la cause est renvoyé à la Cour civile du Tribunal cantonal pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal sont arrêtés à 7’814 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelant. Celui-ci obtient partiellement gain de cause (calcul du préjudice professionnel, taux de capitalisation et répartition des dépens), de sorte que les frais seront mis pour trois quarts à la charge de l’intimée, par 5'860 fr. 50, et pour un quart à sa charge, par 1'953 fr. 50.

Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel par voie de jonction, également arrêtés à 7’814 fr., seront mis à la charge de l’appelante qui n’obtient gain de cause que sur la question du principe de la répartition des dépens de première instance, par 5/6 correspondant à 6'512 fr., et pour 1/6 à la charge de l’intimé, par 1'302 francs.

Il se justifie d’allouer des dépens de deuxième instance, arrêtés à 9'000 fr., réduits d’un demi à l’appelant principal, qui n’a au demeurant pas été invité à se déterminer sur l’appel joint. L’intimée lui versera la somme de 4’500 fr. à ce titre (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi que la somme de 4’558 fr. 50 (5'860 fr. 50 - 1'302 fr.) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel principal est partiellement admis.

II. L’appel joint est très partiellement admis.

III. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 7’814 fr. (sept mille huit cent quatorze francs), sont mis à la charge de l’intimée X.SA par 5'860 fr. 50 (cinq mille huit cent soixante francs et cinquante centimes) et à la charge de A.I., par 1'953 fr. 50 (mille neuf cent cinquante-trois francs et cinquante centimes).

V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, arrêtés à 7’814 fr. (sept mille huit cent quatorze francs), sont mis à la charge de l’intimé A.I.________ par 1’302 fr. (mille trois cent deux francs) et à la charge de X.________SA par 6'512 fr. (six mille cinq cent douze francs).

VI. L’intimée X.SA versera à l’appelant A.I. la somme de 9'058 fr. 50 (neuf mille cinquante-huit francs et cinquante centimes) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Nordmann (pour A.I.________), ‑ Me Jean-Michel Duc (pour X.________SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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