Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 407
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.008219-200396 et 200405 264

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 juin 2019


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Spitz


Art. 276 al. 2 et 285 CC

Statuant sur les appels interjetés par A.X., à [...], intimée, et B.X., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a en substance dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de ses filles C.X.________ et D.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X., d’un montant de 685 fr. chacune, dès le 1er septembre 2019, allocations familiales en sus (III et VI), a dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élevait à 1'234 fr. 20 par mois du 1er septembre au 31 décembre 2019, puis à 1'351 fr. 05 dès le 1er janvier 2020 pour C.X. et à 1'203 fr. 70 du 1er septembre au 31 décembre 2019, puis à 1'320 fr. 55 dès le 1er janvier 2020 pour D.X.________ (IV, V, VII et VIII), a dit que B.X.________ ne devait plus aucune contribution d’entretien en faveur de A.X.________ dès le 1er septembre 2019, à l’exception de ce qui était prévu au chiffre V de la convention conclue par les parties le 20 novembre 2017 devant le Juge délégué de la Cour de céans et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale dont il a rappelé la teneur (IX), a dit que les sommes versées par B.X.________ à compter du 1er octobre 2017 étaient à déduire de l’arriéré des contributions d’entretien fixées sous chiffres III et VI précités (X), a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de B.X.________ (XI), a dit que l’indemnisation du conseil d’office de A.X.________ ferait l’objet d’une décision ultérieure (XII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (XIII), a compensé les dépens (XIV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office (XV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XVII).

En droit, le premier juge a constaté que les revenus de B.X.________ avaient diminué de manière conséquente depuis la signature de la convention, que les revenus de A.X.________ avaient augmenté, de même que les coûts d’entretien des deux filles communes, de sorte que la situation financière des parties avait subi une modification notable et durable qui justifiait de revoir les calculs des contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’épouse. Il a ensuite actualisé les budgets des parties et des enfants, puis a constaté que le père devait assumer, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019, le 65 % des coûts directs des enfants et, dès le 1er janvier 2020, le 55 % de ces coûts, que son disponible ne permettait pas de couvrir intégralement les parts ainsi mises à sa charge, de sorte que ledit disponible devait être ventilé à parts égales entre les deux filles et que l’époux devait être libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse, à l’exception de la moitié des éventuels compléments de salaires visés par le chiffre V de la convention du 20 novembre 2017.

B. Par acte du 9 mars 2020, A.X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres II, V, VIII et X de son dispositif soient annulés et que les chiffres III, V et XV soient réformés de telle sorte que les contributions d’entretien mises à la charge de B.X.________ en faveur de ses filles s’élèvent à 1'235 fr. par mois pour C.X.________ et à 1'205 fr. par mois pour D.X., allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2019 et au versement par celui-ci de dépens de première instance d’un montant de 3'000 fr. au moins. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme des chiffres II, IX et X de l’ordonnance en ce sens que les sommes versées par B.X. pour l’entretien de ses filles à compter du 1er septembre 2019 en application de la convention du 20 novembre 2017 soient à déduire des contributions à fixer et que les contributions d’entretien dues en sa faveur telles que fixées dans la convention du 20 novembre 2017 soient maintenues. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire à la procédure d’appel.

Par acte du 12 mars 2020, B.X.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et III à X de son dispositif en ce sens que les contributions dues par ses soins en faveur de ses filles s’élèvent à 210 fr. pour chacune, dès le 1er septembre 2019. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par décision du 17 mars 2020, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Par ordonnances du 20 mars 2020, la Juge déléguée de céans a accordé à A.X.________ et à B.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet respectivement au 9 et au 12 mars 2020.

Par réponse du 29 avril 2020, A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.X.________. A l’appui de sa réponse, elle a produit un bordereau de pièces.

Par déterminations du 30 avril 2020, B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.X.________.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.X.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1975, et A.X., née A.X. (ci-après : l’intimée) le [...] 1983, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 31 juillet 2009 à Vevey.

Deux enfants sont issues de cette union :

  • C.X.________, née le [...] 2010,

  • D.X.________, née le [...] 2012.

Les parties vivent séparées depuis le 9 mai 2017 et n’ont jamais repris la vie commune depuis lors, étant précisé que le requérant s’est constitué un domicile séparé à compter du 1er juillet 2017 et que l’intimée, après être dans un premier temps restée vivre au domicile conjugal avec leurs deux filles, a emménagé le 1er juillet 2019 avec ces dernières dans un appartement de 5.5 pièces à [...] où elle a vit en concubinage avec son nouveau compagnon de vie. S’il elle a évoqué la possibilité de quitter ce logement pour s’installer seule avec les deux enfants dans un appartement de 3.5 pièces sis dans le même immeuble, elle y a toutefois renoncé.

Quant au requérant, il est devenu père d’un autre enfant qu’il a reconnu comme étant son fils, [...], né le [...] 2019 de sa relation sentimentale avec [...], avec laquelle il ne fait toutefois pas ménage commun.

a) La séparation des époux [...] est actuellement régie par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 septembre 2017 par le président, puis modifié s’agissant des contributions d’entretien dues par le requérant en faveur de chacune de ses filles et de l’intimée à compter du 1er octobre 2017 par la convention conclue par les parties lors de l’audience d’appel qui s’est tenue le 20 novembre 2017, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. En outre, le prononcé du 20 septembre 2017 a été modifié par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 septembre 2019 par le président, s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite du requérant sur ses deux filles.

Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2017 prévoit notamment ce qui suit aux chiffres I, X et XVIII de son dispositif :

« I. rappelle la convention signée par les parties à l’audience du 18 mai 2017, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« […]

IX. Parties conviennent de partager les revenus locatifs nets de l’appartement précité à raison de deux tiers en faveur de A.X.________ et d’un tiers en faveur de B.X.________.

[…] » ;

[…]

X. dit que dès et y compris le 1er septembre 2017, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.X.________, née le [...] 2010, est arrêté à 802 fr. 35 (huit cent deux francs et trente-cinq centimes) francs et nonante centimes) par mois ;

[…]

XVIII. dit que dès et y compris le 1er septembre 2017, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.X.________, née le [...] 2012, est arrêté à 781 fr. (sept cent huitante et un francs) par mois ;

[…] ».

La convention conclue le 20 novembre 2019 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale prévoit ce qui suit :

« I. Dès le 1er octobre 2017, B.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.X.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X.________, d’une pension mensuelle de 560 fr. (cinq cent soixante francs), allocations familiales en sus.

II. Dès le 1er octobre 2017, B.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.X.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X.________, d’une pension mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales en sus.

III. Dès le 1er octobre 2017, B.X.________ contribuera à l’entretien de A.X.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs).

IV. B.X.________ s’engage à modifier son plan de prévoyance LPP (plan ultra) dans le sens d’une adhésion au plan minimal avec effet au 1er janvier 2018. L’économie mensuelle en résultant au niveau de la prime reviendra à A.X.________ à titre de complément de la contribution d’entretien fixée sous chiffre III ci-dessus. Sitôt qu’il aura reçu les informations y relatives, B.X.________ les communiquera à A.X.________.

V. Tout complément de salaire, bonus ou autre, perçu par B.X.________ de son employeur, en application du contrat de travail, durant les années 2018 et suivantes, sera versé à concurrence de la moitié à A.X.________, à titre de complément de contribution d’entretien.

VI. Les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s’agissant de la contribution d’entretien en faveur des enfants C.X.________ et D.X.________ et de A.X.________, pour la période s’étendant de mai à septembre 2017.

VII. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2017 est maintenue (chiffres I à II, X, XVIII, XXV à XXXII du dispositif).

VIII. B.X.________ pourra conserver l’intégralité du produit de la vente en septembre 2017 des actions [...].

IX. Chaque partie garde ses frais et renonce aux dépens ».

b) A l’époque de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2017, la situation personnelle et matérielle des parties était la suivante :

ba) Le requérant, qui vivait seul, travaillait à plein temps en qualité de conseiller à la clientèle (« collaborateur du service externe ») auprès de [...]. Selon son certificat de salaire du 23 janvier 2017, le requérant avait perçu un revenu annuel net de base de 68'133 fr. 76 pour l’année 2016, allocations familiales par 500 fr. en sus, de même que l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation de 700 fr. par mois correspondant à des frais effectifs encourus. En outre, le requérant percevait en début d’année un bonus annuel variable correspondant aux commissionnements et atteinte d’objectifs de l’année précédente. Celui qu’il avait perçu début 2017 pour l’année 2016 s’était élevé à 29'470 fr. 29. De plus, l’ordonnance susmentionnée mentionne que le requérant avait perçu une prime exceptionnelle de 5'000 fr. en février 2017. En définitive, il s’avère qu’il a perçu, pour l’année 2017, un salaire mensuel net mensualisé de l’ordre de 6'466 fr. en chiffres ronds, hors bonus, prime exceptionnelle, allocations familiales et frais de représentation. Enfin, le requérant percevait un tiers des revenus locatifs nets provenant de la location de l’appartement de 2.5 pièces en PPE sis à [...] et dont il est copropriétaire avec l’intimée, soit un montant de 315 fr. 80 par mois.

S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci s’élevaient à 3'615 fr. 65, soit 1'200 fr. à titre de base mensuelle, 2’000 fr. de loyer, 265 fr. 65 de prime d’assurance maladie (LAMal), et 150 fr. de frais d’exercice de son droit de visite sur ses filles C.X.________ et D.X.________.

bb) L’intimée, qui vivait seule à l’ancien domicile conjugal avec ses deux filles, travaillait en tant que conseillère à la vente pour le compte de [...] à [...], à un taux d’activité de 70% depuis le 1er août 2017. Elle percevait à ce titre un revenu mensuel net de 4'087 fr., part du treizième salaire comprise. Au demeurant, l’intimée s’est vue attribuer les deux tiers des revenus locatifs nets provenant de la location de l’appartement de 2.5 pièces en PPE sis à [...] et dont elle est copropriétaire avec le requérant, soit un montant de 631 fr. 55 par mois.

Ses charges mensuelles se montaient à 3'240 fr. 15, soit 1'350 fr. à titre de base mensuelle, 1'545 fr. 80 ([1'944 x 70 %] + 150) à titre de frais de logement après déduction des parts afférant aux enfants (calculées sur le loyer hors place de parc), 302 fr. 25 de primes d’assurance maladie (LAMal : 265 fr. 65 ; LCA : 36 fr. 60), et 42 fr. 10 de frais médicaux non couverts.

bc) Les coûts directs de l’enfant C.X.________ s’élevaient à 802 fr. 35 par mois, à savoir 400 fr. de base mensuelle, 299 fr. 10 de participation au loyer de la mère, 129 fr. 55 de primes d’assurance maladie (LAMal et LCA), 27 fr. 30 de frais médicaux non couverts et 196 fr. 40 pour l’accueil parascolaire, après déduction des allocations familiales par 250 francs.

Les coûts directs de l’enfant D.X.________ s’élevaient à 781 fr. par mois, à savoir 400 fr. de base mensuelle, 299 fr. 10 de participation au loyer de la mère, 116 fr. 35 de primes d’assurance maladie (LAMal et LCA), 11 fr. 10 de frais médicaux non couverts et 204 fr. 45 pour l’accueil parascolaire, après déduction des allocations familiales par 250 francs.

Il résulte des pièces et de l’instruction des présentes mesures provisionnelles que la situation matérielle des parties se présente actuellement comme suit :

a) Le requérant travaille toujours en qualité de conseiller à la clientèle (« collaborateur du service externe ») auprès de [...]. Toutefois, depuis le 1er janvier 2018, il est au bénéfice d’un nouveau contrat de travail daté du 31 août 2017, qui remplace tous les précédents et dont les conditions salariales sont moins avantageuses que par le passé, les commissionnements étant notamment moindres, tel que cela ressort des pièces produites au dossier. En outre, le remboursement de ses frais effectifs ne s’opère plus par le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, l’indemnisation desdits frais étant désormais calculée et versée mensuellement. Contrairement à ce que soutient l’intimée, ces frais correspondent à des frais effectifs encourus par le requérant, tel que cela ressort du contrat précité, lequel stipule qu’« avec le remboursement des frais, toutes les dépenses du conseiller à la clientèle découlant de l’exercice de son activité sont réputées compensées, y compris celles occasionnées par l’utilisation de véhicules privés à des fins professionnelles » et que « [l]e conseiller à la clientèle doit faire usage dans l’exercice de son activité professionnelle des montants qui lui sont remboursés pour ses frais », mais également d’une attestation établie le 23 juin 2017 par l’agent général de [...] à [...] qui déclare que les frais effectifs sont égaux voire supérieurs aux défraiement reçus mensuellement. Au demeurant, l’année de production s’étend du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante, et ne correspond plus à l’année civile.

S’agissant plus particulièrement de son salaire, le requérant perçoit un revenu mensuel garanti correspondant aux deux-tiers du revenu moyen réalisé sur la base des trois dernières années, étant précisé qu’il s’agit d’un paiement au titre d’acompte (avance contractuelle). Ainsi, son revenu garanti était de 5'140 fr. en 2018 et de 4'674 fr. en 2019. Il s’élève désormais à 4'000 fr. (48'000 / 12). Selon certificat de salaire du 8 février 2019, il a réalisé un revenu annuel net de 57'770 fr. 47 pour l’année 2018, soit un revenu mensualisé net de 4'814 fr. 20, étant relevé qu’il a perçu en sus 1'714 fr. 25 par mois en moyenne à titre de remboursement de ses frais professionnels (20'571 fr. 10 / 12). Pour l’année 2019 et selon document produit à l’audience du 18 décembre 2019, il a réalisé un revenu annuel de 55'569 fr., soit un revenu mensualisé net de 4'630 fr. 75, les frais lui ayant été remboursés s’étant élevés à 1'050 fr. 50 par mois en moyenne (12'605 fr. 70 / 12). Il n’a toutefois pas produit son certificat de salaire 2019. Ainsi, le requérant a reçu un salaire mensuel net moyen de 4'722 fr. 50 [(4'814 fr. 20 + 4'630 fr. 75) / 2] depuis le 1er janvier 2018. En outre, le requérant continue de recevoir un bonus annuel variable correspondant aux commissionnements et atteinte d’objectifs, dont le montant s’est élevé à 5'248 fr. bruts (soit 4'918 fr. 15 nets) pour l’année 2018 et qui lui a été versé avec le salaire du mois de janvier 2019.

Le requérant est copropriétaire avec l’intimée d’un appartement de 2.5 pièces en PPE sis à [...]. Il perçoit des revenus issus de la location de cet appartement, à concurrence d’un tiers des revenus locatifs nets depuis le 1er mai 2017. Il réalise à ce titre un revenu additionnel de 291 fr. 80, après déduction des frais de gérance, de PPE, et des intérêts hypothécaires, tel que cela ressort des ses extraits de comptes bancaires.

En outre, sa décision de taxation 2017 fait état de revenus annuels de titres à hauteur de 1'096 francs. Pour ses actions [...], l’appelant a reçu des dividendes d’un montant de 728 fr. en mai 2018 et de 780 fr. en mai 2019.

Les charges essentielles du requérant sont les suivantes :

  • base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'200.00

  • supplément droit de visite fr. 150.00

  • frais de logement fr. 2'000.00

  • assurance-maladie (franchise de 300 fr.) fr. 290.50

  • impôts fr. 628.70

Total fr. 4'269.20

b) Depuis le 1er août 2019, l’intimée travaille en tant que « Spécialiste Marketing Clients privés » pour le compte de [...], à [...], à un taux d’activité de 80%. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 5'154 fr. 20, allocations familiales par 600 fr. en sus, selon bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2019. Une fois qu’elle aura obtenu son Master dans le cadre du [...], soit en [...] 2021, son salaire brut sera augmenté de 400 fr. par mois.

Pour l’appartement de [...], elle perçoit des revenus issus de sa location à concurrence des deux tiers des revenus locatifs nets depuis le 1er mai 2017 et réalise à ce titre un revenu additionnel de 583 fr. 60, après déduction des frais de gérance, de PPE, et des intérêts hypothécaires.

Depuis le 1er juillet 2019, l’intimée vit en concubinage à [...]. Ses charges essentielles sont les suivantes :

  • base mensuelle selon les normes OPF fr. 850.00

  • frais résiduels de logement (70 % de 2'206 fr.) fr. 1'544.20

  • assurance maladie de base (franchise de 300 fr.) fr. 442.35

  • assurance maladie complémentaire fr. 40.00

  • frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 131.10

  • impôts fr. 507.00

Total fr. 3'514.65

c) Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, les coûts directs de l’enfant C.X.________ sont les suivants :

minimum vital fr. 400.00

part loyer (15 % de 2’206 fr.) fr. 330.90

assurance maladie de base (franchise de 300 fr.) fr. 109.05

  • assurance maladie complémentaire fr. 42.20

frais médicaux non couverts fr. 44.80

accueil parascolaire fr. 146.40

devoirs accompagnés fr. 20.80

maman de jour fr. 283.80

équitation (y compris stages) fr. 128.75

cours de chant au conservatoire fr. 27.50 Sous-total fr. 1'534.20

déduction des allocations familiales fr. - 300.00 Total : fr. 1’234.20

Dès le 1er septembre 2020, les cours de chant au conservatoire seront remplacés par des cours de piano, qui engendreront des coûts de 1’400 fr. par an, soit de 116 fr. 65 par mois. A compter de cette date, les coûts directs de C.X.________ s’élèveront ainsi à 1’323 fr. 35 (1'234.20 - 27.50 + 116.65).

d) Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, les coûts directs de l’enfant D.X.________ sont les suivants :

minimum vital fr. 400.00

part loyer (15 % de 2’206 fr.) fr. 330.90

assurance-maladie de base fr. 109.05

assurance maladie complémentaire fr. 42.20

frais médicaux non couverts fr. 14.30

accueil parascolaire fr. 146.40

devoirs accompagnés fr. 20.80

maman de jour fr. 283.80

équitation (y compris stages) fr. 128.75

cours de chant au conservatoire fr. 27.50 Sous-total fr. 1'503.70

déduction des allocations familiales fr. - 300.00 Total : fr. 1’203.70

Dès le 1er septembre 2020, les cours de chant au conservatoire seront remplacés par des cours de solfège, qui engendreront des coûts de 980 fr. par an (70 % de 1'400 fr.), soit de 81 fr. 65 par mois. A compter de cette date, les coûts directs de D.X.________ s’élèveront ainsi à 1'257 fr. 85 (1'203.70 - 27.50 + 81.65).

e) Les coûts directs de l’enfant [...] sont les suivants :

minimum vital fr. 400.00

part loyer (15 % de 1’333 fr.) fr. 199.95

assurance-maladie (base et complémentaire) fr. 130.40 Sous-total fr. 730.35

déduction des allocations familiales : fr. - 300.00 Total : fr. 430.35

a) Le 21 mai 2019, B.X.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une requête unilatérale en ce sens.

b) Le 26 septembre 2019, le requérant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, tant par voie de mesures superprovisionnelles que provisionnelles, à ce que les contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de ses filles soient réduites, dès le 1er septembre 2019, à 225 fr. chacune (I et II) et à la suppression de celle due en faveur de l’intimée (III).

Par ordonnance du 27 septembre 2019, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

c) Par procédé écrit du 16 décembre 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

d) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 décembre 2019, en présence des parties et de leurs conseils respectifs.

Les parties ont toutes deux procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_ 361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

2.42.4.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).

2.4.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur la fixation en mesures provisionnelles des contributions d’entretien relatives à des enfants mineurs. Les pièces produites par les parties sont par conséquent recevables en appel.

3.1 L’appelante conteste en premier lieu le montant des revenus de l’appelant tels que retenus par le premier juge, que ce soit lors de la signature de la convention de novembre 2017 ou pour la période actuelle. Elle soutient en effet que les revenus de l’appelant sont variables et difficiles à estimer pour l’année en cours, de sorte qu’il se justifierait de calculer sa capacité contributive sur la base d’une moyenne de ses revenus effectifs des années 2016 à 2018.

3.2

3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. citées ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d'une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf. citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. citées ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid.4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

3.2.2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 982, p. 571 note infrapaginale 2118 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Si des parts de salaire (p. ex. provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483).

Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3..2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).

L’évaluation du salaire du débirentier comporte le salaire moyen, auquel il convient d’ajouter les bonus versés annuellement. Si le contrat de travail fixe un bonus minimal mais que le débirentier a reçu des sommes plus élevées durant les dernières années et que les bons résultats de l’entreprise devraient perdurer, il n’est pas arbitraire d’évaluer son salaire annuel en prenant une part variable plus élevée que la somme minimale indiquée sur le contrat de travail (TF 5A_899/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2.3 et 2.2.4).

3.2.3 Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf. ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 p. 483) ; il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P. 5/2007 du 9 février 2007, consid. 3.4 ; CREC II 2 mars 2011/31). Lorsque ces forfaits sont soumis à déductions sociales, il s’agit d’un élément de salaire (Juge délégué CACI 21 octobre 2016/579).

Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et réf. ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3).

3.3 En l’espèce, lors de la signature de la convention du 20 novembre 2017, les parties connaissaient à tout le moins le salaire de base perçu par l’appelant durant l’année 2016, ainsi que le montant du bonus afférant à cette année et le montant de la prime exceptionnelle dont il avait bénéficié en février de la même année. Or, même en admettant que les parties n’étaient pas en mesure d’évaluer précisément le montant exact des revenus réalisés par l’appelant en 2017, alors que l’année touchait pourtant à sa fin, force est tout de même de constater, à l’instar du premier juge, que le nouveau contrat de travail de l’appelant a eu pour conséquence de réduire de manière importante et durable les revenus – hors bonus – de l’appelant, lesquels sont passés de 5'677 fr. en 2016 à 4'814 fr. en 2018, puis à 4'630 fr. en 2019. Ses revenus hors bonus et remboursement de frais ont ainsi subi une diminution durable de près de 17 % ([4’814

  • 4’630] / 2 / 5'677), qui justifie déjà de revoir le montant des contributions d’entretien mises à sa charge. Au demeurant, ce ratio ne tient pas compte de l’augmentation du montant du salaire net perçu par l’appelant engendrée par la modification de son plan de prévoyance LPP, convenue le 20 novembre 2017 et dont les effets – soit une réduction des charges sociales – ont sensiblement atténué les effets de la diminution de salaire subie dès le 1er janvier 2018. En outre, l’ordonnance entreprise expose clairement que d’autres modifications – l’augmentation du salaire de l’appelante et des coûts d’entretien des enfants mineures – justifient de revoir le calcul des contributions d’entretien.

L’appelant a ainsi démontré à satisfaction qu’à partir du 1er janvier 2018 les conditions salariales offertes par son employeur avaient changé et qu’il en résultait une diminution concrète de ses revenus. Compte tenu de cela, bien qu’ils soient variables, les revenus de l’appelant ne sauraient être calculés, pour la période actuelle, sur la base d’une moyenne incluant les années antérieures à l’entrée en vigueur de son nouveau contrat de travail et donc la diminution notable de revenus qu’il a engendrée. Seules les années 2018 et 2019 sont désormais déterminantes. Il n’y a pour le surplus pas lieu de revenir à ce stade sur la méthode de calcul convenue entre les parties le 20 novembre 2017, selon laquelle le bonus réalisé par l’appelant n’est pas pris en compte dans le calcul de sa capacité contributive, mais fait l’objet d’une répartition spécifique, une fois que son montant exact est connu et versé en faveur de l’appelant.

De plus, il apparaît que le remboursement des frais professionnels de l’appelant ne s’opère plus par le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, mais uniquement par le remboursement mensuel de ses frais effectifs. En effet, le nouveau contrat de travail du 31 août 2017 prévoit expressément qu’ « avec le remboursement des frais, toutes les dépenses du conseiller à la clientèle découlant de l’exercice de son activité sont réputées compensées, y compris celles occasionnées par l’utilisation de véhicules privés à des fins professionnelles ». En outre, l’attestation du 23 juin 2017 atteste que les frais effectifs sont égaux voire supérieurs aux défraiements reçus mensuellement. Il apparaît ainsi sans équivoque que les montants perçus par l’appelant à titre de remboursement de ses frais professionnels correspondent aux frais effectifs encourus dans l’exercice de ses fonctions, de sorte que ceux-ci ne sauraient être pris en compte dans le calcul de la capacité contributive de l’appelant.

Enfin, selon la décision de taxation 2017 de l’appelant, celui-ci aurait perçu durant l’année la somme de 1'096 fr. à titre de revenus de titres et autres placements. Il apparaît également qu’il a reçu, pour ses actions [...], des dividendes d’un montant de 728 fr. en mai 2018 et de 780 fr. en mai 2019. Partant, un montant mensuel de 62 fr. 85 ([728 + 780] / 2 / 12) doit être ajouté à ses revenus déterminants.

4.1

4.1.1 De son côté l’appelant conteste le montant retenu par le premier juge à titre de revenus de l’appelante. Il soutient en effet avoir dû réduire sa contribution au plan de prévoyance professionnel au minimum légal et considère que, par équité entre les parties, il ne devrait pas être tenu compte de cette déduction pour déterminer la capacité contributive de l’appelante.

4.1.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Les cotisations sociales incorporées dans un salaire brut, prélevées à la source par l'employeur et partant soustraites à la libre disposition du salarié ne sauraient être prises en considération (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., no 982 p. 571-572).

4.1.3 En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer qu’une partie des déductions sociales opérées par l’employeur de l’appelante – en particulier des cotisations LPP – soit facultative et puisse ainsi être réduite sur requête de l’appelante. En outre, l’appelant ne prétend pas que ces prélèvements seraient plus conséquents que ceux qui prévalaient lors de la signature de la convention, de sorte qu’il ne se justifie pas de revenir sur leur principe à ce stade. Ainsi, il sera tenu compte du salaire résultant de l’entier de ces déductions dans le calcul de la capacité contributive de l’appelante.

4.2. 4.2.1 L’appelant remet également en cause les montants retenus par le premier juge à titre de frais de logement et de prime d’assurance maladie dans le budget de l’appelante.

4.2.2

4.2.2.1 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1).

Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1). Il y a lieu de fixer la pension de manière séparée pour le délai approprié d'adaptation des charges de loyer, respectivement après cette échéance (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 p. 527 [en matière de saisie de salaire] ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 p. 527 et les références ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 c. 3; cf. Juge délégué CACI 8 juin 2018/340).

Il n’y a pas lieu de retenir une violation du principe de l’égalité de traitement lorsque le loyer d’un époux est nettement inférieur à celui de l’autre époux, en l’espèce moins de la moitié du loyer de l’autre époux qui a cependant un enfant à sa charge (TF 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.1.3). Il n'y a en effet pas lieu de retenir un montant semblable de loyer pour les deux époux au nom de l'égalité de traitement, la situation effective devant en principe prévaloir (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).

4.2.2.2 En l’espèce, on peine à suivre le raisonnement de l’appelant selon lequel l’appelante, son concubin et ses deux filles devraient se loger tous ensemble dans un appartement dont le loyer serait identique au sien, alors qu’il vit seul. Quoi qu’il en soit, il ne peut pas exiger de son épouse que ses frais de logement ne dépassent pas les siens. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’appelante se prévaut de frais de logement d’un montant de 2'206 fr. et non de 4'412 francs. En effet, seule la part lui afférent est pertinente en l’espèce, puisque l’autre moitié est assumée par son concubin et n’a donc aucune incidence sur les présents calculs, quel qu’en soit le montant, dans la mesure où elle représente au moins la moitié du coût total. Seul est déterminant le fait que le solde demeurant à la charge de l’appelante se trouve dans un rapport raisonnable avec la situation familiale et financière des époux. Or, compte tenu du fait qu’elle doit se loger avec leurs deux filles, dont elle a la garde exclusive, que le contexte actuel justifie effectivement que l’appelante se soit rapprochée de son lieu de travail, qu’il est notoire que les loyer lausannois sont plus élevés que les loyers veveysans et que, pourtant, les frais de logement qu’elle a allégués jusqu’au 31 décembre 2019 ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux qu’elle encourrait précédemment, par 2'094 fr. (1'944 + 150) par mois, il y a lieu de constater que le loyer invoqué par l’appelante n’est pas déraisonnable. Au demeurant, il est à peine plus élevé que celui de l’appelant qui vit seul et qui est ainsi particulièrement mal venu de s’en plaindre. Par conséquent, c’est bien l’intégralité du loyer de 2'206 fr. invoqué par l’appelante, qui doit – après déduction des parts afférentes aux enfants – être prise en compte dans le calcul des charges essentielles de l’épouse.

Pour le surplus, l’appelante a confirmé en appel avoir renoncé à se constituer un logement séparé au 16 décembre 2019 et partage ainsi toujours l’appartement dans lequel elle avait emménagé en juillet 2019 avec son compagnon. Il ne sera donc pas tenu compte d’une quelconque augmentation de ses frais de logement – et partant de celui des enfants – dès le 1er janvier 2020, ni d’une quelconque modification du montant de base de son minimum vital à cette date.

4.2.3 L’appelant reproche ensuite à l’appelante d’avoir réduit le montant de la franchise de son assurance maladie à 300 francs. Il a pourtant lui-même opté pour une franchise minimale, de sorte que les reproches formulés contre son épouse apparaissent pour le moins chicaniers. On peine en outre à comprendre dans quelle mesure une telle franchise soit en mesure, en ce qui le concerne, de « maximiser ses revenus ». Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de revenir sur les montants retenus par le premier juge dans la mesure où il s’agit d’une charge effective, nécessaire et d’un montant raisonnable. Au demeurant, au regard des frais médicaux encourus par l’appelante en 2018, il apparaît que l’abaissement de sa franchise était parfaitement justifié.

S’agissant de la prise en compte de l’assurance maladie complémentaire de l’appelante, le grief de l’appelant ne tend pas à l'actualisation des primes d'assurance-maladie complémentaires prises en compte dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 septembre 2017, mais, bien plutôt, à faire valoir une mauvaise appréciation, en fait et en droit, des circonstances initiales (principe de la prise en considération des primes d’assurance maladie), motif dont il ne peut se plaindre dans le cadre de la présente procédure en modification (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.3.2 ; Juge délégué CACI 14 février 2020/79 consid. 4.2).

Les parties requièrent toutes deux que leur charge fiscale soit prise en compte dans leurs budgets respectifs.

5.1 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et réf.).

En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la 5A_916/2019 courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr. ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.). En revanche, dans les situations modestes, comme en l'espèce où l'excédent des époux s'élève à 186 fr., la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552; Juge délégué CACI 15 août 2018/467).

La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'ACI (www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mes-impots) depuis 2010 (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259). Le TF a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) et précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2).

Mais il est aussi vrai que le Tribunal fédéral a considéré que le juge de première instance pouvait s'en tenir aux éléments qui lui étaient connus et non procéder à une simulation d'impôts qui comportait manifestement une part d'incertitude. Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1.).

Le juge peut parfaitement arrêter ou évaluer la charge fiscale des parties sur la base des pièces du dossier sans avoir recours à la calculette mise à disposition sur internet par l'administration fiscale (TF 5A_589/2017 du 20 novembre 2017 consid. 4.3.2).

5.3 En l’espèce, la situation financière des parties leur permet de couvrir l’entier de leurs charges essentielles, mais également les coûts directs des enfants, et de disposer, après impôts, d’un bénéfice cumulé supérieur à 500 fr. (cf. ci-dessous consid. 7.2), de sorte qu’il se justifie effectivement de prendre en compte leur charge fiscale dans le calcul de leurs budgets respectifs.

5.3.1 L’appelant, invoque un montant de 628 fr. 70 (7'540.70 / 12), basé sur sa décision de taxation 2017, laquelle tenait notamment compte d’un salaire annuel de 101'196 fr., de déductions pour frais professionnels de 19'119 fr. et du versement de pensions alimentaires d’un montant de 32'912 fr. par an. Vu la diminution significative de son salaire, constatée ci-dessus (cf. consid. 3.3), il se justifie de réévaluer la charge fiscale de l’appelant, en tenant compte des paramètres actuels. Sur la base d’un salaire net de 56'670 fr. (4'722.50 x 12) par an, de revenus locatifs de 3'501 fr. 60 (291.80 x 12) par an, d’un rendement de la fortune de 754 fr. et d’une fortune de 150'000 fr., le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/allgemein/steuerstatistiken/ dienstleistungen/steuerrechner.html), fait état d’un revenu imposable de 58’375 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et de 57’675 fr. pour les impôts fédéraux, ainsi que d’une fortune imposable de 150’000 francs. En intégrant les contributions d’entretien qui seront mises à sa charge, par un montant de l’ordre de 9'600 fr. par an (cf. ci-dessous consid. 7.3), ses revenus imposables s’élèveraient respectivement à 48'130 fr. au niveau cantonal et à 48'075 fr. au niveau fédéral, ce qui – avec une fortune imposable identique – correspondrait à une charge fiscale de 8’158 fr. par an, soit environ 680 fr. par mois. Dans la mesure où ce montant est plus élevé que celui qui prévalait en 2017, force est de constater qu’il ne tient manifestement pas compte de toutes les déductions fiscales dont l’appelant pourrait se prévaloir, notamment en lien avec d’éventuelles dettes, des frais d’entretien de l’immeuble, etc. Ainsi, il sera tenu compte, en équité, l’appelante ayant pour sa part pu établir à satisfaction sa charge fiscale actuelle (cf. consid. 5.3.2 ci-dessous), du montant allégué par l’appelant, à hauteur de 628 fr. 70.

5.3.2 Quant à l’appelante, elle se prévaut d’une charge fiscale de 970 fr. par mois, sur la base d’une simulation effectuée par ses soins sur la calculette de l’Etat de Vaud et fondée sur un revenu imposable de 78'000 fr. par an, aussi bien pour les impôts cantonaux et communaux que pour l’impôt fédéral direct, et d’une fortune imposable de 72'000 fr. par an. Le montant auquel elle parvient est manifestement très éloigné de sa charge fiscale effective. En revanche, selon sa déclaration d’impôts 2019, qu’elle a produit ensuite, sa charge fiscale s’élèverait à 6'087 fr., sur la base d’un revenu annuel de 58'841 fr., de pensions alimentaires de 22'931 fr., de rendements immobiliers de 5'600 fr., d’une fortune brute de 119'184 fr. et de dettes de 52'125 francs. Ce montant, qui tient compte des différentes déductions fiscales auxquelles elle peut prétendre apparaît conforme à sa situation actuelle et doit ainsi être pris en compte dans le calcul de ses charges essentielles à raison de 507 fr. (6'087 / 12) par mois.

6.6.1 Enfin, l’appelant conteste les charges retenues par le premier juge pour les enfants.

6.2 L’appelant ne revient pas sur la part du loyer de l’appelante affectée aux enfants mais uniquement sur le montant dudit loyer, sur lequel, on l’a vu, il n’y a pas lieu de revenir. Les frais de logement retenus par le premier juge dans les coûts directs des enfants doivent ainsi être confirmés.

6.3 L’appelant conteste ensuite les frais de nounou tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise. Il soutient en effet que les enfants ne seraient plus gardés par la nounou depuis le mois de janvier 2020. L’appelante a toutefois expliqué que la nounou en question avait quitté son poste du jour au lendemain et qu’elle avait pu trouver une remplaçante qui devait commencer le 1er mai 2020, sauf imprévu. Le taux d’activité exercé par l’appelante et les horaires scolaires d’enfants de l’âge des filles, implique incontestablement que les enfants soient pris en charge par un/des tiers dans la mesure invoquée par l’appelante. Si elle a dû provisoirement se passer des services d’une nounou, il s’agit de toute évidence d’une situation provisoire et qui, partant, n’a pas à être prise en compte dans le calcul des coûts directs des enfants. Au demeurant, l’appelante a rendu suffisamment vraisemblable que les montants retenus à titre de « maman de jour » par le premier juge correspondaient à des frais effectifs, sur lesquels il n’y a dès lors pas lieu de revenir. Il en va de même s’agissant des frais d’accueil parascolaire, l’appelante ayant démontré à satisfaction aussi bien la nécessité de ces coûts – y compris le vendredi, qu’elle consacre à sa formation professionnelle – que leur montant effectif.

6.4 Quant aux frais de psychiatre et de kinésithérapeute, il n’est pas contesté qu’ils ont effectivement été encourus par le passé. Or, l’appelante a rendu suffisamment vraisemblable à ce stade que les filles consulteraient à nouveau ces spécialistes et donc que ces postes correspondront à nouveau, à court terme, à des coûts effectifs.

6.5 Enfin, les frais relatifs aux cours de chant des enfants doivent être pris en compte à tout le moins jusqu’au 31 août 2020, dans la mesure où ils ont été intégralement acquittés en début d’année. En outre, puisque ces cours seront remplacés, dès la prochaine rentrée scolaire, par des cours de piano, respectivement de solfège, qui seront facturés 1400 fr. par an pour C.X.________ et 980 fr. par an pour D.X., ce sont des montants de respectivement 116 fr. 65 par mois pour C.X. et de 81 fr. 65 par mois pour D.X.________ qu’il y a lieu de prendre en compte dans leurs budgets, dès le 1er septembre 2020.

7.1

7.1.1 L'art. 276a al. 1 CC, issu de la novelle, institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille (De Luze, Entretien de l'enfant : évolution en cours, in Le droit en question, Mélanges en l'honneur de la Professeure Margareta Baddeley, 2017, p. 102 s. ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, 435 ; Geiser, Übersicht über die Revision des Kindesunterhaltsrechts, PJA 2016 p. 1279 ss, 128 ; Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 [ci-après : Message], p. 555), soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur.

La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant. L'introduction dans la loi du principe de la priorité de la contribution due à l'enfant mineur par rapport à celle due au conjoint renforce la position de l'enfant dans les situations de déficit, lorsque tant l'enfant que le parent divorcé ont droit au financement de leur entretien. Dans ce cas, en effet, l'entier du montant disponible doit être attribué à l'enfant (TF 5A_464/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.4).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier au sens des art. 92 et 93 LP doit être préservé, de sorte qu’un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 158 et réf. cit.). En effet, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit.).

7.1.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées).

Pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’art. 285 al. 1 CC, il doit être tenu compte de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 précité consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Lorsqu’un des époux assume la garde exclusive, l’autre bénéficiant d’un droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 198 ; CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.4.1 et 8.4.2 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid.4.3.2).

7.2 En l’occurrence, compte tenu de ce qui précède, les contributions d’entretien dues par l’appelant doivent être calculées sur la base, en ce qui le concerne, d’un revenu de 5'077 fr. 15 et de charges de 4'269 fr. 20, soit d’une capacité contributive de 807 fr. 95 et, pour l’appelante, d’un revenu de 5'737 fr. 80 et de charges de 3'514 fr. 65, soit d’une capacité contributive de 2’223 fr. 15.

Quant aux coûts directs des enfants, ils s’élèvent à 1'234 fr. 20 du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, puis à 1'323 fr. 35 dès le 1er septembre 2020 pour C.X.________ et à 1'203 fr. 70 du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, puis à 1'257 fr. 85 dès le 1er septembre 2020 pour D.X.________.

En revanche, puisque l’appelant reconnaît lui-même qu’il ne contribue pas à l’entretien de son fils [...], et que rien ne permet de retenir que tel sera le cas à l’avenir ni dans quelle mesure, ses coûts directs, d’un montant de 430 fr. 35, n’ont, à ce stade, pas à être pris en compte dans le calcul des présentes contributions d’entretien dues en faveur de ses filles.

7.3 Le premier juge a réparti les coûts directs des enfants de manière inversement proportionnelle à leurs disponibles respectifs, afin de tenir compte de la prise en charge en nature assumée par la mère. L’appelant considère que les coûts directs des enfants auraient dû être mis à la charge de chacun des parents, proportionnellement à leurs excédents respectifs, alors que selon l’appelante c’est l’entier des coûts d’entretien des enfants qui devrait être assumé par le père.

En l’occurrence, le budget de l’appelant présente un disponible de 807 fr. 95 et celui de l’appelante de 2'223 fr. 15. Dans la mesure où l’appelante s’est vue attribuer la garde de fait exclusive des enfants et assume ainsi déjà son obligation d’entretien principalement en nature, il ne saurait être question de procéder à une répartition purement proportionnelle des coûts directs des enfants en fonction des budgets respectifs des parties, telle que requise par l’appelant. En revanche, il doit être tenu compte du fait que l’appelante réalise un bénéfice supérieur à celui de l’appelant. Partant, il n’appartient pas au père d’assumer seul l’entier de la prise en charge pécuniaire des enfants, mais la capacité financière de la mère doit aussi être mise à contribution, à raison d’une proportion tenant compte de la prise en charge en nature assumée par ses soins, laquelle peut, au vu des circonstances et du jeune âge des enfants, être quantifiée à un montant représentant le 30 % des coûts directs des enfants. Ainsi, puisque le bénéfice de l’appelante est de l’ordre de 46 % supérieur à celui de l’appelant ([2'223.15

  • 807.95] / [807.95 + 2'223.15]), elle doit se voir imputer le 43 % des coûts des enfants, soit 73 % selon une répartition proportionnelle des disponibles dont sont déduits les 30 % relatifs à sa prise en charge en nature. L’appelant assumera quant à lui le solde des coûts d’entretien des enfants à raison de 57 % des budgets de chacune des enfants communes, soit 703 fr. (57% x 1'234.20) du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, puis 754 fr. (57 % x 1'323.35) dès le 1er septembre 2020 pour C.X.________ et 686 fr. (57 % x 1'203.70) du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, puis 717 fr. (57 % x 1'257.85) dès le 1er septembre 2020 pour D.X.________, en chiffres ronds.

Puisque le disponible de l’appelant ne permet pas de couvrir l’intégralité des coûts directs de ses filles, il doit être astreint à contribuer à leur entretien à raison de l’entier de sa capacité contributive, laquelle sera répartie proportionnellement entre celles-ci, ce qui peut en l’occurrence être considéré comme équivalent à une répartition par moitié. En définitive, l’appelant contribuera ainsi à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle de 404 fr. chacune dès le 1er septembre 2019, allocations familiales non comprises et dues en sus.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’attirer l’attention de l’appelant sur le fait que son loyer n’apparait plus conforme à sa situation personnelle et financière actuelle. En effet, dans la mesure où il vit seul et n’exerce qu’un droit de visite usuel sur ses filles, l’on peut attendre de sa part qu’il trouve à se reloger dans un appartement plus modeste, qui lui permette d’assumer, à tout le moins, la part des coûts directs de C.X.________ et D.X.________, lui afférant en vertu de ce qui précède.

7.1 En définitive, les appels doivent tous deux être partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée aux chiffres I à VIII de son dispositif dans le sens de ce qui précède.

Pour le surplus, le premier juge a dit que les frais judiciaires suivaient le sort de la cause au fond, de sorte que l’ordonnance entreprise peut être confirmée sur ce point. Enfin, il a compensé les dépens, ce sur quoi il n’y a pas lieu de revenir, vu le résultat des appels.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. par appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soit à 1'200 fr. au total, doivent être répartis, au vu du sort desdits appels, à raison de 900 fr. pour l’appelante et de 300 fr. pour l’appelant (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties étant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

7.3 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Bénédict a déposé une liste de ses opérations le 6 mai 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 13.07 heures. Le nombre d’heures indiqué comprend un total de 0.27 heures consacré à la préparation des deux bordereaux de pièces. Ce temps ne saurait être pris en compte dans le calcul de l’indemnité du conseil d’office, dans la mesure où il s’agit de pur travail de secrétariat, d’ores et déjà compris dans le tarif horaire accordé audit conseil. Il en va de même des courriers adressés au tribunal les 9 mars et 10 mai 2020, comptabilisés à raison de 0.22 heures, qui sont de simples lettres de transmissions et ne sauraient par conséquent être facturées au tarif de l’avocat. En définitive, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Bénédict peut ainsi être arrêtée à 2'264 fr. 40 pour les honoraires (12.58 x 180 fr.), débours par 45 fr. 30 (2% x 2'264 fr. 40 ; art. 3bis al. 1 RAJ), et TVA sur le tout par 177 fr. 85 non compris, soit à un montant total de 2'487 fr. 55, arrondi à 2’488 francs.

7.4 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Fontana a déposé une liste de ses opérations le 8 mai 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 14 heures et 40 minutes. Les opérations – comptabilisées à raison de 70 minutes – antérieures au 9 mars 2020, date à partir de laquelle l’appelante a bénéficié de l’assistance judiciaire, n’ont pas à être prises en considération. Au demeurant, l’examen de l’ordonnance du Ministère public du 28 février 2020, facturé à raison de 60 minutes, ne concerne manifestement pas la présente procédure d’appel. Dès lors, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Fontana peut ainsi être arrêtée à 2'250 fr. pour les honoraires (12.5 heures x 180 fr.), débours par 45 fr. (2% x 2'250 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), et TVA sur le tout par 176 fr. 70 non compris, soit à un montant total de 2'471 fr. 70, arrondi à 2’472 francs.

7.5 Vu le sort du litige, les dépens de deuxième instance, arrêtés forfaitairement à 3’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chaque partie, doivent être répartis selon la même clé de répartition que les frais judiciaires de deuxième instance. Aussi, l’appelante devra verser à l’appelant la somme de 1’500 fr. ([3'000 x 3/4] - [3'000 x 1/4]), à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de A.X.________ est partiellement admis.

II. L’appel de B.X.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à VIII de son dispositif :

I. supprimé ; II. supprimé ; III. dit que dès et y compris le 1er septembre 2019, B.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.X., née le [...] 2010, par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de A.X., d’une pension mensuelle de 404 fr. (quatre cent quatre francs), allocations familiales en sus ; IV. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.X.________ est arrêté à 1'234 fr. 20 (mille deux cent trente-quatre francs et vingt centimes) par mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, allocations familiales déduites ; V. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.X.________ est arrêté à 1'323 fr. 35 (mille trois cent vingt-trois francs trente-cinq) par mois dès le 1er septembre 2020, allocations familiales déduites ; VI. dit que dès et y compris le 1er septembre 2019, B.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.X., née le [...] 2012, par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de A.X., d’une pension mensuelle de 404 fr. (quatre cent quatre francs), allocations familiales en sus ; VII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.X.________ est arrêté à 1'203 fr. 70 (mille deux cent trois francs et septante centimes) par mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, allocations familiales déduites ; VIII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.X.________ est arrêté à 1'257 fr. 85 (mille deux cent cinquante-sept francs et huitante-cinq centimes) par mois dès le 1er septembre 2020, allocations familiales déduites ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), soit à 900 fr. (neuf cents francs) pour l’appelante A.X.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant B.X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité d’office de Me Jérôme Bénédict, conseil de l’appelante A.X.________, est arrêtée à 2'488 fr. (deux mille quatre cent huitante-huit francs), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’appelant B.X.________, est arrêtée à 2'472 fr. (deux mille quatre cent septante-deux francs), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’appelante A.X.________ doit verser à l’appelant B.X.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jérôme Bénédict (pour A.X.), ‑ Me Véronique Fontana (pour B.X.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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