Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 453
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.018359-181929

368

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 juin 2019


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 179, 273 al. 1, 285 et 301a al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.V., à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé les chiffres II (garde sur les enfants à la mère) et III (droit de visite du père) de la convention passée le 15 septembre 2016 et ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que F.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant B.V., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V., d’une contribution mensuelle de 1’400 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2018 (II), a dit que F.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant C.V., né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V., d’une contribution mensuelle de 1'350 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2018 (III), a dit que F.________ était autorisé à renouveler en taux Libor 3 le contrat hypothécaire auprès d’ [...] (relation bancaire [...]) d’un montant de 827'000 fr. et grevant l’immeuble sis chemin [...], [...], respectivement à signer valablement seul, pour son propre compte et celui de A.V., la convention établie par [...] pour renouveler l’hypothèque en Libor 3 aux mêmes conditions que l’hypothèque Libor actuelle (IV), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A.V. par 500 fr. et de F.________ par 500 fr. (V), a dit que les dépens de la procédure provisionnelle étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VII).

En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la garde alternée requise par l’intimé F., que les deux parties présentaient des capacités éducatives équivalentes, qu’elles s’étaient toutes deux impliquées dans l’éducation de leurs enfants et que les absences ponctuelles de l’intimé, pour des raisons professionnelles, n’étaient pas un obstacle à une garde alternée, que des tensions importantes persistaient toutefois entre les parties et que l’audition des enfants avait permis de constater que ceux-ci étaient satisfaits du régime en place, même si B.V. n’était pas opposé à une garde alternée. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré qu’il se justifiait, en l’état, de maintenir le régime du droit de visite élargi en vigueur, qui correspondait à environ 60% de prise en charge par la mère et 40% de prise en charge par le père.

S’agissant ensuite de la modification de la contribution d’entretien convenue, le premier juge est entré en matière, considérant que la convention en vigueur prévoyait de revoir la contribution d’entretien en faveur des enfants lorsque ceux-ci seraient les « dépendants » de la requérante et/ou que leur cadet C.V.________ intégrerait l’Ecole [...] et que ces deux conditions étaient remplies en l’espèce, en plus du fait qu’une baisse des revenus de chacun des époux était également constitutive d’un fait nouveau notable. Pour calculer le montant des contributions d’entretien, le premier juge s’est fondé sur la méthode du minimum vital élargi à toute la famille, méthode qui était d’ailleurs préconisée par les parties. Il a retenu que l’intimé, avec un revenu mensuel moyen de 9'734 fr. net et des charges mensuelles de 5'892 fr., présentait un excédent de 3'842 fr., tandis que la requérante, avec un revenu mensuel moyen de 9'524 fr. 17 net et des charges mensuelles de 5'890 fr. 70, présentait un excédent de 3'633 fr. 47. Quant aux charges mensuelles des enfants, elles s’élevaient à 2'300 fr. pour B.V.________ et à 2'200 fr. pour C.V.. Sur la base de ces éléments, le premier juge a fixé les contributions d’entretien dues par l’intimé à 1'400 fr. (2'300 fr. x 60%) en faveur de B.V. et à 1'320 fr. (2'200 fr. x 60%) en faveur de C.V.________.

B. a) Par acte du 10 décembre 2018, F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

I.- L'appel est admis.

II.- L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce [...] est réformée à ses chiffres I, II et III comme suit :

« I. dit que les chiffres II et III de la Convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2016, ratifiée le même jour pour valoir Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, sont modifiés comme suit :

A.V.________ et F.________ exerceront une garde partagée sur leurs enfants B.V., né le [...] 2006, et C.V., né le [...] 2009, comme suit :

a) F.________ aura ses enfants auprès de lui

du lundi matin, début de l'école, au mercredi matin, début de l'école ;

un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école

la moitié des vacances scolaires, y compris les journées pédagogiques selon le calendrier de l'école, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte. b) A.V.________ aura les enfants auprès d'elle :

du mercredi matin, début de l'école, au vendredi soir, sortie de l'école ;

un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école ;

la moitié des vacances scolaires, y compris les journées pédagogiques selon le calendrier de l'école alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte.

Le calendrier des vacances sera fixé au plus tard à la fin du mois de juin pour l'année scolaire suivante.

Tant que A.V.________ habitera avec les enfants dans l'ex-logement conjugal, sis chemin [...], [...], le domicile légal de ces derniers restera auprès de leur mère.

II. dit que le chiffre V de la Convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2016, ratifiée le même jour pour valoir Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, est modifié comme suit :

a) Du 1er avril 2017 au 31 août 2017, F.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.V., d'une contribution mensuelle de CHF 1'750.00 (mille sept cent cinquante francs suisses), soit CHF 875.00 (huit cent septante-cinq francs suisses) par enfant, ainsi que par la prise en charge de l'entier de l'écolage de B.V. non couvert par [...] et les frais médicaux non remboursés des enfants.

b) Dès le 1er septembre 2017 et tant que la garde des enfants sera confiée à A.V.________, dont ils seront les « dependents » selon le système de [...] :

L'entretien convenable de B.V.________, né le [...] 2006, est arrêté à CHF 1'600.00 (mille six cents francs suisses), après déduction des allocations familiales (« Child Allowance »), dont le montant mensuel moyen représente 237.25 (deux cent trente-sept francs suisses et vingt-cinq centimes) à ce jour.

F.________ contribuera à l'entretien convenable de B.V., né le [...] 2006, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, d'un montant de CHF 800.00 (huit cents francs suisses), payable en mains de A.V., qui s'entend allocations familiales de _______ dites « Child Allowance » en sus.

Il assumera en outre les éventuels frais de garde par des tiers (Afterschool care jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018) durant ses jours de droit de visite élargi, en semaine.

L'entretien convenable de C.V.________, né le [...] 2009, est arrêté à CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses), après déduction des allocations familiales (« Child Allowance »), dont le montant mensuel moyen représente CHF 237.25 (deux cent trente-sept francs suisses et vingt-cinq centimes) à ce jour.

F.________ contribuera à l'entretien convenable de C.V., né le [...] 2009, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, d'un montant de CHF 700.00 (sept cents francs suisses), payable en mains de A.V., qui s'entend allocations familiales de [...] dites « Child Allowance » en sus.

Il assumera en outre les frais de garde par des tiers (actuellement « After school care ») durant ses jours de droit de visite élargi, en semaine.

c) Dès le premier jour du mois au cours duquel la garde partagée prévue selon chiffre I ci-dessus sera appliquée :

L'entretien convenable de B.V.________, né le [...] 2006, est arrêté à CHF 1'600.00 (mille six cents francs suisses), après déduction des allocations familiales (« Child Allowance »), dont le montant mensuel moyen représente 237.25 (deux cent trente-sept francs suisses et vingt-cinq centimes) à ce jour.

L'entretien convenable de C.V.________, né le [...] 2009, est arrêté à CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses), après déduction des allocations familiales (« Child Allowance »), dont le montant mensuel moyen représente CHF 237.25 (deux cent trente-sept francs suisses et vingt-cinq centimes) à ce jour.

Aucune contribution d'entretien en faveur des enfants n'est due par l'un des époux en mains de l'autre.

Chacun des parents assumera les frais courants (logement, nourriture, produits pour soins corporels, habits de tous les jours, etc.) ainsi que les frais de garde, vacances et sorties des enfants lorsque ceux-ci seront sous sa garde.

Celui des parents dont les enfants seront les « dependents » conservera les allocations familiales dites « Child Allowance » et paiera dès lors leurs primes d'assurance-maladie ainsi que leurs frais médicaux normaux non-remboursés. Si les enfants sont à nouveau ses « dependents » dans le système de [...],F.________ prendra en charge les frais d'activités extrascolaires actuelles de ceux-ci (activités sportives, cours de piano et cours de mandarin et arabe). A défaut, A.V.________ prendra en charge ces frais.

En cas de nouvelle activité extrascolaire (en remplacement d'une activité actuelle ou en sus de celles déjà en place), l'accord express de F.________ est requis du moment que cela implique un montant plus élevé à sa charge, à défaut de quoi A.V.________ s'acquittera de la dépense concernée.

L'accord express (sic) de chacun des parents sera également requis pour décider de l'arrêt d'une activité extrascolaire.

La part de frais d'écolage, inscriptions et cours de langue maternelle non-couverte (espagnol) par [...] sera assumée pour moitié par chacun des parents ; il en ira de même des frais extraordinaires des enfants (par exemple orthodontie, lunettes, etc.) ainsi que des habits et du matériel de sport (ski notamment) pour ceux-ci. »

III. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce [...] est confirmée pour le surplus.

F.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

Dans sa réponse du 7 janvier 2019, A.V.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par son époux.

b) Par acte du 10 décembre 2018, A.V.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

Principalement : I. L'appel est admis.

II. Les chiffres I à IV. de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte sont réformés en ce sens que :

i. La garde sur les enfants B.V., né le [...] 2006, et C.V., né le [...] 2009, est confiée à leur mère A.V.________.

ii. F.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi au début de l'école, les mardis à la sortie de l'école au mercredi matin au début de l'école, deux jeudis par mois de la sortie de l'école jusqu'à 20 heures, durant les semaines où M. F.________ n'a pas les enfants le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés selon planning qui sera discuté deux fois par an.

iii. L'entretien convenable de B.V.________, né le [...] 2006, s'élève au minimum à CHF 3'65959.

iv. F.________ contribuera à l'entretien de B.V., né le [...] 2006, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2017, en mains de A.V., d'un montant, allocations familiales ou « Child Allowance » éventuelles en sus, qui ne saurait être inférieur à CHF 2'250.-.

v. L'entretien convenable de C.V.________, né le [...] 2009, s'élève au minimum à CHF 3'239.68.

vi. F.________ contribuera à l'entretien de C.V., né le [...] 2009, dès et y compris le 1er avril 2017, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.V., d'un montant, allocations familiales ou « Child Allowance » éventuelles en sus, qui ne saurait être inférieur à CHF 2'250.

III. Les chiffres V et VI. de la décision entreprise du 29 novembre 2018 sont confirmés, en ce sens que les frais de justice, par CHF 1'000.-, sont mis à charge, par moitié, de chacune des parties, et que les dépens sont compensés.

Subsidiairement : I. L'appel est admis.

II. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Dans sa réponse du 11 janvier 2019, F.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par son épouse.

c) Par décision du 12 décembre 2018, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par F.________.

d) Les parties se sont présentées à l’audience d’appel le 21 mars 2019. La tentative de conciliation a échoué et les parties ont été entendues. Les déclarations de F.________ ont été les suivantes :

« Je confirme que je me plains que mon épouse ne respecte pas mon autorité parentale. Par exemple, elle a enlevé les enfants de la cantine et a enlevé mon fils du football le samedi sans me consulter. Pour les matières à choisir pour le secondaire s’agissant de mon fils, mon épouse s’est limitée à en discuter avec lui et m’en a informé par la suite sans me consulter. J’aimerais que l’on parle de ces choses importantes ensemble avant la prise de la décision. Une fois, lorsqu’elle est partie en vacances à Paris, elle a pris les billets sans me consulter alors que je devais avoir les enfants le jeudi soir. Pour la procédure de naturalisation, j’ai appris que mes enfants étaient devenus suisses par Whatsapp. Moi-même je n’étais pas prêt pour la naturalisation en raison de la séparation. C’était un jeudi sauf erreur et lorsque j’ai vu les enfants, ils ne comprenaient pas pourquoi je n’étais pas venu à la cérémonie. Je me suis senti exclu, surtout que selon les enfants, mon épouse y est allée avec son nouveau compagnon. J’aurais voulu partager ce moment avec mes enfants mais je n’ai pas été au courant de la date de cette cérémonie. Par rapport à ce que dit mon épouse pour les vacances d’octobre, c’est vrai que je n’avais pas suffisamment de jours de congé pour prendre les enfants, mais j’aurais voulu être consulté pour la date du départ qui empiétait sur mon droit de visite. Pour l’orthodontie de B.V.________, c’est lui m’avait appris qu’il y était allé. Avant la séparation, je participais au rendez-vous de médecins pour mes enfants.

Je suis employé à 100%. Je travaille en tous cas de 9h00 à midi et de 14h à 16h et je fais 40 heures par semaine. Je peux parfois travailler à la maison. Il est vrai qu’avant 2015 je voyageais souvent ; depuis je réalise uniquement quelques voyages à l’étranger, parfois à Lyon ou en Suisse, et je m’organise pour voyager en principe pendant que les enfants sont en vacances auprès de leur mère ; je suis flexible à cet égard, car quelqu’un d’autre de l’équipe peut voyager à ma place. Le trajet que je dois effectuer pour aller chercher les enfants à l’école est d’environ 15 minutes. Si C.V.________ doit m’attendre, il joue avec ses copains dans la structure de l’école. Quand j’arrive nous attendons ensemble B.V.________ en jouant au foot. B.V.________ a un moment de détente le vendredi avant que j’arrive et il regarde parfois des vidéos, mais il fait aussi parfois des devoirs et il est responsable. Pour l’horaire du piano, j’avais juste posé la question de savoir si un autre horaire était possible. Je n’avais pas beaucoup d’information lorsque mon épouse recherchait un professeur de piano. Les enfants font aussi leurs devoirs avec moi. Depuis la rentrée d’août 2018, j’ai participé à deux ou trois réunions avec les professeurs ou les tuteurs de mes enfants.

Je vais au travail en voiture quand j’ai les enfants et quand je n’ai pas les enfants je prends le train. J’aimerais me rendre plus souvent au Canada avec les enfants, mais les finances manquent. J’y ai deux frères, une demi-sœur, des cousins, tantes et oncles. La dernière fois que j’y suis allé c’était en 2017. Il y a une différence de coût des vacances des enfants. Nous recevons une allocation de l’employeur pour se rendre dans notre pays d’origine. J’ai deux nationalités espagnole et canadienne et je reçois la « subvention » pour l’Espagne, donc bien moins élevée que celle de ma femme. Je pourrai changer mon lieu de résidence, mais on peut le changer une seule fois. Je précise que si je le faisais je ne percevrais pas d’allocation pour emmener les enfants au Canada car ils sont dépendants de Madame. A ma connaissance on ne pourrait pas rendre les enfants « dépendants » de moi dans le système de [...] sans m’attribuer la garde exclusive ou partagée. Je me réfère à la pièce 107 produite. J’ignore combien de temps prend la procédure de modification de lieu de résidence. Si j’avais le « home leave » pour le Canada je l’aurais la même année que celui de ma femme et cela impliquerait deux voyages outre-atlantique le même été. J’ai des congés au travail pour la maladie de mes enfants, ma hiérarchie est compréhensive. »

Les déclarations de A.V.________ ont été les suivantes :

« Par rapport à la cantine, les enfants ne voulaient plus y aller et en secondaire ils n’y mangent pas bien, je leur avais demandé d’y réfléchir pendant les vacances, j’en ai alors informé leur père avant de prendre la décision, je lui avais dit qu’il pouvait les inscrire s’il préférait ce mode et il ne l’a pas fait. Par rapport au foot, le problème est un problème d’organisation, les entraînements avaient lieu le samedi matin tôt et C.V.________ allait toujours trop tard au lit chez son père, j’avais alors dit à mon mari qu’il valait mieux qu’il fasse le foot le mercredi. Par rapport aux branches du secondaire, mon mari reçoit les mêmes infos que moi de l’école, il connaissait les délais et deux jours avant je l’ai informé de la réflexion que j’avais eue avec B.V.________ et il m’a reproché de décider sans lui en pensant tout autrement, j’ai alors discuté avec la directrice pour prendre la décision. Pour les vacances d’octobre, il m’avait demandé fin février de prendre les enfants en octobre car il n’aurait pas assez de jour, je parle avec ma cheffe pour trouver une solution, j’ai alors pris la décision à la dernière minute de partir à Paris en prenant des billets moins chers le jeudi soir car il n’avait pas cours le lendemain. En ce qui concerne la cérémonie de naturalisation, j’avais envie que les enfants m’accompagnent car c’était important pour moi. Pour mon mari, ce n’était pas important. Mon mari aimerait être consulté pour tout, mais à mon avis je ne devrais pas l’informer de tout car il y a des choses peu importantes. Pour l’orthodontie de B.V.________, je n’avais effectivement pas informé mon mari à l’occasion du premier rendez-vous car il s’agissait d’un premier diagnostic, c’était juste pour avoir un premier avis.

Je travaille aussi à 100%, 40 heures par semaine. Je dois être au travail de 9h à midi et de 14h à 16h mais j’ai une flexibilité dans ces horaires aussi. Je me réfère à la pièce 4 produite ce jour. Je trouve que mon mari ne me soutient pas dans l’encadrement des enfants. Nous avons une vision différente de l’éduction et de l’emploi du temps des enfants. Il avait d’ailleurs remis en question l’horaire de piano alors que j’ai mis quatre mois à trouver un prof de piano. Depuis l’ordonnance, mon mari a les enfants tous les jeudis. Cela a pour conséquence que tout doit être encore plus condensé lorsque je les ai. Je reste la référence pour les enfants, même quand ils sont avec leur père. Je touche effectivement des allocations pour le transport des enfants de [...] si je me rends avec eux en Argentine. A ma connaissance nous pourrions très bien rendre les enfants « dépendants » de mon mari sans lui attribuer la garde exclusive.

Depuis la rentrée d’août 2018, les professeurs de B.V.________ et de C.V.________ une fois chacun aux parents. Monsieur est venu à celle de C.V.________ et a manqué celle de B.V.. Je confirme que nous allons tous deux à la seconde réunion concernant B.V. après cette audience. »

A la fin de l’audience du 21 mars 2019, le juge délégué, d’entente avec les parties, a fixé à chacune d’elles un délai non prolongeable au 1er avril 2019 pour produire ses bulletins de salaire jusqu’en mai 2019. Chaque partie a renoncé, par déclaration signée au procès-verbal, à accompagner ses pièces du moindre commentaire et à exercer un droit de réplique sur les pièces de l’autre partie, étant précisé que tout autre document serait retourné à son expéditeur.

Les conseils des parties ont ensuite plaidé et, sous la seule réserve de la production des bulletins de salaire, la cause a été gardée à juger.

e) Par courriers du 1er avril 2019, les parties ont produit les fiches de salaire requises.

Par lettres du 29 mars et du 1er avril 2019, elles ont encore produit d’autres pièces et éléments de plaidoirie écrits, que le juge délégué a retournés à leur expéditeur.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

F., né le [...] 1968 à [...] ( [...], Canada) et A.V., née le [...] 1971 à [...] ( [...], Argentine) se sont mariés le [...] 2004 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • B.V.________, né le [...] 2006,

  • C.V.________, né le [...] 2009.

Les époux se sont séparés le 5 janvier 2015. 2. Le 31 mai 2016, A.V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente).

A l’audience du 15 septembre 2016 devant la Présidente, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait ce qui suit : « I. Les époux A.V.________ et F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, avec la précision qu’ils sont séparés de fait depuis le 5 janvier 2015. II. La garde sur les enfants B.V., né le [...] 2006, et C.V., né le [...] 2009, est confiée à leur mère A.V.. III. F. bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi au début de l’école, les mardis à la sortie de l’école au mercredi matin au début de l’école, les jeudis à la sortie de l’école jusqu’à 20 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés selon planning qui sera discuté deux fois par an. IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à A.V., à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires, la moitié de l’amortissement et toutes les charges courantes. V. Aussi longtemps que les enfants sont les « dépendants » dans le système [...] de F., celui-ci continuera de contribuer à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V., d’une contribution mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs) ainsi que de prendre à sa charge l’entier de l’écolage de B.V. et les frais médicaux non remboursés des enfants, dès et y compris le 1er octobre 2016.

La contribution d’entretien sera revue lorsque les enfants seront les « dépendants » de A.V.________ et/ou lorsque C.V.________ intégrera l’Ecole [...]. VI. A.V.________ s’engage à entreprendre toute démarche pour faire la reprise à son nom du véhicule Seat Altea, les droits de F.________ étant réservés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

Le 1er septembre 2018, C.V.________ a intégré l’école [...]. Les enfants sont également les « dépendants » de A.V.________ depuis le 1er avril 2017. 3. a) Par requête du 28 novembre 2017, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Présidente prononce la modification du chiffre V de la convention valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 septembre 2016 en ce sens que l’entretien convenable de B.V.________ s’élève au minimum à 4'079 fr. 67 (I), que F.________ contribue à l’entretien de B.V.________ par un montant d’au moins 2'301 fr. 35 par mois, allocations ou « Child Allowance » éventuelles en sus (II), que l’entretien convenable de C.V.________ s’élève au minimum à 4'013 fr. 13 (III) et que F.________ contribue à l’entretien de C.V.________ par un montant d’au moins 2'261 fr . 43 par mois, allocations ou « Child Allowance » éventuelles en sus (IV).

Le 20 février 2018, A.V.________ a déposé une écriture complémentaire, contenant notamment son budget et les budgets des deux enfants.

Dans sa réponse du 22 février 2018, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête déposée le 28 novembre 2017 et, reconventionnellement, à la modification des chiffres I, II et V de la convention passée le 15 septembre 2016 en ce sens qu’une garde partagée soit instituée sur les deux enfants selon diverses modalités (I/II et I/III) et les conséquences financières pour les enfants (II/V), qui ont été reformulées et précisées en cours d’instance (voir ci-après).

Le 27 février 2018, F.________ a déposé une écriture intitulée « conclusion II modifiée » relative à la modification du chiffre V de la convention du 15 septembre 2016 ratifiée pour valoir prononcé (voir aussi ci-après).

F.________ a conclu au rejet des conclusions nouvelles du 20 février 2018 concernant la contribution d’entretien et au partage par moitié des frais d’orthodontie non remboursés sur présentation des justificatifs, ainsi que des frais de l’ordinateur moyennant accord préalable sur le montant de la dépense.

Dans ses « déterminations et allégués complémentaires » déposés le 16 avril 2018, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête déposée le 22 février 2018 par son mari et a pris les conclusions suivantes :

« I. Le point II et III de la convention – corrigée – valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 septembre 2016 n’est pas modifié et demeure inchangé en ce sens que :

i. « [l]a garde sur les enfants B.V., né le [...] 2006, et C.V., né le [...] 2009, est confiée à leur mère A.V.» (cf. point II). ii. F. bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi au début de l’école, les mardis à la sortie de l’école au mercredi matin au début de l’école, deux jeudis par mois à la sortie de l’école jusqu’à 20 heures, durant les semaines où M. F.________ n’a pas les enfants le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés selon planning qui sera discuté deux fois par an. » (cf. point III et pièces 101a et 101b).

II. Le point V de la convention valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 septembre 2016 est modifié en ce sens que : iii. L’entretien convenable de B.V., né le [...] 2006, s’élève au minimum à CHF 3'737.40. iv. F. contribuera à l’entretien de B.V., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2017, en mains de A.V., d’un montant, allocations familiales ou « Child Allowance » éventuelles en sus, qui ne saurait être inférieur à CHF 2'616.-. v. L’entretien convenable de C.V., né le [...] 2009, s’élève au minimum à CHF 3'598.91. vi. F. contribuera à l’entretien de C.V., né le [...] 2009, dès et y compris le 1er avril 2017, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V., d’un montant, allocations familiales ou « Child Allowance » éventuelles en sus, qui ne saurait être inférieur à CHF 2'519.-.

Reconventionnellement, A.V.________ a l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte prononcer :

III. A.V.________ est autorisée à renouveler le contrat hypothécaire auprès d’ [...] (relation bancaire [...]), d’un montant de CHF 827'000.- et portant sur l’immeuble sis chemin [...], [...], pour une durée de 10 ans et de procéder à la signature du renouvellement pour son propre compte ainsi qu’au nom et pour le compte de F.________. »

b) Par demande déposée le 27 avril 2018, F.________ a conclu notamment au divorce (I), à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants (II), à l’institution d’une garde partagée sur les deux enfants (III), à la fixation de l’entretien convenable de chaque enfant, aucune contribution d’entretien en leur faveur n’étant due (IV), à l’absence de contribution d’entretien entre époux (V), au partage des avoirs LPP selon la loi (VI) et au partage de la copropriété simple sur l’immeuble dont les époux sont propriétaires par moitié à [...] (villa mitoyenne Est) (VII) et à la liquidation du régime matrimonial (VIII).

c) Le 27 avril 2018, F.________ a déposé des « déterminations et allégués complémentaires » dans lesquelles il a requis l’audition des enfants. Il a conclu au rejet des conclusions contenues dans les déterminations déposées le 16 avril 2018 par son épouse, confirmé sa conclusion en rejet prise dans sa réponse du 22 février 2018 et modifié la conclusion I du 22 février 2018 et la conclusion II modifiée le 27 février 2018 comme il suit : « I.- modifiée Les chiffres II et III de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 septembre 2016, ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, sont modifiés comme suit :

« A partir du 1er septembre 2018 inclus, A.V.________ et F.________ exerceront une garde partagée sur leurs enfants B.V., né le [...] 2006, et C.V., né le [...] 2009, comme suit : a) F.________ aura ses enfants auprès de lui :

du lundi matin, début de l’école, au mercredi matin, début de l’école ;

un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ;

la moitié des vacances scolaires, y compris les journées pédagogiques selon le calendrier de l’école, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte. b) A.V.________ aura les enfants auprès d’elle :

du mercredi matin, début de l’école, au vendredi soir, sortie de l’école ;

un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ;

la moitié des vacances scolaires, y compris les journées pédagogiques selon le calendrier de l’école, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte. Le calendrier des vacances sera fixé au plus tard à la fin du mois de juin pour l’année scolaire suivante. Tant que A.V.________ habitera avec les enfants dans l’ex-logement conjugal, sis chemin [...], [...], le domicile légal de ces derniers restera auprès de leur mère. II.- modifiée (bis) Le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 septembre 2016, ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, sont modifiés comme suit :

« a) Du 1er avril 2017 au 31 août 2017, F.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V., d’une contribution mensuelle de CHF 1'750.00 (mille sept cent cinquante francs suisses), soit CHF 875.00 (huit cent septante-cinq francs suisses) par enfant, ainsi que par la prise en charge de l’entier de l’écolage de B.V. non couvert par [...] et les frais médicaux non remboursés des enfants.

b) Du 1er septembre 2017 et tant que la garde des enfants sera confiée à A.V., dont ils seront les « dependents » selon le système de [...] : L’entretien convenable de B.V., né le [...] 2006, est arrêté à CHF 2'530.00 (deux mille cinq cent trente francs suisses), après déduction des allocations familiales (« Child Allowance »), dont le montant mensuel moyen représente CHF 244.08 (deux cent quarante-quatre francs suisses et huit centimes) à ce jour.

F.________ contribuera à l’entretien convenable de B.V., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2017, d’un montant de CHF 800.00 (huit cents francs suisses), payable en mains de A.V., qui s’entend allocations familiales de [...] dites « Child Allowance » en sus.

Il assumera en outre les frais de garde par des tiers (actuellement « After school care ») durant ses jours de droit de visite élargi, en semaine.

L’entretien convenable de C.V.________, né le [...] 2009, est arrêté à CHF 2'585.00 (deux mille cinq cent huitante-cinq francs suisses), après déduction des allocations familiales (« Child Allowance »), dont le montant mensuel moyen représente CHF 244.08 (deux cent quarante-quatre francs suisses et huit centimes) à ce jour.

F.________ contribuera à l’entretien convenable de C.V., né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2017, d’un montant de CHF 800.00 (huit cents francs suisses), payable en mains de A.V., qui s’entend allocations familiales de [...] dites « Child Allowance » en sus.

Il assumera en outre les frais de garde par des tiers (actuellement « After school care ») durant ses jours de droit de visite élargi, en semaine.

c) Dès le premier jour du mois au cours duquel la garde partagée prévue selon chiffre I ci-dessus sera appliquée :

L’entretien convenable de B.V.________, né le [...] 2006, est arrêté à CHF 2'800.00 (deux mille huit cents francs suisses), après déduction des allocations familiales (« Child Allowance »), dont le montant mensuel moyen représente CHF 244.08 (deux cent quarante-quatre francs suisses et huit centimes) à ce jour.

L’entretien convenable de C.V.________, né le [...] 2009, est arrêté à CHF 2'860.00 (deux mille huit cent soixante francs suisses), après déduction des allocations familiales (« Child Allowance »), dont le montant mensuel moyen représente CHF 244.08 (deux cent quarante-quatre francs suisses et huit centimes) à ce jour.

Aucune contribution d’entretien en faveur des enfants n’est due par l’un des époux en mains de l’autre.

Chacun des parents assumera les frais courants (logement, nourriture, produits pour soins corporels, habits de tous les jours, etc.) ainsi que les frais de garde, vacances et sorties des enfants lorsque ceux-ci seront sous sa garde.

Celui des parents dont les enfants seront les « dependents » conservera les allocations familiales dites « Child Allowance » et paiera dès lors leurs primes d’assurance-maladie ainsi que leurs frais médicaux normaux non-remboursés.

Si les enfants sont à nouveau ses « dependents » dans de l’OMS [sic] F.________ prendra en charge les frais d’activités extra-scolaires actuelles de ceux-ci (activités sportives, cours de piano et cours de mandarin et arabe). A défaut, A.V.________ prendra en charge ces frais.

En cas de nouvelle activité extra-scolaire (en remplacement d’une activité actuelle ou en sus de celles déjà en place), l’accord exprès de F.________ est requis du moment que cela implique un montant plus élevé à sa charge, à défaut de quoi A.V.________ s’acquittera de la dépense concernée.

La part de frais d’écolage, inscriptions et cours de langue maternelle non-couverte (espagnol) par [...] sera assumée pour moitié par chacun des parents ; il en ira de même des frais extraordinaires des enfants (par exemple orthodontie, lunettes, etc.) ainsi que des habits et du matériel de sport (ski notamment) pour ceux-ci. »

Reconventionnellement, l’intimé F.________ a l’honneur de conclure encore à ce qu’il plaise à Madame la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte prononcer, avec suite de frais et dépens :

III.- F.________ est autorisé à renouveler en taux Libor 3 le contrat hypothécaire auprès d’ [...] (relation bancaire [...]) d’un montant de CHF 827'000.00 et grevant l’immeuble sis chemin [...], [...], respectivement à signer valablement seul, pour son propre compte et celui de A.V.________, la convention établie par [...] pour renouveler l’hypothèque en Libor 3 aux mêmes conditions que l’hypothèque Libor actuelle. »

d) A l’audience de mesures provisoires du 3 mai 2018, la Présidente a entendu [...] et [...] en qualité de témoins.

[...] a déclaré ce qui suit : « Je suis la voisine et l’amie de F.. Pour répondre à Me Prior, je connais F. depuis qu’il est arrivé à [...] il y a deux ou trois ans. Quand j’entends les enfants dans les escaliers, je sais qu’ils sont contents d’aller dans le petit appartement de [...]. Je suis admirative de la façon dont F.________ s’en occupe. C’est un père disponible pour ses enfants, il est vraiment très présent. Nous n’avons pas abordé avec les enfants le sujet de savoir s’ils veulent être plus avec leur père. La seule chose que je peux dire c’est qu’ils sont heureux de passer du temps avec leur père. J’ai pas l’impression que F.________ voyage ces derniers temps pour son travail. Il est au contraire très présent pour ses enfants à [...]. Il est très heureux que ses enfants soient en Suisse, je crois savoir qu’il souhaite que ses enfants restent en Suisse. »

[...] a déclaré ce qui suit : « J’accepte de témoigner. Mon fils est le meilleur des pères, avant et après la séparation. Pour répondre à Me Prior, avant la séparation, les parents s’occupaient des enfants de la même façon. Les enfants veulent toujours passer le plus de temps avec leur père. Ils aimeraient passer plus de temps avec leur père. Je crois que ma belle-fille a des gens qui l’aident à la maison. Quand ils vivaient encore ensemble, il y avait des gens qui les aidaient à la maison pour la prise en charge des enfants. Mon fils ne m’a jamais dit qu’il souhaitait partir de Suisse avec ses enfants. Je n’ai jamais parlé avec ma belle-fille d’un éventuel départ à l’étranger. Mon fils m’a confié qu’il voulait la garde partagée. Pour répondre à la présidente, j’indique que mes petits-enfants vont très bien aujourd’hui. »

L’instruction et l’audience ont été suspendues.

A la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 6 septembre 2018, l’épouse défenderesse a déclaré ne pas s’opposer au principe du divorce. Le mari a requis une nouvelle fois l’audition des enfants.

Entendus le 26 septembre 2018 par la Présidente, les enfants B.V.________ et C.V.________ ont déclaré ce qui suit (résumé des auditions) : « [B.V.] J’ai recommencé l’école de [...] en seconde. Je vis avec ma mère et suis avec elle le lundi et le mercredi. Le jeudi, cela dépend selon qui me garde le week-end suivant. Le jeudi où je suis chez mon père, je rentre à 20h00 chez ma mère et je suis déjà en pyjama. Ce système est en place depuis longtemps, je dirais quatre ans ; il va bien et me convient. J’y suis bien habitué. Il y a cinq minutes de trajet entre mes parents et il ne me fatigue pas. Cela m’est égal de dormir chez mon père ou chez ma mère. Je suis d’accord que ce système continue ou qu’il change. J’ai passé cette année mes vacances en Espagne avec mon père et en Argentine avec ma mère, chez ma grand-mère maternelle. Je fais du foot après l’école le mercredi et de la natation le mardi. Je suis content avec mes loisirs. Je me rends chez le médecin plutôt avec ma mère. » « [C.V.] J’ai recommencé l’école. Je n’aime pas les devoirs. J’aime le foot et les maths. J’aime passer du temps avec chacun de mes parents. Chez ma maman, il y a [...], ma nounou que j’aime bien; ma maman rentre avant son départ. J’ai passé cette année mes vacances en Espagne avec mon père et en Argentine avec ma mère, chez ma grand-mère maternelle. Je fais du foot, de la natation. J’étudie les langues espagnole et arabe. Je joue du piano. Ma maman s’occupe de mes activités et je me rends chez le médecin plutôt avec elle.

N.B. Invité à se prononcer sur la répartition du temps de présence avec chacun de ses parents, C.V.________ a souhaité que rien ne soit communiqué à ses parents, ce qui sera naturellement respecté. »

Le 12 novembre 2018, copies des procès-verbaux d’audition des enfants ont été adressées aux parties.

Les parties ont déposé des déterminations écrites, la dernière fois le 13 novembre 2018 pour l’intimé et le 15 novembre 2018 pour la requérante.

e) Le mercredi 5 décembre 2018, le conseil de A.V.________ a requis de la présidente qu’elle lui précise si le droit de visite du jeudi prévu dans l’ordonnance attaquée, qui lui avait été notifiée le 30 novembre 2018, devait être exercé tous les jeudis ou seulement un jeudi sur deux. Par lettre transmise par courriel aux conseils des parties le jeudi 6 décembre 2018 à 11h25, la présidente a confirmé que le droit de visite du jeudi devait s’exercer tous les jeudis. L’après-midi, vers 16h00, A.V.________ est allée chercher les enfants à l’école, avant l’heure où le père va les chercher habituellement les jeudis. Elle est ensuite restée injoignable au téléphone, et n’a donné aucune nouvelle à F.________, jusqu’à 21h15.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, les deux appels ont été formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions non patrimoniales (garde alternée et droit de visite) et patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr. (contributions d’entretien). Les appels sont ainsi recevables.

1.3 Lorsque la cause est, comme en l’espèce, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables sans restriction en deuxième instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées), jusqu’à ce que la cause soit gardée à juger (cf. art. 229 al. 3 CPC).

En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables et seront examinées dans la mesure utile.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 En matière provisionnelle, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

3.1 L’appelant F.________ reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné l’instauration d’une garde alternée. A cet égard, il rappelle qu’il bénéficie déjà d’un droit de visite élargi et que les deux parents sont occupés professionnellement à temps complet par le même employeur. Il soutient que les capacités éducatives des parents seraient équivalentes, que les deux parents seraient déjà impliqués depuis de nombreuses années dans l’éducation de leurs enfants, que les difficultés de communication ne constitueraient pas un motif pour refuser une telle garde alternée, que les enfants ne seraient pas impactés par les tensions entre les époux et que celles-ci seraient exclusivement provoquées par l’intimée et ne compliqueraient pas l’exercice d’une garde alternée dans une plus large mesure que le régime actuel. Sur ce dernier point, il se réfère en particulier à l’arrêt du TF 5A_34/2017 consid. 5.2.

3.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Après l’ouverture du procès en divorce, les mesures protectrices restent en force pour la durée de la litispendance (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 ; 129 III 60 consid. 2 et les références citées) et elles continuent à ne pouvoir être modifiées, par voie de mesures provisionnelles, qu’aux conditions de l’art. 179 CC, désormais applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC.

Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne, à la requête d’un époux, les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ainsi, les mesures protectrices ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.).

3.3 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

Dans le nouveau droit de l'autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références citées).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du29 novembre 2013 [ci-après : Message], FF 2014 p. 545). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l'enfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (éd.), UNINE 2016, pp. 121 ss et les références citées). Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (Message, p. 547).

Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment d'un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi qu’autant que possible le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).

Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A 450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).

Si le juge ne doit pas se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3 ; TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1. publié in FamPra.ch 2009 p. 238 ; TF 5A_497/2001 consid. 6.1). Pour ce qui est plus précisément de l'attribution de la garde d’enfants en âge de scolarité ou en passe de l’être et lorsque les parents offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée à celui qui s’avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s’occuper d’eux et les élever personnellement (ATF 114 II 200 consid. 3).

Ainsi, au stade des mesures provisionnelles, le juge ne doit résoudre que la question de savoir si, pour la durée de la procédure de divorce, ou par analogie de la suspension de la vie commune, les enfants seront mieux élevés chez la mère ou chez le père et si cette attribution provisoire au père ou à la mère offre de meilleures garanties à l'enfant de demeurer, tant que durera la procédure, au sein du milieu dans lequel il a vécu jusqu'alors. Ainsi, le juge des mesures provisionnelles aura tendance à privilégier une solution évitant aux enfants des bouleversements dans leurs habitudes et dans leur cadre de vie (ATF 111 II 223, JdT 1988 I 230 ; Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p. 206 note marginale n° 960), l’intérêt de l’enfant étant le critère prépondérant. De la même manière, le juge maintiendra autant que possible une communauté de vie entre les membres d’une même fratrie, cette dernière considération n’étant toutefois à elle seule pas décisive.

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

3.4 En l’espèce, les parties ont confié la garde de leurs enfants à la mère par une convention que le juge a ratifiée le 15 septembre 2016 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. La garde alternée demandée par l’appelant ne peut dès lors être instaurée pour la durée de la litispendance que si des faits nouveaux, survenus depuis le 15 septembre 2016, justifient une modification de la convention de mesures protectrices.

Comme l’a considéré à bon droit le premier juge, les capacités éducatives des deux parents sont équivalentes, chacun d’eux étant capable dans la même mesure d’apporter les soins et l’éducation nécessaires aux enfants, mais aussi, à l’occasion, de faire passer son intérêt propre dans le conflit conjugal avant celui des enfants – que ce soit, pour la mère, en profitant d’une prétendue incertitude sur le sens de l’ordonnance attaquée pour empêcher l’exercice d’un droit de visite prévu ou en consultant des spécialistes sur un possible problème de santé d’un enfant sans en avoir dit un mot au père, par exemple, et, pour le père, en ergotant parfois sur des détails et en tardant à se déterminer sur des décisions devenues urgentes. Cependant, chacun d’eux s’investit fortement dans l’éducation des enfants. En outre, si, depuis la séparation, la mère semble s’être rendue plus disponible que le père pour assumer des tâches telles que la conduite d’un enfant chez le médecin, il n’est pas exclu que le père ait également la possibilité de se rendre disponible pour assumer davantage d’obligations parentales de ce genre, si on les lui confie. Ainsi, du point de vue des capacités et de la disponibilité des parents, les conditions d’une garde alternée paraissent remplies. Mais l’appelant ne conteste pas qu’il en allait déjà ainsi lors de la ratification de la convention, le 15 septembre 2016.

Seules les difficultés de communication entre les parents, que l’appelante invoque pour s’opposer à l’instauration d’une garde alternée, auraient pu constituer des faits nouveaux, si elles avaient surgi depuis le 15 septembre 2016 et qu’elles n’aient pas été prévues par les parties lors de la conclusion de la convention de mesures protectrices. Cependant, il est vraisemblable que les parties, qui sont séparées depuis le 5 janvier 2015, étaient déjà conscientes de leurs difficultés de communication lorsqu’elles ont signé la convention de mesures protectrices, de sorte que ces difficultés ne constituent pas un fait nouveau. En outre, ces difficultés ne paraissent pas avoir, sur le développement des enfants, un impact qui, pour s’être manifesté, développé ou aggravé depuis le 15 septembre 2016, constituerait un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC. Partant, en l’absence de fait nouveau pertinent, il n’y a pas lieu de réexaminer l’attribution de la garde des enfants des parties pour la durée de la litispendance. Il appartiendra aux juges du fond d’examiner, dans la mesure utile, la nature, l’origine et les effets des difficultés de communication rencontrées par les parties, ainsi que les efforts consentis par chacune d’elles pour les régler, afin de déterminer l’opportunité d’instaurer une garde alternée après le divorce et, dans l’hypothèse où un tel mode de garde serait contraire à l’intérêt des enfants, celui des parents auquel la garde exclusive devrait alors être confiée.

Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de l’appelant en modification de l’attribution de la garde. Sur ce point, l’appel de F.________ est mal fondé.

4.1 Concernant la réglementation des relations personnelles du père avec les enfants, l’appelante reproche au premier juge d’avoir, malgré l’absence de faits nouveaux, modifié les mesures protectrices en reprenant dans le dispositif de l’ordonnance attaquée la clause de la convention du 15 septembre 2016 qui prévoyait que les enfants seraient auprès du père, notamment, « les jeudis à la sortie de l’école jusqu’à 20 heures », alors que le texte de la convention aurait été, sur ce point, entaché d’une erreur de plume, en ce que les parties auraient été convenues, en réalité, que les enfants seraient auprès du père notamment un jeudi sur deux, de la sortie de l’école jusqu’à 20 heures, savoir le jeudi précédant le week-end qu’ils passeraient chez la mère. L’ordonnance attaquée aurait ainsi élargi le droit de visite du père sans que cette modification ait été justifiée par des faits nouveaux et pertinents.

4.2 Les accords passés par des époux pour organiser leur vie séparée – en tout cas quant aux points réglés par l’art. 176 CC (contribution pécuniaire, jouissance du logement et du mobilier de ménage, sort des enfants mineurs) – sont soumis à la ratification du juge (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.9 ad art. 176 CC). Ils n’ont donc pas d’effet obligatoire sans ratification judiciaire.

En l’espèce, il est certes admis par les deux parties que, depuis la convention du 15 septembre 2016, les enfants ont, de fait, été auprès de leur père un jeudi sur deux, de la sortie de l’école jusqu’à 20 heures, et non tous les jeudis (cf. all. 115 de l’appelant en première instance). Mais le juge des mesures protectrices a ratifié une convention dont le texte clair prévoyait que les enfants se trouveraient auprès de leur père les jeudis, de la sortie de l’école jusqu’à 20 heures. Le sens de la décision judiciaire, qui seule fait loi entre les parties, était donc d’accorder au père un droit de visite tous les jeudis. Si leur volonté commune, dans leur convention de mesures protectrices, n’était pas d’accorder un tel droit au père, les parties devaient requérir, dans le délai de l’art. 329 CPC, la révision de la décision de ratification ou soumettre à la ratification du juge un avenant rectificatif à la convention du 15 septembre 2016. L’éventuelle convention par actes concluants par laquelle les parties pourraient avoir voulu réduire le droit de visite du père est sans effet obligatoire, faute de ratification judiciaire. En outre, cette éventuelle convention ne pourrait de toute manière plus être ratifiée maintenant, dès lors que l’appelant, qui conclut au maintien du droit de visite prévu par le premier juge, s’oppose désormais à une telle ratification. Ainsi, en demandant que l’ordonnance attaquée soit réformée en ce sens que le droit de visite du père pour les jeudis soit réduit à un jeudi sur deux, l’appelante requiert en réalité la modification du droit de visite tel que réglé par le juge des mesures protectrices. Comme indiqué ci-dessus pour l’attribution de la garde (cf. supra consid. 3.2), une telle modification suppose des faits nouveaux et pertinents. Or, si la réduction du droit de visite opérée de fait par les parties constitue bien un fait nouveau – que le juge des mesures protectrices n’avait certainement pas envisagé – le juge de céans ne discerne pas en quoi ce fait nouveau justifierait une modification, dès lors que, d’une part, l’appelant n’est plus d’accord avec la réduction de son droit de visite des jeudis à un jeudi sur deux et que, d’autre part, l’appelante elle-même n’explique pas en quoi l’exercice du droit de visite prévu par la convention, tous les jeudis, poserait problème aux enfants. On ne voit pas ce qui empêcherait, par exemple, que les leçons pour le vendredi soient faites ou repassées avec le père.

Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a maintenu les mesures protectrices de l’union conjugale sur ce point. L’appel de A.V.________ est à cet égard mal fondé.

5.1 S’agissant des contributions d’entretien, il y a lieu de relever qu’à bon droit, aucune des parties ne conteste que la question devait être revue, dès lors que la convention conclue par les parties le 15 septembre 2016 prévoyait expressément que les contributions devraient être fixées à nouveau dès que C.V.________ intégrerait l’Ecole [...] ou que les enfants deviendraient les dépendants de la mère au regard des règles de [...].

Dans un premier moyen à cet égard, l’appelant soutient que certains postes pris en compte par le premier juge – tant dans les charges des parties que dans celles des enfants – tels que les vêtements, les loisirs ou le coiffeur, seraient déjà inclus dans le montant de base et n’auraient dès lors pas à être pris en compte en sus. Ce grief soulève la question de la méthode de calcul à appliquer.

5.2

5.2.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d'un conjoint les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux si la suspension de la vie commune est fondée.

Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 p. 4304). La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères.

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance du dit parent, dans l'intérêt de l'enfant (TF 5A_ 454/2017 du 17 mars 2018 consid. 7 et références citées). On précisera encore que la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a eu lieu à un moment où le parent pourrait, sinon, exercer une activité rémunérée, donc en principe pas durant le temps libre ou les week-ends (ibidem).

Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'existence d'une contribution de prise en charge ne dépend pas de la méthode appliquée (minimum vital avec répartition des excédents ou méthode concrète, visant à maintenir le niveau de vie réellement mené), mais bien de l'existence ou non d'un manco chez le parent gardien. L'addition des coûts directs de l'enfant — éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent — et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (TF 5A_454/2017, précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et références citées).

5.2.2 Le minimum vital existentiel se calcule sur la base de différents postes de frais, fixés dans les lignes directrices de la Conférence suisse des préposés aux poursuites et faillites pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. Il comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (cf. not. Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 et les réf. cit. ; Juge déléguée CACI 23 août 2018/557).

En plus du montant de base, et si la situation financière le permet, les dépenses effectives que la famille avait avant la séparation doivent être retenues. Certaines dépenses, qui ne sont ainsi pas strictement nécessaires, peuvent être prises en considération, soit, par exemple, les impôts échus et courants, les primes d’une assurance maladie privée, les frais d’école privée, la prévoyance privée ou les dépenses liées à une formation complémentaire, voire celles liées aux vacances, loisirs, sport, etc. Les dettes peuvent également être retenues, pour autant que celles-ci aient été contractées avant la fin du ménage commun et destinées à l’entretien des deux époux ; elles ne peuvent l’être en revanche lorsqu’elles ont été conclues au profit d’un seul des conjoints, à moins que tous deux n’en répondent solidairement. Afin de respecter l’égalité de traitement des parents et des enfants, et si la situation financière ne le permet pas, les dépenses prises en compte doivent être réduites. Plus les moyens à disposition sont serrés, plus les tribunaux doivent alors s’en tenir aux principes développés pour la détermination du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (Ombline de Poret Bortolaso, Le Calcul des contributions d’entretien, SJ 2016 II 141, p. 150 et la jurisprudence citée).

Les enfants et les époux ont droit au même train de vie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsque, en raison de l’existence de deux ménages séparés, les moyens ne suffisent pas à maintenir le train de vie qui existait avant la séparation, les prétentions doivent être réduites dans une commune mesure et correspondre aux moyens disponibles (Ombline de Poret Bortolaso, op. cit., p. 152).

Dans le cas présent, les parties n’ont pas allégué, ni même rendu vraisemblable, le train de vie qui était le leur pendant la vie commune. Pour déterminer le train de vie auquel chaque membre de la famille peut prétendre, le premier juge a dès lors appliqué, à bon droit, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux, et non la méthode concrète du train de vie.

5.3 En l’espèce, la famille n’a pas d’autres ressources que le revenu des parents.

5.3.1 Le premier juge a retenu que l’appelante a réalisé les revenus mensuels nets suivants de septembre 2017 à août 2018 :

Mois

2017/2018

Salaire

USD

Cours

Salaire

CHF

USD 488.17 en CHF

Salaire

CHF net

Septembre

10'815.99

.946

10'231.92

461.80

9'770.12

Octobre

10'547.02

.972

10'251.70

474.50

9'777.20

Novembre

10'290,02

.999

10'279.72

487.68

9'792.05

Décembre

10'415.79

.984

10'249.13

480.35

9'768.78

Janvier

10'474.72

.978

10'244.27

477.43

9'766.84

Février

10'603.01

.933

9'892.60

455.46

9'437.14

Mars

10'501.62

.939

9'861.02

458.39

9'402.63

Avril

10'352.28

.955

9'886.42

466.20

9'420.22

Mai

10'006.01

.990

9'905.95

483.28

9'422.67

Juin

9'873.41

.985

9'725.30

480.84

9'244.46

Juillet

9'758.86

.997

9'729.58

486.70

9'242.88

Août

9'789.01

.994

9'730.27

485.24

9'245.03

Ces montants correspondent à un revenu mensuel moyen net de 9'524 francs. L’appelant reproche au premier juge d’avoir déduit de ces montants la contribution de l’employeur aux primes d’assurance-maladie des enfants – tout en tenant compte cette charge dans les budgets des enfants. Ce grief est mal fondé, le premier juge ayant arrêté ces montants après déduction des allocations familiales, mais non des contributions aux primes d’assurance-maladie des enfants (cf. P 143 produite le 18 septembre 2018).

5.3.2 Le premier juge a aussi retenu que l’appelant a réalisé, dans la même période (septembre 2017 à août 2018) un salaire mensuel moyen net de 9'734 fr., qui n’est pas contesté en deuxième instance.

5.3.3 Les parties soutiennent toutes deux que leurs revenus baisseraient régulièrement. Elles ont requis que leurs fiches de salaire plus récentes soient prises en compte.

S’agissant de l’appelante, le tableau suivant permet d’établir en francs suisses le revenu mensuel de chaque mois de septembre 2018 à mars 2019 :

Mois

Salaire mensuel net en USD, déduction faite des AF (488.17 USD)

Cours

Salaire en CHF

Septembre 2018

9'523.87

0,981200

9'344 fr. 80

Octobre 2018

9'349.08

1,00500

9'395 fr. 80

Novembre 2018

9'216.45

0,995900

9'178 fr. 65

Décembre 2018

9'282.76

0,983600

9'130.50

Janvier 2019

9'384.62

0,993500

9'323.60

Février 2019

9'142.64

1,00050

9'147.20

Mars 2019

9'143.85

0,995000

9'098 fr. 15

Le salaire moyen de l’appelante de septembre 2018 à mars 2019 s’élève ainsi à 9'231 fr. 25 (64'618 fr. 70 : 7).

S’agissant de l’appelant, le tableau suivant permet d’établir en francs suisses le revenu mensuel de chaque mois de septembre 2018 à mars 2019 :

Mois

Salaire mensuel net en USD

Cours

Salaire en CHF

Septembre 2018

9'730.29

0,981200

9'547.35

Octobre 2018

9'551.76

1,00500

9'599.50

Novembre 2018

9'409.06

0,995900

9'370.50

Décembre 2018

9'484.06

0,983600

9'328.50

Janvier 2019

9'593.14

0,993500

9'530.80

Février 2019

9'348.72

1,00050

9'353.40

Mars 2019

9'344.50

0,995000

9'297.80

Le salaire moyen de l’appelant de septembre 2018 à mars 2019 s’élève ainsi à 9'432 fr. 55 (66'027 fr. 85: 7).

Etant donné que les salaires sont variables et n’ont pas subi une baisse significative à un moment précis, il y a lieu de recalculer le salaire moyen de chacune des parties sur la période qui s’étend de septembre 2018 à mars 2019. Pour l’appelante, il s’élève à 9'416 fr. 25 ([9'524.17 x 12 mois] + 64'618 fr. 70 = 178'908.74 ; 178'908.74 : 19 mois) et pour l’appelant à 9'622 fr. 95 ([9'733.98 x 12 mois] + 66'027.85 = 182'835.60 ; 182'835.60 : 19 mois).

À elles deux, les parties gagnent donc 19'039 fr. 20 (= 9'416 fr. 25 + 9'622 fr. 95) net par mois, allocations familiales déduites et parts de treizièmes salaires inclues.

5.4

5.4.1 Le premier juge a retenu les charges suivantes pour les enfants :

Pour B.V.________ :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • assurance-maladie Fr. 34.50

  • frais médicaux non remboursés Fr. 39.80

  • vêtements (tabelles ZH 2018 + 20%) Fr. 96.00

  • nourriture / repas Fr. 447.30

  • coiffeur Fr. 10.00

  • école (part non payée par [...]) Fr. 900.45

  • « Compulsory activities » Fr. 26.69

  • foot Fr. 30.00

  • cours d’espagnol Fr. 34.45

  • natation en été / ski en hiver Fr. 55.00

  • vacances Fr. 250.00

Sous-total Fr. 2'524.19

Dont à déduire « Child Allowance » en CHF Fr. 237.25

Total Fr. 2'286.94

Pour C.V.________ :

  • minimum vital Fr. 400.00

  • assurance-maladie Fr. 34.50

  • frais médicaux non remboursés Fr. 32.00

  • vêtements (tabelles ZH 2018 + 20%) Fr. 96.00

  • nourriture / repas Fr. 447.30

  • coiffeur Fr. 10.00

  • école (part non payée par [...]) Fr. 774.35

  • « Compulsory activities » Fr. 9.10

  • foot Fr. 30.00

  • cours d’espagnol Fr. 34.45

  • cours d’arabe Fr. 101.33

  • piano Fr. 139.17

  • natation en été / ski en hiver Fr. 55.00

  • vacances Fr. 250.00

Sous-total Fr. 2'413.20

Dont à déduire « Child Allowance » en CHF Fr. 237.25

Total Fr. 2'175.95

5.4.2 Les postes « coiffeur », « habillement » et « frais médicaux non remboursés » doivent être supprimés, dès lors que ces montants sont compris dans le montant de base. S’agissant en particulier des frais médicaux, aucune des parties n’a rendu vraisemblable que l’un de leurs enfants souffrait durablement d’une maladie nécessitant des frais réguliers qui pourraient justifier la prise en compte d’un montant en sus du montant de base.

Pour le surplus les parties font valoir les griefs suivants s’agissant de ces charges :

5.4.2.1 L’appelante soutient tout d’abord que pour B.V., le poste « activités obligatoires » (« compulsory activities ») s’élèverait à 71 fr. et non à 26 fr. 95, celui de la natation à 48 fr. 33 et celui du ski à 61 francs. A cela devrait selon elle s’ajouter encore un poste « camp » pour 88 fr. et un poste « mandarin » pour 225 francs. Quant à C.V., il y aurait lieu d’ajouter également un poste « camps » à raison de 75 fr. par mois. Elle se réfère aux pièces qu’elle a produites, notamment à son courrier du 20 février 2018 et aux pièces annexées.

L’appelant conteste également les frais de natation et de ski, reprochant au premier juge, retenant 55 fr. par enfant, de ne pas avoir expliqué son raisonnement. En se fondant sur les pièces 119ter (annexes 4 et 5), il soutient que les frais de natation s’élèveraient à 53 fr. 35 pour B.V.________ et à 47 fr. 90 pour C.V.. Quant aux frais liés au ski, ils seraient compris dans le poste « Compulsory activities » (pièce119ter, annexes 1 et 2). S’agissant des cours de mandarin, l’appelant admet que l’intimée aurait réinscrit B.V. à ces cours (pièce 6 produite en appel), représentant un coût de 101 fr. 35 par mois.

En l’occurrence, s’agissant des activités obligatoires, le premier juge a pris en compte le calcul effectué par l’intimé dans sa pièce 119ter, qui prend en compte une facture de 132 fr. pour 2017 et une facture de 189 fr. pour 2018, tout en tenant compte du fait que [...] prend en charge 66% de ces frais. Il ressort de l’écriture de l’appelante du 20 février 2018 que le montant de 70 fr. allégué correspond à un camp de ski de 850 francs. Or, ce montant n’a pas été retrouvé dans les nombreuses pièces produites. Dans la mesure où l’appelante ne se réfère pas à une pièce en particulier en formulant son grief, il n’appartient pas à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de rechercher par elle-même, parmi les liasses de pièces, celles qui pourraient être à même de prouver le montant allégué (cf. art. 180 al. 2 CPC). Le grief de l’appelante, insuffisamment motivé, est ainsi rejeté pour autant que recevable.

En ce qui concerne les cours de natation de B.V., l’appelante allègue qu’ils coûteraient 580 fr. par an pour B.V. et 520 fr. par an pour C.V., sans que l’on ne trouve de pièce justificative à cet égard parmi les liasses de pièces produites. L’intimé, pour sa part, avait allégué, en première instance, qu’il coûterait 640 fr. par an pour B.V., soit 53 fr. 30 par mois, et 575 fr. par an, soit 47 fr. 90 pour C.V.________ (bénéficiant d’un rabais de fratrie), facture de 2018 à l’appui. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre un montant de 53 fr. 30 pour B.V.________ et 47 fr. 90 pour C.V.________.

Pour le ski, on admettra, ex aequo et bono, un montant de 40 fr. par mois dans les charges de chacun des enfants, les parties ayant confirmé que les enfants pratiquaient ce sport exclusivement avec leur mère.

En ce qui concerne les camps de vacances, il n’y a pas lieu de les prendre en compte dans les charges des enfants, dès lors que la participation de ceux-ci à de tels camps ne paraît pas systématique. Les frais d’inscription à de tels camps constituent dès lors des frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC. Les parties devront se consulter et s’entendre à propos de la participation de leurs enfants à des camps de vacances et, le cas échéant, en supporter chacun la moitié des coûts.

Enfin, s’agissant du cours de mandarin de B.V., il coûterait 225 fr. par mois selon l’appelante et 101 fr. 35 selon l’appelant, sans qu’aucune des parties ne se réfère à une pièce en particulier. Dans ces circonstances, un montant de 101 fr. 35 sera admis, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable que le coût était plus élevé. Ce montant correspond d’ailleurs à celui retenu pour les cours d’arabe de C.V., ce qui le rend d’autant plus vraisemblable.

5.4.2.2 L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais de garderie ou d’accueil parascolaire (« After School Care ») – de C.V.________ par 185 fr. par mois, pour le temps entre la fin de l’école et le moment où l’intimé va le chercher. Pour sa part, l’intimé avait indiqué, dans sa pièce 119ter produite en première instance, que si B.V.________ ne bénéficiait plus de cet accueil, C.V.________ en bénéficiait toujours pour un coût de 185 fr. par mois. Dans ses déterminations sur l’appel de A.V.________, il ne revient d’ailleurs pas sur ce point. Partant, ce grief doit être admis.

5.4.2.3 S’agissant des vacances des enfants, l’appelant soutient que 313 fr. 50 par mois et par enfant devraient être pris en compte pour les vacances passées avec lui, par équité entre les parties. Pour justifier la différence entre ce montant et celui de 250 fr. alloué pour les vacances des enfants avec leur mère, il relève que les enfants peuvent effectuer un voyage tous les deux ans aux frais de _______ dans le cadre du « Home leave » avec leur mère uniquement, que celle-ci part chaque été des années paires en Argentine avec les enfants depuis 2014, que lui-même irait ainsi au Canada voir sa famille les étés des années impaires entièrement à ses propres frais, puisqu’il bénéficierait pour lui-même d’un montant alloué à titre de « Home leave » pour ses voyages, toutes les années paires, en Espagne. Il se réfère aux pièces 111, 54, 55, 55c, 58 et 152 produites. Il a par ailleurs produit, en première instance, de nombreuses pièces établissant ses dépenses de vacances.

Le premier juge a retenu que l’employeur payait une partie du coût des vacances des enfants, ce qui soulageait d’autant le budget des parents, et que les parties se partageaient les vacances scolaires et les jours fériés, de sorte qu’il se justifiait de retenir un montant forfaitaire mensuel de 250 fr. pour chacun des enfants. Il semble ainsi que ce montant comprenne sans distinction les vacances passées auprès des deux parents.

En l’occurrence, on relève en premier lieu que pour retenir une charge, il faut que celle-ci ait été effective avant la séparation, de sorte que les pièces produites relatives aux frais de voyage postérieurs à la séparation des parties ne sont pas déterminantes. A défaut de connaître les dépenses exactes que le couple effectuait du temps de leur vie commune et eu égard au fait que l’on se trouve en mesures provisionnelles, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que des montants forfaitaires sont justifiés en l’espèce. En revanche, en présence d’une répartition à part égale des vacances des enfants auprès de leurs parents, il se justifiera pour être équitable, de préciser, dans les charges des enfants, les frais qui sont supportés par leur mère et ceux qui sont supportés par leur père, afin de pouvoir, au moment de calculer la contribution d’entretien due, tenir compte des frais qui sont déjà pris en charge concrètement par le père.

Sans entrer en matière sur des calculs qui seront de toute manière imprécis, mais en tenant compte toutefois de l’avantage financier vraisemblable de l’intimée, qui bénéficie d’une large participation à un voyage tous les deux ans en Argentine avec ses enfants, il sera tenu compte d’un montant de 125 fr. dans les charges de chacun des enfants pour les vacances passées auprès de leur mère, comme le prévoit implicitement l’ordonnance et qui demeure incontesté (soit 250 fr. : 2) et 175 fr.. dans les charges de chacun des enfants pour les vacances passées auprès de leur père, ceci afin de tenir compte, en équité et approximativement, d’un billet d’avion supplémentaire tous les deux ans pour se rendre au Canada (soit 125 fr. + 50 fr.).

On notera que les parties demeurent bien entendu libres de procéder à des dépenses supplémentaires dans la mesure de leur disponible après avoir fait face aux charges familiales.

5.4.3 Enfin, même si cela n’est pas contesté en appel, il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; TF 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 ; TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation est calculée en fonction d'un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Dans des arrêts relativement récents, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d'une participation au loyer de 15 % par enfant était justifiée (cf. TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2).

En l’espèce, il y a lieu d’admettre qu’une part au logement de 15% du loyer de la mère, qui a la garde des enfants, doit figurer dans les charges de chacun des enfants, soit 300 fr. (2'000 fr. x 15%) jusqu’au 30 juin 2018, puis 283 fr. 90 (1'892 fr. 50 x 15%) dès le 1er juillet 2018 comme part au logement de la mère.

5.4.4 L’appelante soutient que la « nounou » qu’elle emploie lui coûte au total 1'800 fr. par mois et qu’il se justifierait d’imputer une partie de cette charge à chacun des enfants, à titre de frais de garde, parce que cette personne, en plus d’assumer des tâches ménagères, ferait notamment office de nounou, en s’occupant régulièrement de la prise en charge des enfants à la maison.

Il n’est pas contesté que les parties employaient déjà cette « nounou » du temps de la vie commune. Toutefois, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable le salaire versé à cette « nounou » par la production de pièces, se bornant à renvoyer à ses allégués dans la procédure de protection de l’union conjugale. En outre, en deux semaines, le père prend en charge les enfants sept soirs (de la sortie de l’école jusqu’au lendemain matin ou jusqu’au retour à 20h00 chez la mère), soit un soir sur deux, sans faire valoir de frais de garde. Il n’y a dès lors pas lieu d’inclure une participation des enfants au salaire de la « nounou » à titre de frais de garde.

5.4.5 Ainsi, les charges des enfants sont les suivantes :

B.V.________

  • minimum vital Fr. 600.00

  • part au logement de la mère Fr. 300.00

(dès le 1er juin 2018 Fr. 283.90)

  • assurance-maladie Fr. 34.50

  • nourriture / repas Fr. 447.30

  • école (part non payée par [...]) Fr. 900.45

  • « Compulsory activities » Fr. 26.70

  • foot Fr. 30.00

  • cours d’espagnol Fr. 34.45

  • cours de mandarin Fr. 101.35

  • natation Fr. 53.30

  • ski Fr. 40.00

  • vacances passées avec le père Fr. 175.00

  • vacances passées avec la mère Fr. 125.00

Sous-total Fr. 2'868.05

(dès le 1er juin 2018 Fr. 2'851.95)

Dont à déduire « Child Allowance » en CHF Fr. 237.25

Total jusqu’au 30 juin 2018 Fr. 2'630.80

Total dès le 1er juillet 2018 Fr. 2'614.70

C.V.________

  • minimum vital Fr. 400.00

  • part au logement de la mère Fr. 300.00

(dès le 1er juin 2018 : Fr. 283.90)

  • assurance-maladie Fr. 34.50

  • nourriture / repas Fr. 447.30

  • école (part non payée par _______) Fr. 774.35

  • Accueil parascolaire Fr. 185.00

  • « Compulsory activities » Fr. 9.10

  • foot Fr. 30.00

  • cours d’espagnol Fr. 34.45

  • cours d’arabe Fr. 101.35

  • piano Fr. 139.15

  • natation Fr. 47.90

  • ski Fr. 40.00

  • vacances passées avec le père Fr. 175.00

  • vacances passées avec la mère Fr. 125.00

Sous-total Fr. 2'843.10

(dès le 1er juin 2018 Fr. 2'827.00)

Dont à déduire « Child Allowance » en CHF Fr. 237.25

Total jusqu’au 30 juin 2018 Fr. 2'605.85

Total dès le 1er juillet 2018 Fr. 2'589.75

Gagnant au total près de 20'000 fr. par mois, les parties peuvent être tenues d’assurer ce train de vie à leurs enfants, qui ne représente guère plus du quart de leurs revenus et qui ne comprend pas de dépenses exorbitantes ou insolites pour des enfants d’expatriés scolarisés principalement en langue anglaise. La somme de ces charges constitue ainsi les coûts directs de l’entretien auquel les enfants B.V.________ et C.V.________ peuvent légitimement prétendre.

5.5 Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi fédérale du 20 mars 2015 modifiant le code civil suisse, le principe selon lequel le parent gardien contribue à l’entretien de l’enfant exclusivement en nature et le parent non gardien exclusivement en espèces n’a plus cours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013 [ci-après Message], FF 2013 p. 511 ss, spéc. p. 553). Il convient donc d’arrêter la clé de répartition des coûts directs d’entretien des enfants entre les parents en fonction de leur disponible respectif et de leur temps respectif de prise en charge effective (cf. Patrick Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique, ZKE 2016 p. 427 ss, spéc. p. 429 s.).

5.5.1 Pour déterminer le disponible respectif de chacune des parties, il n’y a pas lieu de tenir compte de tous les postes de dépense revendiqués par celles-ci. Seules sont pertinentes les dépenses entrant dans la notion de minimum vital élargi, soit les dépenses strictement nécessaires, constituant le minimum vital au sens de l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), augmentées, vu la situation financière aisée de la famille, de la charge fiscale courante et de quelques autres dépenses, tels que celles résultant du service de dettes conclues pendant la vie commune pour financer le train de vie de la famille d’alors. Les autres postes n’ont pas à être pris en compte et, si elles n’arrivent plus à les financer, les parties devront les réduire ou y renoncer, ce qui constituera pour chacune d’elles sa contribution au financement des coûts supplémentaires que la famille doit supporter du fait de la séparation.

5.5.2 Pour l’appelante, le premier juge a retenu les charges suivantes :

  • minimum vital (parent monoparental) Fr. 1'350.00

  • loyer Fr. 2'000.00

  • amortissement de la dette hypothécaire Fr. 500.00

  • impôt foncier Fr. 19.80

  • ECA et assurance ménage Fr. 20.00

  • repas professionnels (210 + 120) Fr. 330.00

  • frais médicaux non remboursés Fr. 80.00

  • coiffeur Fr. 95.00

  • frais de garde (nounou [...]) Fr. 200.00

  • habillement Fr. 110.00

  • frais de transport Fr. 755.90

  • vacances Fr. 250.00

  • fiduciaire Fr. 30.00

  • frais de justice et d’avocat Fr. 150.00

Total Fr. 5'890.70

5.5.2.1 Il n’y a pas lieu de tenir compte des postes « coiffeur », « habillement », « ECA et assurance ménage » et « frais médicaux non remboursés » qui sont couverts par le montant de base dans la mesure du nécessaire. S’agissant en particulier des frais médicaux, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle souffrait durablement d’une maladie nécessitant des frais réguliers qui pourraient justifier la prise en compte d’un montant en sus du montant de base.

Quant au poste « nounou », il ne sera pas non plus pris en compte. En effet, sous réserve d’un montant de 50 fr. par mois qui correspond vraisemblablement à la rémunération du temps passé par cette « nounou » au lavage et au repassage des tenues portées par l’appelante au travail – et qui peuvent dès lors entrer dans la catégorie des frais professionnels – le salaire de la « nounou », dont l’appelante n’établit au demeurant pas le montant par pièces (cf. supra, consid. 5.4.4), correspond à l’une de ces dépenses qui ne sont pas absolument nécessaires et dont le principe et l’ampleur doivent s’adapter au disponible et non servir à le définir (cf. supra, consid. 5.5.1 in fine).

Les enfants participant à hauteur de 15% chacun aux frais de logement de la mère, le poste « loyer » de l’appelante doit être réduit à 1'400 fr. (= 2'000 fr. – 2 x 15% x 2'000 fr.) jusqu’au 30 juin 2018 et à 1'324 fr.75 (= 1'892 fr. 50 – 2 x 15% x 1'892 fr. 50) depuis le 1er juillet 2018.

5.5.2.2 L’appelante soutient tout d’abord que l’entretien de son logement lui coûterait cher et justifierait un montant de 600 fr. par mois au lieu des 50 fr. retenus par le premier juge.

En l’occurrence, la maison familiale a été construite en 2015, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle nécessite peu de frais. L’appelante n’a d’ailleurs pas rendu vraisemblables les frais qu’elle allègue. Ce grief est donc rejeté.

5.5.2.3 L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir ajouté à son budget mensuel sa prime d’assurance vie de 103 fr., directement déduite de son revenu.

Contrairement à ce que relève l’appelante, l’assurance-vie n’est pas directement déduite de son salaire. Elle fait l’objet d’une facturation séparée [...] (pièce 18 produite). Le premier juge n’a pas pris en compte cette charge, considérant que celle-ci pouvait être financée au moyen du disponible. Or, en présence d’enfants, une assurance vie doit être considérée comme utile à la famille. En présence par ailleurs d’un train de train de vie élevé des parties, il se justifie d’admettre cette charge, même s’il n’est pas établi qu’elle existait du temps de la vie commune.

5.5.2.4 L’appelante soutient encore qu’il se justifierait pleinement de tenir compte, dans son budget mensuel, de 239 fr. à titre d’assurance chômage, en raison du fait que la politique de mobilité de [...] impliquait des mutations définitives des employés à l’étranger, alors qu’elle-même était décidée à rester en Suisse pour que ses enfants conservent leur cadre de vie actuel.

En l’occurrence, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle des parties, en particulier de leur séparation et du risque de précarisation que celle-ci induit en cas de perte d’emploi, il y a lieu d’admettre qu’une assurance-chômage se justifie en l’espèce, même si cette dépense n’existait pas lors de la vie commune. Tout comme l’assurance-vie, il s’agit d’une assurance qui protège l’ensemble de la famille. Compte tenu de sa particularité, il y a par ailleurs lieu d’admettre qu’elle n’est pas comprise dans le montant de base du minimum vital. Partant, en référence au décompte de cotisation de Caisse de compensation du 15 mars 2017 (pièce no 18), le montant de 239 fr. sera retenu dans les charges de l’appelante (717 fr. 15 : 3).

5.5.2.5 L’appelant conteste pour sa part les frais de leasing de son épouse retenu par le premier juge à 426 fr. 65 par mois, portant ses frais de transport à 755 fr. 90. Il soutient qu’elle n’aurait pas établi la nécessité de changer son véhicule et que ce montant serait sensiblement plus élevé que le sien (soit 306 fr. 95), de sorte qu’il y aurait lieu, par équité, de tenir compte d’un montant de frais de véhicule équivalent au sien à hauteur de 640 fr. par mois.

En l’espèce, dans la mesure où les frais de véhicule sont relativement élevés pour chacune des parties, sans toutefois paraître excessifs, et qu’il s’agit de charges effectives, il y a lieu d’admettre le leasing de l’intimée, même s’il est plus élevé que celui de son époux.

5.5.2.6 L’appelant soutient également que le montant des intérêts hypothécaires du logement familial aurait baissé depuis que l’hypothèque avait été prolongée au taux de 1.34%. Il se réfère à la pièce 119ter (annexe A1) et 148 produites à l’audience du 6 septembre 2018. Ainsi, les charges liées à la maison familiale s’élèveraient à 1'892 fr. 50 dès le 30 juin 2018, au lieu des 2'000 fr. retenus par le premier juge. Au vu des pièces produites, ce grief doit être admis. L’intimée ne le conteste d’ailleurs pas.

5.5.2.7 L’appelante soutient que le premier juge aurait dû tenir compte dans ses propres charges et celles de l’intimé de l’impôt foncier à hauteur de 58 fr. par mois (695 fr. par an). A cet égard, l’intimé admet qu’il a augmenté depuis 2018 et qu’il s’élève désormais à 695 fr. par an. Cela est d’ailleurs corroboré par la pièce 104 produite en appel. Le montant de 58 fr. sera ainsi pris en compte dans les charges de chacune des parties au lieu de 19 fr. 80.

5.5.2.8 Les parties contestent toutes deux le fait que le premier juge n’ait pas pris en compte leur charge fiscale. L’appelant reproche en particulier au premier juge d’avoir retenu qu’aucun des époux ne faisait valoir d’impôt sur le revenu et la fortune, alors qu’il aurait allégué, pièces à l’appui (no 52), qu’il payait 242 fr. 35 par an sur la maison de [...] (pièces nos 434 et 52 produites). L’appelante fait pour sa part valoir une charge fiscale de 33 fr. 33 par mois (400 fr. par an).

Le premier juge a considéré qu’en dehors de leur immeuble en Suisse, il était vraisemblable que les parties ne paient pas d’impôts sur le revenu et la fortune du fait de leur statut de fonctionnaires internationaux et que même si A.V.________ avait produit un relevé de compte IRF et IFD 2017 à son seul nom avec un récépissé postal attestant le paiement de 400 fr., aucune des parties n’avait fait valoir un quelconque montant à ce sujet.

Selon le site internet de l’Etat de Genève, les fonctionnaires engagés par l’OMS sont totalement exonérés de leurs revenus et de leur fortune mobilière, mais pas immobilières (www.ge.ch/impot-fonctionnaires-internationaux/particularites-fiscales).

Il ressort de la déclaration fiscale de l’appelant qu’un montant de 242 fr. 35 est dû pour sa part de copropriété d’une demie sur la maison. Ce montant a d’ailleurs été allégué en première instance. On en déduit que la part de l’appelante est identique, la pièce produite par cette dernière apparaissant moins fiable que celle produite par l’appelant. La différence entre les montants allégués par les parties est d’ailleurs peu importante. Il sera donc tenu compte d’un montant mensuel de 20 fr. 20 dans les charges de chacune des parties.

5.5.2.9 Ainsi, les charges de l’appelante doivent être arrêtées de la manière suivante :

  • minimum vital (parent monoparental) Fr. 1'350.00

  • loyer : jusqu’au 30 juin 2018 Fr. 1’400.00

Dès le 1er juillet 2018 (Fr. 1'324.75)

  • amortissement de la dette hypothécaire Fr. 500.00

  • impôt foncier Fr. 58.00

  • impôt sur la fortune immobilière Fr. 20.20

  • repas professionnels (210 + 120) Fr. 330.00

  • lavage/repassage Fr. 50.00

  • frais de transport Fr. 755.90

  • assurance vie Fr. 103.00

  • assurance chômage Fr. 239.00

  • vacances Fr. 250.00

  • fiduciaire Fr. 30.00

  • frais de justice et d’avocat Fr. 150.00

Total jusqu’au 30 juin 2018 Fr. 5'236.10

Total dès le 1er juillet 2018 Fr. 5'160.85

Compte tenu de son revenu mensuel moyen net de 9'416 fr. 25 (cf. supra, consid. 5.3.1), l’appelante a bénéficié d’un disponible de 4'180 fr. 15 par mois jusqu’au 30 juin 2018 et elle bénéficie d’un disponible de 4’255 fr. 40 par mois depuis le 1er juillet 2018.

5.5.3 Pour l’appelant, le premier juge a retenu les charges suivantes :

  • minimum vital (personne seule) Fr. 1'200.00

  • droit de visite Fr. 150.00

  • loyer Fr. 2'000.00

  • amortissement de la dette hypothécaire Fr. 500.00

  • impôt foncier Fr. 19.80

  • ECA et assurance ménage Fr. 20.00

  • repas professionnels Fr. 330.00

  • frais de transport Fr. 636.20

  • CFF demi-tarif et billets Fr. 31.00

  • frais médicaux non remboursés Fr. 300.00

  • coiffeur Fr. 15.00

  • femme de ménage Fr. 200.00

  • habillement Fr. 60.00

  • vacances Fr. 250.00

  • fiduciaire Fr. 30.00

  • frais de justice et d’avocat Fr. 150.00

Total Fr. 5'892.00

5.5.3.1 Il n’y a pas lieu de tenir compte des postes « coiffeur », « habillement », « ECA et assurance ménage » et « frais médicaux non remboursés » qui sont couverts par le montant de base dans la mesure du nécessaire. S’agissant en particulier des frais médicaux, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il souffrait durablement d’une maladie nécessitant des frais réguliers qui pourraient justifier la prise en compte d’un montant en sus du montant de base.

Quant au poste « femme de ménage », il ne sera pas non plus pris en compte dès lors qu’il correspond à l’une de ces dépenses qui ne sont pas absolument nécessaires et dont le principe et l’ampleur doivent s’adapter au disponible et non servir à le définir (cf. supra, consid. 5.5.1 in fine).

En revanche, il convient de prendre en compte l’impôt foncier (cf. supra, consid. 5.5.2.7) et l’impôt sur la fortune (cf. supra, consid. 5.5.2.8).

5.5.3.2 L’appelante soutient que les 31 fr. à titre de « CFF demi-tarif et billets » seraient injustifiés, le montant de 636 fr. 20 de frais de transport apparaissant suffisant.

En l’occurrence, dans la mesure où ces frais ne sont pas professionnels, il y a lieu d’admettre qu’ils concernent les loisirs « non définis » qui sont compris dans le minimum vital. Partant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, de sorte que ce grief est admis.

5.5.3.3 L’appelant reproche au premier juge d’avoir alloué le même montant aux deux époux pour les vacances, soit 250 francs. Il soutient en substance qu’il conviendrait de lui allouer 1'254 fr. par mois de vacances avec les enfants et 535 fr. sans eux pour tenir compte du fait que les enfants peuvent effectuer un voyage tous les deux ans aux frais de [...] dans le cadre du « Home leave » avec leur mère uniquement, que celle-ci part chaque été des années paires en Argentine avec les enfants depuis 2014, que lui-même irait ainsi au Canada voir sa famille les étés des années impaires à ses frais, qu’il bénéficierait pour lui-même d’un montant alloué à titre de « Home leave » pour ses voyages, toutes les années paires, en Espagne. Il se réfère aux pièces 111, 54, 55, 55c, 58 et 152 produites. Il a produit, en première instance, de nombreuses pièces établissant ses dépenses de vacances entre 2016 et 2018.

Le premier juge a retenu que les parties se partageaient les vacances scolaires et les jours fériés, de sorte qu’il se justifiait de retenir un montant forfaitaire mensuel de 250 fr. pour chacune d’elles.

En l’occurrence, on relève en premier lieu, comme on l’a déjà fait plus haut pour les enfants, que pour retenir une charge, il faut que celle-ci ait été effective avant la séparation, de sorte que les pièces produites relatives aux frais de voyage postérieurs à la séparation des parties ne sont pas déterminantes. A défaut de connaître les dépenses exactes que le couple effectuait du temps de leur vie commune et eu égard au fait que l’on se trouve en mesures provisionnelles, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que des montants forfaitaires sont justifiés en l’espèce.

Sans entrer en matière sur des calculs détaillés qui seront de toute manière imprécis, mais en tenant compte toutefois de l’avantage financier vraisemblable de l’intimée, qui bénéficie d’une large participation à un voyage tous les deux ans en Argentine avec ses enfants, il sera tenu compte d’un montant de 250 fr. pour l’intimée, comme le prévoit l’ordonnance et qui demeure incontesté, et de 300 fr. pour l’appelant, ceci afin de tenir compte, en équité et approximativement, d’un billet d’avion supplémentaire tous les deux ans pour se rendre au Canada (250 fr. + 50 fr).

On notera que les parties demeurent libres de procéder à des dépenses supplémentaires dans la mesure de leur disponible après avoir fait face aux charges familiales.

5.5.3.4 L’appelant soutient pour sa part que les frais à prendre en compte pour l’exercice de son droit de visite s’élèveraient à 300 fr. et non à 150 fr. au vu de son étendue.

Le premier juge a tenu compte, dans les charges de l’appelant, d’un montant total de 150 fr. pour le droit de visite des enfants. Compte tenu du droit de visite élargi de l’appelant (soit deux soirs et deux matins par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés), ce montant paraît insuffisant et un montant de 300 fr. paraît plus adéquat.

5.5.3.5 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses frais de pressing par 50 fr. par mois pour le nettoyage de ses costumes et chemises. Il se réfère à la pièce 55a produite le 20 février 2018 et complétée le 27 février 2018.

Ces dépenses, dans la mesure où elles représentent des frais professionnels et nécessaires, doivent être admises dans leur principe. En outre, le montant allégué de 50 fr. par mois doit être admis, dans la mesure où ces frais ont été rendus vraisemblables par pièces et qu’il s’agit d’un montant qui ne paraît pas excessif.

5.5.3.6 Ainsi, les charges de l’appelant doivent être arrêtées de la manière suivante :

  • minimum vital (personne seule) Fr. 1'200.00

  • droit de visite Fr. 300.00

  • loyer Fr. 2'000.00

  • amortissement de la dette hypothécaire Fr. 500.00

  • impôt foncier Fr. 58.00

  • impôt sur la fortune immobilière Fr. 20.20

  • repas professionnels Fr. 330.00

  • frais de transport Fr. 636.20

  • pressing Fr. 50.00

  • vacances Fr. 300.00

  • fiduciaire Fr. 30.00

  • frais de justice et d’avocat Fr. 150.00

Total Fr. 5'574.40

Compte tenu de son revenu mensuel moyen net de 9'622 fr. 95 (cf. supra, consid. 5.3.2), l’appelant bénéficie d’un disponible de 4'048 fr. 55 par mois.

5.5.4

5.5.4.1 Le premier juge a réparti les coûts directs des enfants à raison de 60% pour l’appelant et 40% pour l’appelante, en fonction de leur taux de prise en charge.

L’appelante conteste cette répartition des coûts, soutenant qu’elle aurait dû avoir lieu à raison de 80% pour l’intimé et 20% pour elle-même, eu égard au disponible de chacun des époux et au fait que la « charge mentale » de l’organisation familiale et l’entretien en nature des enfants seraient entièrement supportés par elle-même.

Pour sa part, l’appelant soutient que la répartition des coûts des enfants auraient dû avoir lieu par moitié à la charge de chaque époux, eu égard au fait qu’il prenait en charge, en sus, les frais de logement chez lui, les frais de garde par des tiers et les frais de vacances avec les enfants sans le bénéfice du « home leave ». Il se réfère au JdT 2017 III 187.

5.5.4.2 Pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d'entretien principalement en nature, on peut pondérer la clé de répartition en proportion des excédents (cf. JdT 2017 III 187 consid. 5.6 ; Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 198). Un droit de visite élargi n’implique en principe pas une réduction de la contribution versée pour l’enfant au parent gardien, surtout si c’est en définitive ce dernier qui assume l’essentiel des charges de l’enfant. Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien (Stoudmann, La répartition des coûts de l’enfant en cas de garde exclusive, Revue de la protection des mineurs, 4/2018, p. 258).

5.5.4.3 En l’espèce, l’appelant dispose d’un solde de 4'048 fr. 55, tandis que celui de l’appelante s’élève à 4’180 fr. 15 jusqu’au 30 juin 2018, puis à 4'255 fr. 40 dès le 1er juillet 2018. Ainsi, le disponible de l’appelant s’élève à 49.2%, puis 48.8% du disponible total. Force est ainsi d’admettre que les parties ont des situations financières similaires et que dans ces circonstances, une répartition à raison de 60% pour le père et 40% pour la mère paraît équitable, afin de tenir compte du droit de visite très élargi du père entraînant une présence des enfants chez lui à hauteur d’environ 40%.

Ainsi, aucune des deux parties ne saurait être suivie dans son raisonnement. En effet, force est d’admettre que lorsque les enfants sont chez leur père, l’appelante ne leur apporte aucun soin direct. Quand à la question organisationnelle, elle ne suffit pas à modifier la répartition retenue par le premier juge qui tient déjà partiellement compte de ce fait. Quant à l’appelant, il y a lieu de rappeler que les frais de garde de C.V.________ ont été admis dans les charges de celui-ci, que la part des frais de vacances des enfants passées avec leur père a été séparée de la part des frais de vacances des enfants passées avec leur mère et que le bénéfice du « home leave » a été pris en compte dans les montants alloués pour les vacances. Quant à la part au logement de la mère attribuée aux enfants, on peut certes admettre que l’appelant n’en bénéficie pas, mais au vu des montants disponibles des parties, celui-ci n’en est pas lourdement péjoré dans sa situation financière.

5.6 Les frais de subsistance de l’appelante, parent gardien des enfants, sont largement couverts par ses revenus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer aux enfants une contribution aux frais de prise en charge.

Compte tenu de ce qui précède, les contributions d’entretien dues par l’appelant s’élèveront à 1'400 fr. pour B.V.________ (jusqu’au 30 juin 2018 : 2'730 fr. 80 x 60% = 1'638 fr. 50, dont à déduire 175 fr. de frais de vacances à sa charge directe, soit 1'403 fr. 50, à arrondir ; puis dès le 1er juillet 2018 : 2'714 fr. 70 x 60%, - 175 fr., soit 1'393 fr. 80, à arrondir) et à 1'380 fr pour C.V.________ (jusqu’au 30 juin 2018 : 2'605 fr. 80 x 60%, - 175 fr., soit 1'388 fr. 50, à arrondir ; dès le 1er juillet 2018 : 2'589 fr. 75 x 60%, - 175 fr., soit 1'378 fr. 85, à arrondir). Force est de constater que la contribution d’entretien de B.V.________ est la même que celle retenue par le premier juge et que celle de C.V.________ en est très proche.

Les contributions d’entretien n’entament pas le minimum vital élargi des parties. A noter qu’elles permettent d’ailleurs à F.________, le cas échéant, de dépenser des montants supérieurs à ceux retenus pour le ménage et les vacances.

6.1 L’appelant reproche finalement au premier juge d’avoir fixé le point de départ des contributions d’entretien au 1er mars 2018 sans motiver ce point de l’ordonnance. Il conclut à ce que du 1er avril 2017 au 31 août 2018, la contribution d’entretien fixée par la convention soit réduite de 2'000 fr. à 1'750 fr. pour tenir compte du fait que les allocations familiales de 250 fr. ont été perçues par l’intimée dès le 1er avril 2018 et à ce que les nouvelles contributions d’entretien prévues par le présent arrêt soient dues à partir du 1er septembre 2018, date à laquelle C.V.________ avait commencé l’Ecole [...].

L’intimée soutient pour sa part que le dies a quo devrait être fixé au 1er avril 2017.

6.2 La modification de la contribution d’entretien demandée par le débirentier prend effet au plus tôt au moment de l’ouverture d’action, la modification des contributions d’entretien des enfants pouvant être demandée en leur faveur avec effet rétroactif d’un an selon l’art. 279 CC, mais non en cas d’action du débiteur de l’entretien (ATF 128 III 305 consid. 6a). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Le juge peut toutefois, dans des circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2, in RSPC 2011 p. 315 ; ATF 117 II 368 consid. 4 aa et les arrêts cités).

6.3 En l’espèce, la convention du 15 septembre 2016 prévoit que la contribution d’entretien sera revue lorsque les enfants seront les « dépendants » de leur mère et/ou lorsque C.V.________ intégrerait l’Ecole [...]. Les parties sont d’accord sur le fait que les contributions d’entretien ont été perçues par l’intimée dès le mois d’avril 2017 et que C.V.________ a commencé l’école [...] début septembre 2017.

En l’occurrence, la convention initiale n’est pas claire s’agissant des allocations familiales, puisqu’elle n’indique pas expressément si la contribution de 2'000 fr. comprend ou non les allocations familiales perçues par le père. Cela étant, dès lors qu’il ressort expressément de la convention que celui-ci perçoit les allocations familiales et qu’une modification pourrait être demandée dans l’hypothèse où celles-ci seraient perçues par la mère, il y a lieu d’admettre que les 2'000 fr. comprenaient bien les allocations familiales. D’avril à août 2018, il y a donc lieu de modifier la contribution d’entretien prévue par la convention en ce sens qu’elle s’élèvera à 1'750 fr., les allocations familiales s’élevant en moyenne à 250 fr. comme cela ressort des fiches de salaire produites par l’appelant en première instance (pièce no 112). Au surplus, il se justifie de prévoir le dies a quo des nouvelles contributions d’entretien retenues dans le présent arrêt dès le 1er septembre 2018, puisque c’est dès cette date que les frais de C.V.________ ont été modifiés par l’entrée à l’école de celui-ci. Les parties semblent d’ailleurs d’accord sur ce point.

En définitive, il y a lieu de réformer le prononcé en ce sens que la contribution d’entretien due par F.________ en faveur de B.V.________ s’élèvera à 1'750 fr. du 1er avril 2018 au 31 août 2018, puis à 1'400 fr. dès le 1er septembre 2018 et celle due en faveur de C.V.________ à 1'750 fr. du 1er avril 2018 au 31 août 2018, puis à 1'380 fr. dès le 1er septembre 2018, allocations familiales non comprises.

Même si l’on peut admettre formellement que les deux appels sont chacun très partiellement admis, on peut considérer, s’agissant des frais, que les deux parties succombent, tant les modifications apportées au prononcé sont minimes. Les frais de justice et les dépens de première instance doivent ainsi être confirmés.

Au vu du travail particulièrement important imposé par la cause, les frais de justice, qui se montent en principe à 600 fr. par appel (art. 65 al. 2 TFJC), mais qui seront augmentés à 2'000 fr. par appel (art. 65al. 4 TFJC), seront mis à la charge de chacun des appelants.

Au vu de sort des appels, les dépens de chaque partie seront compensés.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de F.________ est très partiellement admis.

II. L’appel de A.V.________ est très partiellement admis.

III. Les chiffres II et III du prononcé du 29 novembre 2018 sont réformés comme il suit :

II. DIT que F.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.V., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V., d’une contribution mensuelle de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs suisses) du 1er avril 2018 au 31 août 2018, puis de 1’400 fr. (mille quatre cents francs suisses) dès le 1er septembre 2018, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.

III. DIT que F.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.V., né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V., d’une contribution mensuelle de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs suisses) du 1er avril 2018 au 31 août 2018, puis de 1’380 fr. (mille trois cent huitante francs suisses), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de F., arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant F..

V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.V., arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante A.V..

VI. Les dépens sont compensés.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Mireille Loroch (pour A.V.), ‑ Me Axelle Prior (pour F.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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TFJC

  • art. 65al. TFJC

CC

  • art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 276 CC
  • art. 279 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 298 CC
  • art. 301a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 180 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 329 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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