Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 289
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI17.026957-181487

218

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 avril 2019


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 286 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 27 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H., au [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la demande déposée le 26 octobre 2017 par A.H., représentée par sa mère S., contre B.H.________ (I), a statué sur les indemnités aux conseils d’office (II à V), a dit que A.H., représentée par sa mère S., devait verser à B.H.________ la somme de 3'933 fr. 65 à titre de dépens (VI), a arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr. pour A.H.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VIII et VIII [recte : IX]) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX [recte : X]).

En droit, le premier juge a considéré que la situation financière de la demanderesse A.H.________ n’avait pas évolué, que le disponible du défendeur B.H.________ avait légèrement diminué et que la baisse de revenu de la mère de la demanderesse, liée à une baisse de son taux d’activité, n’était pas justifiée. En imputant un revenu hypothétique à S.________, le premier juge a ainsi constaté que la situation des parties et de la mère de la demanderesse n’avait pas évolué dans une mesure justifiant la modification des contributions d’entretien arrêtées dans la convention du 22 décembre 2016.

B. a) Par acte du 27 septembre 2018, A.H., représentée par sa mère S., a interjeté appel du jugement du 27 août 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande du 26 octobre 2017 soit admise, que le montant permettant d’assurer son entretien convenable soit arrêté à 2'631 fr. 25, subsidiairement à 2'186 fr. 95, et que B.H.________ soit astreint à contribuer à son entretien à hauteur de ce montant à compter du 1er juin 2017. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

b) Par ordonnances des 17 octobre et 1er novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

c) Le 26 octobre 2018, A.H.________ a produit des pièces requises en ses mains, soit tout document attestant de la fin des contrats de leasing conclus par sa mère (pièces 13 et 14). Elle a également produit une pièce relative à l’augmentation de ses frais de garderie (pièce 15).

d) Par réponse du 29 novembre 2018, B.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.H.________.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

S.________ et B.H.________ sont les parents non mariés de A.H., née le [...] 2015. B.H. a reconnu sa fille devant l’Officier de l’état civil de La Côte le 22 juin 2015.

B.H.________ et S.________ se sont séparés à la fin de l’année 2016.

a) Par convention du 22 décembre 2016, ratifiée par la Juge de paix du district de Morges le 9 janvier 2017, B.H.________ et S.________ ont notamment convenu que la garde de A.H.________ était attribuée à sa mère (II), que B.H.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur A.H.________ et, en cas de désaccord, deux jours par semaine selon son horaire de travail et la moitié des vacances et des jours fériés (III), que l’entretien convenable de A.H.________ s’élevait à 1'455 fr. 95 (soit base mensuelle : 400 fr. ; 20 % de part au loyer : 463 fr. ; assurance-maladie : 92 fr. 95 et garderie : 500 fr.) (V) et que B.H.________ contribuerait mensuellement à l’entretien de sa fille à hauteur de 700 fr. jusqu’à ses sept ans, de 800 fr. jusqu’à ses douze ans et de 900 fr. jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de ses études/formation professionnelle, pour autant qu’elles soient achevées dans un délai normal (IV).

b) Au moment de la signature de cette convention, B.H.________ travaillait pour l’ [...] et réalisait un salaire mensuel net de 6'759 fr. 80, primes pour risque de fonction et heures de nuit incluses. Ses charges s’élevaient à 4'091 fr. 20. Quant à S.________, elle était employée à 80 % par la [...] et percevait un salaire mensuel net de 4'152 fr. 95 ([3'833 fr. 50 x 13] / 12), part au treizième salaire comprise. Ses charges s’élevaient à 3'767 fr. 30.

A.H.________ vit avec sa mère à [...], dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 2'240 francs. Ainsi, sa part de loyer (15 %) se chiffre à 336 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 25 fr. 30, subside déduit. Ses frais de garde s’élevaient à 500 fr. par mois au moment de la signature de la convention du 22 décembre 2016. Ils ascendaient à 627 fr. par mois en avril 2017. Depuis le 1er août 2018, ils s’élèvent à 931 fr. 20 par mois pour trois jours de garde par semaine. Les frais de garderie sont remboursés par les prestations complémentaires cantonales pour familles. Au vu de son âge, les allocations familiales versées en faveur de A.H.________ s’élèvent à 300 fr. par mois.

A.H.________ se prévaut de frais de loisirs à hauteur de 100 fr. par mois.

B.H.________ est toujours assistant de sécurité publique à [...] mais n’effectue plus de travail de nuit, hormis une heure de 19 h à 20 h, une semaine sur deux. A l’audience du 25 mai 2018, B.H.________ a déclaré que c’était pour éviter des frictions avec S.________ à propos du droit de visite qu’il avait modifié ses conditions de travail. Il a ajouté que cette démarche visait à avoir des horaires réguliers dès lors que lorsqu’il travaillait de nuit, il avait souvent des jours de congé en semaine, mais pas tous les week-ends. Cette situation créait selon lui des tensions à propos du droit de visite, du fait qu’il lui arrivait d’être rappelé au travail un jour de congé et de devoir renoncer à voir A.H.. En octobre 2017, B.H. a perçu un revenu de 5'433 fr. 35, respectivement de 5'394 fr. 85 en novembre 2017, déduction faite de la somme de 600 fr. saisie en faveur de l’Office des poursuites (cf. pièce 104 du bordereau du 18 janvier 2018). Il réalise ainsi un salaire mensuel net moyen de 6'014 fr. 10 ([{5'433 fr. 35 + 5'394 fr. 85} / 2] + 600 fr.] perçu treize fois l’an, ce qui représente un salaire mensuel net de 6'515 fr. 30 (6'014 fr. 10 x 13] / 12), part au treizième salaire incluse. Ses charges s’élèvent à 4'106 fr. 35.

a) Le 1er juin 2017, S.________ a diminué son taux d’activité à 60 %, en lien avec des problèmes cervicaux et dorsaux ainsi que des maux de tête et des vertiges. Elle réalise aujourd’hui un salaire mensuel net de 3'175 fr. 60 ([2'931 fr. 35 x 13] / 12 [cf. pièce 26 du bordereau du 11 mai 2018 et pièce requise 151]), part au treizième salaire incluse.

b) Un document établi le 24 janvier 2018 par un étio-ostéopathe fait état des différentes algies présentées par S., qui l’auraient amenée à réduire son taux d’activité au début du mois de juin 2017. Au pied de ce certificat, il est mentionné en post-scriptum que S. ne peut pas travailler à 100 % à l’heure actuelle. Selon une attestation médicale établie le 28 mars 2018 par son médecin traitant, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne, S.________ est connue à sa consultation depuis 2002 et a été traitée à plusieurs reprises pour des douleurs du rachis, aussi bien cervical que lombaire, avec des séances de physiothérapie et d’ostéopathie. Il est par ailleurs mentionné dans cette attestation que S.________ présente une scoliose à grand rayon de courbure dorso-lombaire, séquelles de Scheuermann dorsal bas ainsi que discopathies L4-L5 et L5-S1. Il en ressort également qu’au lieu de prononcer des dispenses, le temps de travail de S.________ a été adapté depuis juin 2017 à un taux de 60 % qui se révèle pertinent.

A l’audience du 25 mai 2018, S.________ a indiqué avoir terminé sa maturité professionnelle en travaillant à 60 %, mais avoir définitivement renoncé à se former en soins infirmiers, son employeur refusant qu’elle travaille à 60 % pendant cette formation et exigeant d’elle un taux d’activité à 80 %. S.________ a précisé que la formation en soins infirmiers représentait un taux d’activité à 50 % et que si elle l’avait poursuivie, elle aurait été payée à 30 % ou à 50 % par son employeur, compte tenu d’un taux d’activité global de 80 % ou de 100 %. Elle a déclaré avoir renoncé à se former en soins infirmiers parce qu’elle ne pouvait pas travailler à 80 % et s’occuper de A.H.________.

c) Le loyer de S.________ s’élève à 1'904 fr. (2'240 fr. – 15 %), déduction faite de la part au loyer de A.H.________, et sa prime d’assurance-maladie à 250 fr. 90, subside déduit. Ses frais de déplacement professionnels sont remboursés par son employeur (cf. pièce 26 du bordereau du 11 mai 2018 et pièce requise 151).

S.________ est titulaire d’un contrat de leasing relatif à une Citroën DS 4. Les mensualités de ce leasing s’élèvent à 359 fr. 95 par mois. Il ressort de la pièce 13 produite en appel que le contrat court pour une durée de soixante mois à compter du 27 mars 2015, soit jusqu’au 31 mars 2020.

S.________ était titulaire d’un second contrat de leasing relatif à une Citroën C3 Picasso. Les mensualités de ce leasing s’élevaient à 499 fr. 50. Le 31 août 2017, [...] a établi à l’attention de S.________ une facture de 7'866 fr. 40 relative au rachat du leasing de ce véhicule (cf. pièce 14 produite en appel). Cette somme représente seize mensualités (7'866 fr. 40 / 499 fr. 50) de leasing (cf. infra consid. 5.4.1.1). A l’appui de sa demande du 26 octobre 2017, A.H.________ a notamment allégué que S.________ devait se rendre au domicile de ses patients dans le cadre de l'exercice de son activité, de sorte qu'un véhicule lui était indispensable (cf. all 12 et 13). A.H.________ a également allégué que sa mère avait conclu le contrat de leasing du véhicule Citroën C3 à son nom alors qu’il était exclusivement utilisé par B.H., celui-ci ne pouvant pas contracter de contrat de leasing compte tenu des poursuites dont il faisait l’objet. Elle a précisé que le véhicule était stationné dans un garage Citroën qui essayait de le vendre (cf. all. 16). Dans sa réponse du 18 janvier 2018, B.H. a contesté cet allégué. Il a toutefois admis que S.________ s’acquittait des deux leasings et que les mensualités devaient être comprises dans le minimum vital de la prénommée (cf. all. 59 et 60).

En première instance, A.H.________ a allégué que les frais médicaux non remboursés de sa mère s’élevaient à 100 fr. par mois (cf. all. 15).

Le 26 octobre 2017, A.H.________ a saisi la présidente d’une demande tendant, sous suite de frais et dépens, à ce que son entretien convenable soit arrêté à 3'205 fr., à ce que dès le 1er juin 2017, B.H.________ soit astreint à contribuer à son entretien à hauteur d’au moins 2'660 fr. par mois jusqu’à ses sept ans, d’au moins 2'860 fr. jusqu’à ses douze ans, puis d’au moins 3'060 fr. jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), allocations familiales en sus, et à ce que la contribution d’entretien soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la contribution d’entretien soit arrêtée à un montant qui ne serait pas inférieur à 2'280 fr. jusqu’à ses sept ans, à 2'480 fr. jusqu’à ses douze ans et à 2'680 fr. jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Par réponse du 14 février 2018, B.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

A.H.________ s’est déterminée le 19 mars 2018.

L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 25 mai 2018 par la présidente.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cité ci-après : Tappy, JdT 2010 III 115], spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, JdT 2010 III 115, spéc. p. 135).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l’espèce, les pièces produites par A.H.________ (ci-après : l’appelante) sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’aucun changement notable de la situation n’était intervenu depuis la conclusion de la convention du 22 décembre 2016. Selon l’appelante, la baisse du taux d’activité de sa mère liée à ses problèmes de dos aurait dû être prise en compte à titre de fait nouveau justifiant une adaptation de la contribution d’entretien. Elle considère que cette omission constituerait une violation de l’art. 286 al. 2 CC. Elle se plaint également de ce que le premier juge ait imputé un revenu hypothétique à S.________, en considérant que ni les problèmes de santé de celle-ci ni le jeune âge de l’enfant ne justifiaient la diminution de son taux d'activité dès le 1er juin 2017 à 60 %. Elle se prévaut des arrêts Juge déléguée CACI 26 février 2018/120 et Juge déléguée CACI 21 mars 2018/186, lesquels ne priveraient pas de toute force probante un certificat médical établi par un médecin traitant. Elle soutient également que le certificat médical du Dr [...] poserait un diagnostic clair et attesterait que les atteintes à la santé de sa mère ont nécessité une adaptation du taux d’activité de celle-ci, les constatations faites par son médecin traitant étant corroborées par celles de son ostéopathe.

3.2 3.2.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la réf. citée). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 128 III 305 consid. 5b ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 144 III 349 consid. 5.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

3.2.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.2). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 Ill 4 consid. 4a ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).

3.2.3 Le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). Il n'est en principe pas arbitraire de privilégier l'opinion émise par des experts choisis par l'autorité judiciaire plutôt que l'avis d'un médecin traitant ou privé (ATF 124 1170 consid. 4 et les réf. citées ; TF 4P.76/2002 du 25 juin 2002 consid. 3.5). Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les avis médicaux, y compris ceux d’un médecin traitant, peuvent être pris en considération en plus d’avis d’experts (cf. TF 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 6.4 ; TF 5A_346/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2 ; TF 5A_657/2008 et 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2).

3.2.4 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence – jusque-là bien établie – de la règle des 10/16 ans pour la détermination de la durée de la prise en charge. Il a rappelé que la contribution de prise en charge couvrait les besoins indirects de l’enfant, soit les frais de subsistance du parent qui prenait en charge personnellement l’enfant, et qu’elle cédait le pas à la couverture des coûts directs si les ressources manquaient (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018, destiné à la publication, consid. 4.3). En cas de divorce ou de séparation, après une phase transitoire ou à défaut d'accord des parents sur le mode de prise en charge des enfants, c'est le modèle des degrés de scolarité qui s'applique. Le parent qui prend pour l'essentiel en charge les enfants doit ainsi exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant (4 à 12 ans dans le canton de Vaud), de 80 % dès son entrée au niveau secondaire (dès 12-13 ans dans le canton de Vaud) et de 100 % dès la fin de sa seizième année (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). On peut s'écarter de cette ligne directrice au cas par cas et pour des motifs suffisants (TF 5A_361/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

3.3 Le premier juge a retenu que selon l'attestation médicale du 28 mars 2018 émanant du médecin traitant de S., celle-ci était connue depuis 2002 pour des problèmes de dos, qui ne l'avaient pas empêchée de travailler à 80 % par le passé. Par ailleurs, ces problèmes de dos étaient connus au moment de la signature de la convention, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau. De plus, le certificat produit émanait d'un médecin traitant, si bien que faute d'éléments au dossier, sa force probante devait être relativisée en raison du lien thérapeutique, mais surtout de l'absence d'explications sur les limitations fonctionnelles dont souffrirait S.. Quant au document établi le 24 janvier 2018 par un étio-ostéopathe, il faisait état de différentes algies présentées par S., qui l'auraient amenée à réduire son taux d'activité au début du mois de juin 2017. Toutefois, ce document émanait également d'un praticien traitant, non médecin de surcroît, si bien qu’il ne suffisait pas à prouver les limitations alléguées par S.. Le premier juge a en outre relevé que l'intéressée avait récemment envisagé de poursuivre une formation en cours d'emploi, propre à augmenter le stress et la fatigue allégués ; dans ce contexte, son employeur lui avait proposé un contrat à 80 %, l'estimant donc, selon le premier juge, capable de supporter une charge de travail supplémentaire. Le premier juge a également considéré que S.________ ne pouvait pas davantage se fonder sur la jurisprudence des « 10/16 ans » pour justifier une baisse de son taux d'activité, puisque l'enfant avait atteint l'âge de trois ans et se situait ainsi bien au-delà de la période réservée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 juin 2018 (TF 5A_98/2016 du 25 juin 2018 consid. 3.5). Dès lors qu'à la séparation, les parents avaient convenu d'un mode de prise en charge fondé sur une activité de S.________ à 80 % et qu'aucun élément médical probant n'attestait la nécessité d'une baisse de son taux d'activité, celle-ci ne pouvait pas réduire d'elle-même ledit taux. Il s’ensuivait que son salaire mensualisé devait être arrêté à 3'833 fr. 50 à titre de revenu hypothétique, avec effet rétroactif à la date de la diminution du taux d'activité.

3.4 En l’espèce, on ne peut pas déduire des termes de l’attestation médicale du 28 mars 2018 du Dr [...] que S.________ aurait souffert du dos depuis 2002, mais bien qu'elle était suivie par ce médecin depuis cette année-là. Il n'y a pas non plus lieu d'évincer cette attestation du seul fait qu'elle a été établie par le médecin traitant de la mère de l’appelante, celle-ci n’étant pas dénuée de force probante. Il ressort en effet indirectement de la jurisprudence précitée qu’un avis médical peut être pris en considération en plus de celui d’un expert, y compris lorsqu’il s’agit de celui d’un médecin traitant (cf. TF 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 6.4 ; TF 5A_346/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2 ; TF 5A_657/2008 et 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2).

L’attestation du 28 mars 2018 donne des indications claires non seulement en ce qui concerne le diagnostic mais aussi s'agissant des limitations fonctionnelles de S., puisqu'elle atteste également du fait qu'une activité exercée à 60 % au lieu de 80 % depuis le mois de juin 2017 a été bénéfique. On relèvera que le premier juge n'a nullement ordonné la production d'un avis d'expert, ce qu'il lui était loisible de faire au vu de la maxime inquisitoire illimitée. L'attestation médicale du 28 mars 2018 laisse en outre entendre que la réduction du temps de travail avait été recommandée pour pallier des dispenses de travail, ce qui est sensé. Enfin, elle est corroborée par le traitement effectué par S. auprès de son ostéopathe. Si, au vu du contenu de cette attestation, on ne peut pas exclure qu'au moment de la signature de la convention alimentaire du 22 décembre 2016, S.________ ait déjà souffert de son dos, rien n'indique que la convention ait alors tenu compte de ce fait, singulièrement d'une possible aggravation de ce problème de santé compte tenu de ce que, ensuite de la séparation, la mère de l'enfant assumait désormais seule la garde, soit la prise en charge de son enfant, qui est encore en phase de croissance et qui manque d'autonomie au vu de son âge, tout en continuant à exercer son activité d'assistante en soins et santé communautaire, laquelle est également exigeante sur le plan physique. Dans la mesure où le premier juge apparaît vouloir reprocher à la mère de l'appelante de s'être intéressée à une formation en soins infirmiers en cours d'emploi, il n'est pas avéré qu'une telle formation aurait augmenté le stress et la fatigue allégués par celle-ci ni que l'employeur aurait émis dans ce contexte une appréciation sur la capacité de S.________ de supporter une charge de travail supplémentaire, dès lors que la proposition de l'employeur d'augmenter le taux de travail de l'intéressée à 80 % comprenait une part de formation de 50 % et une part de travail de 30 %. Quoi qu'il en soit, S.________ a de toute manière déclaré renoncer à cette formation à l'audience du 25 mai 2018, faute d'accord avec son employeur, de sorte que cette question n'est plus pertinente.

Par ailleurs, au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral sur le taux d'activité du parent gardien, en l'occurrence la mère, aucun reproche ne saurait être adressé à la mère de l’appelante à ce titre, dès lors qu'en exerçant une activité lucrative à 60 %, elle satisfait de toute manière à la condition du taux de 50 % préconisé dès la scolarisation obligatoire de l'enfant, soit à l'âge de quatre à cinq ans dans le canton de Vaud, jusqu'au degré secondaire, soit à l'âge de 12 à 13 ans. Dès cet âge, un taux d'activité de 80 % pourra être, le cas échéant, retenu si les conditions en sont réalisées. Il appartiendra aux parties de requérir la modification du jugement pour en tenir compte.

Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge n’a pas considéré que la baisse de la capacité de gain de la mère de l’appelante constituait un fait nouveau permettant de réexaminer le montant de la contribution d’entretien. De même, c’est à tort que le premier juge a imputé un revenu hypothétique à S.. Il y a ainsi lieu d’actualiser la situation des parties et de S. et de recalculer le montant de l’entretien convenable de l’enfant, respectivement de la contribution d’entretien en sa faveur. Compte tenu du fait qu’aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à la mère de l’appelante, il y a lieu de tenir compte de son revenu effectif, soit 3'175 fr. 60, montant qui diffère de celui de 3'120 fr. retenu par le premier juge mais qui se fonde sur les pièces du dossier (cf. supra ch. 5a).

4.1 L'appelante reproche à B.H.________ (ci-après : l’intimé) d'avoir volontairement réduit ses revenus quelques jours après le dépôt de la requête de conciliation, dès lors qu'il aurait obtenu à sa demande de ne plus effectuer d'heures de travail la nuit et le week-end en étant conscient qu'il ne percevrait plus d'indemnités liées aux horaires irréguliers.

4.2 Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 3.2.2), pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 Ill 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, FamPra.ch 2010 p. 669).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 Ill 417 consid. 2.2 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d'adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées). Il en va de même lorsqu'un époux a exercé jusqu'ici une activité à plein temps (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013 p. 486).

4.3 En l’espèce, iI ressort du dossier de première instance que l’intimé a demandé un réaménagement de ses horaires en vue de l'exercice de son droit de visite prévu par la convention du 22 décembre 2016, à savoir un libre et large droit de visite et, en cas de désaccord, deux jours par semaine selon son horaire de travail et la moitié des vacances et des jours fériés. Interrogé à ce sujet à l’audience du 25 mai 2018, l’intimé a expliqué que c’était pour éviter des frictions avec la mère de l’appelante à propos du droit de visite qu’il avait modifié ses conditions de travail, l’intéressé souhaitant avoir des horaires réguliers pour ne pas devoir renoncer à voir sa fille s’il était appelé à travailler un jour de congé. Rien ne permet d'infirmer les déclarations de l'intimé à cet égard. Au demeurant, l’intimé n'est pas tenu d'exercer une activité lucrative à plus de 100 %, voire de renoncer à des conditions de travail plus adaptées à sa situation familiale, soit à l'exercice du droit de visite.

Il s’ensuit que c’est le revenu effectif de l’intimé, lequel s’élève à 6'515 fr. 30 (cf. supra ch. 4) qui est déterminant, étant relevé que ce montant s’écarte légèrement des 6'490 fr. 50 retenus par le premier juge.

5.1 Il y a également lieu d’adapter les charges de l’intimé et de la mère de l’appelante, en particulier les frais de transport et de repas. S’agissant des charges de sa mère, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’entier des coûts liés aux contrats de leasing.

5.2 5.2.1 S'agissant des frais de repas et de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter − ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule).

5.2.2 Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux. L'entier des redevances de leasing d'un véhicule, qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (Kompetenzcharakter), doit ainsi être pris en compte (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).

5.3 5.3.1 Le premier juge a considéré que les frais de transport de l’intimé s’élevaient à 84 fr. 45 par mois, tout en mentionnant que les kilomètres avaient été retenus au tarif de 67 ct/km. Il a en outre retenu que les frais de transport de la mère de l’appelante s’élevaient à 67 fr. 55, sur la base du même forfait. S’agissant des contrats de leasing, il n’en a pas tenu compte dans les charges de la mère de l’appelante. Il a également tenu compte d’un forfait pour les frais de repas.

5.3.2 En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte les mensualités des deux contrats de leasing, l’intimé ayant admis qu’il fallait en tenir compte dans le minimum vital de la mère de l’appelante. Par ailleurs, il est établi que l’un des deux véhicules est nécessaire à l’activité professionnelle de S.. Pour la Citroën DS 4, on retiendra une somme de 359 fr. 95 dans le minimum vital de S. jusqu’au 31 mars 2020. Quant au leasing de la Citroën C3, il ressort de l’instruction qu’il a été racheté moyennant le paiement de la somme de 7'866 fr. 40, selon la facture établie par [...] le 31 août 2017, et que cette somme représente seize mensualités de 499 fr. 50. Il s’ensuit que le leasing doit être considéré comme ayant été soldé le 31 décembre 2018, soit seize mois après l’établissement de la facture précitée. On tiendra ainsi compte de la somme de 499 fr. 50 dans le minimum vital de la mère de l’appelante jusqu’à cette date.

5.3.3 Il faut encore tenir compte du fait qu’au vu de son taux d’activité à 60 %, les frais de repas de S.________ ne s’élèveront plus qu’à 130 fr. 20 ([10 fr. x 21,7] x 60 %), les frais de repas de B.H.________ s’élevant quant à eux à 217 fr. (10 fr. x 21,7). S’agissant des frais de transport de la mère de l’appelante, il ressort des pièces produites que ceux-ci sont remboursés par son employeur, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. On ne tiendra pas compte d’un montant pour des frais médicaux dans les charges de la mère de l’appelante, l’intéressée n’ayant pas produit d’attestation établie par son assurance relative aux frais non remboursés, les factures produites en première instance étant insuffisantes.

5.3.4 Au vu de ce qui précède, le minimum vital de S.________ peut être arrêté comme il suit :

  • base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.

  • loyer (2'240 fr. – 15 %) 1'904 fr.

  • prime LAMal 250 fr. 90

  • frais de repas 130 fr. 20

  • leasing 1 (jusqu’au 31.03.2020) 359 fr. 95

  • leasing 2 (jusqu’au 31.12.2018) 499 fr. 50

Total jusqu’au 31.12.2018 4'494 fr. 55

Total du 01.01.19 au 31.03.20 3'995 fr. 05

Total dès 01.04.2020 3'635 fr. 10

5.3.5 Quant au minimum vital de l’intimé, il peut être arrêté comme il suit :

  • base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr.

  • loyer 2'130 fr.

  • prime LAMal 324 fr. 90

  • frais de repas 217 fr.

  • frais de transport 84 fr. 45

  • droit de visite 150 fr.

Total 4'106 fr. 35

6.1 S’agissant de ses propres charges, l’appelante se prévaut de l’augmentation de ses frais de garderie et fait valoir qu’un montant de 100 fr. devrait être ajouté à ses coûts directs pour tenir compte de ses loisirs.

6.2 6.2.1 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.1). Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2). Les besoins d'entretien moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas donné. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les réf. citées ; TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 757 et JdT 2012 II p. 302).

6.2.2 L’aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervient qu'en cas de carence (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les réf. citées). Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires de l'AVS et de l'AI (TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1). Il en va de même du revenu d'insertion (art. 3 LASV [loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051] ; Juge délégué CACI 26 août 2013/431 ; CACI 4 juillet 2018/410). En revanche, la LHPS [sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 ; BLV 850.03], applicable par renvoi de l'art. 11 de la LVLAMal [loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01], ne soumet pas l'octroi du subside à l'assurance-maladie à la même subsidiarité. La prestation à laquelle le crédirentier a droit doit dès lors être prise en considération pour calculer la contribution due (CACI 4 juillet 2018/410). S’agissant des prestations complémentaires cantonales pour familles, la LPCFam (loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 ; BLV 850.053) ne renvoie pas à la LHPS s’agissant du calcul du revenu déterminant. Elle précise que le revenu déterminant comprend les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires (cf. art. 11 al. 1 let. d LPCFam). Il faut dès lors comprendre qu’à l’instar du revenu d’insertion, les prestations fournies en vertu de cette loi sont subsidiaires aux obligations alimentaires.

6.3 6.3.1 En l’espèce, il ressort de la convention du 22 décembre 2016 que les frais de garderie de l’appelante s’élevaient à 500 fr. à la date de la signature. En avril 2017, ses frais de garderie s’élevaient à 627 fr., alors que S.________ travaillait à 80 %. Dès lors que S.________ a baissé son taux d’activité à compter du mois de juin 2017, on tiendra compte du montant de 500 fr. ([627 fr. – 20 %] = 501 fr. 60) prévu dans la convention du 22 décembre 2016 jusqu’au 1er août 2018, date à partir de laquelle l’augmentation des coûts à 931 fr. 20 est établie par pièces. Quand bien même ces frais sont remboursés par les prestations complémentaires cantonales pour familles, il y a lieu d’en tenir compte dans les coûts directs de l’appelante, au vu du principe de subsidiarité rappelé ci-dessus. Il ne sera en revanche pas tenu compte des frais futurs liés à un éventuel placement de l’appelante dans une unité d’accueil pour écolier, cette charge étant trop incertaine à ce stade. On ignore en effet notamment si la mère de l’appelante sera en mesure d’aménager ses horaires pour tenir compte des horaires scolaires de sa fille. Il appartiendra ainsi aux parties d’agir à cet égard, le cas échéant, par la voie de la modification.

6.3.2 S’agissant des frais de loisirs plaidés par l’appelante, au vu de son âge et de la situation financière de l’intimé et de sa mère, une prise en compte de frais de loisirs de 100 fr. ne s'impose pas pour l'âge de trois ans, mais est envisageable dans une moindre mesure, en s'inspirant des tabelles zurichoises. On admettra ainsi un montant forfaitaire de 50 francs.

6.3.3 Les coûts directs de l’appelante peuvent ainsi être arrêtés comme il suit :

  • base mensuelle selon normes OPF 400 fr.

  • loyer (2'240 fr. – 85 %) 336 fr.

  • prime LAMal 25 fr. 30

  • loisirs 50 fr.

  • frais de garde (jusqu’au 31.07.18) 500 fr.

  • frais de garde (depuis le 01.08.18) 931 fr. 20

  • allocations familiales – 300 fr.

Total jusqu’au 31.07.18 1'011 fr. 30

Total dès le 01.08.18 1'442 fr. 50

7.1 Il convient de calculer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’appelante, respectivement celui de la contribution d’entretien. Dès lors qu’il est admissible de fixer le dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la demande complète de modification du jugement, à savoir comprenant l'ensemble des éléments pertinents permettant au juge de statuer (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.2), les montants de la contribution et de l’entretien convenable seront adaptés à partir du 1er novembre 2017.

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, p. 687, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. citées).

7.2 7.2.1 En l’espèce, les coûts directs de l’appelante s’élèvent à 1'011 fr. 30 du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 et à 1'442 fr. 50 dès le 1er août 2018 (cf. supra consid. 6.3.3). Quant au manco de la mère de l’appelante, celui-ci s’élève à 1'318 fr. 95 (3'175 fr. 60 – 4'494 fr. 55) du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018, à 819 fr. 45 (3'175 fr. 60 – 3'995 fr. 05) du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020 et à 459 fr. 50 (3'175 fr. 60 – 3'635 fr. 10) dès le 1er avril 2020 (cf. supra consid. 3.4 et 5.4.3).

Il s’ensuit que le montant permettant d’assurer l’entretien convenable de l’appelante s’élève à 2'330 fr. 25 (1'011 fr. 30 + 1'318 fr. 95) du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018, à 2'761 fr. 45 (1'442 fr. 50 + 1'318 fr. 95) du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, à 2'261 fr. 95 (1'442 fr. 50 + 819 fr. 45) du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020 et à 1'902 fr. (1'442 fr. 50 + 459 fr. 50) dès le 1er avril 2020.

7.2.2 Au vu de son revenu de 6'515 fr. 30 et de ses charges de 4'106 fr. 35 (cf. supra consid. 4.3 et 5.3.5), le budget de l’intimé présente un disponible de 2'408 fr. 95 (6'515 fr. 30 – 4'106 fr. 35), si bien qu’il est mesure de couvrir l’entier de l’entretien convenable de sa fille, à l’exception de la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018.

La contribution d’entretien sera ainsi arrêtée à 2'330 fr. du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018, à 2'409 fr. du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, à 2'262 fr. du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020 et à 1'902 fr. dès le 1er avril 2020.

8.1 8.1.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la demande du 27 octobre 2017 doit être partiellement admise et que le montant permettant d’assurer l’entretien convenable de l’appelante et celui de la contribution d’entretien en sa faveur doivent être adaptés conformément à ce qui précède (cf. supra consid. 7.2.1 et 7.2.2).

8.1.2 Les chiffres VI, VII et VIII (recte : IX) du dispositif du jugement entrepris doivent également être modifiés en ce sens que les frais judiciaires de première instance doivent être répartis par moitié entre les parties et que les dépens doivent être compensés (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC).

La question du remboursement des frais judiciaires par l’intimé sera en outre ajoutée au chiffre VIII (recte : IX) du dispositif du jugement.

8.2 Au vu de la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), ce qui apparaît d’autant plus équitable en l’espèce qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

8.3 8.3.1 Me Joël Crettaz, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 22 janvier 2019, Me Joël Crettaz a indiqué que son stagiaire avait consacré 12 h 12 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Il a également annoncé des débours à hauteur de 9 fr. 30.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Joël Crettaz doit être arrêtée à 1'342 fr. (110 fr. x 12 h 12), montant auquel s'ajoutent les débours par 9 fr. 30 et la TVA de 104 fr. 05, ce qui donne un total de 1'455 fr. 35.

8.3.2 Me Pierre-Xavier Luciani, conseil d’office de l’intimé, a lui aussi droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 22 janvier 2019, Me Pierre-Xavier Luciani a indiqué avoir consacré 9 h 50 à la procédure d’appel, dont 80 minutes à des correspondances et 8 h 30 à l’élaboration d’une réponse sur appel, relecture et corrections comprises. Au regard de la relative simplicité de la cause, on tiendra compte d’une durée de 40 minutes pour les correspondances et de 8 h pour la rédaction de la réponse.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Pierre-Xavier Luciani doit être arrêtée à 1'560 fr. (180 fr. x [9 h 50 – 40 min. {correspondances} – 30 min. {réponse}]), montant auquel s'ajoute la TVA de 120 fr. 10, ce qui donne un total de 1'680 fr. 10.

8.3.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

8.4 Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I, VI, VII et VIII (recte : IX) de son dispositif comme il suit :

I. La demande déposée le 26 octobre 2017 par A.H., représentée par sa mère S., à l’encontre de B.H.________ est partiellement admise.

Ibis nouveau. L’entretien convenable de A.H.________ s’élève à :

2'330 fr. (deux mille trois cent trente francs) du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 ;

2'762 fr. (deux mille sept cent soixante-deux francs) du 1er août 2018 au 31 décembre 2018 ;

2'262 fr. (deux mille deux cent soixante-deux francs) du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020 ;

1'902 fr. (mille neuf cent deux francs) dès le 1er avril 2020.

Iter nouveau. B.H.________ doit verser à A.H.________ une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de S.________, arrêtée à :

2'330 fr. (deux mille trois cent trente francs) du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 ;

2'409 fr. (deux mille quatre cent neuf francs) du 1er août 2018 au 31 décembre 2018 ;

2'262 fr. (deux mille deux cent soixante-deux francs) du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020 ;

1'902 fr. (mille neuf cent deux francs) dès le 1er avril 2020.

VI. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'200 fr. (trois mille deux cents francs), sont mis par 1'600 fr. (mille six cents francs) à la charge de la demanderesse A.H., représentée par sa mère S., mais provisoirement assumés par l’Etat, et par 1'600 fr. (mille six cents francs) à la charge de B.H.________ mais provisoirement assumés par l’Etat.

VII. Les dépens de première instance sont compensés.

VIII (recte : IX). B.H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité due à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de A.H., représentée par sa mère S., mais provisoirement assumés par l’Etat, et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de B.H.________ mais provisoirement assumés par l’Etat.

IV. L’indemnité de Me Joël Crettaz, conseil d’office de A.H., représentée par sa mère S., est arrêtée à 1'455 fr. 35 (mille quatre cent cinquante-cinq francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

V. L’indemnité de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil d’office de B.H.________, est arrêtée à 1'680 fr. 10 (mille six cent huitante francs et dix centimes), débours et TVA compris.

VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Joël Crettaz (pour A.H.), ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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