TRIBUNAL CANTONAL
TD17.037883-181197
489
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 août 2018
Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme de Benoit
Art. 311 al. 1, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par X.W., à Lausanne, intimée, contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec A.W., à Yverdon-les-Bains, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.W., né le [...] 1980, et X.W. le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2013 à Pully (VD).
Un enfant est issu de cette union : O.W.________, né le [...] 2014.
Les parties sont séparées depuis le 28 mai 2015. Le 28 août 2017, A.W.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) le 17 avril 2018, attribuant la garde de l’enfant O.W.________ à son père, A.W.________ et réglant les modalités d’exercice du droit de visite de sa mère, X.W.. Cette ordonnance fait l’objet d’un appel déposé le 4 mai 2018 par X.W. auprès du Juge délégué de la Cour de céans. L’effet suspensif a été refusé par arrêt du 9 mai 2018. Aucune décision n’a encore été rendue à ce jour.
Le 4 mai 2018, une demande de récusation déposée le 13 février 2018 par X.W.________ à l’encontre du président a été rejetée.
Le 17 mai 2018, A.W.________ a déposé une requête des mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles. Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Par voie de mesures provisionnelles :
I. A.W.________ contribuera à l’entretien de X.W.________, par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution provisionnelle de fr. 3'500.-- (trois mille cinq cents francs) avec effet au 1er avril 2018 jusqu’à et y compris le 31 juillet 2018.
II. Dès le 1er août 2018, A.W.________ est dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de X.W.________.
III. X.W., est autorisée à appeler son fils O.W. deux fois par semaine, soit le lundi et le jeudi soir à 19h30, sauf urgence ou impérative nécessité.
IV. Les primes d’assurance-maladie de l’enfant O.W.________ seront payées par A.W.________ avec effet au 1er avril 2018, la compagnie [...] étant invitée à transmettre tous les documents nécessaires et en particulier les bulletins de versement à A.W.________.
Mesures superprovisionnelles d’extrême urgence :
I. Avec effet au 1er avril 2018, A.W.________ contribuera à l’entretien de X.W.________, par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution de fr. 3'500.-- (trois mille cinq cents francs) à faire valoir sur la contribution d’entretien provisionnelle qui sera arrêtée. »
Les mesures superpovisionnelles ont été rejetées le 18 mai 2018. Dans cette ordonnance, il était mentionné que l’audience de mesures provisionnelles était fixée au 28 mai 2018, à 15h30.
Par courrier recommandé du 18 mai 2018, les parties ont été convoquées à l’audience de mesures provisionnelles du 28 mai 2018.
Le 24 mai 2018, à la suite de réquisitions de pièces ordonnées par le président le 18 mai 2018, l’intimée a produit des pièces relatives à son bail à loyer, son assurance-maladie et au contrat de sous-location de sa place de parc.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 28 mai 2018, seul A.W., assisté de son conseil, s’est présenté. X.W., bien que régulièrement citée à comparaître, a fait défaut.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2018, le président a dit que, dès et y compris le 1er avril 2018, A.W.________ contribuerait à l'entretien de son épouse, par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution provisionnelle de 3'500 fr., à verser sur le compte bancaire de X.W.________ (I), a dit que X.W.________ était autorisée à appeler son fils O.W.________ deux fois par semaine, soit le lundi et le jeudi soir à 19h30, sauf urgence ou impérative nécessité (II), a dit que, dès et y compris le 1er avril 2018, les primes d'assurance-maladie de l'enfant O.W.________ seront payées par A.W., la compagnie [...] étant invitée à transmettre tous les documents nécessaires et en particulier les bulletins de versement à A.W. (III), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Par acte du 13 juin 2018, X.W.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Elle n'a pas pris de conclusions formelles, mais se plaint, en substance et notamment, que l'autorité précédente aurait envoyé un courrier à la compagnie d'assurance maladie de son fils sans attendre que l'ordonnance attaquée devienne définitive et exécutoire, qu'elle n'aurait pas été dûment citée à comparaître à l'audience du 28 mai 2018, que le premier juge aurait fait preuve de partialité en favorisant son époux et enfin, s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien qui lui est due par ce dernier, elle indique qu'elle conteste « son application et son effet rétroactif ».
A.W.________ n'a pas été invité à déposer une réponse.
7.1 La voie de l’appel est ouverte contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
7.2 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que l’ordonnance attaquée a été notifiée à l’appelante le 2 juin 2018, de sorte que le délai pour exercer un appel arrivait à échéance le mardi 12 juin 2018. L’appel du 13 juin 2018, déposé à la Poste le 14 juin 2018, est ainsi hors délai. Pour ce motif, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Même s'il avait été déposé en temps utile, l’appel aurait de toute manière été déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.
8.1 Malgré le large pouvoir d’examen conféré à l’autorité d’appel par l’art. 310 CPC, celle-ci appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), l’art. 311 CPC précise que l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). Ainsi, l'appelant ne peut non plus proposer un raisonnement ne prenant aucunement appui sur celui du premier juge (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et 3.2, RSPC 1/2015 52 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 ; CACI 10 février 2017/79 ; CACI 17 août 2017/361, où l'autorité d'appel n'est pas entrée en matière sur un moyen de l'appelant, celui-ci s'étant contenté de réaffirmer son point de vue en omettant d'exposer en quoi l'argumentation des premiers juges était erronée). Le défaut de motivation suffisante ne peut être guéri par la fixation d'un délai supplémentaire en application de l'art. 56 ou 132 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), ce qui implique, le cas échéant, l'irrecevabilité de l'appel.
Lorsque la cause est pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, et ce même si la maxime d'office est applicable, ce qui vaut aussi lorsque ce sont des contributions d'entretien qui sont concernées (cf. ATF 133 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; ATF 141 III 376 consid 2.3). Ce vice ne peut être guéri par la fixation d'un délai supplémentaire en application de l'art. 56 ou 132 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), ce qui implique, le cas échéant, l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions concernées.
8.2 En l'espèce, l'appelante n'explique pas clairement ce qu'elle requiert en appel, de sorte qu'on ne comprend pas ce qu'elle reproche concrètement au premier juge. Elle ne se base pas sur la décision attaquée et n'indique pas dans quel sens son dispositif devrait être modifié. En outre, elle n'expose nullement en quoi l'appréciation du premier juge serait erronée. Ses griefs ne sont pas exposés de manière à ce que l'on puisse en inférer des conclusions, quand bien même le principe de l'interdiction du formalisme excessif (qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] implique que l'autorité d'appel doit entrer en matière lorsque la conclusion réclamée peut s'interpréter à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 443 ; ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; ATF 135 I 119 consid. 4 ; ATF 134 III 235 consid. 2 ; ATF 106 II 175, JdT 1981 I 619). En l'occurrence, le contenu du mémoire d'appel ne suffit pas à interpréter les réclamations de l'appelante. Partant, l'appel est insuffisamment motivé et doit par conséquent être déclaré irrecevable.
En ce qui concerne la contribution d'entretien qui lui a été allouée par le premier juge, elle a indiqué contester « son application et son effet rétroactif », sans expliciter davantage ses reproches. Force est de constater qu'en raison du défaut de conclusion chiffrée, ce grief doit également être déclaré irrecevable, en sus du défaut de motivation qui le caractérise.
9.1 L'appelante se plaint encore, implicitement, que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté, dès lors qu'elle n'aurait pas été dûment citée à comparaître à l'audience du 28 mai 2018. Elle fait notamment valoir que la citation à comparaître lui aurait été envoyée par pli recommandé, dont le délai de garde de la Poste arrivait selon ses dires à échéance le 29 mai 2018, raison pour laquelle elle n'aurait pas pu en prendre connaissance à temps.
9.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. féd., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; CREC 4 octobre 2011/179). Ce moyen doit par conséquent être examiné avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
En application de l'art. 134 CPC, la citation à comparaître doit être expédiée au minimum dix jours avant la date de comparution fixée. Le délai de dix jours, qui constitue un minimum et s'applique en principe à toutes les procédures, y compris en matière de mesures provisionnelles, commence à courir le lendemain du jour de l'expédition de la citation. Si le destinataire, compte tenu du délai de garde, en prend connaissance deux jours avant sa tenue, un report devrait être admis – si tant est que celui-ci soit requis avant l'audience –, sauf urgence particulière, afin de garantir le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. Juge délégué CACI 30 septembre 2015/513 ; Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 134 CPC).
9.3 En l'occurrence, la citation à comparaître a été envoyée par courrier du 18 mai 2018, soit dans le délai minimum de dix jours. L'appelante n'a du reste pas établi par pièce que le délai de garde de la Poste arrivait à échéance le lendemain de l'audience. Par ailleurs, la convocation à l'audience du 28 mai 2018 a également été indiquée dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2018, dont l'envoi a été effectué en même temps que la requête de mesures provisionnelles du 17 mai 2018 qui a fait l'objet de l'ordonnance contestée. Par surabondance, on relèvera que le 24 mai 2018, l’intimée a produit des pièces relatives à sa situation financière, ce qui révèle qu'elle a bel et bien pu prendre connaissance de l'envoi effectué par l'autorité de première instance. Partant, on constate que le droit d'être entendu de l'appelante a bien été respecté et qu'il ne se justifie donc pas d'annuler la décision entreprise.
L'appelante reproche encore au premier juge sa partialité dans cette affaire, invoquant qu'il prendrait parti pour son époux. On rappellera à cet égard que la demande de récusation émise par l'appelante le 13 février 2018 a déjà été rejetée par décision du 4 mai 2018. Il n'apparaît pas que l'appelante ait fait recours contre cette décision. En tout état de cause, le Juge délégué de la Cour de céans n'est pas compétent à cet égard. Le grief est donc irrecevable.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.W., ‑ Me Charles Munoz (pour A.W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :