TRIBUNAL CANTONAL
JS16.004006-180441
371
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 25 juin 2018
Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Bourckholzer
Art. 176 al. 1 ch. 1. 273 al. 1, 276 al. 1 et 2, 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Gollion, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.N., à Morges, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement) a dit que la garde de l’enfant B.N., née le [...] 2013, s’exercerait de manière alternée par ses parents, dès le 1er mars 2018, A.N. aurait sa fille auprès de lui du mardi à la sortie de la crèche vers 16 heures 30 au vendredi matin à 8 heures lorsqu’il ne l’aurait pas le week-end suivant, du mardi à la sortie de la crèche vers 16 heures 30 au jeudi matin à l’entrée de la crèche lorsqu’B.N.________ serait à ses côtés le week-end suivant, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que K.________ aurait B.N.________ auprès d’elle du dimanche soir à 18 heures au mardi matin à l’entrée de la crèche lorsque l’enfant aurait passé le week-end chez son père, du vendredi après « la maman de jour » au mardi matin à l‘entrée de la crèche lorsqu’B.N.________ passerait le week-end auprès d’elle, du jeudi à la sortie de la crèche au vendredi à 18 heures lorsqu’B.N.________ irait chez son père le week-end qui suit, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, a dit que le domicile légal de l’enfant se situait chez sa mère (I), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable d’B.N.________ à 1'337 fr. 65, sous déduction de 250 fr. d’allocations familiales, soit à 1'087 fr. 65 par mois (II), a dit que A.N.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension de 555 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de K., dès et y compris le 1er mars 2018 (III), a dit que A.N. contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 455 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2018 (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, la première juge a retenu qu’au regard des critères essentiels à prendre en considération, les capacités et disponibilités des parents paraissaient équivalentes si bien que rien n’établissait que l’un ou l’autre d’entre eux serait plus apte que l’autre à prendre en charge l’enfant, que les domiciles respectifs des deux parents se situaient à une distance correspondant à dix minutes de trajet en voiture, ce qui ne constituait pas un obstacle à la garde alternée et que, l’enfant étant suivie par une pédopsychiatre ainsi que sa curatrice, ses intérêts étaient préservés de sorte que les conditions de mise en place d’une garde alternée apparaissaient réunies. Pour les contributions d’entretien, la première juge a fixé les coûts directs d’B.N.________ à 1'087 fr. 65, a déterminé le revenu mensuel de sa mère à 2'506 fr. et a considéré qu’après déduction de ses charges d’un montant de 2'926 fr. par mois, celle-ci avait encore besoin de 420 fr. mensuels pour équilibrer son budget. Quant au père, elle a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel de 5'923 fr. et qu’après couverture de ses charges, il bénéficiait d’un disponible de 1'580 fr. par mois. La garde alternée devant être instaurée, elle a conclu que les coûts directs de l’enfant devaient être répartis entre les deux conjoints. A cet égard, relevant que les revenus de K.________ ne couvraient pas son minimum vital et qu’elle ne pouvait pas assumer sa part des coûts directs de sa fille de 552 fr. 15, elle a considéré qu’il appartenait à l’intimé de couvrir ces frais par le versement d’un montant mensuel arrondi à 555 fr., payable dès et y compris le 1er mars 2018. Elle a estimé que l’intimé devait aussi prendre en charge les autres frais de l’enfant d’un montant de 535 francs. Elle a ainsi considéré qu’après versement de la part des coûts directs de l’enfant à sa charge (535 fr.), de la contribution d’entretien versée à la requérante en faveur d’B.N.________ (555 fr.) et déduction de ses charges (4'343 fr.), il restait à l’intimé un montant mensuel de 490 fr. de sorte qu’il lui incombait de supporter le manco de la requérante de 420 fr. pour qu’elle équilibre son budget, et qu’il restait un disponible de 70 fr. à partager entre les deux parties.
B. Par courrier du 14 mars 2018, A.N.________ a transmis à la Cour d’appel civile une copie de la correspondance qu’il avait adressée le même jour à la présidente du Tribunal d’arrondissement, ainsi que des copies de pièces relatives aux difficultés de communication qu’il rencontrait avec K.________ à propos de la répartition de la garde de l’enfant entre eux.
Par acte du 22 mars 2018, K.________ a fait appel de l’ordonnance du 8 mars 2018, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du dispositif en ce sens que la garde d’B.N.________ lui est confiée, que le droit de visite accordé à A.N.________ s’exerce tous les mardis à partir de 16 heures 30 jusqu’au lendemain matin à 9 heures, un week-end sur deux du vendredi après-midi après « la maman de jour » au dimanche soir à 18 heures au plus tard, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant doit être arrêté à 2'351 fr. 20 (II), qu’il doit être versé par A.N.________ régulièrement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2017 (III) et qu’il contribuera à son entretien par le régulier versement en ses mains, payable d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 671 fr. dès et y compris le 1er juin 2017 (IV). L’appelante a produit un bordereau de pièces concernant notamment les problèmes relationnels rencontrés par les parties à propos de la prise en charge d’B.N.________.
Par acte du même jour, l’appelante a requis l’effet suspensif au recours.
Par déterminations des 23 et 26 mars 2018, l’intimé A.N.________ a conclu au rejet de cette requête.
Par déterminations du 26 mars 2018, l’appelante a en substance confirmé sa requête.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a fait droit à la requête de l’appelante.
Dans sa réponse du 30 avril 2018, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et a requis l’audition de la psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, [...], et à celle de l’intervenante du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), D.. Il a produit la copie d’un contrat d’agence conclu le 1er mai 2017 entre la mandante T. GmbH et l’entreprise S.________ GmbH, dirigée par ses soins.
Par courrier du 17 mai 2018, A.N.________ a produit une copie d’un courrier du 4 mai 2018 de la présidente du tribunal d’arrondissement indiquant que le Tribunal de police l’avait libéré du chef de prévention d’injures dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui par la plaignante K.________.
Le 23 mai 2018, le juge délégué a entendu dans leurs explications les époux, qui étaient assistés de leurs conseils respectifs, et a procédé à l’audition d’D.________ selon procès-verbal d’audition séparé. La conciliation tentée entre les parties n’a pas abouti ; plusieurs pièces ont été produites.
Le 18 juin 2018, le juge délégué a réentendu les parties et procédé à l’audition de W., en remplacement d’D., selon procès-verbaux d’auditions séparés. La conciliation n’a pas abouti. Plusieurs pièces ont été produites.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et des déclarations des parties :
K.________ et A.N.________ se sont mariés le [...] 2010 devant l’Officier de l’état-civil de Morges. Ils ont eu une enfant, B.N.________, née le [...] 2013.
Les époux A.N.________ se sont séparés le 1er septembre 2015.
Par requête déposée le 27 janvier 2016 devant la présidente du tribunal d’arrondissement, K.________ (ci-après : la requérante) a requis des mesures protectrices de l’union conjugale.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mars 2016, les parties ont conclu une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale prenant acte de la séparation des époux à partir du 1er septembre 2015. A titre superprovisionnel, les parties ont également convenu, notamment, que A.N.________ (ci-après : l’intimé) verserait une contribution mensuelle de 1'500 fr. pour l’entretien des siens, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille.
Ces conventions ont été ratifiées séance tenante par la présidente du tribunal d’arrondissement pour valoir respectivement prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale et prononcé partiel de mesures superprovisionnelles.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a eu lieu le 28 juin 2016, les parties ont signé une nouvelle convention partielle, également ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle la garde d’B.N.________ était confiée à sa mère (II) et un libre et large droit de visite accordé au père. Les parties avaient prévu qu’à défaut d’entente, le père pourrait avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, tous les mardis après-midi de la sortie de la crèche jusqu’à 20 heures, l’enfant ayant été préalablement nourrie et baignée, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 20 heures, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), les parties s’engageant par ailleurs à entamer une thérapie parentale auprès de la Fondation PROFA, à Morges (IV). En outre, selon cette convention, l’intimé continuerait à contribuer à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants qu’il aurait d’ores et déjà versés à ce titre (frais de crèche, de maman de jour, pension superprovisionnelle, etc.) (V).
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment attribué la jouissance du véhicule .________. [...], immatriculé VD [...], à la requérante, à charge pour celle-ci d’en assumer l’entretien et les charges (I).
Par courrier du 28 octobre 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a requis du SPJ la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation sur les conditions de vie d’B.N.________ et les conditions de passage de l’enfant entre l’un et l’autre de ses parents lors de l’exercice du droit de visite.
Le 18 avril 2017, le SPJ a rendu son rapport d’évaluation. Il a indiqué que sur le plan physique, B.N.________ n’avait apparemment souffert d’aucune maltraitance de la part de ses parents, mais que l’instabilité du couple, durant ses premières années de vie, l’avait exposée aux conflits parentaux. Les dissensions qui perduraient entravaient les compétences parentales, chaque parent étant néanmoins conscient des conséquences néfastes que les divisions parentales pouvaient avoir sur le développement de leur fille. Même si pour l’heure, B.N.________ ne manifestait pas de signe de détresse, la difficulté résidait dans la capacité des parents à préserver leur fille de leur conflit à long terme. Ainsi, selon la curatrice, même si les conjoints parvenaient toujours plus à se remettre en question, leur relation restait fragile et nécessiterait un travail pour qu’ils trouvent et consolident des modes de communication adéquats entre eux.
En outre, le SPJ a précisé que les deux parents apportaient des soins appropriés à l’enfant et qu’ils répondaient correctement à ses questions et interrogations.
En conclusion, considérant que la fillette prendrait de plus en plus conscience de la situation et qu’elle pourrait souffrir d’un conflit de loyauté, le SPJ a estimé important d’apporter des réponses pour prévenir ces difficultés, en particulier a requis que soit instituée une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)] et notamment, qu’une prise en charge thérapeutique au niveau familial par le biais de l’UCCF et des réseaux réguliers soient organisés afin que tous les intervenants et intéressés travaillent ensemble dans le même but.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2017, la requérante a conclu notamment à ce que l’intimé contribue à l’entretien de leur fille par le versement d’une contribution mensuelle de 3'685 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2016 (I), à ce qu’il supporte la moitié des frais extraordinaires de la fillette (II) et à ce qu’il règle à sa conjointe pour son propre entretien, une contribution de 400 fr. par mois, payable dès et y compris le 1er juin 2016.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2017, les parties ont conclu une nouvelle convention prévoyant en particulier la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur d’B.N.________ (I), l’engagement par elles deux de suivre une thérapie familiale à l’UCCF (II) et le règlement des périodes et modalités de prise en charge de l’enfant par chacun des parents, y compris durant les vacances 2017 (III à VIII).
La présidente du tribunal d’arrondissement a ratifié séance tenante cette convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a désigné D.________, représentante du SPJ, en qualité de curatrice de l’enfant.
Par requête du 6 septembre 2017, l’intimé a conclu à la mise en place d’un système de garde alternée dès le 1er octobre 2017. Par procédé écrit du 14 septembre 2017, il a conclu au rejet des conclusions déposées le 21 juin 2017 par la requérante.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2017, les parties ont convenu de charger la requérante de vendre le véhicule [...] au prix du marché d’ici au 1er juin 2018 au plus tard et de se partager ensuite le prix obtenu par moitié. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.
Indépendamment de ce point, les parties se sont aussi exprimées sur leurs disponibilités respectives quant à la prise en charge de l’enfant. L’intimé a déclaré qu’il travaillait en qualité d’enseignant à 56 % et qu’il avait créé une nouvelle société en avril 2017 à laquelle il consacrait en moyenne un taux de 5 % à 10 %, voire au maximum un jour par semaine. Quant à la requérante, elle exploitait seule la société O.________ Sàrl et gardait sa fille le lundi – et le mercredi selon les semaines –, l’enfant se trouvant sinon à la crèche, chez la maman de jour ou chez l’une de ses grands-mères.
La représentante du SPJ a déclaré qu’elle avait rencontré les parties notamment dans le cadre de l’UCCF et qu’il était très difficile de discuter de la coparentalité avec les parties, qui revenaient régulièrement sur leurs ressentiments respectifs. La question du partage de l’entreprise ne favorisait pas non plus leurs relations. L’UCCF proposait un médiateur judiciaire et un suivi individuel pour chaque parent. Quant à la garde alternée, la représentante du SPJ a répété que les deux parents étaient adéquats avec leur fille, mais que pour organiser une garde partagée, voire même envisager un droit de visite comprenant la moitié des vacances scolaires, il fallait s’entendre un minimum. A cet égard, elle a déclaré qu’il lui était difficile de se prononcer en raison des problèmes de coparentalité, ajoutant qu’il lui semblait qu’il y avait encore des « histoires de couple » à régler et que la fillette commençait déjà à comprendre les enjeux qui se posaient.
11.1 Pour le calcul des contributions d’entretien réclamées, la première juge a procédé aux calculs suivants.
11.2 Tout d’abord, elle a déterminé les coûts directs de l’enfant comme il suit :
« - minimum vital 400 fr.00
part au logement chez sa mère (10 % de 968) 96 fr.80
part au logement chez son père (10% de 2’500) 250 fr.00
assurance maladie obligatoire
85 fr.15
27 fr.70
20 fr.00
67 fr.50
crèche 150 fr.00
ski (215 fr. /12)
18 fr.00
natation 22 fr.50
loisirs et vacances
200 fr.00
Total
1'337 fr.65 »
Pour définir ce budget, la première juge a précisé qu’en présence d’un enfant, il était usuel de tenir compte d’une part au logement de 20 % du loyer du parent gardien lorsqu’un droit de visite était mis en place, mais qu’en l’occurrence, une garde alternée devant être instaurée, elle avait inclus une part de 10 % des frais de logement de chacun des parents dans les coûts directs de l’enfant. Elle a ajouté que pour les 70 fr. de frais de franchise et de frais médicaux, elle avait relevé que le certificat d’assurance de l’enfant n’indiquait pas de franchise, mais seulement deux factures (ostéopathe) pour un montant total de 240 fr. et qu’elle avait donc retenu à ce titre un montant mensuel de 20 fr. dans les coûts directs. S’agissant des frais pour la pratique de la natation, elle a mensualisé sur douze mois le montant de 270 fr. qui avait été indiqué par la requérante pour une période de six mois. Enfin, pour les cours de danse invoqués à hauteur de 50 fr. par mois et qui n’étaient attestés par aucune pièce, elle a considéré que le montant mensuel de 200 fr. indiqué pour les loisirs et vacances permettait de couvrir cette activité. Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 250 fr., elle en a conclu que les coûts directs de l’enfant s’établissaient à 1'087 fr. 65 par mois.
11.3 Pour le budget de la requérante, la première juge a retenu que celle-ci exploitait désormais seule la société O.________ Sàrl, qui était auparavant dirigée par les deux époux en leur qualité d’associés gérants, et que l’intimé avait déclaré qu’à l’époque, chacun tirait un revenu mensuel d’environ 1'500 fr. de l’exploitation de cette société. Elle a relevé par ailleurs qu’au cours de l’audience du 18 décembre 2017, la requérante avait déclaré que l’entreprise permettait effective-ment de gagner de l’argent en ce temps, mais qu’à présent, l’intimé refusait de cosigner des ordres de paiement nécessitant la signature collective des deux parties et qu’il lui faisait en outre concurrence avec la nouvelle société S.________ qu’il avait créée en 2017, si bien que la situation d’O.________ Sàrl était instable et qu’elle n’avait pas pu se verser de salaire en 2017.
En outre, la première juge a considéré qu’B.N.________ était gardée par des tiers tous les jours de la semaine hormis le lundi, qu’on pouvait ainsi estimer que la requérante travaillait à environ 80 % pour développer les activités de la société et qu’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle travaille davantage, la fillette n’ayant que seulement cinq ans. Elle a noté qu’au regard de la comptabilité de la société établie pour 2016, 1'405 fr. 35 avaient été versés pour chacun des deux époux et qu’un bénéfice de 4'882 fr. 73 avait été réalisé. En l’état, elle a estimé vraisemblable que l’exploitation de la société ne constituait pas une source de revenu fixe pour la requérante et, tenant compte d’un bénéfice (4'882 fr. 73) et du salaire que celle-ci avait reçu de la société en 2016 (1'405 fr. 35), elle a considéré qu’en 2016, la requérante avait perçu tout au plus perçu un salaire mensuel de 524 francs.
La première juge a aussi noté que d’après les relevés de compte Swissquote relatifs aux achats et ventes d’actions de la requérante, celle-ci avait obtenu des dividendes totalisant environ 11’000 fr. pour la période de mars à juin 2017 et qu’en outre, le relevé fiscal Swissquote faisait état de revenus imposables d’un montant total de 23'784 fr. 16, soit 1'982 fr. par mois, pour l’année 2016. A l’allégation de l’intimé selon laquelle la requérante réalisait des gains sur le bénéfice des ventes d’actions à hauteur de 25'000 fr. par an qui constituaient des revenus, elle a retenu que la requérante avait répondu consacrer une partie de ces gains à l’achat de nouvelles actions. Elle a donc considéré qu’on ne pouvait déduire du chiffre indiqué par l’intimé qu’il constituait un revenu fixe. De plus, même si la requérante pouvait réaliser des résultats positifs une année donnée, elle pouvait aussi réaliser des pertes l’année suivante. Dès lors, les bénéfices réalisés en 2017 ne pouvaient pas constituer un revenu déterminé ou régulier. La première juge n’a donc retenu que les revenus imposables, soit un montant de l’ordre de 1’982 fr. par mois.
Quant aux charges mensuelles de la requérante, la première juge a considéré qu’elles s’établissaient comme suit :
« - minimum vital 1'350 fr.00
loyer (90% de 968 fr.) 871 fr.20
assurance maladie de base 228 fr.05
assurance complémentaire 63 fr.00
frais médicaux non couverts 23 fr.75
frais de repas 190 fr.00
frais de transport 200 fr.00
Total 2'926 fr.00 »
A propos de ses charges, la première juge a retenu que la requérante avait invoqué débourser des charges de loyer de 1'503 fr. 25, mais qu’il ressortait des pièces produites que les intérêts hypothécaires de son appartement s’élevaient à 1'516 fr. 65 (821 fr. 50 + 695 fr. 15) pour une période de trois mois, soit à un montant annuel de 6'066 fr. 60, qu’il convenait d’y ajouter les charges de la PPE d’un montant annuel de 5'549 fr. 40 (1'387 fr. 35 x 4) et que les charges de loyer de la requérante s’élevaient ainsi à 968 fr. par mois [(6'066 fr. 60 + 5'549 fr. 40) : 12]. Pour les frais médicaux non couverts, elle a noté que la requérante avait produit deux factures d’un montant respectif de 120 fr. et 165 fr. 20, soit 285 fr. 20, et compté à ce titre un montant mensuel de 23 fr. 75. Pour les frais de repas, allégués à hauteur de 190 fr., elle les a estimés raisonnables dès lors qu’ils représentaient un coût de 11 fr. par repas pour une personne travaillant à 80 % (11 fr. x 21,7 x 80 %). Elle a aussi retenu que d’après la comptabilité d’O.________ Sàrl, les frais de transport de la requérante étaient en grande partie pris en charge par cette société, de sorte qu’un montant forfaitaire de 200 fr. devait être retenu. Dès lors, elle a considéré que, compte tenu d’un revenu mensuel de 2'506 fr. (524 fr. + 1'982 fr.) et après déduction de ses charges mensuelles essentielles (2'926 fr.), la requérante avait encore besoin d’un montant de 420 fr. par mois pour équilibrer son budget.
11.4 Pour définir le budget de l’intimé, la première juge a relevé que celui-ci travaillait en qualité d’enseignant et que depuis le 1er août 2017, son taux d’activité était de 56 % pour un salaire mensuel brut de 4'487 fr. 40, versé treize fois l’an, soit 4'861 fr. 40 sur douze mois, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 4'035 francs. Dans la mesure où l’intimé était parfois amené à effectuer quelques périodes complémentaires, elle a pris en considération un salaire mensuel net arrondi de 4'100 francs.
Elle a aussi retenu que l’intimé percevait des revenus locatifs. Il ressortait de sa déclaration d’impôt 2016 que les immeubles dont il était propriétaire lui rapportaient 27'351 fr., dont à déduire 5'470 fr. de frais d’entretien et investissements, ce qui correspondait à un revenu locatif mensuel net de 1'823 francs.
En outre, elle a souligné que l’intimé avait créé l’entreprise S.________ Sàrl au mois d’avril 2017 et qu’il avait indiqué que cette société ne générait aucun bénéfice à ce jour. Toutefois, selon le relevé de compte dont l’entreprise était titulaire auprès de la BCV, un certain nombre de montants étaient régulièrement crédités. A ce propos, l’intimé avait expliqué qu’il ne prélevait pas ces montants mais qu’il les investissait dans la société, notamment qu’il avait procédé à l’achat d’un véhicule. Cela était d’ailleurs rendu vraisemblable par les sommes relativement élevées qui avaient été créditées par le biais de virements en provenance d’un autre compte et non pas de fournisseurs. Il était encore précisé que cette société avait été créée il y avait moins d’une année à l’aide d’un prêt hypothécaire que l’intimé avait contracté et qu’il devait rembourser. Au vu de ces éléments, la première juge a donc retenu que l’activité indépendante de l’intimé ne lui rapportait pour l’heure aucun revenu.
Par ailleurs, elle a établi les charges mensuelles essentielles de l’intimé de la façon suivante :
« - minimum vital 1'350 fr.00
loyer (90 % x 2'500) 2'250 fr.00
assurance maladie 400 fr.00
frais de repas 143 fr.00
frais de transport 200 fr.00
Total 4'343 fr.00 »
Quant à la détermination du budget de l’intimé, la première juge a remarqué que les frais de repas retenus à hauteur de 143 fr. correspondaient à un budget de 11 fr. par repas pour une personne travaillant environ trois jours par semaine (11 fr. x 21,7 x 60 %) et que compte tenu d’un revenu mensuel de 5'923 fr. (4'100 fr. + 1'823 fr.) et après couverture des charges mensuelles (4'343 fr.), il restait à l'intimé un disponible de 1'580 fr. par mois.
Le 23 mai 2018, le juge délégué a entendu les parties et la représentante du SPJ. Celle-ci a déclaré que cela faisait quelques temps qu’elle n’avait plus rencontré l’enfant, mais que cette dernière se portait bien, en dépit de quelques moments de tristesse comparables à ceux que tout enfant de son âge pouvait ressentir. Elle a ajouté que le droit de visite élargi se déroulait bien et que le planning établi à cet effet était respecté. Les séances de l’UCCF, qui étaient terminées, n’avaient pas permis de rétablir une communication entre les parents du fait de leurs ressentiments respectifs qui faisaient régulièrement surface. Toutefois, les parents parvenaient à communiquer pour les questions importantes relatives à leur enfant. Pour la représentante du SPJ, les parents étaient éduqués, intelligents, soucieux de l’intérêt de leur fille et seraient capables de préserver l’intérêt de leur enfant dans le cadre d’une garde alternée ou d’un droit de visite élargi. La représentante du SPJ a évoqué que la solution d’un droit de visite plus élargi qu’actuellement pouvait être une piste. Toutefois, le souci était que si le conflit perdurait, la fillette finirait par en être affectée de manière plus ou moins importante. En outre, B.N.________ allait bientôt commencer l’école ce qui nécessitait que les parents soient domiciliés à proximité de l’établissement scolaire où elle se rendrait.
Lors de l’audience, l’intimé a produit la copie d’un courrier rédigé le 23 mai 2018 à l’attention du juge délégué. Dans ce courrier il était précisé que lui-même ne percevait pas les commissions versées par T.________ GmbH mais S.________ Sàrl et que les montants encaissés constituaient des éléments du chiffre d’affaires de cette société. Il a par ailleurs produit un certificat du Dr [...], pédiatre FMH, à [...], du 16 mai 2018, dans lequel celui-ci a indiqué que, pour le bon développement d’B.N.________ et pour un suivi scolaire harmonieux, il serait judicieux que, durant la semaine, plus précisément pendant les jours d’école, l’enfant soit prise en charge par le même parent. La requérante a également remis une attestation établie le 6 mars 2018 par le Tribunal d’arrondissement de la Côte, indiquant que l’intimé avait déposé une demande concluant à ce qu’elle lui verse un montant de 50'000 fr. moyennant remise de l’ensemble des parts sociales qu’il détenait de O.________ Sàrl et s’acquitte de diverses obligations en relation avec cette société (inscription du siège social, transfert des locaux, radiation de l’époux). De même, une copie du courrier adressé le 1er mai 2018 par le SPJ aux deux époux indiquant les plages horaires durant lesquelles l’enfant pourrait s’entretenir téléphoniquement avec le parent non-attributaire de la garde et réglant des questions de prise en charge accessoires a également été déposée.
La conciliation tentée entre les parties n’ayant pas abouti, l’audience a été suspendue et immédiatement refixée au 18 juin 2018 ; en outre, les parties ont pris l’engagement de prendre pendant ce temps contact avec la représentante du SPJ pour poursuivre les discussions transactionnelles en cours, en tenant compte notamment du fait que l’appelante prendrait prochainement domicile à la Tour-de-Peilz. A cet égard, la requérante a été invitée à produire le contrat de bail de son prochain logement et les parties à requérir la production d’éventuelles pièces complémentaires d’ici au 31 mai 2018.
Le 5 juin 2018, l’intimé a produit un bordereau de pièces, dont un extrait du Registre du commerce mentionnant que la société I.________ Sàrl avait été inscrite le 12 janvier 2018, que la requérante en était la seule associée gérante avec signature individuelle et qu’elle détenait 200 parts à 100 fr. chacune de cette société. Y figurait également un courriel adressé le 4 juin 2018 par la Directrice de l’Unité d’accueil pour écoliers, à Lonay La Fourmilière, à l’intimé, indiquant que si B.N.________ intégrait l’école à Lonay, une place dans l’unité d’accueil pourrait lui être réservée. Enfin, ces pièces comportaient en copie deux plans Google Maps permettant de situer le domicile de l’intimé par rapport à l’Ecole des Combes et de son lieu de travail pour l’un, par rapport à l’Ecole des Pressoirs (de la troisième à la septième) et de l’Ecole des Combles ( de la première à la quatrième), pour l’autre.
Par correspondance du 13 juin 2018, l’intimé a requis la production de pièces par la requérante en relation avec la vente du véhicule [...].
Par courriers respectifs du 14 juin 2018, la requérante a produit un bordereau de pièces complémentaires comportant deux factures de [...] SPA à I.________ Sàrl du 8 mars 2018, d’un montant total de 3’267 fr. 06, une facture de [...] AG d’un montant total de 1'505 fr. 99, la copie d’un contrat de bail à loyer conclu entre elle-même et [...] le 1er décembre 2016 à propos de la location d’un local commercial, et les copies de deux contrats de baux à loyer conclus le 4 juin 2018, concernant respectivement l’appartement et la place de parc situés à la Tour-de-Peilz dont elle devait avoir la jouissance pour un loyer mensuel brut de, respectivement, 2'520 fr. et 160 francs.
Sous pli du même jour, l’intimé a produit en copie un extrait du compte bancaire de S.________ Sàrl, pour la période du 1er février 2017 au 14 juin 2018, attestant du paiement des commissions ou provisions versées par T.________ GmbH à cette société, une attestation du 11 juin 2018 des versements effectués par T.________ GmbH à S.________ Sàrl et les comptes provisoires de cette dernière société pour 2017.
Le 18 juin 2018, le juge délégué a repris la séance et réentendu les parties ainsi que la représentante du SPJ, W.________ qui avait comparu en remplacement d’D.________.
La représentante du SPJ a déclaré en substance que vu l’éloignement géographique futur de l’appelante, la mise en place d’une garde alternée lui paraissait impossible. Elle avait eu des contacts avec D.________ à propos de la situation des parties et estimait qu’afin de favoriser la mise en place d’une garde alternée, la requérante, qui travaillait à Vevey, aurait pu continuer à habiter Gollion plutôt que de déménager à la Tour-de-Peilz. Pour elle, ce nouvel élément lui semblait être de nature à remettre en cause la garde de l’enfant à sa mère, car il compliquait le passage à l’autre parent de l’enfant, ce qui était contraire à l’intérêt de ce dernier. En effet, le point le plus important était de déterminer lequel des deux parents serait le plus à même de favoriser les rencontres avec l’autre parent ainsi qu’avec les quatre grands-parents, le réseau familial, scolaire et amical de l’enfant se situant en outre à Gollion ; ainsi, le père lui paraissait le plus à même de répondre à cet impératif. Par ailleurs, la représentante du SPJ a ajouté que le fait qu’un recours ait pu être prétendument déposé ne constituait pas un motif d’empêcher l’exercice du droit de visite. Apprenant en cours d’audition que le système de garde alternée mis en place ne résultait pas d’un accord des parents, mais du prononcé entrepris du 8 mars 2018, elle a notamment admis que cette circonstance pouvait effectivement changer l’appréciation que l’on pouvait avoir du déménagement de la requérante et que cela donnait une autre lecture de la situation. En outre, elle a reconnu que le déménagement pouvait intervenir pour des raisons personnelles, en particulier pour limiter les déplacements et permettre à la requérante de passer plus de temps avec sa fille. La représentante du SPJ a néanmoins noté qu’en choisissant de s’éloigner, l’appelante avait fait en sorte que le père passe moins de temps avec son enfant. Elle a confirmé que le SPJ n’avait pas été préalablement informé du déménagement de l’appelante.
La requérante a déclaré qu’à la rentrée scolaire, sa fille se rendrait à l’école les lundi, mardi, jeudi et vendredi matins, de 8 h 15 à 11 h 45, le mardi après-midi, de 13 h 35 à 15 h 30, et que le mercredi après-midi, l’enfant aurait ses cours de danse. Elle-même travaillerait les lundi, mardi, jeudi et vendredi matins, ainsi que le mardi après-midi dans les deux sociétés qu’elle exploitait, ce qui représenterait globalement un taux d’activité de 50 %. Le reste du temps, elle s’occuperait de sa fille et des procédures judiciaires en cours. Par ailleurs, la requérante a indiqué qu’elle avait décidé de déménager à proximité de son lieu de travail parce que sa fille allait commencer l’école à la rentrée et qu’elle souhaitait être tout près d’elle. En procédant ainsi, elle pensait pouvoir passer une heure et demie supplémentaire par jour avec sa fille, soit le temps qu’elle ne passerait pas sur la route. Indépendamment de ce point, la requérante a précisé qu’elle avait vendu le véhicule . ________ .au prix de 34‘600 fr. et que dès qu’elle aurait obtenu ce montant, elle en verserait la moitié à l’intimé, conformément à l’accord pris le 18 décembre 2017. En outre, elle a déclaré qu’elle financerait son nouveau logement, dont le loyer s’établissait à 2'520 fr. par mois, en louant son appartement actuel au même prix, ayant entrepris des démarches pour trouver un locataire. S’agissant d’O.________ Sàrl, la requérante a indiqué que cette société avait ouvert ses portes en 2011, que, toutefois, vu les procédures en cours, elle ne pouvait pas l’exploiter à satisfaction, ce pourquoi elle avait créé I.________ Sàrl dont elle était l’associée gérante ; qu’à partir du mois d’avril 2018 environ, elle avait réalisé un chiffre d’affaires de peut-être 10'000 fr., mais que, jusque-là, elle n’avait pas encore obtenu de revenus ; au demeurant, elle avait une employée qui travaillait déjà auparavant pour la société O.________ Sàrl. Pour cette année, elle ne pouvait pas encore produire de résultats, la comptabilité de la société étant en cours d’établissement.
L’intimé a déclaré que, dans l’hypothèse où B.N.________ serait scolarisée à l’école, à Lonay, ses horaires scolaires seraient de 8 heures 30 à midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 14 heures à 15 heures 30 les vendredis après-midis, et que s’il avait la garde de sa fille, il serait en mesure de s’en occuper le mercredi. Il a précisé qu’il travaillait actuellement à 48 % et qu’il resterait à ce taux correspondant à douze périodes d’enseignement pour l’année à venir, ajoutant que s’il n’obtenait pas la garde de sa fille, il pourrait revoir ce taux pour deux-trois périodes et atteindrait ainsi un taux d’activité de 55 à 56 %. Il a ajouté qu’il consacrerait un jour par semaine à son autre activité et qu’on pouvait ainsi considérer qu’il serait occupé à raison de 70 % environ. Quant aux frais relatifs à son immeuble, figurant sous pièce n° 62, il a précisé qu’il avait dû augmenter son crédit hypothécaire pour créer sa nouvelle société, qu’il encaissait les loyers de places de parc supplémentaires qu’il avait mises à disposition de locataires, que les frais d’entretien variaient en fonction des dépenses, qu’à cet égard, il avait compté un forfait équivalent à celui retenu sur le plan fiscal, qu’il avait aussi refait le chauffage en 2014 et qu’il en avait « lissé » le montant sur plusieurs années. Enfin, en ce qui concerne S.________ Sàrl, l’intimé a expliqué qu’il réalisait un chiffre d’affaires, mais ne tirait pas encore de revenus de l’exploitation de la société.
Lors de l’audience du 18 juin 2018, l’intimé a produit une copie d’un certificat médical établi le 11 juin 2018 par le Dr [...], certifiant que, pour le bon développement d’B.N., l’enfant devait être scolarisée dans un établissement où sa prise en charge, à la sortie de l’école, serait la meilleure possible. En outre, ce médecin estimait judicieux que le lieu d’habitation des deux parents soit proche afin que l’enfant puisse profiter de ses deux parents et qu’elle n’ait pas à subir de longs trajets en voiture pour pouvoir être à tour de rôle chez l’un ou l’autre de ses parents. L’intimé a également remis une décision rendue par la Caisse cantonale de chômage à la suite de l’opposition formulée par l’appelante le 29 avril 2015 contre la décision de la Caisse cantonale de chômage (agence de Morges) du 17 mars 2015, prononçant que l’opposition de K. était partiellement admise (I) et que son indemnité journalière s’élèverait à 196 fr. 60 dès le 1er mai 2014 (II).
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
L’appel a été déposé en temps utile par une partie justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause portant notamment sur des contributions d'entretien. Capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, les prestations périodiques correspondent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
Pour les questions relatives aux époux (telle que la pension due au conjoint), la maxime de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
3.1 L'appelante fait d'abord valoir qu'il n'existe aucune circonstance nouvelle justifiant un réexamen des modalités relatives au sort de l'enfant.
3.2 Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC]; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_781/2015 précité consid. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC] ; TF 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1).
3.3 En l'espèce, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation le 18 avril 2017, qui fait un certain nombre de propositions, afin d'éviter que le conflit parental puisse avoir un impact sur la structure psychique de l'enfant. Parmi les solutions envisageables, la représentante du SPJ D.________ n’a pas vu de contre-indication à proposer une garde alternée lors des audiences des 18 décembre 2017 et 23 mai 2018, évoquant que la question de la garde devait être réglée pour que l'on puisse avancer dans le cadre des autres litiges, notamment financiers, qui opposaient les parties. Par ailleurs, le régime de droit de visite en place ne pourra de toute manière plus être maintenu, compte tenu du début prochain de la scolarité de l'enfant. Au vu de ces éléments, il est donc nécessaire de réévaluer la situation du droit de garde et des relations personnelles afin que l’intérêt de l’enfant soit préservé.
4 4.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). A teneur de l’art. 298b al. 3ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour l'examen de la garde alternée, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Il faut aussi prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel.
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018).
4.2 En l'espèce, au vu du prochain déménagement de l'appelante à La Tour-de-Peilz, de la distance qui séparera les domiciles des parents et de l'âge de l'enfant, désormais scolarisée, une garde alternée telle que décidée par le premier juge, quelles que soient ses modalités, ne peut plus être concrètement mise en place, comme la représentante du SPJ l'a confirmé à l'audience du 18 juin 2018. L'intimé l'admet lui-même, puisque, prenant acte de ce fait, il a pris le 6 juin 2018 des conclusions tendant à l'attribution de la garde exclusive. Cela étant, il n'y a pas lieu de trancher si le défaut de collaboration manifeste entre parents est tel qu'il s'opposerait en soi à une garde alternée.
Compte tenu de la maxime d'office applicable en la matière (art. 296 al. 3 CPC), le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 c. 3.4, non publié in ATF 140 III 231; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 c. 2.2). Il y a dès lors lieu de statuer sur la question de la garde exclusive, sans que le principe de double instance ne puisse s'y opposer. Il incombait à l'appelante de faire porter l'instruction sur cette question, ce qu'elle a notamment fait en posant des questions à la représentante du SPJ à l'audience du 18 juin 2018. Elle ne fait pas valoir qu'elle aurait été empêchée de requérir d'autres mesures d'instructions portant sur la question de la garde.
Dès lors, il s'agit de déterminer à quel parent la garde peut être attribuée en prenant en compte et en pondérant les différents critères déterminants en la matière. Au vu des rapports d'évaluation des représentants du SPJ et de leurs déclarations aux diverses audiences qui ont été relatées en première partie de cet arrêt, les parents présentent des compétences équivalentes. Pouvant obtenir des horaires souples s'adaptant aux nécessités du suivi de l'enfant, leur disponibilité peut être qualifiée d'équivalente. En ce qui concerne la stabilité pour l'enfant, la mère a eu la garde exclusive de l’enfant depuis 2016, avec un régime de droit de visite certes élargi en faveur du père ; en outre, elle est plus particulièrement le parent de référence, même si le père s'est également beaucoup investi dans la relation. Cette stabilité est d'autant plus importante que l'enfant est encore relativement jeune et débute tout juste la scolarité ordinaire. En revanche, le déménagement de l'appelante aura un effet sur les relations familiales (les quatre grand parents habitant dans la région morgienne), sociales, voire médicales (l'enfant devra vraisemblablement changer de pédiatre et de pédopsychiatre). Cela étant, le besoin de stabilité sous cet angle doit être relativisé, un enfant en début de scolarité se créant facilement de nouvelles relations et l'éloignement avec les grands-parents n'étant pas tel qu'il empêcherait des relations normales - même si un peu moins étroites - avec eux. En ce qui concerne l'aptitude du parent à favoriser les relations de l'enfant avec l'autre parent, on peut sérieusement se poser la question de savoir si la décision du déménagement à La Tour-de-Peilz, qui a pour conséquence l'impossibilité de mettre sur pied une garde alternée, ne témoigne pas d'une volonté de la mère d'éloigner l'enfant de son père, ce qu'a évoqué la représentante du SPJ à l'audience du 18 juin 2018. Il faut cependant relever que la représentante du SPJ a nuancé ses propos, en apprenant que la garde alternée prononcée en première instance ne résultait pas d'un accord des parents. D'autre part, il n'est pas établi que la mère aurait été dénigrante envers le père, voire aurait tenté d'entraver de manière générale l'exercice du large droit de visite accordé au père, de sorte que l'on ne peut retenir que l'appelante empêcherait les relations avec le père. Enfin, si la mère aurait certes pu continuer à faire les trajets comme jusqu'ici, on ne peut retenir que ce déménagement n'interviendrait qu'en vue de faire obstacle à un droit de garde alterné. En rapprochant considérablement son domicile de son lieu de travail, l'appelante peut en effet faire valoir à juste titre que le temps qu’elle ne passe pas sur la route, qui peut être évalué à une heure et demie par jour, pourra être consacré à son enfant, ce qui apparaît d'autant plus important au moment où cette dernière commence sa scolarité. Au vu de la pondération de ces divers éléments, le besoin de stabilité par rapport au parent de référence l'emportant en définitive, il y a lieu de maintenir l'attribution de la garde à la mère et d'admettre l'appel sur ce point.
Vu le sort réservé à la conclusion principale de l'appelante sur le droit de garde, la conclusion subsidiaire tendant à la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique est sans objet. Au demeurant, une telle expertise n'apparaît pas en l'état indispensable ; il convient d’attendre que les dispositions qui seront ordonnées sur l'exercice du droit de visite aient eu le temps de déployer leurs effets.
5.1 Il convient à présent de réexaminer les modalités du droit de visite, celles prévues au moment où l'enfant était en garderie n'étant plus d'actualité.
5.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766 et les réf.). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16).
5.3 En l'espèce, dans le but ultérieur de préparer à long terme une garde alternée nonobstant l'éloignement de l’appelante, il convient dans l’intérêt bien compris de l’enfant d'élargir le droit de visite du père, afin que l’accès d’B.N.________ à ses deux parents soit facilité, solution qui correspond à celle préconisée par la représentante du SPJ D.________ à l'audience du 23 mai 2018. A cet égard, compte tenu des horaires et vacances scolaires de l'enfant, le droit de visite devra s’exercer toutes les semaines, du mardi à la sortie de l'école en fin de matinée au mercredi à 14 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à midi au lundi matin au début de l'école, le père ayant pour charge d’aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener, et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Cette solution permettra aux parents de se partager les mercredis, l'enfant pouvant suivre les cours de danse l’après-midi et donnera au père la possibilité de pouvoir passer des moments de qualité et d'une durée aussi importante que possible, vu les horaires de l'enfant, un week-end sur deux, avec trois après-midis, soirées et nuits de suite.
6.1 6.1.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 ; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
6.1.2 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.
La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message,p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, p. 8 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforde-rungen – heute und demnächst, in FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, p. 271ss, spéc. p. 321 [cité : Bähler]; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167 [cité : Hausheer/Spycher]).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode concrète du minimum vital élargi avec répartition éventuelle de l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée, cette méthode pouvant facilement être adaptée pour rester équitable dans des situations de grande aisance ou, au contraire de précarité sévère (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 21 p. 10). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). Enfin, dans les cas de grande aisance, qui ne devrait pas être admise en-dessous d’un revenu familial de 12'000 fr. au moins, on peut calculer l’entretien dû à l’enfant sur la base des dépenses effectives (sans tenir compte du montant de base fixé dans les normes cantonales d’insaisissabilité) qui étaient ordinairement consenties pour lui chaque mois (Guillod, op. cit., n. 21 pp. 10-11 et note infrapaginale 40 p. 11).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 22 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 précité ; Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p. 13 ; ATF 115 Ia 325 consid. 3a ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5e éd., 1999, n° 37 ad art. 285 CC).
6.2 6.2.1 Le premier juge a fixé l'entretien convenable de l'enfant à 1'337 fr. 65, sous déduction des allocations familiales par 250 fr. L'appelante conclut à ce que l'entretien convenable soit fixé à 2'351 fr. 20, y compris les coûts de prise en charge de l'enfant.
6.2.2 Compte tenu de l’abandon du système de garde alternée pour l’adoption d’un droit de visite élargi, on constate d’office que les coûts directs de l’enfant à prendre en compte sont légèrement inférieurs à ceux retenus par la première juge. Vu la garde exclusive prononcée, il faut en effet déduire les 10 % de la part de logement pour le père (soit 250 fr.) des coûts directs de l’enfant et inversement y inclure une part au logement pour la mère de 20 %, soit de 193 fr. 60 au lieu des 96 fr. 80 initialement retenus dans les coûts directs de l’enfant, les coûts directs s’élevant ainsi à 933 fr. 80, montant que l'on peut arrondir à 940 fr. En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais des cours de danse, dont les coûts ne sont pas documentés, ni de se fonder sur des charges de loyer de 1'447 fr. 55 pour calculer sa quote-part au logement. En effet, dès lors qu’il ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine, l'amortissement de la dette hypothécaire invoqué par celle-ci par 416 fr. 70, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital du droit des poursuites, ne peut pas être pris en considération (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références mentionnées; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2 résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). En outre, on ne modifiera pas le montant de 150 fr. compté pour les frais de crèche dès lors que ces derniers seront vraisemblablement compensés par d'autres frais liés à la scolarité de l'enfant. Il n'y a pas non plus lieu d’inclure un autre montant que celui retenu pour la part de frais de logement de l’appelante, dès lors que les frais de son nouveau logement à la Tour-de-Peilz seront entièrement financés par la location du bien immobilier situé à Gollion.
6.2.3 L'intimé conteste qu’il puisse être retenu une quelconque contribution de prise en charge dans le calcul de l’entretien de l’enfant. Il invoque une décision de la Caisse de chômage de 2015, dont il résulterait que l'appelante a perçu des indemnités journalières fondées sur une activité à 100 %, ajoutant qu’à la fin du délai-cadre du droit à l’indemnisation, elle n’a pas persisté dans ses recherches d’emploi. Cette décision concerne l'indemnité journalière qui a été calculée sur la base du gain assuré de l’appelante, lui-même déterminé à partir du revenu réalisé par celle-ci dans les douze derniers mois précédant le délai cadre d'indemnisation, lequel débutait le 1er mai 2014, soit pour une bonne partie avant la naissance de l'enfant. Il n'est pas établi que l'appelante ait eu une autre activité effective que celle qu’elle exerce auprès d'O.________ Sàrl, après la date précitée, alors même que les parties vivaient ensemble à l'époque. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative supérieure à celle qu'il exerçait effectivement durant la vie commune, ce d'autant plus qu'en l'espèce, l'appelante a la garde d'un enfant encore jeune (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 115 II 6, consid. 3c ; TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 et 5.2). Si l’appelante n’atteint pas le minimum vital du droit des poursuites, ce qu’il convient de vérifier, les circonstances invoquées par l'intimé ne s'opposent donc pas à la prise en compte d’une contribution de prise en charge.
6.2.4 Quant aux revenus de l’appelante, le premier juge a considéré comme vraisemblable que l'exploitation d'O.________ Sàrl ne constituait pas pour celle-ci une source de revenu fixe. Il a retenu que le salaire réalisé par l’appelante dans le cadre de l’exploitation de cette société s'élevait à 524 fr. par mois, en tenant compte du bénéfice (4'882 fr. 73) et du salaire perçu en 2016 (1'405 fr. 35). L'intimé plaide que, travaillant à 80 %, l'appelante devrait obtenir un revenu mensuel de l'ordre de 2'000 fr. ou, au moins, continuer à percevoir le montant de 1'500 fr. que chacun percevait précédemment lorsqu’ils se trouvaient tous deux à la tête de la société. Toutefois, la pièce n° 101 invoquée à ce titre concerne l'année 2013 et n’est donc pas pertinente. Elle l’est d'autant moins que l'activité de l'appelante auprès d'O.________ Sàrl ne peut pas encore pleinement se développer en raison des litiges qui opposent les parties à propos de la vente des actions d’O.________ Sàrl à l’appelante. Cela étant, à défaut d'information contraire plus récente et l’appelante étant désormais seule à exploiter la société, on peut retenir que le montant de 1'405 fr. 35 versé à chacun des époux en 2016 lui revient désormais entièrement. Sur cette base, le revenu tiré de l’activité exploitée par l’appelante est ainsi de 641 fr. (1'405 fr. x 2 + 4’882 fr. : 2), au lieu des 524 fr retenus par le premier juge. L’intimé plaide encore que l'appelante tirerait des revenus de sa nouvelle société, élément qui n’est pas établi. Il fait encore valoir que, si cette activité auprès d’O.________ Sàrl et d’I.________ Sàrl devait ne pas générer de revenu, elle devrait être abandonnée et un revenu hypothétique d’au moins 3'500 fr. pris en compte. Les parties étant convenues que l’appelante reprendrait l’exploitation d’O.________ Sàrl et cette activité ayant été étendue par le biais d’I.________ Sàrl au moment où l'appelante arrivait en fin de chômage, il y a lieu de prendre à tout le moins en considération un délai d'adaptation, pour déterminer si cette activité est susceptible de générer des revenus suffisants à long terme. Ce n'est que si les comptes 2018 devaient révéler que les activités tirées des deux sociétés ne permettent toujours pas à l'appelante de réaliser un salaire d'au moins 2'000 fr. à 2'500 fr. que la question d'un revenu hypothétique pourrait alors se poser.
Au revenu de 641 fr. s'ajoutent les revenus de la fortune de 1'982 fr. retenus par le premier juge, qui ne sont pas contestés.
6.2.5 L'intimé plaide également qu'il y aurait lieu de prendre en compte dans les revenus de l’appelante les gains sur le bénéfice des ventes d'actions qui s'élèveraient à 25'000 fr. par année. La première juge a refusé de prendre en compte cet élément, relevant que l'appelante avait expliqué qu'elle réinvestissait régulièrement une partie de ces gains sur les ventes dans l’achat de nouvelles actions et que l'on ne pouvait donc pas déduire qu'il s'agissait là d'un revenu fixe. La première juge a considéré également comme possible que, l’année suivante, des pertes résultent des transactions passées ; en ce sens, les bénéfices réalisés en 2017 ne constitueraient donc pas un revenu déterminé ou régulier. En droit fiscal, l'exonération des gains en capital privés
On peut donc considérer que les revenus de l’appelante s’élèvent à (641 fr. + 1'982 fr. + 800 fr.) = 3'423 fr.
6.2.6 S'agissant des charges, l'appelante invoque que son loyer s’élèverait à 1'447 fr. 55, grief qui a été rejeté (supra consid. 6.2.2). Dans son budget ne figureront que 80 % de ses charges de loyer de 968 fr., soit 774 fr. 40 au lieu des 871 fr. 20 initialement retenues, de sorte que ses charges seront prises en compte à concurrence d’un montant total de 2'926 fr.
6.2.7 Pour ce qui concerne les revenus de l'intimé, il n'est pas contesté que le revenu net de celui-ci s'est élevé à 4'100 fr. Par ailleurs, il n'est pas établi qu’il tire actuellement des revenus nets de l’exploitation de S.________ Sàrl. A cet égard, on relèvera que l'appelante ne plaide pas qu'un revenu hypothétique devrait être retenu pour l'intimé, si bien que cette question n’a pas lieu d’être examinée dès lors qu'elle ne pourrait influer que sur la contribution d’entretien de l'épouse, régie par la maxime de disposition et le principe de libre allégation.
S'agissant des revenus locatifs des immeubles dont l’intimé est propriétaire, la première juge a retenu un montant de 1'823 fr. en se fondant sur la déclaration fiscale. A cet égard, l'appelante soutient qu'il conviendrait de retenir un revenu net locatif de 2'879 fr 85 par mois dès lors qu'en 2016, un revenu locatif net de 2'729 fr. 50 avait été pris en compte. A propos du décompte qui figure en pièce 62 du dossier, l'appelante relève à juste titre que les postes frais de chauffage/eau par 3'400 fr., les frais de gestion par 2'500 fr. et les frais de buanderie par 600 fr. qui y sont indiqués, sont refacturés aux locataires à titre de charges. Au demeurant, les frais de gestion ne sont justifiés par aucune facture. De même, les frais de garage et de places de parc sont passés de 600 fr. à 1'920 fr. sans justification. A l'audience, l'intimé a expliqué qu'il avait dû louer des places de parc auprès de locataires, admettant néanmoins qu'il avait refacturé les frais correspondant à ceux-ci, l'opération étant ainsi neutre. En outre, la provision d'entretien comme l’augmentation des frais d’entretien ne sont étayées par aucune pièce. A cet égard, le fait que le fisc admette une déduction forfaitaire ne suffit pas. Ainsi, il a été jugé arbitraire de déduire des revenus immobiliers l'intégralité des frais d'entretien qui figuraient au demeurant non pas dans la décision de taxation du recourant mais dans sa déclaration fiscale à titre de "frais d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement", sans examen plus précis quant à la nature desdits investissements (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 7.3). En revanche, l'augmentation de la charge hypothécaire, justifiée par une augmentation de l'emprunt destiné à financer une activité professionnelle, peut être prise en compte. En définitive, les charges à prendre en compte pour l’intimé sont des charges hypothécaires de 6'492 fr., des frais de garage et de places de parc de 600 fr., des frais d'abonnement et de chauffage de 638 fr., un impôt foncier de 605 fr., des frais d'assurance de 745 fr., des frais de fourniture d'eau et gaz de 1'433 fr. 75 et des frais d'entretien par 3'600 fr., soit un total de 14'113 fr. 75. Le revenu locatif net de l’intimé s'établit ainsi à 47'880 fr. - 14'113.75 fr. = 33'766 fr. : 12 = 2813 fr, montant auquel il convient d’ajouter 4'100 fr. ce qui fait un revenu global de 6'913 fr.
6.2.8 Quant aux charges de l'intimé, l'appelante fait état de charges de 3'286 fr. 85, mais ne critique pas le raisonnement de la première juge qui retient des charges de 4'343 fr. Le disponible de l’intimé s’établit ainsi à 2'570 fr. (6'913 fr. – 4'343 fr.)
6.2.9 Au vu de ce disponible, il incombera à l'intimé de couvrir entièrement les coûts directs de l'enfant de 940 fr. dès lors qu’en présence de situations moyennes, on peut admettre que le parent gardien qui prodigue l’entier des soins et de l’éducation ne devrait pas être tenu à une participation aux coûts en argent de l’entretien de l’enfant tant que sa capacité contributive n’atteint pas au moins un tiers de celle de l’autre parent, pour autant que les besoins de l’enfant puissent être couverts (Juge délégué CACI 18 décembre 2017/596).
7.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe notamment la contribution d’entretien à verser à l’époux.
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4 b/bb). En présence d'enfants, certains arrêts se réfèrent à la pratique antérieure selon laquelle le disponible devait être réparti à raison de 60 % en faveur du parent gardien et 40 % en faveur du parent non gardien, sans allouer de part à l'enfant (juge délégué CACI 27 septembre 2017/430). D’autres arrêts considèrent que, dans la mesure où les coûts directs des enfants ont été établis en fonction des coûts effectifs et ont été intégralement couverts par la contribution d’entretien mise à la charge d’un des époux, le disponible entre époux peut être réparti par moitié entre ces derniers et non entre ces derniers et les enfants (Juge délégué CACI 5 octobre 2017/126). Dans un cas où, comme en l'espèce, le droit de visite est considérablement étendu par rapport à un droit de visite usuel, il se justifie dans tous les cas de répartir l'excédent à raison de 50 % en faveur de chacun des époux. 7.2 En l’occurrence, les disponibles des époux après paiement de la contribution d’entretien de l’enfant par l’intimé sont de 593 fr. 80 pour l’appelante et de (2'570 fr. – 940 fr. =) 1'630 fr. pour l’intimé ce qui fait un total de 2'223 fr. 80, soit une part pour chaque époux de 1'111 fr. 90. L'appelante a ainsi droit au montant arrondi de 520 fr. (1’111 fr. 90 - 593 fr. 80).
Comme la contribution fixée est globalement quasiment équivalente à celle déterminée selon le régime précédant la décision attaquée, les contributions nouvelles, qui font la distinction entre contribution envers l'enfant et envers l'épouse, devront être payées dès le 1er mars 2018, comme l’a fait la décision attaquée, afin d'éviter une reformatio in pejus.
9.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis ; il est statué à nouveau en ce sens que la garde de l’enfant reste confiée à l’appelante (I), que l’intimé bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec sa conjointe et qu’à défaut d’entente, l’intimé pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, du mardi à la sortie de l’école en fin de matinée au mercredi à 14 heures, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école en fin de matinée jusqu’au lundi matin au début de l’école, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant est arrêté à 940 fr. par mois, après déduction des allocations familiales (III), que l’intimé doit contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension de 940 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, dès et y compris le 1er mars 2018 (IV), qu’il doit contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 520 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2018 (V), que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
9.2 Aucune partie ne l'emportant entièrement et la question de la garde ayant notamment été résolue en fonction d'éléments postérieurs à la décision attaquée et s'agissant au surplus d'une cause du droit de la famille (art. 107 al. 1 let.c CPC), les frais de deuxième instance seront répartis par moitié, chaque partie gardant ses propres dépens.
9.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au montant de 800 fr. (dont 200 fr. de frais relatifs à l’effet suspensif requis) sont mis à la charge de l’appelante par 400 fr. et à la charge de l’intimé par 400 francs. A titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance, l’intimé versera à l’appelante la somme de 400 francs.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est nouveau statué comme il suit :
I. La garde sur l’enfant B.N., née le [...] 2013, reste confiée à K..
II. A.N.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener :
alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié de vacances scolaires et des jours fériés.
III. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.N.________, née
le [...] 2013, est arrêté à 940 fr. (neuf cent quarante francs) par mois, après déduction des allocations familiales.
IV. A.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.N.________ par le régulier versement d’une pension de 940 fr. (neuf cent quarante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, dès et y compris le 1er mars 2018.
V. A.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse K.________, par le régulier versement d’une pension de 520 fr. (cinq cent vingt francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2018.
VI. La décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante, par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimé, par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. L’intimé A.N.________ doit verser à l’appelante K.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
W.________, Service de protection de la jeunesse,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :