Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 499
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI16.043057-180402

345

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 juin 2018


Composition : M. Abrecht, président

M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 285 CC ; 312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 8 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a modifié les chiffres V et VI de la convention sur les effets accessoires de l'autorité parentale conjointe signée le 15 mars 2005 par B.N.________ et le défendeur C., et a ordonné à ce dernier de contribuer à l'entretien du demandeur A.N., né le [...], par le versement d'une contribution mensuelle de 560 fr. dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à ce que l’enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus, de 660 fr. dès l'âge de 16 ans révolus et jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et de prendre à sa charge, en sus de la contribution d'entretien, les frais courants immédiats liés à l’enfant durant les jours où il en aurait la garde (par exemple nourriture et toutes les activités faites en commun), les allocations familiales devant être versées en sus (I.V). Le premier juge a en outre ordonné l’indexation de la contribution d'entretien à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l'indice du mois de novembre 2017, dans la mesure où le salaire du défendeur C.________ bénéficierait de l'indexation, à charge pour lui d'établir que tel ne serait pas le cas, en tout ou partie (I.VI), et a maintenu la convention sur les effets accessoires de l'autorité parentale conjointe pour le surplus (II). Il a en outre mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge des parties, par moitié chacune (III), a dit que le défendeur C.________ devrait restituer au demandeur A.N.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 500 fr. (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, statuant sur une demande en modification de la convention du 15 mars 2005 portant sur la contribution due par C.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) pour l’entretien de l’enfant A.N.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant), le premier juge a estimé que les conditions d’une modification étaient remplies sur la base de l’art. 13c Titre final CC et a dès lors procédé à une nouvelle détermination de la pension, sur la base de la situation financière actuelle de chacun des parents. Il a retenu qu’après avoir obtenu un CFC d’employée de commerce en 2001, B.N.________ avait occupé divers emplois à un taux de 100 %, puis de 80 % dès l’année 2008, avant de cesser toute activité lucrative dès le mois de juillet 2010. Il a relevé que si B.N.________ ne percevait aucun revenu propre, son époux [...] réalisait quant à lui un revenu mensuel net de 26'371 fr. par mois et qu’il disposait d’une fortune personnelle de 818'000 francs. Les charges mensuelles incompressibles de B.N.________ ont été arrêtées à 2'832 fr. 75. S’agissant de la situation financière du défendeur, le premier juge a retenu qu’après avoir émargé au chômage, il travaillait, depuis le 1er décembre 2016, à 100 % en qualité de responsable des activités de régie publicitaire auprès d’[...], à [...], pour un salaire mensuel net moyen de 7'130 fr. 05, part au treizième salaire comprise. Ses charges mensuelles essentielles ont été fixées à 6'480 fr. 70, comprenant notamment des frais de transport professionnels de 857 fr., un loyer de 2'250 fr., une charge fiscale de 1'410 fr. 85 et des frais médicaux non remboursés de 59 fr. 40. Les coûts directs du demandeur ont quant à eux été arrêtés à 1'420 fr. 65. Estimant que si la mère du demandeur n'avait pas interrompu son parcours professionnel et qu’elle avait continué à travailler, elle aurait pu réaliser aujourd'hui un revenu mensuel net de 7'000 fr., et considérant en outre le revenu du défendeur, le premier juge a retenu que les parents du demandeur bénéficiaient chacun de ressources à peu près équivalentes et a dès lors réparti les coûts directs de l’enfant à raison du taux de sa prise en charge, soit de 60 % pour le défendeur et de 40 % pour B.N.________. Le premier juge a en outre déduit les frais de l’enfant assumés en nature par le père, à hauteur de 294 francs. La contribution due pour l’entretien du demandeur a ainsi été arrêtée à 558 fr. ([1'420 fr. 65 x 60 %] – 294 fr.] et a été arrondie à 560 francs.

B. Par acte du 12 mars 2018, le demandeur, représenté par sa mère B.N.________, a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I du jugement entrepris soit réformé en ce sens que les chiffres V et VI de la convention du 15 mars 2005 sur les effets accessoires de l’autorité parentale conjointe soient modifiés, la pension due par le défendeur étant augmentée à 860 fr. depuis le 1er octobre 2016 et jusqu'à l’âge de 18 ans révolus de l’enfant, puis à 960 fr. dès lors et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, l’art. 277 CC étant réservé et les allocations familiales étant payables en sus.

A l’appui de son appel, A.N.________ a produit un bordereau de cinq pièces, dont la recevabilité sera examinée dans la partie « En droit » (infra consid. 3).

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’état de fait complété par les pièces du dossier :

Entre le mois d’avril 2000 et le début de l’année 2004, le défendeur et intimé C.________ et B.N.________ ont entretenu une relation dont est issu le demandeur et appelant A.N.________, né le 24 avril 2002.

A l’occasion d’une audience tenue le 28 avril 2005, la Justice de paix du district de Lausanne a constaté que B.N.________ et le défendeur ne cohabitaient plus, qu’ils avaient mis en application, avec succès, une garde partagée sur le demandeur et que leurs revenus mensuels bruts étaient de 6'400 fr. pour la mère et de 8'300 fr. pour le père. Elle leur a attribué l'autorité parentale conjointe sur le demandeur et a ratifié, pour valoir jugement, une convention signée le 15 mars 2005 qui prévoyait en substance une garde partagée sur le demandeur à raison de quatre jours par semaine pour la mère et de trois jours pour le père (I), la fixation des périodes de vacances scolaires de manière strictement équitable chez l’un et l’autre des parents (II), l’établissement du domicile de l’enfant chez sa mère (III), ainsi qu’une prise en charge adéquate de celui-ci par chacun des parents (IV). S’agissant des frais d’entretien de l’enfant, la convention prévoyait que le parent en charge du demandeur assumerait tous les frais immédiats liés à son entretien pour la durée de la prise en charge (par exemple, loisirs, cinéma, nourriture, etc.), les frais d'habillement étant supportés exclusivement par la mère, le père assumant quant à lui les primes et les franchises liées à l'assurance maladie, les frais scolaires ainsi que les autres frais importants (comme les frais médicaux ou les frais de dentiste, par exemple) étant en principe pris en charge par moitié par chacun des parents, les parties restant libres de s'entendre sur une répartition différente (V). Afin de tenir compte de la différence de salaire existant entre les parents, il a par ailleurs été convenu que le père contribuerait à l'entretien de l’enfant par le versement d'une contribution mensuelle de 250 fr., à verser d’avance le premier de chaque mois sur le compte de la mère (VI).

Au mois d’août 2006, B.N.________ a emménagé à [...] chez son nouveau compagnon, [...], avec lequel elle s’est mariée au printemps 2015.

a) La conciliation tentée après le dépôt d’une requête du 24 février 2016 ayant échoué, la demandeur a introduit une demande le 30 septembre 2016, dans laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le défendeur soit condamné à verser en mains de B.N.________, mensuellement et d'avance, une contribution d’entretien, allocations familiales en sus, fixée à 15 % de son revenu mensuel net, treizième salaire inclus, mais au minimum de 1'200 fr. par mois, jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle (I), une augmentation de ses conclusions en vertu de l’art. 85 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant réservée jusqu'à connaissance du revenu du défendeur (II). Le demandeur a également conclu à l’indexation de la pension (III), à la prise en charge de ses frais extraordinaires par moitié entre ses parents (IV) et au maintien, pour le surplus, de la convention du 15 mars 2005 (V).

b) Dans sa réponse du 31 janvier 2017, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et a reconventionnellement et en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification des chiffres V et VI de la convention du 15 mars 2005 en ce sens qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien du demandeur par le versement d’une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée, dans les limites fixées par l'art. 277 al. 2 CC, et à ce qu’en sus de la contribution d'entretien, il prenne à sa charge les frais courants immédiats liés à l'entretien de l’enfant durant ses jours de garde (par exemple nourriture, activités de loisirs ponctuelles – par opposition aux activités extrascolaires régulières – et sorties culturelles ponctuelles) (I), la convention du 15 mars 2005 étant maintenue pour le surplus (II).

c) Dans sa réplique du 3 mars 2017, le demandeur a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur et a modifié la conclusion I de sa demande, en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle soit de 1'300 fr. au minimum jusqu'à ce qu’il atteigne l'âge de 16 ans, puis de 1'500 fr. jusqu'à sa majorité ou son indépendance économique.

d) Dans sa duplique du 5 avril 2017, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la réplique du 3 mars 2017 et a confirmé ses conclusions libératoires et reconventionnelles.

e) A l'audience de jugement du 28 août 2017, le défendeur a modifié les paragraphes 1 et 2 de la conclusion I de sa réponse en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle soit de 390 fr. jusqu’au 31 juillet 2018 et de 465 fr. dès le 1er août 2018, jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, dans les limites fixées par l’art. 277 al. 2 CC. Il a pour le surplus complété le chiffre I de ses conclusions par l’adjonction suivante : « Il est constaté que les contributions d’entretien ci-dessus ainsi que les frais courants immédiats (part au logement et nourriture) payés par le défendeur couvrent la part due par celui-ci à l’entretien convenable d’A.N.________, lequel représente, à 100 %, 1'693 fr. avant prise en compte des allocations familiales jusqu’au 31 juillet 2018, puis 1'920 fr. avant prise en compte des allocations familiales dès le 1er août 2018 ».

Le demandeur, par sa représentante légale B.N.________, a conclu au rejet de ces conclusions.

Lors de cette même audience, le premier juge a entendu les parents du demandeur ainsi que [...] et un autre témoin, dont les déclarations n’influent pas de manière décisive sur le sort de la présente cause.

f) Le jugement entrepris, rendu le 8 février 2018, a été notifié le 9 février suivant à A.N.________, par le biais de son conseil.

a) La mère du demandeur, B.N.________, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce et a travaillé à temps plein jusqu’en 2007, puis à 80 % du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010. Elle a ensuite effectué une année sabbatique et a décidé de ne pas reprendre d’activité professionnelle à son issue. Elle ne réalise aucun revenu mais son mari [...] dispose d’un revenu mensuel net de 26'371 fr. ainsi que d’une fortune personnelle d’à tout le moins 818'000 francs.

Les charges mensuelles essentielles de B.N.________ – qui n’ont pas été contestées en appel – sont les suivantes :

  • minimum vital parent monoparental Fr. 1'350.00

  • loyer Fr. 720.00

  • assurance-maladie Fr. 412.75

  • frais de véhicule Fr. 300.00

  • petite réserve pour imprévus Fr. 50.00

Total Fr. 2'832.75

b) Après avoir émargé au chômage, le défendeur travaille, depuis le 1er décembre 2016, à 100 % auprès d'[...], à [...], en qualité de responsable des activités de régie publicitaire, pour un salaire mensuel net de 7'130 fr. 05, part au treizième salaire comprise.

Les charges mensuelles essentielles du défendeur – contestées en appel mais qu’il n’y a néanmoins pas lieu de revoir (cf. infra consid. 3) – ont été retenues comme suit par le premier juge :

  • minimum vital parent monoparental Fr. 1'350.00

  • loyer Fr. 2'250.00

  • assurance-maladie Fr. 503.45

  • frais médicaux non remboursés Fr. 59.40

  • frais de transport Fr. 857.00

  • impôts Fr. 1'410.85

  • petite réserve pour imprévus Fr. 50.00

Total Fr. 6'480.70

c) Le demandeur, actuellement âgé de 16 ans, vit à raison de 40 % chez son père et de 60 % chez sa mère. Ses coûts directs d’entretien mensuels sont les suivants :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • part au logement de la mère (720 fr. x 60 % x 20 %) Fr. 86.40

  • part au logement du père (2'250 fr. x 40 % x 20 %) Fr. 180.00

  • assurance-maladie Fr. 139.75

  • frais médicaux non remboursés Fr. 25.00

  • repas scolaires Fr. 155.00

  • taxe et écolage gymnase Fr. 65.85

  • matériel (livres, etc.) Fr. 41.65

  • loisirs Fr. 377.00

./. allocations familiales Fr. 250.00

Total Fr. 1'420.65

Les frais de repas scolaires de l'enfant – contestés en appel – sont fixés à raison de 10 fr. par jour, sur une base de 5 jours par semaine durant 38 semaines et sous déduction de quatre jours fériés hors vacances scolaires.

S’agissant des frais de loisirs du demandeur – également contestés en appel –, ils se composent de 300 fr. par mois pour le tennis (cotisation membre et licence, cours printemps/été, cours automne/hiver, tournois, raquette et cordages) et de 77 fr. par mois pour le ski (location skis et chaussures, bâtons, casque, masque, abonnement Magic Pass et habits).

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

A titre liminaire, on constate que le premier juge a calculé la contribution d’entretien de l’appelant en faisant abstraction des charges incompressibles de ses parents. Considérant que ces derniers bénéficiaient chacun de revenus à peu près équivalents – revenu effectif pour le père et hypothétique pour la mère –, le premier juge a estimé qu’il était équitable de leur faire supporter à chacun les frais d’entretien de l’appelant à raison du taux de sa prise en charge, à savoir 40 % pour le père et 60 % pour la mère. Les seuls éléments ayant une influence sur le montant de la pension retenue ont dès lors été les revenus des parents, le taux de prise en charge de l’enfant ainsi que les coûts directs de celui-ci.

L’appelant ne conteste pas l’établissement des deux premiers éléments précités et aucunement la manière de calculer la contribution d’entretien, mais remet en cause la fixation des charges de l’intimé (frais de déplacement de 401 fr. 50 au lieu de 857 fr., frais de logement hypothétiques de 1'800 fr. au lieu de 2'250 fr., charge fiscale réduite par la modification de la pension, principe des frais médicaux non remboursés) ainsi que la détermination de ses propres coûts directs d’entretien. Toutefois, dans la mesure où les charges de l’intimé sont sans effet sur le calcul de la pension, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de celles-ci et on se limitera à l’examen des griefs relatifs aux coûts propres de l’appelant. On s’en tiendra en outre à l’examen de la recevabilité de la pièce 4 du bordereau de pièces produit par l’appelant, qui peut être considérée comme une pièce nouvelle au regard de l’art. 317 al. 1 let. a CPC, puisque concernant des faits vraisemblablement postérieurs à l’audience de jugement. Pour le surplus, les pièces 1 et 2 constituent des pièces de forme et sont donc recevables, la pièce 3 concerne le grief relatif à une charge de l’intimé (logement) et n’a dès lors pas à être examinée, et la pièce 5, concernant les frais médicaux non remboursés de l’appelant, n’a pas été produite.

Il y a lieu de remarquer enfin que retenir un loyer hypothétique de 1'800 fr. par mois pour le défendeur aurait effectivement, comme le fait valoir l’appelant, une légère incidence indirecte sur les charges de ce dernier, mais cela aurait pour seul effet de les réduire.

4.1 Dans le premier moyen soulevé à l’égard de l’établissement de ses coûts d’entretien, l’appelant fait valoir que l’intimé conserverait pour lui-même la moitié des allocations familiales, soit 125 fr. par mois, et que c’est ce montant qui devrait être déduit de ses coûts directs, à la place des 250 fr. retenus.

4.2 Les allocations familiales doivent être déduites du coût de l'enfant et sont dues en sus de la contribution d'entretien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; ATF 128 III 305 consid. 4b ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4).

4.3 Etant donné que conformément à la jurisprudence fédérale, le premier juge a ordonné à l’intimé de verser les allocations familiales en sus de la contribution d’entretien (cf. chiffre I.V du dispositif du jugement entrepris), c’est à juste qu’il a, au préalable, déduit l’intégralité de leur montant des coûts directs de l’appelant. Le fait que, selon l’appelant, l’intimé ne satisferait pas à son obligation de verser l’intégralité des allocations familiales relève de l’exécution forcée – qui n’est pas l’objet de la présente cause – et n’influence pas le calcul de la pension.

Le grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté.

5.1 L’appelant soutient en outre que ses frais de repas scolaires s’élèveraient à 158 fr. et non aux 155 fr. retenus par le premier juge et calculés sur une base journalière de 10 fr., à raison de 5 jours par semaine durant 38 semaines, sous déduction de quatre jours fériés non inclus dans les vacances scolaires.

5.2 Ce faisant, l’appelant ne conteste pas les bases de calcul du premier juge mais se contente de remettre en cause le résultat obtenu. Ce dernier est toutefois correct ([5 jours x 38 semaines] – [4 jours] x [10 fr.] / 12 mois = 155 fr.) et il apparaît plutôt que le grief soulevé par l’appelant résulte d’une erreur de sa part.

Le moyen de l’appelant tombe ainsi manifestement à faux et doit être rejeté.

6.1 S’agissant de ses loisirs, l’appelant soutient que ses frais d’équipement pour le ski devraient se monter à 157 fr. 30 par mois au lieu des 77 fr. retenus par le premier juge, afin notamment de tenir compte des frais relatifs à ses habits, ainsi qu’à son casque et à son masque de ski. Il argue en outre que ses frais de tennis devraient être arrêtés à 338 fr. 25 en lieu et place des 300 fr. retenus par le premier juge et que les frais consentis pour son activité de wake-surf devraient être pris en compte à raison de 58 fr. 30 par mois.

6.2 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. Elle sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss, p. 556 ; Schweighauser, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 285 CC ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).

Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ou : « tabelles zurichoises » ; Breitschmid, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins réels particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1).

6.3 Les tabelles zurichoises 2018 mentionnent un montant mensuel moyen de 360 fr. au titre de budget loisirs, aide et transports pour un enfant unique âgé de 16 ans. Le premier juge a dès lors déjà fait preuve d’une certaine générosité en tenant compte de 377 fr. de charges mensuelles d’activités sportives de l’appelant (tennis et ski), dans la mesure où il est notoire que le coût de la vie est plus élevé dans le canton de Zurich que sur Vaud. On ne peut en outre pas considérer que les parents de l’appelant bénéficient d’une situation financière aisée qui justifierait la prise en charge d’activités de loisirs dont le nombre et le coût dépasserait celui raisonnablement admissible pour un enfant de l’âge de l’appelant. Au demeurant, il n’apparaît pas que le bien-être et le bon développement de ce dernier commandent impérativement une prise en charge plus importante de ses frais de loisirs.

S’agissant en outre des frais relatifs à l’activité de wake-surf, c’est à bon droit que le premier juge a refusé de les prendre en compte, ceux-ci n’ayant pas été établis et l’intimé ne pouvant pas se voir imposer unilatéralement la charge de tels frais, dont le caractère s’avère manifestement somptuaire.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs soulevés par l’appelant au sujet de ses frais de loisirs doivent être rejetés.

7.1 L’appelant soutient qu’en raison de difficultés scolaires survenues postérieurement à l’audience de jugement, des cours d’appui lui seraient nécessaires, pour un coût de 62 fr. 85 par mois.

7.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC) (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

7.3 En vue de justifier ses frais d’appui scolaire, l’appelant a produit une pièce 4, libellée « proposition d’appui individualisé d’A.N.________ du 5 février 2018 ». Ces frais – même à supposer qu’ils puissent être considérés comme nécessaires et établis, ce qui n’est pas le cas, la preuve invoquée étant insuffisante – représentent toutefois des frais extraordinaires et provisoires au sens de l’art. 286 al. 3 CC et n’ont pas à être pris en compte dans les coûts directs de l’enfant. Ils devraient ainsi faire l’objet d’une contribution complémentaire spéciale et n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une modification durable de la contribution d’entretien.

Le moyen de l’appelant sera par conséquent rejeté.

L’appelant fait encore valoir que ses frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie s’élèveraient désormais à 75 fr. 65, soit à un montant supérieur aux 25 fr. admis par le premier juge.

Cela étant, l’appelant n’a pas produit la pièce annoncée dans son bordereau d’appel et censée attester des frais en question, de sorte que l’effectivité des frais allégués n’est pas vérifiable.

Le moyen de l’appelant ne peut dès lors pas être admis.

9.1 Dans un dernier moyen, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, dans ses coûts directs, un montant au titre d’argent de poche et soutient qu’il convient d’en tenir compte à raison de 60 fr. par mois.

9.2 L’argent de poche d’un enfant mineur n’a pas à être pris en compte, dans la mesure où il est couvert par la base mensuelle d’entretien qui lui est allouée (Juge déléguée CACI 6 septembre 2017/402 consid. 8.3.2).

9.3 Au vu de la jurisprudence qui précède, le grief de l’appelant doit être rejeté.

10.1 Dans la mesure où l’intégralité des moyens de l’appelant en relation avec la fixation de ses coûts d’entretien sont rejetés et compte tenu des circonstances d’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la contribution d’entretien arrêtée par le premier juge.

10.2 Selon la jurisprudence, peuvent être considérés comme des appels manifestement infondés ceux qui ne contiennent visiblement aucun grief pertinent contre la décision de première instance et ceux qui se révèlent déjà dépourvus de toute chance de succès lors de l’examen sommaire (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 312 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 312 CPC ; ATF 143 III 153 consid. 4.6, SJ 2018 I 68).

Tel est le cas du présent appel, qui doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, le jugement attaqué étant confirmé.

10.3

Par conséquent, l’appelant A.N.________, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

10.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé C.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Lorraine Ruf (pour A.N.), ‑ Me Axelle Prior (pour C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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