Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 478
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TU10.002250-180415-180418

437

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 août 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 125, 200 al. 3, 206 al. 1, 209 al. 3, 211, 214 et 285 CC ; 90, 91 let. a, 240 al. 2, 373 al. 1 et 6, 374a CPC-VD ; 29 al. 2 Cst. ; 317 CPC

Statuant sur les appels interjetés par A.M., à [...], défenderesse, et B.M., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 13 février 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux B.M.________ et A.M.________ (I), a attribué l’autorité parentale sur les enfants mineurs Q.________ et S.________ conjointement aux parties (II), a attribué la garde des enfants prénommés exclusivement à leur père A.M.________ (III), a confié une mission d'accompagnement thérapeutique à la Dresse [...] et à la psychologue-psychothérapeute [...] pour l'élargissement du droit de visite de A.M.________ sur les enfants Q.________ et S.________ (IV), a institué une curatelle à la forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V), a dit que le droit de visite d’A.M.________ sur les enfants prénommés s’exercerait selon les modalités et la fréquence déterminées par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), d'entente avec la Dresse [...] et la psychologue-psychothérapeute [...], aussi longtemps que ces intervenantes le jugeraient nécessaire, respectivement de manière libre et large à l’issue du suivi thérapeutique (VI et VII), a dit qu’A.M.________ contribuerait à l’entretien de chacun de ses fils Q.________ et S.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.M., la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 400 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (VII [recte : VIII]), a dit que les pensions seraient indexées sur l’Indice suisse des prix à la consommation (VIII [recte : IX]), a dit que la bonification pour tâches éducatives était imputée entièrement au demandeur (IX [recte : X]), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (X [recte : XI]), a liquidé le régime matrimonial des époux B.M. et A.M.________ en ce sens que B.M.________ devait payer à A.M.________ la somme de 246'614 fr. 70 (1), que B.M.________ restait seul propriétaire de la parcelle [...] et restait seul débiteur de la dette hypothécaire y relative (2), qu’A.M.________ restait seule propriétaire de la parcelle [...] et des parcelles [...] et seule débitrice de la dette hypothécaire relative à chacun de ces biens-fonds (3), que chacun des époux B.M.________ et A.M.________ restait seul créancier et débiteur des comptes ouverts à son nom (4), que B.M.________ restait seul titulaire de l'assurance-vie dont il était titulaire auprès des [...] (5), que B.M.________ restait seul titulaire et propriétaire de son entreprise individuelle (6), que chacun des époux B.M.________ et A.M.________ restait seul propriétaire des véhicules en sa possession (7) et que B.M.________ pourrait récupérer au domicile d’A.M.________, moyennant entente préalable des parties sur la date de l'enlèvement des objets, un tableau nature morte, un grand miroir, ainsi que des photos et des films (8) (IX [recte : XII]), a constaté qu'au surplus, le régime matrimonial était dissous et liquidé (X [recte : XIII]), a ordonné le transfert des avoirs LPP (XI [recte : XIV]), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 24'105 fr. 70 pour le demandeur et mis à la charge de celui-ci, d’une part, et à 19'305 fr. 70 pour la défenderesse, et laissés à la charge de l'Etat, d’autre part (XII [recte : XV]), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XIII [recte : XVI]), a compensé les dépens (XIV [recte : XVII]) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV [recte : XVIII]).

En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur la demande unilatérale en divorce déposée par B.M., ont notamment considéré que les expertes [...] et [...] avaient préconisé le maintien de la garde des enfants Q. et S.________ à leur père. S’agissant des relations personnelles, les expertes avaient recommandé un élargissement du droit de visite d’A.M.________ et la mise en place d'un accompagnement thérapeutique. Il n’y avait aucune raison de ne pas suivre les conclusions de l'expertise judiciaire pédopsychiatrique.

Les magistrats ont en outre retenu qu’A.M.________ avait repris une activité lucrative salariée à 60 % et percevait des revenus d'une activité indépendante. Son budget présentait un disponible d’au moins 1'700 fr. par mois. Elle était ainsi en mesure de maintenir son train de vie par les revenus perçus de son activité lucrative, de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre à une contribution d’entretien en sa faveur. S’agissant de la contribution due aux enfants, compte tenu de la disproportion entre les revenus mensuels des parties, les premiers juges ont considéré que B.M.________ était en mesure d'assumer les quatre cinquièmes de leur coût direct et A.M.________ le cinquième, ce qui représentait une contribution d'entretien de 400 fr. par mois et par enfant à la charge de la prénommée.

Quant à la liquidation du régime matrimonial, les magistrats ont considéré que les constatations de l'experte notariale [...] étaient complètes et convaincantes. Ils en ont repris les conclusions dans le dispositif du jugement querellé pour permettre la liquidation concrète du régime matrimonial des parties.

B. a) Par acte du 9 mars 2018, A.M.________ a interjeté un appel contre le jugement du 13 février 2018, en concluant, sous suite de frais, à la réforme des chiffres VII (recte : VIII), X (recte : XI) et IX (recte : XII) de son dispositif en ce sens qu’elle ne doive verser aucune contribution à l’entretien de ses enfants, que B.M.________ soit condamné à lui verser la somme de 2'300 fr. par mois à titre de contribution d’entretien et qu’elle puisse conserver les photos de famille exclusivement prises par elle. Elle a également conclu à ce qu’une partie des frais de justice mis à sa charge lui soit remboursée, à la « mention de sa demande de garde partagée avec un calcul de pension à revoir ou à définir dès l’introduction de cette garde » et à ce que la somme de 183'000 fr. lui soit remboursée.

Elle a produit un onglet de 9 pièces sous bordereau, soit une pièce de forme (pièce 1), des pièces figurant déjà au dossier de première instance (pièces 2, 3, 4, 7 et 9), un décompte mensuel de salaire du mois de novembre 2017 (pièce 5), des acomptes fiscaux 2018 (pièce 6) et des annonces de recherche de logements à [...] (pièce 8). Elle a requis la production de pièces relative à sa situation fiscale en mains de B.M.________.

b) Par acte du 16 mars 2018, B.M.________ a également interjeté un appel contre le jugement du 13 février 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IX.1 (recte : XII.1) de son dispositif en ce sens qu’A.M.________ doive lui verser la somme de 42'536 fr. 20, subsidiairement 4'184 fr. 70. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Il a produit un onglet de 16 pièces sous bordereau, soit des pièces de forme (pièce 1 et 2), des pièces figurant au dossier de première instance (pièces 3 à 15) et une pièce intitulée « récapitulatif de la liquidation du régime matrimonial établi par Monsieur B.M.________ » (pièce 16).

c) Par réponse du 7 juillet 2018, A.M.________ a en substance conclu au rejet de l’appel interjeté par B.M.________. Elle a requis l’audition de l’experte [...] par la Cour de céans.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

B.M.________ et A.M.________, née [...], se sont mariés le [...] 1996 à [...].

Trois enfants sont issus de cette union :

X.________, né le [...] 1996, actuellement majeur ;

Q.________, né le [...] 2002 ;

S.________, né le [...] 2005.

Les époux vivent séparés depuis le 21 décembre 2007. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2009, les parties sont notamment convenues de confier la garde des trois enfants à A.M.. Elles ont fixé à 10'700 fr. la contribution mensuelle à verser par B.M. à A.M.________ « pour l'entretien des siens ». Il est notamment exposé dans cette convention qu’A.M.________ est titulaire d'un CFC d'employée de commerce et d'un brevet fédéral de comptable et qu’elle a exercé son métier dans l'entreprise de son époux jusqu'au 30 septembre 2008.

a) Le 18 janvier 2010, B.M.________ a adressé une demande unilatérale en divorce au tribunal, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que la garde des enfants X., Q. et S.________ soit confiée à A.M.. Il a par ailleurs conclu au versement d’une contribution d’entretien de 1'500 fr. en faveur de chaque enfant, jusqu'à l'âge de sept ans révolus, de 1'700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus et de 1'900 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière. Il a également conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur d’A.M., dès jugement définitif et exécutoire, de 2'000 fr. pendant trois ans, de 1'000 fr. dès lors et pendant trois ans et de 500 fr. dès lors et pendant trois ans. Il a encore conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon précisions à fournir.

b) Par réponse du 19 avril 2010, A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, notamment à ce que la garde des enfants X., Q. et S.________ lui soit attribuée, à ce que B.M.________ contribue à l’entretien de chacun des enfants prénommés par le versement d’une pension mensuelle de 2'800 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, de 3'000 fr. dès lors et jusqu'à 14 ans révolus et de 3'200 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière. Elle a également conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur de 5'000 fr. jusqu'à l’âge de la retraite. Elle a encore conclu à ce que le régime matrimonial de la participation aux acquêts des époux soit dissous et liquidé et s’est réservé le droit de préciser cette conclusion en cours d'instance sur la base de l'expertise qu'elle avait requise.

c) Dans une requête de réforme déposée le 27 juillet 2010, B.M.________ a complété les allégations de sa procédure en exposant notamment que la garde des trois enfants devait lui être confiée.

Dans ses déterminations sur la réforme du 29 avril 2011, A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération de la conclusion implicite tendant au transfert de la garde des enfants à leur père et a confirmé les conclusions de sa réponse.

d) Dans des « déterminations sur réponse et allégués complémentaires après réforme » du 12 octobre 2011, B.M.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des trois enfants du couple lui soit attribuée, A.M.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite, et à ce qu’A.M.________ contribue à leur entretien selon des précisions à fournir.

En cours d’instance, une expertise comptable a été mise en œuvre et l’expert-comptable [...], de la société [...], a été désigné en qualité d’expert. Il ressort notamment de son rapport adressé le 28 septembre 2012 au tribunal que l’entreprise individuelle dont est propriétaire B.M.________ avait une valeur vénale de 149'655 fr. 79 au 31 décembre 2011. Il est inscrit sur le tableau annexé audit rapport que l’entreprise précitée avait une valeur de 73'923 fr. 20 au 31 décembre 2009. Quant au capital de l’activité commerciale d’A.M., celui-ci a été évalué à 5'454 fr. 52 au 31 décembre 2010 par l’expert [...]. Selon l’expert prénommé, le revenu d’indépendant de B.M. pourrait être imposé à hauteur de 41,5 % au maximum. Il ressort encore de ce rapport qu’A.M.________, en qualité de comptable, a « chargé des frais forfaitaires dans l'activité commerciale de son mari, et qu'elle n'a pas modifié ses pratiques pour son activité propre ».

Le 14 octobre 2012, A.M.________ a déclaré qu’elle n’avait pas de questions complémentaires à poser à l’expert [...].B.M.________ en a fait de même le 17 octobre 2012.

Par avis du 23 janvier 2012, le Président du tribunal a désigné Me [...] en qualité de notaire commis à la liquidation du régime matrimonial.

Par courrier du 26 juin 2014 adressé à Me [...],B.M.________ a notamment indiqué qu’il n’avait pas eu accès aux comptes de son épouse. De même, il a précisé qu’il avait retiré 50'000 fr. au guichet d’une banque liechtensteinoise afin d’acquérir du mobilier pour son nouveau logement.

Le 9 octobre 2014, A.M.________ a adressé des pièces à la notaire experte. Il en ressort notamment qu’elle a versé la somme de 68'450 fr. sur le compte commun dont elle était titulaire avec B.M.________ au mois de juillet 1999, dont 19'979 fr. provenant de ses avoirs LPP. Il en ressort également que B.M.________ a versé la somme de 15'000 fr. sur le compte commun à la même période.

Le 24 septembre 2015, l’experte [...] a adressé au Président du tribunal son rapport, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) L’experte [...] a constaté que les époux avaient procédé à des transferts d'argent et d'immobilier en février 2008. Elle a ainsi établi son rapport en considérant que le régime matrimonial était liquidé avec effet au 31 décembre 2009 et a tenu compte des « règlements intervenus en février 2008 ».

b) B.M.________ est propriétaire individuel de la parcelle [...]. Ledit bien-fonds a été acquis par donation du père de B.M.________ le 2 août 1999 moyennant reprise de la dette hypothécaire de 110'000 francs. Les parties, des amis de celles-ci, ainsi que la famille d’A.M.________ ont fait d'importants travaux sur ladite parcelle, ce dès 1994. Selon l'expertise établie le 11 juin 2015 par [...], mandaté par l’experte [...], le coût total des travaux de transformation, d'agrandissement et d'amélioration effectués entre 1994 et 2002 s'est élevé, « selon les chiffres mis à disposition » à 635'000 fr. environ. Les diverses personnes ayant effectué ces travaux l'ont fait gratuitement ou à titre onéreux. Selon Me [...], les pièces produites n’ont pas permis de déterminer la part des travaux ayant été faits à titre gratuit de celle des travaux rémunérés. Selon l'expertise de [...], la parcelle valait 820'000 fr. en 1994 et 1'695'000 fr. en 2008.

Outre les travaux qu'elle a effectués personnellement, A.M.________ a prélevé un montant de 19'979 fr. de son deuxième pilier en 1999 pour les financer. En 2000, la dette hypothécaire a été augmentée de 310'000 francs. Les travaux effectués par les tiers et les époux et non financés au moyen du prêt hypothécaire et de la LPP ont dès lors été retenus à hauteur de 305'021 fr. par la notaire experte. Cela étant, la notaire a considéré que cette somme correspondait à des acquêts de chacun des époux pour une demie, soit 152'510 fr. 50. En application des art. 206 et 209 al. 3 CC (cf. infra consid. 3.2.3), la créance (en faveur des acquêts d’A.M.) et la récompense (en faveur des acquêts de B.M.) variables relatives aux travaux s’élevaient à 177'666 fr. 90 ([152'510 fr. 50/1’455'000 fr.] x 1'695'000 fr.).

c) Selon l’experte, en 2008 et 2009, B.M.________ était titulaire du compte no [...] ouvert auprès de la Banque [...], compte dont le solde positif s'élevait à 45'100 fr. au 13 octobre 2011 et devait être qualifié d’acquêt. B.M.________ n’a pas fourni de pièce relative à l’ouverture de ce compte avant l’audience du 22 novembre 2017, l’experte ayant relevé que malgré sa demande et celle du tribunal, aucune information ne lui avait été fournie à ce sujet. A l’audience précitée, B.M.________ a fourni un courrier de la Banque [...], attestant de l’ouverture du compte susmentionné le 30 mars 2010.

d) En 2008, B.M.________ était titulaire du compte no [...] (recte : [...]) ouvert auprès de [...]. Ce compte présentait un solde positif de 154'501 fr. 95 au 1er décembre 2007. Par ordres de paiement des 5 février et 5 mars 2008, B.M.________ a versé les sommes de 51'389 fr. 65 et de 50'000 fr. à A.M.________ en provenance de ce compte. A.M.________ aurait dû recevoir 77'249 fr. 45 (soit la moitié du solde moins les 3 fr. de frais), de sorte qu’elle devait la somme de 26'040 fr. 20 à B.M.________ du chef du partage de ce compte.

e) L’experte a constaté qu’A.M.________ était propriétaire des parcelles [...], acquises pour la somme de 290'000 fr. le 1er décembre 2009, notamment au moyen d'un emprunt hypothécaire de 220'000 fr. auprès de la [...] (ci-après : [...]).A.M.________ avait indiqué avoir réglé le solde au moyen des fonds perçus par elle dans le cadre du partage du compte no [...] de B.M.________ à la [...]. Cela étant, Me [...] n’a pas tenu compte de ces parcelles dans la liquidation du régime matrimonial.

f) La notaire a constaté qu’au 31 décembre 2009, A.M.________ était titulaire du compte no [...] ouvert auprès de [...], compte qui présentait un solde positif de 5'039 fr. à la date précitée. A.M.________ était en outre titulaire du compte no [...] ouvert auprès de la [...], compte qui présentait un solde positif de 2'412 fr. 95 au 31 décembre 2009. Elle était également titulaire du compte no [...] ouvert auprès de la [...], compte qui présentait un solde positif de 15'752 fr. 75 à la date précitée. Elle était encore titulaire du compte no [...] ouvert auprès de la [...] (désormais compte no [...] auprès de la [...]), compte qui présentait un solde positif de 31'246 fr. 35 à la date de la liquidation du régime.

Selon A.M., tous les comptes des époux – à l'exception du compte 3e pilier [...] de B.M., du compte à la [...] de B.M.________ et de son compte épargne [...] – avaient été partagés entre eux en 2008 à leur entière satisfaction. B.M.________ avait, quant à lui, mentionné qu'il n'avait pas connaissance des transferts exacts effectués et qu'il y avait lieu de les vérifier. Malgré de multiples demandes, le peu de pièces produites par chacun des époux ne permettait pas d'établir précisément la situation des comptes en 2008 et en 2009, ainsi que les transferts effectués. A l'exception des deux virements du compte no [...] de B.M.________ à la [...] en faveur d’A.M., aucun document ne permettait de déterminer les soldes à une même date et les transferts en résultant. La notaire experte a dès lors proposé de répartir les soldes connus des comptes. Elle a ainsi constaté, après un calcul précis, qu’un montant de 11'250 fr. 35 était dû par B.M. à A.M.________.

g) La notaire experte a considéré que les époux avaient convenu de ne pas retenir de valeur pour le mobilier (meubles meublants) se trouvant dans leurs habitations respectives.

h) En définitive, l’experte [...] a retenu que l’actif des acquêts de B.M.________ s’élevait à 1'500'294 fr. 89 et le passif à 497'500 francs. Quant au compte d’acquêts d’A.M., il présentait un déficit de 136'441 francs. Cela étant, la créance de participation s’élevait à 501'397 fr. 45. Au vu des créances entre époux, B.M. devait en définitive verser la somme de 246'614 fr. 70 à A.M.________ à titre de créance matrimoniale.

A l’issue de son rapport, l’experte a notamment proposé que B.M.________ demeure seul propriétaire de la parcelle [...] et seul débiteur de la dette hypothécaire y relative, et qu’A.M.________ demeure seule propriétaire de la parcelle [...] et des parcelles [...].

Par avis du 28 septembre 2015, le Président du tribunal a fixé aux parties un délai pour présenter leurs observations sur l'expertise judiciaire de Me [...] et pour requérir un complément d'expertise ou une seconde expertise.

Par courrier du 29 octobre 2015, le conseil d’A.M.________ a déclaré que sa mandante acceptait le rapport en liquidation du régime matrimonial de la notaire [...].

Dans une lettre du 29 janvier 2016, le conseil de B.M.________ s'est déterminé sur l'expertise susmentionnée en contestant plusieurs points de celle-ci, en demandant que ses observations soient prises en considération et en requérant la production de pièces complémentaires.

Par avis du 1er février 2016, le Président du tribunal a déclaré que les remarques faites par B.M.________ au sujet du rapport d’expertise relevaient de l’appréciation des preuves et devraient être plaidées à l’audience de jugement. Il a de plus précisé qu’il n’y avait pas matière à complément d’expertise. Il a toutefois fixé à A.M.________ un délai pour produire les pièces établissant le montant de 635'000 fr. retenu par l’expert immobilier comme coût des travaux.

Le 18 février 2016, A.M.________ a adressé un courrier au tribunal, en indiquant remettre « les documents demandés justifiant les 635'000 fr. de travaux ». Etait joint à ce courrier un document intitulé « Index ». Ce document était accompagné du détail des travaux effectués dans la maison sise sur la [...].A.M.________ a précisé qu’il s’agissait des pièces qu’elle avait remises à Me [...] dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise notariale. Sur ces pièces, A.M.________ indique qu’en 1995, des travaux ont été effectués à hauteur de 76'571 fr. 05 sur la parcelle susmentionnée, conformément à une pièce comptable comprenant une liste de chiffres écrits à la main. Les initiales « [...] » sont mentionnées à côté de certains montants, qui une fois additionnés donnent la somme de 9'503 fr. 85. A.M.________ indique qu’en 1999, des travaux ont à nouveau été entrepris dans la maison à hauteur de 416'218 fr. 85. Selon A.M.________, ce montant a notamment été financé par elle à hauteur de 68’450 fr. et par un emprunt hypothécaire de 310'000 francs. Des travaux ont encore été entrepris entre 2000 et 2002 à hauteur de 30'839 fr. 30.

Dans cet index, A.M.________ indique encore d’une part qu’elle aurait payé la moitié du montant total des travaux et, d’autre part, qu’elle aurait investi la somme de 88'450 fr. dans la rénovation de la maison.

Par décision du 25 juillet 2016 du Président du tribunal, A.M.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 500 francs.

a) Le 13 juillet 2015, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le Président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont convenu que la garde des enfants Q.________ et S.________ serait confiée à B.M.________ dès le 3 août 2015. La garde a été confiée depuis lors sans interruption au père.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 avril 2016, le Président du tribunal a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de la mère sur ses enfants Q.________ et S.________. Dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2016, le Président du tribunal a ordonné que le droit de visite de la mère sur ses deux enfants s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016, confirmée par arrêt du 19 octobre 2016 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, le Président du tribunal a confirmé la teneur de son ordonnance du 1er juillet 2016.

a) En cours d’instance, une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre et la Dresse [...], pédopsychiatre–psychothérapeute FMH, et [...], psychologue–psychothérapeute FSP ont été désignées en qualité d’expertes. Elles ont déposé leur rapport concernant les enfants Q.________ et S.________ le 22 juin 2017. Ces deux spécialistes ont préconisé le maintien de la garde des deux enfants Q.________ et S.________ à leur père. Elles ont notamment conclu à une ouverture du droit de visite à A.M., avec une étape en dehors du Point Rencontre puis une étape ultérieure sans Point Rencontre, cela accompagné par la mise en place d'un espace thérapeutique qui soutienne le droit de visite. Les thérapeutes ont proposé d’occuper la fonction d'accompagnement thérapeutique pour l'élargissement du droit de visite. Elles ont par ailleurs relevé qu’il leur paraissait très important que B.M. parvienne à trouver un équilibre entre sa vie privée, son activité professionnelle et son rôle de père dans une étape cruciale pour les enfants, ce qui allait nécessiter de sa part beaucoup de présence, d'encadrement et une certaine dose de confrontation.

b) Par courrier du 25 août 2017, après avoir rencontré les parents, le SPJ a proposé d'interrompre définitivement le Point Rencontre le 8 octobre 2017.

Dans une écriture du 11 juillet 2016, B.M.________ a, sous suite de frais et dépens, actualisé ses conclusions notamment en ce sens qu’A.M.________ contribue à l’entretien de chacun des enfants Q.________ et S.________ par le versement d’une pension de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'200 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle équivalente, et à ce qu’elle prenne en charge la moitié des frais extraordinaires concernant les enfants prénommés. Il a par ailleurs conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, avec effet au jour du dépôt des conclusions motivées. Il a encore conclu à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé en ce sens qu’A.M.________ doive lui verser la somme de 3'225 fr. 66 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 septembre 2015, A.M.________ a été mise au bénéfice d'une contribution d'entretien provisoire de 7'000 fr. par mois dès le 3 août 2015. A l'audience du 6 juillet 2017 devant la Juge déléguée de la Cour d'appel civile, les parties sont convenues de fixer à 2'300 fr. par mois, dès le 1er juillet 2017, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.

a) A l'audience de jugement du 22 novembre 2017, A.M.________ a notamment conclu à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants Q.________ et S., subsidiairement à l’instauration en sa faveur d’un droit de visite usuel. Elle a par ailleurs conclu à ce qu’une contribution à hauteur de 5'000 fr. par mois lui soit versée par B.M.. Elle a également conclu à ce qu’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de chacun des enfants lui soit versée par B.M., dont le montant serait fixé à dire de justice. Elle a encore conclu à ce qu’à titre de liquidation du régime matrimonial, B.M. lui verse la somme de 246'614 fr. 70.

Pour sa part, B.M.________ a modifié ses conclusions du 11 juillet 2016 notamment en ce sens qu’à titre de liquidation du régime matrimonial, A.M.________ soit condamnée à lui payer la somme de 42'536 fr. 20.

b) Lors de cette audience, A.M.________ a déclaré qu’elle travaillait à 60 % auprès de [...], à [...], dès le 1er juillet 2017, pour un salaire brut de 6'000 fr., soit 5'100 fr. net par mois, douze fois l’an. Elle a indiqué avoir demandé à son employeur d’augmenter son taux d’activité à 80 %. Un engagement à 100 % n’était toutefois pas envisageable en raison des difficultés financières actuelles de son employeur. Elle a encore déclaré que son activité indépendante lui avait permis de réaliser un bénéfice 2016 de 500 fr. pour un chiffre d’affaires de 20’000 francs. Ce chiffre d’affaires comprenait une indemnité de curatrice de l’ordre de 10’000 à 12'000 fr., des honoraires pour une activité de gestion en faveur d’un client pour quelques milliers de francs, le solde consistant en des honoraires pour l’établissement de déclarations d’impôts pour sept à huit clients.

a) Le revenu de l'activité lucrative de B.M.________ ascende à 29'000 fr. par mois.

Quant à A.M., en sus de son salaire perçu auprès de son employeur [...], par 5'191 fr. 10 (et non pas 5'100 fr., réd.), elle réalise un revenu net de 500 fr. par mois en tant qu’indépendante. Son revenu mensuel moyen s'élève ainsi à 5'691 fr. 10 net par mois au moins, en tenant compte d’une activité à 60 % au sein de [...]. Il ressort de la pièce intitulée « budget 2018 » (cf. pièce 7 produite en appel) que l’activité d’indépendante d’A.M. lui a permis de réaliser un bénéfice de 485 fr. 19 en 2016, après déduction de charges à hauteur de 20'108 fr. 40, dont 4'800 fr. de loyer et d’électricité et plus de 5'000 fr. de frais liés à son véhicule. Sur cette même pièce, elle indique un bénéfice de 6'007 fr. 80 pour l’année 2018, après constitution d’un 3e pilier à hauteur de 12'000 francs. Elle indique également des charges ascendant à 14'992 fr. 20.

Dans un courrier du 3 décembre 2017, A.M.________ a expliqué que son engagement se poursuivait à 60 % auprès de [...] et que « le 20% serait conclu en qualité d'indépendante ».

b) En ce qui concerne les charges essentielles d’A.M.________, on peut retenir les montants suivants :

  • minimum vital (personne seule) Fr. 1'200.00

  • droit de visite sur les enfants Fr. 150.00

  • loyer Fr. 1'100.00

  • assurance maladie Fr. 507.75

  • frais de transport Fr. 915.10

Total Fr. 3'872.85

Cela étant, le budget d’A.M.________ présente un disponible d’au moins 1'818 fr. 25, respectivement 1'791 fr. 10 si l’on arrondit les charges à 3'900 fr. (5'691 fr. 10 – 3'900 fr.).

En droit :

1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 13 février 2018, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande en divorce a été déposée en 2010, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).

1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formés en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., les appels sont recevables. Il convient toutefois de réserver la recevabilité des conclusions subsidiaires prises par A.M.________ au pied de son appel (cf. infra consid. 1.3).

1.3 Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

Il y a lieu de distinguer la précision de conclusions – sans autre admissible – de la modification de conclusions, admissible seulement aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 ; TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3).

En l’espèce, la conclusion de l’appelante A.M.________ tendant à « la mention de [sa] demande de garde partagée avec le calcul de pension à revoir ou à définir ce jour dès l’introduction de cette garde » est irrecevable, l’appelante ne contestant pas le chiffre III du dispositif attribuant la garde exclusive à l’intimé B.M.________ ni ne motivant son acte d’appel sur la question de la garde alternée. Sa conclusion tendant au remboursement de la somme de 1'500 fr. par mois est irrecevable en appel, s’agissant d’une conclusion nouvelle ne reposant pas sur des faits nouveaux.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC [cf. infra consid. 2.3]).

2.2 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, si bien que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Les conditions de l’art. 317 CPC s’appliquent même lorsque la partie concernée n’était pas assistée d’un avocat en première instance (TF 4D_8/2015 du 25 avril 2015 consid. 2.3).

En l’espèce, les pièces 1 à 4, 7 et 9 produites par A.M.________ sont recevables, s’agissant de pièces de forme ou de pièces figurant déjà au dossier de première instance. La pièce 5 est recevable, en tant qu’elle a été établie par l’employeur de l’intéressée le 21 novembre 2017, soit la veille de l’audience de plaidoiries finales, et envoyée à celle-ci vraisemblablement en courrier B, et qu’elle n’aurait dès lors pas pu être produite en première instance. Il en va de même de la pièce 6, puisqu’elle est postérieure à l’audience précitée. La pièce 8, non datée, est irrecevable. Elle est au demeurant sans pertinence.

Quant aux pièces produites par B.M.________, les pièces 1 à 15 sont recevables, s’agissant de pièces de forme ou de pièces figurant déjà au dossier de première instance. La pièce 16, non datée, est irrecevable au stade de l’appel.

2.3 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production de pièces d’A.M.________, puisqu’elle indique elle-même que ces pièces ont d’ores et déjà été versées à la procédure. Quant à la requête d’audition de la notaire experte [...], elle doit être rejetée. En effet, Me [...] a établi son rapport d’expertise sur la base de pièces qui ont été intégralement transmises à la Cour de céans, si bien que des explications de sa part n’apparaissent pas nécessaires.

Appel de B.M.________ 3.1 L’appelant B.M.________ fait en substance valoir que les premiers juges auraient procédé à une appréciation inexacte des faits pertinents et des preuves s’agissant de la liquidation du régime matrimonial et qu’ils auraient ainsi violé le droit en arrêtant la somme due par celui-ci à l’intimée A.M.________ en se basant sur le rapport d’expertise de Me [...], qu’il considère comme inexact. Selon l’appelant, la notaire experte n’aurait pas dû appliquer les règles légales dans son rapport. De plus, son audition à l’audience de jugement ou la mise en œuvre d’une contre-expertise auraient été inutiles. Les premiers juges auraient dû s'appuyer sur les pièces au dossier, en contradiction avec l’expertise, pour liquider le régime matrimonial. A cet égard, l’appelant soutient tout d’abord que les premiers juges auraient à tort considéré que le montant des travaux effectués sur la parcelle [...] ascendait à 635'000 francs. Selon l’appelant, le montant total des travaux se serait élevé à 523'809 fr. 20, dont seul un montant de 51'039 fr. 60 donnerait lieu à une créance variable en faveur des acquêts de l’intimée. Il en veut pour preuve le décompte du 18 février 2016 produit par l’intimée et reproche aux premiers juges d’avoir considéré que c’était lui qui avait versé ce décompte à la procédure. Il se plaint également de ce que l’experte n’ait pas différencié les travaux effectués avant le mariage de ceux réalisés ensuite et de ce qu’elle ait établi une seule créance variable en faveur des acquêts de l’intimée, respectivement une seule récompense variable en faveur de ses biens propres à ce titre. Selon l’appelant, le décompte du 18 février 2016 permettrait d’identifier les travaux antérieurs à la célébration du mariage, dont seul un montant de 9'420 fr. 10 aurait été payé par l’intimée, conformément aux initiales « [...] » inscrites à côté de certains chiffres du décompte.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 373 al. 1 CPC-VD, à la requête d'une partie, le président peut, dès le dépôt de la demande mais à l'audience préliminaire au plus tard, commettre un notaire avec mission de stipuler la liquidation du régime matrimonial à l'amiable, sous réserve de l'approbation du tribunal, ou à ce défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord et faire des propositions écrites en vue de la liquidation. L’al. 2 de cette disposition précise que les règles sur l’expertise sont applicables par analogie. L’art. 373 al. 6 CPC-VD prévoit en outre que le tribunal peut être saisi de toutes les prétentions pécuniaires de l’un des époux contre l’autre, même s’ils sont séparés de biens.

3.2.2 Aux termes de l’art. 237 CPC-VD, le rapport d'expertise est adressé au juge (al. 1). D'office, une copie en est communiquée aux parties, avec fixation d'un délai pour adresser au juge leurs observations en vue de provoquer un complément d'expertise ou une seconde expertise (al. 2). L’art. 240 al. 2 CPC-VD confère le droit à une partie, dans le délai fixé pour le dépôt du mémoire de droit, de faire citer par le juge l'expert à l'audience de jugement.

L’expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures, lorsque le rapport d’expertise contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient le démentir sur des points importants, lorsqu'il contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'il se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa).

3.2.3 Conformément à l’art. 200 al. 3 CC, tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Aux termes de l’art. 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens. Le droit à une part de la plus-value suppose qu'un époux ait fourni, sans intention libérale et sans contrepartie, une contribution à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien appartenant à son conjoint et ayant augmenté de valeur (Steinauer, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 206 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, n. 1164, p. 688). En général, la contribution est d'ordre financier, en ce sens qu'un des époux met à la disposition de l'autre une somme d'argent ou d'autres moyens de paiement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1165, p. 689).

Conformément à l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense lorsqu’une masse a contribué à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse d’un même époux. La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. Les conditions d’une récompense variables sont analogues à celle d’une créance variable basée sur l’art. 206 CC (Steinauer, op. cit. n. 18 ad art. 209 CC et les réf. citées).

3.3 Les premiers juges ont considéré que l’experte avait retenu un montant de 635'000 fr. au titre du coût total des travaux de transformation, d’agrandissement et d’amélioration effectués entre 1994 et 2002 sur la maison de [...]. Ce montant ressortait de l’expertise immobilière réalisée par [...] de [...]. La force probante de cette expertise était supérieure au décompte produit le 18 février 2016 par le demandeur (recte : par la défenderesse et intimée à l’appel), dont le caractère exhaustif n’était pas établi. Ils ont considéré que les chiffres exposés dans ce document n’étaient corroborés par aucune pièce et, partant, n’étaient pas prouvés. Il y avait donc lieu de s’en tenir au montant retenu par l’expert immobilier, respectivement par la notaire [...].

3.4 En l’espèce, pour arrêter à 635’000 fr. la valeur des travaux, l’experte notariale s’est fondée sur l’expertise immobilière de [...], lequel s’était lui-même fondé sur « les chiffres mis à disposition » par l’experte notariale qui avait évalué le coût total des travaux à « environ » 635'000 francs. Or, le 18 février 2016, l’intimée a produit sa pièce intitulée « index », accompagnée de pièces comptables, en précisant qu’il s’agissait des pièces qu’elle avait remises à l’experte notariale pour la liquidation du régime matrimonial. Les premiers juges ont considéré que cet « index » n’était peut-être pas exhaustif, mais l’expert immobilier, respectivement la notaire experte, n’ont pas disposé d’autres pièces provenant de l’intimée, si l’on en croit le contenu du courrier du 18 février 2016. Aussi, établies et produites par l’intimée à l’appui de ses propres prétentions sans réserve de prétentions complémentaires, et non contestées par l’appelant, ces pièces sont probantes. Elles font apparaître un total de travaux de 523'809 fr. 20 (76'751 fr. 05 + 416'218 fr. 85 + 30'839 fr. 30), dont 76'751 fr. 05 exécutés avant la célébration du mariage, et non de 635'000 fr. comme retenu par l’expert immobilier, respectivement par la notaire. On y décèle également l’apport de 68'450 fr. de l’intimée, dont 19'979 fr. provenant de ses avoirs LPP, ainsi que l’apport de 15'000 fr. de l’appelant. Il est à remarquer que la différence entre le total des travaux établi par les pièces et l’évaluation de ceux-ci par l’expert immobilier correspond « environ » au coût d’acquisition de l’immeuble par l’appelant, par 110'000 francs. Il y a dès lors lieu de s’écarter de l’estimation des travaux par l’expert immobilier et par l’experte notariale et de se fonder sur les pièces produites par l’intimée. Il convient également de s’écarter de la méthode de calcul de la notaire experte, puisqu’elle n’a pas tenu compte des montants investis par l’intimée dans le bien immobilier de l’appelant, alors que ce sont précisément ces montants-là qui donnent lieu à des créances, le cas échéant variables.

Cela étant, pour les travaux effectués avant le mariage, l’intimée dispose tout d’abord d’une créance – non variable – de 9'503 fr. 85 envers l’appelant, correspondant au total des montants accompagnés des initiales « [...] » sur la pièce comptable établie par l’intimée à ce titre (cf. supra ch. 6). Cette créance peut être prise en compte dans le cadre de la procédure de divorce, quand bien même elle découle de la liquidation du rapport de concubinage préexistant (cf. art. 373 al. 6 CPC-VD). La somme susmentionnée vient ainsi grever les biens propres de l’appelant en faveur de ceux de l’intimée.

S’agissant des travaux réalisés ensuite, il n’est pas possible de déterminer les masses de biens qui les ont financés. En particulier, la Cour de céans n’est pas en mesure de différencier quelle partie des avoirs LPP prélevés à ce titre par l’intimée avaient été acquise avant le mariage. Il convient donc de présumer que l’entier des montants provenaient des acquêts de chacun des époux (art. 200 al. 3 CC).

Ainsi, pour les 68'450 fr. qu’elle a investis dans le bien propre de son époux, l’intimée dispose d’une créance variable de 88'366 fr. 65 ([68'450 fr. / 1'312’969 fr. 90 {820'000 fr. + 76'751 fr. 05 + 416'218 fr. 85}) x 1'695'000 fr.). Cette créance doit être comptabilisée dans les actifs des acquêts de l’intimée et vient grever les biens propres de l’appelant.

Pour les 15'000 fr. qu’il a investis, l’appelant voit ses biens propres grevés d’une récompense variable de 19'365 fr. 50 ([15'000 fr. / 1'312’969 fr. 90] x 1'695'000 fr.) en faveur de ses acquêts.

Quant au solde des travaux, soit 22'768 fr. 85 (416'218 fr. 85 – 310'000 fr. [emprunt] – 68'450 fr. [travaux payés par l’intimée] – 15'000 fr. [travaux payés par l’appelant]), il est présumé avoir été acquitté par moitié entre les époux, soit 11'384 fr. 45 chacun.

Ainsi, une récompense variable de 14'696 fr. 95 ([11'384 fr. 45 / 1'312’969 fr. 90] x 1'695'000 fr.) en faveur des acquêts de l’appelant, respectivement une créance variable en faveur des acquêts de l’intimée du même montant, doit venir grever les biens propres de l’appelant.

Le même raisonnement que ci-dessus doit être fait pour les travaux complémentaires de 30'839 fr. 30, de sorte qu’une récompense variable de 19'449 fr. 40 (30'839 fr. 30 / 1'343'809 fr. 20 {1'312’969 fr. 90 + 30'839 fr. 30} x 1'695'000 fr.] / 2) en faveur des acquêts de l’appelant, respectivement une créance variable du même montant en faveur des acquêts de l’intimée, doit venir grever les biens propres de l’appelant.

Au vu de ce qui précède, l’actif des acquêts de l’appelant doit être adapté en ce sens que la récompense variable du chef des travaux de la parcelle [...] de [...] s’élève à 53'511 fr. 85 (19'365 fr. 50 + 14'696 fr. 95 + 19'449 fr. 40), soit 124'155 fr. 05 (177'666 fr. 90 – 53'511 fr. 85) de moins que le montant retenu par la notaire.

Quant à l’actif des acquêts de l’intimée, la créance variable relative aux travaux effectués sur la parcelle susmentionnée doit être arrêtée à 122'513 fr. (88'366 fr. 65 + 14'696 fr. 95 + 19'449 fr. 40), soit 55'153 fr. 90 (177'666 fr. 90 – 122'513 fr.) de moins que montant retenu par Me [...] (cf. infra consid. 11.1).

Il convient également de tenir compte d’une créance de 9'503 fr. 85 en faveur de l’intimée pour les travaux effectués avant le mariage (cf. infra consid. 11.2).

4.1 L’appelant se plaint ensuite, toujours s’agissant de l’appréciation de l’expertise par les premiers juges, de ce que le montant déposé sur le compte no [...] ouvert auprès de la Banque [...] ait été intégré à la liquidation du régime. Selon l’appelant, ce compte ayant été ouvert en 2010, soit après la date de la liquidation du régime, il n’aurait pas dû être comptabilisé dans ses acquêts.

4.2 Aux termes de l’art. 374a al. 1 CPC-VD, en tout temps, les parties sont autorisées à produire des pièces tendant à établir la situation de revenu et de fortune des époux. L’al. 2 de cette disposition précise que le juge peut tenir compte de ces faits mêmes lorsqu’ils ne sont pas allégués.

4.3 Les premiers juges ont retenu qu’à l’audience de jugement, l’appelant avait produit une lettre de la Banque [...], succursale de [...], selon laquelle un compte avait été ouvert dans leur établissement en date du 30 mars 2010 et que ledit compte était toujours ouvert. Selon les magistrats, au vu de la date du mariage, il importait peu que ce compte ait été ouvert le 30 mars 2010. En effet, l’appelant aurait dû démontrer que les montants déposés sur ce compte constituaient des biens propres et pas des acquêts, ce qu’il n’avait pas fait.

4.4 En l’espèce, il faut constater que la production du courrier de la Banque [...] à l’audience de jugement n’était pas tardive, puisque l’appelant pouvait y produire des pièces relatives à sa situation de fortune. Le compte ouvert auprès de la Banque [...] après la dissolution du régime – laquelle remonte au dépôt de la demande, anticipé de quelques semaines au 31 décembre 2009 par accord des parties – ne fait pas partie des biens entrant dans la liquidation du régime matrimonial. Il a d’ailleurs peut-être été approvisionné par des fonds provenant d’autres comptes, apparaissant sur les relevés de ceux-ci au 31 décembre 2009 et donc partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. C’est ainsi à tort que les premiers juges ont tenu compte du montant déposé sur le compte no [...] dans la liquidation du régime matrimonial.

Il convient donc de réduire le montant des actifs des acquêts de l’appelant de la somme de 45'100 fr. (cf. infra consid. 11.1).

5.1 L’appelant soutient ensuite que l’experte [...] se serait fondée sur les déclarations de l’intimée sans tenir compte de ses propres allégations. A cet égard, il se prévaut de son courrier du 26 juin et d’un retrait de 50'000 fr. qu’il aurait effectué pour s’acheter du mobilier. Selon l’appelant, aucun paiement d’un montant équivalent n’aurait dû intervenir en faveur de l’intimée, laquelle aurait ainsi perçu un montant de 51'038 fr. 70 en trop.

5.2 Les premiers juges ont retenu que l’experte s’en était tenue aux pièces qui faisaient état de deux retraits (recte : versements) de 50'000 fr. et de 53'289 fr. 65 en faveur de l’intimée, provenant du compte no [...] de la [...] (et selon les ordres de paiement des 5 février et 5 mars 2008, réd.). Dès lors que ce compte présentait un solde de 154'501 fr. 95 au 1er décembre 2007, l’intimée aurait dû recevoir la somme de 77'249 fr. 45. L’intimée devait ainsi la somme de 26'040 fr. 20 à l’appelant au titre du partage du compte susmentionné. Quant au montant de 51'036 fr. 70 (recte : 51'038 fr. 70) allégué par l’appelant, les premiers juges ont considéré qu’il ne reposait sur aucun élément de preuve.

5.3 On peine à suivre l’appelant dans ses explications. Il semble considérer qu’il n’aurait pas dû verser la somme de 50'000 fr. à l’intimée en mars 2008, dès lors qu’il était fondé à pouvoir meubler son appartement sans que l’intimée perçoive un montant équivalent. On ne saurait faire grief à l’experte de s’être fondée sur les pièces comptables en sa possession. Il ne lui appartenait en effet pas d’apprécier la cause des versements effectués. De plus, si l’appelant estimait pouvoir dépenser la somme de 50'000 fr. sans que son épouse puisse disposer d’un montant équivalent, on ignore pourquoi il a donné l’ordre de paiement du 5 mars 2008. Quoi qu’il en soit, le moyen soulevé par l’appelant n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’expertise, respectivement de son appréciation par les premiers juges, de sorte qu’il doit être rejeté.

6.1 L’appelant fait grief à l’experte [...] d’avoir comptabilisé la valeur vénale de son entreprise au 31 décembre 2011 dans ses acquêts, alors que les parties avaient convenu de liquider le régime avec effet au 31 décembre 2009. Il soutient que son entreprise individuelle n’aurait aucune valeur vénale. Il reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir considéré que cet argument avait été invoqué à tard, alors qu’ils lui avaient indiqué que ses remarques sur le rapport d’expertise de Me [...] relevaient de l’appréciation des preuves et devraient être plaidées à l’audience de jugement.

6.2 Aux termes de l’art. 211 CC, à la liquidation du régime matrimonial, les biens, dont font partie les entreprises, sont estimés à leur valeur vénale (cf. TF 5A_405/2010 du 14 septembre 2010, FamPra.ch 1/2011, pp. 170 ss). Selon l’art. 214 al. 1 CC, les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation, plus précisément au moment de la clôture de la liquidation (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1305, p. 743). La clôture de la liquidation intervient au moment où les époux concluent la convention de liquidation, ou, si la liquidation donne lieu à un procès, le jour où le jugement est rendu (c’est-à-dire en pratique, le moment le plus proche possible de ce jour) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1306, pp. 743 s.). Les parties peuvent convenir d’une autre date d’estimation que celle de la liquidation (TF 5C.279/2006 du du 31 mai 2007 consid. 7, FamPra.ch 4/2007 pp. 900 ss, p. 904 ; SJ 2016 I pp. 272 ss, p. 242). S’agissant d’une entreprise, l’état déterminant des actifs et des passifs est celui existant au moment de la liquidation du régime matrimonial (ATF 136 III 2009 consid. 6.3.2, JdT 2011 II 291).

6.3 En l’espèce, l’experte [...] s’est référée au rapport d’expertise du 28 septembre 2012 de [...] de la Fiduciaire [...]. En page 15 de son rapport, l’expert-comptable [...] a déterminé le capital de l’activité de l’appelant au 31 décembre 2011, conformément à un tableau annexé, sans toutefois préciser la valeur vénale de l’entreprise au 31 décembre 2009, soit à la date de la liquidation. Il ressort toutefois du tableau annexé que la valeur vénale de l’entreprise de l’appelant s’élevait à 79'923 fr. 20 au 31 décembre 2009. Bien que l’expert [...] ait arrêté la valeur de l’entreprise au 31 décembre 2009 à un montant considérablement inférieur à celui des années précédentes, respectivement suivantes, les parties n’ont pas souhaité poser de questions supplémentaires à l’expert ni mettre en œuvre une contre-expertise. Il n’y a ainsi pas lieu de remettre en cause le montant arrêté par l’expert-comptable. Il ne ressort pas du dossier que les parties auraient convenu d’une autre date que celle de la liquidation pour estimer la valeur de l’entreprise de l’appelant. C’est ainsi la valeur de l’entreprise au 31 décembre 2009 qui aurait dû être comptabilisée dans les actifs des acquêts de l’appelant. De plus, bien que l’appelant ne se soit pas prononcé sur la question de la valeur de son entreprise dans ses déterminations du 29 janvier 2016, on ne saurait considérer qu’il ait soulevé cet élément à tard. En effet, par avis du 1er février 2016, le Président du tribunal indiqué à l’appelant que ses remarques sur le rapport d’expertise relevaient de l’appréciation des preuves et devraient ainsi être plaidées à l’audience de jugement. Cela étant, les premiers juges auraient dû s’écarter du rapport d’expertise de Me [...] sur ce point, puisqu’il était manifeste que la date du 31 décembre 2011 était erronée.

Bien fondé, le grief de l’appelant doit être admis. Il s’ensuit que c’est un montant de 79'923 fr. 20 au lieu de 149'655 fr. 79 qui doit être comptabilisé pour son entreprise individuelle, de sorte que l’actif de ses acquêts, tel qu’arrêté par l’experte [...], doit être réduit d’un montant de 69'732 fr. 59 (149'655 fr. 79 –79'923 fr. 20) (cf. infra consid. 11.1).

7.1 L’appelant se plaint ensuite de ce que les premiers juges aient retenu qu’il était plausible que le débit des sommes de 50'000 fr. le 7 mars 2008 et de 53'289 fr. 65 le 11 février 2008 (selon ordres de paiement des 5 février et 5 mars 2008, réd. [cf. supra consid. 5.2]) aient permis l’acquisition des parcelles [...]. Il prétend que ces sommes auraient dû être considérées comme des acquêts, faute de preuve contraire, et que les premiers juges auraient ainsi violé l’art. 8 CC. Il fait grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du rapport d’expertise de Me [...] qui avait précisé que les parcelles d’ [...] avaient été financées, en sus d’un emprunt hypothécaire, par un paiement de 70'000 fr. en espèces, soit 33'289 fr. 65 (50'000 fr. + 53'289 fr. 65 – 70'000 fr.) de moins que le total des prélèvements susmentionnés. Selon l’appelant, la somme de 70'000 fr. impliquerait d’intégrer une créance de 35'000 fr. dans les actifs de ses acquêts ainsi qu’une récompense d’un montant équivalent en faveur des acquêts de l’intimée.

7.2 7.2.1 Comme rappelé ci-avant, l’art. 200 al. 3 CC dispose que tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (cf. supra consid. 3.2.3). L’époux ne peut prétendre à une créance, le cas échéant variable, que lorsqu’il a investi dans l’acquisition, respectivement l’amélioration ou la conservation, d’un bien appartement à son conjoint (art. 206 CC [cf. supra consid. 3.2.3]). Lorsqu’un bien a été financé en partie par un crédit, il est rattaché à la masse qui fait l’investissement au comptant, cette masse étant grevée sur le plan interne de la dette hypothécaire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 968, p. 587).

7.2.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid. 2a ; ATF 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127).

7.3 En l’espèce, que l’intimée se soit acquittée de la somme de 70'000 fr. au moyens d’acquêts ou non n’est pas de nature à donner lieu à une créance variable en faveur des acquêts de l’appelant, celui-ci ne démontrant pas, ni n’alléguant, qu’il aurait contribué à l’acquisition des parcelles [...] d’ [...]. S’agissant d’une éventuelle récompense variable, les explications de l’appelant ne sauraient être suivies. En effet, si le paiement de 70'000 fr. devait être considéré comme un acquêt de l’intimée, les parcelles [...] devraient, elles aussi, être considérées comme des acquêts de celle-ci, puisque c’est cette masse de biens qui aurait fait l’investissement au comptant. Si l’actif des acquêts de l’intimée devait être augmenté de la somme de 70'000 fr., la dette hypothécaire devrait être comptabilisée dans le passif de cette masse. Cela étant, le total du compte d’acquêts de l’intimée devrait être diminué du montant de ladite dette, ce qui aurait pour conséquence d’en augmenter le déficit.

8.1 L’appelant soutient que les premiers juges auraient à tort retenu, en se fondant sur l’expertise de Me [...], que les comptes des parties avaient été partagés en 2008. L’experte aurait donné plus de poids aux déclarations de l’intimée qu’aux siennes, en violation de l’art. 8 CC. Selon l’appelant, seuls ses comptes auraient été partagés et pas ceux de l’intimée. Il en veut pour preuve son courrier du 26 juin 2014, dans lequel il avait indiqué ne pas avoir eu accès aux comptes de son épouse. L’appelant soutient qu’il serait impossible que les comptes bancaires [...] ouvert auprès d’ [...], et [...] et [...] ouverts auprès de la [...] aient été partagés en février 2008, puisqu’ils auraient été ouverts postérieurement. Les sommes déposés sur ces comptes devraient ainsi être comptabilisées dans les acquêts de l’intimée.

8.2 Les premiers juges ont retenu que la notaire experte avait relevé que, selon les dires de l’intimée, les comptes [...] ouvert auprès d [...], [...] et [...] ouverts auprès de la [...] et [...] ouvert auprès de la [...] avaient déjà été partagés d’entente entre les parties. Les magistrats ont considéré que l’appelant n'apportait aucune preuve qui viendrait contredire les constatations de l'experte. Les premiers juges ont rappelé que l’appelant n’avait requis ni un complément d’expertise ni l’audition de l’experte à l’audience de jugement, ce qui auraient permis d’apporter des précisions ou des rectifications sur ces points. Il n’y avait dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions de l’experte [...].

8.3 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Me [...] n’a pas été en mesure d’identifier les transferts d’argent prétendument intervenus en 2008, à l’exception des transferts de 50'000 fr. et 53'289 fr. 65 en faveur de l’intimée, provenant du compte no [...] (cf. supra consid. 5.2). Cela étant, elle a repris les soldes des différents comptes des parties en vue de déterminer une éventuelle créance entre époux à ce titre. L’appelant fait ainsi fausse route lorsqu’il soutient que l’experte se serait fondée sur les dires de l’intimée, puisqu’elle s’en est précisément écartée pour fonder son raisonnement sur les pièces comptables en sa possession. Il ne remet par ailleurs pas en cause le montant de la créance retenue par l’experte au titre du partage des comptes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. C’est ainsi à raison que les premiers juges ont considéré que l’expertise pouvait être suivie sur ce point.

9.1 L’appelant reproche à Me [...] et aux premiers juges d’avoir tenu compte de la valeur de son entreprise individuelle, sans tenir compte de la valeur de celle de l’intimée, alors même qu’elle aurait été évaluée par l’expert [...]. A cet égard, l’appelant soutient que l’entreprise de l’intimée aurait dû être évaluée à un montant supérieur et propose sa propre estimation de la valeur vénale de celle-ci. L’omission de soulever cette question par les premiers juges constituerait une violation de son droit d’être entendu.

9.2 9.2.1 Si le patrimoine professionnel d’un époux se trouve dans ses acquêts, la valeur doit en être partagée avec le conjoint au moment de la dissolution du régime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 971, p. 589). Comme rappelé ci-avant, les entreprises sont estimées à leur vénale au moment de la liquidation du régime matrimonial (cf. supra consid. 6.2).

9.2.2 Aux termes de l’art. 2 CPC-VD, il ne peut être rendu de jugement sans que les parties aient été entendues ou régulièrement appelées. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3).

9.3 En l’espèce, il ressort de l’expertise établie par [...] que l’entreprise individuelle de l’intimée était évaluée à 5'452 fr. 52 au 31 décembre 2010. L’expert prénommé n’a pas évalué la valeur de l’entreprise de l’intimée au 31 décembre 2009, qui n’est ainsi pas établie. L’appelant se méprend lorsqu’il prétend que le montant susmentionné aurait dû être pris en compte par l’experte [...]. C’est ainsi à raison que la notaire experte, respectivement les premiers juges, n’ont pas intégré une valeur, non établie à la date déterminante, de l’entreprise individuelle de l’intimée dans ses acquêts. On rappellera que l’appelant n’a pas contesté l’expertise fiduciaire de [...] (cf. supra consid. 6.3), de sorte qu’il ne saurait soutenir devant la Cour de céans que son droit d’être entendu aurait été violé.

10.1 Dans un dernier grief, l’appelant prétend que la décision de première instance serait arbitraire. Il soutient, une nouvelle fois, que les allégations de l’intimée auraient été considérées comme plus crédibles que les siennes. Selon l’appelant, les premiers juges lui auraient reproché à de nombreuses reprises de ne pas avoir prouvé ses allégations. L’autorité de première instance aurait à tort suivi l’expertise notariale de Me [...] alors que, selon l’appelant, le résultat de la liquidation du régime matrimonial aurait été tout autre s’il avait été fondé sur les pièces du dossier.

10.2 Saisie d’un appel, au sens des art. 308 ss CPC, l’autorité de deuxième instance dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (cf. supra consid. 2.1). Soulever un grief d’arbitraire à l’appui d’un appel est un procédé inutile. Dans le cas présent, l’appelant taxe les premiers juges d’arbitraire pour exactement les mêmes raisons que celles qu’il a fait valoir dans ses autres moyens, sur lesquels la Cour de céans s’est déjà prononcée dans les considérants qui précèdent. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner son grief d’arbitraire plus avant.

11.1 En définitive, l’actif des acquêts de l’appelant doit être réduit de 238'987 fr. 64 (124'155 fr. 05 [travaux] + 45'100 fr. [compte Banque [...]] +69'732 fr. 59 [entreprise individuelle]) et s’élève ainsi à 1'261'307 fr. 25 (1'500'294 fr. 89 – 238'987 fr. 64), de sorte que son compte d’acquêts présente un bénéfice de 763'807 fr. 25 (1'261'307 fr. 25 – 497'500 fr.).

Quant à l’actif des acquêts de l’intimée, il doit être réduit d’un montant de 55'153 fr. 90 (créance variable travaux) et s’élève ainsi à 689'605 fr. 10 (744'759 fr. – 55'153 fr. 90), si bien que son compte d’acquêts présente un déficit de 191'594 fr. 90 (689'605 fr. 10 – 881'200 fr.).

Ainsi, la créance de participation due par l’appelant à l’intimée doit être arrêtée à 381'903 fr. 65 (763'807 fr. 25 / 2), au lieu des 501'397 fr. 45 retenus par la notaire experte.

11.2 S’agissant de la créance matrimoniale, il convient de prendre en compte les créances entre époux telles que nouvellement établies (cf. supra consid. 3.4 et 11.1).

Ainsi, l’appelant est débiteur envers l’intimée de la somme de 132'016 fr. 85 (122'513 fr. + 9'503 fr. 85) pour les travaux payés par celle-ci sur la parcelle no [...], soit 45'650 fr. 05 (177'666 fr. 90 –132'016 fr. 85) de moins que le montant retenu par la notaire experte. Il est également débiteur de la somme de 11'250 fr. 35 du chef du partage des comptes et de la somme de la créance de participation de 381'903 fr. 65, ce qui donne un total de 525'170 fr. 85 (132'016 fr. 85 + 11'250 fr. 35 + 381'903 fr. 65) au lieu des 690'314 fr. 70 retenus par la notaire experte, soit 165'143 fr. 85 (690'314 fr. 70 – 525'170 fr. 85) de moins.

Puisque l’intimée est débitrice d’un montant de 443’700 fr. en faveur de l’appelant, il convient de compenser les créances (art. 120 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), de sorte que l’appelant doit verser à l’intimée la somme de 81'470 fr. 85 (525'170 fr. 85 – 443'700 fr.), soit 165'143 fr. 85 (246'614 fr. 70 – 81'470 fr. 85) de moins que le montant retenu par Me [...].

L’appel de B.M.________ doit être partiellement admis et le chiffre IX (recte : XII) du jugement entrepris doit être modifié en ce sens que B.M.________ doit payer la somme de 81'470 fr. 85 à l’intimée à titre de créance matrimoniale.

Appel d’A.M.________ 12.1 L’appelante A.M.________ fait en substance valoir que les premiers juges auraient constaté les faits de manière inexacte. A cet égard, elle soutient que le rapport établi par le SPJ ne reflèterait pas la situation actuelle. De même, l’intimé B.M.________ laisserait les enfants seuls durant la journée, de sorte que le rapport du SPJ ne serait pas conforme à la vérité. L’appelante affirme que son revenu et ses charges auraient été incorrectement arrêtés par les premiers juges. En particulier, son revenu net ascenderait à 5'600 fr. par mois pour un taux d’activité à 80 % au sein de [...], dont 20 % en tant qu’indépendante. Elle fait également valoir que les revenus de l’intimé, respectivement le taux d’imposition de celui-ci, auraient été incorrectement arrêtés par les premiers juges, respectivement par l’expert [...].

12.2 En l’espèce, l’appelante remet en cause les faits établis par l’expertise du SPJ, respectivement par celle de l’expert [...], sans toutefois motiver quelles conclusions elle entend en tirer. S’agissant des revenus de l’intimé, elle se borne à alléguer des revenus « non déclarés » sans en apporter la preuve. Concernant son propre revenu, l’appelante a déclaré à l’audience du 22 novembre 2018 qu’elle percevait un revenu de 5'100 fr. net par mois pour une activité à 60 % chez [...] ainsi que 500 fr. par mois pour son activité indépendante. L’appelante ne saurait prétendre que son activité de 20 % au sein de [...] constituerait sa seule activité indépendante, puisqu’elle exerçait déjà une activité de ce type, notamment comme curatrice, lorsqu’elle travaillait à 60 % pour son employeur. Cela étant, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir considéré que l’appelante travaillait à 80 % auprès de [...], en sus de son activité indépendante, et qu’elle percevait ainsi un salaire supérieur de 20 % à celui allégué en première instance. Quoi qu’il en soit, son salaire au sein de [...] s’élève à 5'191 fr. 10 au moins, montant auquel il faut ajouter les 500 fr. qu’elle percevait à titre d’indépendante avant l’augmentation de son taux d’activité, ainsi que le montant qu’elle perçoit désormais comme indépendante chez [...] et dont on ignore toutefois le montant. Sans égard à la question de l’augmentation de son taux d’activité indépendante, le salaire de l’appelante s’élève à tout le moins à 5'691 fr. 10 par mois, de sorte que la considération des premiers juges selon laquelle le salaire de l’appelante s’élève à 5'600 fr. net au moins échappe à la critique.

Force est de constater que les premiers juges n’ont pas constaté les faits de manière inexacte, de sorte que le grief de l’appelante doit être rejeté.

13.1 L’appelante soutient que son revenu ne lui permettrait pas de s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Son budget aurait été incorrectement arrêté par les premiers juges puisque sa charge fiscale, qu’elle aurait prouvée, n’aurait pas été prise en compte. De plus, le montant retenu par les premiers juges pour ses frais de logement, respectivement pour l’exercice du droit de visite, ne seraient pas suffisants. Les magistrats auraient par ailleurs dû, selon l’appelante, tenir compte du remboursement de l’assistance judiciaire. L’absence de surveillance des enfants impliquerait qu’aucuns frais de garde ne devraient être comptabilisés dans le coût de leur entretien.

13.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). Selon la jurisprudence, le montant afférent au poste « soins et éducation » figurant dans les Tabelles zurichoises ne peut être inclus dans le calcul des besoins de l'enfant que pour autant qu'il corresponde à des frais effectifs. La prise en compte de ce poste vise en effet à éviter que l'un des parents soit désavantagé au regard de l'autre lorsqu'il assume une double charge en prenant à la fois soin en nature de l'enfant et en exerçant une activité lucrative (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.2 et les réf. citées).

La jurisprudence de la Cour de céans retient que si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).

Le remboursement de l’assistance judiciaire, à l’instar de la charge d’impôt, ne relève en principe pas du minimum vital. Partant, lorsque la situation financière des parties est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles. Elle sera en revanche prise en considération lorsque la situation des parties ne peut être qualifiée de serrée (Juge délégué 6 septembre 2017/402 consid. 4.2.3 ; Juge délégué CACI 27 juillet 2017/330 consid. 3.3.2 et les réf. citées).

13.3 Les premiers juges ont retenu que sur la base d'un revenu mensuel moyen net de 5'600 fr., respectivement 7'300 fr., et de charges mensuelles moyennes de 3'900 fr. – hors charge fiscale, celle-ci n’étant pas prouvée, mais frais usuels d’exercice du droit de visite compris –, l’appelante bénéficiait d'un disponible de 1'700 fr. au moins. Au vu des différences de salaire entre les parties, l’appelante était en mesure de contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 400 fr. par mois, soit un cinquième, leur coût direct ayant été évalué à 2'000 fr. par mois, frais de garde compris.

13.4 En l’espèce, le budget de l’appelante, tel qu’arrêté par les premiers juges, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, contrairement à ce que prétend l’intéressée, sa charge fiscale n’est pas établie. Les acomptes fiscaux 2018, soit la pièce 6 produite en appel, n’est pas probante, puisque la charge fiscale estimée se fonde sur un revenu largement supérieur à celui qu’allègue l’appelante. Les frais d’exercice du droit de visite ont correctement été pris en compte par les premiers juges, compte tenu de la jurisprudence vaudoise à cet égard. S’agissant de ses frais de logement, l’appelante n’amène aucune preuve d’un coût plus élevé que celui retenu par les premiers juges. Le coût des logements dans la région n’est pas probant puisque l’appelante est propriétaire et que la pièce 8 produite à l’appui de son appel est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). L’appelante n’apporte au demeurant pas la preuve du paiement de la franchise mensuelle à laquelle elle avait été condamnée par décision du 25 juillet 2016.

S’agissant de la question des frais de garde, l’appelante ne soutient pas que le coût des enfants aurait été incorrectement arrêté par les premiers juges. Elle se borne à prétendre que l’intimé ne débourserait aucuns frais à ce titre, sans rien démontrer. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur le coût de l’entretien tel qu’arrêté par les premiers juges. Il n’y a pas matière à remettre en cause le montant de la contribution d’entretien tel qu’arrêté par les premiers juges. En effet, le salaire d’au minimum 5'691 fr. 10 de l’appelante lui permet de s’acquitter des contributions d’entretien tout en garantissant son minimum vital. Au vu des revenus des parties, la répartition apparaît pour le surplus équitable.

14.1 L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir condamné l’intimé à contribuer à son entretien. A cet égard, elle soutient que ses problèmes de santé survenus après la séparation auraient péjoré son parcours professionnel. Elle soutient avoir perçu un salaire fictif lorsqu’elle travaillait dans l’entreprise de son conjoint. Elle fait également valoir que ses charges vont augmenter au vu de la réintroduction d’un large droit de visite sur ses enfants.

14.2 L’art. 125 al. 1 CC prévoit qu’un époux a droit à une contribution d’entretien de la part de son conjoint lorsqu’on ne peut raisonnablement pas attendre de lui qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable et qu’il constitue une prévoyance vieillesse appropriée (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 4 ad art. 125 CC). Cette disposition concrétise notamment le principe du clean break, qui prévoit que dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir seul à ses propres besoins après le divorce et acquérir son indépendance financière (Simeoni, op. cit., n. 5 ad art. 125 CC).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).

14.3 Les premiers juges ont considéré qu’il était déterminant que l’appelante ait toujours travaillé durant la vie commune, cessant momentanément de travailler après la séparation. Au vu de son activité lucrative, elle bénéficiait d'un disponible d’au moins 1'700 fr. par mois. Depuis juillet 2015, elle n’avait plus la garde des enfants, de sorte qu’elle était en mesure de rechercher et d'exercer une activité lucrative à plein temps en qualité de comptable pour augmenter son salaire ou son revenu d'indépendante. Seule propriétaire de son logement ( [...], qui était l'habitation acquise par les parties pendant le mariage et dont elle avait obtenu la pleine propriété dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle était en mesure de maintenir le train de vie mené pendant la vie commune. En conséquence, l’appelante ne pouvait prétendre à aucune contribution d'entretien en sa faveur.

14.4 En l’espèce, il faut constater, à l’instar des premiers juges, que l’appelante est en mesure de subvenir à son propre entretien, puisqu’elle bénéficie d’un disponible d’au moins 1'791 fr. 10 (5'691 fr. 10 – 3'900 fr.) par mois, respectivement au moins 991 fr. 10 (1'791 fr. 10 – [2 x 400 fr.]) après paiement de la contribution d’entretien en faveur des enfants. Cela étant, même si le mariage a duré plus de dix ans, on ne saurait considérer que la situation professionnelle de l’appelante en ait été affectée, celle-ci ayant toujours travaillé durant la vie commune, quand bien même son salaire eût été fictif. S’il ressort du dossier que l’appelante a souffert de problèmes de santé ensuite de la séparation, ceux-ci ne sont aujourd’hui plus de nature à influencer sur sa capacité de gain, l’intéressée exerçant actuellement une activité lucrative. Les frais relatifs à l’exercice du droit de visite ayant été correctement pris en compte par les premiers juges (cf. supra consid. 13.4), l’élargissement de ce droit n’est pas de nature à remettre en cause la quotité du disponible de l’appelante, respectivement à considérer qu’une contribution d’entretien devrait lui être allouée. Enfin, l’appelante est en mesure de maintenir le train de vie mené avant la séparation, compte tenu du résultat de la liquidation du régime matrimonial (cf. supra consid. 11.2) et du fait qu’elle est seule propriétaire de son logement, respectivement des parcelles [...].

Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas condamné l’intimé à contribuer à l’entretien de son ex-épouse.

15.1 L’appelante conteste finalement la répartition des frais judiciaires arrêtée par les premiers juges. Elle se plaint d’avoir dû assumer la moitié de tous les frais, quand bien même ses revenus étaient cinq fois inférieurs à ceux de l’intimé.

15.2 En application de l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), les procédures introduites sous l'ancien droit (CPC-VD) restent soumises à l'ancien TFJC du 4 décembre 1984 (ci-après : aTFJC), comme en l'espèce.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 aTFJC sauf disposition contraire, les frais sont dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause. L’al. 2 de cette disposition précise qu’est réservé le droit de la partie d'en obtenir le remboursement par sa partie adverse au titre de dépens, lesquels comprennent les frais et les émoluments de l’office payés par la partie (art. 91 let. a CPC-VD). La teneur de l’art. 4 al. 1 aTFJC est similaire à celle l’art. 90 al. 1 et 3 CPC-VD qui précise que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie doit faire l’avance des émoluments et des frais pour toute opération de l’office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations.

15.3 Les revenus des parties ne sont pas de nature à influencer la fixation des frais judiciaires. De plus, l’appelante ne conteste pas la compensation des dépens de première instance (art. 92 al. 2 CPC-VD), dont il faut constater qu’elle ne lèse pas l’appelante, qui succombe sur le sort des enfants, sa propre pension et sur un certain nombre de ses prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Au vu de ce qui précède, l’appel déposé par A.M.________ doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

17.1 Condamné en première instance à payer à l’intimée une somme de quelque 246'000 fr., l’appelant B.M.________ a conclu en deuxième instance à ce que ce soit l’intimée qui soit condamnée à lui payer à ce titre une somme de quelque 42'000 francs. Ses conclusions n’ont été que partiellement admises en ce sens qu’il doit payer quelque 81'000 fr. à l’intimée. Il obtient donc gain de cause sur environ 42 % de ses conclusions. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.M., arrêtés à 3000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC), seront ainsi mis à la charge de l’appelant B.M. à hauteur de 1’700 fr. et le solde, par 1’300 fr., sera mis à la charge de l’intimée A.M.________ (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

17.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’A.M., arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante A.M., qui succombe (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

17.3 Au vu de ce qui précède, l’intimée A.M.________ versera à l’appelant B.M.________ la somme de 1'300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

17.4 B.M.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel d’A.M.________, celui-ci ne peut prétendre à l’allocation de dépens de deuxième instance à ce titre.

S’agissant de la charge des dépens afférents à l’appel de B.M., celle-ci est évaluée à 6'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Compte tenu de la clé de répartition des frais judiciaires, A.M. devra verser à B.M.________ la somme de 2’400 fr. à titre de dépens réduits. A.M.________ n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC a contrario), elle ne peut pas prétendre à l’octroi de dépens en sa faveur.

17.5 En définitive, A.M.________ versera à B.M.________ la somme de 3’700 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel d’A.M.________ est rejeté.

II. L’appel de B.M.________ est partiellement admis.

III. Le jugement est réformé au chiffre IX (recte : XII) de son dispositif comme il suit : IX. (recte : XII) LIQUIDE le régime matrimonial des époux B.M.________ et A.M.________ comme il suit :

B.M.________ doit payer à A.M.________ la somme de 81'470 fr. 85 (huitante et un mille quatre cent-septante francs et huitante-cinq centimes) ; 2) à 8) Inchangés.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.M., arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), sont mis par 1'700 fr. (mille sept cents francs) à la charge de l’appelant B.M. et par 1'300 fr. (mille trois cents francs) à la charge de l’intimée A.M.________.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’A.M., arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.M..

VI. L’intimée A.M.________ doit verser à l’appelant B.M.________ la somme de 3’700 fr. (trois mille sept cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cyrielle Friedrich (pour B.M.), ‑ Mme A.M. (personnellement),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aTFJC

  • art. 4 aTFJC

CC

  • art. 8 CC
  • art. 125 CC
  • art. 200 CC
  • art. 206 CC
  • art. 209 CC
  • art. 211 CC
  • art. 214 CC
  • art. 285 CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 2 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 240 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 373 CPC
  • art. 374a CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

CPC-VD

  • art. 90 CPC-VD

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 99 TFJC

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