Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 328
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.035654-180107

270

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 mai 2018


Composition : M. Hack, juge délégué Greffier : M. Grob


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.P., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.P., née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2018, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a autorisé les parties à continuer à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant au 5 juillet 2017 (I), a attribué la jouissance de l’appartement conjugal à B.P., qui en paierait les charges, sous réserve des amortissements dont les parties s’acquitteraient par moitié chacune (II), a confié la garde des enfants S. et U.________ à A.P.________ (III), a dit que B.P.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec A.P., et qu’à défaut d’entente, il les aurait auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 15 heures au lundi à 8 heures, un lundi sur deux, soit le lundi suivant le week-end où il n’aurait pas les enfants, de 16 heures au mardi à 8 heures, tous les mercredis de 16 heures aux jeudis à 8 heures, la moitié des vacances scolaires et, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral (IV), a astreint B.P. à contribuer à l’entretien des enfants S.________ et U.________ par le versement d’une pension mensuelle de 860 fr., allocations familiales en plus, pour chacun d’entre eux dès le 1er juillet 2017 (V et VI), a constaté que le montant mensuel, allocations familiales déduites, assurant l’entretien convenable de l’enfant S.________ était de 900 fr. et que celui de l’enfant U.________ était de 1'200 fr. (VII et VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (IX), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, le premier juge, appliquant la méthode du minimum vital, a calculé que le budget d’A.P.________ présentait un déficit de 597 fr. 55 et que celui de B.P.________ présentait un disponible de 1'727 francs. Il a ensuite déterminé le montant nécessaire à l’entretien convenable des enfants en ajoutant au total des coûts directs de chacun d’eux la moitié du déficit d’A.P., parent gardien, à titre de contribution de prise en charge. Constatant que le disponible de B.P. ne permettait pas de couvrir les montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants, le magistrat a réparti ce disponible par moitié entre chacun d’entre eux à titre de contribution d’entretien, de sorte que la pension due par B.P.________ pour chaque enfant s’élevait à un montant mensuel de 860 fr., éventuelles allocations familiales en sus.

B. Par acte du 22 janvier 2018, B.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien mensuelles sont fixées à 300 fr. pour l’enfant S.________ et à 325 fr. pour l’enfant U.________ et que le montant assurant leur entretien convenable est fixé à 580 fr. pour S.________ et à 625 fr. pour U.________. Il a en outre conclu à ce qu’une audience soit appointée afin de tenter la conciliation. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de neuf pièces.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 22 janvier 2018 et a désigné Me Franck-Olivier Karlen en qualité de conseil d’office.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.P., né le [...], et A.P., née [...] le [...], se sont mariés le [...] à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • S.________, né le [...] 2010 ;

  • U.________, née le [...] 2013.

Les parties vivent séparées depuis le 5 juillet 2017.

Par requête du 28 septembre 2017, A.P.________ a conclu par voie de mesures superprovisionnelles à ce que le montant nécessaire à l'entretien des enfants S.________ et U.________ soit fixé à 1'035 fr. 30 pour chacun d'entre eux et à ce que B.P.________ soit astreint, dès et y compris le 1er octobre 2017, à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension d'un montant de 871 fr. 50, allocations familiales en sus, pour chacun d'entre eux.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 29 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment astreint B.P.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'un montant mensuel de 600 fr., allocations familiales en sus.

a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 octobre 2017, B.P.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 5 juillet 2017, à ce que la garde sur les enfants soit partagée entre les parties, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d'en assumer les charges y relatives, à l'exception des amortissements qui seraient partagés par moitié entre les parties, à ce que l'entretien convenable de S.________ soit arrêté à 985 fr. et celui d'U.________ à 945 fr., à ce qu'il doive contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'un montant mensuel de 500 fr. pour chacun d'entre eux dès le 1er octobre 2017, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge d'A.P.________.

b) L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 23 octobre 2017. A cette occasion, B.P.________ a précisé les modalités de mise en œuvre de sa conclusion relative à l'instauration d'une garde alternée.

A.P.________ a pour sa part conclu au rejet de conclusions prises par le prénommé, sous réserve de celles relatives au principe de la séparation et à l’attribution du logement conjugal. Elle a au surplus conclu à ce que la contribution d’entretien due par B.P.________ s’élève à 600 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2017, sous déduction des montants déjà versés.

c) Par courrier du 14 novembre 2017, les conseils des parties ont informé la Présidente que leurs clients avaient trouvé un accord quant à l’attribution du droit de garde à A.P.________ et aux modalités d’exercice du droit de visite de B.P.________ sur ses enfants.

a) B.P.________ travaille à plein temps en qualité de monteur-électricien et réalise un revenu mensuel net de 5'687 fr., part au 13e salaire comprise et allocations familiales en sus.

Le premier juge a établi comme suit les charges mensuelles constituant le minimum vital du prénommé :

Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00

Frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00

Frais de logement 1'604 fr. 90

Assurance-maladie de base 237 fr. 55

Frais de repas 217 fr. 00

Frais de transport 550 fr. 00

Total 3'959 fr. 45

Ces charges seront discutées ci-après (cf. infra consid. 6).

b) A.P.________, projeteuse en chauffage de formation, exerce cette activité en tant qu’indépendante à un taux de 60%. Dans le courant de l’année 2017, elle a obtenu un certificat énergétique. Selon les bilans figurant au dossier, elle réalise un revenu mensuel net moyen de 2'343 fr. 75 pour les années 2016 et 2017. L’autorité précédente a retenu que les charges mensuelles constituant son minimum vital étaient les suivantes :

Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00

Frais de logement (./. part des enfants) 1'176 fr. 00

Assurance-maladie de base 378 fr. 75

Assurance-maladie complémentaire 36 fr. 55

Total 2'941 fr. 30

Les revenus et charges d’A.P.________ seront discutés ci-dessous (cf. infra consid. 4 et 5).

c) Le premier juge a défini ainsi les coûts directs de l’enfant S.________, qui est scolarisé :

Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00

Part aux frais de logement d’A.P.________ 252 fr. 00

Assurance-maladie de base 115 fr. 45

Assurance complémentaire 36 fr. 50

Frais de loisirs 50 fr. 00

./. allocations familiales 250 fr. 00

Total 603 fr. 95

Ceux de l’enfant U.________, qui est pris en charge à raison de quatre jours par semaine par l’Accueil familial de jour, ont été arrêtés comme suit :

Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00

Part aux frais de logement d’A.P.________ 252 fr. 00

Assurance-maladie de base 115 fr. 45

Assurance complémentaire 23 fr. 30

Frais de prise en charge 268 fr. 00

Frais de jardin d’enfants 109 fr. 00

./. allocations familiales 250 fr. 00

Total 917 fr. 75

Ces coûts seront discutés ci-après (cf. infra consid. 7).

En droit :

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).

La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les nova sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des nova peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

En l’occurrence, l’appelant a produit un lot de neuf pièces réunies sous bordereau, dont il convient d’examiner la recevabilité à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes rappelés ci-dessus.

Les pièces 1 à 4 sont des pièces de forme, respectivement figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

La pièce 5, soit un extrait du « Salarium - Calculateur individuel de salaires 2014 », a trait selon l’appelant au revenu pouvant être réalisé par l’intimée. La pièce 6 est un extrait du site Internet « cecb.ch » par lequel l’appelant entend démontrer que l’intimée pourrait réaliser un revenu supplémentaire de 400 fr. par mois en raison du certificat énergétique qu’elle a obtenu dans le courant de l’année 2017. La pièce 7, soit un document intitulé « Déduction fiscale : Utilisation professionnelle d’une pièce du domicile privé », vient à l’appui d’un moyen de l’appelant, selon lequel le loyer de l’intimée devrait être réduit en raison du fait que celle-ci, indépendante, travaille à domicile. La pièce 8, soit un extrait du site Internet « homegate.ch » concernant les loyers de maisons à louer à [...], est censée justifier selon l’appelant la prise en compte de l’amortissement de la dette hypothécaire dont il s’acquitterait. Force est ainsi de constater que les pièces 5 à 8 se rapportent à des faits qui existaient déjà avant la clôture de l’instruction par le premier juge et qu’elles auraient ainsi pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Ces pièces s’avèrent en conséquence irrecevables, l’appelant n’exposant au demeurant pas les raison qui les rendraient recevables selon lui.

La pièce 9 est un extrait du site Internet « Google Maps » ayant trait à la distance parcourue par l’appelant pour se rendre à son lieu de travail depuis son domicile. Elle n’est pas recevable, mais on peut admettre que cette distance est un fait notoire. Il sera ainsi retenu que la distance séparant le domicile de l’appelant de son lieu de travail est de 20 km.

4.1 L’appelant critique le revenu de l’intimée tel que déterminé par l’autorité précédente. Il soutient que depuis la séparation en juillet 2017, l’intimée travaillerait à 80%, soit tous les jours à l’exception du mercredi, de sorte qu’il y aurait lieu d’augmenter de 20% le revenu déterminé par le premier juge pour un taux de 60%. Il fait également valoir que le certificat énergétique que l’intimée a obtenu en 2017 lui assurerait un revenu supplémentaire de 400 francs.

Le magistrat a retenu, sur la base des bilans figurant au dossier, que l’intimée réalisait un revenu mensuel net moyen de 2'343 fr. 75 en travaillant à 60%. Il a également retenu que le certificat énergétique obtenu n’engendrait pour l’instant aucun revenu supplémentaire.

4.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3).

4.3 En l’espèce, en première instance et alors que les parties étaient déjà séparées, l’appelant avait allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 octobre 2017 que son épouse travaillait à un taux de 50% (all. 60). Il peut donc apparaître surprenant que l’intéressé se prévale en appel du fait que l’intimée exercerait son activité à un taux de 80% depuis la séparation. Quoi qu’il en soit, il n’y a en l’état aucune raison de retenir que l’intimée, qui a la garde de deux enfants âgés de quatre et sept ans, travaille ou devrait travailler à un taux supérieur à 60%. Le seul fait dont pourrait se prévaloir l’appelant à cet égard est que l’intimée fait garder l’enfant U.________ quatre jours par semaine. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’intimée travaille comme indépendante et qu’elle est donc soumise à des impératifs qui ne se concilient pas avec un travail totalement régulier durant les heures de bureau. Il est ainsi parfaitement raisonnable de considérer que pour travailler à 60%, elle doit pouvoir disposer de quatre jours par semaine durant lesquels elle peut librement notamment rencontrer ses clients et se déplacer, sans que l’entier de ce temps puisse être consacré au travail.

Quant au certificat énergétique obtenu par l’intimée, l’expérience générale montre que les nouvelles qualifications d’un indépendant ne conduisent pas à une augmentation immédiate de ses revenus, et permet de confirmer l’appréciation du premier juge à cet égard. La démonstration de l’appelant – fondée sur la pièce 6 irrecevable (cf. supra consid. 3) – selon laquelle la certification d’une maison coûterait 400 fr. ne permet de toute manière pas d’ajouter un tel montant au revenu mensuel de l’intimée dès lors que le temps consacré par celle-ci à la certification énergétique serait forcément pris sur celui consacré à une autre activité rémunérée.

Compte tenu de ce qui a été exposé, le revenu de 2'343 fr. 75 tel que déterminé par l’autorité précédente, qui correspond à la moyenne mensuelle des bénéfices nets résultant des bilans figurant au dossier ([{23'116 fr. 20 : 12} + {24'850 fr. 80 : 9}] : 2), doit être confirmé.

5.1 L’appelant remet en cause certains postes des charges de l’intimée retenus par le premier juge, soit ses frais de logement, de repas et de transport, ainsi que ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire.

5.2 Le premier juge a calculé les frais de logement de l’intimée à un montant de 1'176 fr., en déduisant la participation des deux enfants, par 504 fr., du montant de son loyer ressortant du contrat de bail figurant au dossier, par 1'680 francs.

L’appelant soutient que le loyer de l’intimée devrait être diminué d’un montant de 168 fr. en raison du fait que son épouse est indépendante et travaille à domicile.

La pièce 7 dont se prévaut l’appelant à cet égard est irrecevable (cf. supra consid. 3). Quoi qu’il en soit, elle serait sans pertinence. En effet, à supposer qu’il faille déduire un pourcentage du loyer de l’intimée en raison de l’utilisation professionnelle d’une pièce de son domicile, le montant déduit devrait alors être reporté dans ses charges professionnelles d’indépendante. Ainsi, si le loyer devait être réduit pour cette raison, le revenu devrait l’être également dans la même mesure, ce qui aboutirait au même résultat lors du calcul du disponible de l’intimée.

Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté et le montant de 1'176 fr. retenu par le premier juge doit être confirmé.

5.3 L’appelant soutient qu’il n’y a pas lieu de retenir les frais de repas ou de transport de l’intimée.

Le premier juge n’a toutefois pas comptabilisé de tels frais dans les charges constituant le minimum vital de l’intimée (cf. supra let. C ch. 4b), de sorte que ce grief tombe à faux.

5.4 S’agissant de la prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée, l’appelant soutient qu’il y aurait « lieu de se questionner sur une éventuelle perception d’un subside sensiblement élevé ».

Ce raisonnement est erroné. Les règles pour l’établissement du minimum vital sont les mêmes quelles que soient les ressources de l’intéressé. En réalité, ce que fait valoir l’appelant est qu’il faudrait tenir compte d’un revenu potentiel supplémentaire. Un tel moyen suppose l’introduction de faits nouveaux qui ne répondent pas aux conditions de l’art. 317 al. 1 let. b CPC, ce qui suffit à l’écarter. A cela s’ajoute qu’au vu des revenus du couple, l’intimée n’était pas légitimée à demander un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie, et l’appelant ne le prétend du reste pas. Or le premier juge devait nécessairement, pour statuer sur la contribution d’entretien, se fonder sur les revenus actuels du couple.

Le montant de 378 fr. 75, correspondant à la prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée, et dont la quotité n’est pas contestée par l’appelant, doit dès lors être confirmé.

5.5 L’appelant soutient que la prime d’assurance-maladie complémentaire ne peut être retenue dans des situations financières modestes.

Les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties lorsque leur situation financière est favorable (TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4.3 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3).

En l’espèce, le budget de l’intimée présente un déficit (cf. infra consid. 5.6) et le disponible de l’appelant ne lui permet pas de couvrir les montants assurant l’entretien convenable des enfants (cf. infra consid. 8.3), de sorte que la situation financière des parties ne peut pas être qualifiée de favorable. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, la prime d’assurance-maladie complémentaire de l’intimée, par 36 fr. 55, ne doit pas être comptabilisée dans ses charges.

5.6 Compte tenu de ce qui a été exposé et des postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été remis en cause, les charges mensuelles de l’intimée constituant son minimum vital se présentent comme suit :

Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00

Frais de logement (./. part des enfants) 1'176 fr. 00

Assurance-maladie de base 378 fr. 75

Total 2'904 fr. 75

Au regard du revenu tel que confirmé ci-dessus (cf. supra consid. 4.3), le budget de l’intimée présente un déficit de 561 fr. (2'343 fr. 75

  • 2'904 fr. 75).

6.1 L’appelant remet en cause certains postes de ses charges tels que retenus, respectivement non pris en compte, par le premier juge, soit ses frais de logement, l’amortissement de la dette hypothécaire et ses frais de transport.

6.2 L’appelant fait valoir que ses frais de logement devraient s’élever à un montant de 1'628 fr. 90 en raison du fait qu’il y aurait lieu de tenir compte de son assurance ménage, par 24 fr, en sus des paramètres pris en compte par le premier juge.

Le magistrat a arrêté les frais de logement de l’appelant à un montant de 1'604 fr. 90 en additionnant les intérêts hypothécaires, par 1'086 fr., l’impôt foncier, par 68 fr. 90, et les charges, par 450 francs. Il a considéré que l’assurance ménage faisait partie du montant de base prévu par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le montant de 24 fr. revendiqué par l’appelant ne doit dès lors pas être comptabilisé dans ses frais de logement.

Le somme de 1'604 fr. 90 telle que calculée le premier juge, fondée sur des éléments que l’appelant ne remet pas en cause par ailleurs, peut ainsi être confirmée.

6.3 L’appelant prétend que les deux amortissements de la dette hypothécaire de 300 fr. chacun dont il s’acquitterait selon lui au nom respectif de chaque époux devraient être intégrés dans ses charges.

A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital du droit des poursuites, l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, résumé in FramPra.ch 2007 p. 929).

En l’espèce, comme déjà exposé (cf. supra consid. 5.5), la situation financière des parties n’est pas favorable, de sorte que l’amortissement de la dette hypothécaire ne peut pas être pris en compte. L’amortissement n’est en effet pas à proprement parler une charge, mais correspond à une épargne et il importe peu à cet égard que la dette ait été contractée pendant la vie commune. Le fait – étayé par la pièce 8 irrecevable (cf. supra consid. 3) – que les frais de logement de l’appelant augmentés de l’amortissement correspondraient au loyer d’une maison comparable dans la même région n’est d’aucune pertinence, puisqu’il faut tenir compte uniquement des charges effectives de l’intéressé (cf. TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). On relèvera d’ailleurs que l’appelant n’établit pas au degré de la vraisemblance qu’il s’acquitte effectivement des deux amortissements au nom de chaque partie, étant rappelé que l’ordonnance entreprise prévoit au chiffre II de son dispositif, non remis en cause en appel, que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l’appelant, à charge pour lui d’en payer les charges, sous réserve des amortissements dont les parties s’acquitteront par moitié chacune.

6.4 Quant à ses frais de transport, l’appelant soutient qu’il parcourt chaque jour 40 km pour se rendre au travail et regagner son domicile, de sorte qu’un montant de 651 fr. devrait être retenu à titre de frais de transport, sans toutefois expliciter la manière dont il détermine ce montant. Il prétend également qu’il y aurait lieu de tenir compte de ses frais de leasing, par 215 fr., et d’assurance véhicule, par 125 fr., dès lors que son travail nécessiterait l’utilisation d’un véhicule.

Le premier juge a calculé les frais de transport de l’intéressé à un montant mensuel de 550 fr., en considérant qu’il parcourait 36 km par jour, à raison de 21.7 jours par mois, pour un coût de 70 ct. par kilomètre.

On doit admettre comme un fait notoire (cf. supra consid. 3) que la distance séparant le domicile de l’appelant de son lieu de travail est de 20 km, de sorte que la distance qu’il parcourt par jour est de 40 km et non de 36 km comme retenu par le premier juge. Partant, en appliquant la méthode de calcul dont a fait usage l’autorité précédente, non remise en cause par l’intéressé, ses frais de transport s’élèvent à 607 fr. 60 (40 km x 21.7 jours x 0.7 fr.).

En revanche, il ne sera pas tenu compte des frais de leasing et d’assurance véhicule puisqu’il est déjà tenu compte de frais de transport. Même à admettre que le travail de l’appelant nécessiterait l’usage de son véhicule privé – ce qui n’est pas établi –, l’employeur lui devrait alors les frais qui se rapportent à ce travail (cf. art. 327a al. 1 et 327b al. 1 CO).

6.5 Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été contestés, les charges mensuelles de l’appelant constituant son minimum vital se présentent comme suit :

Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00

Frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00

Frais de logement 1'604 fr. 90

Assurance-maladie de base 237 fr. 55

Frais de repas 217 fr. 00

Frais de transport 607 fr. 60

Total 4'017 fr. 05

Au regard du revenu réalisé par l’intéressé, non remis en cause en appel, son budget présente un disponible de 1'669 fr. 95 (5'687 fr. - 4'017 fr. 05), montant arrondi à 1'670 francs.

7.1 L’appelant critique certains postes intégrés dans les coûts directs des enfants par le premier juge, soit la part de ceux-ci aux frais de logement de l’intimée et les frais de garde de l’enfant U.________.

7.2 Sur la base des moyens développés concernant les frais de logement de l’intimée, l’appelant soutient que la participation de chaque enfant à ces frais devrait s’élever à 225 fr, soit 15% de 1'512 francs.

Dans la mesure où les moyens concernant ces frais de logement sont mal fondés (cf. supra consid. 5.2), la part de chaque enfant calculée par le premier juge, soit 252 fr. – correspondant à une participation de 15% par enfant conformément à la jurisprudence (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4) sur le montant de 1'680 fr. ressortant du bail à loyer produit –, doit être confirmée.

7.3 L’appelant fait valoir que les frais de garde retenus dans les coûts directs de l’enfant U.________ ne seraient pas justifiés sur le principe, en alléguant que « l’intimée refusant catégoriquement qu’U.________ soit gardée par des tiers, les parties ont convenu d’attribuer la garde des enfants à l’intimée en raison de sa disponibilité du fait de son travail à domicile », de sorte que l’imputation de frais de garde serait contraire à l’accord initial des parties.

Le premier juge a retenu des frais de prise en charge à hauteur de 268 fr. par mois, conformément au montant ressortant la facture de l’Accueil familial de jour figurant au dossier.

L’allégation de l’appelant selon laquelle l’intimée refuserait de faire garder l’enfant U.________ n’est aucunement étayée. Par ailleurs, il est difficilement concevable que l’intimée puisse être en mesure de travailler à 60% tout en gardant cette enfant en permanence à la maison et en s’occupant en outre de l’enfant S.________ lorsque celui-ci n’est pas à l’école.

Partant, le moyen est mal fondé et le montant des frais de prise en charge de l’enfant U.________ retenu par le premier juge doit être confirmé.

7.4 Compte tenu de ce qui a été exposé et dès lors que l’appelant ne remet pas en cause d’autres éléments, le montant des coûts directs de chaque enfant tel que calculé par l’autorité précédente (cf. supra let. C ch. 4c) doit être confirmé. Les coûts directs de l’enfant S.________ s’élèvent ainsi, allocations familiales déduites, à 603 fr. 95 et ceux de l’enfant U.________ à 917 fr. 75.

8.1 Il convient de calculer les contributions d’entretien dues pour chaque enfant en fonction des chiffres retenus aux considérants qui précèdent.

8.2 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée.

La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 556).

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Il faut tenir compte de tout investissement de la part de l’autre parent qui irait au-delà de l’exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, ce surcroît du temps consacré à l’enfant par le parent non gardien sera répercuté non pas sur la contribution de prise en charge mais sur le calcul de la contribution d’entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d’alimentation, dépenses de loisirs, etc.) (Message, p. 536). S'agissant des coûts de l'enfant, il y a lieu de distinguer les coûts qui découleraient d'une prise en charge externe – qui doivent être considérés comme des coûts directs – de ceux qui sont indirectement liés à la prise en charge de l'enfant. Ainsi, si pour le bien de l'enfant, il s'avère nécessaire que sa prise en charge soit assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire l'activité professionnelle, la contribution de prise en charge devra permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela passe ainsi par le financement des frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557 ; CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.2 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.2).

Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271 ss, spéc. p. 321 ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.3 ; CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3). L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, dans des situations de déficit, lorsque tant l’enfant mineur que le conjoint ont droit au financement de leur entretien, mais que les capacités économiques du débiteur d’aliments ne suffisent pas à couvrir l’ensemble de cette assistance, le montant disponible va être en priorité, voire en totalité, attribué à l’enfant mineur (Message, p. 555 ; Stoudmann, op. cit., p. 435).

8.3 En l’espèce, les budgets respectifs des parties révèlent que l’appelant bénéficie d’un disponible de 1'670 fr. (cf. supra consid. 6.5) et que l’intimée accuse un déficit de 561 fr. (cf. supra consid. 5.6). Dans ces conditions, l’appelant devra assumer l’entier des coûts des enfants.

Dans la mesure où l’intimée, parent gardien, accuse un déficit, celui-ci doit être réparti par moitié entre les enfants à titre de contribution de prise en charge. L’argument de l’appelant selon lequel ce déficit résulterait du choix de l’activité professionnelle de l’intimée et non de la prise en charge effective des enfants puisqu’elle les ferait garder quatre jours par semaine tombe à faux. En effet, durant la vie commune, l’intimée travaillait déjà à 60%, vraisemblablement pour s’occuper des enfants durant son temps libre dès lors que l’appelant travaille à plein temps. En outre, seul l’enfant U.________ est gardée quatre jours par semaine par des tiers, l’enfant S.________ étant scolarisé, et il a déjà été exposé qu’au vu de son statut d’indépendante, il était vraisemblable de considérer que l’intimée répartisse son taux d’activité de 60% sur quatre jours (cf. supra consid. 4.3).

L’entretien convenable de l’enfant S.________ s’élève dès lors à 884 fr. 45 (603 fr. 95 + [561 fr. : 2]) et celui de l’enfant U.________ à 1'198 fr. 25 (917 fr. 75 + [561 fr. : 2]). Au regard des chiffres arrondis retenus par le premier juge, soit 900 fr. pour l’enfant S.________ et 1'200 fr. pour l’enfant U.________, la différence avec le montant de l’entretien convenable de chaque enfant tel que déterminé en appel est négligeable, voire nulle si ces montants sont arrondis, de sorte qu’une réforme de l’ordonnance ne se justifie pas à cet égard.

Compte tenu du fait que le disponible de l’appelant (1'670 fr.) ne lui permet pas de s’acquitter des contributions correspondant à l’entretien convenable des enfants (884 fr. 45 + 1'198 fr. 25 = 2'082 fr. 70), il convient de répartir son disponible entre ces derniers par moitié, cette clé de répartition n’étant d’ailleurs pas contestée en appel.

Partant, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de chaque enfant s’élève à 835 fr. (1'670 fr. : 2). La différence de 25 fr. par enfant avec les pensions de 860 fr. par enfant fixées par l’autorité précédente, correspondant à une réduction de 2.9%, ne justifie pas de réformer l’ordonnance entreprise.

Dès lors que les entretiens convenables et contributions d’entretien calculés ci-dessus ne justifient manifestement pas de réformer l’ordonnance, il n’y a pas lieu de tenir une audience pour tenter la conciliation, la conclusion y relative de l’appelant devant ainsi être rejetée.

10.1 En définitive, l’appel doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance confirmée.

Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

10.2 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

10.3 Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations le 14 mars 2018, faisant état d’un temps consacré au dossier de 12 heures, ainsi que de débours d’un montant de 56 fr. 70.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps annoncé doit être admis. Quant aux débours, ils concernent des frais de photocopies et de timbres. De tels frais constituent des frais généraux couverts par le tarif horaire applicable et doivent par conséquent être exclus (CREC 14 novembre 2013/377).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Karlen doit être fixée à 2'160 fr., montant auquel s’ajoute la TVA à 7.7% par 166 fr. 35, soit 2'326 fr. 35 au total.

10.4 Enfin, l’appelant est rendu attentif au fait qu’il est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant B.P.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelant B.P.________, est arrêtée à 2'326 fr. 35 (deux mille trois cent vingt-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.P.), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.P.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

25

CC

  • Art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 276a CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

33