Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 1049
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD17.031760-181118-181125

688

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 décembre 2018


Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 286 al. 2 CC ; 59 al. 2 let. d et e, 296 al. 1 et 3 CPC ; 62 al. 1 LDIP

Statuant sur les appels interjetés par T., à [...], requérante, et Z., à [...] (Massachusetts Etats-Unis), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles motivée du 10 juillet 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis partiellement les conclusions prises par T.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017, telles que modifiées au pied de son complément du 15 décembre 2017 (I), a dit que le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois était exclusivement compétent pour statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur la modification des contributions d’entretien dues par Z.________ en faveur de T.________ et de leurs enfants B.E., C.E. et D.E.________ (II), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la procédure au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).

En droit, appelé à statuer sur une requête provisionnelle en modification d’un jugement de divorce américain, le premier juge a dans un premier temps considéré qu’il était exclusivement compétent pour statuer sur cette question et que la requête était recevable, quand bien même l’époux débirentier avait déposé subséquemment une requête similaire devant les autorités américaines. Après examen des revenus du débirentier, le premier juge a en revanche considéré que la crédirentière n’avait pas apporté la preuve de l’existence de changements notables et durables dans la situation financière du prénommé justifiant une modification des contributions dues à l’entretien des enfants, qu’en outre la posture de l’épouse crédirentière qui se prévalait d’une diminution des revenus du débirentier pour obtenir une hausse des contribution était pour le moins paradoxale et qu’enfin, la modification invoquée n’était pas nécessairement durable. S’agissant de la contribution due à l’entretien de l’épouse, le premier juge a considéré que, d’une part, le droit américain applicable n’était pas établi et, d’autre part, que les conclusions de l’épouse étaient si contraires à la logique qu’un examen prima facie suffisait à les rejeter.

B. 1. Par appel motivé du 23 juillet 2018, T., sous la plume de son conseil Me Laurent Roulier, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Z. contribue à l’entretien de ses enfants B.E., C.E. et D.E.________ par le versement en mains de leur mère d’un montant mensuel net de respectivement 1'791 fr., 1'767 fr. et 1'615 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2017 et jusqu’à la majorité de l’enfant concerné ou la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CPC, ces contributions étant prélevées par la Child Support Enforcement Division du Massachussetts, Etats-Unis. T.________ a conclu à titre subsidiaire à la modification du chiffre II/A du jugement de divorce rendu le 4 mars 2015 aux Etats-Unis par le Franklin County Probate and Family Court du Massachussetts en ce sens que les contributions dues pour l’entretien des enfants prénommés correspondent aux montants susmentionnés.

T.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

Par avis du 6 août 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Dans le délai imparti, T.________ a produit un formulaire simplifié d’assistance judiciaire.

Par courrier du 19 octobre 2018, Me Laurent Roulier a informé la juge déléguée qu’il ne représentait plus les intérêts de T.________ et a déposé une liste de ses opérations.

Z.________ n’a pas été invité à se déterminer.

Par appel motivé du 26 juillet 2018, Z.________ a conclu, avec dépens, en substance à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que soit reconnue la décision de mesures provisionnelles (FR12D0073DR) rendue le 14 septembre 2017 par The Trial Court, Probate and Family Department, Franklin Division, que la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2017 par T.________ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, que la procédure provisionnelles introduite par la requête précitée soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de reconnaissance du jugement de modification du jugement de divorce du 27 mars 2018 rendu par The Trial Court, Probate and Family Department, Franklin Division. Z.________ a produit un onglet de cinq pièces (pièces 154 à 158), sous bordereau.

T.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

T., née le [...] 1965, et Z., né le [...] 1960, tous deux de nationalité américaine, se sont mariés le [...] 1995 à [...] (Massachusetts, États-Unis).

Quatre enfants sont issus de cette union :

  • A.E.________, né le [...] 1997, aujourd’hui majeur ;

  • B.E.________, née le [...] 2000, devenue majeure en cours de procédure ;

  • C.E.________, né le [...] 2003 ;

  • D.E.________, née le [...] 2006.

a) Par jugement rendu le 4 mars 2015, devenu définitif et exécutoire le 3 juin 2015, le Franklin Probate and Family Court, à [...] (Massachusetts, États-Unis), a prononcé le divorce des parties et a réglé tous les effets accessoires du divorce, à l’exception de l’attribution de l’autorité parentale, du droit de garde sur les quatre enfants et du droit de visite du parent non gardien. Cette autorité a astreint Z.________ à verser en mains de T.________ une contribution d’entretien hebdomadaire de 325 USD pour chacun des enfants mineurs, soit un montant mensuel moyen arrondi de 1'350 CHF ([325 USD x 52 / 12] au taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 4 mars 2015) par enfant, et de 1'400 USD en faveur de l’épouse, soit un montant mensuel moyen arrondi de 5'800 CHF ([1'400 USD x 52 / 12] au taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 4 mars 2015), ainsi qu’un montant maximal de 5'000 USD tous les douze mois pour les dépenses inhabituelles pour les enfants.

Ce jugement de divorce inclut une convention signée par les parties et intitulée « separation agreement », dont il résulte notamment ce qui suit (traduction libre de l’anglais) :

« La présente convention de séparation ne traite aucune question en lien avec la garde des enfants des parties. Tant le Franklin County Probate and Family Court que les tribunaux suisses ont admis la compétence judiciaire exclusive de la Suisse sur les questions relatives à la garde des enfants. Le mari a déposé une demande de divorce devant le Franklin County Probate and Family Court et les parties ont l’intention de requérir la cour de rendre un jugement de divorce sur cette demande (…). »

b) Par jugement rendu le 6 juin 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a reconnu la décision américaine du 4 mars 2015 précitée et a ratifié, pour valoir jugement, la convention, signée par les parties les 15 et 17 février 2016, complétant ledit jugement de divorce s’agissant de leurs droits parentaux sur leurs enfants encore mineurs, à savoir B.E., C.E. et D.E.________. Au cours de la procédure, les parties, qui étaient chacune assistée d’un avocat, ont confirmé en audience que « c’est après mûre réflexion qu’elles [avaient] conclu à la reconnaissance du jugement de divorce rendu le 4 mars 2015 par le Franklin County Probate and Family Court, Massachusetts, et requis la ratification de la convention en complément dudit jugement de divorce (…) ».

Au vu des pièces produites et de l’instruction du dossier, la situation personnelle et financière des parties, ainsi que celle de leurs enfants, en date du 4 mars 2015, était la suivante :

a) T.________

aa) Afin de se consacrer entièrement à l’éducation de ses enfants, T.________ a cessé de travailler à la naissance de son premier enfant, soit en 1997. Aussi, au moment du divorce, elle ne percevait aucun revenu.

ab) S’agissant de ses charges mensuelles, T.________ s’acquittait d’un loyer s’élevant à 3'400 CHF par mois, charges comprises, pour l’appartement qu’elle occupait avec ses quatre enfants à [...] (VD). Ses autres charges mensuelles n’étaient pas établies dans le jugement de divorce américain.

b) Z.________

ba) Z.________ était employé à temps complet en qualité de senior fellow in low-power design auprès de la société [...], à [...] (Massachusetts, États-Unis). Il travaillait également comme professor [...] auprès de l’University of Massachusetts [...], à [...] (Massachusetts, États-Unis), à un taux d’occupation de 40%. Il ressort des pièces produites que le revenu annuel brut que l’intimé réalisait dans le cadre de son travail auprès d’ [...] s’élevait à 245'000 USD et celui provenant de son emploi de professeur universitaire à 59'000 USD, soit un revenu mensuel brut total de 24'421.35 CHF (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 4 mars 2015).

Aucun autre revenu potentiel de Z.________ ne ressort du jugement de divorce américain.

bb) En 2015, Z.________ vivait dans l’ancienne maison familiale à [...] (Massachusetts, États-Unis). Ses charges mensuelles n’étaient pas établies dans le jugement de divorce américain.

c) Les enfants des parties

Comme mentionné ci-dessus, les enfants vivaient avec leur mère à [...]. Aucune autre information relative à leur situation à l’époque du divorce ne ressort du dossier.

a) T.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce par demande déposée le 19 juillet 2017 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement), tendant à la modification du montant des contributions d’entretien dues par Z.________ en faveur des enfants B.E., C.E. et D.E.________.

b) Le 19 juillet 2017 également, T.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le jugement de divorce rendu le 4 mars 2015 aux Etats-Unis par le Franklin County Probate and Family Court, Massachusetts est modifié en ce sens que le chiffre II A. aura dorénavant la teneur suivante : « II. A Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.E., née le [...] 2000, par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de T., d’un montant qui, après paiement des différents frais liés à sa perception, à son transfert, etc., ne saurait être inférieur à CHF 1'593.05.-, dès et y compris le 1er juillet 2016, et ceci jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle.

Z.________ contribuera à l’entretien de son fils C.E., né le [...] 2003, par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de T., d’un montant qui, après paiement des différents frais liés à sa perception, à son transfert, etc., ne saurait être inférieur à CHF 1'572.35.-, dès et y compris le 1er juillet 2016, et ceci jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle.

Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.E., née le [...] 2006, par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de T., d’un montant qui, après paiement des différents frais liés à sa perception, à son transfert, etc., ne saurait être inférieur à CHF 1'512.35.-, dès et y compris le 1er juillet 2016, et ceci jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle. II. Dire que les contributions d’entretien versées aux enfants et à T.________ devront rester prélevées par la « Child Support Enforcement Division » du Massachusetts, Etats-Unis, qui les reversera directement à T., à charge pour Z. d’en assumer les frais que cela génère. ».

c) Z.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce par demande déposée le 25 juillet 2017 par-devant le Franklin Probate and Family Court, concluant à la modification des contributions d’entretien dues en faveur des enfants B.E., C.E. et D.E.________ et à la baisse ou la suppression de celle de T.________.

d) Par acte déposé par-devant le Franklin Probate and Family Court le 23 août 2017, Z.________ a requis, par voie de mesures provisionnelles, la modification du montant des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants B.E., C.E. et D.E.________ et la suppression de celle due en faveur de T.________.

e) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 7 septembre 2017, T.________ a confirmé, à titre principal, les conclusions prises au pied de sa requête du 19 juillet 2017 et a conclu, à titre subsidiaire, à ce que soit reconnue la compétence exclusive du tribunal d’arrondissement pour statuer sur la demande en modification des contributions dues par Z.________ pour l’entretien de ses enfants B.E., C.E. et D.E.________.

f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 septembre 2017, la présidente a reconnu la compétence exclusive du tribunal d’arrondissement pour statuer sur ladite demande.

g) Par décision de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2017, le Franklin Probate and Family Court a admis la requête de mesures provisionnelles de Z.________ datée du 23 août 2017, a fixé le montant hebdomadaire des contributions d’entretien dues en faveur des enfants des parties à hauteur de 900 USD, soit un montant mensuel global de 3'477.60 CHF (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 14 septembre 2017) et a supprimé la contribution d’entretien due en faveur de T.________.

h) Par requête déposée par-devant le Franklin Probate and Family Court le 1er novembre 2017, T.________ a attaqué la décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017. Au pied de son écriture, elle a conclu à l’annulation de ladite décision (A), au règlement du conflit de juridiction avec le tribunal d’arrondissement (B), au réexamen, si nécessaire, de l’affaire par voie de mesures provisionnelles (C) et à l’appointement, si dite autorité l’estimait utile ou nécessaire, d’une nouvelle audience (D).

i) Par détermination déposée par-devant le Franklin Probate and Family Court le 10 novembre 2017, Z.________ a conclu à libération.

j) Par décision rendue le 21 novembre 2017, le Franklin Probate and Family Court a rejeté la requête déposée par T.________ le 1er novembre 2017.

k) Le 7 décembre 2017, le Franklin Probate and Family Court a tenu une audience dans le cadre de la procédure au fond. Au cours de dite audience, il a été constaté que la décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017 était « in full force and effect ».

l) Le 13 décembre 2017, Z.________ a déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017, au pied desquelles il a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement : I.- Reconnaître la décision de mesures provisionnelles, (« Order » sous numéro d’ordre [...]) rendue par The Trial Court, Probate and Family Court Department, Franklin Division, (« Order ») du 14 septembre 2017.

II.- Dire que la requête de mesures provisionnelles, du 19 juillet 2017, déposée pour T.________ devant le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois est irrecevable, et refuser d’entrer en matière.

Subsidiairement : III.- Suspendre la procédure provisionnelle introduite à la suite de la requête de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017 déposée pour T.________ jusqu’à droit connu dans l’affaire ouverte devant le Trial Court, Probate and Family Court Department, Franklin Division, Massachusetts, Etats-Unis.

Plus subsidiairement : IV.- Rejeter les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée pour T.________. ».

m) Le 14 décembre 2017, Z.________ a déposé un procédé écrit sur mesures provisionnelles, au pied duquel il a confirmé les conclusions prises au pied de ses déterminations du 13 décembre 2017.

n) Le 15 décembre 2017, l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles a été tenue en présence uniquement de T.________ personnellement et des conseils des parties, Z.________ ayant été dispensé de comparution personnelle.

D’entrée de cause, T.________ a déposé un complément à sa requête de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017, au pied duquel elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement : I. Le tribunal de céans est exclusivement compétent pour statuer sur la modification des contributions d’entretien dues par Z.________ pour l’entretien d’B.E., C.E., D.E.________ et T.. II. Z. contribuera à l’entretien d’B.E.________ par le régulier versement en mains de T., d’avance le 1er du mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant net de CHF 3'222.00, dès le 1er juillet 2017 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. III. Z. contribuera à l’entretien de C.E.________ par le régulier versement en mains de T., d’avance le 1er du mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant net de CHF 3'198.00, dès le 1er juillet 2017 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. IV. Z. contribuera à l’entretien d’D.E.________ par le régulier versement en mains de T., d’avance le 1er du mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant net de CHF 3'046.00, dès le 1er juillet 2017 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. V. Z. contribuera à l’entretien de T.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le 1er du mois, d’un montant net de CHF 4'906.00 par mois, dès et y compris le 1er septembre 2017 VII. (sic) Les contributions d’entretien versées aux enfants resteront prélevées par la « Child Support Enforcement Division » du Massachussetts, Etats-Unis, qui les reversera directement à T., à charge pour Z. d’en assumer les frais que cela génère.

Subsidiairement : I. Le tribunal de céans est exclusivement compétent pour statuer sur la modification des contributions d’entretien dues par Z.________ pour l’entretien d’B.E., C.E., D.E.________ et T.. II. Le jugement de divorce rendu le 4 mars 2015 aux Etats-Unis par le Franklin County Probate and Family Court, Massachusetts est modifié en ce sens que le chiffre II/A aura dorénavant la teneur suivante : « II. A Z. contribuera à l’entretien de sa fille B.E., née le [...] 2000, par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de T., d’un montant qui, après paiement des différents frais liés à sa perception, à son transfert, etc., ne saurait être inférieur à CHF 3'222.00, dès et y compris le 1er juillet 2016, et ceci jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle.

Z.________ contribuera à l’entretien de son fils C.E., né le [...] 2003, par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de T., d’un montant qui, après paiement des différents frais liés à sa perception, à son transfert, etc., ne saurait être inférieur à CHF 3'198.00, dès et y compris le 1er juillet 2016, et ceci jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle.

Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.E., née le [...] 2006, par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de T., d’un montant qui, après paiement des différents frais liés à sa perception, à son transfert, etc., ne saurait être inférieur à CHF 3'046.00, dès et y compris le 1er juillet 2016, et ceci jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle ». III. Le jugement de divorce rendu le 4 mars 2015 aux Etats-Unis par le Franklin County Probate and Family Court, Massachusetts est modifié en ce que le chiffre V/B aura désormais la teneur suivante : Z.________ contribuera à l’entretien de T.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le 1er du mois, d’un montant net de CHF 4'906.00 par mois, dès et y compris le 1er septembre 2017. IV. Les contributions d’entretien versées aux enfants et à T.________ devront rester prélevées par la « Child Support Enforcement Division » du Massachussetts, Etats-Unis, qui les reversera directement à T., à charge pour Z. d’en assumer les frais que cela génère.

Reconventionnellement : I. Rejeter entièrement les conclusions prises par Z.________ au pied de ses écritures des 13 et 14 décembre 2017. ».

Interrogée lors de cette audience, T.________ a notamment déclaré ce qui suit :

« C’est sur le conseil de mon avocate américaine que j’ai accepté, lors du divorce, que l’intimé paie 325 dollars par semaine à titre de contribution d’entretien pour les quatre enfants. Elle m’a dit que si je n’acceptais pas ce montant, je risquais d’obtenir moins. Jusqu’au 14 septembre 2017, l’intimé me versait 6'900 dollars par mois. Suite à la décision américaine du 14 septembre 2017, je n’ai rien reçu jusqu’au 13 novembre 2017 où j’ai reçu 2'100-2'400 dollars. Depuis mi-novembre 2017, j’ai reçu peut-être 5'000-5'400 dollars. Je pense que cette somme est pour la deuxième moitié du mois de novembre 2017 et pour le mois de décembre 2017. Ces montants sont prélevés sur le salaire de l’intimé, versé par l’université, sans explications relatives aux périodes auxquelles ces prélèvements correspondent. Mon avocat américain n’a pas pu obtenir un renvoi de l’audience du 14 septembre 2017. Je n’ai donc pas été représentée à cette audience. Il y a eu une deuxième audience le 7 décembre 2017. Lors de cette audience, mon avocat a pu me représenter et j’ai été entendue par téléphone. »

La conciliation a été tentée tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles. Dans les deux cas, elle a échoué.

o) Le 15 décembre 2017 également, Z.________ a déposé une demande de reconnaissance de décision étrangère, au pied de laquelle il a conclu, avec dépens, à la reconnaissance de la décision de mesures provisionnelles américaine du 14 septembre 2017.

p) Le 26 février 2018, Z.________ a déposé une plaidoirie écrite, au pied de laquelle il a confirmé, avec dépens, les conclusions prises au pied de ses déterminations du 13 décembre 2017 et de son procédé écrit sur mesures provisionnelles du 14 décembre 2017 et a conclu au rejet des conclusions prises par T.________ au pied de son complément à la requête de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017.

q) Le 26 février 2018 également, T.________ a déposé des déterminations sur le procédé écrit sur mesures provisionnelles du 14 décembre 2017, au pied desquelles elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017, telles que modifiées au pied de son complément à dite requête du 15 décembre 2017.

r) Toujours le 26 février 2018, T.________ a déposé une plaidoirie écrite, au pied de laquelle elle a confirmé toutes les conclusions prises au pied de son complément à la requête de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017, à l’exception des deux conclusions prises à titre principal et à titre subsidiaire concernant la contribution d’entretien due par Z.________ en sa faveur. À ce sujet, T.________ a conclu, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, au versement par Z.________ en sa faveur d’une pension mensuelle d’un montant de 2'167 CHF au lieu de celui de 4'906 CHF, montant auquel elle avait conclu dans ledit complément.

s) Le 27 mars 2018, le Trial Court, Probate and Family Court, Franklin Division a rendu un jugement au fond sur l’action en modification de jugement de divorce introduite par Z.. Ensuite d’une procédure au cours de laquelle T. n’a pas assisté et n’était pas représentée, cette autorité a fixé à 900 USD par semaine la contribution d’entretien due aux enfants des parties et a supprimé la contribution d’entretien de l’épouse. Dans son jugement motivé du 20 juin 2018, cette autorité a notamment considéré qu’elle avait la compétence judiciaire exclusive et continue pour modifier les contributions d’entretien dues aux enfants et à l’épouse.

Il ressort de l’instruction et des pièces produites que la situation financière et personnelle actuelle des parties, ainsi que celle de leurs enfants, est la suivante :

a) T.________

aa) Toujours inactive professionnellement, elle ne perçoit aucun revenu.

ab) T.________ allègue les charges mensuelles incompressibles suivantes : Minimum vital CHF 1'350.00 Frais de logement (CHF 3'400.00 x 40%) CHF 1'360.00 Assurance-maladie CHF 410.00 Frais médicaux non couverts (en équité) CHF 100.00 Assurance-ménage (CHF 508.00/12) CHF 42.00 Frais d’animal (vétérinaire, nourriture, etc. en équité) CHF 50.00 AVS (CHF 420.00/12) CHF 35.00 Taxe automobile (CHF 936.00/12) CHF 78.00 Assurance véhicule (CHF 461.00/3) CHF 154.00 Abonnement parking (CHF 210.00/12) CHF 19.00 Essence CHF 200.00 Protection juridique (CHF 163.00/12) CHF 16.00 Frais d’électricité CHF 120.00 Remboursement AJ CHF 50.00 Téléphone fixe/internet (CHF 218.00/2) CHF 109.00 Téléphone mobile (en moyenne) CHF 200.00 Total CHF 4'293.00

Il est à relever que les frais d’essence de T.________, ainsi que ses frais d’électricité, sont allégués sans être prouvés par pièces.

S’agissant de son logement, il convient de préciser qu’elle vit toujours dans le même appartement avec ses quatre enfants.

En plus de ses charges mensuelles susmentionnées, T.________ a de nombreuses dettes, notamment envers sa caisse maladie ou la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Aussi, elle fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens et des poursuites ont été introduites à son encontre.

b) Z.________

ba) Après le prononcé du divorce en 2015 et jusqu’au 6 juin 2017, l’intimé a conservé ses emplois auprès de la société [...] et de l’University of Massachusetts [...]. Il ressort des pièces produites qu’en 2016, le revenu annuel brut total perçu par celui-ci s’est élevé à 413'678.56 USD, soit le revenu annuel brut de 323'667.95 USD provenant de son activité professionnelle auprès de la société précitée augmenté du revenu annuel brut de 90'010.62 USD réalisé grâce à son travail de professeur universitaire. Au vu de ce qui précède, en 2016, Z.________ a perçu un revenu mensuel brut moyen de 35'024.80 CHF (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 30 décembre 2016).

Le 6 juin 2017, Z.________ a été informé de la suppression de son poste de senior fellow in low-power design au sein de la société [...] et de son licenciement pour le 16 juin 2017.

À la suite de cette perte d’emploi, Z.________ a augmenté son taux d’activité à l’University of Massachusetts [...]. Ainsi, depuis le 1er septembre 2017, il occupe son poste de professor [...] à plein temps. En raison de ce changement de taux d’occupation, le revenu annuel brut issu de cette activité professionnelle a été augmenté à 162'657.55 USD, étant précisé que ce revenu annuel est réalisé sur neuf mois d’enseignement. Durant les trois mois d’été, l’unique revenu perçu par l’intéressé en sa qualité de professeur universitaire provient des subventions qu’il a la charge d’obtenir pour ses recherches et qui correspondent à 33 % environ de son revenu issu de l’enseignement, soit un revenu brut de 54'219 USD au total pour toute la période estivale. Au vu de ce qui précède, le revenu annuel brut total de Z.________ s’élève actuellement à 216'876.55 USD, ce qui représente un revenu mensuel brut moyen de 17'599.55 CHF (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 29 décembre 2017). Selon sa fiche de salaire du mois de novembre 2017, il perçoit en définitive un revenu mensuel net moyen durant l’année académique de 4'996.50 CHF, les contributions d’entretien en faveur des enfants, l’assurance-maladie de base, l’assurance-vie de base, la location d’une place de parc et les impôts à la source étant directement déduits de son salaire par son employeur (montant basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 30 novembre 2017).

En parallèle à son activité professionnelle universitaire, Z.________ travaille actuellement en qualité de consultant indépendant. Selon le document établi le 14 septembre 2017 dans le cadre de la procédure provisionnelle américaine et intitulé « Financial statement », lequel détaille la situation financière de l’intéressé telle qu’il l’a alléguée, le revenu hebdomadaire brut provenant de cet emploi indépendant s’élève à 242,25 USD, ce qui représente un revenu mensuel brut de 936,05 CHF (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 14 septembre 2017). Il ressort d’une pièce produite par T.________ que Z.________ pense être capable de percevoir un revenu plus important issu de son travail de consultant dans le futur.

Depuis plusieurs années, soit à tout le moins depuis 2015, Z.________ loue régulièrement à des tiers des chambres de l’ancienne maison familiale, dont il est l’unique propriétaire, par le biais de la plate-forme « Airbnb ». En 2016, le revenu annuel brut a été de l’ordre de 3'535 USD, soit un revenu mensuel brut de 299.30 CHF (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 30 décembre 2016), et le revenu annuel net s’est élevé à 3'428 USD, ce qui représente un revenu mensuel net de 290,25 CHF (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 30 décembre 2016). S’agissant de l’année 2017, il ressort du document du 14 septembre 2017 intitulé « Financial statement » susmentionné que Z.________ a perçu un revenu annuel brut d’un montant de 7'000 USD, ce qui représente un revenu mensuel brut de 563.50 CHF (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 14 septembre 2017) ; le revenu annuel net perçu s’est élevé à 3'865 USD, soit un revenu mensuel net de 311.15 CHF (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 14 septembre 2017). Il est à préciser que le revenu réalisé en 2017 comprend les réservations effectuées par le biais d’« Airbnb », ainsi que la location d’une chambre par un étudiant durant l’année académique, laquelle a débuté à tout le moins dans le courant de l’année 2017.

T.________ allègue, sans cependant parvenir à l’établir, que Z.________ percevrait encore d’autres revenus que ceux mentionnés ci-dessus, à savoir notamment un revenu issu des brevets qu’il aurait déposés.

Au vu de tout ce qui précède, le revenu mensuel brut total de Z.________ s’est élevé à 35'324.10 CHF en 2016. Depuis 2017, il est de l’ordre de 19'099.10 CHF.

bb) S’agissant des charges mensuelles de Z.________, un certain nombre d’entre elles sont déduites directement de son revenu versé par l’University of Massachusetts [...], à savoir : Assurance-maladie de base CHF 675.85 Assurance-vie de base CHF 1.60 Location place de parc CHF 27.85 Impôts à la source CHF 3'065.90 Total CHF 3'771.20

Les montants susmentionnés ont été établis sur la base des fiches de salaire de Z.________ pour le mois de novembre 2017 et du taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 30 novembre 2017.

S’agissant de ses autres charges mensuelles, Z.________ allègue les charges suivantes, les montants étant soumis au taux de change de la Réserve fédérale des États-Unis au 14 septembre 2017 : Hypothèque (intérêts hypothécaires, amortissement) CHF 2'332.65 Assurance propriétaire/locataire CHF 139.55 Chauffage CHF 193.20 Électricité (propane) CHF 140.20 Téléphone et Internet CHF 80.70 Alimentation CHF 483.00 Fourniture logement CHF 38.65 Lessive CHF 19.30 Habillement CHF 89.85 Assurance-vie CHF 71.70 Frais médicaux non couverts par l’assurance CHF 96.60 Frais de soins dentaires non assurés CHF 231.85 Carburant CHF 251.15 Assurance (véhicule) CHF 36.60 Entretien (véhicule) CHF 63.00 Loisirs CHF 96.60 Frais de transport extraordinaires pour les relations personnelles avec les enfants CHF 1'634.45 Fitness CHF 53.90 Total CHF 6'052.95

Dans son complément à la requête de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017, T.________ allègue que Z.________ vivrait en concubinage, sans pour autant le prouver. Aussi, les montants des charges susmentionnées allégués par ce dernier ont été repris sans modification.

À la lecture du document intitulé « Financial statement », il ressort que Z.________ a notamment allégué avoir contracté quelques dettes auprès de banques et de parents et procéder au remboursement desdites dettes par le versement en mains de ses divers créanciers d’un montant hebdomadaire total de 250 USD, soit 966 CHF par mois (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 14 septembre 2017).

c) L’enfant A.E.________

A.E.________ est devenu majeur le [...] 2015, soit un mois environ après qu’ait été rendu le jugement de divorce américain. Il est actuellement inscrit en première année à l’Université de Lausanne et il vit toujours auprès de sa mère.

Il n’a pas ouvert action en fixation d’une contribution d’entretien. Aussi, il ne sera pas pris en compte dans la présente décision.

d) L’enfant B.E.________

B.E.________ est devenue majeure en cours de procédure, soit le [...] 2018. Elle est actuellement inscrite au gymnase et vit toujours auprès de sa mère.

Les coûts directs mensuels de l’enfant, tels qu’allégués par sa mère, sont les suivants : Minimum vital CHF 600.00 Part au loyer (CHF 3'400 x 15%) CHF 510.00 Assurance-maladie CHF 100.00 Participation mensuelle à la franchise CHF 25.00 Frais de transport CHF 100.00 Loisirs (Tabelles zurichoises 2017) CHF 360.00 Téléphone CHF 96.00 Total CHF 1'791.00

e) L’enfant C.E.________

C.E.________ a eu 15 ans le [...] 2018. Il est en fin de scolarité obligatoire et vit également toujours auprès de sa mère.

Ses coûts directs mensuels, tels qu’allégués par sa mère, sont les suivants : Minimum vital CHF 600.00 Part au loyer (CHF 3'400 x 15%) CHF 510.00 Assurance-maladie CHF 80.00 Participation mensuelle à la franchise CHF 25.00 Frais de transport CHF 100.00 Loisirs (Tabelles zurichoises 2017) CHF 360.00 Téléphone CHF 92.00 Total CHF 1'767.00

f) L’enfant D.E.________

D.E.________ est actuellement âgée de 12 ans. Elle poursuit sa scolarité obligatoire. Tout comme le reste de sa fratrie, elle vit toujours auprès de sa mère.

Les coûts directs mensuels de cette enfant, tels qu’allégués par sa mère, sont les suivants : Minimum vital CHF 600.00 Part au loyer (CHF 3'400 x 15%) CHF 510.00 Assurance-maladie CHF 80.00 Participation mensuelle à la franchise CHF 25.00 Frais de transport CHF 100.00 Loisirs (Tabelles zurichoises 2017) CHF 300.00 Total CHF 1'615.00

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) ; les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, les deux appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), ont été interjetés en temps utile et portent sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.

La conclusion de l’appelant tendant à la reconnaissance de la décision de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2017 par The Trial Court, Probate and Family Department, Franklin Division doit être déclaré irrecevable. En effet, sous l’angle de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, l’appelant ne dispose pas d’intérêt à faire trancher une requête qui n’est pas objet de la décision querellée et dont le premier juge a relevé qu’elle n’était pas en état d’être jugée, la partie adverse n’ayant pas eu l’occasion de se déterminer.

L’enfant B.E.________ est devenue majeure en cours de procédure, soit le [...] 2018. La qualité de l’appelante pour la représenter dans la présente procédure n’est pas litigieuse, de sorte que les conclusions prises en lien avec l’entretien de cette enfant sont recevables.

Pour le reste, interjetés par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC précité), les appels sont recevables.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

2.2.2 En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne notamment le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’enfants mineurs. Partant, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

Appel de Z.________ 3.1 L’appelant soutient que le premier juge aurait dû constater son incompétence et déclarer irrecevable la requête de mesures provisionnelles qui lui était soumise, sur la base de l’art. 59 al. 2 let. d CPC. D’une part, les effets accessoires du divorce relèveraient de la compétence du juge des Etats-Unis, ce qui résulterait de l’élection de for convenue entre les parties dans le cadre du divorce. D’autre part, l’action en modification introduite devant le premier juge le 19 juillet 2017 viserait exclusivement la modification des contributions des enfants, tandis que l’action en modification du jugement ouverte le 25 juillet 2018 par ses soins devant les autorités américaines concernerait à la fois les pensions des enfants et de l’épouse ; la litispendance auprès des autorités américaines serait donc préexistante s’agissant de la modification des contributions d’entretien dues à l’épouse.

3.2 3.2.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, soit notamment que le litige ne fasse pas l’objet d’une litispendance préexistante (art. 59 al. 1 et al. 2 let. d CPC). Le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2).

Une condition de recevabilité n’est à soi seule pas un droit d’une partie, dont l’existence ou l’inexistence pourrait faire l’objet d’un constat par un tribunal. Les conclusions en constatation ont (uniquement) leur place lorsqu’il existe une incertitude sur les relations juridiques entre les parties, qui ne peut pas être levée d’une autre manière – par une action condamnatoire ou formatrice – et dont on ne peut exiger du demandeur qu’il la tolère plus longtemps (TF 5A_744/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.2 ; dans le même sens, ATF 135 III 378 consid. 2.2). Dans un cas similaire, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une conclusion tendant à ce que le tribunal constate que les autorités suisses ne sont pas compétentes ratione loci pour statuer sur le sort des enfants sur la base de l’art. 59 al. 2 let. b CPC (TF 5A_744/2016 précité, ibidem).

3.2.2 L’art. 5 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) prévoit notamment qu’en matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. Cette disposition permet d’évincer un for ordinaire ou spécial au bénéfice du for élu (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., 2016, n. 1 ad art. 5 LDIP). La limitation de l’élection de for à la « matière patrimoniale » englobe notamment les prétentions pécuniaires du droit de la famille (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 5 LDIP).

3.2.3 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP (art. 64 al. 1 LDIP). En vertu de l’art. 59 let. b LDIP, sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. De plus, l'obligation alimentaire des enfants relève de la compétence du juge de la modification du jugement de divorce (ATF 124 III 176, JdT 1999 I 35 ; Bucher, Commentaire romand, LDIP et Convention de Lugano, 2011, n. 22 ad art. 64 LDIP).

L’art. 62 LDIP, concernant les mesures provisoires, s’applique par analogie lorsque le juge suisse est saisi d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97, JdT 1992 I 675 ; Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP et les réf. cit.). Aux termes de l’alinéa 1 de cette disposition, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.

3.3 En l’espèce, la compétence de l’autorité de première instance pour statuer sur la requête provisionnelle de modification de divorce était certes une condition préalable à l’examen du litige et le premier juge se devait de l’examiner dans les considérants de sa décision. Les parties ne disposaient toutefois pas d’un intérêt à la constatation formelle de la compétence de l’autorité saisie, ni à ce qu’elle figure dans le dispositif de la décision (cf. TF 5A_744/2016, déjà cité) . Il n’y avait dès lors pas lieu pour le premier juge de donner suite à cette conclusion en constatation de sa compétence, d’autant qu’une compétence exclusive au stade des mesures provisionnelles n’est pas manifeste dans le cas d’espèce. Pour ce motif, il convient de réformer d’office l’ordonnance querellée par la suppression du chiffre II de son dispositif.

3.4 Cela ne dispense toutefois pas l’autorité de céans d’examiner les griefs de l’appelant s’agissant de la compétence du premier juge à se saisir du litige.

Contrairement aux affirmations de l’appelant, le texte clair du « separation agreement » ne contient aucune élection de for s’agissant des contributions à l’entretien des enfants. Dans le cadre d’une interprétation objective de la convention fondée sur son texte clair – à défaut d’une interprétation subjective possible –, il convient, en l’absence d’une telle élection de for, de s’en tenir aux dispositions légales applicables.

Dans la mesure où le litige présente un élément d’extranéité – domicile à l’étranger de l’époux débirentier –, les règles du droit international privé trouvent application. L’art. 9 LDIP, lequel règle le concours entre deux litiges au fond, n’affecte pas la compétence pour ordonner des mesures provisoires (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 9 LDIP). Sur la base de l’art. 62 al. 1 LDIP, le président du tribunal d’arrondissement, qui a été saisi d’une demande en modification du jugement de divorce par demande du 19 juillet 2017, modifiée le 15 décembre 2017, était compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles dans la mesure où ce tribunal semble à première vue compétent pour statuer sur l’action au fond ; on relève à cet égard que le jugement au fond rendu le 27 mars 2018 par les autorités américaines n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP. Les conclusions en modification des contributions d’entretien dues à la mère ont certes été articulées tardivement, notamment après que des conclusions tendant à la suppression desdites contributions ont été prises par l’appelant devant les instances américaines ; il s’agit toutefois de mesures provisionnelles et, à ce titre, la compétence des autorités suisses pour connaître de telles requêtes est très large. Le premier juge était dès lors compétent pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017 et sur les conclusions modifiées le 15 décembre 2017. En tout état de cause, cela n’a toutefois pas d’incidence concrète sur l’issue du litige, dans la mesure où la requête en modification des contributions alimentaires de l’intimée a été rejetée et où l’appel déposé sur ce point doit l’être pour les motifs qui suivent.

Appel de T.________ 4.1 Se fondant sur l’art. 296 al. 1 et 3 CPC, l’appelante soutient que, saisi de questions relatives aux enfants, le premier juge aurait dû ordonner d’office les mesures nécessaires, même en l’absence de conclusions, et qu’il aurait dû d’office prendre en considération tous les éléments importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt des enfants. Elle revient sur la reconnaissance du jugement de divorce arrêtant notamment les contributions dues à l’entretien des enfants qui serait choquante. L’appelante souligne la disparité de la situation économique des parties et les conséquences extrêmement graves, durables et inquiétantes pour la santé et l’avenir des enfants qui en découleraient, ce qui aurait justifié une intervention d’office en vue d’ajuster les contributions dues à l’entretien des enfants. Elle relève également que les contributions d’entretien arrêtées dans le jugement de divorce ne suffiraient pas à couvrir les frais de l’entretien des enfants en Suisse.

Dans un deuxième moyen, l’appelante fait valoir qu’en ouvrant action en modification des contributions d’entretien devant les autorités judiciaires américaines, l’intimé aurait admis – à tout le moins par actes concluants – un changement notable et durable des circonstances ; le premier juge aurait donc dû se dispenser d’examiner ce point, qui devait être tenu pour acquis. Ce serait à tort que le premier juge avait appliqué une jurisprudence restrictive pour admettre un changement notable de la situation, la vraisemblance étant suffisante. L’appelante soutient en outre que le premier juge aurait dû examiner la situation financière des parties au moment de la reconnaissance du jugement de divorce en Suisse, à savoir en 2016, la diminution de revenus du débirentier étant alors notable, ce qui serait toujours le cas en prenant en compte ses revenus de 2015. Ce seul fait nouveau aurait suffit pour que le premier juge statue à nouveau sur les contributions d’entretien sur la base de toutes les données actualisées.

4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses – d’autant plus qu’elles sont assistées d’un avocat ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

En vertu de l’art. 296 al. 3 CPC, la contribution due à l'entretien d'un enfant est soumise à la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2. et réf.), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2)

4.2.2 4.2.2.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324; ATF 128 III 305 consid. 5b, JdT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a).

Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; cf. sous l’ancien droit : ATF 118 Il 229 consid. 3a). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255).

Lorsqu'il admet que les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; cf. dans ce sens au sujet de la contribution d’entretien d’un enfant ATF 137 III 604 consid.4.1.2 ; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.2).

4.2.2.2 De manière générale, après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières. Il faut appliquer les mêmes exigences strictes aux mesures provisionnelles durant la modification du jugement de divorce et à la modification du jugement de divorce. (ATF 118 II 228 consid. 3b ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les réf. cit. : cet arrêt portant sur le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants).

4.3 En l’espèce, l’appelante semble méconnaître le fait que, dans une procédure en modification du jugement de divorce, le juge doit procéder en deux étapes ; ce n’est qu’une fois admise l’existence d’une modification notable et durable que le juge actualise tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent en vue de fixer à nouveau la contribution d'entretien. Dans le cas d’espèce, le premier juge a à juste titre considéré que la crédirentière n’avait pas établi de modification notable et durable des revenus du débirentier justifiant une augmentation des contributions d’entretien à laquelle elle concluait. Il n’avait par conséquent pas à examiner les autres éléments de calcul des contributions d’entretien à ce stade, en l’occurrence les charges des enfants – que ce soit d’office ou non. On ne saurait donc reprocher au premier juge de ne pas avoir appliqué la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Au demeurant, le coût d’entretien des enfants ne saurait constituer un fait nouveau, ceux-ci vivant déjà en Suisse lorsque les contributions à leur entretien ont été arrêtées dans le jugement de divorce américain, ce que l’appelante semble méconnaître.

L’appelante tente de revenir sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce américain, qui serait choquante selon elle. Par jugement du 6 juin 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a en effet reconnu le jugement de divorce rendu le 4 mars 2015 par les autorités américaines. Ce jugement de reconnaissance n’a toutefois pas fait l’objet d’un recours ; bien plus, la reconnaissance a été requise par les deux parties, qui étaient toutes deux assistées de leur conseil. L’appelante ne saurait dès lors obtenir la correction du jugement de divorce américain et/ou l’annulation de sa reconnaissance en Suisse par le biais d’une action en modification, dont la seule fonction est d’adapter une précédente décision aux circonstances réellement nouvelles, pour autant qu’elles soient notables et durables.

Contrairement aux affirmations de l’appelante, ce sont bien des conditions très strictes qui président à l’obtention de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification ; cette jurisprudence topique s’applique dans tous les cas et non uniquement en cas de diminution de la pension alimentaire, comme le prétend l’appelante. Le premier juge s’est livré à la comparaison des revenus réalisés par le débirentier au moment du jugement de divorce, puis de la requête de modification, ce qui n’est pas critiquable. On peut reprendre la motivation du premier juge, lequel a considéré que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable que la baisse des revenus de l’intimé serait notable et durable ; l’appelante a au contraire elle-même allégué que l’intimé serait capable de percevoir un revenu plus important à l’avenir par son travail de consultant indépendant. Au surplus, comme le premier juge, on s’étonne de la posture pour le moins paradoxale de l’appelante, qui se prévaut d’une baisse importante de revenus du débirentier pour requérir une augmentation des contributions alimentaires.

5.1 En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté, tandis que l’appel de T.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté en la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. L’ordonnance querellée sera en outre réformée d’office par la suppression du chiffre II de son dispositif (cf. supra consid. 3.3) et confirmée pour le surplus.

5.2 Dès lors que l’appel de T.________ était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par celle-ci doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. not. Juge délégué CACI 13 février 2018/90 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). 5.3 Compte tenu du rejet de l’appel de T.________, les frais judiciaires de deuxième instance liés à cet appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appel de Z.________ étant également rejeté, les frais judiciaires liés à cet appel, arrêtés à 2'400 fr. (art. 6 al. 1 et 65 al. 4 TFJC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le solde de l’avance de frais effectuée par l’appelant devra lui être restitué.

5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, Z.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel de T.________ et celle-ci ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti à cet effet sur l’appel de Z.________.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de T.________ est rejeté.

II. L’appel de Z.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018 est réformée d’office par la suppression du chiffre II de son dispositif ; elle est confirmée pour le surplus.

IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante T.________ est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de T.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de celle-ci.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Z.________, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de celui-ci.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Mme T., personnellement, ‑ Me Stéphane Gintzburger (pour Z.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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