Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 783
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.001627-171021

410

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 septembre 2017


Composition : M. Kaltenrieder, juge délégué Greffière : Mme Pitteloud


Art. 159 al. 3, 176 al. 1 ch.1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par S.K., intimé, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.K., requérante, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 24 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 9 janvier 2017 par [...] (I), a rappelé l’ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2017, ainsi libellée (II) :

« I. Les époux G.K.________ et S.K.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er février 2017. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à S.K.________, qui en assumera seul le loyer et les charges. III. Parties conviennent de reprendre l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale en avril 2017, une fois qu’elles auront toutes les pièces afin de fixer la contribution d’entretien si aucun accord à l’amiable n’est trouvé entre eux ».

La Présidente a ensuite dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de G.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 3'050 fr., payable en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er février 2017 (III), a dit que la contribution serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de G.K., allouée à Me Sabrine Kharma, à 2'277 fr. 75 (VI), a relevé Me Sabrine Kharma de sa mission (VII), a dit que G.K. était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, dans la mesure de l’art. 123 CPC (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IX) et l’a déclarée immédiatement exécutoire (X).

En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien due à G.K.________ sur la base de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en application du devoir d’assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC), qui prévoit que les époux doivent s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants, même s’ils sont nés hors mariage. Le premier juge a constaté que depuis le début du mariage, soit en 2007, G.K.________ n’avait exercé aucune activité lucrative, restant à la maison pour s’occuper de son fils et des filles de S.K.________ et que les parties avaient ainsi passé une convention tacite, par laquelle elles avaient convenu que S.K.________ assumerait l’entretien de la famille. Cela étant, le premier juge a fixé la contribution d’entretien due à G.K.________ à 3'050 fr., correspondant au solde disponible arrondi de S.K.________, calculé sur la base d’un revenu mensuel net de 8'015 fr. et de charges de 4'955 fr. 95.

B. Par acte du 8 juin 2017, S.K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III du dispositif, en ce sens qu’aucune contribution ne soit due entre époux et à l’annulation du chiffre IV du dispositif. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

Le 15 juin 2017, G.K.________ a, par son conseil Me Sabrine Kharma, déposé une requête d’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 20 juin 2017, le Juge délégué de céans a accordé l’assistance judiciaire à G.K.________ et lui a désigné Me Sabrine Kharma comme conseil d’office, avec effet au 13 juin 2017.

Par réponse du 4 août 2017, G.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit une pièce nouvelle sous bordereau, à savoir une attestation du Centre social régional de l’Ouest lausannois datée du 26 juin 2017.

Le 24 août 2017, une audience d’appel s’est tenue devant le Juge délégué de céans, audience au cours de laquelle S.K.________ a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier du Service des automobiles daté du 11 août 2017, relatif au contrôle technique de son camion.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

S.K.________ et G.K.________ se sont mariés le [...] 2007 en Turquie.

Aucun enfant n’est issu de cette union. G.K.________ est la mère d’O., né en 2001, issu d’une précédente union, dont le père vit en Turquie et ne contribue pas à l’entretien de son fils. S.K. est le père de L., née en 2003 et de N., née en 2004, dont il partage la garde avec son ex-épouse.

Le 9 janvier 2017, G.K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant à ce qu’elle soit autorisée à vivre séparée de son mari (1), à ce qu’une contribution alimentaire soit fixée (2) et à ce qu’un dédommagement pour les années où elles s’est occupée de L.________ et N.________ ou un versement équitable mensuel pour les besoins d’elle et de son fils lui soit alloué (3).

Le 8 février 2017, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elles ont convenu de vivre séparément dès le 1er février 2017 (I), de l’attribution du domicile conjugal à S.K.________, charge à lui d’en assumer les frais et les charges (II) et de la reprise de l’audience une fois les documents permettant de fixer la contribution d’entretien réunis (III).

Par procédé écrit du 19 avril 2017, G.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une contribution d’entretien à hauteur de 3'829 fr. 85 lui soit versée par S.K.________, dès le 1er février 2017 (I) et à ce que cette contribution soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (II).

Par détermination du 24 avril 2017, S.K.________ a conclu au rejet des conclusions prises par G.K.________ et a reconventionnellement conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (I).

L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 26 avril 2017, audience durant laquelle S.K.________ a reconnu obtenir un revenu accessoire de 400 fr. par mois. La conciliation a été tentée, mais a échoué.

a) S.K.________ travaille en qualité de chauffeur indépendant pour la société [...]. Il est, à ce titre, titulaire de la raison individuelle [...]. Le revenu mensuel moyen de son activité professionnelle principale s’élève à 7'615 francs. A ce montant s’ajoute un revenu accessoire de 400 fr. relatif à la réparation de téléphones portables, portant son revenu mensuel net total à 8'015 fr. (7'615 fr. + 400 fr.).

S.K.________ paie 2'155 fr. de loyer par mois, 499 fr. 95 de prime d’assurance-maladie. Depuis son divorce en 2006, il partage la garde de ses filles avec son ex-épouse, lesquelles habitent chez lui une semaine sur deux et viennent chez lui tous les jours lorsqu’elles habitent chez leur mère. Il partage par moitié, avec son ex-épouse, toutes les charges relatives aux filles, charges arrêtées à 700 fr. par mois par parent. Il verse en outre 140 fr. à son ex-épouse en faveur de ses filles et s’acquitte de 111 fr. par mois pour la prime d’assurance-maladie de sa fille L.________.

b) Les charges incompressibles de S.K.________ s’établissent comme il suit :

base mensuelle 1'200 fr.

frais d’exercice du droit de visite 150 fr.

loyer mensuel 2'155 fr.

assurance-maladie 499 fr. 95

frais garde alternée enfants 700 fr.

contribution d’entretien F.________ 140 fr.

assurance-maladie L.________ 111 fr.

Total 4'955 fr. 95

Cela étant, le disponible de S.K.________ s’élève à 3'059 fr. 05 (8'015 fr. – 4'955 fr. 95).

a) G.K.________ est actuellement sans emploi. Elle a travaillé durant les mois de janvier et d’avril 2017, dans les domaines de la garde d’enfants et du nettoyage, pour un revenu de 1'050 fr. au total (200 fr. + 850 fr.). Elle cherche activement un emploi, depuis 2016, dans le domaine du nettoyage. Elle a suivi des cours de français donnés par le chômage en 2016 et attend actuellement de pouvoir suivre des cours de français dans le cadre de l’assistance sociale. Elle perçoit 3'140 fr. par mois à titre de revenu d’insertion.

Son loyer s’élève à 1'450 fr. par mois, sa prime d’assurance-maladie à 470 fr. 05 par mois et celle d’O.________ à 145 fr. 95. Le montant des frais médicaux mensuels d’O.________ a été arrêté à 42 fr. 20. Il convient de préciser qu’actuellement G.K.________ a suspendu le paiement des primes d’assurance-maladie, dans l’attente d’une décision d’octroi de subsides.

b) Les charges incompressibles de G.K.________ s’établissent comme il suit :

base mensuelle 1'350 fr.

loyer mensuel 1'450 fr.

assurance-maladie 470 fr. 05

assurance-maladie O.________ 145 fr. 95

base mensuelle O.________ 600 fr.

frais médicaux O.________ 42 fr. 20

Total 4'058 fr. 65

Cela étant, la situation financière de G.K.________ présente un manco de 4'058 fr. 65, respectivement 3'442 fr. 65 si l’on ne prend pas en compte les primes d’assurance-maladie actuellement non payées (4'058 fr. 65 – 470 fr. 05 – 145 fr. 95).

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s'en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu'elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

En l'occurrence, l'appelant a produit une pièce nouvelle, relative au contrôle technique de son camion, datée du 11 août 2017. L’intimée a produit une attestation du Centre social de l’Ouest lausannois, datée du 26 juin 2017. Puisque ces pièces sont postérieures au prononcé de première instance, elles ne pouvaient pas être produites devant l’autorité précédente. De plus, ces pièces ont été produites sans retard par les parties, de sorte qu’elles sont recevables.

2.1 L’appelant fait d’abord grief au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. Il prétend que celle-ci aurait toujours travaillé durant la vie commune et qu’elle serait en mesure d’exercer une activité lucrative à temps plein, dès lors que son fils est âgé de 16 ans. Cela étant, un revenu hypothétique à hauteur de 3'500 fr. par mois, respectivement 1’050 fr. par mois devrait lui être imputé, puisqu’elle aurait déclaré pouvoir réaliser un revenu de 850 fr. par mois en travaillant deux heures et demie par jour en sus de son activité de maman de jour.

2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l’on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire de ne pas imputer de revenu hypothétique au conjoint déraciné culturellement et linguistiquement au stade des mesures provisionnelles (TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.2.).

2.3 En l’espèce, alors que la maxime des débats s’applique à l’entretien de l’épouse, l’appelant n’a produit ni requis aucune pièce dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qui serait propre à établir la formation professionnelle de celle-ci, ses qualifications professionnelles, sa maîtrise écrite et orale de la langue française. Il ressort de l’instruction que l’intimée, d’origine turque, ne dispose d’aucune formation professionnelle ni ne parle le français. L’instruction a également mis en lumière que, malgré des recherches assidues d’emploi, celle-ci n’a été en mesure de trouver que des remplacements de courte durée dans le domaine du nettoyage et de la garde d’enfants. Il est également ressorti de la présente procédure que, contrairement aux dires de l’appelant, elle n’a pas travaillé durant la vie commune des parties, consacrant son temps à l’éducation de son fils et des filles de l’appelant.

Cela étant, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-avant, il convient de retenir, avec le premier juge, qu’un revenu hypothétique ne saurait être imputé à l’intimée. En effet, celle-ci n’est pour l’heure pas en mesure de reprendre une activité lucrative, dès lors qu’il est d’abord nécessaire qu’elle améliore ses connaissances linguistiques. L’intimée est toutefois rendue attentive au fait qu’elle doit retrouver, autant que faire se peut, son autonomie financière en prenant rapidement des mesures lui permettant d’améliorer ses connaissances de la langue française, sous peine de se voir imputer à terme un revenu hypothétique.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le grief de l’appelant.

3.1 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu un montant de 140 fr. à titre de contribution d’entretien pour ses filles, en violation de la priorité de l’obligation d’entretien en faveur de ses enfants mineures. Se référant à son jugement de divorce, il prétend en effet devoir s’acquitter d’une contribution à hauteur de 900 fr. par mois pour assurer l’entretien convenable de ses enfants.

Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (TF 4C_371/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1 publié in SJ 2007 I ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Conformément à l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves s’y rapportant. Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, le principe de disposition s'applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 1.2), il appartient à la partie qui se prévaut d’éléments nouveaux de démontrer que les conditions de l’art. 317 CPC sont remplies, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

3.2 En l’occurrence, l’appelant a allégué, en première instance, devoir s’acquitter d’un montant de 700 fr. par mois pour les frais liés à la garde alternée de ses filles et d’un montant de 140 fr. en mains de leur mère pour leur entretien. Il a en outre confirmé devant l’autorité de céans avoir convenu avec son ex-femme, dès 2006, que la contribution d’entretien de 900 fr., prévue par son jugement de divorce, ne serait pas versée. Dès lors que depuis plus de onze ans, l’appelant et son ex-épouse se sont entendus sur le fait que la contribution de 900 fr. prévue par le jugement de divorce ne serait pas versée par l’appelant et que celui-ci n’établit pas que ce régime serait sur le point d’être revu, il n’y a pas lieu d’en tenir compte au titre de charge dans le calcul de son minimum vital.

Ainsi, là encore mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.

4.1 L’appelant prétend encore que le premier juge serait tombé dans l’arbitraire en retenant un montant de 788 fr. 15 pour l’entretien d’O.________, fils de l’intimée, alors qu’il n’aurait retenu qu’un montant de 140 fr. pour l’entretien de ses deux filles. Il fait également grief au premier juge d’avoir retenu un montant de 1'200 fr. pour son minimum vital en lieu et place d’un montant de 1'350 francs.

4.2 En l’occurrence, le premier juge a retenu un montant de 700 fr. pour les frais de garde alternée (cf. supra consid. 3.2), une contribution d’entretien de 140 fr. versée à l’ex-épouse de l’appelant en faveur de ses filles (cf. supra consid. 3.2), ainsi que le paiement de la prime d’assurance-maladie de L.________, par 111 fr., soit un montant de 951 fr. (700 fr. + 140 fr. + 111 fr.). Ainsi, contrairement aux dires de l’appelant, le premier juge n’a pas arrêté l’entretien de ses filles à 140 fr., mais à 951 francs.

Au sujet du minimum vital de l’appelant, le premier juge a retenu un montant de 1'200 fr., auquel il a ajouté 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Puisque l’appelant partage la garde de ses filles avec son ex-épouse, il n’exerce aucun droit de visite. Cela étant, c’est effectivement un montant de 1'350 fr. qui aurait dû être retenu pour son minimum vital, sans montant supplémentaire pour l’exercice du droit de visite. Force est de constater que, d’un point de vue comptable, le montant retenu par le premier juge à titre de minimum vital, additionné à celui de l’exercice du droit de visite, correspond au montant du minimum vital pour une personne seule avec enfant, soit 1'350 fr. (1'200 fr. + 150 fr.).

La démonstration de l’appelant est vaine, de sorte qu’il convient de rejeter son moyen.

5.1 L’appelant soutient qu’il n’aurait aucune obligation d’entretien envers le fils de son actuelle épouse, en ce sens qu’il n’aurait jamais demandé à l’intimée de renoncer à une contribution de la part du père biologique et que l’entretien d’O.________ devrait être pris en charge par l’aide sociale.

A teneur de l’art. 159 al. 3 CC, les époux se doivent fidélité et assistance. Le devoir d’assistance entre époux comprend celui de s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants, même lorsqu’ils sont nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Lorsque le beau-père, en parfaite connaissance du fait que son épouse a renoncé à faire valoir les prétentions d’entretien de l’enfant envers le père, a pris en charge durant toute la vie commune l’entier des dépenses de son bel-enfant, il y a lieu de considérer que les époux ont passé une convention sur la manière dont chacun d’eux contribuerait à l’entretien convenable de la famille conformément à l’art. 163 al. 2 CC (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2 ; in : FamPra.ch 2006 p. 950). En cas de séparation des époux, le juge des mesures protectrices s’inspire en principe de cette convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 128 III 65 consid. 4a). Il n’est donc pas arbitraire, dans de telles circonstances, de fixer la contribution d’entretien en faveur de l’épouse en y incorporant les frais d’entretien du bel-enfant (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.4 ad art. 278 CC et les références citées).

5.2 En l’espèce, l’instruction a révélé que l’appelant avait contribué à l’entretien du fils de l’intimée, tout en sachant que le père de celui-ci, qui se trouve en Turquie, ne contribuait pas à son entretien. De même il a été constaté que l’intimée n’avait pas travaillé durant la vie commune, allouant son temps à l’éducation de son fils et des filles de son époux pendant que l’appelant assurait l’entretien de la famille. L’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait jamais demandé à la mère de renoncer à une contribution d’entretien de la part du père biologique ne tient dès lors pas. Il en va de même de la question de la prise en charge de l’entretien d’O.________ par l’assistance publique, l'aide sociale étant, par nature, subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in : FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).

Cela étant, c’est à raison que le premier juge a pris en compte le coût de l’entretien d’O.________ pour fixer la contribution de l’intimée, de sorte que le grief de l’appelant doit être rejeté.

6.1 L’appelant fait finalement grief au premier juge d’avoir omis de prendre en compte un montant de 600 fr. par mois (ramené par la suite à 300 fr.) pour ses frais professionnels, particulièrement ses frais de repas. Il prétend également que l’autorité de première instance aurait dû tenir compte de ses cotisations mensuelles au troisième pilier, par 200 fr., puisqu’en tant qu’indépendant, il ne dispose pas d’un deuxième pilier. Il fait encore valoir le remboursement d’un prêt, conclu pendant le mariage, à hauteur de 1'109 fr. 50 par mois ainsi que d’une charge fiscale courante de 632 fr. 50 par mois.

6.2

6.2.1 S'agissant des frais de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu’il n'est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsque l’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Il est ainsi admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508 ; Juge délégué CACI 6 septembre 2016/372). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 [ci-après : les lignes directrices] ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). 6.2.2 Au sujet des cotisations au troisième pilier, les lignes directrices précisent qu’elles doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital d’un indépendant qui ne s’est pas constitué de deuxième pilier (de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 102 ad art. 176 CC).

6.2.3 Pour les prêts conclus pendant le mariage, leur remboursement doit être pris en compte lorsqu’ils ont été contractés durant la vie commune pour le bénéfice de la famille, à l’exclusion de ceux conclus dans le seul intérêt de l’un des époux (de Weck-Immelé, op. cit., n. 117 ad art. 176 CC et les références citées).

6.2.4 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n’y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb. ; 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, in : FamPra.ch 2016 p. 976). Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation de l’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223).

6.3 En l’espèce, l’appelant travaille comme conducteur de camion indépendant et les frais liés à ses repas doivent être pris en compte dans le montant de ses charges. Puisqu’il travaille à 100 %, il convient de retenir un montant de 11 fr. par jour, multiplié par 21.7 jours de travail, soit un montant total de 238 fr. 70(21.7 x 11).

S’agissant des cotisations au troisième pilier, il convient d’en tenir compte dans le calcul des charges de l’appelant, dès lors qu’il ne dispose d’aucun deuxième pilier.

Au sujet du prêt conclu pendant le mariage, l’instruction a démontré que les montants empruntés l’avaient été dans le but de financer la mise en place de l’activité indépendante de l’appelant, laquelle pourrait être mise en péril si sa situation financière était péjorée. Cela étant, il convient de retenir que le prêt a été conclu pour le bénéfice de la famille, puisqu’il a permis à l’appelant d’obtenir un revenu financier, de sorte que son remboursement doit être considéré comme une charge de 1'109 fr. 50 par mois.

Quant à la charge fiscale, elle doit être écartée, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-avant (cf. supra consid. 6.2.4), dès lors que la situation des parties ne saurait être qualifiée d’aisée, le disponible de l’appelant ne permettant pas de couvrir les besoins vitaux de l’intimée.

Ainsi, les charges de l’appelant doivent être augmentées d’un montant de 1'548 fr. 20 (238 fr. 70 + 200 fr + 1'109 fr. 50) par rapport au montant établi par le juge de première instance. Le disponible de l’appelant s’élève ainsi à 1'510 fr. 85 (8'015 fr. – 4'955 fr. 95 – 1'548 fr. 20).

8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et la contribution d’entretien allouée à l’intimée doit être réduite à 1'500 fr. par mois, correspondant au solde disponible arrondi de l’appelant.

8.2 Me Sabrine Kharma a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celle-ci a produit, le 29 août 2017, une liste des opérations indiquant 11 heures 24 de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis. Une indemnité correspondant à ce montant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. Le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 2’070 fr. (11 h 30 x 180 fr.) pour ses honoraires et 10 fr. pour ses débours, plus TVA de 8% sur le tout, par 166 fr. 40, soit une indemnité totale de 2'246 fr. 40.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

8.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). Les frais étant mis à la charge de l’intimée seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire.

Vu le sort de l’appel, les dépens sont compensés.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance entreprise est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. dit que l’intimé contribuera à l’entretien de la requérante par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), payable en mains de la requérante, dès et y compris le 1er février 2017.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée par 300 fr. (trois cents francs).

IV. L’indemnité d’office de Me Sabrine Kharma, conseil de G.K.________, est arrêtée à 2'246 fr. 40 (deux mille deux cent quarante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

VI. Les dépens sont compensés.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Hüsnü Yilmaz (pour S.K.), ‑ Me Sabrine Kharma (pour G.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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