TRIBUNAL CANTONAL
JS15.051312-170732
455
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 octobre 2017
Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée Greffière : Mme Robyr
Art. 179 al. 1 CC ; 29 al. 2 Cst. ; 296, 308 al. 1 let. b, 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 18 avril 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 18 avril 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’A.S.________ contribuerait à l’entretien des enfants B.S., né le [...] 2010, et C.S., née le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension de 500 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de B., dès et y compris le 1er septembre 2015 (I), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B. à une décision ultérieure (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a constaté que les revenus d’A.S.________ étaient plus élevés de 36% que ceux retenus dans la convention du 10 mars 2016, de sorte qu’il se justifiait d’actualiser les contributions d’entretien. Le premier juge a réduit les frais de leasing de l’intéressé, trop onéreux compte tenu de la situation financière serrée des parties, ainsi que les frais de déplacements disproportionnés invoqués. Il a en outre relevé qu’A.S.________ n’avait produit aucune décision ou convention ratifiée rendant vraisemblable une obligation légale envers d’autres enfants mineurs que les enfants communs du couple, ni le paiement effectif de contributions d’entretien en leur faveur, de sorte qu’il ne pouvait en être tenu compte. Le premier juge a ainsi calculé qu’une contribution d’entretien arrondie à 1'000 fr., soit 500 fr. par enfant, permettrait à A.S.________ de garder un disponible du même ordre que celui qui résultait de l’accord du 10 mars 2016.
Le premier juge a ensuite calculé les charges des enfants et réduit les frais allégués afférant à une jeune fille au pair, à défaut de document rendant vraisemblable le nombre d’heures effectuées. Il a arrêté les charges incompressibles des enfants à 3'093 fr. 65. Compte tenu des revenus et des charges de B.________, il a constaté que son disponible lui permettait de couvrir le déficit des enfants (3'093 fr. 65 – 1'000 fr. de contribution d’entretien).
Enfin, le premier juge a considéré qu’A.S.________ avait caché le réel montant de ses revenus lors de la signature de la convention du 10 mars 2016 et adopté ainsi un comportement contraire à la bonne foi. Il a dès lors estimé justifié de faire démarrer rétroactivement les nouvelles contributions, un an avant le dépôt de la requête en modification, soit le 1er septembre 2015.
B. Par acte du 1er mai 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, A.S.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et, subsidiairement, à la réforme du prononcé de première instance en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses enfants B.S.________ et C.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 200 fr., éventuelles allocations familiales et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2016.
Le 9 mai 2017, l’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Alain-Valéry Poitry, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse du 1er juin 2017, également accompagnée d’un bordereau de pièces, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Une audience d'appel a eu lieu le 22 août 2017, à laquelle a comparu B., assistée de son conseil. A.S. n’a pas comparu mais a été représenté par son conseil d’office, Me Alain-Valéry Poitry. Celui-ci a expliqué que son client l’avait informé la veille au soir qu’il serait « de piquet » et ne pourrait se présenter à l’audience. Il a produit un bordereau de pièces. Me Michellod a requis que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 1er septembre 2017, B.________, par le biais de son conseil, a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire. Par courrier du 4 septembre 2017, elle a requis de payer une franchise de 50 fr. par mois, compte tenu du fait qu’elle acquitte déjà deux fois 100 fr. pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et pour la procédure de divorce.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
B., née [...] le [...] 1982, et A.S., né le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2008.
Deux enfants sont issus de cette union, B.S., né le [...] 2010, et C.S., née le [...] 2014.
Le 30 septembre 2014, sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale de B.________, par le biais de son conseil, une audience s’est tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente). Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
III. La garde sur les enfants B.S., né le [...] 2010, et C.S., née le [...] 2014, est attribuée à B.________ chez qui leur domicile est fixé.
IV. A.S.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère.
V. La jouissance du véhicule Honda Civic est attribuée à B.________, à charge pour elle d’en assumer les charges afférentes.
VI. Dès lors que l’intimé n’a pas de revenus actuellement, B.________ renonce à toute contribution d’entretien pour elle-même et les enfants.
A.S.________ s’engage à informer B.________ sur l’évolution de sa situation financière, en particulier sur l’aboutissement de ses recherches d’emploi.
VII. A.S.________ s’engage à remettre à B.________ d’ici au dimanche 12 octobre 2014 les clés de la voiture et celles du domicile conjugal.
VIII. A.S.________ pourra venir chercher au domicile conjugal, dans le délai qui figure au chiffre VII ci-dessus et moyennant préavis de 24 heures, l’armoire et le canapé qu’il avait acquis avant le mariage ainsi que ses effets personnels.
IX. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
X. Parties requièrent de la présidente de céans la ratification de la convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. »
Le 26 novembre 2015, B.________ a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce qu’A.S.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension fixée à dire de justice, mais qui ne soit pas inférieure à 1'500 fr. par mois.
La présidente a ordonné la production par A.S.________ de ses décomptes de salaire des mois d’octobre 2014 à décembre 2015 auprès de L.________SA et des pompiers, ainsi que de toute autre pièce relative à tout autre revenu depuis octobre 2014 et sa déclaration d’impôts.
Lors de l’audience du 14 janvier 2016, les parties ont comparu personnellement, B.________ assistée de son conseil. La présidente a suspendu l’audience pour permettre la production de toutes les pièces utiles à établir le budget de chacune des parties. Le procès-verbal d’audience précisait qu’à la reprise d’audience, A.S.________ pourrait produire l’intégralité de ses fiches de salaire, y compris les éventuelles indemnités 2015 pour son activité de pompier, ainsi que les documents justifiant de ses charges. B.________ devrait également produire ses fiches de salaires et les pièces relatives à ses charges et à celles des enfants.
Les parties ont produit différents documents avant l’audience du 10 mars 2016, à laquelle ont à nouveau comparu B.________ personnellement, assistée de son avocate, et A.S.________ personnellement. Les époux ont convenu de compléter le chiffre IV et de modifier le chiffre VI de la convention du 30 septembre 2014. Ils ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale :
« VI. A.S.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 200 fr. (deux cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance sur le compte CCP de B.________ (…) dès le 1er mars 2016, soit en réalité le quinze de chaque mois. Ce montant est fixé pour tenir compte d’un salaire moyen de 3'570 fr. et des charges de 3'000 francs.
A.S.________ s’engage à informer B.________ de toute modification de sa situation salariale en cours de cette année.
IV. A.S.________ s’engage à voir ses enfants plus régulièrement, soit au minimum une à deux heures par semaine. »
Le 1er septembre 2016, B.________ a déposé une nouvelle requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à ce qu’A.S.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, le premier de chaque mois à compter du 1er août 2015, d’un montant qui sera fixé à dire de justice mais au minimum à 1'500 fr., allocation familiales non comprises et dues en sus.
Le 6 septembre 2016, la présidente a ordonné la production en mains du Service de défense contre l'incendie et de secours de [...] (ci-après SDIS) des décomptes de salaires d’A.S.________ d’octobre 2014 à août 2016. Le SDIS a donné suite à cette réquisition par courrier du 16 septembre 2016.
Le 6 septembre 2016, la présidente a également ordonné à A.S.________ de produire ses décomptes de salaire de L.________SA de février à août 2016, ainsi que toute autre pièce relative à tout autre revenu, notamment ses relevés de comptes bancaires depuis août 2015 et sa déclaration fiscale 2015. Cette requête a été répétée par courrier du 22 septembre 2016, avec un délai au 7 octobre 2016 pour la production des pièces requises.
A.S.________ s’est déterminé par écriture du 5 octobre 2016, accompagnée de pièces qui ne répondaient que partiellement à la requête de production du 6 septembre 2016. A.S.________ a fait valoir qu’il était le père de trois enfants nés hors mariage, soit Q.T., dont la reconnaissance était en cours, F.S. et G.S.________, nés au Cameroun, dont il produirait les actes de naissance lors de l’audience appointée au 1er décembre 2016.
Par courrier du 22 novembre 2016, A.S.________ a informé la présidente du fait qu’il ne pourrait être présent à l’audience du 1er décembre 2016, étant absent de Suisse durant deux semaines. Il a expliqué qu’il se rendait au Cameroun afin d’effectuer les démarches concernant les actes de naissance de ses enfants. Il a également précisé qu’il avait entrepris les démarches concernant les formalités de reconnaissance de sa fille Q.T.________ et que l’acte de naissance lui avait été délivré le 16 novembre 2016. Il a produit à l’appui de son écriture le courrier du 28 octobre 2016, par lequel l’Etat civil de La Côte l’avait convoqué le 16 novembre 2016 en vue de la signature de l’acte de reconnaissance.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reportée au 19 janvier 2017. Ont comparu B.________ personnellement, assistée de son conseil, ainsi qu’A.S.________ personnellement. Les parties ont convenu de modifier le droit de visite d’A.S.________ sur ses enfants en ce sens qu’il les prendrait deux fois deux heures par semaine selon un planning qu’il fournirait à B.________ au minimum 15 jours à l’avance. Cette convention a été ratifiée par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Pour le surplus, B.________ a modifié sa conclusion en ce sens qu’A.S.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement, le premier de chaque mois, de 750 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er août 2015. Elle a également requis qu’un avis aux débiteurs auprès de L.________SA soit prononcé sur la pension fixée.
Par courrier du 23 janvier 2017, Me Alain-Valéry Poitry a informé la présidente qu’il était le conseil d’A.S.________. Il a produit un bordereau de pièces et requis la fixation d’une nouvelle audience d’instruction.
Par courrier du 9 février 2017, la présidente a informé A.S.________ qu’elle ne fixerait pas de nouvelle audience d’instruction, celle du 19 janvier 2017 étant complète et lui permettant de rendre une décision.
5.1 A.S.________ travaille pour la société L.________SA depuis avril 2015. Il a réalisé un salaire mensuel net moyen pour les mois de septembre à décembre 2015 de 4'150 fr. 90. Il a en outre perçu pour les mois de janvier et de mars à septembre 2016 un salaire mensuel net moyen de 3'631 fr. 70 (3'713 fr. 90 en janvier, 4'993 fr. 20 en mars, 3'771 fr. 20 en avril, 4'103 fr. 60 en mai, 3'973 fr. 25 en juin, 3'122 fr. 60 en juillet, 2'995 fr. 10 en août et 2'380 fr. 75 en septembre 2016).
En janvier et février 2017, A.S.________ a reçu un salaire net de 3'342 fr. 80 et 3'455 fr. 40.
A.S.________ exerce également une activité de pompier pour la Ville de [...]. Il a perçu des indemnités de 3'770 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2014 (1'256 fr. par mois) et de 17'887 fr. en 2015 (1'490 fr. par mois), ces montants ne tenant pas compte des charges sociales. Selon les feuilles de solde individuelle intermédiaire, A.S.________ a perçu en 2016 des indemnités de 473 fr. 30 en janvier, 410 fr. en février, 585 fr. 70 en mars, 1'138 fr. 65 en avril, 899 fr. 65 en mai, 2’057 fr. 05 en juin, 2'633 fr. 85 en juillet et 2'435 fr. 20 en août, étant précisé que ce dernier mois comptait 89 heures pour le Paleo festival, 829 fr. 40 en septembre et 803 fr. 30 en octobre. Ces indemnités tenaient compte de retenues provisoires pour charges sociales. Les revenus mensuels nets moyens résultant de cette activité sont ainsi de 1'226 fr. 60 en 2016.
De janvier à juin 2017, A.S.________ a reçu des indemnités pour son activité de pompier, après retenue provisoire pour les charges sociales, de 550 fr. 60, 248 fr. 35, 445 fr. 15, 578 fr. 70, 538 fr. 85 et 402 fr. 95.
5.2 Le loyer mensuel d’A.S.________ est de 1'040 fr., montant auquel il convient d’ajouter 150 fr. pour la location d’une place de parc.
A.S.________ a conclu le 18 juillet 2016 un contrat de leasing portant sur un véhicule « Land Rover Pure 2.2 TD4 » dont les mensualités sont de 643 fr. 15. Sa prime d’assurance responsabilité civile et casco complète s’élève à 2'239 fr. 67, soit 187 fr. par mois.
Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 295 fr. 30, y compris un subside cantonal.
5.3 A.S.________ serait le père de Q.T., née le [...] 2010 à [...], dont la mère est R.T..
A.S.________ soutient également être le père d’G.S., né le [...] 2003 au Cameroun, dont la mère se nommerait V.. Il a également à une reprise indiqué être le père de F.S.________, également au Cameroun.
Les 28 février et 28 mars 2017, A.S.________ a envoyé à C.________, au Cameroun, les sommes de 50 fr. et 87 francs.
Par courriel du 12 juillet 2017, [...], responsable de mandats de protection a indiqué au conseil d’A.S.________ que celui-ci s’était déclaré d’accord par téléphone pour qu’une convention soit préparée au plus vite concernant une contribution d’entretien en faveur de Q.T.________.
6.1 B.________ travaillait auprès de H.________SA. Depuis octobre 2016, elle travaille pour l’entreprise [...], qui a racheté le département qui l’emploie.
Elle perçoit un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 6'361 fr. 85 et des allocations familiales par 600 francs.
6.2 Le loyer de B.________ est de 1'700 fr. et sa prime d’assurance-maladie de 494 fr. 90, montant dont il convient de déduire la participation de l’employeur à hauteur de 221 fr. 50, soit en définitive 273 fr. 40.
Les charges mensuelles incompressibles de B.________ sont les suivantes :
minimum vital 1'350 fr. 00
loyer (70%) 1'197 fr. 00
assurance maladie 273 fr. 40
frais de déplacements professionnels 800 fr. 00
Total 3'620 fr. 40
Les enfants B.S.________ et C.S.________ étant âgés de moins de 10 ans, leur base mensuelle est de 400 fr. chacun.
Une jeune fille au pair s’occupe des enfants, pour laquelle B.________ paie notamment une prime d’assurance-accident obligatoire de 24 fr. 70 et des frais d’écolage et administratifs par 95 francs. En admettant que la jeune fille travaille 25 heures par semaine, elle perçoit – selon le tarif des filles au pair – 990 fr. de salaire en nature (logement, nourriture, entretien du linge) et 300 fr. de salaire en espèce. Dès lors que le logement est déjà pris en compte dans les budgets des enfants et de B.________, il se justifie de réduire le salaire en nature de moitié, à 495 francs. Ainsi, les frais de la jeune fille au pair s’élèvent à 914 fr. 70 (495 fr. + 300 fr. + 24 fr. 70 + 95 fr.).
Depuis le 1er mars 2016, les frais de la garderie [...] s’élèvent à 675 fr. 75 pour C.S.________ et 412 fr. 75 pour B.S.________. Des frais de transport sont en outre assumés pour ce dernier par le biais de Taxi [...] pour un montant de 95 fr. 85 par mois.
Les primes d’assurance-maladie 2016 de B.S.________ et de C.S.________ sont de 140 fr. 80 chacun.
Les charges mensuelles des enfants sont ainsi les suivantes :
minimum vital ([2 x 400 fr.] – 600 fr. alloc.) 200 fr. 00
participation aux frais de loyer 513 fr. 00
assurance maladie 281 fr. 60
frais de garde C.S.________ (Le Carrousel) 675 fr. 75
frais de garde B.S.________ (Le Carrousel) 412 fr. 75
frais jeune fille au pair 914 fr. 70
déplacements B.S.________ (Taxi Enfant Tip-Top)
95 fr. 85
Total 3'093 fr. 65
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138).
S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; cf. également ATF 143 III 42 consid. 4.1 où le Tribunal fédéral applique l’art. 317 CPC à la production d’éléments nouveaux alors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). L'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3).
2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son appel un bordereau comprenant des pièces figurant au dossier de première instance (nos 8 et 9) et des pièces nouvelles. Les pièces nos 4 à 7, 12a et 12b sont postérieures à l’audience du 19 janvier 2017 et, partant recevables. Elles ont dès lors été prises en compte dans la mesure de leur utilité. En revanche, les pièces nos 10, 11, 12c à 12h et 13 sont antérieures à l’audience et l’appelant n’explique pas pour quelle raison il n’aurait pu les produire avant l’audience en faisant preuve de la diligence requise, ce d’autant plus que plusieurs occasions lui avaient été données pour le faire. Elles sont dès lors irrecevables. Au demeurant, elles ne sont pas pertinentes pour la connaissance de la cause (cf. infra consid. 5.3 et 6.3.2). Pour le surplus, il est relevé que les pièces nos 1 à 3 sont des échanges d’écriture qui ont eu lieu entre l’appelant et le premier juge postérieurement à l’audience, de sorte qu’elles sont recevables.
Le conseil de l’appelant a produit lors de l’audience du 22 août 2017 des pièces nouvelles nos 14 à 17. S’agissant de la pièce n° 14, il s’agit d’un procès-verbal d’interpellation rédigé sur requête téléphonique de l’appelant. La personne qui a rédigé et signé ce procès-verbal aurait entendu V.________ et rendu compte de son témoignage. Les moyens de preuve énumérés à l’art. 168 CPC sont exhaustifs et le témoignage écrit n’est en principe pas admis comme moyen de preuve au sens de cette disposition (TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2 ; CREC 13 octobre 2016/416), d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, il a été rédigé à la demande de l’appelant, en vue de la procédure et contre paiement. La force probante de ce document doit donc être relativisée. Les autres pièces ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité, de même que les feuilles de solde individuelle établies par le SDIS pour les mois de mars à juin 2017, produites en audience.
Quant aux pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse, elles figurent déjà au dossier de première instance.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle de l’égalité des armes. Il fait valoir que l’intimée était assistée lors de l’audience du 19 janvier 2017 alors qu’il ne l’était pas, qu’il était ignorant de la procédure et qu’il n’avait pu dès lors apporter tous les éléments de preuve nécessaire à la compréhension du cas. Il reproche en outre au premier juge d’avoir refusé de refixer une nouvelle audience d’instruction.
3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst., qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.1 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).
Le principe de l’égalité des armes est une composante du droit d’être entendu et trouve aussi application dans le procès civil pour lequel il signifie notamment que chaque partie doit se voir offrir une possibilité adéquate de présenter son cas et de fournir des preuves pertinentes dans des conditions qui n’entraînent pas de désavantages importants face à la partie adverse (ATF 133 I 1 consid. 5.2 et 5.3.1, JdT 2008 I 239).
A noter qu’à teneur de l’art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Cependant, le juge évaluant la capacité de procéder et la nécessité d’une injonction au sens de l’art. 69 CPC devra appliquer cette disposition de manière restrictive dès lors que l’absence d’obligation de procéder par l’entremise d’un avocat est un principe bien établi en Suisse (Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 69 CPC p. 228).
3.3 En l’espèce, les parties sont opposées depuis 2014 déjà dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimée a toujours été assistée d’un mandataire professionnel et c’est manifestement le choix de l’appelant de ne pas l’avoir été avant le 23 janvier 2017. Il était d’autant plus conscient de son choix que plusieurs audiences avaient déjà eu lieu, soit les 30 septembre 2014, 14 janvier et 10 mars 2016. Il en ressort également que l’appelant n’était à l’évidence pas incapable de procéder par lui-même, s’agissant au demeurant d’une cause ne présentant pas de difficultés factuelles ou juridiques particulières.
Quant à la production des éléments utiles à la connaissance de la cause, il convient de relever que la preuve de ses revenus et charges avaient été réclamée à plusieurs reprises à l’appelant. Celui-ci avait produit différentes pièces par écriture du 5 octobre 2016. Il avait en outre annoncé à cette occasion qu’il produirait les actes de naissance de ses enfants nés au Cameroun lors de l’audience. L’appelant ne l’a toutefois pas fait en temps utile, soit au plus tard à l’audience du 19 janvier 2017. Il est dès lors mal fondé d’invoquer son droit d’être entendu pour pallier ses manquements et produire ces pièces après l’audience.
Dans ces circonstances, ni le droit d’être entendu, notamment dans sa composante du droit à l’égalité des armes, ni l’art. 69 CPC n’imposait au premier juge de nommer un conseil d’office à l’appelant et/ou de refixer une audience pour donner à l’appelant l’occasion, une fois qu’il s’était décidé à consulter un avocat, de produire des pièces.
Le moyen est dès lors mal fondé.
4.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas instruit complètement sur ses revenus et sur ses obligations d’entretien à l’égard de ses autres enfants mineurs que ceux nés de son union avec l’intimée.
4.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 et les réf. citées); de surcroît, le juge des mesures provisionnelles – comme celui des mesures protectrices – statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 et les références).
4.3 En l’espèce, on doit relever que l’appelant savait qu’il devait produire tous documents propres à établir ses revenus et charges. Dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale initiée par requête de l’intimée du 26 novembre 2015, il avait été requis de produire les pièces nécessaires. L’audience du 14 janvier 2016 avait ensuite été suspendue pour permettre la production de toutes les pièces utiles à établir le budget de chacune des parties.
Lors du dépôt de la deuxième requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant a à nouveau été appelé à produire les documents concernant ses revenus et charges. Par ailleurs, il a lui-même annoncé qu’il produirait à l’audience les documents concernant ses autres enfants mineurs, au Cameroun et en Suisse. Il n’a toutefois produit en temps utile aucun document confirmant sa paternité sur d’autres enfants que B.S.________ et C.S.________ et surtout sa participation effective à leur entretien.
Cela étant, l’appelant n’a pas satisfait à son devoir de collaborer, d’exposer les faits de manière soigneuse et complète et d’amener tous les éléments propres à établir ses allégations. Il n’appartenait dès lors pas au premier juge de pallier les manquements de l’appelant, qui avait annoncé vouloir produire des pièces et ne l’a pas fait, sans pour autant demander à l’audience un nouveau délai pour le faire. Le premier juge était ainsi légitimé à clôturer la procédure sans plus d’instruction et à établir sa décision sur la base des justificatifs immédiatement disponibles, ce d’autant plus que l’appelant s’était vu accorder du temps pour les produire.
5.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 179 al. 1 CC. Il se fonde sur ses revenus réalisés en janvier et février 2017 pour faire valoir que ses revenus n’auraient pas augmenté.
5.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent ainsi être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les réf. citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1).
5.3 En l’espèce, la convention signée par les parties le 10 mars 2016, selon laquelle l’appelant devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr., a été fixée sur la base d’un salaire moyen de l’appelant de 3'570 fr. et de charges de 3'000 francs.
Sur la base des pièces produites en première instance, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les revenus de l’appelant avaient augmenté et qu’il se justifiait de réexaminer la situation au regard de l’art. 179 CC. En effet, l’appelant a réalisé auprès de L.________SA un salaire moyen de 3'631 fr. 70 sur les mois de janvier et février à septembre 2016. A noter que l’on ignore pourquoi aucun certificat de salaire n’a été produit pour le mois de février et si l’appelant perçoit un treizième salaire ou d’autres avantages (commission). L’intéressé a en outre perçu des indemnités mensuelles moyennes de 1'226 fr. 60 de janvier à août 2016 en tant que pompier. Ses revenus se sont ainsi élevés à tout le moins à 4'858 fr. 30 durant la période concernée, ce qui est largement supérieur aux 3'570 fr. retenus par la convention de mars 2016.
L’appelant fait valoir qu’il a désormais un emploi fixe auprès de L.________SA et qu’il ne peut plus travailler autant auprès du SDIS. Il ne prouve toutefois pas que ces deux activités seraient incompatibles, dès lors qu’il n’a produit ni son contrat de travail ni aucun élément attestant de ses horaires de travail. Il se fonde par ailleurs sur des pièces produites tardivement et irrecevables en appel (cf. consid. 2.3.2). Au demeurant, même si elles étaient recevables, ces pièces n’apporteraient aucun élément à l’appui de la thèse de l’appelant, au contraire. D’une part, le courrier de L.________SA du 10 janvier 2017 fait référence à « un nouveau contrat de travail qui représente une évolution significative dans [son] activité professionnelle ». L’appelant ne l’a toutefois pas produit. On ne voit au reste pas pour quelle raison l’appelant aurait accepté un contrat qui le placerait dans une situation financière plus difficile ni pour quelle raison l’employeur parlerait d’« évolution significative » si ce contrat péjorait la situation de l’appelant. D’autre part, selon la « feuille de rétribution individuelle » du 1er janvier 2017 – également irrecevable –, le salaire annuel projeté de l’appelant serait de 51'128 fr., soit 4'206 fr. 65 par mois ou 3'933 fr. sur 13 mois. Ainsi, même si elles étaient recevables, ces pièces ne permettraient pas de conclure à une réduction des revenus de l’appelant au 1er janvier 2017, au contraire.
Quant aux pièces nouvelles produites de manière recevable en appel concernant ses revenus, elles ne permettent pas de modifier l’appréciation que le premier juge a faite de la situation. En effet, les revenus réalisés par l’appelant en janvier et février 2017, soit 3'893 fr. 40 (3'342 fr. 80 + 550 fr. 60) et 3'703 fr. 75 (3'455 fr. 40 + 248 fr. 35), ne sont pas propres à démontrer que la situation de l’appelant s’est modifiée de manière durable et significative par rapport à la période plus longue prise en compte de janvier à octobre 2016. Ils ne tiennent au demeurant pas compte d’un éventuel treizième salaire. Il est par ailleurs piquant de relever que l’appelant n’a pas produit en appel les certificats de salaire de L.________SA de mars à juillet 2017 alors qu’il a produit les feuilles de solde du SDIS de mars à juin 2017. Si on doit admettre que ces indemnités sont basses sur la période de janvier à mai 2017, on doit toutefois constater sur la base des feuilles de solde de l’année précédente que les mois les mieux payés sont ceux qui suivent le mois de juin compte tenu des manifestations dans la région de Nyon. Au demeurant, si une diminution devait réellement être admise, la situation n’est en l’état pas suffisamment claire pour exclure que cette diminution soit compensée par une augmentation du salaire perçu auprès de L.________SA. Partant, les pièces produites ne sont pas suffisamment pertinentes pour contredire les montants retenus par le premier juge.
Enfin, on notera également qu’il n'est pas arbitraire d’imputer au débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il sait qu'il lui incombe d'assumer des obligations d'entretien le revenu qu'il gagnait précédemment (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Si une diminution des revenus était avérée, il n’est dès lors pas exclu qu’il faille imputer à l’appelant un revenu hypothétique.
Au vu de ce qui précède, les revenus de l’appelant retenus par le premier juge, à hauteur de 4'858 fr. 30, peuvent être confirmés.
6.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu l’entier de ses frais de leasing et de transport dans ses charges. Cela étant, le premier juge aurait porté atteinte à son minimum vital. Enfin, l’appelant fait valoir que tous les enfants mineurs d’un débirentier doivent être traités de manière égale dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien et que le premier juge aurait dès lors dû instruire la situation de ses autres enfants.
6.2 6.2.1 Lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Les frais de déplacement qui peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs d'entretien et d'utilisation uniquement (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, sont pris en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence antérieure excluait l’amortissement, en considérant qu’il ne servait pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine : TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3).
Une dette ne peut en principe être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille que si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). En outre, les dettes contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227 ; Juge délégué CACI 13 mars 2014/122 ; Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316).
6.2.2 En l’espèce, le leasing a été contracté par l’appelant postérieurement à la séparation et porte sur des mensualités de 643 fr. 15. Comme l’a constaté à juste titre le premier juge, compte tenu de la situation financière serrée des parties, ce leasing d’un véhicule onéreux ne constitue à l’évidence pas un leasing raisonnable nécessaire à l’exercice de la profession. Le montant de 400 fr. auquel l’a réduit le premier juge peut dès lors être confirmé.
Quant aux frais de transports, seuls peuvent être admis ceux qui sont nécessaires à l’obtention du revenu, soit les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail. L’appelant a établi qu’il avait une prime d’assurance de 187 fr. par mois. Pour le surplus, il n’a pas prouvé les autres frais allégués à hauteur de 639 fr. par mois. Il ne saurait dès lors en être tenu compte et le montant de 450 fr. retenu par le premier juge apparaît également raisonnable à défaut de tout autre élément de preuve.
6.3 6.3.1 Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. L’enfant né d'un nouveau lit doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
6.3.2 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que, dans son écriture du 5 octobre 2016, l’appelant invoquait l’existence de trois enfants nés hors mariage, soit Q.T., née en Suisse et dont la reconnaissance était en cours, F.S. et G.S., nés au Cameroun et dont il produirait les actes de naissance. Or, dans son appel, l’appelant n’invoque plus que l’existence de deux enfants, soit Q.T. et G.S.________.
Cela étant, selon les éléments recevables figurant au dossier, l’appelant n’a prouvé ni sa paternité sur ces enfants, ni qu’il est leur débiteur d’un quelconque montant, ni enfin qu’il verse effectivement quoi que ce soit en leur faveur. L’égalité de traitement qui doit être assurée est celle qui concerne les enfants au bénéfice de contributions d’entretiens. Aucun élément du dossier n’atteste que d’autres enfants que ceux des parties seraient au bénéfice de telles contributions, ni même que l’appelant s’en acquitterait. Vu l’éloignement géographique, les paiements invoqués en faveur d’G.S.________ auraient dû laisser des traces. Or, l’appelant a produit uniquement deux pièces recevables, lesquelles font état de paiements en faveur de C., au Cameroun ; ce nom ne correspond toutefois ni à l’enfant, ni à sa mère V.. Les montants versés sont en outre de 87 fr. et 50 francs.
Par surabondance, il convient de noter que si les autres pièces produites postérieurement à l’audience de première instance étaient recevables, elles n’apporteraient aucun élément pertinent. En effet, deux documents attestent de paiements en faveur d’V., à hauteur de 100 fr. et de 87 francs. Les quatre autres concernent C. et deux autres personnes et varient de 87 fr. à 120 francs. On ignore ainsi le fondement de ces versements et ils ne permettent en aucune manière d’admettre que l’appelant verse régulièrement de l’argent en faveur de son prétendu fils au Cameroun. Quant aux autres pièces produites tardivement, elles n’attestent nullement de la paternité de l’appelant sur un enfant nommé G.S.. Le procès-verbal d’interpellation produit (n° 14) doit en outre être apprécié avec réserve (cf. supra consid. 2.3.2). Au reste, il n’atteste pas que des versements ont été effectués en faveur de cet enfant : en effet, deux des extraits bancaires qui y sont joints ont été photocopiés en partie seulement et le troisième atteste d’un versement en faveur de [...]. Quant à Q.T., il n’est pas non plus établi que l’appelant a une obligation d’entretien en sa faveur, ni qu’il s’acquitte de quoi que ce soit à cet égard.
Il est au demeurant rappelé que, nonobstant l'application de la maxime inquisitoire, l’appelant n'était pas dispensé de collaborer activement à la procédure et d'étayer ses propres thèses. Dans la mesure où seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_465/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1) et où l’appelant n'a pas démontré le paiement effectif de contributions en faveur d’autres enfants, c'est sans arbitraire que le premier a refusé de prendre en compte de telles charges.
Les charges mensuelles de l’appelant sont ainsi celles arrêtées par le premier juge, calculées comme il suit :
minimum vital 1'200 fr. 00
loyer + place de parc 1'190 fr. 00
assurance maladie, y. c. subsides 295 fr. 30
leasing 400 fr. 00
frais de déplacements professionnels 450 fr. 00
Total 3'535 fr. 30
6.4 Pour le surplus, l’appelant n’a pas contesté les revenus et charges mensuelles de l’intimée (6'361 fr. 85 de revenus et 3'620 fr. 40 de charges), ni les charges des enfants (3'093 fr. 65) telles que déterminés par le premier juge. Il n’a pas non plus critiqué la méthode de calcul appliquée pour déterminer la contribution due, à juste titre.
En effet, compte tenu de revenus de 4'858 fr. 30 et de charges de 3'535 fr. 30, l’appelant a en définitive un excédent de 1'323 francs. Une contribution d’entretien de 500 fr. par enfant lui laisse un montant disponible de 323 fr., similaire au montant qui lui revenait selon la convention signée le 10 mars 2016 (3'570 fr. – 3'000 fr. charges – 200 fr. contribution = 370 fr.). Quant à l’intimée, ses revenus et la contribution d’entretien précitée lui permettent de couvrir ses charges et celles des enfants et de bénéficier d’un disponible de 647 fr. 80 ([6'361 fr. 85 + 1'000 fr.] – [3'620 fr. 40 + 3'093 fr. 65]). L’excédent du couple est ainsi réparti à raison d’un tiers pour l’appelant et de deux tiers pour l’intimée qui a la garde des enfants, ce qui est adéquat. Le montant de la contribution arrêtée par le premier juge peut dès lors être confirmé.
7.1 Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en fixant la date de départ de la modification des mesures protectrices de l’union conjugale à la date du 1er septembre 2015. Il soutient que l’on ignore comment les revenus et charges indiqués dans la convention du 10 mars 2016 ont été fixés et qu’on ne peut dès lors lui reprocher d’avoir agi de mauvaise foi et d’avoir caché ses revenus. Cette convention devrait dès lors être considérée comme définitive.
7.2 Les époux sont libres de convenir entre eux de la contribution d’entretien due pendant la vie séparée. Une telle convention peut être expresse ou tacite, et dure aussi longtemps que les parties sont d’accord. Jusqu’à sa révocation, les époux doivent pouvoir se fier à ce qui a été décidé en commun dans la mesure où l’objet de leur entente ne s’avère pas manifestement inapproprié. Il est dès lors en règle générale exclu de requérir du juge qu’il fixe rétroactivement de nouvelles contributions d’entretien (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.13 ad art. 176 CPC).
Le Tribunal fédéral a estimé que la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 et les réf. citées).
7.3 En l’espèce, le grief de l’appelant, selon lequel on ne saurait lui reprocher d’avoir menti au motif qu’on ignore comment ses revenus indiqués dans la convention ont été arrêtés, frise la témérité. Les revenus de l’appelant constituaient à l’évidence un élément essentiel pour fixer la contribution d’entretien en faveur des enfants. La convention indiquait expressément que la contribution de 200 fr. était fixée pour tenir compte d’un salaire moyen de 3'570 fr. et de charges de 3'000 francs. Si ces chiffres étaient erronés, il appartenait à l’appelant de le dire. La convention signée par les parties était ainsi inappropriée compte tenu des revenus réels que l’appelant réalisait et qu’il cachait manifestement à l’intimée. Dès lors que les revenus de l’appelant étaient en définitive plus élevés déjà en septembre 2015 et au moment de la signature de la convention et qu’il avait caché ce fait, il n’était pas contraire au droit de la part du premier juge d’en avoir tenu compte et d’avoir accordé un large effet rétroactif à la modification de la contribution d’entretien.
Le grief doit donc également être rejeté.
8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
8.2 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 18 mai 2017 (art. 118 al. 2 CPC), Me Patricia Michellod étant désignée conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er octobre 2017.
Me Michellod a ainsi droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle n’a toutefois pas produit de liste des opérations, malgré son interpellation. On peut admettre qu’elle a consacré 6 heures à la rédaction de la réponse et à l’audience du 22 août 2017. Son indemnité peut dès lors être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à 1’080 fr. pour ses honoraires, plus 86 fr. 40 de TVA au taux de 8%, et un montant de 129 fr. 60, TVA comprise, pour son forfait de vacation, soit une indemnité totale de 1'296 francs.
Me Poitry a également droit à une rémunération équitable. Il a produit le 22 août 2017 une liste selon laquelle il aurait consacré 10 heures à la rédaction de l’appel, à la préparation de l’audience et à l’audience, temps qui apparaît toutefois excessif et peut être ramené à 8 heures au vu de la relative simplicité de la cause. Son indemnité doit ainsi être arrêtée à 1’440 fr. pour ses honoraires, plus 115 fr. 20 de TVA au taux de 8%, et un montant de 129 fr. 60, TVA comprise, pour ses frais de vacation, soit une indemnité totale de 1’684 fr. 80.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
8.3 L'appelant versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l’intimée B.________ est admise, Me Patricia Michellod étant désignée comme son conseil d'office pour la procédure d'appel et la bénéficiaire étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er octobre 2017.
V. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1’684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’appelant A.S.________ doit verser à l’intimée B.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour A.S.), ‑ Me Patricia Michellod (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :