TRIBUNAL CANTONAL
JS17.014766-170865
373
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 25 août 2017
Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Robyr
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 mai 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux Z.________ et R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er avril 2017 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à R., à charge pour lui d’en assumer seul le loyer et les charges (II), a astreint R. à contribuer à l’entretien de son épouse Z., dès et y compris le 1er avril 2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'770 fr., payable d’avance le premier de chaque mois (III), a ordonné, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, à la société U.Sàrl de retenir chaque mois la somme de 3'770 fr. sur le salaire d’R. et d’en opérer le paiement sur le compte de Z. (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (VI), a dit qu’R.________ devait verser à Z.________ la somme de 1000 fr. à titre de dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas d’imputer à la requérante un revenu hypothétique, dès lors qu’il convenait de lui laisser le temps de se refaire une situation suite à la séparation. Il a en outre examiné la situation financière de l’époux et relevé que, de l’aveu même de celui-ci, son revenu était le même que celui qu’il réalisait en qualité d’indépendant. Partant, sa situation financière était comparable à celle ressortant de la décision de taxation des parties pour l’année 2015. Le premier juge a encore constaté qu’on ne pouvait se fonder sur les seules fiches de salaire produites par le mari dès lors qu’il était le seul détenteur économique de la société qui l’employait et il a exposé qu’il y avait lieu de tenir compte du bénéfice net réalisé par cette société dans le calcul de sa capacité contributive. Compte tenu d’un revenu mensuel de 8'115 fr. et de charges de 3'278 fr. 05 par mois, le premier juge a considéré que le mari était en mesure de couvrir le déficit de l’épouse, par 2'698 fr. 05. En outre, le solde du disponible devait être partagé entre les parties à parts égales.
B. Par acte du 22 mai 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu’il ne doive s’acquitter d’aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse. L’appelant a requis l’effet suspensif.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par écriture du 6 juin 2017, Z.________ a requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 8 juin 2017, Z.________ a été informée que sa requête était prématurée, l’appelant n’ayant pas encore effectué le paiement de l’avance de frais et elle-même n’ayant pas été invitée à se déterminer.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Z., née le [...] 1971, et R., né le [...] 1961, se sont mariés le [...] 2013. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les parties rencontrent des difficultés conjugales. L’épouse, qui allègue avoir été victime de violences de la part de son mari, a quitté le domicile conjugal le 23 mars 2017.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2017, Z.________ a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que son mari contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 4'000 fr. et à ce qu’interdiction soit faite à R.________ de l’approcher à moins de 200 mètres.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2017, R.________ ne s’est pas opposé à la séparation, mais a conclu au rejet de la conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien.
Z.________ a travaillé en qualité de femme de ménage. Selon la décision de taxation des parties pour l’année 2015, elle a réalisé un revenu annuel net de 9'323 francs. Lors de l’audience, elle a déclaré que lorsqu’elle travaillait, elle réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de 1'600 à 1'700 francs. Z.________ a toutefois cessé son activité à la fin de l’année 2016.
Z.________ est hébergée chez sa fille depuis son départ du domicile conjugal. Sa fille souhaite déménager et il est prévu que Z.________ reprenne la location de son appartement, dont le loyer s’élève à 1'100 fr. par mois, charges comprises.
Les primes d’assurance-maladie de Z.________ sont de 398 fr. 05 par mois.
Ses charges mensuelles s’élèvent ainsi à 2'698 fr. 05 (1'200 fr. minimum vital du droit des poursuites + 1'100 fr. de loyer + 398 fr. 05 de primes d’assurance-maladie).
R.________ est l’unique associé gérant de la société U.Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 7 octobre 2016. Auparavant, il exerçait son activité professionnelle de paysagiste sous la raison individuelle [...], inscrite au Registre du commerce dès le 25 février 2015. Selon la décision de taxation des parties pour l’année 2015, R. a réalisé des revenus annuels nets de 13'809 fr. pour son activité salariée et de 40'076 fr. pour son activité indépendante principale. L’autorité fiscale a ajouté un montant de 45'500 fr. aux revenus de l’intimé afin de « rendre cohérente [l’]évolution de fortune ». Les revenus de l’intéressé se sont dès lors élevés à 97'385 fr., soit 8'115 fr. net par mois.
Selon un décompte de salaire de mars 2017 établi par la société U.Sàrl, R. aurait perçu un salaire mensuel net de 5'809 francs. A l’audience du 1er mai 2017, il a toutefois indiqué que, depuis qu’il exploitait son entreprise sous la forme d’une société à responsabilité limitée, il réalisait le même revenu que lorsqu’il était indépendant.
Le loyer d’R.________ s’élève à 1'680 fr. par mois, place de parc par 60 fr. et charges comprises.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi et d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés.
2.3 L’appelant a produit un bordereau de pièces comprenant, outre des pièces de forme (nos 1 à 3), trois pièces nouvelles.
Les pièces nos 4 et 5 sont antérieures à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et l’appelant n’explique pas pour quelle raison ces pièces n’auraient pas pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Elles sont dès lors irrecevables.
Quant à la pièce n° 6, soit l’extrait internet d’une recherche effectuée sur un site internet pour un poste de « femme de ménage » dans le canton de Vaud, elle aurait également pu être produite en première instance en faisant preuve de diligence, de sorte qu’elle est irrecevable. Au demeurant, par appréciation anticipée des preuves, elle n’est pas utile à la connaissance de la cause.
3.1 L’appelant conteste tant le principe que la quotité de la contribution d’entretien allouée à l’intimée. Cela étant, il invoque différents griefs en relation avec la situation financière des parties et fait valoir que l’intimée a un disponible supérieur au sien, de sorte qu’il ne lui devrait aucune contribution d’entretien.
3.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29).
3.3 3.3.1 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 8'115 fr., considérant que sa situation financière était comparable à celle de 2015. L’appelant fait valoir que les bénéfices de sa société doivent être réinvestis afin d’assurer sa viabilité et de développer de nouveaux marchés et que ses revenus sont dès lors constitués uniquement de son salaire tel qu’il ressort de sa fiche du mois de mars 2017.
3.3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge ne lui a pas imputé un revenu hypothétique : il a relevé que l’appelant avait déclaré en audience du 1er mai 2017 qu’il réalisait le même revenu que lorsqu’il était indépendant et il s’est dès lors fondé sur le revenu de 8'115 fr. par mois ressortant de la décision de taxation des parties pour l’année 2015.
L’appelant ne conteste pas avoir tenu ces propos, pas plus qu’il ne conteste avoir réalisé en 2015 un revenu mensuel correspondant à ce montant. Il tente en revanche de revenir sur ses déclarations en faisant valoir que son entreprise doit réinvestir ses bénéfices dans la société. Il n’étaye toutefois d’aucune manière son propos – notamment par la production de la comptabilité – et ne rend pas vraisemblable que les bénéfices sont réinvestis dans la société. C’est donc à raison que le premier juge s’est fondé sur les déclarations de l’appelant lui-même pour arrêter son revenu. Il est en effet correct de considérer, comme l’a fait le premier juge, que l’appelant est le seul détenteur économique de la société qui l’emploie et qu’il faut dès lors tenir compte du bénéfice net réalisé par cette société dans le calcul de sa capacité contributive. Au reste, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que ce bénéfice serait inférieur à ce qu’il était par le passé lorsqu’il exploitait une entreprise individuelle, ni qu’il serait inférieur à ce qu’il a lui-même déclaré.
3.4 3.4.1 L’appelant invoque des frais de déplacement professionnels à hauteur de 1'000 fr. par mois.
3.4.2
Lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Les frais de déplacement qui peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs d'entretien et d'utilisation uniquement (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2).
3.4.3 En l’espèce, l’appelant n’a nullement rendu vraisemblables les importants frais de déplacement invoqués, aucune pièce à ce sujet ne figurant au dossier. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.
On notera par surabondance qu’il paraît douteux que ces frais ne soient pas comptabilisés dans les comptes de la société au titre de charges.
3.5 L’appelant soutient également qu’il doit éponger des dettes de sa raison individuelle à hauteur de 50'000 fr., soit de 750 fr. par mois. Fondée sur une pièce nouvelle irrecevable, cet élément ne saurait dès lors être pris en compte.
Au demeurant, on notera que même si elle était recevable, cette pièce ne permet pas de déterminer de quel type de dette il s’agit – privée ou professionnelle – ni si elle a été contractée au profit des deux époux. Or, une dette ne peut en principe être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille que si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). Partant, il n’y pas lieu d’en tenir compte.
3.6 3.6.1 L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimée. Il reproche au premier juge de ne pas avoir précisé quelle période devait être laissée à l’intimée pour se refaire une situation. Il conteste également le montant retenu par le premier juge au titre des revenus que l’intimée réalisait lorsqu’elle travaillait, au vu de ses déclarations lors de l’audience du 1er mai 2017, selon lesquelles elle tirait de son activité antérieure un revenu de 1'600 à 1'700 fr. par mois. L’appelant soutient également que l’intimée aurait déjà repris une activité professionnelle, qu’elle exercerait « au noir ». Il requiert dès lors que lui soit imputé un revenu de 4'000 fr. par mois.
3.6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins, lequel doit être établi en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 128 III 65 consid. 4b ; ATF 114 II 13 consid. 5).
3.6.3 En l’espèce, l’octroi d’un délai d’adaptation à l’intimée est conforme à la jurisprudence précitée et adéquat au vu de la situation. La séparation de fait des parties est récente puisqu’elle date du 23 mars 2017 et l’ordonnance entreprise, rendue à peine un mois et demi plus tard, règle pour la première fois judiciairement les relations entre les parties. Dans ces circonstances, le premier juge n’avait pas d’emblée à examiner quel emploi concret l’intimée pouvait immédiatement occuper pour subvenir à son propre entretien, à quel taux et pour quel salaire, et il était parfaitement justifié de lui accorder un délai pour se retourner. Cette situation pourra toutefois être réexaminée dans le cadre de nouvelles mesures protectrices, étant relevé que le premier juge a d’ores et déjà rendu attentive l’intimée au fait qu’elle devrait tout mettre en œuvre pour retrouver une certaine indépendance financière et pourvoir à son propre entretien. Le grief de l’appelant sur ce point est donc mal fondé.
Quant au montant retenu par le premier juge concernant les revenus réalisés par l’intimée lorsqu’elle travaillait, il importe peu puisque l’ordonnance retient que l’intimée est sans emploi et sans revenu. Cet élément pourrait le cas échéant être réexaminé si devait se poser la question d’un revenu hypothétique, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.
Quant au fait selon lequel l’intimée aurait repris une activité professionnelle « au noir », il repose sur une simple allégation de l’appelant, lequel n’apporte cependant aucun élément de preuve de nature à le rendre vraisemblable. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte.
3.7 Enfin, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’intimée un loyer de 1'100 fr. alors qu’elle vit actuellement avec sa fille et que ce loyer devrait dès lors être partagé.
Cela étant, l’appelant n’apporte aucun élément permettant de contester que l’intimée assume une part de loyer d’un montant de 1'100 francs. Au demeurant, on peut relever que ce montant est parfaitement raisonnable et qu’il ne revêt en aucun cas un caractère somptueux. Le grief doit donc être rejeté.
En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais judiciaire de deuxième instance de l'appelant, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. pour l’émolument de décision (art. 106 al. 1 CPC, 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), plus 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, sa requête d’assistance judiciaire déposée le 6 juin 2017 est sans objet et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée Z.________ est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alexandre Bernel (pour R.), ‑ Me Regina Andrade Ortuno (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :