Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 478
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.049099-170294

243

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 juin 2017


Composition : M. Kaltenrieder, juge délégué Greffier : M. Hersch


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.D., à Préverenges, requérante, contre le prononcé rendu le 22 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.D., à Préverenges, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 22 décembre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 31 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a autorisé les époux B.D.________ et C.D.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants F., née le [...] 2004, et O., né le [...] 2007, à leur mère B.D.________ (II), a accordé à C.D.________ un libre et large droit de visite, celui-ci s’exerçant, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, le mercredi de 18h30 à 20h30 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III et IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à Préverenges à B.D., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, et a imparti à C.D. un délai de deux mois dès notification de la décision pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels (V et VI), a libéré en l’état C.D.________ de toute contribution à l’entretien de ses enfants et de son épouse (VII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale de B.D., a considéré, s’agissant de la question de l’entretien dû en faveur des enfants et de l’épouse, que les coûts effectifs de l’enfant F. s’élevaient à 1'056 fr. 55 et ceux de l’enfant O.________ à 915 fr. 25, respectivement à 806 fr. 55 et à 665 fr. 25 après déduction des allocations familiales. B.D., qui travaillait à 50 %, percevait un revenu mensuel net de 3'009 fr. 15 et assumait des charges à hauteur de 3'607 fr. 55. Quant à l’époux C.D., qui travaillait à son propre compte dans le domaine de la maintenance et de la rénovation, il réalisait un salaire mensuel de l’ordre de 3'500 fr. brut et assumait des charges mensuelles essentielles à hauteur de 3'619 fr. 75. Compte tenu de cette situation financière particulièrement difficile, aucune contribution d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse ne pouvait en l’état être mise à la charge de C.D.________.

B. Par acte du 10 février 2017, B.D.________ a formé appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1er novembre 2016, C.D.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'515 pour sa fille F., de 1'575 pour son fils O. et de 1'185 fr. pour son épouse, le montant de l’entretien convenable de F.________ s’élevant à 986 fr. 55 et celui de l’enfant O.________ à 1'045 fr. 25 et C.D.________ devant verser à son épouse un montant de 4'500 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les pensions dues à compter du 1er novembre 2016 soient fixées à dires de justice. Elle a produit un bordereau de pièces.

Une première audience a été tenue devant le Juge délégué le 29 mars 2017. C.D.________ y a produit une pièce et a requis l’assistance judiciaire.

Le 29 mars 2017, l’assistance judiciaire a été accordée à C.D.________, Me Robert Fox étant désigné en qualité de conseil d’office.

L’audience a été reprise le 10 mai 2017. B.D.________ a produit une pièce et C.D.________ a produit un bordereau de pièces. B.D.________ a déclaré ne pas s’opposer à la production du bordereau précité. Le témoin [...], associé de C.D.________, a été entendu.

B.D.________ s’est déterminée le 18 mai 2017. Réduisant ses conclusions, elle a conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que dès le 1er novembre 2016, C.D.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'515 pour sa fille F.________ et de 1'575 pour son fils O., le montant de l’entretien convenable de F. s’élevant à 986 fr. 55 et celui de l’enfant O.________ à 1'045 fr. 25 et C.D.________ devant verser à son épouse un montant de 4'500 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les pensions dues à compter du 1er novembre 2016 pour les enfants F.________ et O.________ soient fixées à dires de justice. Elle a produit une pièce et a requis la production de trois pièces. Le 22 mai 2017, C.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit une pièce.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

B.D., née le [...] 1975, et C.D., né le [...] 1975, se sont mariés le 24 avril 2004. Deux enfants sont issus de cette union : F., née le [...] 2004, et O., né le [...] 2007.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2016, dont elle a précisé les conclusions à l’audience du 22 décembre 2016, B.D.________ a conclu à ce qu’elle et son époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde de fait sur les enfants lui soit attribuée, C.D.________ disposant d’un droit de visite, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai étant fixé à son époux pour le quitter, et à ce qu’une contribution d’entretien pour elle-même et pour ses enfants soit calculée. C.D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse.

Les coûts effectifs de l’enfant F.________ peuvent être résumés selon le tableau suivant :

  • minimum vital (600 - 250 fr. d’allocations familiales) fr. 350.00

  • participation au loyer (15 % de 2'150 fr.) fr. 322.50

  • assurance maladie obligatoire fr. 100.05

  • assurance dentaire fr. 34.00

Total fr. 806.55

Les coûts effectifs de l’enfant O.________ se présentent comme suit :

  • minimum vital (400 - 250 fr. d’allocations familiales) fr. 150.00

  • participation au loyer (15 % de 2'150 fr.) fr. 322.50

  • assurance maladie obligatoire fr. 100.05

  • assurance dentaire fr. 23.00

  • UAPE (accueil parascolaire) fr. 68.70

Total fr. 665.25

Les charges supplémentaires alléguées par l’appelante s’agissant des coûts effectifs des deux enfants mineurs seront examinées dans la partie en droit.

B.D.________ travaille auprès de la société [...] SA à raison de 25 heures par semaine. Elle tire de cette activité un revenu mensuel net moyen de 3'009 fr. 15.

Ses charges essentielles sont les suivantes :

  • minimum vital fr. 1'350.00

  • loyer (70 % de 2'150 fr.) fr. 1'505.00

  • assurance maladie fr. 402.55

  • électricité fr. 350.00

Total fr. 3'607.55

Les charges supplémentaires alléguées par B.D.________ seront discutées dans la partie en droit.

C.D.________ est citoyen britannique. Dans son jeune âge, il a servi dans l’armée de ce pays. Il pratique l’escalade. Au niveau professionnel, C.D.________ est associé titulaire de la signature individuelle de la société en nom collectif « [...], C.D.________ & [...] », qu’il exploite avec [...]. Cette société, inscrite depuis le 29 septembre 2015 au Registre du commerce, est active dans la rénovation et la maintenance de propriétés. En 2015, elle a déclaré un bénéfice net de 47'700 francs.

Entre le 1er septembre 2016 et le 30 avril 2017, soit sur une période de huit mois, le compte [...] au nom de C.D.________ fait état d’écritures intitulées « Salary C.D.________ » et « Advance of pay, C.D.________ » émanant de « [...] et C.D.________ » pour un montant total de 34'247 fr. 89.

Entendu en audience, [...] a déclaré que la société qu’il exploitait avec C.D.________ était principalement active dans le milieu des expatriés anglophones. Actuellement, les affaires allaient moyennement bien et la société tentait de se faire une place parmi la clientèle francophone. Le tarif journalier pratiqué par la société s’élevait à 400 fr. par personne ou à 50 fr. de l’heure par personne, des réductions étant parfois accordées aux clients. [...] a exposé que les bénéfices étaient partagés par moitié entre C.D.________ et lui-même. Il a estimé le revenu de C.D.________ à 3'000 à 3'500 fr. par mois. [...] a déclaré disposer d’une camionnette dont le leasing était financé par la société. Dans le cadre du travail, C.D.________ utilisait en règle générale cette camionnette, la société payant parfois l’essence.

[...] a encore déclaré disposer d’intérêts économiques en Angleterre et avoir parfois engagé C.D.________ dans ce pays, mais de façon irrégulière. Actuellement, C.D.________ vivrait à Gland, chez une personne qu’il ne connaîtrait lui-même pas.

Les charges essentielles de C.D.________ peuvent être résumées selon le tableau suivant :

  • minimum vital fr. 1'200.00

  • frais de logement fr. 1'500.00

  • exercice du droit de visite fr. 150.00

  • assurance maladie fr. 269.75

Total fr. 3'119.75

En droit :

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit relever de la même procédure et présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel, sauf renonciation de la partie adverse à cette dernière condition.

En l’espèce, l’appelante, après avoir conclu au pied de son mémoire d’appel du 10 février 2017 au versement par l’intimé d’une pension mensuelle de 1'515 fr. pour l’enfant F., de 1'575 fr. pour l’enfant O. et de 1'185 fr. pour elle-même, a modifié ses conclusions le 18 mai 2017 en ce sens que seules étaient requises les pensions pour les enfants, elle-même ne sollicitant désormais plus de contribution d’entretien. Cette modification constitue une réduction des conclusions de l’appelante et s’apparente à un désistement partiel, admissible en tout état de cause selon l’art. 227 al. 3 CPC. Elle est donc recevable.

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.

La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2415).

En l’espèce, le litige, qui a pour objet principal la contribution d’entretien due en faveur des enfants mineurs des parties, est régi par la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 CPC). En première instance, les parties n’étaient pas représentées et s’agissant de la question centrale des revenus de l’intimé, le dossier est mince. Dans ces circonstances, il se justifie de prendre en compte les pièces produites en appel tant par l’appelante que par l’intimé, étant entendu que l’appelante a déclaré ne pas s’opposer à la production par l’intimé d’un bordereau de pièces. Les pièces produites au stade de l’appel sont donc recevables.

2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue. L'instance d'appel peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

En l’espèce, l’appelante a requis la production en mains de la [...] de trois pièces, à savoir le relevé des comptes ouverts au nom de son époux, de [...], et de la société en nom collectif [...], C.D.________ & [...]. Il convient, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, de rejeter cette réquisition, le Juge délégué de céans s’estimant suffisamment renseigné pour se forger une conviction, ce d’autant plus que parmi les pièces produites par l’intimé et déclarées recevables au considérant qui précède figure un relevé détaillé de son compte personnel ouvert auprès de la [...] pour la période de septembre 2016 à avril 2017.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).

4.1 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas imputé de revenu hypothétique à l’intimé. Selon elle c’est un montant mensuel net de 8'805 fr. qui devrait être imputé à ce titre, salaire auquel pourrait prétendre un homme actif dans le domaine de la construction, disposant de 11 ans d’expérience et occupant une fonction de semi-cadre. L’intimé, se référant à son absence de formation professionnelle, à sa dyslexie et ses connaissances limitées en français, fait valoir que les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique ne seraient pas remplies. A titre subsidiaire, il estime que le revenu hypothétique auquel il pourrait prétendre ne serait guère supérieur à 5'900 fr. brut par mois.

4.2 En règle générale, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678 et les références). Toutefois, lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables, il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678).

4.3 En matière de contributions destinées à l'entretien des enfants, la jurisprudence impose des exigences particulièrement élevées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, surtout lorsque les conditions financières sont modestes (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Dès lors, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les références).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2), qui sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2).

4.4 En l’espèce, le premier juge a relevé que l’intimé avait déclaré aux autorités fiscales un revenu de 1'987 fr. 50 et qu’il avait indiqué en audience réaliser un salaire mensuel brut de 3'500 fr. environ. Le premier juge n’a pas examiné la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé.

Il découle de l’instruction conduite en appel, notamment du relevé détaillé du compte personnel de l’intimé pour les mois de septembre 2016 à avril 2017, que le revenu effectif mensuel moyen de celui-ci s’élève à 4'280 fr. net, compte tenu d’écritures de crédit dénommées « salaires » totalisant 34'247 fr. sur huit mois.

S’agissant d’un éventuel revenu hypothétique, la condition de droit est réalisée : l’intimé a 42 ans, il est en bonne santé et il a toujours travaillé dans le domaine de la maintenance et de la réparation. Il peut donc sans autre être exigé de lui qu’il exerce une activité lucrative à 100 %, par exemple dans le domaine de la maintenance ou de la construction. S’agissant de la condition de fait, l’intimé, qui dispose d’un statut de séjour stable en Suisse, qui a beaucoup d’expérience dans le domaine de la maintenance et de la réparation, dont la santé est bonne et qui est vigoureux – il a été soldat dans l’armée britannique dans ses jeunes années et il pratique l’escalade –, est concrètement en mesure de trouver un emploi dans le domaine de la maintenance ou de la construction. A cet égard, le fait que les compétences de l’intimé en français soient limitées n’est pas déterminant, puisque la maîtrise de la langue française n’est pas nécessaire pour trouver un emploi sur les chantiers.

Selon le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique, un homme de 42, sans formation professionnelle complète, actif en tant que manœuvre dans le domaine de la construction, sans fonction de cadre et sans années de service, peut prétendre à un salaire mensuel brut de 5’552 francs. En déduisant de ce montant 13.8 % de charges sociales, le revenu mensuel net qui doit être imputé à l’intimé s’élève donc à 4'785 fr. 80, montant arrondi à 4'800 francs.

L’intimé doit encore se voir accorder un délai d’adaptation pour réaliser le revenu hypothétique ainsi calculé, qu’il convient de fixer au 1er janvier 2018. Ce délai, de l’ordre de six mois à compter du présent arrêt, est approprié pour que l’intimé s’adapte à sa nouvelle situation et trouve un emploi dans les domaines précités. Il est précisé que l’intimé est libre de réaliser le revenu hypothétique précité en développant son activité actuelle au sein de la société en nom collectif [...],C.D.________ & [...]. Il découle en effet de l’audition du témoin [...], qui a notamment déclaré que la société tentait actuellement de prendre pied sur le marché francophone, que les perspectives de développement de celle-ci sont correctes. Le témoin [...] a également indiqué posséder des biens immobiliers en Grande-Bretagne et faire occasionnellement recours aux services de l’intimé pour l’entretien de ceux-ci.

Dès lors, le revenu mensuel net de l’intimé s’élève à 4'280 fr. du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 et dès le 1er janvier 2018 un revenu hypothétique de 4'800 fr. net lui sera imputé.

5.1 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir mal calculé les charges mensuelles incompressibles de l’intimé, d’elle-même et des deux enfants du couple. Elle soutient que les charges mensuelles de l’intimé s’élèveraient à 3'740 fr. 75, les siennes propres à 4'439 fr. 50, celles de l’enfant F.________ à 986 fr. 55 et celles de l’enfant O.________ à 1'045 fr. 25. L’intimé ne se prononce pas sur la question des charges.

5.2 S’agissant des charges de l’intimé, elles ont été arrêtées à 3'619 fr. 75 par le premier juge, dont un loyer estimatif de 2'000 francs. Ce dernier montant est surévalué, l’intimé devant pouvoir trouver un logement simple de deux à trois pièces, lui permettant d’accueillir ses deux enfants lors de l’exercice du droit de visite, pour un loyer de l’ordre de 1'500 francs. C’est donc un montant de 1'500 fr. qui sera retenu au titre des frais de logement de l’intimé. Il n’y a pas non plus lieu de retenir parmi les charges de l’intimé les postes allégués par l’appelante au titre des frais de véhicule, l’instruction de deuxième instance ayant permis d’établir que dans le cadre de son activité professionnelle, l’intimé faisait usage de la camionnette financée par la société en nom collectif à laquelle il est associé. Enfin, les montants de 4'280 fr. respectivement 4'800 fr. retenus plus haut à titre de revenu effectif, respectivement hypothétique de l’intimé constituent des montants nets, après déduction des charges sociales, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte une cotisation AVS parmi les charges de l’intimé. Compte tenu de ce qui précède, les charges incompressibles de l’intimé s’élèvent à 3'119 fr. 75.

5.3 Les charges de l’appelante ont été fixées par le premier juge à 3'607.55. S’agissant des postes supplémentaires allégués (impôts, assurance-ménage, téléphone, billag, services industriels, [...], assurance obligatoire contre les incendies, pour un total de 831 fr. 95) leur prise en compte, de l’aveu même de l’appelante, repose sur la prémisse que l’intimé réalise un revenu hypothétique mensuel de 8'805 francs. Or, il a été retenu au considérant 4.4 ci-dessus que le revenu net de l’intimé s’élève à 4'280 fr., respectivement à 4'800 fr. dès le 1er janvier 2018. En présence d’une situation financière serrée, où les revenus des parties ne couvrent pas l’ensemble des minima vitaux, il y a lieu de s’en tenir au strict minimum vital, sans prendre en compte notamment la charge fiscale (cf. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). De plus, parmi les charges supplémentaires alléguées, certaines, à l’exemple des frais de téléphone, d’assurance mobilière et de redevance TV sont comprises dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutées (cf. TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). Le minimum vital de l’appelante s’élève donc à 3'607 fr. 55.

5.4 S’agissant des enfants F.________ et O., il n’y a pas lieu, au vu de la situation serrée des parties, de prendre en compte de frais de répétitrice à hauteur de 180 fr. par enfant, comme l’allègue l’appelante. Il n’y pas non plus lieu de retenir pour l’enfant O., qui n’a pas encore atteint l’âge de 10 ans, un minimum vital de 600 fr., mais de s’en tenir au chiffre de 400 francs. Les montants retenus à titre de coûts effectifs par le premier juge à hauteur de 806 fr. 55 pour F.________ et de 665 fr. 25 pour O.________ à chaque fois après déduction des allocations familiales perçues, peuvent donc être confirmés.

6.1 Reste à présent à calculer les contributions d’entretien dues en fonction des considérants qui précèdent. Il convient de différencier entre la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017, et celle postérieure au 1er janvier 2018, où un revenu hypothétique est imputé à l’intimé.

6.2 L'art. 276a nCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, instaure la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant mineur et renforce ainsi sa position dans les situations de déficit, lorsqu'un enfant majeur ou le parent divorcé ou séparé ont également droit au financement de leur entretien. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 nCC). Le nouvel art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers, prise en charge qui fait désormais explicitement partie intégrante de son entretien (art. 276 al. 2 nCC). Concrètement, une contribution de prise en charge sera calculée si le parent gardien accuse un manco. Elle coïncidera alors avec le montant du manco et sera répartie entre les enfants. (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016 pp. 22 ss).

6.3 Pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017, l’intimé, qui réalise un revenu mensuel net de 4'280 fr. et supporte des charges à hauteur de 3'119 fr. 75, dispose d’un excédent de 1'160 fr. 25. Cet excédent doit bénéficier aux enfants, compte de la priorité accordée à l’entretien de ceux-ci par l’art. 276a al. 1 nCC. Les coûts effectifs de F., par 806 fr. 55 et ceux d’O., par 665 fr. 25 représentant 55 %, respectivement 45 % du coût effectif total des enfants, l’excédent de l’intimé doit être réparti dans une même proportion pour chaque enfant, soit 640 fr. pour F.________ et 520 fr. pour O.________. Les coûts effectifs des enfants n’étant pas totalement couverts, il n’y a pas lieu de calculer une éventuelle contribution de prise en charge (cf. art. 285 al. 2 nCC) en leur faveur.

Dès le 1er janvier 2018, l’intimé, auquel un revenu mensuel hypothétique de 4'800 fr. sera imputé, et qui supporte toujours des charges à hauteur de 3'119 fr. 75, disposera d’un excédent de 1'665 fr. 25, suffisant pour couvrir les coûts effectifs des deux enfants pour un total de 1'471 fr. 80. Le solde, par 194 fr. 45 sera réparti entre les deux enfants à titre de contribution de prise en charge, puisque l’appelante, compte tenu d’un revenu à hauteur de 3'009 fr. 15 et de charges incompressibles par 3’607 fr. 55, accusera alors toujours un déficit de 598 fr. 40. Ce solde, arrondi à 195 fr., sera lui aussi réparti dans une proportion de 55 % (ou 105 fr.) pour l’enfant F.________ et de 45 % (ou 90 fr.) pour l’enfant O.. Ainsi, dès le 1er janvier 2018, la pension mensuelle à verser par l’intimé s’élève à 910 fr. pour F. (somme arrondie de 806 fr. 55 + 105 fr.) et à 755 fr. pour O.________ (somme arrondie de 664 fr. 25 + 90 fr.), éventuelles allocations familiales non comprises.

En outre, conformément à l’art. 301a nCPC, il conviendra, dans le dispositif du présent arrêt, de préciser les éléments du revenu et de la fortune pris en compte dans le calcul des pensions des enfants ainsi que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant.

Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis. Le prononcé entrepris doit être réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017, l’intimé contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de son épouse, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 640 fr. pour l’enfant F.________ et de 520 fr. pour l’enfant O., éventuelles allocations familiales non comprises, et qu’à compter du 1er janvier 2018, l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de son épouse, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 910 fr. pour l’enfant F. et de 755 fr. pour l’enfant O., éventuelles allocations familiales non comprises. En l’état, C.D. doit être libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse. Pour le surplus, le prononcé entrepris doit être confirmé.

Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à un total de 1'875 fr. 40 (1'200 fr. d’émolument, deux fois 188 fr. 40 de frais de témoin et 133 fr. 80, respectivement 164 fr. 80 de frais d’interprète français-anglais), seront mis par moitié, soit par 937 fr. 70 à la charge de l’appelante et provisoirement laissés par moitié, soit par 937 fr. 70, à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC).

L’appelante ayant déjà procédé à des avances de frais à hauteur de 1'522 fr. 20 (1'200 fr. d’émolument, 188 fr. 40 de frais de témoin pour la première audience d’appel et 133 fr. 80 de frais d’interprète pour la première audience d’appel), l’Etat lui versera la somme de 584 fr. 50 (1'522 fr. 20 - 937 fr. 70) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

Par identité de motifs, les dépens peuvent être compensés. Dans ces circonstances, le grief de l’appelante relatif à la quotité des dépens qui devrait être mis à la charge de l’intimé est sans objet.

Me Robert Fox a produit sa liste des opérations le 19 juin 2017. Sur la page de garde, il a annoncé avoir consacré 16 heures à la procédure d’appel, ouverture du dossier comprise, et a fait état de débours à hauteur de 145 fr. 35. La liste des opérations détaillée annexée fait quant à elle mention de 15 heures de travail, de débours par 27 fr. 55 (recte : 16 fr. 60) et d’une vacation par 120 francs. La liste des opérations contenant le détail des opérations et des débours, c’est sur la base de ce document que l’indemnité d’office sera fixée. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué de 15 heures peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 2’700 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 16 fr. 60, la vacation par 120 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Robert Fox à 3'063 fr. 50, TVA et débours compris.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre VII de son dispositif comme il suit :

VII. C.D.________ contribuera à l’entretien de ses enfants F., née le [...] 2004 et O., né le [...] 2007, par le versement, en mains de son épouse B.D., d’avance le premier de chaque mois, du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017, d’une pension mensuelle de 640 fr. (six cent quarante francs) pour F. et de 520 fr. (cinq cent vingt francs) pour O.________ et, dès le 1er janvier 2018, de 910 fr. (neuf cent dix francs) pour F.________ et de 755 fr. (sept cent cinquante-cinq francs) pour O.________, éventuelles allocations familiales non comprises.

Les présentes contributions se fondent sur un revenu effectif net de C.D.________ de 4'280 fr. du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 et sur un revenu hypothétique du prénommé de 4'800 fr. à compter du 1er janvier 2018 ; sur un revenu effectif net de B.D.________ de 3'009 fr. 15 ; sur un entretien convenable – hors allocations familiales –, de 1'056 fr. 55 pour l’enfant F., née le [...] 2004, et de 915 fr. 25 pour l’enfant O., né le [...] 2004.

En l’état, C.D.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de son épouse B.D.________.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'875 fr. 40 (mille huit cent septante-cinq francs et quarante centimes), sont mis par 937 fr. 70 (neuf cent trente-sept francs et septante centimes) à la charge de l’appelante B.D.________ et laissés provisoirement par 937 fr. 70 (neuf cent trente-sept francs et septante centimes) à la charge de l’Etat.

IV. L’Etat versera à l’appelante B.D.________ la somme de 584 fr. 50 (cinq cent huitante-quatre francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens sont compensés.

VI. L’indemnité de Me Robert Fox, conseil d’office de l’intimé C.D.________, est arrêtée à 3'063 fr. 50 (trois mille soixante-trois francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.

VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.D.), ‑ Me Robert Fox (pour C.D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 176 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

nCC

  • art. 276 nCC
  • art. 276a nCC
  • art. 285 nCC

nCPC

  • art. 301a nCPC

RAJ

  • art. 2 RAJ

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