Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 387
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.038287-161733

219

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 juin 2017


Composition : M. Muller, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 276 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...] (UK), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 6 septembre 2016 rendue dans la cause en modification du jugement de divorce ouverte par l’appelant, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 mars 2016 par A.D.________ contre B.D.________ (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. pour le requérant, étaient laissés à la charge de l'Etat (II), a dit que les indemnités d'office des conseils des parties seraient arrêtées ultérieurement (III), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV) et a dit que le requérant devait verser à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V).

En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que la naissance du nouvel enfant du requérant était un fait nouveau, mais que le requérant demandait en réalité – en alléguant que son revenu s'élevait à 2'400 GBP –, le réexamen de la question de l'imputation d'un revenu hypothétique qu’il ne lui n'appartenait pas de revoir au stade des mesures provisionnelles. Il a ainsi retenu qu’à ce stade de la procédure, les droits accordés à l'enfant des parties devaient être protégés et prévaloir sur ceux du requérant, de sorte qu’il y avait ainsi toujours lieu de lui attribuer un revenu mensuel de 7'650 francs. Sur la base de cet élément, il a considéré que le requérant était également à même de subvenir aux charges de son nouvel enfant, et cela même en tenant compte des charges alléguées, ajoutées aux montants de 1'700 fr. correspondant au minimum vital du couple – dans la mesure où le requérant alléguait que son épouse n'avait pas de revenu – et de 400 fr. correspondant au minimum vital de son enfant, tout en relevant le fait que le niveau de vie était par ailleurs inférieur en Angleterre.

B. a) Par acte du 20 septembre 2016, A.D., par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles soit admise et qu’à compter du 1er mars 2016, aucune contribution d’entretien ne soit due par lui-même en faveur de B.D. pour l’entretien de l’enfant D.D.________. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 10 octobre 2016, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant a été admise.

B.D.________ a déposé sa réponse le 19 octobre 2016, en concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

Donnant suite à la réquisition de pièce no 51 de l’intimée du 24 octobre 2016, le Juge de céans a ordonné la production, par l’appelant, du contrat de travail d’ [...] ou de tout autre document attestant qu’elle exerce une activité lucrative et des revenus qui en découlent.

Par courrier du 7 novembre 2016, A.D., agissant sans l’intermédiaire de son conseil, a déposé une réplique. Dans cette écriture, il a notamment exposé les raisons qui l’avaient conduit à quitter la Suisse et a produit les pièces suivantes : une attestation du 22 août 2011 du Prof. [...], une attestation du 18 août 2011 du Prof. [...], une attestation du 1er septembre 2011 de la Prof. [...], un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 15 mai 2014, dans lequel il a été libéré du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien, des courriels, un relevé de compte pour le mois de février 2012 et une attestation du 1er novembre 2016 relative aux frais de garde de son nouvel enfant C.D.. Il a en revanche expressément refusé de produire des documents concernant la situation financière de son épouse et n’a ainsi pas produit la pièce no 51 requise.

b) Le 28 novembre 2016, le mandataire de A.D.________ a requis d’être relevé de son mandat d’office.

Par ordonnance du 5 décembre 2016, le juge de céans a relevé Me Laurent Schüler de sa mission, désigné en remplacement Me Cédric Aguet comme nouveau conseil d’office de A.D.________ et fixé l’indemnité d’office de Me Laurent Schüler à 1'657 fr. 80.

Par courrier du 10 janvier 2017, A.D.________ a informé le juge de céans qu’il procéderait désormais seul, sans conseil, et qu’il n’y avait pas lieu de lui imposer un conseil.

Par arrêt du 30 janvier 2017, le recours au Tribunal fédéral interjeté par A.D.________ contre la décision du 5 décembre 2016 a été déclaré irrecevable.

Par décision du 15 février 2017, l’assistance judiciaire a été partiellement retirée à A.D.________ en ce sens qu’il n’était plus représenté par Me Cédric Aguet. Aucune activité n’a été déployée par ce dernier dans le cadre de la présente procédure.

c) Par courrier du 27 mars 2017, A.D.________ a refusé de faire élection de domicile en Suisse, malgré la demande du juge de céans du 17 février 2017.

d) Par courrier du 23 avril 2017, reçu par l’ambassade suisse à Londres le 4 mai 2017 et par le juge de céans le 12 mai 2017, A.D.________ a remis le contrat de travail de son épouse signé le 21 mars 2017, pour une activité de traductrice qui avait toutefois débuté le 3 octobre 2016, ainsi qu’une fiche de salaire et une attestation de la garderie de l’enfant C.D.________, datée du 1er novembre 2016. Une copie de ce courrier a été transmise à la partie adverse le 16 mai 2017.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.D., né le [...] 1976, et B.D., née [...] le [...] 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Un enfant, D.D.________, né le [...] 2006, est issu de cette union.

A.D.________ est également le père de l’enfant C.D.________, né le [...] 2016 de son union avec [...]. Cet enfant a la nationalité britannique.

Par jugement rendu le 30 mai 2011, dont la motivation est intervenue le 16 juillet 2012, définitif et exécutoire dès le 25 septembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a notamment et en substance prononcé le divorce des époux [...] (I), a attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...] à sa mère (II), a dit que le père bénéficierait sur l’enfant d’un droit de visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 13h30 actuellement, puis dès la sortie de l’école lorsque l’enfant serait scolarisé, au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, conformément au calendrier pour les années paires et impaires (III), a dit que le père pourrait en outre contacter l’enfant par téléphone deux soirs par semaine, entre 18h30 et 19h30 (IV), a confié au Service de protection de la jeunesse un mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant (V), a relevé Me Sara Giardina, avocate à Nyon, de son mandat de curatrice de représentation au sens de l’art. 146 CC de l’enfant (VI), a dit que A.D.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant D.D.________ par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire, de 900 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus, 1'000 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, 1'100 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus et 1'200 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à ce que ce dernier ait achevé une formation appropriée, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC (VIII) et dit que ces contributions d’entretien seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2013 (IX).

Il ressort de ce jugement que A.D.________ a une double formation en médecine et en biologie, accompagnée d’un double doctorat. Jusqu’au 31 octobre 2008, il a travaillé à 100% à l’Hôpital [...] et réalisait un revenu mensuel net de 7'278 fr. 35. Dès le 1er novembre 2008, il a délibérément réduit son taux d’activité à 50%, dans le but d’obtenir une garde partagée et conformément au plan de carrière qu’il envisageait. En 2010, il a quitté son emploi à l’Hôpital [...] pour effectuer un séjour de recherche à [...], en Grande-Bretagne, en vue d’un post-doctorat pour lequel il avait obtenu une bourse du Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après FNS). Il percevait alors un montant annuel net de 53'500 fr., soit un montant moyen de 4'458 fr. nets par mois. Il a toutefois précisé qu’il s’agissait en réalité d’un montant brut, décomposé d’une somme de 42'000 fr. perçue pour ses recherches et d’un montant de 11'500 fr. octroyé par le FNS à titre de bourse. A l’audience de jugement du 30 mai 2011, le conseil de A.D.________ a déclaré que la situation professionnelle de son client était inchangée, et que ce dernier resterait boursier à [...] pour une durée d’encore deux ans au moins, cela faisant partie de son cursus de carrière, dans le but d’obtenir à terme un poste de chercheur-clinicien en Suisse.

Le tribunal a considéré, conformément à ce qui avait été retenu dans le cadre d’une procédure provisionnelle antérieure, que A.D.________ était à même de réaliser un revenu supérieur à celui qu’il réalisait et lui a imputé un revenu hypothétique de 7'633 fr. 45 nets, montant qui correspondait au salaire qu’il réalisait lorsqu’il travaillait à 100 % en tant que médecin à l’hôpital [...]. A cet égard, le jugement retient en particulier ce qui suit :

« A.D.________ a toujours allégué que son plan de carrière était prévu depuis de nombreuses années et que celui-ci comprenait le projet d’effectuer quelques années de recherche à l’étranger,

  • période pendant laquelle il serait inévitablement moins payé -, pour ensuite pouvoir revenir en Suisse avec l’objectif d’occuper un poste de chercheur-clinicien, qui serait beaucoup mieux rémunéré. Il a par ailleurs toujours affirmé que son épouse était au courant de ses projets et qu’elle y avait donné son accord. Il relève également qu’il avait atteint la limite d’âge pour partir effectuer un post-doctorat à l’étranger et qu’il n’était par conséquent pas en mesure de reporter son départ.

Le tribunal a pourtant constaté, eu égard à quelques courriers adressés par l’intéressé à divers destinataires, que A.D.________ s’était à un moment donné remis en question face à son plan de carrière et avait envisagé de rester en Suisse, pour finir par partir à l’étranger pour des problèmes financiers, notamment avec l’office des poursuites de [...]. Pour le surplus, le tribunal a estimé qu’au vu de la qualification professionnelle du requérant, de son âge et de ses possibilités de trouver un emploi en tant que médecin diplômé, il se justifiait de lui fixer un revenu hypothétique et qu’il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu’il fasse un effort supplémentaire.

Au vu de la jurisprudence citée plus haut, selon laquelle la prise en compte d’un revenu hypothétique est valable à tous les stades de la procédure matrimoniale (ATF 128 III 4, cons. 4a), il n’y a pas lieu de revenir sur l’interprétation qu’avait faite le tribunal dans le jugement d’appel du 2 mars 2011. Partant, A.D.________ doit se voir imputer un revenu hypothétique de fr. 7'633.45 nets par mois pour fixer la contribution d’entretien due à l’enfant D.D.________. »

Ses charges mensuelles essentielles s’élevaient à 4'188 fr. 85, à savoir son minimum vital par 1'200 fr., 1'193 fr. 30 de loyer à [...], 188 fr. 10 de charge de l’appartement, 690 fr. de loyer du studio de [...], 217 fr. 45 d’assurance maladie et 700 fr. de frais de transport pour l’exercice du droit de visite, étant précisé que les frais concernant l’Angleterre avaient été convertis en francs suisses au taux de change de 1,4039, en vigueur au jour de l’audience de jugement le 30 mai 2011.

S’agissant de la situation financière de l’intimée, celle-ci travaillait à 50 % auprès de [...] à [...] et réalisait un salaire mensuel net de 2'330 fr. 55. Ses charges mensuelles essentielles s’élevaient à 4'105 fr., soit son minimum vital par 1'350 fr. et celui de l’enfant par 400 fr., le loyer par 1'822 fr., l’assurance maladie par 33 fr., étant précisé qu’elle bénéficiait des subsides cantonaux, des frais de garde par 250 fr. et des frais de transport par 250 francs.

b) Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 27 novembre 2012, qui a retenu ce qui suit s’agissant de la situation financière de A.D.________ :

« 5.2.1 En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que l’appelant aurait été contraint, d’une quelconque manière, de réduire ou d'abandonner l'activité de médecin hospitalier qu'il exerçait avant son départ pour l'étranger et pour laquelle il touchait un revenu mensuel net de 7'278 fr., puis de 7'633 fr. 45. Au contraire, il a bel et bien diminué volontairement son revenu, alors qu’il savait qu’il devait assumer des obligations d’entretien, les parties s’étant séparées en mai 2007 et leur enfant étant né en [...] 2006. Au regard de sa situation familiale et personnelle (formation, âge et état de santé), on pouvait toutefois raisonnablement attendre de lui qu’il continuât d’exercer cette activité auprès de l’hôpital de [...] à plein temps afin de remplir ses obligations d’entretien envers les siens. On peut par conséquent lui imputer un revenu hypothétique.

Par surabondance, même si l’on devait admettre que A.D.________ ait eu un plan de carrière admis par les parties durant la vie commune, un revenu hypothétique pourrait lui être imputé pour les motifs retenus par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 7 juillet 2011 (CACI arrêt 7 juillet 2011/143 p. 13). Il ressort qu’après l’ouverture de la procédure de divorce en octobre 2008, l’appelant a envisagé, en avril 2009, d’ouvrir un cabinet dans la région de [...], avant d’envisager en octobre 2009 de revenir dans la région plutôt dans le cadre d’un plan de carrière avec un des hôpitaux universitaires voisins de [...]. Il appert ainsi que l’appelant a concrètement envisagé de poursuivre une carrière de médecin hospitalier dans un des hôpitaux universitaires voisins de [...], ce qui lui aurait incontestablement permis de réaliser un salaire au moins équivalent à celui qu’il réalisait lorsqu’il travaillait à l’Hôpital de [...], à savoir de 7'633 fr. 45 net.

Pour le reste, il est incontestable, au vu des qualifications professionnelles et scientifiques de A.D.________, de son expérience, de son âge et de la situation du marché du travail concerné, qu’il pourrait sans problème trouver un emploi de médecin hospitalier qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 7'650 fr. net au minimum.

5.2.2 L’appelant se plaint du taux de conversion de la livre sterling retenu. Il relève également qu’il convient d’ajouter 100 fr. par mois pour les frais de transport en sus des frais de vol, qu’il doit s’acquitter de cotisations AVS sur les montants qu’il perçoit et que son disponible est par conséquent nul.

Le revenu hypothétique de l’appelant s’élevant à 7'650 fr., son solde doit être d’environ 3'461 fr. au regard des charges mentionnées ci-dessus (…). La pension pour l’entretien de D.D.________ ayant été arrêtée à 900 fr., l’appelant conserve par conséquent un disponible tout à fait suffisant pour assumer des charges supplémentaires, notamment celles alléguées ci-dessus. »

c) Le Tribunal fédéral, par arrêt du 25 septembre 2013 (5A_196/2013), a confirmé cette décision en considérant notamment ce qui suit :

« 5.3. Le recourant, dans une argumentation prolixe, s'emploie à expliquer que les juges précédents se sont fondés sur une interprétation erronée de son plan de carrière et ont fait preuve d'une méconnaissance des exigences actuelles inhérentes aux plans de formation académique. S'il prétend qu'au vu des pièces du dossier, il ne peut raisonnablement être exigé de lui qu'il continue à exercer la médecine clinique dans un hôpital en Suisse et/ou qu'il renonce à son post-doctorat à l'étranger, il se contente d'exposer son point de vue, notamment influencé par son intérêt pour la recherche, mais ne met en évidence aucune violation du droit fédéral dans le raisonnement de l'autorité cantonale, pas plus qu'il ne démontre d'arbitraire dans la constatation des faits. En particulier, l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle il n'a pas été contraint d'abandonner l'activité de médecin hospitalier qu'il exerçait avant son départ pour l'étranger n'apparaît pas critiquable. Dès lors, il importe peu que le recourant ait envisagé, en 2009, de revenir travailler en Suisse non pas cette année-là, mais seulement après l'achèvement de son plan de carrière. Le recourant prétend par ailleurs à tort que l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur une éventuelle augmentation du taux d'activité de l'intimée, l'arrêt entrepris considérant sur ce point, à bon droit, que celle-ci travaille déjà à mi-temps et qu'elle a la garde de l'enfant. Les autres allégations du recourant concernant, en particulier, le taux de conversion de la livre sterling, ses frais de transport et ses cotisations AVS, ne sont pas non plus décisives, l'autorité cantonale ayant considéré, à juste titre, que dès lors qu'il bénéficiait d'un disponible d'environ 3'461 fr.

  • sans que le recourant ne démontre que ce montant serait arbitraire - et la pension pour l'enfant ayant été arrêtée à 900 fr. par mois, il conservait un solde suffisant pour assumer de telles charges supplémentaires. »

Le 17 septembre 2014, A.D.________ a déposé une action en modification de jugement de divorce.

Le 6 novembre 2016, les parties ont notamment convenu que l’enfant D.D.________ était autorisé à voyager en qualité de mineur non-accompagné entre la Suisse et le Royaume-Uni, pour aller rendre visite à son père, notamment à bord des avions de la compagnie [...], par le Service d’accompagnement de mineurs « [...]» ou de toute autre compagnie aérienne.

Par requête de mesures provisionnelles du 10 mars 2016, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que durant la litispendance, et dès le 1er mars 2016, aucune contribution d’entretien ne soit due à B.D.________ pour l’entretien de son fils D.D.________.

Dans ses déterminations du 15 mars 2016, l'intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par A.D.________ le 10 mars 2016.

Lors de l'audience du 25 mai 2016, les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. Le requérant a produit un bordereau de pièces.

Le requérant a été entendu et a notamment déclaré ce qui suit :

« Pour répondre à Me Schuler, il m’est impossible d’exercer comme médecin en Suisse. Dans le cadre de la procédure de divorce, j’ai produit un plan de carrière établi par l’Académie des sciences médicales, le Fonds National suisse et le président de la société suisse de [...]. Je ne pouvais reprendre mon cursus de formation de médecin qu’à la condition d’avoir terminé mon post-doctorat à l’étranger et de ne pas faire l’objet de démarches pénales pour violation d’une obligation d’entretien notamment. Dès lors que des démarches pénales existaient contre moi, le Prof. [...], président de la société suisse de [...] et médecin chef à [...], m’a informé qu’il était impossible de m’engager au motif que les démarches en justice avaient été introduites à mon encontre (art. 217 CP). Nous étions fin 2012. Depuis lors j’ai fait l’objet d’un jugement d’acquittement, toutefois j’ai perdu ma possibilité d’être engagé par le Prof. [...] fin 2012 déjà. Je n’ai jamais terminé ma formation post-graduée en Suisse, ni à l’étranger et n’ai pas exercé la médecine depuis plus de 7 ans. Je ne peux pas pratiquer en Angleterre parce que mes qualifications sont jugées insuffisantes. Il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment en Suisse. Compte tenu de mon âge et du dossier pénal pour lésions corporelles, je ne peux pas travailler comme médecin au vu de ce document. Il ne peut pas être décerné de droit de pratique à quelqu’un condamné pour lésions corporelles. »

L’intimée a également été entendue. Elle a déclaré confirmer « que les honoraires du Dr [...] ont été facturés à l’AI pour D.D.________ », qu’elle n’avait pas de rente AI elle-même et qu’elle travaillait « à 50% pour un revenu mensuel de 2'877 fr. 45, selon la pièce 122 ».

A.D.________ a un revenu de 2400 GPB net, ce qui correspond à 3'045 fr. 70 (1 CHF valant 0.7880 GBP, valeur au 18.05.2017). Son assurance-maladie lui coûte 171 fr. par mois, le loyer de l’appartement qu’il occupe avec son épouse et son fils C.D.________ à Manchester s’élève à 1'285 fr., les charges y relatives à 166 fr. 40 et le chauffage à 220 fr. 40. Il est par ailleurs locataire d’un studio à Nyon pour un loyer de 690 fr. et supporte des frais de transport de 1'034 fr. 95 par mois pour l’exercice de son droit de visite.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

3.1 L’appelant produit de nouvelles pièces en appel.

3.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

3.3 En l’espèce, les pièces produites par l'appelant à l’appui de son appel sont recevables, dans la mesure où elles sont postérieures à la clôture de la procédure probatoire. Cela étant, seule la pièce no 4 (passeport de l’enfant C.D.________) est pertinente et a été intégrée aux faits du présent arrêt.

En revanche, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son courrier du 7 novembre 2016 et qui ne se trouvent pas déjà au dossier sont irrecevables au motif qu’elles pouvaient être produites en première instance.

4.1 L’appelant soutient tout d’abord qu’il ne pouvait plus être exigé de lui un retour en Suisse et que l’on ne pouvait ainsi plus lui imputer un revenu hypothétique aux motifs, d’une part qu’il vivait en Angleterre depuis 2009, s’était marié et avait désormais un enfant et, d’autre part, qu’il ne pourrait de toute manière plus reprendre une activité de médecin en Suisse.

4.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, que ce soit pour le calcul de la contribution due à l'entretien des enfants ou de celle due en faveur de l'ex-conjoint, il doit examiner successivement deux conditions (TF 5A_751/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4.3.1). Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_99/2011 précité). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2).

On peut aussi attendre des parents qu’ils déménagent pour des motifs professionnels dans le but de maximiser leur capacité de gain. En particulier, le fait de s’installer à l’étranger, qui est un acte en soi autorisé, peut être ignoré lorsqu’une autre activité en Suisse peut être exigée du débirentier. Les circonstances entourant une vie nouvelle à l’étranger seront toutefois prises en compte pour déterminer s’il l’on peut raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il revienne vivre en Suisse (cf. TF 5A_513/2012 consid. 4).

4.3 En l’espèce, il n’est pas aisé de déterminer, au vu des nouvelles circonstances et du temps écoulé, s’il peut toujours être exigé de l’appelant qu’il revienne, désormais avec sa famille, vivre et travailler en Suisse et si sa capacité de gain est restée inchangée. Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes en l’état. En effet, même si l’on retenait qu’un revenu hypothétique ne peut plus être pris en considération au vu de l’évolution de la situation personnelle de l’appelant, l’appel devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

5.1 L’appelant soutient en substance qu’il se trouve dans une situation d’urgence et en présence de circonstances particulières, puisque son revenu ne lui permet pas de couvrir ses charges.

5.2

5.2.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références ; ATF 118 II 228 consid. 3b; 89 II 12; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5P.323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, 2010, n° 124 p. 282).

Vu ces caractéristiques différentes, il serait pour Tappy préférable de considérer que d'éventuelles mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce devant le juge ne soient soumises qu'aux règles ordinaires concernant la protection provisionnelle, notamment les art. 261ss CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 276 CPC). Ainsi, comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure provisionnelle avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé, en particulier lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (cf. ATF 131 III 473 consid. 2.3).

Une réduction de la contribution d'entretien de l'enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire (de Luze/Page/ Stoudmann, op. cit., n. 1.16 ad art. 286 CC ; CREC 7 octobre 2014/349). Afin de préserver le bien-être de l'enfant, les mesures provisionnelles ne sont admissibles qu'en cas d'urgence particulière et que pour des motifs particuliers, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Obergericht du canton de Soleure, arrêt du 13 avril 2007, in FamPra 3/2009 n. 75 p. 777).

5.2.2 D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 consid. 2c; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JdT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JdT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230). Ces principes valent également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, FamPra.ch 2007 p. 690 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

Lors de la fixation de la contribution d'entretien au sens de l'art. 285 CC, le débiteur d'aliments qui s'est remarié ne peut invoquer le respect que de son propre minimum vital et non de celui de sa seconde famille dans son ensemble. Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est remarié ou vit en concubinage) – en principe sans prendre en considération la charge fiscale –, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359; ATF 127 III 68 consid. 2c; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1) et les charges concernant uniquement le nouvel époux – ou le partenaire enregistré – pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références; cf. également ATF 128 III 305 consid. 4b p. 310) –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

Les principes décrits ci-dessus s'appliquent non seulement pour l'enfant né hors mariage mais aussi pour celui né d'un second mariage, qui doivent être placés sur un pied d'égalité avec les enfants nés d'une précédente liaison (ATF 137 III 59 consid. 4.2.4, JdT 2011 II 359; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

5.3 En l’espèce, compte tenu du fait qu’un franc suisse vaut 0.7880 GBP (valeur au 18.05.2017) et que le coût de la vie au Royaume-Uni correspond à un indice de 0.7 par rapport à la Suisse (cf. www.stats.oecd.org/ Index.aspx?DataSetCode=CPL), les charges effectives de l’appelant comprennent la moitié du minimum vital du couple par 595 fr. (1'700 fr. x 0.7 x 0.5), son assurance-maladie par 171 fr., le loyer de l’appartement à [...] à raison de 40% (20% du montant étant attribuée à l’enfant C.D.________ et la moitié restante à son épouse) par 514 fr., ses charges à raison de 40%, soit 66 fr. 60 (166 fr. 41 x 0.4) et le chauffage à raison de 40% par (220 fr. 40 x 0.4), soit 88 francs. On notera que le loyer du studio de [...] par 690 fr.et les frais de transport par 1'034 fr. 95 ne sont plus justifiés au vu de la situation financière des parties et au regard du fait que l’enfant D.D.________, né en 2006, peut désormais prendre l’avion seul selon convention entre les parties. Compte tenu des déplacements effectués de part et d’autre, d’occasionnelles nuits d’hôtel à payer par l’appelant en Suisse et des vols « lowcost » bon marché lorsqu’ils sont réservés à l’avance, il paraît équitable de prendre en compte des frais mensuels de 300 fr. pour l’exercice du droit de visite. Les charges du seul appelant s’élèvent ainsi à 1'734 fr. 60. Avec un revenu net de 3'045 fr. 70, ce dernier dispose d’un solde positif de 1'311 fr. 10 à répartir à parts égales entre les enfants, sans qu’il se justifie, à ce stade, de déterminer les besoins exacts de chacun des enfants et la capacité de leur mère à contribuer à leur entretien, cette question, plus délicate, pouvant être réservée le cas échéant à la procédure au fond. Compte tenu de la différence entre le coût de la vie en l’Angleterre et en Suisse, la contribution d’entretien due pour l’enfant [...] peut ainsi être estimée à 771 fr. (1’311 fr. 10 x 100/170). La seule différence entre ce montant et celui de la contribution d’entretien actuelle de 900 fr. n’est pas suffisante pour qu’il y ait lieu d’admettre que seraient remplies les conditions restrictives – impliquant une urgence ou des circonstances particulières – permettant une réduction de la contribution d’entretien due à un enfant à titre provisoire dans le cadre d’une procédure de modification du jugement de divorce.

6.1 Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]) pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront provisoirement mis à la charge de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire accordée.

6.3 L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Ainsi, lorsqu’elle succombe, la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

Au vu de l’issue de l’appel, l’appelant versera ainsi des dépens à l’intimée, dont le montant sera fixé à 1'200 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6].

6.4 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.D.________, sont provisoirement mis à la charge de l’Etat.

IV. L’appelant A.D.________ doit verser à l’intimée B.D.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ M. A.D., par voie d’entraide internationale ‑ Me Christian Bettex (pour B.D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 146 CC
  • art. 163 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 307 CC

CP

  • art. 217 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 261ss CPC
  • Art. 276 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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