Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 323
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.014821-170089

173

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 mai 2017


Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Choukroun


Art. 8, 176, 276a, 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par W., née [...], requérante, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 décembre 2016 par la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.N., intimé, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2016, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à A.N., à charge pour lui d’assumer toutes les charges y relatives dès le 1er mars 2016 (I), a interdit à A.N. de faire d’autres travaux que ceux déjà effectués à l’intérieur et à l’extérieur du domicile conjugal, à l’exception de l’entretien courant, sans l’accord de W., née [...], ni à disposer des meubles et objets qui garnissent ce dernier (II), a dit que, du 1er mars 2016 au 31 octobre 2016, A.N. contribuerait à l’entretien des enfants [...], née le [...] 2003, et C.N., née le [...] 2005, par le paiement des charges relatives aux enfants et par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W., née [...], d’une contribution d’entretien mensuelle de 1’420 fr., moitié des allocations familiales en sus, correspondant à la moitié du minimum vital des enfants et à leur part au logement chez leur mère (III), a dit que, dès le 1er novembre 2016, A.N.________ contribuerait à l’entretien des enfants [...], née le [...] 2003, et [...], née le [...] 2005, par le paiement des charges relatives aux enfants et par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W., née [...], d’une contribution d’entretien mensuelle de 1’030 fr., moitié des allocations familiales en sus, correspondant à la moitié du minimum vital des enfants et à leur part au logement chez leur mère (IV), a dit que, du 1er mars au 31 octobre 2016, A.N. contribuerait à l'entretien de W., née [...], par le régulier versement, payable en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 1’000 fr. (V), a dit que les frais extraordinaires liés à l’entretien des enfants seraient pris en charge à raison d’une moitié chacun par A.N. et W.________, née [...], après concertation et sur présentation de justificatifs à l’autre partie par la partie ayant exposé les frais (VI), a dit que, pour le surplus, la convention des 30 mars et 1er avril 2013, modifiée les 5 septembre et 12 décembre 2013, était maintenue (VII), a dit que les frais par 400 fr. étaient mis à la charge de chacune des parties par 200 fr. (VIII), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IX) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (X).

En droit, et dans la limite du présent litige, le premier juge a retenu que l’attribution du domicile conjugal à A.N.________ devait être fixée au 1er mars 2016, date coïncidant avec le départ du locataire qui en avait occupé une partie et dont le loyer avait permis de payer les intérêts hypothécaires de la maison. Il a également pris en considération le concubinage de W.________ dès le 1er novembre 2016. Ces changements justifiaient d’établir le budget des enfants et de leurs parents pour la période du 1er mars au 31 octobre 2016, dans un premier temps, puis à compter du 1er novembre 2016, dans un second temps.

Les besoins des enfants pour la période du 1er mars au 31 octobre 2016 ont été fixés à 2'324 fr. 65 pour [...] et à 2'178 fr. 35 pour [...], ces montants comprenant notamment une participation aux loyers de leurs parents par 771 fr. 05. Dès le 1er novembre 2016, les besoins des enfants ont été arrêtées à 2'166 fr. 30 pour [...] et à 2'024 fr. 95 pour [...], comprenant notamment 612 fr. 70 à titre de participation aux loyers de leurs parents.

Le revenu mensuel net moyen de l’intimé a été retenu par 11'450 fr. 65 et ses charges incompressibles arrêtées à 6'386 fr. 70, comprenant notamment le loyer de l’appartement qu’il avait occupé avant de réintégrer le domicile conjugal par 1'550 francs. Il disposait ainsi d’un montant de 5'063 fr., 95 une fois ses charges assumées. Le revenu mensuel moyen net de l’appelante a été arrêté à 2'959 fr. et ses charges incompressibles à 4'031 fr. 20 du 1er mars au 31 octobre 2016, puis à 2'886 fr. 30 dès le 1er novembre 2016, comprenant notamment une base mensuelle de 850 fr. au vu de son concubinage. Du 1er mars au 31 octobre 2016, le budget de l’appelante présentait ainsi un manco de 1'072 fr. 20, alors qu’il présentait un disponible de 72 fr. 70 dès le 1er novembre 2016.

Pour fixer le montant de la contribution d’entretien des enfants, le premier juge a appliqué la méthode envisagée en cas de garde alternée, à savoir la répartition des charges en proportion du solde disponible des parents une fois les coûts directs de prise en charge déduits. Du 1er mars au 31 octobre 2016, l’appelante n’ayant pas de disponible, c’était à l’intimé de prendre en charge l’entier des dépenses mensuelles des enfants, étant précisé que l’appelante assumait de facto les frais d’entretien courants des enfants par 1'416 fr. 65 (moitié de 600 fr. correspondant à la base mensuelle + 816 fr. 65 à titre de part au logement [2’450 / 3] pour chaque enfant), lorsqu’elle les avait auprès d’elle. L’appelante n’ayant aucun disponible, le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé a été arrêté à 1'420 fr. du 1er mars au 31 octobre 2016.

Dès le 1er novembre 2016, l’appelante disposait d’un montant de 72 fr. 70 de sorte qu’elle pouvait participer à l’entretien de ses enfants par 70 francs. Lorsqu’elle avait ses enfants auprès d’elle, elle assumait toujours de facto la moitié de leurs frais d’entretien courants ainsi que leur part au logement (300 fr. + 300 fr. + 500 fr. + 500 fr.), soit 1'100 francs. Le premier juge a ainsi fixé la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé en faveur de ses enfants à 1'030 fr. à compter de cette date.

S’agissant du montant de la contribution auquel pouvait prétendre l’appelante, le premier juge a constaté que du 1er mars au 31 octobre 2016, son budget présentait un manco de 1'072 fr. 20 alors que celui de l’intimé présentait un disponible – après déduction des contributions et dépenses relatives aux enfants – de 1'030 fr. 95. Il a dès lors astreint l’intimé à verser une contribution mensuelle de 1'000 fr. en faveur de l’appelante durant cette période. Dès le 1er novembre 2016, les revenus de l’appelante étaient suffisants pour lui permettre de couvrir l’ensemble de ses charges et d’assumer l’entretien des enfants lorsqu’ils étaient auprès d’elle. Elle ne pouvait dès lors prétendre à aucune contribution d’entretien de la part de l’intimé à compter de cette date.

B. Par acte du 13 janvier 21017, W.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le domicile conjugal soit attribué à A.N.________ dès le 1er janvier 2017 (II), le domicile et la résidence habituelle des enfants étant celui de leur mère à charge pour elle de communiquer cette adresse aux différents intervenants dans la vie des enfants (III et IV), à ce que A.N.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une somme mensuelle de 3’903 fr., soit 2'483 fr., correspondant aux charges relatives aux enfants plus 1'420 fr. représentant la moitié du minimum vital des enfants et leur part au logement chez leur mère (VI), à ce que A.N.________ rétrocède à W.________ le montant de 300 fr. par mois, soit la moitié des allocations familiales perçues en faveur des enfants du 1er janvier au 31 octobre 2016 (VII), à ce que, dès le 1er novembre 2016, A.N.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel de 3'591 fr., soit 2'561 fr. correspondant aux charges effectives des enfants plus 1'030 fr. représentant la moitié de leur minimum vital et leur part au logement chez leur mère (VIII), à ce que, dès le 1er novembre 2016, A.N.________ rétrocède à W.________ la moitié des allocations familiales perçues en faveur des enfants, soit un montant mensuel de 300 fr. (IX), à ce que du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016, A.N.________ contribue à l’entretien de W.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 2'090 fr., puis de 1'950 fr. dès le 1er novembre 2016 (X et XI), l’ordonnance entreprise étant confirmée pour le surplus (XII).

Dans sa réponse du 17 février 2017, A.N.________ a en substance conclu au rejet de l’appel.

Une audience s’est tenue le 16 mars 2017 devant la juge déléguée de la Cour d’appel civile. La conciliation n’a pas abouti. À cette occasion, W.________ a confirmé vivre en concubinage depuis le 1er novembre 2016. Elle a en outre expliqué n’accepter que des vols internationaux et que son employeur ne lui garantissait que 30 jours minimum de travail dans l’année. Elle a confirmé n’avoir jamais fait d’offre d’emploi auprès d’autres compagnies aériennes. Elle a également évoqué son projet de reprendre des études à la rentrée 2017 pour suivre une formation de deux ans au taux de 60%, à l’issue de laquelle elle pourrait enseigner. Elle attendait toutefois la validation de son inscription par la HEP pour pouvoir suivre cette formation.

A.N.________ a quant à lui confirmé travailler au taux de 80% et percevoir le montant de 300 fr. par enfant au titre d’allocations familiales. Il a encore indiqué être lié par le bail de l’appartement qu’il avait pris lorsqu’il avait dû quitter le domicile conjugal jusqu’au 31 mars 2017, le loyer s’élevant à 3'250 francs. Il a précisé avoir pu sous-louer cet appartement au prix de 1'750 fr. jusqu’au 15 mars 2017.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

W., née [...], le [...] 1974 et A.N., né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2003 à [...].

Deux enfants, B.N., née le [...] 2003 et C.N., née le [...] 2005, sont issues de cette union.

Les parties sont copropriétaires à raison de trois quarts pour A.N.________ et d’un quart pour W.________ de trois immeubles, parcelles nos [...], [...] et [...], constituant le domicile conjugal, sis [...]. Les parties avaient convenu que l’appartement du bas de la villa serait loué à un tiers et que les loyers perçus seraient directement versés sur un compte « immeuble » destiné à régler la dette hypothécaire.

a) Les 30 et 31 mars 2013, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale réglementant les modalités de cette séparation jusqu’au 31 juillet 2013, ratifiée par la présidente du tribunal d’arrondissement le 3 avril 2013. Les parties ont notamment convenu d’être autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), qu’une garde partagée était instaurée sur les enfants, leur domicile étant fixé au domicile conjugal à [...] (II), que le domicile conjugal était attribué à W., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (III) et que du 1er avril au 31 juillet 2013 A.N. contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement de la somme de 2'550 fr., par mois et d’avance, sur le compte de W.________, la moitié des allocations familiales non comprise et due en sus.

b) Le 5 septembre 2013, les parties ont été entendues en audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles ont modifié le chiffre II de la convention signée les 30 et 31 mars 2013, en ce sens notamment que les modalités de la garde partagée sur les enfants soient mises à jour et que les parties s’engagent à mettre en œuvre une médiation afin d’améliorer leur communication.

c) Le 12 décembre 2013, les parties ont été entendues une nouvelle fois par la présidente du tribunal d’arrondissement et ont convenu de mandater le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) afin d’évaluer les conditions de vie des enfants auprès de chaque parent et l’opportunité du maintien de la garde alternée ou de l’octroi d’une garde normale avec droit de visite (I).

Elles ont également convenu de modifier la convention signée lors de l’audience du 5 septembre 2013 quant aux modalités de la garde alternée (II) ainsi que de modifier la convention du 3 avril 2013 en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par A.N.________ était fixée à 2'000 fr., plus la moitié des allocations familiales (III) ; elles ont en outre convenu que chaque partie prélève 10'000 fr. sur le compte immeuble ouvert auprès de la banque [...] à faire valoir sur la liquidation de leur régime matrimonial ultérieure (IV) et que W.________ s’engage à ne pas faire de travaux à l’intérieur de la maison, ni à l’extérieur, à l’exception de l’entretien courant, sans l’accord de A.N.________, ni à disposer des meubles et objets qui garnissent le domicile conjugal (V). Les conventions du 3 avril et 5 septembre 2013 ont été maintenues pour le surplus (VI).

d) Dans son rapport d’évaluation du 28 juillet 2014, le SPJ a préconisé le maintien de la garde alternée à raison d’une semaine auprès de chacun des parents ainsi qu’une médiation entre les parents afin de protéger les enfants.

Une procédure de divorce a été initiée le 14 avril 2015 par A.N.________. Dans le cadre de cette procédure, les parties étaient d’accord sur le principe du divorce. Elles étaient en revanche en désaccord s’agissant de ses modalités, notamment s’agissant de l’attribution du domicile conjugal.

Le 8 août 2016, W.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant en substance à la modification des conventions du 3 avril et 5 septembre 2013 en ce sens que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.N., qui devrait en assumer toutes les charges (II), A.N. s’engageait à ne pas faire d’autres travaux que ceux déjà effectués à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, à l’exception de l’entretien courant, sans l’accord de W., ni à disposer des meubles et objets qui garnissaient le domicile conjugal (III), A.N. contribuerait à l’entretien de sa famille par le versement d’un montant mensuel de 3'700 fr. en sus de la moitié des allocations familiales qu’il percevait pour les enfants, ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 (IV), les frais extraordinaires liés à l’entretien des enfants (activités extrascolaires, camps scolaires, frais orthodontiques et autres frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie) étant pris en charge à raison d’une moitié chacun par A.N.________ et W.________, après concertation et sur présentation de justificatifs à l’autre partie par la partie ayant exposé les frais (V), les conventions des 3 avril et 5 septembre 2013 étaient maintenues pour le surplus (VI).

Dans ses déterminations du 7 octobre 2016, A.N.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification des conventions du 3 avril et 5 septembre 2013 en ce sens que – compte tenu de la garde partagée – les coefficients fiscaux des enfants soient partagés pour moitiés entre les parties (soit 0.25 + 0.25 pour W.________ et 0.25 + 0.25 pour A.N.) (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.N. dès le 1er septembre 2016, qui devrait en assumer toutes les charges (III), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée par l’une des deux parties à l’autre partie, jusqu’à ce que A.N.________ soit délié définitivement du bail relatif à l’appartement qu’il a occupé à la [...], à l’exception de la moitié des allocations familiales perçue par A.N.________ versée à W.________ (V), à ce, qu’une fois libéré du bail précité, A.N.________ contribue à l’entretien de W.________ par le versement mensuel de 500 fr. en sus de la moitié des allocations familiales qu’il perçoit pour ses enfants (VI).

À l’audience du 13 octobre 2016, W.________ a précisé sa conclusion II en ce sens que le domicile conjugal est attribué à A.N.________ dès le 1er janvier 2016. Elle a également complété sa conclusion IV en ce sens qu’elle a conclu au montant requis du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016, la contribution étant réduite à 2'700 fr. dès le 1er novembre 2016.

La situation financière des parties est la suivante :

a) A.N.________ travaille à 80% auprès de [...] pour un revenu mensuel net moyen de 11'450 fr. 65. Le domicile conjugal ayant été, dans un premier temps, attribué à son épouse, il a habité dans un appartement à [...] pour un loyer de 3’250 francs. A.N.________ s’est réinstallé dans la maison familiale dès le départ du locataire, soit dès le 1er mars 2016. Il a pu sous-louer son précédent appartement au prix de 1'750 fr., continuant d’assumer le solde du loyer par 1'550 francs. Il a en outre engagé une jeune fille au pair pour s’occuper des enfants lorsqu’elles sont auprès de lui, pour un salaire mensuel net de 1'241 fr. 10, dont il est seul à assumer la charge.

Dès le 1er mars 2016, le minimum vital de A.N.________ se compose des postes suivants :

  • minimum vital 1'350 fr. 00

  • loyer de l’appartement de [...] 1'550 fr. 00

  • coût du domicile conjugal 1'450 fr. 90

  • assurance maladie 237 fr. 90

  • assurance ménage

33 fr. 00

  • frais de déplacement 504 fr. 00

  • impôts 1'260 fr. 90

Total

6'386 fr. 70

Le montant total du coût du domicile conjugal s’élève à 2'176 fr. 35, à savoir les intérêts hypothécaires par 1'643 fr. 55, l’assurance bâtiment par 32 fr. 35, l’impôt foncier par 126 fr. 55, l’ECA par 55 fr. 40, l’électricité et le chauffage par 260 fr., l’eau par 50.15 et la taxe ordure par 8.35. Il convient de soustraire de ce montant la part des enfants au loyer qui est de 725 fr. 45 (1/3) x 2'176.35), impliquant la réduction du loyer pris en compte à 1’450 fr. 90. Une fois ses charges incompressibles assumées, il reste à A.N.________ un disponible de 5'063 fr. 95 (11'450 fr. 65 – 6'386 fr. 70).

b) W.________ travaille à temps partiel en qualité d’hôtesse de l’air freelance auprès de la compagnie aérienne [...]. Elle exerçait déjà cette activité durant la vie commune et bénéficie d’une expérience d’une vingtaine d’années dans ce domaine. La compagnie qui l’emploie applique des barèmes de salaire variant notamment selon les compétences linguistiques et l’ancienneté des collaborateurs. Dès le mois de septembre 2015, le barème appliqué à W.________ lui donnait droit – pour une activité à plein temps – à un revenu mensuel net de 5'033 francs. Son certificat de salaire pour l’année 2015, indique un salaire mensuel net moyen de 2'759 fr., auquel s’est ajouté un revenu accessoire de 200 fr. pour une activité d’aide-cantinière, soit un revenu mensuel net total de 2'959 francs. Pour 2016, elle a déclaré avoir perçu un revenu annuel net de 21'397, soit un revenu mensuel net de 1'767 fr. 80.

Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.2.3 infra), il est justifié de s’écarter des revenus perçus par W.________ en 2016. Au vu de sa solide expérience, du mode de garde alterné choisi par les parties et de l’âge des enfants, on peut attendre d’elle qu’elle exerce son métier à hauteur de 60%. Elle envisage d’ailleurs dès la rentrée 2017 de reprendre des études au taux de 60%. Conformément aux barèmes salariaux appliqués par son employeur, le revenu mensuel net qui doit être attribué à W.________ s’élève ainsi à 3'019 fr. 80 (60% de 5'033 fr.).

Du 1er mars au 31 octobre 2016, son minimum vital est constitué des postes suivants :

  • minimum vital 1'350 fr. 00

  • loyer (2'450 – part. enfants) 1'633 fr. 35

  • assurance maladie 110 fr. 30

  • frais médicaux 160 fr. 50

  • frais de dentiste 11 fr. 85

  • forfait véhicule 472 fr. 20

  • impôts 293 fr. 00

Total 4'031 fr. 20

Il y a lieu de soustraire un tiers du loyer de W., qui s’élève à 2'450 fr., afin de tenir compte de la part imputée aux enfants, soit 816 fr. 65. Ainsi, le loyer final à retenir dans son budget s’élève à 1'633 fr. 35. Une fois ses charges incompressibles assumées, le budget de W. présente un manco de 1’011 fr. 40 (3'019 fr. 80 - 4'031 fr. 20).

Dès le 1er novembre 2016, son minimum vital comprend les postes suivants :

  • minimum vital (1/2 1'700 fr.) 850 fr. 00

  • loyer (1/2 de 3'000 fr. – part. enfants) 1'000 fr. 00

  • assurance maladie 98 fr. 75

  • frais médicaux 160 fr. 50

  • frais de dentiste 11 fr. 85

  • forfait véhicule 472 fr. 20

  • impôts 293 fr. 00

Total 2'886 fr. 30

Depuis le 1er novembre 2016, W.________ vit en concubinage et a déménagé dans un appartement plus grand dont le loyer s’élève à 3'000 francs. Cela entraîne une modification de sa base mensuelle et de ses charges de loyer, tenant compte de la participation de ses enfants. Une fois ses charges incompressibles assumées, son budget présente un solde positif de 133 fr. 50 (3'019 fr. 80 – 2'886.30).

c) Pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2016, les coûts directs de B.N.________ se compose des postes suivants :

  • minimum vital 600 fr. 00

  • loyer (moitié d’1/3 du loyer de ses parents) 771 fr. 05

  • assurance maladie 86 fr. 50

  • frais de dentiste et hygiéniste

6 fr. 60

  • frais de cantine 25 fr. 35

  • jeune fille au pair 620 fr. 55

  • loisirs (théâtre et poney)

132 fr. 50

Total 2'242 fr. 55

Compte tenu de la garde alternée instaurée entre les parties, les enfants participent à la moitié du tiers du loyer de chacun de leur parent. Ainsi, du 1er mars au 31 octobre 2016, la participation des enfants aux loyers de leurs parents s’est élevée à un montant global de 771 fr. 05 ([(1/3 x 2'450) + (1/3 x 2'176 fr. 35)] ./. 2). Les frais de jeune fille au pair qui s’élèvent à 1'241 fr. 10, sont assumés par le père seul, qui a engagé la personne en question. Chaque enfant participe à cette charge à raison d’une moitié, soit 620 fr. 55. Par ailleurs, les parties ont admis n’avoir allégué aucun frais de transport pour les enfants. Enfin, les frais d’orthodontie allégués par 52 fr. 10, relatifs à un traitement orthodontique, sont des frais extraordinaires qui ne doivent pas figurer dans les coûts directs de B.N.________.

Chaque enfant perçoit enfin des allocations familiales mensuelles de 300 fr. qu’il convient de déduire de ses coûts directs. Pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2016, le montant final des coûts directs de B.N.________ s’élève ainsi à 1'942 fr. 55 (2'242 fr. 55 – 300 fr.).

Dès le 1er novembre 2016, les coûts directs de B.N.________ comprennent les postes suivants :

  • minimum vital 600 fr. 00

  • loyer (moitié d’1/3 du loyer de ses parents) 612 fr. 70

  • assurance maladie 86 fr. 50

  • frais de dentiste et hygiéniste 6 fr. 60

  • frais de cantine 25 fr. 35

  • jeune fille au pair 620 fr. 55

  • loisirs (théâtre et poney)

132 fr. 50

Total 2'084 fr. 20

Dès le 1er novembre 2016, et afin de tenir compte du concubinage de leur mère et du nouveau loyer de celle-ci, ainsi que de l’emménagement de leur père au domicile conjugal, le montant de la participation des enfants au loyer de chacun de leur parent s’élève à 612 fr. 70 ([(1/3 x 1’500)

  • (1/3 x 2'176 fr. 35)] ./.2). Une fois les allocations familiales de 300 fr. déduites, le montant final des coûts directs de B.N.________ s’élève à 1'784 fr. 20 (2'084 fr. 20 – 300 fr.).

d) Du 1er mars 2016 au 31 octobre 2016, les coûts directs de C.N.________ se composent des postes suivants :

  • minimum vital 600 fr. 00

  • loyer (moitié d’1/3 du loyer de ses parents) 771 fr. 05

  • assurance maladie 86 fr. 50

  • frais de dentiste et hygiéniste

7 fr. 55

  • frais de cantine 26 fr. 70

  • jeune fille au pair 620 fr. 55

  • loisirs (hip hop)

36 fr. 00

Total 2'148 fr. 35

Comme sa sœur, C.N.________ participe aux loyers de ses parents par un montant global de 771 fr. 05 ([(1/3 x 2'450) + (1/3 x 2'176 fr. 35)] ./. 2) et aux frais de la jeune fille au pair engagée par son père à raison de 620 fr. 55. Elle perçoit des allocations familiales mensuelles de 300 fr. qu’il convient de déduire de ses coûts directs. Le montant final des coûts directs de C.N.________ s’élève à 1'848 fr. 35 fr. (2'148 fr. 35 – 300 fr.).

Dès le 1er novembre 2016, les coûts directs de C.N.________ sont les suivantes :

  • minimum vital 600 fr. 00

  • loyer (moitié d’1/3 du loyer de ses parents) 612 fr. 70

  • assurance maladie 86 fr. 50

  • frais de dentiste et hygiéniste

7 fr. 55

  • frais de cantine 31 fr. 65

  • jeune fille au pair 620 fr. 55

  • loisirs (hip hop) 36 fr. 00

Total 1’994 fr. 95

Dès le 1er novembre 2016, C.N.________ participe au loyer de ses parents par 612 fr. 70 ([(1/3 x 1’500) + (1/3 x 2'176 fr. 35)] ./.2). Une fois les allocations familiales de 300 fr. déduites, le montant final des coûts directs de C.N.________ s’élève à 1'694 fr. 95 (1’994 fr. 95 – 300 fr.).

e) Les parents exercent une garde alternée, les enfants étant auprès de l’un puis de l’autre une semaine sur deux. Le père prend seul à sa charge les frais de la jeune fille au pair à hauteur de 1'241 fr. 10 par mois. S’agissant des autres charges des enfants, à savoir leur assurance-maladie, frais médicaux, scolaires et loisirs, les parties n’ont rien allégué ni démontré sur leur répartition. Il a été constaté qu’elles ne s’entendent pas sur leurs modalités de paiement, la réception des factures chez l’une ou l’autre créant des tensions supplémentaires et les parties n’ayant toujours pas réglé cette problématique entre elles.

Compte tenu du mode de garde adopté et dans la mesure où elles n’ont rien allégué ni démontré de précis à ce sujet, les parties doivent se répartir par moitié chacune les factures d’assurance-maladie, de dentiste et hygiéniste et de cantine de B.N.________ et de C.N., étant précisé que ces frais sont identiques pour chacune des enfants. Afin de simplifier cette répartition, l’une des parties doit prendre en charge ces frais pour B.N., l’autre partie prenant en charge ces frais pour C.N.. Le coût des loisirs de B.N. étant plus élevé que ceux de C.N., il convient de répartir ces frais entre les parties de manière équilibrée, l’un des parents assumant les cours de hip-hop de C.N. ainsi que les cours de théâtre de B.N., l’autre parent prenant en charge les cours de poney de B.N.. Enfin, les frais d’orthodontie de B.N., relatifs à un traitement orthodontique d’une durée estimée à trois ans, sont des frais extraordinaires dont les parties ont convenu qu’ils seraient assumés par moitié entre elles, à savoir par 26 fr. 05 mensuels pour chaque parent. Enfin, A.N. doit assumer l’entier des coûts de la jeune fille au pair, par 1'241 fr., dans la mesure où il est seul à l’avoir engagée. Ainsi, du 1er mars au 31 octobre 2016, les coûts directs des enfants incombant en commun aux deux parents s’élèvent à 1'322 fr. 05 (1'942 fr. 55 - 620 fr. 50) pour B.N.________ et à 1'227 fr. 85 (1'848 fr. 35 - 620 fr. 50) pour C.N., puis, dès le 1er novembre 2016, à 1’163 fr. 70 (1'784 fr. 20 - 620 fr. 50) pour B.N. et à 1’074 fr. 45 (1'694 fr. 95 - 620 fr. 50) pour C.N.________.

En définitive, du 1er mars au 31 octobre 2016, chaque parent doit payer la moitié des coûts directs des enfants qui leur incombent en commun, soit 661 fr. 25 (1'322 fr. 05 : 2) pour B.N.________ et 613 fr. 90 (1'227 fr. 85 : 2) pour C.N.. Dès le 1er novembre 2016, chaque parent doit assumer la moitié des coûts directs des enfants qui leur incombent en commun, soit 581 fr. 85 (1’163 fr. 70 : 2) pour B.N. et 537 fr. 20 (1’074 fr. 45 : 2) pour C.N.. A.N. doit en outre s’acquitter seul de l’entier des coûts de la jeune fille au pair, par 1'241 francs.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 aI. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 aI. 1 CPC). L'appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).

1.2 L’ordonnance entreprise ayant été notifiée à l’appelante le 3 janvier 2017, l’appel est intervenu en temps utile. Formé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), l’appel est recevable dans la limite des conclusions relatives à la fixation des pensions, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit.

En revanche, les conclusions prises par l’appelante relatives au domicile et à la résidence habituelle des enfants (chiffre III et IV) ainsi qu’à la transmission par l’intimé des factures concernant l’entretien des enfants (chiffre V), sont nouvelles et partant irrecevables. Il en va de même du grief touchant à la problématique du paiement des factures d'entretien des enfants dans le système de garde alternée mis en place.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l'ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu'admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d'office applicable à l'entretien de l'enfant mineur échappe ainsi à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 Ill 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 1 115).

2.2 La pièce transmise par l’intimé le 18 mars 2017, soit après la clôture des débats, est irrecevable. À supposer recevable, cette pièce n’est de toute manière pas déterminante pour trancher le présent litige.

L’appelante reproche au premier juge d’avoir fondé sa décision sur un état de fait erroné.

3.1 Elle soutient que l'intimé aurait réintégré le domicile conjugal dès le mois de novembre/décembre 2015 et non, comme retenu par le premier juge, au 1er mars 2016. Elle fait référence à des pièces du dossier qui démontreraient, selon elle, ses allégations et se prévaut d’une violation de l’art. 8 CC.

3.1.1 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; ATF 114 II 289 consid. 2a; ATF 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127).

3.1.2 Il ressort du dossier que lorsque l’appelante vivait dans la villa familiale, les parties avaient loué le bas de la villa, les loyers perçus étant déposés sur un compte « immeuble » destiné à couvrir les charges hypothécaires. Ce bail a toutefois été résilié par l’intimé pour le 29 février 2016, ce dernier désirant occuper tout l’immeuble. Au regard de ces éléments, le premier juge était fondé à considérer que l’intimé a pu réintégrer la villa à compter du 1er mars 2016, date correspondant au départ du locataire et qu’il a donc mis à la charge de l’époux les frais de la maison, ces derniers n’étant alors plus couverts par les loyers perçus du locataire. Les pièces invoquées par l’appelante – soit un échange de courriels relatifs aux travaux d’entretien de la villa auxquels l’intimé avait procédé dès le mois de novembre 2015, les demandes de ce dernier d’obtenir un double des clés de la villa ainsi que les circonstances de la résiliation du contrat de bail conclu avec le locataire – ne permettent pas d'établir précisément la date de réintégration du domicile conjugal par l’intimé. La présence d’une étiquette au nom de l’intimé sur la boite-aux-lettres de la villa dès janvier 2016 n’est pas suffisant pour retenir qu’il aurait réintégré les lieux dès ce moment, cela d’autant plus qu’il n’était vraisemblablement pas en possession des clés permettant l’accès à la maison, les serrures n’ayant été changées qu’une fois le locataire parti au mois de mars 2016. Le premier juge n’a dès lors procédé à aucune appréciation erronée ou critiquable des faits en considérant que le 1er mars 2016 correspondait au retour de l’intimé au domicile conjugal.

3.2 L’appelante relève que le premier juge s'est trompé dans les montants perçus par l'intimé à titre d'allocations familiales en faveur des enfants. Celles-ci ne s'élèvent pas à 235 fr. par mois, mais à 300 fr. par enfant.

À la lecture de la pièce alléguée, on constate que l'intimé reçoit effectivement 300 fr. par enfant et par mois à titre d'allocations familiales, soit un total mensuel de 600 fr., ce qu’il a d’ailleurs admis à l’audience d’appel. Il a dès lors été tenu compte de ce montant dans l’état de fait du présent arrêt (cf. chiffre 5 c) et d) supra).

L'appelante estime que le premier juge a mal établi ses charges et ses revenus.

4.1 S'agissant de sa situation, l’appelante a certes contesté dans ses écritures vivre en concubinage, soutenant que la base mensuelle de son minimum vital de base aurait dû être arrêtée à 1'350 fr. et non à 850 francs. À l’audience d’appel, elle a toutefois admis vivre en concubinage avec son ami depuis le 1er novembre 2016. Partant, on doit bien admettre qu’il existe une communauté de toit et de table, qui entraîne des économies pour l’appelante (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2).

4.2 L’appelante relève que ses revenus sont particulièrement variables et qu'ils ont été inhabituellement élevés en 2015. Elle soutient qu'ils devraient être arrêtés sur la moyenne de ses revenus perçus de 2012 à 2016, soit un montant mensuel à 1'740 fr., plus 200 fr. par mois pour son activité d'aide-cantinière.

4.2.1 Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel; il s'agit d'une question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.3.2 et réf.).

Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut notamment se baser sur l'enquête suisse des conventions collectives de travail (Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Même en cas de changement non volontaire d’emploi, si le débirentier se contente sciemment d’une activité lucrative insuffisamment rémunérée, il doit se laisser imputer le revenu qu’il pourrait obtenir selon les circonstances (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1, FamPra.ch 2016 p. 1059).

4.2.2 Or, l’appelante a une maturité commerciale, a toujours exercé en tant qu’hôtesse de l’aire, y compris pendant la vie commune, et est en bonne santé. Il n’appartient pas à l’intimé d’assumer le fait que l’appelante, qui a précisément toujours travaillé en qualité d’hôtesse de l’air et bénéficie ainsi d’une solide expérience dans le domaine, se contente d’effectuer quelques heures de travail pour [...], alors que cet employeur la sollicite très peu et qu’elle n’a jamais offert ses services – ni d’ailleurs pensé à le faire – à une autre compagnie aérienne. Il en va de même quant au choix de l’appelante de ne voler que sur des vols à l’international, ce qui implique des départs depuis Zurich uniquement et selon des horaires plus réduits que ce à quoi elle pourrait prétendre en acceptant des vols sur l’Europe. Il en va enfin de même du projet de réorientation professionnelle de l’appelante, dont l’ampleur n’est pas négligeable puisqu’il s’agit, selon ses déclarations, de deux ans d’études au taux équivalent à 60% auxquels s’ajoutent des périodes d’examens et de stages notamment à l’étranger.

Compte tenu de ce qui précède, de l’âge des enfants et du mode de garde alternée adopté par les parties, on peut attendre de l’appelante qu’elle exerce son activité au taux de 60%, ce qui correspond d’ailleurs au taux qu’elle envisage de consacrer à ses études à la HEP. En application des barèmes de salaires en vigueurs auprès de la compagnie qui l’emploie, il convient d’imputer à l’appelante un salaire mensuel hypothétique net moyen de 3'019 fr. 80 (60% de 5'033 fr.) pour son emploi d’hôtesse de l’air. Par ailleurs, le calcul des charges de l’appelante ne prête pas le flanc à la critique et les montants retenus par le premier juge à ce titre doivent être confirmés.

L’appelante conteste les revenus et charges de l’intimé tels qu’ils ont été retenus par le premier juge.

5.1 Elle allègue que l’intimé travaille à 80 % et non pas à 60 % comme l’avait retenu le premier juge.

L’intimé ayant admis ce point à l’audience d’appel, l’état de fait a été modifié dans ce sens (cf. chiffre 5 a) supra), sans que cela n’ait d’influence sur le montant de son revenu mensuel net, arrêté à 11'450 fr. 65, ce que l’appelante ne conteste pas.

5.2 L’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en considération dans les charges de l’intimé le montant de 1'550 fr. au titre de loyer de l’appartement qu’il avait occupé avant de réintégrer la villa familiale. Elle soutient qu’en résiliant de son propre chef le bail du locataire au 29 février 2016, l’intimé aurait renoncé à des loyers qui lui auraient permis de faire face à ses charges.

Cet argument ne peut toutefois être suivi. En effet, Il s’avère que le domicile conjugal a été attribué à l’appelante par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2013 de sorte que l’intimé a dû déménager. Il ressort en outre des pièces du dossier que le loyer du nouvel appartement de l’intimé s’est élevé à 3'250 fr., ce que l’appelante ne conteste pas. Dès qu’il a pu réintégrer le domicile conjugal, il a sous-loué cet appartement pour un montant de 1'750 fr., assumant le solde par 1'550 francs. Cette charge étant établie, force est d’en tenir compte dans son budget.

Par ailleurs, l’intimé a expliqué qu’il voulait disposer de toute la superficie de l’immeuble dès lors qu’il y vivait désormais. Cette décision est tout à fait compréhensible. En effet, selon l’extrait du registre foncier, l’habitation des époux Corbaz a une surface de 118 m2. En outre, l’intimé a ses filles auprès de lui une semaine sur deux. De plus, il a également engagé une jeune fille au paire. Enfin, les coûts totaux de la villa ne sont pas disproportionnés par rapport aux revenus perçus.

Le calcul du minimum vital de l’intimé ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmé, le moyen, mal fondé, étant rejeté.

L’appelante requiert que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de 3'903 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2016, et d’une contribution mensuelle de 3'591 fr., dès le 1er novembre 2016. L’appelante invoque également une violation des maximes d'office et inquisitoire, estimant que les chiffres du dispositif concernant l'entretien des enfants seraient trop vagues, dès lors qu'ils ne seraient pas précisément chiffrés.

6.1 6.1.1 Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, prévoyait qu'à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant ont impliqué une modification de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu'à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux. Si le changement terminologique n'est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l'obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.

La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant.

6.1.2 Par ailleurs, la répartition des coûts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacré à l'enfant et, d'autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100% générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. Lorsque le temps de prise en charge est identique, mais que la situation financière des parents est déséquilibrée parce que l'un d'entre eux a un taux d'activité professionnelle moindre, il faut examiner, d'après l'ensemble des circonstances, s'il est justifié de mettre davantage à contribution le parent qui pratique le taux d'occupation le plus élevé. Un revenu supérieur ne signifie donc pas nécessairement une participation plus importante à la prise en charge des coûts directs de l'enfant (Stoudmann, op. cit., pp).

6.2 6.2.1 En l’espèce, le premier juge a notamment constaté que du 1er mars 2016 au 31 octobre 2016, l’appelante n’avait pas les moyens financiers de contribuer à l’entretien de ses enfants. Il a dès lors retenu que l’intimé devait prendre en charge l’entier des dépenses mensuelles des enfants en sus d’une contribution de 1'420 fr. couvrant les frais d’entretien que l’appelante assumait de facto lorsque les enfants étaient auprès d’elle (ch. III). Dès le 1er novembre 2016, l’appelante disposant d’un montant de 70 fr. pour contribuer à l’entretien des enfants, l’intimé devait assumerait leurs dépenses mensuelles et verser en plus, en mains de l’appelante, une contribution de 1’030 fr., moitié des allocations familiales en sus, correspondant à la moitié du minimum vital des enfants et à leur part au logement chez leur mère (ch. IV).

6.2.2 Il convient d’admettre, avec l’appelante, que les chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise relatifs aux contributions dues par l’intimé en faveur de ses enfants sont difficilement exécutables en l’état. Par ailleurs, en application du nouveau droit, les contributions d'entretien doivent être distinguées pour chacun des enfants. Par conséquent, les chiffres III et IV du dispositif de l'ordonnance entreprise doivent être réformés en tenant compte des critères déterminants du nouveau droit de l'entretien de l'enfant.

6.2.3 Du 1er mars au 31 octobre 2016, le montant nécessaire à couvrir les besoins de chaque enfant – une fois les allocations familiales déduites – est de 1'942 fr. 55 pour B.N.________ et de 1'848 fr. 35 pour C.N.. Le père assumant seul les frais liés à la jeune fille au pair, les coûts directs des enfants qui incombent en commun aux deux parents sont de 1'322 fr. 05 pour B.N. et de 1'227 fr. 85 pour C.N.________. Durant cette période, le budget de l’appelante présente un manco de 1’011 fr. 40 qui doit être réparti par moitié, soit 505 fr. 70, entre les enfants.

Compte tenu de la garde alternée pratiquée par les parties, il est justifié de répartir par moitié les coûts directs communs des enfants. Ainsi, l’intimé doit assumer la moitié des coûts directs de ses enfants (661 fr. 25 pour B.N.________ et 613 fr. 90 pour C.N.) et assumer seul les frais de la jeune fille au pair par 1'241 fr. 10 puisque c’est lui qui l’a engagée (cf. chiffre 5 let. e supra). L’appelante, qui devrait en principe également assumer la moitié des coûts directs de ses enfants, n’en n’a toutefois pas les moyens. C’est donc à l’intimé de prendre en charge la part de l’appelante (661 fr. 25 pour B.N. et 613 fr. 90 pour C.N.________), ainsi que la moitié du manco de cette dernière, soit 505 fr. 70, à titre de contribution de prise en charge.

Par conséquent, du 1er mars au 31 octobre 2016, l’intimé doit verser à B.N.________ une contribution d’entretien mensuelle dont le montant peut être arrondi à 1'170 fr. (661 fr. 25 + 505 fr. 70) et à C.N.________ une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 1’120 fr. (613 fr. 90

  • 505 fr. 70), contribution de prise en charge incluse.

6.2.4 Dès le 1er novembre 2016, le montant nécessaire à couvrir les besoins de chaque enfant – une fois les allocations familiales déduites – est de 1'784 fr. 20 pour B.N.________ et de 1'694 fr. 95 pour C.N.. Le père assumant seul les frais liés à la jeune fille au pair, les coûts directs des enfants qui incombent en commun aux deux parents sont de 1'163 fr. 70 pour B.N. et de 1'074 fr. 45 pour C.N.________. Durant cette période, le budget de l’appelante présente un disponible de 133 fr. 50, qui doit être réparti par moitié, soit 66 fr. 75, entre les enfants.

Compte tenu de la garde alternée appliquée par les parties, l’intimé doit assumer la moitié des coûts directs communs de ses enfants (581 fr. 85 pour B.N.________ et 537 fr. 20 pour C.N.________) et assumer seul les frais de la jeune fille au pair par 1'241 fr. 10.

L’appelante doit elle aussi contribuer par moitié aux coûts directs de ses enfants (581 fr. 85 pour B.N.________ et 537 fr. 20 pour C.N.). Dans la mesure de son disponible, elle ne peut toutefois participer qu’à hauteur de 66 fr. 75 par enfant. Le disponible de l’intimé le permettant, ce dernier devra dès lors couvrir le solde de la part des coûts directs commun en principe mis à la charge de l’appelante mais qu’elle ne peut assumer, soit 515 fr. 10 ([581 fr. 85 – 66.75) que l’on peut arrondir à 515 fr. en faveur de B.N. et 470 fr. 45 (537 fr. 20 – 66.75), arrondit à 470 fr. en faveur de C.N.________.

Par conséquent, dès le 1er novembre 2016, l’intimé doit verser une contribution d’entretien mensuelle de 515 fr. à B.N.________ et de 470 fr. à C.N.________.

L’appelante considère que l’intimé doit contribuer à son entretien par le versement d’un montant de 2'090 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2016, puis de 1'950 fr. dès le 1er novembre 2016.

7.1 Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

La méthode du minimum vital avec répartition des excédents est en principe applicable en présence de revenus moyens de la famille, de l’ordre de 8'000 à 9'000 fr. (TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3). Elle est aussi admissible en cas de revenus supérieurs, lorsque les époux, malgré une situation financière favorable, n’ont pas épargné durant la vie commune ou que l’épargne n’est plus possible en raison des surcoûts engendrés par la vie séparée (ATF 140 III 485 consid. 3.3). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss).

7.2 En l’espèce, les parties sont restées mariées pendant près de dix années et ont eu deux enfants, de sorte que l’appelante a droit à une contribution d’entretien.

Pour la période du 1er mars au 31 octobre 2016, les gains du couple se sont élevés à 14'470 fr. 45, leurs minima vitaux à 9'406 fr. 50 et les pensions dues aux enfants à 4'602 fr. 30. Il reste dès lors un disponible de 461 fr. 65 à répartir par moitié entre les parties. Pour cette période, l’appelante peut ainsi prétendre à une contribution d’entretien mensuelle qui peut être arrêtée à 230 francs.

Dès le 1er novembre 2016, les gains du couple se sont élevés à 14'470 fr. 45, leurs minima vitaux à 9'273 fr. et les pensions dues aux enfants à 3'479 fr. 15. Il reste ainsi un disponible de 1'718 fr. 30 à répartir par moitié entre les parties. Dès le 1er novembre 2016, l’appelante peut par conséquent prétendre à une contribution d’entretien mensuelle qui peut être arrêtée à 720 fr. (860 fr. – 133 fr. 50).

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres III, IV, V et VI de son dispositif, et confirmée pour le surplus.

L’appelante n’obtient pas entièrement gain de cause s’agissant des montants qu’elle a requis à titre de contribution d’entretien en sa faveur, soit 2'090 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2016, puis 1'950 fr. dès le 1er novembre 2016, cette contribution étant en effet arrêtée à 230 fr. du 1er mars au 31 octobre 2016, puis à 720 fr. dès le 1er novembre 2016.

S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit astreint au versement d’un montant global de 3'903 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2016, puis de 3'591 fr., dès le 1er novembre 2016. Elle n’obtient que partiellement gain de cause, l’intimé devant en définitive contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur d’un montant global de 2'290 fr. pour la première période, à savoir 1'170 fr. pour B.N.________ et 1’120 fr. pour C.N.________ du 1er mars au 31 octobre 2016, puis, dès le 1er novembre 2016, à raison d’un montant global de 985 fr., soit 515 fr. pour B.N.________ et 470 fr. pour C.N.________.

Compte tenu de l’issue de l’appel, il convient de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), par deux tiers, soit 400 fr., à la charge de l’appelante et par un tiers, soit 200 fr., à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante le montant de 200 fr. à titre de restitution partiel de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC), ainsi qu’une indemnité réduite à titre de dépens de 700 francs.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III, IV, V et VI de son dispositif comme il suit :

III. DIT que, du 1er mars 2016 au 31 octobre 2016, A.N.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W.________ :

d’une contribution mensuelle de 1'170 fr. pour B.N.________, née le[...] 2003, moitié des allocations familiales en sus ;

d’une contribution mensuelle de 1’120 fr. pour C.N.________, née le [...] 2005, moitié des allocations familiales en sus,

IV. DIT que, dès le 1er novembre 2016, A.N.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W.________ :

d’une contribution mensuelle de 515 fr. pour B.N.________, née le [...] 2003, moitié des allocations familiales en sus ;

d’une contribution mensuelle de 470 fr. pour C.N.________, née le [...] 2005, moitié des allocations familiales en sus.

V. DIT que du 1er mars au 31 octobre 2016, W.________ contribuera à l'entretien de W.________, par le régulier versement, payable en mains de celle-ci, d’un montant de 230 fr., puis, dès le 1er novembre 2016, d’un montant de 720 francs.

VI. DIT que les frais ordinaires commun (assurance-maladie, frais médicaux, scolaires et loisirs) et les frais extraordinaires liés à l’entretien des enfants seront pris en charge à raison d’une moitié chacun par A.N.________ et W.________, après concertation et sur présentation de justificatifs à l’autre partie par la partie ayant exposé les frais.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelante, W., et par 200 fr. (deux cents francs), à la charge de l’intimé A.N..

IV. L’intimé A.N.________ doit verser à l’appelante W.________ le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens et de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Patricia Michellod, avocate (pour W.), ‑ M. A.N.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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