TRIBUNAL CANTONAL
TD15.054674-170284 et -170286 166
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 31 mars 2017
Composition : M. KRIEGER, juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., née [...], à Bonvillars, intimée, et sur l’appel interjeté par B.N., à La Chaux-de-Fonds, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 février 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2017, dont les motifs ont été adressés pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint B.N.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.N.________ par le versement d’une pension mensuelle correspondant au montant de son entretien convenable de 1'700 fr., allocations familiales en sus, d’avance le premier de chaque mois à A.N., dès le 1er juin 2016 (I), a pris acte de l’accord de B.N. pour rétablir le suivi pédopsychiatrique de C.N.________ (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge a considéré que la situation de l’époux ayant subi une modification importante à partir du mois de juin 2016, il se justifiait de revoir la situation des parties à partir de cette date, qu’en application du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, il convenait de calculer le coût d’entretien de l’enfant sur la base des Recommandations du canton de Zurich éditées en 2016, afin de bénéficier du poste « soin et éducation » ne figurant plus dans les recommandations de l’année 2017, que l’entretien de l’enfant devait être assumé entièrement par le parent non gardien et qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de pension à l’entretien du parent gardien, celle-ci disposant d’un solde disponible supérieur à la part du montant total à partager entre les parties.
B. Par acte motivé du 13 février 2017, A.N.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.N.________ soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse de 1'000 fr. [réd. : par mois] en sus de la contribution d’entretien de 1'700 fr. en faveur de son fils C.N.________, plus allocations familiales, dès le 1er juin 2016.
Par acte motivé du même jour, B.N.________ a recouru contre l’ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que ladite ordonnance soit réformée, principalement, en ce sens que B.N.________ soit astreint au versement d’une contribution mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, à l’entretien de son fils C.N., dès le 1er juin 2016, l’entretien convenable de celui-ci étant arrêté à 1'466 fr. 30, subsidiairement, à ce qu’A.N. soit astreinte à contribuer à l’entretien de B.N.________ par le versement d’une pension de 320 fr. par mois dès le 1er juin 2016, et plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 16 mars 2017, A.N.________ a, avec suite de frais et dépens, conclu au rejet de cet appel. A l’appui de son écriture, elle a déposé un exemplaire de la réponse déposée le 9 mars 2017 dans le cadre de la procédure de divorce, ainsi qu’un onglet de onze pièces sous bordereau produites dans ladite procédure.
Dans sa réponse du même jour, B.N.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par A.N.________, avec suite de frais et dépens. A cette occasion, il a produit un onglet de trois pièces sous bordereau.
Par avis du 28 mars 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : juge délégué) a ordonné à B.N.________ la production d’un certificat de salaire 2016, ainsi qu’un certificat de salaire 2017, toutes les fiches de salaires mensuelles 2017, ainsi que toutes les prestations versées par son employeur à quelque titre que ce soit depuis le 1er janvier 2017.
Le même jour, B.N.________ a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau.
Par courrier du 30 mars 2017, B.N.________ s’est déterminé sur la modification de la charge hypothécaire l’immeuble du couple occupé par A.N.________ et a produit trois pièces déjà produites par celle-ci le 16 mars 2017.
Le 31 mars 2017, les parties ont été entendue lors de l’audience présidée par le juge délégué. A cette occasion, B.N.________ a produit quatre pièces.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de première instance complétée par les pièces du dossier :
Les époux B.N., né le [...] 1967, et A.N., née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2007 à Yverdon-les-Bains.
Un enfant est issu de cette union, C.N.________, né le [...] 2007.
B.N.________ est également le père de deux autres enfants, [...] et [...].
Les parties vivent séparées depuis le 5 juin 2014 au moins.
2.1 Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention conclue à l’audience du 5 juin 2014, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il résulte notamment que les parties vivent séparées pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.N., qui en paiera les intérêts hypothécaires et charges courantes, que la garde de l’enfant C.N. est confiée à sa mère, qu’un libre et large droit de visite sur l’enfant est attribué à son père, que ce dernier contribue à l’entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2’700 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A.N.________, dès le 1er juillet 2014.
Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 24 mars 2015 devant le président du tribunal de première instance, les époux ont notamment déclaré maintenir la contribution d’entretien à 2'700 fr. hors allocations.
2.2 Une demande unilatérale en divorce a été déposée par B.N.________ le 28 novembre 2015.
Par requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de l’union conjugale du 9 décembre 2015, A.N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’à titre de mesures d’extrême urgence, interdiction soit faite à B.N.________ de dépenser le capital de 30'000 fr. provenant d’une assurance vie, montant versé début décembre par la « CCAP », et à ce que, par voie de mesures provisionnelles, interdiction lui soit faite de dépenser ledit montant, à ce qu’il soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien, allocations familiales en sus, pour sa famille, de 3'500 fr. dès le 1er juillet 2015 et à ce qu’une provision ad litem de 2'000 fr. soit versée en sa faveur.
Par ordonnance du 11 décembre 2015, il a été fait droit à la conclusion superprovisionnelle d’A.N.________.
Dans un procédé écrit du 28 janvier 2016, B.N.________a notamment conclu au rejet des conclusions prises par son épouse dans sa requête du 9 décembre 2015 ainsi qu’à ce qu’il contribue à l’entretien des siens par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'900 francs dès le 1er décembre 2015.
A.N.________ s’est déterminée le 21 mars 2016 et a conclu au rejet des conclusions formées par son époux dans le procédé du 28 janvier 2016.
Par acte du 25 avril 2016, B.N.________ s’est déterminé et a conclu notamment à ce que, en remplacement de la conclusion de son procédé du 28 janvier 2016, il contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1'900 fr. dès le 1er décembre 2015 puis de 960 fr. dès le 1er mai 2016.
2.3 L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 27 avril 2016 en présence des parties et de leurs conseils. Celles-ci ont sollicité la suspension de la procédure de divorce et de mesures provisionnelles, à laquelle la présidente de l’autorité de première instance a fait droit, fixant d’ores et déjà la reprise de l’audience.
Les parties, assistées de leurs conseils, se sont présentées à l’audience du 4 octobre 2016 tenue par le premier juge. La conciliation a été vainement tentée. Les parties se sont toutefois entendues pour mettre en œuvre une expertise notariale sans délai. A cette occasion, B.N.________ a notamment modifié sa conclusion II du 25 avril 2016 en ce sens que le montant de 960 fr. est remplacé par la somme de 1'200 fr. dès le 1er mai 2016. A.N.________ a modifié sa requête provisionnelle du 9 décembre 2015 en ce sens que la contribution d’entretien est réclamée depuis le 1er janvier 2016. Le premier juge a octroyé aux parties un délai pour produire toutes pièces établissant leurs charges et leurs revenus depuis le 1er janvier 2016, les a informées qu’à réception desdites pièces, un délai leur serait imparti pour qu’elles se déterminent avant que l’ordonnance ne soit rendue sans reprise d’audience. Elle a en outre informé les parties que seules les charges prouvées par pièce seraient retenues.
Les parties ont produit les pièces requises ainsi que des explications relatives à celles-ci les 13 octobre, 28 novembre, 8 et 16 décembre 2016.
Le 17 novembre 2016, ensuite de l’intervention d’A.N., le premier juge a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles prenant acte de l’adhésion de B.N. à la reprise du suivi pédopsychiatrique de C.N.________ par la Dresse [...]. Celui-ci s’est toutefois opposé aux séances d’art thérapie requises par son épouse.
Par télécopie du 30 janvier 2017, le conseil d’A.N.________ a informé la présidente de l’autorité de première instance que l’audience fixée au 15 février 2017 n’avait plus d’utilité ; elle a précisé que la Dresse [...], en charge du suivi pédopsychiatrique de C.N.________, préconisait des entretiens avec celui-ci à une fréquence bi-mensuelle, la mise en place d’un soutien éducatif à la maison et la possibilité d’adapter la médication encore refusée par le père et qu’elle soulevait l’importance d’une collaboration entre les deux parents et la possibilité d’entreprendre de l’art thérapie.
3.1 Depuis le 1er juin 2016, B.N.________ travaille pour [...] SA en tant que Product Manager. Son contrat de travail prévoit un salaire brut de 8'100 fr. versé quatorze fois l’an ainsi qu’une participation à la caisse maladie de 150 fr. par mois brut, douze fois l’an. Selon son certificat de salaire, il a réalisé de juin à décembre 2016 un revenu annuel net de 58'219 fr., soit 8'317 fr. par mois, participation à l’assurance maladie incluse.
3.2 Depuis le 1er novembre 2016, B.N.________ loue un appartement à [...] dont le loyer s’élève à 1'010 fr. par mois ; il loue également une place de parc pour 120 fr. par mois.
B.N.________ travaille à [...], éloignée de 51 kilomètres de son domicile selon le trajet le plus rapide. Selon ses déclarations à l’audience d’appel, il perçoit une indemnisation pour les trajets purement professionnels effectués en train ou avec son véhicule privé (à raison de 70 centimes le kilomètre), ceux-ci étant irréguliers – de 2 à 3 par semaine à aucun – et pouvant le mener dans toute la Suisse, voire en Italie ou en France. En revanche, son employeur ne l’indemnise pas pour les trajets de son domicile à son lieu de travail.
Il contribue mensuellement à l’entretien de sa fille Tessa, issue d’une précédente union, à hauteur de 300 francs.
Sa prime d’assurance-maladie 2016 s’élevait à 316 fr. 10 et 65 fr. 50 pour les assurances complémentaires, montant augmenté en 2017 à 339 fr. 65 pour l’assurance de base et 61 fr. 40 pour les assurances complémentaires. Selon le relevé des prestations médicales dispensées du 1er janvier 2015 au 12 octobre 2016, un montant de 1'157 fr. 37 est resté à charge de l’assuré. B.N.________ s’acquitte en outre de la prime d’assurance Home In One d’un montant de 169 fr. 40 par an. Il a en outre conclu une assurance-vie dont la prime annuelle 2016 s’élève à 6'768 francs et pour laquelle il s’acquitte mensuellement de la somme de 551 fr. 10.
Ses acomptes d’impôt 2016 se sont élevés à 680 fr. 10 par mois. Sur la base des indications fournies par B.N.________, le Service des contributions du canton de Neuchâtel a estimé son impôt cantonal et communal direct pour l’année 2017 à 10'196 francs.
4.1 A.N.________ travaille à 50 % pour la société [...] AG. Selon son certificat de salaire pour l’année 2016, son revenu annuel net s’est élevé à 49'039 fr., auquel s’est ajouté 7'008 fr. pour d’autres frais. A.N.________ s’est trouvée en incapacité de travail à 100 % du 30 janvier au 1er mai 2016.
4.2 A.N.________ est propriétaire d’un appartement à [...], mis en location avec une place de parc. Jusqu’au 30 avril 2016, le montant de la location s’élevait à 1'300 fr. par mois ; à partir du 1er mai 2016, cet appartement a été loué à 1'500 fr. par mois. Le contrat de bail prévoit que le loyer comprend un montant forfaitaire de 100 fr. pour les charges ; il précise que les éventuelles taxes de séjour, ainsi que la taxe pour les déchets sont à la charge du locataire.
Le 18 octobre 2016, la Commune de [...] a adressé à A.N.________ la taxe de promotion touristique pour loueur, par 102 francs. Selon les bordereaux d’impôts communaux et cantonaux émis en avril 2016 pour l’année 2014, l’impôt foncier a été arrêté à respectivement 79 fr. 60 et 16 fr. 30. Le 16 juin 2016, la prime de l’assurance ménage pour l’appartement de Verbier a été arrêtée à 146 fr. 80. Pour la période du 1er mars au 30 novembre 2016, les Services industriels de [...] ont facturé les montants de 148 fr. 55, 148 fr. 55 et 147 fr. 55. Le 17 octobre 2016, [...] Fiduciaire SA a adressé à A.N.________ une facture de 270 fr. pour l’établissement de sa déclaration fiscale. Le 30 décembre 2016, la Banque cantonale du Valais a débité les montants de respectivement 1'619 fr. 95 et 3'950 fr. du compte hypothécaire d’A.N.. Le 12 janvier 2017, A.N. a reçu une facture pour les charges de la place de parc, par 292 fr. 45, y compris 90 fr. 90 pour le fond de rénovation. Selon une facture du 28 février 2017, les charges de PPE de l’année 2016 étaient de 3'489 fr. 30 (charges par 2'570 fr. 15, et frais de chauffage par 919 fr. 15).
4.3 A.N.________ vit à [...] dans la maison familiale propriété commune des époux. Selon ses extraits de compte, un montant de 1'690 fr. est débité tous les mois au titre de paiement des charges hypothécaires. Depuis le 1er mars 2017, la charge hypothécaire mensuelle s’élève à 935 francs.
Pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, sa prime d’assurance RC/ménage s’élève à 1'057 fr. 50, après déduction de la prime en relation avec l’appartement de Verbier. Sa prime d’assurance auprès de l’ECA pour l’année 2016 est de 297 fr. 45 pour le bâtiment, de 20 fr. 70 pour le garage et de 132 fr. 35 pour la part « ménage ». Pour l’année 2016 également, l’impôt foncier à sa charge a été arrêtée à 326 fr. 20, respectivement à 7 fr. 70. La taxe annuelle pour les déchets est de 70 fr., tandis que la taxe en relation avec l’eau (concession, location compteur, taxe d’entretien des collecteurs et taxe annuelle d’épuration) est de 564 fr. 30.
Le 2 février 2017, A.N.________ a reçu une facture de 329 fr. 40 pour le contrôle du déminéralisateur. Le 4 mars 2016, [...] SA lui a adressé à une facture de 426 fr. 20 pour une révision approfondie du brûleur. Le 19 mai 2016, le Service de ramonage a établi une facture à hauteur de 251 fr. 50. Le 16 novembre 2016, A.N.________ a reçu une facture de 667 fr. 65 de l’entreprise [...] pour de l’huile de chauffage au prix de 66 fr. 30 par 100 litres. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, le Service des communes et du logement lui a adressé une facture de 1'000 fr. pour l’amortissement d’un prêt.
Elle s’acquitte en outre de 740 fr. en moyenne par mois pour sa charge d’impôt, selon son extrait de compte bancaire.
Les primes d’assurance-maladie 2016 s’élèvent à 343 fr. 20 pour l’assurance de base et 70 fr. pour l’assurance complémentaire. A.N.________ a en outre emprunté en avril 2015 la somme de 3'600 fr. à sa mère, selon attestation de cette dernière du 6 octobre 2016.
En plus de la crèche, C.N.________ est gardé par sa grand-mère maternelle, laquelle facture à sa fille la somme de 25 fr. par jour. Les frais de garde de la crèche s’élève à 102 fr. par mois tandis que les frais de garde auprès de la grand-mère pour les neufs premiers mois de l’année 2016 se sont élevés à 1'200 francs, soit 133 fr. 30 par mois en moyenne.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, chacun des appels a été formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’ils sont tous deux recevables.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148).
2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine).
En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). S’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., 2010, n. 2414).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis consid. 2.3 ; Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438). 2.4 En l’espèce, dès lors que le litige porte sur la contribution due par l’appelant en faveur des siens, en particulier de l’enfant mineur C.N.________, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces nouvelles produites par les parties dans la procédure d’appel seront ainsi prises en considération, dans la mesure de leur utilité.
3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, A.N.________ critique la détermination par le premier juge de ses revenus et charges, ainsi que certaines charges de B.N.________. Elle conteste la contribution d’entretien fixée en sa faveur, ainsi que le montant de la contribution de prise en charge pour son fils.
B.N.________ soutient pour sa part que c’est à tort que le premier juge a pris en compte une contribution de prise en charge et n’a pas réparti entre les époux le montant correspondant à l’entretien convenable de l’enfant, alors que son épouse disposerait d’un disponible et, subsidiairement, qu’une contribution d’entretien – correspondant à la moitié de l’excédent des parties – aurait dû lui être allouée. Il a par ailleurs produit un certain nombre de pièces actualisant sa situation et a fait valoir que les frais de logement d’A.N.________ avaient baissé à partir du 1er mars 2017.
3.2
3.2.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 pp. 4299 ss, spéc. p. 4304). Elles sont également applicables aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de ces modifications (art. 13cbis al. 1 Tit. Fin. CC ; 407b CPC).
L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.
3.2.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message,p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
3.2.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen unf praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321 ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer FamilienrechtsTage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La fixation de la contribution d’entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4 ; ATF 127 III 136 consid. 3a ; ATF 111 II 410 consid. 2a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1 ; ATF 130 III 571 consid. 4.3 ; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa).
Le Tribunal fédéral a considéré que les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : les recommandations du canton de Zurich] pouvaient servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y avait toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et les références citées).
Selon la méthode du minimum vital, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, op. cit., n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; TF 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 ; TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement par les recommandations du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 précité ; ATF 115 Ia 325 consid. 3a ; Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p. 13 ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5e éd., 1999, n° 37 ad art. 285 CC).
3.3 Les appelants ne contestent pas l’utilisation par le premier juge des recommandations du canton de Zurich pour établir le coût moyen de leur enfant. L’appelant se fonde même sur ces chiffres, tout en critiquant le fait que le premier juge ait mis à sa charge la totalité de ce montant, ainsi que le calcul estimant la contribution de prise en charge.
On peut suivre le premier juge et fixer le coût d’entretien de l’enfant des parties sur la base des recommandations susmentionnées. Il convient toutefois de se référer aux recommandations émises à partir du 1er janvier 2017. S’agissant de l’éventuelle contribution de prise en charge, si un poste pouvait effectivement y être assimilé en 2016, on considère que c’est à juste titre qu’un tel poste a disparu dès le 1er janvier 2017. En effet, selon le nouveau droit, la contribution de prise en charge doit correspondre à l’éventuel déficit du parent gardien. Le premier juge ne peut dès lors être suivi dans son calcul de la contribution de prise en charge, qui reprend les recommandations dans leur état au 1er janvier 2016.
L’appelante soutient que le premier juge aurait dû ajouter les frais de trajet pour se rendre auprès du pédopsychiatre, ainsi que pour l’art thérapie aux charges concrètes de son enfant. Dans son acte d’appel, elle renvoie aux pièces produites le 13 octobre 2016. Au stade de la vraisemblance, il n’est pas établi que l’enfant aurait besoin du suivi d’art thérapie, le père s’y étant au demeurant opposé. S’agissant du suivi pédopsychiatrique auprès de la Dresse [...], auquel le père a finalement adhéré, l’appelante se contente de produire un extrait du site Internet local.ch concernant le Dr [...], sans qu’un lien entre ces deux médecins ne soit établi. Aucun montant ne peut dès lors être ajouté au coût calculé ci-dessus.
L’enfant des parties est âgé de 9 ans, de sorte qu’il y a lieu de se référer aux coûts moyens fixés pour un enfant unique entre 7 et 12 ans, sous réserves d’adaptations afin de tenir compte de la situation concrète. Selon les Recommandations du canton de Zurich émises en 2017, les coûts mensuels d’entretien d’un enfant unique de cet âge s’élèvent à 1'481 francs. Comme le premier juge, il convient d’y ajouter les charges concrètes mensuelles non contestées par les parties, pour les frais de garde, par respectivement 102 fr. et 133 fr., et d’en retrancher les allocations familiales, par 250 francs. Le coût d’entretien de l’enfant est dès lors arrêté à 1'466 fr. ([1'481 fr. + 102 fr. + 133 fr.] ./. 250 fr.). Une contribution de prise en charge de l’enfant devra être ajoutée à ce montant si le parent gardien – en l’occurrence la mère – devait subir un déficit. Enfin, ce coût devra être réparti proportionnellement entre les parents en fonction de leur éventuel disponible.
3.4.
3.4.1 Au titre de ses revenus, A.N.________ reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle réalisait un revenu locatif de 1'300 fr. par mois pour un appartement à Verbier. Elle soutient qu’en contrepartie du revenu, il aurait également fallu tenir compte des charges locatives, par 1'614 fr. par mois.
Au vu des pièces produites par A.N.________ dans le cadre de la procédure d’appel, il convient d’examiner les postes invoqués par celle-ci afin d’établir le revenu locatif effectivement réalisé.
Le contrat de bail prévoit que les taxes de séjours et la taxe sur les déchets sont à la charge du locataire, de sorte que les montants y afférents ne peuvent être pris en considération. Les frais hypothécaires peuvent en revanche être retenus à hauteur de 464 fr. 15 par mois ([1'619 fr. 95 + 3'950 fr.] / 12), de même que les frais de PPE, après déduction de la participation au fond de rénovation qui constitue une épargne, par 307 fr. 60 mensuellement ([3'489 fr. 30 + {292 fr. 45 ./. 90 fr. 90}] /12). On peut également admettre des frais d’assurance ménage mensuels arrondis à 12 fr. 20 (146 fr. 80 /12), s’agissant d’une assurance non obligatoire qui ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 ; Bastons Bulletti, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 77 ss, spéc. p. 89). Dès que la situation financière le permet, on peut inclure cette dépense dans le minimum vital. Les factures du Service industriel peuvent également être admises, à hauteur de 49 fr. 40 par mois ([148 fr. 55 + 148 fr. 55 + 147 fr. 55] / 9), de même que 8 fr. 50 par mois (102 fr. / 12) pour la taxe de promotion touristique pour loueur. Etabli par pièces, le montant des impôts peut également être comptabilisé dans les charges mensuelles, par 8 fr. ([79 fr. 60 + 16 fr. 30] / 12).
Les autres postes invoqués, tels que les frais de fiduciaire pour l’établissement de la déclaration fiscale, des frais divers annuels et des frais bancaires ne peuvent être admis dans la mesure où ils ne sont pas établis par pièce.
En définitive, le revenu locatif réalisé par A.N.________ peut être arrêté à 650 fr. 15 (1'500 fr. ./. [464 fr. 15 + 307 fr. 60 + 12 fr. 20 + 49 fr. 40 + 8 fr. 50 + 8 fr.) et doit être ajouté au revenu mensuel de son travail, par 4'086 fr. 60 (49'039 fr. / 12).
3.4.2 L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu une charge de loyer correspondant à sa seule charge hypothécaire, soit 1'690 fr. par mois, alors qu’elle s’élèverait en réalité à 3'000 fr. par mois.
L’appelant soutient pour sa part que l’appelante n’aurait pas établi d’autres charges en lien avec son logement et qu’en outre, la charge hypothécaire de l’appelante aurait baissé et ne s’élèverait désormais plus qu’à 935 francs.
Alors que la charge hypothécaire en relation avec l’immeuble familial était de 1'690 fr. par mois, celle-ci a effectivement baissé à partir du 1er mars 2017 ; elle s’élève désormais à 935 fr. par mois.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus (cf. consid. 3.4.1), on peut y ajouter les frais de l’assurance RC/ménage, ainsi que les frais en relation avec les déchets, l’eau et les impôts. Ainsi, on retient 88 fr. 10 (1'057 fr. 50 / 12) au titre de l’assurance RC/ménage, 27 fr. 80 ([326 fr. 20 + 7 fr. 70] / 12) d’impôts fonciers, 5 fr. 80 (70 fr. / 12) pour les déchets et 47 fr. (564 fr. 30 / 12) pour l’eau. S’agissant de la prime ECA, les frais d’assurance mobilière étant compris dans le montant de base du droit des poursuites et ne devant pas y être ajouté (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976), seuls sont admis les montants en relation avec le bâtiment et le garage, soit 26 fr. 50 ([297 fr. 40 + 20 fr. 70] / 12). Dans la mesure où elles sont en lien avec l’entretien de l’immeuble, on peut également admettre les factures de ramonage par 21 fr. (251 fr. 50 / 12), de contrôle du déminéralisateur au rythme bi-annuel indiqué par l’appelante par 13 fr. 70 (329 fr. 40 / 24) et de contrôle du brûleur selon la périodicité standard de deux ans par 17 fr. 80 (426 fr. 20 /24).
S’agissant des frais de chauffage, l’appelante indique que, sur la base d’une consommation journalière moyenne de 15 litres sur une année, à 66 fr. 30 les 100 litres, ils s’élèveraient annuellement à 3'629 fr. 90 ([15 x 365] x 66 fr. 30 / 100 l.). Au stade de la vraisemblance et sur la base de la facture produite, ces frais de chauffage peuvent être admis et correspondent mensuellement à 302 fr. 50 (3'629 fr. 90 /12).
Pour le reste, les charges diverses invoquées par l’appelante sont, pour une partie, déjà comprises dans le minimum vital du droit des poursuites, notamment les frais d’électricité, de téléphonie ou d’abonnement au téléréseau et, pour une autre partie, pas établis avec suffisamment de vraisemblance, soit les frais de fiduciaire, de compte bancaire et les frais divers. Enfin, le remboursement du prêt au Service des communes et du logement ne peut être pris en compte, car il s’agit d’un amortissement.
frais de chauffage 302 fr. 50
Jusqu’au mois de février 2017, l’appelante a ainsi supporté une charge de logement de 2'240 fr. 20 (1'690 fr. + 550 fr. 20). A partir du mois de mars 2017, celle-ci peut être ramenée à 1'485 fr. 20 (935 fr. + 550 fr. 20). La situation financière de l’appelante devra être distinguée au vu de ces deux périodes.
loyer jusqu’à février 2017 (après déduction de la part enfant) 1'755 fr. 20
impôts 740 fr. 00
En définitive, l’appelante réalise un revenu mensuel de 4'736 fr. 75 (4'086 fr. 60 + 650 fr. 15), dont il convient de retrancher le minimum vital, par 4'258 fr. 40, respectivement 3'503 fr. 60. L’appelante dispose d’un disponible arrondi de 480 fr. (4'736 fr. 75 ./. 4'258 fr. 40) jusqu’au mois de février 2017, puis de 1'230 fr. (4'736 fr. 75 ./. 3'503 fr. 60) dès le mois de mars 2017. 3.5 3.5.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant a produit diverses pièces en vue d’établir son revenu mensuel net, lequel peut être retenu à hauteur de 8'317 francs. Son contrat de travail prévoit en outre une participation de 150 fr. à son assurance maladie, laquelle est comprise dans ce montant. Comme le premier juge, il n’y aura dès lors pas lieu de déduire cette participation du montant de sa prime d’assurance maladie.
3.5.2 L’appelante reproche au premier juge d’avoir admis des frais de trajet pour l’activité professionnelle de l’appelant à hauteur de 1'549 fr. 40, ce qui serait disproportionné par rapport au revenu réalisé.
L’appelant soutient pour sa part que ces frais sont justifiés et que s’il devait recevoir une indemnité de son employeur, celle-ci ne couvrirait que les frais de déplacements depuis son lieu de travail à ses rendez-vous professionnels et non de son domicile à son lieu de travail.
Le premier juge a considéré que la charge pour les trajets professionnels de l’appelant était de 1'549 fr. 40, pour un trajet de 51 kilomètres, à raison de deux fois par jour durant 21,7 jours par mois à hauteur de 70 centimes le kilomètres. Si ce calcul peut être repris, il convient toutefois de pondérer le nombre de trajets effectués à la lumière des déclarations de l’appelant à l’audience d’appel. Au stade de la vraisemblance, on considère qu’une partie des trajets purement professionnels indemnisés par l’employeur est effectuée directement depuis le domicile de l’appelant et qu’il n’effectue les trajets de son domicile à son lieu de travail qu’à raison de 15 jours par mois en moyenne (21,7 jours ./. 5,7 jours). Les frais de trajet professionnels sont ainsi ramenés à 1'071 fr. (51 km x 2 x 15 j. x 70 ct.).
3.5.3 L’appelante met également en doute le fait que l’appelant verse également la pension alimentaire due à un enfant issu d’une autre union.
Le premier juge a retenu à juste titre que l’appelant avait établi qu’il versait effectivement cette pension alimentaire.
3.5.4 Dans le cadre de l’appel, l’appelant a produit une estimation des impôts qu’il devrait verser dans le canton de Neuchâtel.
Dans la mesure où seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a), il convient de s’en tenir, comme le premier juge, aux impôts effectivement supportés dans le canton de Vaud. En outre, la future charge fiscale sera certainement modifiée au vu des pensions alimentaires dues par l’appelant.
impôts 680 fr. 10
En définitive, l’appelant réalise un revenu mensuel 8'317 fr., dont il convient de retrancher le minimum vital, par 5'248 fr. 60. Il dispose d’un disponible de 3'068 fr. 40 (8'317 fr. ./. 5'248 fr. 60).
3.6 Les budgets des deux parties sont excédentaires, le disponible du couple est, pour la période avant fin février 2017, de 3'546 fr. 15 (328 fr. 75 pour le parent gardien et 3'038 fr. 40 pour le parent non gardien). Il faut dès lors prendre en compte une clé de répartition retenant le pourcentage de l’excédent propre de chaque partie en fonction du total desdits excédents. Ainsi, les coûts directs de l’enfant doivent être pris en charge à hauteur de 90 % par le mari ([3'038 fr. 40 {disponible débiteur} / 3'546 fr. 15] x 100]), le solde demeurant à la charge de l’épouse. Il s’ensuit que la pension due pour l’enfant s’élève à 1'319 fr. 40 (1'466 fr. x 90 %). Cette pension, arrondie à 1'320 fr., s’entend allocations familiales non comprises et est due dès le 1er juin 2016.
Dès le 1er mars 2017, les charges immobilières de l’appelante ayant fortement diminué, le disponible du couple est de 4'301 fr. 15 (970 fr. 55 pour le parent gardien et 3'038 fr. 40 pour le parent non gardien). Les coûts directs de l’enfant doivent être pris en charge par le père à hauteur de 76 % (3'038 fr. 40 {disponible débiteur} : [4'301 fr. 15 x 100]), ce qui représente une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'114 fr. 16 (1'466 fr. X 76 %), arrondie à 1'120 francs.
3.7 Pour la période courant jusqu’au mois de février 2017, après couverture des charges des parties et la prise en compte du coût d’entretien de l’enfant, le disponible du couple, par 2'226 fr. 15, doit être réparti par moitié entre ceux-ci. Compte tenu du fait que le disponible de l’appelante s’élève à 477 fr. 75, l’appelant doit lui verser une pension mensuelle de 635 fr. 33 ([2'226 fr. 15 / 2) ./. 477 fr. 75), arrondie à 640 fr., qui est due dès le 1er juin 2016.
Dès le 1er mars 2017, le disponible du couple, après couverture des charges des parties et la prise en compte du coût d’entretien de l’enfant, s’élève à 3'181 fr. 15. Compte tenu du disponible de l’appelante, l’appelant doit lui verser une pension mensuelle de 357 fr. 83 ([3'181 fr. 15 / 2] ./. 1'232 fr. 75), arrondie à 360 francs.
La conclusion subsidiaire de l’appelant en relation avec le versement d’une contribution à son propre entretien n’a dès lors pas à être examinée.
4.1 Au vu de ce qui précède, les appels doivent être partiellement admis et l’ordonnance entreprise modifiée en ce sens que B.N.________ contribuera à l’entretien de son fils C.N.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, en mains d’A.N., allocations familiales non comprises, de 1'320 fr. dès le 1er juin 2016 et de 1'120 fr. dès le 1er mars 2017, le montant de l’entretien convenable de l’enfant étant fixé à 1'466 fr. par mois, et à l’entretien de son épouse A.N. par le versement d’une pension de 640 fr. dès le 1er juin 2016, puis de 360 fr. dès le 1er mars 2017. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
4.2 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis selon la libre appréciation du tribunal lorsque le litige relève du droit de la famille.
En l’espèce, l’appelant a eu gain de cause s’agissant de la contribution de prise en charge de l’enfant et de la répartition proportionnelle de son coût entre les parties ; il échoue toutefois pour ce qui est de l’obtention d’une pension en sa faveur, devant au contraire verser une contribution d’entretien pour son épouse. L’appelante pour sa part a eu gain de cause pour ce qui est de l’allocation d’une contribution à son entretien, mais pas dans l’ampleur requise et celle allouée à l’enfant est moindre que celle requise.
Au vu de cette issue, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour chacun des deux appels, doivent être mis à leur charge, à hauteur de 600 fr. chacun.
Pour les mêmes motifs, les dépens sont compensés.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel d’A.N.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.N.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif et complétée par les chiffres Ibis et Iter comme il suit :
I. astreint B.N.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.N.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) dès le 1er juin 2016, puis de 1'120 fr. (mille cent vingt francs) dès le 1er mars 2017, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.N.________ ;
Ibis. dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.N.________ est arrêté à 1'466 fr. (mille quatre cent soixante-six francs) par mois ;
Iter. astreint B.N.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 640 fr. (six cent quarante francs) dès le 1er juin 2016, puis de 360 fr. (trois cent soixante francs) dès le 1er mars 2017, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’A.N.________ et arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de celle-ci, tandis que les frais de deuxième instance afférents à l’appel de B.N.________ et arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de celui-ci.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Violaine Jacottet Sheriff (pour A.N.), ‑ Me Eric Muster (pour B.N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :