Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 219
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.050998-170058 ; JS16.050998-170104 126

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 mars 2017


Composition : M. Battistolo, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 176 al. 1 ch. 1, 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par M., à Lausanne, intimée, et l’appel interjeté par Q., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président) a rappelé la convention partielle ratifiée lors de l’audience du 13 décembre 2016, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux Q.________ et M.________, conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 27 octobre 2016 ; II. La jouissance du domicile conjugal, sis Chemin de [...], 1010 Lausanne, est attribuée à [...], qui en assumera les charges.

Q.________ a quitté le domicile familial et s’est constitué un nouveau domicile, sis Chemin de [...], 1012 Lausanne, à compter du 27 octobre 2016 ;

III. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants [...], née le [...] 2010, et [...], née le [...] 2013, est attribué à M.________, qui en assume ainsi la garde de fait ;

IV. Q.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec M.________.

A défaut d’entente, Q.________ pourra les avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école, respectivement de la crèche, au dimanche à 17h30, ainsi que chaque mercredi de 15h00 au jeudi matin à la reprise de l’école, respectivement de la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.» (I) ; a dit qu’Q.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de M., d’un montant de 460 fr. dès et y compris le 1er janvier 2017 (II) ; a dit qu’Q. est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille [...], né le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de M.________, d’un montant de 880 fr. dès et y compris le 1er janvier 2017 (III) ; a dit que les contributions d’entretien fixées sous chiffres II et III seront indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l’indice du mois de novembre 2017, l’indice de référence étant celui du jour d’entrée en force de la présente décision (IV) ; a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) ; a dit que la présente ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).

En substance, retenant des coûts directs de 974 fr. 10 pour [...] et de 1'872 fr. 50 pour [...] et constatant, chez le parent gardien, un disponible de 2'738 fr. 50 après détermination de son minimum vital (5'841.80 – 3'103.30 [1'350 fr. de base mensuelle, 864 fr.45 de charges finales de logement {1'234 fr. 95 - participation de loyer enfants}, 408 fr. 85 de primes LAMal, 480 fr. de frais de transports]), ainsi que, chez le parent débiteur, un excédent de 2'427 fr. 95 (7'076 - 4'648.85 [1'200 fr. de base mensuelle, 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, 2'360 fr. de loyer, 408 fr. 85 de primes LAMal, 350 fr. de frais de transports et 180 fr. de place de parc]), le premier juge a considéré que les besoins des enfants devaient être pris en charge à hauteur de 47% par le requérant ([2'427 fr. 95 : 5'166.45] x 100) et de 53% par l’intimée ([2'738 fr. 50: 5'166.45] x 100), représentant une contribution mensuelle d’entretien d’Q.________ de 460 fr. (974.10 x 47%) en faveur de sa fille [...] et de 880 fr. (1'872 fr. 50 x 47%) en faveur de sa fille [...]. Dites contributions, allocations familiales non comprises et indexation en sus, étaient payables d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________ dès et y compris le 1er janvier 2017.

B.

B.1 Par lettre du 5 janvier 2017, accompagné d’un bordereau de vingt pièces, M.________ (ci-après : M.) a fait appel de cette ordonnance en concluant à ce qu’Q. contribue à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’un montant de 687 fr. par mois et de sa fille [...] par le versement d’un montant de 1'225 fr. par mois, ajoutant qu’elle admettait une contribution financière mensuelle de 1'600 fr. pour les deux enfants dès le 1er janvier 2017, et à ce que le prénommé soit « condamné » à signer les documents bancaires afin qu’elle puisse libérer les fonds pour débuter les travaux relatifs au remplacement du système de chaufferie de la villa conjugale.

Par courrier du 10 février 2017, M.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Dans sa réponse du 10 février 2017, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 10 janvier (recte : 5 janvier) 2017 par M.________.

Par ordonnance du 13 février 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : juge délégué) a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 2 février 2017, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Laurent Maire.

B.2 Par acte du 13 janvier 2017, accompagné de six pièces sous bordereau, dont trois de forme (pièces 1, 2 et 6), et accompagné d’une requête d’assistance judiciaire, Q.________ a également fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de ses chiffres II et III en ce sens qu’il est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’un montant de 250 fr. par mois dès et y compris le 1er décembre 2016 ainsi qu’à l’entretien de sa fille [...] par le versement, dès cette date, d’un montant de 252 fr. par mois et qu’il soit autorisé à se rendre au domicile conjugal pour y rechercher le reste de ses effets personnels, les meubles nécessaires pour se reloger sommairement et accueillir ses enfants dans un espace familier, et les classeurs contenant les documents administratifs le concernant ou concernant son couple. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II et III de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 20 janvier 2017, le juge délégué a accordé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 13 janvier 2017, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Laurent Mösching.

Dans sa réponse du 10 février 2017, accompagnée d’un bordereau de cinq pièces, dont l’ordonnance attaquée, l’appel d’Q.________ du 13 janvier 2017 et un courrier du tribunal de céans (pièces 1 à 3), M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’Q.________ dans la mesure de sa recevabilité. Principalement, elle a conclu à ce que la contribution mensuelle due par Q.________ pour l’entretien de ses filles soit fixée à 603 fr. pour [...] et à 1'035 fr. pour [...], dès le 1er janvier 2017, allocations familiales en sus ; subsidiairement, elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Par dictée à l’audience d’appel du 9 mars 2017, l’appelante a confirmé qu’elle maintenait son appel, précisant que ses conclusions étaient celles de son conseil du 10 février 2016. L’appelant s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de celles-ci et a encore produit une pièce.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Q., né le [...] 1983, de nationalité suisse, et M., née M.________ le [...] 1984, ressortissante française, se sont mariés à Monthey/VS le [...] 2008.

Deux enfants sont issus de leur union :

[...], née le [...] 2010, et

[...], né le [...] 2013.

En proie à des difficultés matrimoniales, Q.________ a quitté le domicile conjugal le 26 octobre 2016. Le 15 novembre 2016, il a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, accompagnée d’une requête d’extrême urgence, aux termes desquelles il a conclu à l’autorisation de vivre séparé de M.________, à la garde partagée des enfants, à l’autorisation d’accéder à la maison ainsi qu’aux classeurs administratifs et effets restants, à la détermination des participations financières de chacune des parties, de la répartition des effets communs et de la jouissance du bien familial.

Par courrier du 18 novembre 2016, le président a rejeté la requête d’extrême urgence d’Q.________ du 15 novembre 2016 et a cité les parties à comparaître à l’audience du 13 décembre 2016.

Dans son procédé écrit du 5 décembre 2016, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, tant à titre de mesures d’extrême urgence que de mesures protectrices de l’union conjugale, à l’autorisation de vivre séparée d’Q.________ pour une durée indéterminée, à la jouissance exclusive du domicile conjugal moyennant qu’elle en acquitte les charges usuelles, à la garde des enfants, sous réserve d’un libre droit de visite du père et contribution de celui-ci à l’entretien des filles par le versement d’un montant mensuel de 650 fr. pour [...] et de 1'150 fr. pour [...], allocations familiales non comprises.

Par courrier du 8 décembre 2016, le président a rejeté la requête d’extrême urgence de M.________ du 5 décembre 2016, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale étant d’ores et déjà appointée.

A l’audience du 13 décembre 2016, les parties ont signé la convention rappelée sous lett. A ci-dessus et le président l’a ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Q.________ a déposé des déterminations écrites sur les allégués de la réponse du 5 décembre 2016 ainsi qu’un bordereau de quatre pièces tandis que M.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que son mari soit astreint à payer immédiatement, à titre de contribution d’entretien en faveur des enfants, un montant de 1'800 fr. par mois, la première fois le 1er décembre 2016 et jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles. Q.________ a conclu au rejet de cette conclusion ; le président lui a imparti un délai non prolongeable au 16 décembre 2016 pour produire un certificat médical et a clos l’instruction.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2016, le président a partiellement admis la requête de l’intimée du 13 décembre 2016 en ce sens qu’il a astreint Q.________ au paiement immédiat, en mains de M.________, d’un montant de 1'200 fr. à titre de contributions en faveur des enfants [...] et [...] ainsi qu’au versement régulier, dès et y compris le 1er janvier 2017 et jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale, d’une pension mensuelle de 1'200 fr. en faveur des prénommées,.

Le 16 décembre 2016, Q.________ a transmis au président un lot de pièces sous bordereau, dont le certificat médical requis.

3.1 Q.________ travaille pour [...], en qualité de graphic designer, depuis le 28 janvier 2010. Selon l’art. 15 du Règlement d’entreprise de cette société, lequel fait partie intégrante du contrat de travail, en cas de maladie ou d’accident, le salaire brut à 100% est versé durant six mois dès que les rapports de service ont duré cinq ans et plus, la date servant de base de calcul étant celle de la première absence ; au-delà de cette période, le salaire est assuré à 80% du salaire de base jusqu’à un maximum de 720 jours d’absence liée à une maladie ou à un accident, par l’assurance perte de gain collective en cas de maladie et par l’assurance accident.

En 2016, Q.________ a perçu un revenu mensuel net moyen, bonus annuel et treizième salaire compris, de 7'076 fr. 80.

Le 7 octobre 2016, Q.________ a pris à bail dès le 1er novembre 2016, dans le quartier de [...] à Lausanne, un appartement de cinq pièces et demie au loyer mensuel, charges comprises, de 2'360 francs. Il a conclu à la même date un contrat de bail à loyer concernant un garage, qui lui coûte le montant net de 180 fr. par mois. Il fait état de frais de transport de 350 fr. par mois et de primes LAMal de 408 fr. 85 dès le 1er janvier 2017, la franchise annuelle étant de 300 francs.

Le 11 janvier 2017, le Dr [...], médecin généraliste au Centre Médical [...], a attesté qu’Q.________ était en incapacité de travail pour raison médicale depuis le 8 juillet 2016 et qu’une amélioration significative de sa capacité de travail n’était pas attendue dans les deux prochains mois.

A l’audience d’appel du 9 mars 2017, Q.________ a déclaré que les rapports de travail le liant à la société [...] avaient été résiliés le 13 janvier 2017 pour le 31 mai 2017.

3.2 M.________ travaille à Morges, en qualité de conseillère pour le compte de [...]. Elle a perçu jusqu’au 31 décembre 2016, pour un emploi à plein temps, un revenu net mensualisé de 6'572 fr. 30. Du temps de la vie commune, elle a entrepris des démarches en vue de réduire son taux d’activité et travaille à 80%, depuis le 1er janvier 2017, pour un salaire net mensualisé de 5'841 fr. 80. Les montants précités ne comprennent pas les allocations familiales. M.________ s’acquitte enfin de primes LAMal de 408 fr. 85 par mois, la franchise annuelle étant de 300 francs. Elle fait état de frais de transport de 480 fr. par mois.

3.3 Q.________ et M.________ sont copropriétaires de la villa conjugale sise chemin de [...] à Lausanne, acquise pour le prix de 1'080'000 francs. M.________, qui s’en est conventionnellement vu attribuer la jouissance, souhaite y demeurer, afin de préserver l’environnement familier de ses filles, et s’est engagée à en payer les charges (ECA bâtiment [36 fr.], ECA mobilier ménage [16 fr.], Bâloise bâtiment [57.80], ramonage [22 fr.], huile de chauffage [245 fr.] et impôt foncier [90 fr. 25], pour un total de 467 fr. 05 par mois. Selon relevés de bouclement de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 et du 1er juillet au 31 décembre 2016, le compte immeuble [...] des époux a été semestriellement débité de 10'395 fr. 20, soit 4'795.20 d’intérêts hypothécaires et 5'600 fr. d’amortissement.

Par courrier du 9 février 2017, la [...] a adressé à Q.________ et M.________, chacun répondant à son égard solidairement pour le tout, trois formules de souscription de produit(s) en référence au financement sous forme d’un crédit-cadre N° [...], conclu le 19 mars 2015, d’un montant de 880'000 fr., dont les conditions applicables aux produits souscrits étaient les suivantes pour autant que l’opération intervienne au 1er avril 2017 : 1

  • prêt hypothécaire à taux fixe BCV N° [...] de 444'000 fr., au taux d’intérêt de 1.18% l’an net pour une durée de trois ans, respectivement de 1.18% pour une durée de deux ans, respectivement de 1.29% pour une durée de cinq ans, et 2
  • prêt hypothécaire à taux fixe BCV N° [...] de 444'000 fr., taux d’intérêt 1.19% l’an net jusqu’au 31 mars 2022.

Chaque formule mentionnée sous chiffre 1 confirmait le versement d’un amortissement annuel de 5'600 fr. sur le compte Epargne 3 N° [...] au nom de M.________ auprès de la Fondation Epargne 3 [...] et de 5'600 fr. sur le compte Epargne 3 N° [...] au nom d’Q.________ auprès de la Fondation Epargne 3 [...], les échéances étant débitées à la fin de chaque trimestre civil du compte courant lié N° [...] ouvert au nom des époux.

Les parties ont déclaré à l’audience d’appel que le financement du remplacement de la chaufferie du logement conjugal était désormais résolu, Q.________ ayant signé le contrat-cadre s’y rapportant, et que les travaux étaient en cours. M.________ a en outre admis que son époux emporte de quoi se reloger sommairement.

[...] est accueillie par le Service d’accueil de jour de l’enfance, secteur APEMS [...]. Selon attestation du 31 janvier 2017, les frais de garde du 22 août au 31 décembre 2016 se sont élevés à 1'072 fr., ce qui représente un montant de 268 fr. par mois. Les primes LAMal de l’enfant sont 92 fr. 45 par mois, non compris les frais d’assurance complémentaire (31 fr. 80), et les loisirs de la fillette coûtent 40 fr. par mois.

[...] fréquente le Centre de vie enfantine [...] à l’avenue de [...] à Lausanne. Cet accueil a été facturé 465 fr. pour le mois de novembre 2016. Du temps de la vie commune des époux, il était de 1'353 fr. par mois. Les loisirs de l’enfant reviennent enfin à 10 fr. par mois.

M.________ utilise sa voiture pour accompagner ses filles à l’école, respectivement à la crèche, ainsi qu’à leurs diverses activités.

En droit :

Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ; Tapy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Dans le cadre de l’appel, tant les faits que le droit sont revus librement (art. 310 CPC) (TF 5A_819 du 24 novembre 2016 consid. 3).

Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).

En l’espèce, chacun des appels a été formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’ils sont tous deux recevables.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC 2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 consid. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).

Il n’est pas arbitraire d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans les litiges auxquels la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 436, TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

Les faits et moyens de preuve nouveaux qui surviennent jusqu’au début de la phase des délibérations de l’instance supérieure peuvent encore être invoqués dans le cadre de la procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (TF 5A_819 du 24 novembre 2016 consid. 5.1).

2.3 En l’occurrence, à l’exception des pièces 1 (relevé [...] de bouclement du 31 décembre 2016) et 20 (courriel du 22 décembre 2016) du bordereau du 5 janvier 2017 et de la pièce 5 du bordereau du 10 février 2017, les pièces produites par l’appelante sont irrecevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance et celle-ci ne démontrant pas que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC soient réalisées. S’agissant par ailleurs de la pièce 20, produite à l’appui d’une conclusion devenue sans objet – les parties se sont accordées à financer le changement de la chaufferie de la villa conjugale –, elle est désormais sans pertinence.

Les pièces 3 (certificat médical du 11 janvier 2017) et 4 (extrait du site Internet Google Map) du bordereau de l’appelant du 13 janvier 2017 ne figuraient pas au dossier de première instance et sont recevables dans la mesure de leur pertinence. Il en va de même de la pièce produite par Q.________ à l’audience d’appel du 9 mars 2017.

2.4 2.4.1 Selon la maxime de disposition consacrée en procédure civile par l’art. 58 al. 1 CPC (cf. également art. 3 aCPC-VD), le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne ultra petita, qui signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l’action (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 58 CPC). Le montant global réclamé permet de déterminer si le juge est demeuré dans le cadre des conclusions prises. Lorsqu’une prétention est décomposée ne postes distincts, le juge ne statue pas ultra petita lorsqu’il alloue à une partie plus que ce qu’elle réclame sur un poste et moins sur un autre, pour autant qu’il n’aille pas au-delà du montant total réclamé, à moins que chaque poste fasse l’objet d’une conclusion spécifique (note Philippe Schweizer in RSPC 2007 p. 13). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur une même cause, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé (TF 5A_942/2013 du 20 mai 2014, résumé in RSPC 2014, p. 419).

2.4.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être opérée conformément à l’art. 317 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art. 316 CPC). Elle doit être admise restrictivement car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit. nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Il a cependant lieu de distinguer la précision de conclusion – sans autre admissible - de la modification de conclusion, admissible seulement aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3).

2.4.3 2.4.3.1 Alors qu’elle n’était pas assistée, l’appelante a « accepté de prendre en charge les frais liés aux enfants et admettre une contribution financière de la part d’Q.________ pour [nos] enfants à hauteur de 1'600 fr. dès et y compris le 1er janvier 2017 ». Par réponse de son conseil à l’appel d’Q., elle a conclu au versement d’une pension de 603 fr. pour [...] et de 1'035 fr. pour [...]. Dès lors en l’espèce que M. a conclu en première instance à l’allocation d’un montant de 650 fr. pour l’aînée des fillettes et de 1'150 fr. pour la cadette, sa conclusion est recevable.

2.4.3.2 L’appelant conclut à l’autorisation de se rendre au domicile familial afin d’y chercher le reste de ses effets personnels, les meubles nécessaires pour se reloger sommairement et accueillir ses enfants dans un espace familier ainsi que les classeurs contenant les documents administratifs le concernant ou concernant le couple. Ayant pris en première instance une conclusion tendant à « autoriser l’accès à [sa] maison, aux classeurs administratifs et à [ses] effets restants », sa conclusion est recevable. Elle est cependant sans objet dès lors que M.________ a admis à l’audience que son époux emporte du domicile conjugal de quoi se reloger sommairement.

3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, respectivement la violation du droit (art. 254 al. 1 et 272 CPC), M.________ reproche la détermination par le premier juge de ses charges et du montant de la contribution du père à l’entretien des enfants en résultant. Pour sa part, Q.________ fait grief au premier juge d’avoir fixé des pensions sans tenir compte des modifications prévisibles de sa situation personnelle, lesquelles, bien que futures, étaient déjà certaines ou fort probables, et critique la prise en compte, dans les besoins des enfants, de frais de transports ainsi que le montant de la prise en charge par des tiers. Il invoque enfin la violation du droit par le premier juge, qui a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, sans motiver son refus de lui accorder les meubles demandés alors que le droit d’obtenir une décision motivée relève du droit d’être entendu des parties.

3.2 3.2.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.

3.2.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message,p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

3.2.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, p. 8 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, p. 271ss, spéc. p. 321 [cité : Bähler]; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167 [cité : Hausheer/Spycher]).

La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode concrète du minimum vital élargi avec répartition éventuelle de l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée, cette méthode pouvant facilement être adaptée pour rester équitable dans des situations de grande aisance ou, au contraire de précarité sévère (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 21 p. 10). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). Enfin, dans les cas de grande aisance, qui ne devrait pas être admise en-dessous d’un revenu familial de 12'000 fr. au moins, on peut calculer l’entretien dû à l’enfant sur la base des dépenses effectives (sans tenir compte du montant de base fixé dans les normes cantonales d’insaisissabilité) qui étaient ordinairement consenties pour lui chaque mois (Guillod, op. cit., n. 21 pp. 10-11 et note infrapaginale 40 p. 11).

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 22 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).

Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 précité ; Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p. 13 ; ATF 115 Ia 325 consid. 3a ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5e éd., 1999, n° 37 ad art. 285 CC).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30% pour deux enfants, soit 15% par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4).

3.3 3.3.1 M.________ reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, au titre des frais liés au logement conjugal qu’elle s’est engagée à prendre en charge, certaines dépenses en regard desquelles elle produit des pièces ainsi que l’amortissement directement débité du compte de l’immeuble abritant le domicile anciennement conjugal au même titre que les intérêts de la dette hypothécaire. Q.________ s’oppose au calcul des charges proposé par son épouse, considérant que certains postes invoqués n’ont pas été allégués en première instance et que les pièces produites en appel ne remplissent pas les conditions de l’art. 317 CPC.

3.3.2 Seules les dettes régulièrement acquittées et que les époux avaient contractées pour l’entretien du ménage commun doivent être prises en considération dans la détermination des besoins. A la différence des intérêts hypothécaires qui font partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références mentionnées ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2 résumé in FamPra.ch 2007 p. 929). Toutefois, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire de retenir dans les charges du mari le montant d’un amortissement indirect sur un compte de prévoyance 3a dont il est le seul bénéficiaire dans le cadre de ses charges car, en l’espèce, l’épouse tire un bénéfice du maintien du crédit hypothécaire (TF 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3, in FamPra.ch. 2013 p. 190). Dans le même sens, un arrêt Juge délégué CACI 20 septembre 2012/430 a retenu dans les charges un amortissement indirect par le paiement de primes d'assurances au motif que cet amortissement était obligatoire.

3.3.3 Au chapitre des charges liées au logement du parent gardien, le premier juge a retenu sans plus ample détail le montant de 1'234 fr. 95, à quoi il a ajouté 16 fr. de frais liés à l’ECA et 109 fr. d’assurance ménage. Or, le 5 décembre 2016, l’intimée avait produit les pièces 104 à 110 attestant d’un débit semestriel d’intérêts de 4'795 fr. 20 (799 fr. 20 par mois) ainsi que du paiement de la prime annuelle ECA bâtiment de 432 fr. 45 (36 fr. par mois), de la prime annuelle Bâloise Assurance bâtiment de 693 fr. 90 (57 fr. 80 par mois), d’une facture de ramonage de 265 fr. 50 (22 fr. par mois), de factures d’huile de chauffage représentant en 2016 une moyenne mensuelle de 245 fr., de l’impôt foncier de 1'083 fr (90 fr. 25 par mois) ainsi que de la prime ECA Mobilière Ménage de 192 fr. 05 (16 fr. par mois), lesquelles totalisaient 1'266 fr. 25 par mois. Les pièces produites en appel ne répondant pas aux conditions de l’art. 317 CPC, les autres charges invoquées par l’appelante ne sauraient participer au loyer de celle-ci, exception faite de l’amortissement de la dette hypothécaire, lequel ressortait déjà de la pièce 104 à hauteur de 933 fr. 35 (5'600 fr. : 6) par mois et dont le versement sur un compte « Epargne 3 » auprès de la Fondation Epargne 3 de la [...] a été confirmé par la banque selon courrier aux parties du 9 février 2017. L’appelante s’étant engagée à honorer toutes les charges liées à l’immeuble des parties et le mari tirant un bénéfice au maintien du crédit hypothécaire, l’amortissement, dont le caractère obligatoire est établi, doit être pris en considération, de sorte que le loyer de l’épouse doit être arrêté à 2'199 fr. 60 (1'266.25 + 933) par mois. Ce montant est du reste inférieur à celui qui a été retenu pour le mari.

Il s’ensuit, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 3.2 in fine), que la part de loyer participant aux coûts directs de chacun des deux enfants est de 329 fr. 95 (2'199 fr. 60 x 15%).

3.4 3.4.1 M.________ reproche au premier juge d’avoir estimé qu’il n’avait pas démontré en quoi une diminution de ses revenus serait prévisible et d’avoir considéré qu’un arrêt de travail pour cause de maladie était de nature provisoire, d’autant qu’il était au bénéfice de l’assurance perte de gain. Il soutient que le certificat médical du 11 janvier 2017, dans lequel son médecin traitant écrit qu’une amélioration significative de sa capacité de travail n’est pas attendue dans les deux prochains mois, et son licenciement signifié au mois de janvier 2017 pour le 31 mai 2017 sont autant de faits nouveaux qui remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et dont il convient de tenir compte. Ainsi, selon l’appelant, le revenu mensuel pris en compte par le premier juge devrait être réduit à 5'661 fr. 45 (7'076 fr. 80 x 80%) afin de tenir compte du chômage qui interviendra dès le 1er juin 2017.

3.4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. La prise en compte d'un revenu hypothétique n'est possible en principe que pour l'avenir. D’une manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions d’entretien dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter Droit Matrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail. Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence, une durée de cinq mois de chômage ne peut plus être qualifiée de courte (TF 5A_972/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.2 et la réf. citée).

3.4.3 En l’espèce, à l’appui de sa conclusion en diminution dès le 1er décembre 2016 des pensions en faveur des enfants, Q.________ a successivement soutenu, se référant à l’art. 15 du règlement de l’entreprise dont il est employé, que son salaire serait réduit dès le 8 janvier 2017 en raison de son incapacité de travail dès le 8 juillet 2016, que, selon certificat médical du 7 janvier 2017, son état de santé n’avait pas connu d’amélioration notable de sorte qu’une reprise de travail n’était pas envisagée dans les deux mois à venir, puis qu’un supérieur hiérarchique lui avait signifié oralement qu’il recevrait une lettre de licenciement dans le courant du mois de janvier 2017. A l’audience d’appel, il a confirmé que son congé lui avait effectivement été signifié pour la fin du mois de mai 2017, qu’il serait en conséquence au chômage dès le 1er juin 2017, avec une diminution de ses revenus de l’ordre de 20% dès cette date, et qu’il lui serait difficile de retrouver une activité aussi lucrative que celle qu’il avait exercée jusqu’à présent. Or en l’occurrence, force est de constater que l’appelant n’a produit aucun courrier de licenciement, quand bien même son épouse en a pris acte, ni de fiche de salaire établissant la diminution de ses revenus dès le 1er décembre 2016 en raison de son incapacité de travail de longue durée. A cela s’ajoute qu’il n’est pas établi que l’appelant sera au chômage à l’issue de ses rapports actuels de travail, partant qu’il connaîtra une baisse de ses revenus, les changements dont il se prévaut n’étant que prévisibles, et il appartient au débiteur de faire preuve de bonne volonté et de consacrer des efforts raisonnablement exigibles pour retrouver du travail. A supposer même que l’appelant connaisse une période de chômage, rien n’indique encore qu’il s’agisse d’un fait durable justifiant la modification des pensions dues. Enfin le licenciement invoqué étant intervenu pendant une incapacité de travail résultant d’une maladie non imputable à la faute de l’appelant, ce dernier pourrait prétendre à la protection de l’art. 336c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, il ne saurait être reproché au premier juge une constatation inexacte des faits sur ce point, respectivement la violation du droit.

3.5 3.5.1 Q.________ soutient que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant à titre de coûts directs des enfants, en sus des frais liés aux loisirs, des frais de transport (en l’occurrence de 50 fr. par fillette) invoqués par leur mère sans que cette dernière ne produise aucun titre pour en attester. Il fait valoir que, sur la base de calcul des distances exécuté via Google Map, les centres d’activités des enfants sont situés à moins de vingt minutes à pied du domicile du parent gardien et que, compte tenu de ces courtes distances, il n’y a pas lieu de retenir de frais de transports pour [...] et [...] qui continueront d’être emmenés à pied par leurs parents.

Au contraire des affirmations de l’appelant, il sied de souligner qu’ [...] et [...] ne sont âgées que de tout juste trois et six ans et qu’il ne peut être exigé d’enfants si jeunes de parcourir à pied plusieurs fois par jour des trajets de la maison à l’école, à l’accueil de jour, aux cours de gym ou de danse, à la garderie, etc. De plus [...] doit se rendre à l’école obligatoire tous les jours de la semaine et selon des horaires stricts ; elle est également prise en charge par une structure d’accueil dont elle doit respecter les horaires. Il en va de même pour sa petite sœur qui est également gardée quatre jours par semaine en structure d’accueil. Enfin, leur mère travaille à [...], à 80%, et doit conjuguer ses propres horaires de travail et ceux de ses filles. Il est en conséquence totalement illusoire d’imposer à l’épouse qu’elle accompagne à pied ses enfants à leurs diverses activités scolaires et de loisirs, encore moins qu’elle laisse les fillettes effectuer ces trajets seules. Dans ces circonstances, le montant de 50 fr. retenu à cet égard par le premier juge, lequel correspond du reste au chiffre indiqué dans les Tabelles zurichoises (Zürcher Kinderkosten-Tabelle vom 1. Januar 2017 ; www.ajb.zh.ch) sous la rubrique « Öv », ne souffre aucune critique et pouvait être retenu sans plus ample justificatif de la mère.

3.5.2 Q.________ reproche encore au premier juge d’avoir retenu au titre de frais de prise en charge de l’enfant [...] le montant de 1'353 fr., correspondant à la facture du Centre de Vie enfantine de [...] pour le mois d’octobre 2016, laquelle tenait compte du revenu cumulé des époux, et non de celui de 465 fr. ressortant de la facture du mois de novembre 2016 qu’il avait produite en audience. Rappelant que ce n’est qu’en cas de domiciles officiellement séparés que la structure d’accueil accepte de ne prendre pour base de calcul que le revenu du parent gardien, l’épouse fait valoir que la facture du mois d’octobre 2016 ne tient pas compte du versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant, mais a été établie sur le montant de son seul revenu.

Force est de constater que la facture à laquelle se réfère l’appelant prend pour base de calcul le gain à temps complet de l’épouse, alors que celle-ci travaille à 80 % depuis le 1er janvier 2017. Il s’ensuit que le montant de 465 fr. 60 facturé pour le mois de novembre 2016, lequel certes ne tient pas compte de la pension versée pour [...], mais est basée sur un gain de la mère à 100%, sera retenu à titre de frais de prise en charge de l’enfant par des tiers. Quant aux frais de prise en charge d’ [...], l’appelant établit à satisfaction de droit que le montant facturé par l’APEMS représente le montant de 268 fr. par mois.

3.5.3 Enfin, la conclusion de l’appelant relative à l’autorisation d’emporter les meubles demeurés au domicile conjugal est sans objet, son épouse ayant admis à l’audience que celui-ci pouvait emporter de quoi se reloger sommairement (cf. supra consid. 2.4.3.2), d’autant qu’il ne saurait être question à ce stade d’anticiper la liquidation du régime matrimonial.

Au vu de ce qui précède, le calcul des contributions dues pour le mois de décembre 2016 à chacun des enfants se présente de la manière suivante, compte tenu des coûts directs des filles ainsi que des revenus et charges de chacun de leurs parents et des disponibles en résultant :

Coûts directs d’ [...] : Base mensuelle selon normes OPF Fr. 400.00 Participation au loyer 329.85 Prime LAMal 92.45 Assurance complémentaire 9.00 Prise en charge par des tiers 268.00 Frais de transport 50.00 Loisirs 40.00 Besoin total de l’enfant 1'189.30

allocations familiales 250.00 Total coûts directs 939.30

Coûts directs de [...] : Base mensuelle selon normes OPF 400.00 Participation au loyer 329.85 Prime LAMal 92.45 Assurance complémentaire 9.00 Prise en charge par des tiers 465.00 Frais de transport 50.00 Loisirs 10.00 Besoin total de l’enfant 1'356.90

allocations familiales 250.00 Total coûts directs 1'106 .90

La situation du parent gardien se présente de la manière suivante, M.________ présentant un disponible de 2'793 fr. 55 (6'572.30 - 3'778.75) :

Gain mensuel net Fr. 6'572.30 Base mensuelle selon norme OPF 1'350.00 Loyer mensuel net 2'199.60

part de loyer enfant 659.70 Charges finales de logement 1'539.90 Prime LAMal 408.85 Frais de transport 480.00 Total 3'778.75

La situation du parent débiteur se présente de la manière suivante, présentant un disponible de 2'427 fr. 95 (7'076.80 - 4'648.85) : Gain mensuel net Fr. 7'076.80 Base mensuelle selon norme OPF 1'200.00 Droit de visite 150.00 Loyer mensuel net 2'360.00 Prime LAMal 408.85 Frais de transport 350.00 Garage 180.00 Total

4'648.85

Les budgets des parties étant excédentaires

  • le disponible du couple est de 5'221 fr. 50 (2'793 fr. 55 pour le parent gardien et 2'427 fr. 95 pour le parent débiteur) –, il faut prendre en compte une clé de répartition retenant le pourcentage de l’excédent propre de chaque partie en fonction du total desdits excédents. Ainsi, les coûts directs des enfants doivent être pris en charge à hauteur de 46.50% par le mari (2'427 fr. 95 {disponible débiteur} : [5'221 fr. 50 x 100]) et de 53.50% par l’épouse (2'793 fr. 55 {disponible parent gardien} : [5'221 fr. 50 x 100]). Il s’ensuit que la pension due pour [...] s’élève à 436 fr. 77 (939.30 x 46.50%) et celle pour [...] à 514 fr. 70 (1'106 fr. 90 x 46.50%). Ces pensions, arrondies respectivement aux montants de 440 fr. et 520 fr., s’entendent allocations familiales non comprises et sont dues dès le 1er décembre 2016, la requête de M.________ datant du 5 décembre 2016 (TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références [consid. 4.3.2]).

Dès le 1er janvier 2017, l’épouse ne travaillant plus qu’à 80% avec un salaire net mensualisé de 5'841 fr. 80, les gains du couple totalisent 12'918 fr. 60 et leur disponible est de 4'491 fr. 90 (2'063 fr. 95 pour le parent gardien et 2'427 fr. 95 pour le parent débiteur) de sorte que les coûts directs des enfants doivent être pris en charge à hauteur de 54% (2'427 fr. 95 {disponible débiteur} : [4'491 fr. 90 x 100]), ce qui représente pour [...] une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 507 fr. 20 (939 fr. 30 x 54%), arrondie à 510 fr., et, pour [...], de 597 fr. 70 (1'106 fr. 90 x 54%), arrondie à 600 francs.

Au vu de ce qui précède, les appels sont partiellement admis et l’ordonnance entreprise est modifiée dans le sens des considérants qui précèdent.

L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour chacune des parties, seront mis à leur charge, mais laissés à la charge de l’Etat, et les dépens seront compensés.

En sa qualité de conseil d’office de l’appelante M.________, Me Laurent Maire a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 9 mars 2017, Me Laurent Maire indique un total d’heures avant audience (1.50 heure) de 17 heures 30, dont 10.40 heures ont été effectuées par un avocat-stagiaire et 6.40 heures par un avocat, déplacement (120 fr.) et débours (30 fr.) en sus. Il faut tenir compte des opérations nécessaires, mais des opérations à double effectuées dans le cadre de la formation du stagiaire, laquelle n’a pas être mise à la charge de l’Etat ou de la partie qui devra la rembourser. On admettre ainsi 8 heures 30 pour l’avocat, audience comprise, et 6 heures pour l’avocat-stagiaire. En outre, on doit se montrer réservé s’agissant de la facturation forfaitaire d’opérations banales ne nécessitant que peu de temps ou d’attention de la part de l’avocat. Enfin, le déplacement au tribunal étant compris dans le forfait de vacation, il ne saurait être pris en considération. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office de Me Maire doit être arrêtée à 2'527 fr. 20, soit 2'190 fr. (1’530 [8.30 x 180] + 660 [6 x 110]) d’honoraire, 120 fr. de frais de vacation et 30 fr. de débours, TVA sur le tout (187 fr. 40) en sus.

En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Laurent Mösching a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Le temps indiqué dans son relevé, pour ses opérations du 13 janvier au 9 mars 2017 (24 heures et une minute jusqu’à l’audience), est largement exagéré compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil prénommé et de la relative simplicité de la cause. Il en va notamment du temps annoncé pour la préparation/rédaction d’un appel de quatorze pages (495 minutes), d’une conférence avec le client (90 minutes), d’une préparation/rédaction d’une réponse (105 minutes), de l’étude des pièces remises par le client (265 minutes) – le conseil n’a produit devant l’autorité d’appel que sept pièces dont trois de forme –, une conférence avec le client (75 minutes) et la préparation de l’audience (190 minutes). Au vu de ce qui précède et de la durée de l’audience, par 1.50 heure, l’ensemble des opérations relatives à la procédure d’appel sera admis à concurrence de dix heures de travail, de sorte que l’indemnité d’office de Me Laurent Mösching doit être arrêtée à 1'800 fr. (10 x 180 fr.), frais de vacation par 120 fr. en sus. S’agissant des débours, l’avocat indique un montant de 176 fr. 70 de photocopies. Or ces dernières sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377) de sorte que l’on s’en tiendra à un forfait de 50 francs. L’indemnité totale de l’avocat Laurent Mösching est ainsi arrêtée à 1'970 fr. pour ses honoraires et débours, TVA par 157 fr. 60 en sus, soit à un total de 2'127 fr. 60.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de M.________, est partiellement admis.

II. L’appel d’Q.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme suit :

II dit qu’Q.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2010, par le versement en mains de M., d’une pension de 440 fr. (quatre cent quarante francs) pour le mois de décembre 2016 ; dès y compris le 1er janvier 2017, il contribuera à l’entretien de sa fille prénommée par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M., de 520 fr. (cinq cent vingt francs).

III. dit qu’Q.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2013, par le versement en mains de M., d’une pension de 510 fr. (cinq cent dix francs) pour le mois de décembre 2016 ; dès y compris le 1er janvier 2017, il contribuera à l’entretien de sa fille prénommée par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M., de 600 fr. (six cents francs).

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante M., et à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé Q. sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité d’office de Mme Laurent Maire, conseil de l’appelante, est arrêtée à 2'527 fr. 20 (deux mille cinq cent vingt-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Laurent Mösching, conseil de l’intimé, est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Laurent maire (pour M.), ‑ Me Laurent Mösching (pour Q.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCPC

  • art. 3 aCPC

CC

  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 276a CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC

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