TRIBUNAL CANTONAL
TD16.043332-170220
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 janvier 2018
Composition : Mme K Ü H N L E I N, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que B.________ contribuerait à l'entretien de son épouse P.________ par le régulier versement d'une pension de 1'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès le 1er août 2016 (I), a dit que les frais par 600 fr. étaient mis à la charge de B.________ par 300 fr. et à la charge de P.________ par 300 fr. (II), a dit que B.________ devait restituer à P.________ l'avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 300 fr. (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour le calcul de la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse. Il a considéré en substance que cette dernière, en exerçant plusieurs activités indépendantes différentes, faisait preuve de bonne volonté et accomplissait les efforts qui pouvaient être exigés d’elle, de sorte qu’il n’y avait pas lieu, à tout le moins à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique. Il l’a tout de même rendue attentive au fait qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour augmenter son chiffre d’affaires. En ce qui concerne les charges de l’intimé, il a retenu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des frais de véhicule de celui-ci en sus de son abonnement général CFF, ni des frais supplémentaires allégués (frais de santé, de repas ou de blanchisserie), à défaut d’être établis, ni du remboursement d’un crédit, subsidiaire à l’obligation d’entretien. Finalement, il a considéré que les impôts ne devaient pas être pris en compte dans les charges des parties, leur situation ne paraissant pas particulièrement favorable.
En définitive, le premier juge a considéré que la contribution d’entretien devait comprendre 256 fr. 50 correspondant au manco de la requérante et 1'742 fr. 40 correspondant à la moitié du disponible restant. Il a toutefois réduit le montant obtenu pour ne pas aller au-delà des conclusions de la requérante.
B. Par acte du 2 février 2017, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par P.________ soit rejetée, aucune contribution d’entretien n’étant due en faveur de celle-ci.
Dans sa réponse du 22 février 2017, P.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Les parties se sont présentées à une première audience d’appel le 30 mars 2017. A cette occasion, la tentative de conciliation a échoué, mais les parties se sont accordées sur la suspension de l’audience, de manière à leur permettre de discuter d’une solution à l’amiable sur le fond. Le juge a indiqué que l’audience pourrait être reprise au besoin sur réquisition de la partie la plus diligente.
Le 7 septembre 2017, la reprise de l’audience a été requise par P.________.
Une nouvelle audience a lieu le 3 novembre 2017. A cette occasion, l’intimée a produit un bordereau de pièces complémentaires actualisées. L’appelant a conclu à son irrecevabilité. La tentative de conciliation a ensuite à nouveau échoué. Les parties ont été entendues, l’instruction a été close et les avocats des parties ont finalement plaidé.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
P., née [...] le [...] 1964 (ci-après : [...]), et B. (ci-après : [...]), né le [...] 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1993 à La Tour-de-Peilz (VD).
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, mais encore en formation, sont issus de cette union :
[...], née le [...] 1995 à Morges (VD) ;
[...], né le [...] 1998 à Morges (VD).
Les parties se sont séparées en 2013.
Par demande unilatérale en divorce du 3 octobre 2016, B.________ a notamment conclu au divorce.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 octobre 2016, P.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Que B.________ lui doit paiement, dès le 1er août 2016, d'une contribution mensuelle d'entretien de CHF 1'500.-. II. Que B.________ lui doit la somme de CHF 4'000.- à titre de provision ad litem. III. Que les contributions d'entretien dues à ses enfants majeurs sont réservées. »
B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête.
Par décision du 19 octobre 2016, le président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
Les parties ont été citées à comparaître le 16 décembre 2016. Après avoir entendu les parties et tenté en vain la conciliation, l’instruction des mesures provisionnelles a été close.
a) Depuis le 1er avril 2013, B.________ travaille au sein de [...] en qualité de responsable des ressources humaines. Il a réalisé, selon son certificat de salaire 2015, un salaire annuel net de 119'236 fr., allocations familiales et bonus compris, correspondant à un revenu mensuel net de 9'936 fr. 35. Selon ses fiches de salaire de janvier à octobre 2016, il a réalisé un revenu mensuel net de 8'940 fr. 60, versé treize fois l'an, comprenant une allocation forfaitaire de 100 fr. pour les frais de représentation.
B.________ est locataire d’un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 1'690 francs. Sa prime d’assurance-maladie lui coûte 384 fr. 95 et son abonnement général CFF 320 fr. par mois. Il dispose également d’une voiture. Il paie en faveur de ses enfants 2'600 fr. par mois, soit 2'450 fr. de pensions et 150 fr. d’abonnements généraux CFF. Il rembourse également un crédit à hauteur de 1'076 fr. 05 par mois.
B.________ a déclaré ce qui suit lors de son audition en appel :
« J’ai des frais de repas, de transports et de blanchissage non pris en compte par mon employeur. Je dois parfois me déplacer dans des endroits qui sont mal desservis par les transports publics. Les indemnités kilométriques sont calculées à 70 ct/km pour des déplacements mal desservis par les transports publics. Je me déplace aussi parfois en train. Mon abonnement général est remboursé à raison de 1'200 francs par année par mon employeur, qui me paie par ailleurs le surclassement en première classe. Je touche un forfait maximum pour les repas pris avec les collègues et la clientèle ; sauf les repas imposés par la direction qui sont hors forfaits. Mon salaire est stable depuis le 1er janvier 2016. En réalité, il a augmenté de 80 francs. Le bonus a toujours été le même.
Sur question de Me Bercher, je suis responsable des ressources humaines. Je travaille avec tous les cadres de la société, partenaires commercial ou administratifs, etc. Les agences de [...] qui ne sont pas proches de la gare sont celle de St-Gall et celle du Tessin. »
b) Déjà durant la vie commune et actuellement, P.________ exerce en qualité d'indépendante l'activité d'esthéticienne, de comportementaliste et de représentante des produits phytosanitaire « [...] ». Elle exerce cette activité à son domicile. Elle a réalisé, selon les bilans qu'elle a établis, un bénéfice net de 7'093 fr. 90 en 2010, soit 591 fr. par mois, et un bénéfice net de 23'887 fr. 20 en 2015, correspondant à 1'990 fr. 60 par mois. Elle est propriétaire d’une villa acquise de ses parents et paie des intérêts hypothécaire de 709 fr. 20 (déduction faite du montant de 370 fr. payé à titre professionnel), l’assurance bâtiment de 75 fr. 75, l’impôt foncier et la taxe d’épuration de 114 fr. 70, des frais de chauffage de 366 fr. 95. Jusqu’au 15 mars 2017, elle a loué une chambre à un étudiant pour un loyer mensuel de 950 francs, ce bail ayant été résilié par le locataire par courrier du 9 février 2017. A ce jour, P.________ n’a pas trouvé de locataire de remplacement. Quant à son assurance-maladie, elle lui coûte 494 fr. pour l’assurance de base et 236 fr. 50 pour l’assurance complémentaire.
P.________ a déclaré ce qui suit lors de son audition en appel :
« Actuellement, j’ai quatre activités. Je viens de mettre en œuvre la 4e, c’est une sorte d’école de comportementaliste. La première session est en route. J’ai quatre élèves. J’ai l’espoir que ça progresse. Pour cela, je fais une formation de formateur d’adultes, qui est un certificat fédéral. Je le finirai en novembre. Mon but est d’avoir le label « Educa ». J’espère faire une session par année, qui porte sur 38 jours. J’ai eu des frais pour la mettre en route et j’ai beaucoup de travail car je dois tout créer. Il y a beaucoup d’instituts de beauté, je n’arrivais pas à augmenter mon taux d’activité, c’est le motif de ma diversification. Sur le plan des infrastructures, mes cours ont lieu actuellement dans mon salon. Je n’ai donc pas de frais supplémentaires pour ces nouveaux cours. Cette année, j’ai dû en revanche m’acheter un nouvel ordinateur et une imprimante laser. Je n’ai pas de CFC. J’ai fait un apprentissage à l’époque et j’ai travaillé seulement deux-trois ans dans ce domaine. Tout a changé depuis et la médecine a évolué. »
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
2.2
2.2.1 L’intimée a produit deux bordeaux de pièces, l’un avec son mémoire de réponse du 22 février 2017 (bordereau IV, pièces 59 à 61) et l’autre à l’audience d’appel du 3 novembre 2017 (bordereau V, pièce 62 à 72).
2.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).
2.3 En tant qu’elle constitue une pièce d’ordre, la pièce 59 est recevable.
Les faits contenus dans les pièces 63A (facture prime d’assurance ménage) et 68 (assurance commerce) n’avaient pas été allégués en première instance, de sorte que ces pièces sont irrecevables.
Les pièces 61 (diplômes obtenus par l’intimée à l’issue des cours de perfectionnement qu’elle a suivi en 2015 et 2016) et 71 (contrat de leasing non daté pour un véhicule mis en circulation le 16 novembre 2016) sont antérieures à la clôture de la procédure probatoire et auraient ainsi pu être produites devant le premier juge, de sorte qu’elles sont irrecevables en appel.
Les pièces 60 (courrier de résiliation adressé le 9 février 2017 par la locataire de l’intimée), 62 (factures des intérêts hypothécaires du 1er mars 2017), 63 (factures prime ECA du 16 mars 2017), 64 (bordereau d’impôt foncier et taxe d’épuration d’eau du 31 décembre 2016), 64A (facture d’eau du 30 juin 2017), 65 (facture de gaz du 30 juin 2017), 66 (certificats d’assurance 2018 pour l’intimée et les deux enfants des parties), 67 (facture d’électricité du 14 juillet 2017), 69 (facture Billag du 2 août 2017), 70 (facture de téléphone portable du 3 septembre 2017) et 72 (comptes de l’exercice au 30 septembre 2017, datés du 18 octobre 2017) sont postérieures à la clôture de la procédure probatoire, de sorte qu’elles sont recevables en appel. Seule la résiliation du 9 février 2017 a été intégrée aux faits du présent arrêt, les autres faits contenus dans les pièces n’étant pas déterminants pour l’issue de l’appel.
3.1 L’appelant soutient que l’intimée aurait dû se voir attribuer un revenu hypothétique, faisant valoir que celle-ci était en parfaite santé, qu’elle n’avait jamais arrêté de travailler pendant le mariage – à l’exception de courtes interruptions à la naissance de chacun des enfants – et qu’elle disposait d’une pleine capacité de gain et de travail. Il ajoute que lors de la séparation en 2013, alors que son épouse avait 49 ans et que les enfants étaient âgés de 15 et 18 ans, il avait été convenu qu’il l’a soutiendrait ponctuellement et à bien plaire dans un projet de formation afin de lui permettre de retrouver une activité salariée et de s’insérer pleinement dans le marché du travail. Or, rien n’avait été entrepris par son épouse et son activité actuelle ne lui permettait pas de parvenir à une indépendance financière. Selon lui, l’intimée serait en mesure d’exercer un emploi, par exemple de type administratif à temps complet, voire à temps partiel pour lui permettre de maintenir ses activités indépendantes en parallèle, et de réaliser ainsi un revenu mensuel minimal de 5'000 francs.
3.2
3.2.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le juge doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.3 ; TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2011 n° 67 p. 993). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées au cours d’une procédure de divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). De même, à lui seul, le fait que l’épouse dispose d’un disponible après couverture de son minimum vital n’est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3).
3.2.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 1177).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les références).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d’adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les références citées). Il en va de même, lorsqu’un époux a exercé jusqu’ici une activité à plein temps (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013 p. 486).
3.3 En l’espèce, l’intimée a une formation d’assistante dentaire, métier qu’elle n’a exercé que deux ou trois ans, bien avant son mariage. Elle exerce depuis lors une activité d’indépendante, qui était d’abord limitée à une activité d’esthéticienne, puis qu’elle a étendue et qu’elle tente encore d’étendre en vue d’élargir son revenu. Elle est actuellement âgée de 53 ans et a déjà mis beaucoup d’énergie dans des formations. Ses activités ne lui permettent pour l’instant pas d’être indépendante financièrement, puisqu’elles lui ont rapporté, en 2015, 1'990 fr. 60 par mois. Son audition en appel a permis de confirmer qu’elle fait preuve d’une bonne volonté et d’une grande motivation à développer ses activités, même si les domaines choisis ne sont pas de prime abord les plus lucratifs. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle exerce une autre activité lucrative ou augmente celle-ci ; en l’état, on ne voit par ailleurs pas quelle autre activité on pourrait la contraindre à exercer. Cela est corroboré par le fait que dans le cadre des mesures provisionnelles, le clean-break ne joue aucun rôle et la convention tacite des parties au sujet de la répartition des tâches et des ressources doit être largement prise en considération.
Ce grief doit donc être rejeté.
4.1 L'appelant invoque qu'il doit être tenu compte des frais de repas pris hors du domicile selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence. Il s'agit, selon lui, d'un montant de 11 fr. multiplié par un coefficient de 21.7.
4.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65).
4.3 En l’espèce, l'appelant travaille à moins de 5 km de son domicile, ce qui lui permet de rentrer chez lui pour manger à midi. Si cela engendre des déplacements supplémentaires, on verra que ses frais de déplacement sont suffisamment couverts par le poste qui y est consacré par le premier juge, y compris s'il fait deux allers-retours par jour pour se rendre à son travail. Les frais de repas pris à domicile font en outre partie des frais couverts par le minimum vital. A cela s’ajoute que l’appelant a déclaré recevoir un forfait maximum pour les repas pris avec les collègues et la clientèle, à l’exception des repas imposés par la direction qui étaient hors forfait (pv d'audition du 3 novembre 2017).
Pour tous ces motifs, le moyen est mal fondé.
L'appelant requiert qu'il soit tenu compte des frais de blanchissage supérieur à la moyenne.
Les frais de blanchissage sont en principe compris dans le minimum vital. L’appelant ne produit aucune pièce pour rendre vraisemblable qu'il aurait des frais supérieurs à la moyenne et il obtient de son employeur 100 fr. par mois à titre de frais de représentation (cf. pièce 153). Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de blanchissage invoqués par l'appelant.
Le moyen doit être rejeté.
6.1 L'appelant requiert qu'il soit tenu compte des frais de véhicule privé au motif qu'il en aurait besoin pour son travail.
6.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). De même, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, il n'est pas arbitraire de prendre en compte des frais de véhicule même non indispensables à l'acquisition du revenu, notamment pour des activités ménagères ou de loisirs.
6.3 En l’espèce, la situation des parties n’est pas suffisamment excédentaire pour admettre le cumul, dans le budget de l’appelant, d’un abonnement général CFF et d’un véhicule privé. A cet égard, les déclarations que l’appelant a faites à l’audience d’appel, à savoir que deux lieux en Suisse seraient mal desservis par les transports publics, ne suffisent pas à admettre un réel besoin professionnel de disposer des deux moyens de transport.
En outre, la distance entre son lieu de travail et son domicile privé est de 4.6 km. Si l'on tient compte du fait que l'appelant réalise deux allers retours par jour ouvrable, sans tenir compte des vacances, on parvient à un coût mensuel de 279 fr. 50 (4.6 km x 4 trajets par jour x 21.7 jours ouvrables par mois x 70 ct/km). Or le premier juge a retenu des frais de transports supérieurs, soit 320 fr. par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que les frais de véhicule ne sont pas indispensables dans la mesure où ils couvrent majoritairement des besoins liés aux loisirs et qu’ils doivent ainsi grever le disponible de l’appelant. On précisera encore que les autres frais de transport, soit ceux qui concernent les déplacements professionnels dans la Suisse pour visiter d’autres agences de [...], sont couverts par l’employeur à raison de 70 ct par kilomètre, comme cela ressort des fiches de salaire (pièce 153) et des déclarations de l’appelant.
Finalement, cette solution paraît par ailleurs équitable dès lors que l’intimée dispose également d’un véhicule, dont les frais ne sont pas pris en compte dans ses charges incompressibles.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
7.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du remboursement du crédit [...] à concurrence de 1'076 fr. par mois. Il soutient à cet égard qu’il se justifiait, en équité, de prendre en considération ce montant compte tenu de l’ampleur de l’excédent retenu.
7.2 Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux. Le juge peut en tenir compte dans le partage du montant dépassant les minima vitaux des époux (TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7)
7.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas allégué la date, ni le motif de cet emprunt, de sorte que l’on ne voit aucune raison de tenir compte d’un montant non justifié de plus de 1'000 fr. par mois dans des charges incompressibles de l’appelant. On relèvera que de toute manière, il ressort du contrat de crédit privé produit (pièce 6) qu’il ne s’agit pas d’un crédit [...], comme l’indique l’appelant, mais d’un emprunt à la banque [...] d’un montant de 56'000 fr. et que ce crédit, daté du 18 décembre 2015, est postérieur à la séparation des parties. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de prendre en compte le remboursement mensuel de ce montant dans les charges incompressibles de l’appelant. Cette solution paraît par ailleurs équitable dans la mesure où l’intimée fait également face au remboursement d’un crédit de 500 fr. par mois qui n’est pas pris en compte dans ses charges incompressibles.
8.1 L’appelant soutient que la situation financière des parties permettrait de tenir compte de la charge fiscale supportée par chacune des parties. Il fait valoir que sa propre charge d’impôt s’élèverait à 1'800 fr. par mois en référence à la projection qu’il a produite en première instance (pièce 13).
8.2 Lorsque la situation des parties est serrée, les impôts courants et arriérés n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb. ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation de l’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223).
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'Administration cantonale des impôts. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités).
8.3 En l’espèce, la situation financière des parties, qui laissent apparaître un solde après paiement des charges incompressibles, permet effectivement la prise en compte de la charge d’impôts, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La charge fiscale n’est pas aisée à déterminer, notamment en raison du fait qu’elle doit tenir compte de la contribution d’entretien à fixer après avoir établi les charges des parties. Or la projection que l’appelant a produite devant le premier juge ne tient pas compte d’une contribution d’entretien en réduction de son revenu. En reprenant les mêmes données que celles contenues dans la pièce produite, mais en réduisant le revenu annuel du montant de 18'000 fr (12 x 1'500 fr.) pour tenir compte de la contribution d’entretien fixée par le premier juge – même si celle-ci est contestée –, l’on parvient à une charge fiscale totale de 16'052 fr. 90, soit 1'338 fr. par mois.
Pour sa part, l’intimée n’a allégué aucune charge fiscale en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
En définitive, les revenus et charges des parties demeurent inchangés par rapport à l’ordonnance attaquée, à l’exception des impôts s’agissant de l’appelant et du revenu de l’intimée.
Ainsi, B.________ perçoit un revenu mensuel net de 9'936 fr. 35. Ses charges incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital Fr. 1'200.00 Loyer Fr. 1'690.00 Assurance maladie Fr. 384.95 Pensions aux enfants majeurs Fr. 2'450.00 Abonnement général CFF Fr. 320.00 Abonnement général enfants Fr. 150.00 Impôts Fr. 1'338.00 Total Fr. 7'532.95
P.________ percevait un revenu de 2'940 fr. 60 jusqu’à fin mars 2017 (considérant que le bail a été résilié valablement pour la fin d’un mois), qui s’est réduit à 1'990 fr. 60 en raison de l’absence de revenu locatif. Ses charges incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital Fr. 1'200.00 Intérêts hypothécaires Fr. 709.20 Assurance bâtiment Fr. 75.75 Impôt foncier et taxe d’épuration Fr. 114.70 chauffage Fr. 366.95 assurance maladie Fr. 494.00 LCA Fr. 236.50 Total Fr. 3'197.10
B.________ dispose d’un solde de 2'403 fr. 40, tandis que P.________ doit faire face à un déficit de 256 fr. 50 jusqu’à fin mars 2017, puis de 1'206 fr. 50. La contribution d’entretien à laquelle celle-ci aurait droit s’élève à 1'330 fr. du 1er août 2016 au 31 mars 2017 ([2'403 fr. – 256 fr. 50]) : 2 + 256 fr. 50), puis à 1'805 fr. dès le 1er avril 2017 ([2'403 fr. – 1'206 fr. 50]) : 2 + 1'206 fr. 50).
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée. En effet, il serait particulièrement choquant d’ordonner une réduction de la pension pour une durée de sept mois à concurrence de 170 fr. (1'500 fr. – 1'330 fr.) par mois alors même que l’augmentation de celle-ci à compter du 1er avril 2017 à concurrence de 305 fr. (1'805 fr. – 1'500 fr.) ne peut être ordonnée.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera un montant de 3'500 fr. à l’intimée à titre de pleins dépens, étant rappelé que la procédure d’appel a donné lieu à deux longues audiences.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
IV. L’appelant B.________ doit verser à l’intimée P.________ le montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Bertrand Demierre (pour B.), ‑ Me Henri Bercher (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :