TRIBUNAL CANTONAL
TU10.017918-1611091/161119
435
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Bourqui
Art. 133, 276, 279 et 285 CC
Statuant sur les appels interjetés par A., à [...], et par T., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures provisionnelles du 17 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 17 mars 2016 par T., à l’encontre de A. (I), a confié la garde d’O., née le [...] 2001 à T. (II), a dit que A.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille O., à exercer d’entente avec celle-ci. A défaut d’entente, le droit de visite s’exercera à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), a dit que dès le 1er mars 2016, A. contribuera à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales pour O.________ en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de T., étant précisé que A. continuera à assumer et à régler directement auprès des prestataires concernés, les frais d’assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, ainsi que les frais des activités extra-scolaires et de téléphone portable d’O.________, jusqu’à concurrence d’un montant mensuel maximum de 700 fr. (IV), a dit que les autres conventions et ordonnances de mesures provisionnelles demeurent applicables, pour le surplus (VI recte V), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (VII recte VI) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII recte VII).
En droit, le premier juge a notamment considéré que, selon le souhait des parties, la garde d’O.________ devait être confiée à sa mère, T.. Il a par conséquent fixé la contribution d’entretien en faveur d’O., à la charge de A., selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Le premier juge a retenu que le revenu mensuel de A. était de l’ordre de 14'000 fr., a rappelé que ce dernier payait déjà une contribution d’entretien en faveur de T., de 4'500 fr., que le minimum vital d’O. était de 600 fr. et l’a augmenté de 20 % afin de tenir compte des bons revenus de A., étant précisé que le père continuerait de prendre à sa charge les frais fixes d’O.. La pension mensuelle en faveur d’O.________ a dès lors été fixée au montant arrondi de 800 fr., allocations familiales en sus, à charge de A.________ dès le 1er mars 2016.
B. a) Par acte du 28 juin 2016, A.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales comprises, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de T., dès le 1er mars 2016, étant précisé que A. continuera à assumer et à régler directement auprès des prestataires concernés les frais d’assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, ainsi que les frais des activités extra-scolaires et de téléphone portable d’O.________, jusqu’à concurrence d’un montant mensuel maximum de 700 francs.
b) A.________ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif dans le cadre de son appel et a requis la production d’un extrait récent du registre des poursuites de T.________.
A.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 29 juin 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dispensé A.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
c) Par acte du 30 juin 2016, T., a interjeté appel contre le prononcé du 17 juin 2016 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit dit que dès le 1er février 2016, A. contribuera à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 17 juin 2016 soit annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
d) T.________, a déposé une demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le Juge délégué de céans a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à T.________, et l’a astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2016.
e) Par réponse du 20 juillet 2016, A.________ a conclu au rejet de l’appel de T.________.
C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
T.________ le [...] 1969, et A.________, né [...] 1971, se sont mariés le 30 septembre 2000.
Deux filles, O., née le [...] 2001, et C., née le [...] 2003, sont issues de leur union.
T.________ est également mère de deux garçons, désormais majeurs, nés d'un précédent mariage.
Les parties sont actuellement divisées par une procédure de divorce initiée par l’époux, selon demande unilatérale du 31 janvier 2013. Elles vivent séparées depuis l’été 2010 et leur séparation a été réglée par plusieurs décisions judiciaires et conventions.
Par convention du 17 janvier 2014, les époux ont notamment convenu que A.________ continuerait de payer directement le loyer de l’appartement occupé par T.________.
Par arrêt du 25 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment considéré qu’ « il est vraisemblable que le salaire mensuel net de l’intimé s’élève aujourd’hui à quelque 16'700 fr., allocations familiales et bonus compris ».
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 mars 2016, déposée par T., cette dernière a notamment conclu à titre superprovisionnel, à ce que la garde de sa fille O. lui soit confiée et que A.________ devra contribuer à l’entretien d’O.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr. dans un délai de 24 heures dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles puis d’avance le premier de chaque mois. D’autre part, A.________ continuera de se charger du paiement de la prime d’assurance maladie d’O.________ et des activités extrascolaires régulières de celle-ci jusqu’à droit connu sur la présente requête de mesures provisionnelles. A titre provisionnel, s’agissant de la contribution d’entretien, elle a conclu à ce que A.________ contribuera à l’entretien d’O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de T.________, d’une contribution mensuelle de 2'000 fr. dès le 1er février 2016.
Par réponse du 10 mai 2016, A.________ a conclu principalement au rejet des conclusions prises par T.. A titre reconventionnel, il a conclu à ce que T., contribue à l’entretien de ses filles C.________ et O.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus dès le 1er février 2016. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la garde d’O.________ soit attribuée à T., à ce que cette dernière contribue à l’entretien de C. par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr. dès le 1er février 2016 et à ce que A.________ contribue à l’entretien d’O.________ par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. dès le 1er juin 2016 en continuant d’assumer et de régler les divers frais dont il s’acquittait pour sa fille à concurrence d’un montant maximum mensuel de 700 francs.
Lors de l’audience du 12 mai 2016, il a été procédé à l’audition d’un témoin en la personne d’G.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ).
Lors de cette audience, T.________ a modifié et précisé ses conclusions, notamment en concluant au versement d’une pension de 2'400 fr. par mois pour O.. A. a pour sa part déclaré que pour le bien d’O., il ne s’opposerait pas à ce qu’elle reste chez sa mère et à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et qu’en cas d’accord d’O., il l’accueillerait naturellement du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin.
La situation matérielle des parties est la suivante :
a) T., n’exerce actuellement aucune activité lucrative, ayant entamé une formation tendant à sa reconversion professionnelle, qui ne l’occupe toutefois pas à plein temps. Elle perçoit actuellement de la part de A., une contribution mensuelle pour son entretien d’un montant de 4'500 fr., sous déduction du montant de son loyer, directement réglé par son époux. L’arrêt du Juge délégué du 25 janvier 2016 mentionne que, selon certificat de la Doctoresse [...],T.________, est actuellement suivie pour de multiples problèmes de santé et souffre de lombalgies et cervicalgies chroniques depuis de nombreuses années, lesquelles nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire par le Centre de la douleur de la Clinique [...] ainsi qu’un traitement médicamenteux important. Malgré cet état de santé, l’assurance-invalidité n’est à ce jour jamais intervenue en sa faveur.
b) A.________ est au bénéfice d’une formation de micro technicien EPFL. Il travaille depuis plusieurs années en qualité d’ingénieur, pour le compte de [...] SA et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 16’800 fr., bonus compris et hors allocations familiales.
A l’audience du 12 mai 2016, il a déclaré être sous le coup d’actes de défaut de biens, qu’il souhaite solder au plus vite.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
2.3 En l’espèce, l’appelant a requis la production d'un extrait récent du registre des poursuites de son épouse. Le Juge délégué de céans n’a pas donné suite à cette réquisition car elle aurait pu être faite en première instance et est au demeurant sans pertinence pour trancher le montant des contributions d'entretien dues en faveur de la fille de l’appelant.
L’appelant a également produit une pièce à l’appui de sa réponse. Cette pièce est antérieure à l’audience de première instance et, dans la mesure où elle aurait pu être produite en première instance, elle doit être déclarée irrecevable.
L’appelante a quant à elle produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel. Les pièces 1 et 2 sont des pièces dites de forme et sont donc recevables. La pièce 3 est postérieure à la clôture d'instruction en première instance, et doit également être déclarée recevable.
Tant A.________ que T., contestent le montant de la contribution d’entretien en faveur d’O. retenu par le premier juge.
4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir établi de façon erronée les revenus et les charges des parties, ainsi que celles de leurs filles. Elle soutient que le revenu net de l’appelant serait de 19'558 fr. 20 et non de l’ordre de 14'000 fr. comme l’a retenu le premier juge. Elle conteste également l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent.
4.2 Dans son arrêt du 25 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a retenu qu'il était vraisemblable que le salaire mensuel net de A.________ s'élevait au jour du jugement à quelque 16'700 fr., allocations familiales et bonus compris, sur la base d'un revenu mensuel net de 13'803 fr. 15, allocations familiales comprises, et d'un bonus variable de l'ordre de 35'000 fr. par année.
4.3 En l’espèce, il résulte de la pièce 51 (décompte salaire avril 2016) que le salaire mensuel net de A.________ est de 13'383 fr. 55 (hors allocations familiales) et que l'appelant a en outre perçu un bonus brut de 47'712 fr. soit un montant net de 40'989 fr. (charges de 14,09 % déduites). Il n'y a pas lieu d'ajouter à ce salaire les frais de représentation, dont il n'est pas établi qu'ils constitueraient un salaire déguisé et dont le Juge délégué n'avait au demeurant pas tenu compte dans son arrêt du 25 janvier 2016. Il n'est de même pas établi que ce salaire serait payable treize fois l'an. On retiendra donc un salaire net, hors allocations familiales, de l'ordre de 16'800 francs.
Au surplus, le fait que l'appelant cherche à racheter au plus vite des actes de défaut de biens pour solder d'anciennes dettes fiscales n'est pas déterminant pour la détermination du revenu effectif du débirentier. Seule pourrait se poser la question de la prise en compte de ce rachat d'actes de défaut de biens dans les charges de l'appelant. Toutefois, ce dernier ne saurait d'une part privilégier le rachat d'actes de défaut de biens relatifs à d'anciennes dettes fiscales à l'entretien de sa famille, qui doit avoir la priorité. D'autre part, une telle prise en compte n'entrerait en ligne de compte que s'il y avait lieu d'appliquer la méthode en deux étapes (minimum vital avec répartition des excédents) (cf. ATF 140 III 337, JdT 2015 II 227). Or, si le premier juge a appliqué cette méthode en l’espèce, celle-ci n'est appropriée que lorsqu'il s'agit de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille, mais non lorsqu'il s'agit uniquement de fixer la contribution envers un enfant, le montant de la contribution envers l'épouse n'étant pas litigieux dans le cadre de la présente procédure. La méthode de calcul adoptée par le premier juge est donc erronée en l’espèce.
Le grief de l’appelante s’agissant de la constatation inexacte des faits doit par conséquent être admis et le calcul de la contribution d’entretien en faveur d’O.________ doit dès lors se faire sur la base d’un salaire mensuel de A.________ s’élevant à environ 16'800 francs.
5.1 L'appelant fait valoir que la contribution fixée en faveur d'O.________ violerait le principe d'égalité de traitement, car il ne serait pas en mesure de fournir les mêmes conditions matérielles à son autre fille, C., dont il a la garde. Il soutient également qu'il n'y aurait pas lieu d'augmenter de 20 % le montant de base mensuel pour O., dès lors qu'il prendrait déjà en charge l'ensemble des frais fixes de cette dernière.
5.2 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A 178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s'appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). La jurisprudence n'a pas fixé de limite absolue s'agissant du montant des revenus du débirentier permettant d'appliquer la méthode abstraite. Le seul fait que ses revenus s'élèvent à 9'400 fr. par mois ne suffit pas pour retenir que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en appliquant cette méthode (TF 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6).
Si la situation financière est bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d'entretien. L'entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d'entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« tabelles zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.2. et 2.3., FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769). Il y a en effet lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.3 ; TF 5A 61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1).
L'entretien de l'enfant n'a pas pour but de permettre l'augmentation de la fortune de celui-ci, de sorte qu'une prestation correspondant aux 40 % de l'entretien destinée à l'épargne de l'enfant n'est pas admissible (TF 5C_173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.3). Seule peut entrer en ligne de compte la constitution d'une petite réserve dans certaines circonstances, notamment pour des frais prévisibles de formation ou médicaux. Dans cette hypothèse, la Cour de céans a adopté une limitation à 25 % au maximum l'augmentation du montant prévu par les tabelles zurichoises (CREC II 1er mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13), solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1 et les réf. citées ; ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa). En cas de train de vie très aisé, il n'est toutefois pas arbitraire de se fonder sur les besoins concrets de l'enfant et non sur les indications – même augmentées de 25 % – résultant des tabelles zurichoises (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.1).
Par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010),
5.3 En l’espèce, si l'on appliquait la méthode des pourcentages, la contribution à verser à l'entretien d'O.________, l'un des deux enfants du couple, serait de l'ordre de 12,5 à 13,5 % du revenu du débirentier, soit de l'ordre de 2'100 à 2'268 fr. par mois.
Dans la même mesure, si l'on tenait compte des tabelles zurichoises, le coût d'un enfant entre 13 et 18 ans s'élèverait à 1'835 francs.
Compte tenu des revenus très confortables de A., et du fait qu’en l'espèce, la mère ne réalise aucun revenu autre que la contribution d'entretien qui lui est versée, on peut fixer le montant de la contribution pour O. à 2'000 fr. conformément aux conclusions prises par T., ce qui reste inférieur à l'augmentation de 25 % admise par la jurisprudence dans des circonstances favorables. Une telle contribution est d'autant plus justifiée que l'appelant lui-même allègue avoir payé pour O. 1'611 fr. par mois entre février et avril 2016 (all. 71 de son procédé écrit du 10 mai 2016) et selon un décompte du 28 juin 2016, il aurait déboursé 1'512 fr. par mois pour O.________, alors même que cette dernière ne mangeait pas chez son père et que la mère devait assumer les frais y relatifs. Une contribution de 2'000 fr. par mois ne dépasse dès lors pas les besoins concrets de l'enfant.
S’agissant de la prétendue violation du principe de l’égalité de traitement entre les deux filles du couple invoquée par l’appelant, ce dernier ne fournit cependant aucune démonstration de cette allégation et son grief, non motivé est irrecevable. Son allégation n'est au demeurant pas établie au vu du dossier, les moyens à sa disposition, après versement des contributions envers l'épouse par 4'500 fr. et envers O.________ par 2'000 fr., étant de l'ordre de 10'300 fr. (16'800 fr. - 6'500 fr.), sont suffisants pour assurer son propre entretien et celui de C.________.
La contestation de l’augmentation de 20 % du montant de base du minimum vital d’O.________ par l’appelant ne convainc pas davantage, dès lors que, compte tenu de ses revenus confortables, il n'y a pas lieu de fixer les besoins de base de l'enfant selon les règles strictes de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP du 11 avril 1889 ; RS 281.1), mais en fonction des besoins tels qu'ils résultent des tabelles zurichoises, qui correspondent en l'espèce aux besoins concrets de l'enfant.
Par conséquent, les griefs de l’appelant doivent être rejetés et ceux de l’appelante admis en ce qui concerne le montant de la contribution d’entretien en faveur d’O.________.
6.1 L'appelante requiert que la contribution d’entretien en faveur d’O.________ prenne effet dès le 1er février 2016, moment où l’enfant est venue vivre chez elle.
6.2 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. La règle vaut également en cas de modification requise par le crédirentier (ATF 128 III 305 consid. 6a). Ainsi le parent qui donne son accord au fait que l'autre parent accueille l'enfant ne peut plus espérer de bonne foi qu'il pourra se soustraire à son obligation d'entretien à compter de ce moment (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.15 ad art. 286 CC).
6.3 En l’espèce, le premier juge a retenu qu'O.________ était allée vivre chez sa mère dès le 27 janvier 2016, ce qui n'est pas contesté en appel. Il y a dès lors lieu de fixer le dies a quo de l'obligation d'entretien au 1er février 2016, date où la modification de la situation de l'enfant est intervenue.
Le grief de l’appelante doit être admis sur ce point.
7.1 L’appelante conteste qu’il puisse être prononcé que l’appelant doive contribuer à l'entretien d'O.________ par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales non comprises, en mains de l'appelante, et doive continuer à assumer et à régler directement auprès des prestataires concernés les frais d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, ainsi que les frais des activités extra-scolaires et de téléphone portable. Selon elle, il ne se justifiait pas de scinder la contribution d’entretien de cette façon. Elle conclut par conséquent à ce que l'entier de la contribution d’entretien d’O.________ soit versé en ses mains.
7.2 Selon le premier juge, cette solution se justifiait pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit l’appelant à régler directement le loyer de l’appelante auprès de son bailleur. En effet, les parties avaient signé le 17 janvier 2014 une convention à teneur de laquelle l'appelant continuerait à payer directement le loyer de l'appartement occupé par l'appelante et, dans son arrêt du 25 janvier 2016, le Juge délégué avait considéré que l'appelante n'avait invoqué aucun élément nouveau qui justifiait de revenir sur l'accord ainsi conclu, une telle solution assurant le paiement du loyer.
7.3 Toutefois, on ne saurait étendre ce régime découlant d'un accord entre parties à l'entretien d'O.________, ce même si l'appelante peine à assumer ses dettes. La solution mise en place par le premier juge multiplie les risques d'alimenter le conflit entre les parties et pose des problèmes difficilement solubles d'exécution forcée, en cas de litige des parties sur les prestations effectivement versées par l'appelant, ce que démontre le courrier du 28 juin 2016 par lequel l'appelant invoque la compensation avec diverses prestations qu'il aurait assumées. La mainlevée définitive ne peut en effet être prononcée que sur la base d'un jugement, qui prévoit une obligation de payer claire et chiffrée (ATF 135 III 315 consid. 2). La solution adoptée revient à prononcer une mesure de curatelle déguisée à l'égard de l'appelante. Si la crainte que certains frais relatifs à l'enfant (assurance-maladie, frais médicaux, etc.) ne soient pas payés devait se réaliser, il y aurait alors lieu d'envisager des mesures de protection de l'adulte ou de l'enfant. Quant à la crainte de la saisie des contributions d'entretien pour l'enfant, il y a lieu de relever que les contributions d'entretien que le débiteur reçoit pour l'enfant qui vit auprès de lui ne sont pas comprises dans son revenu, car elles sont dues à l'enfant et non au parent (art. 289 al. 1 CC ; Von der Mühll, Basler Kommentar, 2e éd., nn. 9 et 35 ad art. 93 LP).
L'appel de T.________ doit également être admis sur ce point.
8.1 Il découle des considérants qui précèdent que l’appel de T.________, doit être admis.
L’appel de A., quant à lui, doit être rejeté. La cause de A. étant dépourvue de chances de succès et au vu de ses revenus de l’ordre de 16'800 fr., la condition d’indigence n’étant pas réalisée, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Il convient de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens que dès le 1er février 2016, A.________ contribuera à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de T.________.
8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
En date du 26 juillet 2016, Me Joëlle Druey, conseil d’office de T.________, a produit une liste d’opérations mentionnant trois heures et six minutes de travail et des débours par 68 fr. 60. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps consacré par celle-ci à la procédure d'appel. Les frais de photocopies allégués à hauteur de 18 fr. 60 ne seront cependant pas pris en compte, ces derniers étant compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4b). Partant, l’indemnité de Me Joëlle Druey doit être fixée à 658 fr. 20 au total, TVA et débours compris, montant arrondi à 659 francs.
Enfin, la charge des dépens est évaluée à 1'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de A., il versera en définitive à T. la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de A.________ est rejeté.
II. L’appel de T.________, est admis.
III. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif :
IV. dit que dès le 1er février 2016, A.________ contribuera à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de T.________.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.________.
VI. L’indemnité d’office de Me Joëlle Druey, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. A.________ doit verser à T.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 9 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ M. A., ‑ Me Joëlle Druey (pour T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :