Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 506
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS15.002508-150925

JS15.002508-160185 331

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 juin 2016


Composition : M. Sauterel, juge délégué Greffier : M. Hersch


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur les appels interjetés par O., à Savigny, requérante, contre les ordonnances rendues le 21 mai 2015 et le 15 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à Verbier, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 21 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) a autorisé la vie séparée des époux H.________ et O.________ pour une durée indéterminée (I), attribué la garde sur les enfants A., née le [...] 2003, et I., née le [...] 2007 à leur mère (II), fixé un droit de visite usuel en faveur du père (III), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Savigny, à O., les charges devant être supportées par H. (IV), ordonné à H.________ de quitter le domicile conjugal dans les 30 jours dès notification de l'ordonnance (V), dit que H.________ contribuera à l'entretien des siens d’une part par le versement d’une pension mensuelle de 5'650 fr., allocations familiales en plus, montant à verser dès la séparation effective, et d’autre part par l’acquittement des charges du logement conjugal par 3'605 fr. 55 (VI), confirmé les chiffres I et II de l'ordonnance superprovisionnelle du 22 janvier 2015 et ordonné au Registre foncier de maintenir les annotations, jusqu’à nouvelle décision, d’une restriction du droit d’aliéner sur les parcelles [...], [...], [...] et [...] de la Commune de Bagnes et [...], [...] et [...] de la Commune de Pully, toutes propriété de H.________ (VII à IX), ordonné à O.________ de restituer à H.________ la clé de l'immeuble de Verbier en sa possession dans les dix jours dès réception de la décision (X), rendu l’ordonnance sans frais et compensé les dépens (XI et XII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par O.________ a retenu, s’agissant de la contribution d’entretien due par H., qu’O. ne réalisait aucun revenu et que son minimum vital s’élevait à 7'757 fr. 75, ce montant incluant notamment les frais de scolarisation en école privée des deux filles du couple. Quant à H.________ ses revenus s’élevaient à 14'152 fr. 20, soit 10'243 fr. 20 tirés de son activité indépendante et un revenu locatif par 3'909 fr., tandis que son minimum vital s’élevait à 8'458 fr. 80, ce montant incluant les charges de la villa conjugale attribuée à O.________ par 3'605 fr. 55, un acompte d’impôts par 1'143 fr. 30 et un loyer estimatif de 2'000 francs. L’excédent de H.________ s’élevant à 5'693 fr. 40, il convenait de fixer la contribution d’entretien due par ce dernier en faveur des siens à 5'650 fr., les charges de la villa conjugale par 3'606 fr. 55 devant être payées par lui en sus. Pour le surplus, le premier juge, estimant que les intérêts économiques d’O.________ étaient suffisamment protégés, a refusé d’ordonner la séparation de biens.

Par acte du 1er juin 2015, O.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre IV (recte : chiffre VI) en ce sens que la contribution d'entretien due par H.________ soit fixée à 15'000 fr. par mois, charges du logement conjugal comprises et allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2015, et à ce que la séparation de biens soit ordonnée, après dissolution et liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

O.________ a requis l’assistance judiciaire. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production en mains de H.________ d’un courriel qu’il lui aurait adressé le 26 septembre 2014 et demandé qu’une expertise comptable soit confiée à [...], afin de déterminer la fortune et les revenus de son époux.

H.________ avait également fait appel de l’ordonnance précitée par acte du 1er juin 2015. Il a toutefois retiré son appel le 10 août 2015, ce dont le Juge délégué de céans a pris acte par arrêt du 21 août 2015.

L’assistance judiciaire a été accordée à O.________ par décision du 21 août 2015, Me Eric Stauffacher étant désigné en qualité de conseil d’office et O.________ étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs.

Le 24 août 2015, le Juge délégué de céans a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles introduite le 15 juillet 2015 par O.________ auprès de la Présidente.

B. Par ordonnance du 15 janvier 2016, la Présidente a dit que H.________ contribuera à l'entretien des siens d’une part par le versement à compter du 1er août 2015 d’une pension mensuelle de 6'200 fr., allocations familiales en sus, et d’autre part par l’acquittement des charges du logement conjugal par 3'721 fr. 55 (I), condamné H.________ à verser à son épouse une provisio ad litem d’un montant de 1’500 fr., payable dans les trente jours dès décision définitive (II), rendu l'ordonnance sans frais et compensé les dépens (III et IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et rayé la cause du rôle (VI).

En droit, le premier juge, statuant sur une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 15 juillet 2015 par O., a considéré que les circonstances avaient changé depuis l’ordonnance du 21 mai 2015, puisque le revenu professionnel de H. était passé de 10'243 fr.20 à 13'258 fr. par mois, de sorte qu’il convenait de recalculer la contribution d’entretien due. Les revenus mensuels de l’époux s’élevaient désormais à 16'733 fr., soit 13'258 fr. de revenus professionnels et 3'475 fr. de revenus locatifs, tandis qu’il assumait des charges mensuelles de 8'883 fr. 50. Quant à O., elle ne réalisait toujours pas de revenu, tandis que ses charges s’élevaient désormais à 3'705 fr. 25, leur baisse par rapport à celles retenues en mai 2015 s’expliquant essentiellement par le fait que dans l’intervalle, le père d’O. s’était engagé à prendre en charge les frais de scolarisation privée des deux filles du couple. H.________ étant en mesure, après couverture de son propre minimum vital, de couvrir le manco de son épouse, le disponible par 4'144 fr. 25 devait être réparti à raison de 60 % pour l’épouse titulaire du droit de garde et de 40 % pour l’époux, de sorte qu’au final, la contribution d’entretien arrondie due s’élevait à 6'200 fr., charges mensuelles du logement conjugal par 3'721 fr. en sus. Le premier juge, après avoir reconnu le principe d’une provisio ad litem, en a fixé le montant à 1'500 fr., compte tenu de ce que H.________ s’était déjà engagé en mai 2015 à verser à son épouse une provisio ad litem de 3'000 francs.

Par acte du 28 janvier 2016, O.________ a formé appel contre l’ordonnance du 15 janvier 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV (recte : chiffre VI) de l’ordonnance du 21 mai 2015 (sic) en ce sens que la contribution d'entretien due par H.________ soit fixée à 14'752 fr. 55, allocations familiales en sus, plus frais de logement par 3'721 fr., dès le 1er janvier 2015.

Elle a requis l’assistance judiciaire le 1er mars 2016. Le 3 mars 2016, elle a été dispensée de l’avance des frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

H.________ avait également fait appel de l’ordonnance précitée par acte du 28 janvier 2016. Il a toutefois retiré son appel le 23 février 2016, ce dont le Juge délégué de céans a pris acte par arrêt du 24 février 2016.

La procédure d’appel relative à l’ordonnance de la Présidente du 21 mai 2015 a été reprise le 8 mars 2016. Le même jour, le Juge délégué a rejeté les réquisitions en production de pièce et en expertise d’O.________.

Dans ses réponses du 21 mars 2016, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens au rejet tant de l’appel du 1er juin 2015 que de celui du 28 janvier 2016.

Le 18 mai 2016, une audience a été tenue devant le Juge délégué de céans, durant laquelle les deux appels ont été instruits.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances complétées par les pièces du dossier :

O., née le [...] 1971, de nationalité norvégienne, et H., né le [...] 1961, de nationalité britannique, se sont mariés le [...] 2003 à Pully. Deux filles sont issues de cette union : A., née le [...] 2003, et I., née le [...] 2007.

Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2015. O.________ vit dans la villa familiale de Savigny avec les deux filles du couple, dont elle s’est vue attribuer la garde, tandis que H.________ réside à Verbier, dans l’un des studios dont il est propriétaire.

A.________ et I.________ sont scolarisées en école privée, à l’« [...] ». Les 4 et 25 mars 2015, H.________ a requis à titre superprovisionnel l’autorisation de retirer ses filles de cette école, conclusion à laquelle la Présidente a fait droit le 26 mars 2015. Lors d’une audience tenue 27 mai 2015, les parties sont toutefois convenues que leurs filles resteraient scolarisées dans cette école, le père d’O.________ s’étant engagé à assumer la totalité des frais scolaires de ses petites-filles pour l’année 2015-2016.

Pour le surplus, la séparation des parties est réglée par les deux ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale précitées du 21 mai 2015 et du 15 janvier 2016, lesquelles font toutes deux l’objet de la présente procédure d’appel.

La situation financière et personnelle de H.________ est la suivante :

H., économiste de formation, a travaillé durant de nombreuses années dans le domaine des technologies de l’information (« IT »), notamment pour les sociétés [...] et [...], avant de devenir consultant indépendant dans ce domaine en 2009, sous la raison sociale [...]. Parmi ses clients, il a notamment compté les sociétés [...], [...], [...] et [...]. Le montant des revenus professionnels de H., discuté en appel, sera examiné dans la partie en droit.

H.________ est propriétaire individuel d’un appartement et de deux garages au [...] à Pully. Il n’est pas contesté que ce bien lui procure un rendement locatif net de 3'475 fr. par mois. H.________ est également propriétaire de trois studios à Verbier. La question des revenus qu’il en tire, respectivement des charges qu’il assume à leur égard, discutée en appel, sera examinée dans la partie en droit.

Parmi les charges incompressibles de H.________, il n’est pas contesté que sa base mensuelle s’élève à 1'200 fr., ses frais de droit de visite à 150 fr., son assurance-maladie à 445 fr. 90 et son assurance-vie à 233 fr. 30.

Les questions discutées en appel de la prise en compte de l’amortissement au titre des charges de la villa familiale, des frais de logement de H.________ et de la charge fiscale de celui-ci seront examinées dans la partie en droit.

La situation financière et personnelle d’O.________ est la suivante :

O.________, qui a allégué avoir cessé de travailler depuis son mariage et s’occuper à plein temps des deux filles du couple, n’exerce actuellement aucune activité lucrative régulière. Elle ne dispose d’aucun revenu professionnel.

Parmi les charges incompressibles d’O., il n’est pas contesté que sa base mensuelle s’élève à 1'350 fr., la base mensuelle de ses filles A. et I.________ à 370 fr., respectivement 170 fr. (allocations familiales déduites), ses charges d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, y compris celles de ses filles, à 780 fr. 70, l’assurance accident familiale à 21 fr. 05 et ses frais de transport à 513 fr. 50.

Les questions discutées en appel du coût de l’entretien courant de la villa conjugale et des frais d’écolage des filles seront examinées dans la partie en droit.

En droit :

1.1 En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formés en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 125 CPC).

En l’espèce, les deux appels déposés par l’épouse concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique, à savoir le montant de la contribution d’entretien due par l’époux. L’ordonnance du 21 mai 2015 déploie ses effets du 1er juin au 31 juillet 2015 soit durant deux mois seulement, celle du 15 janvier 2016 à compter 1er août 2015. Les deux appels ayant trait à la même affaire et ayant pour objet la même thématique, le sort de chacun est susceptible d'influer sur l’issue de l'autre. Dans ces conditions, il apparaît opportun de joindre les deux causes (JS15.002508-150925 et JS15.002508-160185), pour les traiter ensemble dans le présent arrêt.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l’enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Ces exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

En l’espèce, le tableau statistique des loyers moyens en Suisse en 2013, produit à l’appui de l’appel formé contre l’ordonnance du 22 mai 2015, aurait pu être produit en première instance et est irrecevable. Les pièces n° 2 et 3 produites à l’appui de l’appel formé contre l’ordonnance du 15 janvier 2016, à savoir la déclaration d’impôts 2014 des époux du 7 décembre 2015 et un courrier de la fiduciaire des époux du 4 janvier 2016 sont recevables car postérieures à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2015.

Les pièces n° 4 à 7bis produites par l’appelante lors de l’audience d’appel du 18 mai 2016 ont certes trait à des faits – les revenus professionnels de l’intimé – remontant aux années 2010 à 2012, mais elles n’ont été découvertes que dans le courant du mois de mai 2016. Ces faux novas ont été produits sans retard et sont recevables. Il en va de même du tableau récapitulatif produit (pièce n° 14), dont le contenu découle des pièces susmentionnées. Le courriel du 22 octobre 2014 produit à la même audience est quant à lui antérieur à l’audience de première instance du 23 septembre 2015 et l’appelante n’a pas fourni d’explications quant à sa recevabilité, de sorte qu’il est irrecevable.

S’agissant des pièces produites par l’intimé lors de l’audience d’appel du 18 mai 2016, sont recevables les courriels du 25 janvier 2016 et du 11 février 2016 (pièces n° 51 et 52), de même que l’extrait du compte bancaire de l’appelante pour la période du 16 décembre 2015 au 4 février 2016 (pièce n° 53). Les revenus bruts de l’intimé pour l’année 2015 (pièce n° 54) sont recevables puisque les indications antérieures à la date du 23 septembre 2015 ont déjà été produites en première instance ; ceux de l’année 2016 (pièce n° 55) le sont également.

Est principalement discutée en appel la contribution d’entretien due par l’époux intimé. A ce titre, différents postes des budgets respectifs des parties sont contestés : les revenus professionnels de l’intimé, sa charge fiscale, l’amortissement de la villa familiale et ses coûts de logement; l’entretien courant de la villa conjugale à charge de l’appelante et les frais de scolarisation en école privée des deux filles du couple.

Pour fixer la contribution d'entretien due à titre de mesures protectrices de l’union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue cependant la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1).

La méthode du minimum vital avec répartition des excédents est en principe applicable en présence de revenus moyens de la famille (TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3). Elle est toutefois également applicable cas de situations financières favorables, notamment lorsqu’en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1, FamPra.ch 2015 p. 217; TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1).

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b) et en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).

4.1 L’appelante soutient que le revenu professionnel de l’intimé serait bien supérieur à celui déterminé par le premier juge. Selon elle, au cours des dernières années, l’intimé aurait de façon constante réalisé un revenu annuel net de l’ordre de 250'000 francs. Elle souligne la discrépance entre les revenus bruts déclarés par l’appelant dans les années 2010 et 2011, de l’ordre de 60'000 fr., respectivement 144'000 fr., et les revenus effectivement perçus, les pièces produites faisant selon elle état de 266'000 fr. en 2010 et 300'000 fr. en 2011. De l’avis de l’appelante, il n’y aurait pas lieu, comme l’a fait le premier juge, d’opérer une déduction pour frais professionnels à hauteur de 30 % des montants perçus, ces frais étant remboursés séparément par les différents clients et employeurs de l’intimé. Elle estime que l’intimé, vice-président de la société [...], serait l’employé et percevrait un salaire de cette dernière, non soumis à déduction, qui s’additionnerait aux revenus perçus en tant qu’indépendant. Elle se réfère à la déclaration d’impôts 2014, laquelle mentionne un revenu net de 216'512 fr. pour un chiffre d’affaire brut de 289'350 fr., et en déduit que s’il y a lieu à déduction de frais professionnels, alors à hauteur de 25 % au maximum.

L’intimé rappelle pour sa part qu’il a perdu son plus gros client en février 2015, à savoir la société [...] et que sa collaboration avec la société [...] a pris fin au début de l’année 2016. Il souligne l’aspect précaire de son contrat avec la société [...], dénonciable moyennant préavis de 14 jours seulement. Se prévalant de son statut d’indépendant, il estime que tous les montant perçus apparaissant au dossier incluent une part de frais professionnels à hauteur de 30 %, qu’il convient de déduire, cette déduction ayant au demeurant été admise par l’appelante en première instance. Il expose que sa situation se serait passablement péjorée. Actuellement, son revenu professionnel net ne s’élèverait qu’à 5'833 fr. par mois.

4.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2).

4.3 En l’espèce, le premier juge, pour déterminer les revenus professionnels de l’intimé, s’est fondé sur une moyenne des revenus réalisés durant les années 2011 à 2015. Pour les années 2011 à 2013, il s’est basé sur les comptes de pertes et profits produits par l’intimé, mentionnant des bénéfices nets respectifs de 81'260 fr., 117'726 fr. et 197'784 francs. Pour l’année 2014, il a estimé, en l’absence de pièces idoines, que le bénéfice était semblable à celui réalisé en 2013, soit qu’il s’élevait également à 197'784 francs. Pour calculer le résultat des neufs premiers mois de l’exercice 2015, le premier juge a additionné les encaissements apparaissant sur les relevés bancaires de l’intimé et en a déduit des charges d’exploitation à hauteur de 30 %, ce qui portait le bénéfice net de cette année à 101'162 fr. sur une période de neuf mois. La moyenne des bénéfices nets ainsi déterminés faisait apparaître un revenu mensuel net moyen de 13'258 (recte : 12'205) francs

Le principe de la déduction des frais professionnels de l’intimé à hauteur de 30 % de ses revenus bruts a été reconnu par l’appelante lors de l’audience de première instance du 11 mars 2015. Cette déduction paraît justifiée, étant donné que l’intimé, qui exerce à titre indépendant, doit s’acquitter de toutes les charges sociales, notamment de l’AVS, et que son activité internationale implique de très nombreux séjours à l’étranger lui occasionnant de nombreux frais (avions, hôtels, etc.). Il y a donc lieu de s’en tenir au principe selon lequel les revenus bruts réalisés par l’intimé comportent une part de frais professionnels à hauteur de 30 %.

Les pièces produites tant par l’appelante que par l’intimé lors de l’audience d’appel du 18 mai 2016, déclarées recevables au considérant 2.2 ci-dessus, laissent apparaître que pour les années 2010 à 2012, 2014 et 2015, les revenus professionnels de l’intimé ont été plus élevés que ceux retenus par le premier juge.

Pour l’année 2010, la pièce n° 4 de l’appelante, décompte de rémunération de l’intimé auprès de la société [...], fait mention d’un total de 266'320 dollars américains versés au cours de cette année. Les sommes versées sont, pour certaines d’entre elles, corroborées par des avis de crédit au compte de l’intimé auprès de la banque [...]. En audience d’appel, l’intimé a reconnu avoir perçu cette somme sur son compte. Sous l’angle de la vraisemblance, il est donc établi que l’intimé a perçu ce revenu, qui, compte tenu de la quasi-parité entre les monnaies suisse et américaine, peut être repris en francs suisses. De ce montant, il convient de déduire 30 % à titre de frais professionnels, de sorte que le bénéfice net de l’intimé pour l’année 2010 s’est élevé à 186'424 francs.

Dans un courriel du 11 février 2010 (pièce n° 4ter), la société [...] déclarait à la banque de l’intimé lui verser un salaire mensuel de 8'000 dollars, porté à 12'000 dollars à compter du mois de juin, ainsi qu’une commission à hauteur de 5 % de toutes les ventes réalisées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L’intimé ayant perçu un total de 266'320 dollars au cours de l’année 2010, le retranchement de la part fixe par 120'000 dollars permet de déterminer que sa commission s’est élevée à 146'320 dollars cette année-là.

Le 4 janvier 2011, l’intimé a signé deux contrats avec la société [...]. (pièces n° 5 et 6). L’un, mentionnant l’adresse suisse de l’intimé, prévoyait une rémunération fixe à hauteur de 12'000 dollars par mois et l’autre, mentionnant l’adresse anglaise de l’intimé, mentionnait une part variable de 5 % des ventes réalisées. Cette année-là, la part fixe de la rémunération de l’intimé s’est élevée à 144'000 dollars. La part variable calculée pour l’année 2010 peut être reprise, en l’absence d’éléments indiquant que les ventes aient été sensiblement différentes que l’année précédente, de sorte qu’au total, il faut considérer qu’en 2011, la rémunération de l’intimé s’est élevée à 290'320 dollars. Après déduction des frais professionnels par 30 %, il faut constater que le bénéfice net de l’intimé pour l’année 2011 s’est élevé à 203'224 francs.

Pour l’année 2012, mis à part les comptes de pertes et profits de l’intimé, qui font état d’un bénéfice net de 117'726, le dossier ne contient pas de documentation complète. En audience d’appel, l’intimé a toutefois indiqué avoir réalisé près de 260'000 fr. de revenus bruts cette année-là. Cette estimation, qui émane de l’intimé lui-même, apparaît plausible, compte tenu des calculs effectués plus haut s’agissant des années 2010 et 2011. En en déduisant la part de frais professionnels à hauteur de 30 %, on parvient à un bénéfice net de 182'000 fr. pour l’année 2012.

Pour l’année 2013, le montant net (déductions comprises) de 197'784 fr. déterminé par le premier juge peut être repris, en l’absence d’éléments rendant vraisemblable un revenu supérieur.

La déclaration d’impôt de l’intimé pour l’année 2014 (pièce n° 2 de l’appelante) fait état d’un chiffre d’affaire brut de 289'530 francs. Malgré le revenu net déclaré de 216'512 fr., il y a lieu, pour les motifs exposés plus haut et par souci de cohérence, de s’en tenir à une déduction forfaitaire de 30 % à titre de frais et charges professionnels. Le bénéfice net de cette année s’est donc élevé à 202'671 francs.

Selon les pièces au dossier, notamment la pièce n° 54 de l’intimé, qui énumère tous les montants crédités sur le compte de celui-ci auprès de la banque [...], les revenus bruts de l’année 2015 se sont élevés à 224'122 francs. En en déduisant les frais professionnels par 30 %, on constate que le bénéfice net de cette année s’est élevé à 156'886 francs.

S’agissant de l’année 2016, l’intimé fait valoir une baisse notable de ses revenus. Il en veut pour preuve des courriels émanant de la société [...] de janvier et février 2016, lui notifiant la fin des relations contractuelles. Ces allégations sont cependant soumises à caution, la situation financière de l’intimé étant assez opaque et la collaboration de ce dernier à l’établissement de ses revenus durant la procédure n’ayant pas toujours été irréprochable. Bien au contraire, il faut considérer que l’intimé, au bénéfice d’une grande expérience et d’un réseau d’affaire international, a à plusieurs reprises démontré sa capacité à renouveler sa clientèle en nouant de nouvelles relations d’affaires avec d’autres partenaires. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en compte les revenus allégués mais pas rendus vraisemblables des premiers mois de l’année 2016 dans le calcul des revenus professionnels de l’intimé.

Il n’apparaît pas non plus que les revenus de l’intimé aient diminué de manière constante au cours des dernières années, ce qui justifierait la prise en compte du seul dernier exercice. Bien au contraire, au vu du caractère incertain des données fournies par l’intéressé, il se justifie de calculer une moyenne de ses revenus sur la base d’une période de comparaison longue, soit en l’espèce sur les années 2010 à 2015, à savoir six ans.

La moyenne des bénéfices annuels nets calculés pour les années 2010 à 2015 (186'424 fr. ; 203'224 fr. ; 182'000 fr. ; 197'784 fr. ; 202'671 fr. ; 156'886 fr.) fait apparaître un bénéfice annuel net moyen de 188'164 fr., soit 15'680 fr. nets par mois. A ce chiffre, il convient d’ajouter le produit locatif net non contesté de 3'475 fr. que l’intimé tire de son appartement pulliéran. Il en résulte que le revenu mensuel de l’intimé s’élève à 19'155 francs.

5.1 S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu un acompte d’impôt 2015 par 1'143 fr. à ce titre, alors que son propre minimum vital ne serait pas couvert. Elle soutient que l’amortissement ne pourrait pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital, de sorte que le montant de 1'200 fr. retenu à cet égard par le premier juge ne serait pas justifié. Enfin, elle conteste le montant de 2'000 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de logement de l’intimé, rappelant que ce dernier vit dans l’un de ses studios de Verbier, dont les charges seraient compensées par les locations.

5.2 La prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Si les moyens des parties sont limités par rapport à leurs besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, sans prendre en considération les impôts courants, ces derniers ne faisant pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1 a/aa; arrêt 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 4.2). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1; TF 5P.407/1998 du 5 janvier 1999 consid. 3c). En d'autres termes, il n'est en principe pas tenu compte de la charge fiscale en présence de moyens limités par rapport au minimum vital (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58 ad art. 176 CC), tandis que lorsqu'il demeure un excédent à partager entre époux, la charge fiscale entre en considération (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 113 ad art. 176 CC).

En l’espèce, conformément aux calculs effectués au considérant 4.3 ci-dessus, le revenu total de l’intimé s’élève à 19'155 fr. par mois. Dans ces conditions financières favorables, et compte tenu de ce que, comme on le verra plus bas, le minimum vital de l’appelante est couvert, l’acompte d’impôt 2015 par 1'143 fr. doit être retenu au titre des charges de l’intimé.

5.3 S’agissant de l’amortissement de la villa conjugale de Savigny, la jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été supportée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références ; Vetterli, in FamKomm Scheidung, vol. I, 2e éd., 2011, n. 33 ad art. 176 CC). Il peut ainsi s'agir d'une dette hypothécaire grevant le logement familial (de Weck-Immelé, op. cit., n. 117 ad art. 176 CC).

En l’espèce, l’intimé a exposé en audience d’appel que les 1'200 fr. versés à titre d’’amortissement indirect de la villa conjugale ne faisaient pas baisser la dette hypothécaire. Des doutes subsistent donc sur la qualification de ces versements. Quoi qu’il en soit, même si ce montant devait effectivement constituer un amortissement de la dette hypothécaire, la situation financière favorable de l’intimé, qui est en mesure de couvrir le minimum vital élargi de son épouse, commande d’admettre ces frais au titre de ses charges incompressibles. C’est donc à juste titre qu’un tel montant a été retenu par le premier juge.

5.4 S’agissant enfin des frais de logement de l’intimé, ce dernier vit actuellement dans l’un des trois studios dont il est propriétaire à Verbier. A l’audience d’appel, il a indiqué que le produit net des studios, soit la différence entre les charges qu’il assume et les loyers qu’il perçoit, affiche un déficit de 8'000 fr. par an. On en déduit que ses frais d’habitation s’élèvent actuellement à ce montant divisé par douze, soit à 667 fr. par mois. Cependant, cette solution n’apparaît que provisoire. L’activité professionnelle de l’intimé implique de très nombreux voyages à l’étranger et ses deux filles résident en région lausannoise. Dans ce contexte, il ne saurait être exigé de l’intimé qu’il réside à long terme dans un studio en montagne. Bien au contraire, il semble vraisemblable que celui-ci va chercher à se reloger sur l’arc lémanique, à une distance raisonnable de ses filles et de l’aéroport de Genève. Dans ces circonstances, et compte tenu du niveau de vie des époux avant leur séparation, le montant de 2'000 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de logement apparaît pleinement justifié et doit être confirmé. Le corollaire de la prise en compte de ce loyer estimatif est que l’intimé pourra remettre en location le studio qu’il occupe actuellement à Verbier, lui permettant d’équilibrer les revenus et les charges de ses studios de montagne, de sorte qu’il n’assumera plus de frais à ce titre. Il convient donc de retenir des frais de logement de l’intimé à hauteur de 2'000 francs.

6.1 Au chapitre de ses propres charges, l’appelante fait valoir des frais d’entretien courant de la villa familiale à concurrence de 1'133 fr. et soutient que les frais de scolarisation en école privée des deux filles du couple feraient partie de son minimum vital.

6.2 S’agissant les frais d’entretien de la villa à la charge de l’appelante, le premier juge n’en a retenu aucun dans son ordonnance du 21 mai 2015, tandis qu’il a retenu un forfait mensuel de 500 fr. dans l’ordonnance du 15 janvier 2016, sur la base de factures produites par l’appelante. A l’audience d’appel, cette dernière a exposé faire appel à un jardinier deux fois par an, ce dernier facturant 800 fr. à chaque passage, et assumer des frais pour 900 fr. pour l’ouverture de la piscine au début de la saison d’été. On constate que les frais ainsi décrits sont inférieurs à ceux retenus par le premier juge, de sorte qu’il n’y a en tout état de cause pas lieu de revoir à la hausse les frais d’habitation retenus par ce dernier. Il n’y a cependant pas lieu non plus de les revoir à la baisse, puisque l’intimé, en retirant son appel dirigé contre l’ordonnance du 16 janvier 2016, n’a plus contesté ce montant.

6.3 Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue cependant la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1).

En l’espèce, les parties, qui communiquent entre elles et avec leurs enfants en anglais et évoluent dans un milieu international, ont fait le choix, durant leur vie commune, de scolariser leurs deux filles à l’« [...] ». Selon les derniers chiffres disponibles au dossier, les frais de scolarité de cette école privée s’élèvent à 4'769 fr. 15 par mois pour les deux filles. Ces frais, s’ils devaient être retenus, constitueraient le plus gros poste du budget de l’appelante. Toutefois, il faut constater que le revenu de l’intimé, tel qu’il a été déterminé au considérant 4.3 ci-dessus, lui permet de s’acquitter de ce montant sans porter atteinte à son propre minimum vital. L’intimé est ainsi en mesure de maintenir le train de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune. A cet égard, l’engagement pris par le père de l’appelante en mars 2015 d’assumer les frais de scolarité privée de ses deux petites-filles n’est pas déterminant, puisqu’il reposait sur la prémisse que le budget des parties était déficitaire, rendant nécessaire le retranchement de certains postes du minimum vital de l’appelante. Dans l’intervalle, il a été établi que les revenus de l’intimé lui permettent de maintenir le niveau de vie assuré à ses filles durant la vie commune, de sorte que les frais de scolarité des deux filles doivent être comptabilisés parmi le minimum vital élargi de l’appelante.

A la lumière des considérants qui précèdent, les revenus et les charges des parties sont les suivants :

L’intimé réalise un revenu mensuel de 19'155 fr., soit 15'680 fr. au titre de son activité professionnelle et 3'475 fr. de revenus locatifs. Son minimum vital peut être résumé selon le tableau suivant :

Base Fr. 1'200.00

Exercice du droit de visite Fr. 150.00

Charges de la villa (y.c. amortissement indirect) Fr. 3'721.00

Frais de logement estimés Fr. 2'000.00

Assurance maladie Fr. 445.90

Assurance vie Fr. 223.30

Acomptes d’impôts 2015 Fr. 1'143.30

Total Fr. 8'883.50

Après couverture de son minimum vital, le budget de l’intimé affiche un excédent de 10'271 fr. 50.

L’appelante ne réalise pas de revenu. Son minimum vital peut être résumé selon le tableau suivant :

Base Fr. 1'350.00

Base A.________, alloc. fam. déduites Fr. 370.00

Base I.________, alloc. fam. déduites Fr. 170.00

Frais de scolarisation des deux filles Fr. 4'769.15

Assurance maladie, y.c. complémentaire Fr. 780.70

Assurance accident familiale Fr. 21.05

Frais de transport (assurance, plaque et entretien) Fr. 513.50

Entretien de la villa conjugale Fr. 500.00

Total Fr. 8'474.40

L’excédent de l’intimé par 10'271 fr. 50 est suffisant pour couvrir le minimum vital de l’appelante par 8’474 fr. 40. Reste un disponible de 1'797 fr. 10, qu’il convient de répartir, conformément à la jurisprudence (cf. notamment TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.5), à raison de 60 %, soit 1'078 fr. 30, en faveur de l’épouse ayant la garde des enfants et de 40 %, soit 718 fr. 80, en faveur de l’autre époux, de sorte qu’au final, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’appelante et de ses filles s’élève à 9'552 fr. 70, montant arrondi à 9'500 fr., charges de la villa familiale par 3'721 fr. en sus.

L'appelante conteste le refus par le premier juge d’ordonner la séparation de biens, en application de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC. Elle fait valoir que son minimum vital ne serait pas couvert, qu'elle ne jouirait d'aucun patrimoine, alors qu'un capital lui serait nécessaire pour financer la scolarité de ses filles, et que son mari serait libre de dilapider les acquêts mobiliers du couple.

Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Ainsi, en cas de cessation de la vie commune, la séparation de biens peut être prononcée si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes, ou qu'il y a une utilité économique à passer à ce régime (de Weck-Immelé, op. cit., n. 186 ad art. 176 CC).

En l’espèce, le premier juge a considéré dans son ordonnance du 21 mai 2015 que les circonstances du cas concret ne justifiaient pas un changement de régime matrimonial, les intérêts économiques de l'appelante n'étant pas en péril et la séparation n'étant même pas effective au moment de l’ordonnance. Cette appréciation doit être confirmée. Certes, les parties vivent désormais séparées. Toutefois, l'aliénabilité des principaux actifs de l’intimé, soit ses immeubles, a été restreinte dans l’ordonnance précitée par annotation au Registre foncier. Au demeurant, l'appelante dispose d’un droit de copropriété sur le domicile familial, de sorte que ses intérêts sont largement protégés. Enfin, il résulte des considérants qui précèdent que le minimum vital élargi de l’appelante est couvert et que celui-ci englobe la scolarisation privée des enfants. Partant, ses intérêts pécuniaires et ceux de ses filles ne sont pas menacés et il n’y a pas lieu, à ce stade, d’anticiper sur la liquidation du régime matrimonial à intervenir dans la procédure en divorce. Le rejet de cette conclusion doit être confirmé.

L’appelante reproche au premier juge d’avoir fixé la provisio ad litem à verser par l’intimé à 1'500 fr. seulement, quand bien même ce dernier aurait déjà rémunéré son précédent mandataire à hauteur de 22'620 francs. Elle demande que la provisio ad litem à soit fixée à 10'000 francs.

La provision ad litem, qui trouve son fondement dans le devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC), voire d’entretien (art. 163 CC) entre époux (TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130), peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale déjà (CREC 15 juin 2012/220 ; cf. TF 5A 793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). Elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). L'obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées).

En l’espèce, il est constant que l’appelante, qui ne dispose pas de revenus, ne peut assumer elle-même les frais du procès en mesures protectrices de l’union conjugale. Quant à l’intimé, la comparaison de ses revenus et de ses charges laisse apparaître un excédent. Au considérant 7 ci-dessus, il a été déterminé qu’après couverture des minima vitaux respectifs des deux parties, l’intimé disposait encore d’un disponible de près de 1800 fr., qui a été alloué à l’appelante à hauteur de près de 1'100 fr. et à l’intimé à hauteur de près de 700 francs. Dans ces circonstances, la provisio ad litem allouée par le premier juge, d’un montant de 1'500 fr., correspond à près de deux mois de la part du disponible allouée à l’intimé. Elle apparaît équitable, compte tenu de ce que ce dernier doit également assumer ses propres frais d’avocat et que l’appelante, après couverture de son minimum vital élargi, dispose en définitive chaque mois d’un montant de 1'100 fr., dont elle peut disposer à sa guise. Partant, le montant de la provisio ad litem allouée par le premier juge échappe à la critique et doit être confirmé.

Il résulte des considérants qui précèdent que les appels doivent être partiellement admis et les ordonnances attaquées réformées en ce sens qu’à compter du 1er juin 2015, l’intimé contribuera à l’entretien des siens d’une part par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien d’un montant de 9'500 fr., allocations familiales en sus, et d’autre part par l’acquittement des charges du logement conjugal par 3'721 francs par mois. Pour le surplus, les ordonnances entreprises doivent être confirmées.

L’appelante ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès, l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour son appel relatif à l’ordonnance du 15 janvier 2016 et Me Eric Stauffacher désigné en qualité de conseil d’office.

L’appelante obtient gain de cause sur le principe mais sur moins de la moitié de ses conclusions chiffrées. Partant, il convient de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. pour l’appel de l’ordonnance du 21 mai 2015 et à 5'000 fr. pour l’appel de l’ordonnance du 15 janvier 2016, soit à 7'000 fr. pour le tout (art. 63 al. 3 et 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à raison d’une moitié, soit 3’500 fr., à la charge de l’appelante et de la laisser provisoirement à la charge de l’Etat, l’autre moitié, soit 3’500 fr., devant être mise à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Par identité de motifs, les dépens de deuxième instance doivent être compensés.

En date du 30 mai 2016, Me Eric Stauffacher, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste des opérations effectuées dans le cadre des deux appels, qui fait état d’un total de 24 heures et dix minutes de travail d’avocat plus débours, et énumère sommairement les diverses opérations effectuées, sans les détailler précisément. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, ce temps de travail paraît quelque peu surévalué. Il faut en particulier rappeler que le premier appel, qui ne portait au final que sur deux mois, avait une portée extrêmement réduite et que les deux appels avaient pour l’essentiel trait aux même questions, soit le revenu de l’intimé et les charges respectives des parties. Partant, il se justifie de réduire l’indemnité d’office de Me Stauffacher à 10 heures pour la rédaction de deux appels, six heures pour la préparation et la participation à l’audience du 18 mai 2016, deux heures pour la correspondance et trente minutes pour les entretiens téléphoniques, soit au final 18 heures et trente minutes de travail d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. prévu par l’art. 2 al. 1 let. a RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), l’indemnité doit être fixée à 3'330 fr., montant auquel il faut ajouter le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires par 50 fr. ainsi que la TVA par 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Stauffacher à un total de 3’780 fr., TVA et débours compris.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les procédures JS15.002508-150925 et JS15.002508-160185 sont jointes.

II. Les appels d’O.________ sont partiellement admis et les ordonnances du 21 mai 2015 et du 15 janvier 2016 sont réformées à leur chiffre VI, respectivement I, en ce sens qu’à compter du 1er juin 2015, l’intimé H.________ contribuera à l’entretien des siens d’une part par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’O.________, d’un montant de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs), allocations familiales en sus, et d’autre part par l’acquittement des charges du logement conjugal qui s’élèvent à 3'721 fr. (trois mille sept cent vingt et un francs) par mois.

Pour le surplus, les ordonnances du 21 mai 2015 et du 15 janvier 2016 sont confirmées.

III. La requête d’assistance judiciaire d’O.________ relative à son appel de l’ordonnance du 15 janvier 2016 est admise et Me Eric Stauffacher est désigné en qualité de conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), sont provisoirement laissés par 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à la charge de l’Etat et mis par 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à la charge de l’intimé H.________.

V. L'indemnité d'office de Me Eric Stauffacher, conseil de l’appelante O.________, est arrêtée à 3’780 fr. (trois mille sept cent huitante francs), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Eric Stauffacher (pour O.), ‑ Me Jean-Marc Reymond (pour H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

24

CPC

  • art. . b CPC

CC

  • art. 159 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

CPC

  • art. 308 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 4 TFJC
  • art. 63 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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