TRIBUNAL CANTONAL
JS15.031658-160283
262
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : Mme MERKLI, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.J., à Belmont-sur-Lausanne, intimée, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 1er février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B.J., à Lausanne, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit qu'à défaut de meilleure entente entre les parties, B.J.________ pourra avoir ses enfants C.J., née le [...] 2008, et D.J., née le [...] 2010, auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, les mercredis soirs et, une semaine sur deux, le jeudi soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (I), dit que le requérant B.J.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales non comprises, en mains de l'intimée A.J.________, dès et y compris le 1er août 2015 (II), et dit que la décision, rendue sans frais ni dépens, est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).
En droit, le premier juge a retenu, s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien, que le père réalisait un revenu net de 8'742 fr. 35 et que ses charges incompressibles s'élevaient à 6'536 fr. 90 (soit 1'200 fr. pour le minimum vital, 150 fr. pour le droit de visite, 2'305 fr. pour le loyer, 150 fr. pour la place de parc, 566 fr. 40 pour l'assurance-maladie, 50 fr. pour les frais de transport, 215 fr. 50 pour les frais de repas et 1'900 fr. pour les impôts), de sorte que son budget présentait un excédent de 2'205 fr. 45. Quant à la mère, elle percevait un salaire net de 3'549 fr. 80 et ses charges incompressibles s'élevaient à 5'636 fr. 80 (soit 1'350 fr. pour le minimum vital de la mère, 250 fr. pour le minimum vital des enfants, 1'305 fr. pour le loyer, 919 fr. 20 pour les assurances-maladie, 64 fr. 60 [recte : 164 fr. 60] pour les frais de réfectoire de l'enfant C.J.________, 210 fr. pour les frais de l'UAPE [unité d'accueil pour écoliers], 308 fr. pour les frais de véhicule, 120 fr. pour les frais de parking sur le lieu de travail, 110 fr. pour les frais de repas et 900 fr. pour les impôts), de sorte que son budget présentait un déficit de 2'086 fr. (recte : 2'087 fr.), justifiant le versement d'une contribution d'entretien de 2'200 fr. en sa faveur.
B. Par acte du 12 février 2016, A.J.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.J.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 3'658 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er août 2015, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 11 avril 2016, B.J.________ a conclu au rejet de l'appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.J., née [...] le [...] 1974, et B.J., né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2007, à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union : C.J., née le [...] 2008, et D.J., née le [...] 2010.
B.J.________ a quitté le domicile conjugal de juin à novembre 2013, puis les époux ont à nouveau fait ménage commun. En été 2014, B.J.________ a à nouveau quitté le domicile conjugal, ou du moins y a passé de moins en moins de temps, séjournant notamment au chemin [...], puis à l'avenue [...], à Lausanne.
Le 27 juillet 2015, B.J.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à la séparation d'avec son épouse et à ce qu’il contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'785 francs.
Dans sa réponse du 29 octobre 2015, A.J.________ a notamment conclu à la séparation d'avec son époux et à ce que celui-ci verse une contribution d’entretien en faveur des siens d’une somme non inférieure à 3'500 fr., allocations familiales en sus.
Le 30 octobre 2015, B.J.________ a confirmé les conclusions de sa requête du 27 juillet 2015.
Au cours de l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2015, les époux ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, attribuant la jouissance du domicile conjugal à la mère et réglant le droit de visite du père sur les enfants, à savoir, si les époux ne s'entendaient pas sur un libre et large droit de visite, deux jours chaque semaine, du lundi au jeudi, et un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir.
La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
5.1 B.J.________ est employé depuis le 19 janvier 2015 au sein de l’entreprise [...], à [...], à Lausanne, et perçoit un salaire mensuel net de 8'742 fr. 35, versé douze fois l’an. Dans une lettre du 1er octobre 2015, l'employeur a attesté de la possibilité pour B.J.________ de bénéficier de sept semaines de vacances par année, soit deux semaines supplémentaires non payées.
Depuis le 1er juin 2015, B.J.________ loue un appartement de 4,5 pièces à [...], à Lausanne. Le contrat a été conclu pour une période déterminée jusqu'au 31 mai 2016.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Fr. Minimum vital 1'200.00 Droit de visite 150.00 Loyer, charges comprises 2'305.00 Place de parc 150.00 Assurance maladie, franchise comprise 566.40 Frais de transport 50.00 Frais de repas hors du domicile 206.25 Charge fiscale 1'500.00 Total 6'127.65
Le budget de B.J.________ présente par conséquent un excédent de 2'614 fr. 70 (8'742 fr. 35 – 6'127 fr. 65).
5.2 A.J.________ travaille à 50 % pour le compte de [...]. Elle réalise un salaire brut de 3'844 fr. (soit 3750 fr., plus 94 fr. de participation à l'assurance-maladie), respectivement 3'361 fr. 05 net, sous déduction des charges sociales par 482 fr. 95. S'y ajoutent 64 fr. pour la place de parking sur le lieu de travail et la part du 13e salaire par 272 fr. 25 (3'750 fr. – 482 fr. 95 / 12), de sorte que son revenu total net s'élève à 3'697 fr. 30.
A.J.________ perçoit en sus 275 fr. par enfant à titre d'allocations familiales.
A.J.________ habite avec les deux enfants dans la villa appartenant à son époux, à Belmont-sur-Lausanne. Elle prend à sa charge les frais relatifs à l'immeuble, correspondant à un loyer mensuel de 1'305 fr., à savoir les intérêts hypothécaires par 605 fr., les charges PPE par 500 fr. (frais d'entretien et chauffage), l'assurance du bâtiment par 65 fr. 48, le raccordement au câble par 16 fr. 33, les frais de Romande Energie SA par 69 fr. 40, les frais de ramonage par 9 fr. 36, l'assurance-incendie et l'assurance-ménage par 19 fr. 85, la taxe déchets par 7 fr. 17 et les frais de jardinier par 12 fr. 50.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Fr. Minimum vital 1'350.00 Minimum vital des enfants (allocations familiales déduites) 250.00 Loyer net 1'305.00 Assurance-maladie, y compris la franchise 610.00 Assurance-maladie des enfants 309.20 Frais de réfectoire de C.J.________ 164.60 Frais UAPE 210.00 Frais de véhicule 492.80 Frais de parking du lieu de travail 64.00 Frais de repas 176.00 Charge fiscale 900.00 Total 5'831.60
Le budget d'A.J.________ présente par conséquent un manco de 2'134 fr. 30 (3'697 fr. 30 – 5'831 fr. 60).
En droit :
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JdT 2013 III 131 n. 6a et les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, s’élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant d'une procédure qui concerne des contributions d'entretien pour des enfants, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 296 al. 1 CPC). Les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent en effet être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur son appréciation des faits et preuves qu'il appliquera – dans le cadre des délibérations – le droit aux faits constatés et rendra sa décision (art. 236 CPC ; ATF 138 III 788 consid. 4.2).
Selon le Tribunal fédéral, l'application stricte de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s'applique ne saurait en soi être qualifié de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
3.2 La pièce 2 (recte : 3) produite par l'appelante, soit le calcul des frais UAPE, n'est pas datée et a été établie par l'intéressée elle-même en vue de l'appel. L'appelante ne démontre pas qu'elle n'a pas pu produire cette pièce en première instance, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle porte sur les frais UAPE. De toute manière, même à supposer recevable, cette pièce n'est pas décisive sur le sort de l'appel (cf. infra, consid. 8).
La recevabilité des pièces produites par l'intimé à l'appui de sa réponse sera discutée, dans la mesure nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, qui n'est pas contestée en tant que telle par l'appelante.
4.1 L'appelante conteste tout d'abord le montant du loyer de l'intimé dans le sens où celui-ci représente plus de la moitié des charges incompressibles hors impôts, serait disproportionné par rapport aux ressources financières des parties et réduirait la contribution d'entretien de façon inéquitable et injustifiée. Elle considère que l'on peut légitimement exiger de l'intéressé qu'il déménage dans la périphérie de Lausanne où les loyers sont plus abordables, d'autant que son bail à loyer actuel prend fin au 31 mai 2016, et que ce poste de charges devrait ainsi être limité à la somme de 1'600 fr., place de parc comprise. L'appelante relève à cet égard que lorsqu'il a quitté la première fois le domicile conjugal, l'intimé a trouvé à se loger dans un appartement dont le loyer s'élevait à 1'250 fr. par mois.
4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_56/2011 consid. 3.3.1 et les réf.).
4.3 En l'espèce, l'intimé occupe un appartement de 4,5 pièces à Lausanne. Selon les modalités de la décision litigieuse – qui ne sont pas contestées –, si les parents ne s'entendent pas sur un libre et large droit de visite en faveur du père, celui-ci pourra avoir les enfants un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, les mercredis soirs, le jeudi soir une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Ascension et Pentecôte/Jeûne fédéral. L'intimé s'est ainsi arrangé avec son employeur pour bénéficier de deux semaines de vacances supplémentaires non payées en vue d'avoir les enfants auprès de lui. En outre, le lieu de travail de l'intimé se situe à quelques centaines de mètres de son domicile et le premier juge a retenu une somme de 50 fr. à titre de frais de transport, correspondant à l'utilisation d'un scooter, sans place de parc. Sous l'angle de l'exercice du droit de visite, du lieu de travail et des frais de transports, l'appartement occupé correspond – au degré de la vraisemblance requis – aux besoins de l'intimé.
S'agissant de la situation économique de l'intimé, dont le revenu mensuel net est de 8'742 fr. 35 versé douze fois l'an, le loyer de l'appartement ne saurait être qualifié d'excessif, ce d'autant que le premier juge a alloué à l'appelante l'intégralité de l'excédent de l'intimé d'un montant de 2'205 fr. 45, supérieur à la couverture de son manco par 2'087 francs. Le loyer que l'intimé payait lorsqu'il a quitté la première fois le domicile conjugal en 2013 n'est pas déterminant, puisque la séparation des époux n'a duré que quelques mois et n'a pas fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.
Quant à l'appelante, elle occupe la villa anciennement conjugale à Belmont-sur-Lausanne qui appartient à son époux. Les parties sont convenues qu'elle ne s'acquitterait pas d'un loyer, mais prendrait à sa charge tous les frais relatifs à l'immeuble totalisant mensuellement 1'305 francs. Compte tenu de cet arrangement favorable à l'appelante, on ne voit pas que la solution retenue par le premier juge serait inéquitable.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le loyer effectif de l'intimé dans ses charges incompressibles et il ne se justifie pas de lui imputer un loyer hypothétique à ce stade.
5.1 L'appelante soutient ensuite que l'intimé peut rentrer pour manger à midi à son domicile, puisque celui-ci n'est distant que de quelques centaines de mètres de son lieu de travail, si bien qu'il n'y a pas lieu de retenir des frais de repas à hauteur de 215 fr. 50 par mois. A supposer que de tels frais soient néanmoins pris en considération, l'appelante relève que l'intimé se déplace fréquemment à l'étranger, que son employeur lui paie les frais de repas durant ces voyages et que l'intimé bénéficie de sept semaines de vacances par année, de sorte que, ne travaillant pas plus de quinze jours par mois en Suisse, ses frais de repas ne devraient pas excéder 165 fr. mensuellement.
5.2 Les allégations de l'appelante concernant les frais de repas, présentées pour la première fois en appel, ne sont corroborées par aucune pièce au dossier. Elles ne ressortent en particulier ni du contrat de travail ni des fiches de salaire de l'intimé. L'intimé admet qu'il travaille dans les locaux de ses clients deux à trois jours par semaine et fait valoir qu'il ne dispose pas, en tous les cas, de suffisamment de temps pour rentrer chez lui à midi et se faire à manger. Il se justifie par conséquent de prendre en compte des frais de repas dans les charges incompressibles de l'intimé.
En retenant un montant de 11 fr. par repas (selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse au 1er juillet 2009) et 21,7 jours travaillés par mois (260 / 12), les frais de repas s'élèveraient à 238 fr. 70. Il convient d'en retrancher les repas des sept semaines de vacances par année, de sorte que le montant à prendre en compte est de 206 fr. 25 (260 jours – 35 jours x 11 fr. / 12), au lieu de 215 fr. 50.
6.1 L'appelante conteste le retranchement des allocations familiales par 550 fr. du minimum vital des enfants du droit des poursuites par 800 francs.
6.2 Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu’il doit en être tenu compte dans la fixation de l’entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1. et réf. ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3 ; Juge délégué CACI du 10 juillet 2014/380 consid. 3a). Le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire contrairement au pouvoir d'examen de la Juge de céans, a considéré qu'il était arbitraire de ne pas déduire du minimum vital de l'enfant le montant équivalent à l'allocation pour enfant ou à l'allocation de formation professionnelle (TF 5A_207/2011 du 26 septembre 2011 consid. 4.3 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6).
6.3 En l'occurrence, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de déduire du minimum vital des enfants, s'élevant à 800 fr. (soit deux fois 400 fr. pour deux enfants âgés de moins de dix ans), les allocations familiales par 550 fr. que l'appelante perçoit par l'entremise de son employeur. Le montant de 250 fr. retenu par le premier juge doit par conséquent être confirmé.
Il est vrai que l'ordonnance attaquée (p. 18) indique de manière erronée des frais de réfectoire pour l'enfant C.J.________ à hauteur de 64 fr. 60 au lieu de 164 fr. 60. Le total des charges incompressibles se révèle toutefois correct, tenant compte du montant de 164 fr. 60, de sorte que cette inadvertance est demeurée sans conséquence dans le calcul de la contribution d'entretien par le premier juge.
L'appelante soutient qu'il est notoire que les frais UAPE sont calculés en fonction des revenus du parent gardien et que, compte tenu du montant de la contribution d'entretien qu'elle percevra, ces frais s'élèveront en réalité à 292 fr. par mois au lieu de 210 francs.
Dans son procédé écrit du 29 octobre 2015 (all. 64, p. 6), l'appelante a fait valoir le montant de 210 fr. par mois concernant les frais UAPE tout en produisant une seule facture (pièce 104 du bordereau du 29 octobre 2015) indiquant une prise en charge de 450 fr. pour C.J.________ et D.J.________ pour le mois de juin 2015 seulement. Pour sa part, l'intimé a produit en première instance une estimation du tarif horaire pour l'accueil familial de jour s'élevant à 3 fr. 80 (pièce 19 du bordereau du 27 juillet 2015), qui se fonde sur un revenu total de 7'060 fr., soit l'addition du revenu de l'appelante par 3'510 fr. (après déduction des frais d'acquisition du revenu), d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. et des allocations familiales de 550 francs. Si l'on se réfère à la pièce 3D.J.________ tant qu'elle porte sur la fréquentation de l'UAPE, qui n'est pas contestée par l'intimé, D.J.________ bénéficie de l'accueil familial le lundi à midi (deux heures), le mardi à midi et l'après-midi (six heures), le jeudi à midi (deux heures) et le vendredi à midi (deux heures), soit douze heures au total. Au tarif horaire de 3 fr. 80, le coût UAPE s'élèverait à 182 fr. 40 par mois (3 fr. 80 x 12 heures x 4), déductions pour vacances non comprises. Le montant de 210 fr. retenu par le premier juge échappe par conséquent à toute critique et doit être confirmé.
Le premier juge a retenu des frais de transport pour l'appelante à hauteur de 308 fr. (44 km aller-retour x 2,5 (pour un mi-temps) x 48 semaines x 70 cts / 12 mois) et des frais de repas à hauteur de 110 fr. (11 fr. x 2,5 x 48 semaines / 12 mois). L'appelante soutient que son temps de travail est réparti sur quatre jours afin de limiter au possible les frais UAPE, ce qui est rendu vraisemblable par la prise en charge – non contestée – de D.J.________ quatre fois à midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il convient par conséquent de retenir des frais de transport à raison de quatre jours par semaine représentant un montant de 492 fr. 80 (44 km x 4 jours x 48 semaines x 70 cts / 12 mois), ainsi que des frais de repas d'un montant de 176 fr. (11 fr. x 4 jours x 48 semaines / 12 mois), au lieu de 308 francs.
Dans son procédé du 29 octobre 2015, l'appelante fait valoir le montant de 120 fr. à titre de frais de parking sur son lieu de travail. Cette allégation n'est prouvée par aucune pièce au dossier. Il ressort en revanche de la seule fiche de salaire produite (pièce 15 du bordereau de l'intimé du 27 juillet 2015) une déduction de 64 fr. pour la place de parking. C'est ce montant qu'il y a lieu de prendre en considération, au lieu de 120 fr., en application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 272 CPC).
L'appelante perçoit un salaire brut de 3'844 fr. (soit 3'750 fr., plus 94 fr. de participation à l'assurance-maladie), respectivement 3'361 fr. 05 net, sous déduction des charges sociales par 482 fr. 95. S'y ajoutent 64 fr. pour la place de parking et la part du 13e salaire de 272 fr. 25 (3'750 fr. – 482 fr. 95 / 12), de sorte que c'est le montant de 3'697 fr. 30 qui doit être retenu à titre de salaire pour l'appelante, au lieu de 3'549 fr. 80, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée.
12.1 L'appelante fait valoir que le premier juge n'a pas examiné la pertinence de la prise en compte des impôts de l'intimé dans ses charges incompressibles et que le revenu imposable de 75'000 fr. retenu dans la pièce 10 du bordereau du 27 juillet 2015 (calculateur comparis.ch) est incorrect, car il ne tient pas compte des contributions d'entretien que l'intimé pourra déduire de son revenu.
L'intimé expose que le montant de 75'000 fr. résulte de la différence entre son revenu annuel net et le montant annuel d'une contribution d'entretien « hypothétique » de 2'500 francs. Il se réfère aux extraits de sa déclaration d'impôts 2015 produite à l'appui de sa réponse du 11 avril 2016, qui indiquent que l'impôt dû est de 1'762 fr. par mois. Il soutient par ailleurs qu'il convient d'y ajouter l'impôt foncier s'élevant à 1'000 fr. par année, de sorte que sa charge d'impôts serait de 1'845 fr. par mois.
12.2 Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante à l’exclusion des arriérés d’impôts (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). En revanche, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 127 III 68 consid. 2b ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). Ces principes s’appliquent aussi aux mesures protectrices de l’union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.).
12.3 En l'espèce, sans les charges d'impôts, les dépenses incompressibles de l'appelante s'élèvent à 4'931 fr. 60 et celles de l'intimé à 4'627 fr. 65 (cf. supra, let. C, ch. 5), soit au total 9'559 fr. 25 pour le couple. Les gains totaux du couple s'élèvent à 12'439 fr. 65 (8'742 fr. 35 + 3'697 fr. 30), de sorte que leur solde disponible est 2'880 fr. 40 (12'439 fr. 65 – 9'559 fr. 25). Au vu de cette situation financière favorable, il se justifie de tenir compte de la charge fiscale courante dans le calcul des charges incompressibles des époux. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a motivé la pertinence de la prise en compte de cette charge en indiquant que le solde disponible des époux, supérieur au seuil de 500 fr. retenu par la jurisprudence, le permettait.
12.4 Le revenu annuel net de l'intimé est de 104'908 fr. (soit 8'742 fr. 35 x 12) et le montant annuel de la contribution d'entretien versée est de 28'800 fr. (soit 2'400 fr. x 12), de sorte que le revenu imposable de l'intimé est estimé à 76'108 francs. Selon la déclaration d'impôts 2015 produite, l'intimé possède une fortune de 450'000 fr., qu'il y a lieu de prendre en considération dans le calcul des impôts, ce qui n'est en revanche pas le cas de l'impôt foncier qui n'entre pas en ligne de compte dans les charges fiscales ICC/IFD. Compte tenu de ces paramètres et selon le calculateur des impôts du site internet du canton de Vaud, la charge fiscale ICC/IFD de l'intimé est estimée à 17'787 fr. 50 par année, soit 1'500 fr. par mois en chiffres ronds.
12.5 Le revenu annuel de l'appelante est 48'064 fr. 90 (soit 3'697 fr. 30 x 13) et le montant annuel de la contribution d'entretien reçue est de 28'800 fr. (2'400 fr. x 12), de sorte que le revenu imposable de l'appelante est estimé à 76'864 fr. 90. Selon le calculateur des impôts du site internet du canton de Vaud, la charge fiscale ICC/IFD de l'appelante est estimée à 10'830 fr. 30 par année, soit 900 fr. par mois en chiffres ronds.
En définitive, avec les impôts, le budget de l'appelante présente un manco de 2'134 fr. 30 et celui de l'intimé un excédent de 2'614 fr. 70 (cf. supra, let. C, ch. 5). Après couverture du manco de l'épouse subsiste un solde disponible de 480 fr. 40 (2'614 fr. 70 – 2'134 fr. 30), qu'il convient de répartir à raison de 2/3 pour l'appelante et 1/3 pour l'intimé, soit respectivement 320 fr. 40 et 160 francs. La contribution d'entretien due par l'intimé s'élève par conséquent à 2'400 fr. en chiffres ronds (2'134 fr. 30 + 320 fr. 40).
Il résulte de ce qui précède que l'appel d'A.J.________ doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que B.J.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, d'une pension mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er août 2015. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
L'appelante obtient gain de cause à raison d'1/7 environ de ses prétentions. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront donc répartis à raison de 6/7, soit 1'028 fr. pour l'appelante, et de 1/7, soit 172 fr. pour l'intimé qui est tenu de restituer ce montant à l'appelante à titre d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
L'appelante doit verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 106 al. 1 et 2 CPC ; art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. dit que le requérant B.J.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), allocations familiales non comprises, en mains de l'intimée A.J.________, dès et y compris le 1er août 2015. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 1'028 fr. (mille vingt-huit francs) à la charge de l'appelante A.J.________ et par 172 fr. (cent septante-deux francs) à la charge de l'intimé B.J.________.
IV. L'intimé B.J.________ doit verser à l'appelante A.J.________ la somme de 172 fr. (cent septante-deux francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'appelante A.J.________ doit verser à l'intimé B.J.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch (pour A.J.) ‑ Me Laurent Fischer (pour B.J.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :