Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 134
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.032655-151964

88

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 septembre 2016


Composition : M. Abrecht, président

M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 125 al. 1, 276 CC ; 308 al. 1 let. a, 313 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], défenderesse, et sur l'appel joint interjeté par A.W., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.W.________ et X.________ (I), ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 8 juin 2015, laquelle prévoit l’autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde des enfants B.W.________ et C.W.________ à la mère, le droit de visite du père, le partage des avoirs LPP et la liquidation du régime matrimonial (II), dit que A.W.________ doit contribuer à l’entretien de ses fils B.W.________ et C.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, pour chacun d’eux, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de X., allocations familiales en sus, de 500 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’au terme d’une formation professionnelle appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), astreint A.W. à contribuer à l’entretien de X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 22 novembre 2023 y compris (VI), ordonné à la Commune de [...], ainsi qu’à tout employeur ou débiteur futur de A.W., de prélever chaque mois sur le salaire ou les prestations servies à ce dernier les sommes précitées dues à titre de contribution d’entretien en faveur des enfants et de X. (VIII et IX), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr., sont laissés à la charge de l'Etat, par 1'200 fr. pour le demandeur et par 2'400 fr. pour la défenderesse (XI), fixé les indemnités des conseils d’office des parties (XII à XIV) et dit que la défenderesse versera au demandeur la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (XV).

En droit, les premiers juges ont calculé la contribution d’entretien due par A.W.________ en faveur des deux enfants du couple en prenant en compte un pourcentage de son revenu mensuel. Compte tenu d’un salaire mensuel net de 5'230 fr. et du fait que A.W.________ a trois enfants mineurs, ils ont appliqué une quotité de 30% pour trois enfants et arrêté la contribution d’entretien due pour chaque enfant à 500 fr. dans le premier palier. Ils ont en outre considéré qu’une telle contribution d’entretien ne portait pas atteinte au minimum d’existence du débirentier. Les premiers juges ont ensuite examiné si le mariage avait concrètement influencé la situation financière de X.________. Même si le mariage n’était pas de longue durée, ils ont admis qu’il avait eu un impact non négligeable sur la situation financière de l’épouse, de sorte qu’une contribution devait lui être accordée, ce jusqu’à l’âge auquel le plus jeune enfant aurait atteint l’âge de 16 ans révolus.

B. Par acte du 19 novembre 2015, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.W.________ doive contribuer à l’entretien de ses fils par le régulier versement d’une pension mensuelle, pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, de 650 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 850 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’au terme d’une formation professionnelle appropriée, que le chiffre VIII du dispositif soit modifié pour tenir compte de ces montants, que les frais judiciaires arrêtés à 3'600 fr. soient laissés à la charge de l’Etat, par 1'800 fr. pour chaque partie, et que les dépens de première instance soient compensés. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 1er décembre 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 novembre 2015, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Marc Reymond, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

Par avis du 18 février 2016, un délai a été imparti à l’appelante pour produire toutes pièces propres à établir les frais de garde actuels des enfants B.W.________ et C.W.________.

Le 18 mars 2016, l’appelante a produit un bordereau de trois pièces.

Par mémoire de réponse et appel joint du 3 mai 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du chiffre VI du dispositif du jugement attaqué, en ce sens qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de X.. L’appelant par voie de jonction a requis à titre de mesure d’instruction la production en mains de l’appelante de toutes pièces relatives à l’aide au logement qu’elle perçoit, à ses charges actuelles de chauffage et d’eau chaude et aux frais de garde concernant les enfants B.W. et C.W.________.

Le 9 mai 2016, l’appelant par voie de jonction a requis l’assistance judiciaire.

Le 19 mai 2016, un délai a été imparti à l’appelante pour produire toutes pièces propres à établir les montants perçus à titre d’allocations familiales pour les enfants B.W.________ et C.W.________.

Le 15 juin 2016, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelante a produit la décision d’allocations familiales rendue le 3 juin 2016 par le Centre patronal.

Le 2 août 2016, soit dans le délai prolongé à cet effet, l’appelant par voie de jonction a complété sa demande d’assistance judiciaire.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.W., né le [...] 1972, et X., née [...] le [...] 1975, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2003 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union, B.W., né le [...] 2004, et C.W., né le [...] 2007.

X.________ a encore deux enfants majeurs, M.B.________ né le [...] 1993 et O.B.________ né le [...] 1997, issus de son précédent mariage.

A.W.________ a pour sa part un troisième enfant, D._______, née le [...] 2013. Par décision du 21 avril 2016, l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de la Ville de Zürich a instauré en faveur de celle-ci une curatelle de représentation à forme de l’art. 308 al. 2 CC, la curatrice [...], assistante sociale auprès de la Ville de Zürich, ayant pour tâche de veiller aux intérêts de l’enfant envers son père, notamment quant à son entretien.

Par convention ratifiée le 7 novembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de vivre séparées. La séparation effective est intervenue en novembre 2008 et la vie commune n’a jamais été reprise.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2011, A.W.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2011. A l’échéance de ces dernières mesures en avril 2012, la défenderesse a requis leur reconduction pour une durée indéterminée, à laquelle le demandeur ne s’est pas opposé.

Le 13 août 2012,

A.W.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale. Il a notamment conclu à l’autorité parentale conjointe, à ce que la garde sur les enfants B.W.________ et C.W.________ soit confiée à la mère (IV) et à ce qu’il contribue à leur entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 500 fr. par enfant dès le premier mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce (VI).

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que A.W.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales en sus. Le président a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, celui-ci étant réparti à raison de 60% pour la mère et de 40% pour le père.

Dans sa réponse du 18 février 2013, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, pour le cas où le divorce serait prononcé, à ce que l’autorité parentale et le droit de garde sur les enfants lui soient confiés, à ce que A.W.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu’à l’âge de douze ans, de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à quinze ans, puis de 1'200 fr. jusqu’à la majorité et au-delà aux conditions prévues par l’art. 277 al. 2 CC (XI), et à ce qu’il contribue également à son entretien à elle par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. jusqu’à ce que C.W.________ ait atteint l’âge de seize ans (XII).

Par courrier du 5 novembre 2013, X.________ a informé le président de son accord sur le principe du divorce.

Par déterminations du 6 octobre 2014, le demandeur a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse dans sa réponse.

A l’audience de plaidoiries finales et de jugement tenue le 8 juin 2015, les parties, assistées de leurs conseils, ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante :

« I. A.W.________ et X.________ exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants B.W., né le [...] 2004 et C.W., né le [...] 2007.

Le lieu de résidence des enfants est fixé au domicile de la mère X.________.

II. La garde des enfants B.W.________ et C.W.________ est attribuée à leur mère X.________.

III. A.W.________ jouira d’un libre droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec la mère des enfants.

A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l’Ascension, moyennant un préavis de deux mois à la mère, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

IV. Ordre est donné à l’employeur de A.W., soit en l’état actuel la Commune de [...], ou à tout employeur futur, organisme social ou caisse de chômage, de prélever chaque mois sur le salaire, l’indemnité ou la rente versée à celui-ci, le montant des pensions fixées en faveur ces enfants B.W. et C.W.________ et/ou X., selon le jugement de divorce à intervenir, et de le verser directement sur le compte postal CCP [...] de X..

V. Ordre est donné à [...], Caisse de pensions du personnel communal (ville de [...]), de prélever la somme de Fr. 17'224.- (dix-sept mille deux cent vingt-quatre francs) sur le compte ouvert au nom de A.W., référence [...], et de la verser sur le compte ouvert au nom de X. ouvert auprès de Y.AG, Personalvorsorgestiftung, n° [...] VI. A.W. s’engage à verser à X.________ le montant de fr. 2'000.- (deux mille francs), à raison de mensualités de fr. 100.-, le premier versement devant intervenir le 1er juillet 2015 et les suivants, le premier des mois suivants.

Chaque partie est débitrice solidaire du montant de fr. 2'336.95 (deux mille trois cent trente-six francs et nonante centimes) dû à [...]; cette dette grevant par moitié leurs acquêts respectifs.

A.W.________ supportera seul le solde des honoraires dus à feu Me [...].

Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties considèrent leur régime matrimonial dissous et liquidé et n’ont plus aucune prétention à faire valoir de ce chef.

VII. Les parties conviennent de répartir par moitié les frais judiciaires et renoncent à l’allocation de dépens.

VIII. Pour le surplus, les conclusions XI, XII et XIII prises par la défenderesses sont maintenues, le demandeur maintenant, quant à lui, ses conclusions VI, VII et VIII. »

Pour le surplus, les parties ont requis que le tribunal rende une décision sur les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse.

A.W.________ travaille à plein temps au service de l’entretien des routes de la Ville de [...]. Selon les fiches de salaire des mois de mars à mai 2015, son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 5'230 fr., hors allocations familiales, compte tenu des indemnités de piquet et autres compensations, ainsi que du treizième salaire.

A.W.________ a des frais mensuels de logement par 969 fr. et de transport par 70 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élevait à 264 fr. et, depuis le 1er janvier 2016, à 282 fr. 10.

A.W.________ a déclaré verser une pension de 500 fr. par mois en faveur de sa fille D._______, avec laquelle il ne vit pas. Il a produit à cet égard une convention, laquelle n’est ni signée ni ratifiée. Il ressort toutefois d’un courrier du 29 janvier 2016 de [...], du service social de la Ville de Zürich, qu’il n’a jusqu’alors signé aucune convention d’entretien en faveur de sa fille ni payé aucun montant en mains de la mère.

X.________ cumule deux emplois pour un taux d’activité d’environ 75 %. Elle travaille d’une part au service d’Y.AG, pour un salaire mensuel net de 2'240 fr., ce montant comprenant quatre allocations pour enfants [...] de 50 fr., soit 200 fr. au total. Elle exerce d’autre part une activité pour la Fondation G., laquelle lui assure un revenu mensuel net de 648 francs. Son revenu mensuel net total, treizième salaire inclus, est ainsi de 3'130 francs. Elle perçoit en sus des allocations familiales d’un montant total de 900 fr., soit 300 fr. d’allocation de formation pour O.B., 230 fr. pour B.W. et 370 fr. pour C.W.________.

X.________ vit avec ses quatre enfants. Elle a allégué que ses deux enfants majeurs étaient encore en formation et que le père de ceux-ci ne contribuait pas à leur entretien et était introuvable.

En automne 2012, ses frais de garde s’élevaient à 312 fr. 85 par mois, soit 144 fr. 10 pour B.W.________ et 168 fr. 75 pour C.W.. Actuellement, les frais mensuels des devoirs surveillés de l’aîné s’élèvent à 20 fr. et ceux de l’accueil parascolaire du cadet à 129 francs. X. a dû acquitter un montant de 680 fr. 15 pour les traitements dentaires effectués en faveur de C.W.________ de juin 2014 à février 2016, selon une facture du 12 février 2016.

X.________ assume un loyer à hauteur de 1'859 fr. 50 par mois et des frais de transport par 179 francs.

Elle rembourse en outre une dette auprès de [...], dette dont les parties se sont reconnues débitrices solidaires dans la convention signée le 8 juin 2015. Le 20 juin 2012, [...] a proposé à X.________ et A.W.________ un plan de paiement comprenant 13 mensualités pour un montant total de 2'336 fr. 95. Selon le décompte établi le 14 janvier 2013, un montant de 350 fr. a été acquitté à raison de mensualités de 50 fr. de juin à décembre 2012. Il résulte en outre d’une facture du 2 juillet 2014 que l’échéance n° 24 du plan de paiement de l’appelante, d’un montant de 36 fr. 95, doit être payée avant le 30 juin 2016.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.3 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 313 CPC).

L'appel joint formé par l'intimé dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse est ainsi également recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).

2.3 En l'espèce, la cour de céans a ordonné la production de toutes pièces propres à établir, d’une part, les frais de garde actuels des enfants A.W.________ et A.W.________ et, d’autre part, les montants perçus à titre d’allocations familiales. L’appelante a produit les pièces nos 3 et 4 relatives aux frais de garde. Elle a en outre produit le 15 juin 2016 la « décision d’allocations familiales pour salariés dès le 01.01.2016 » rendue le 3 juin 2016 par le Centre patronal. Ces pièces ont dès lors été dûment prises en compte.

La pièce n° 5, soit la facture du traitement dentaire de C.W.________, date du 12 février 2016. Même si le traitement concerné était antérieur à l’audience de jugement, la facture lui est postérieure, de sorte qu’elle est recevable.

Il en va de même des pièces nos 103 à 105 produites par l’appelant par voie de jonction. Ces pièces ont donc été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

L’appelant par voie de jonction requiert la production en mains de l’intimée de toutes pièces relatives à l’aide au logement qu’elle perçoit, ainsi qu’à ses charges actuelles de chauffage et d’eau chaude. En l’espèce, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la cour de céans estime qu’elle est suffisamment renseignée et que de tels documents ne sont pas nécessaires à l'instruction de la cause. Il n'a dès lors pas été donné suite à ces réquisitions.

3.1 L’appelante conteste l’application par les premiers juges de la méthode des pourcentages pour le calcul de la contribution d’entretien des enfants, en faisant valoir qu’elle ne correspondrait pas aux besoins des enfants, lesquels ne seraient pas couverts, ni aux ressources des parties. Elle invoque sa situation financière précaire, le fait qu’elle entretiendrait ses deux enfants majeurs encore en formation et que ses charges s’élèveraient à 4'879 francs. Sur ce dernier point, elle fait valoir que son loyer s’élèverait à 1'859 fr. 50 après déduction de l’aide perçue à hauteur de 159 fr. et que sa dette auprès de [...] serait de 50 fr. par mois. Elle soutient que ses frais de garde, attestés à hauteur de 149 fr., seraient en réalité plus élevés et s’élèveraient au minimum à 312 fr. 85 par mois dès lors que devraient également être pris en compte les frais des centres aérés durant l’été et la « rémunération » octroyées aux frères aînés, qui gardent leurs cadets. Compte tenu d’un revenu mensuel net de 3’130 fr., l’appelante fait valoir que les contributions d’entretien fixées par le premier juge ne lui permettraient pas de couvrir son minimum vital, hors entretien des deux enfants majeurs, alors que l’intimé bénéficierait d’un disponible. Elle requiert dès lors que la contribution d’entretien en faveur des enfants soit fixée pour chaque enfant à 650 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, à 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis à 850 francs.

L’appelant par voie de jonction fait valoir qu’en application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le couple présenterait un excédent de 445 fr. 90 et qu’après partage de ce montant à raison de 1/3 pour lui-même et 2/3 pour l’intimée, celle-ci devrait obtenir un montant de 1'730 fr. 55. Il explique ainsi qu’en fixant une contribution d’entretien globale de départ de 1'500 fr. (soit 500 fr. par enfant et 500 fr. pour l’appelante), les premiers juges ont abouti à un résultat très proche de celui mentionné ci-dessus. Il conclut dès lors à la confirmation des montants octroyés par les premiers juges pour les enfants. Par voie de jonction, il conclut toutefois à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit allouée à l’intimée, en faisant valoir que le principe du clean break devrait primer et que l’intimée pourrait augmenter son activité de 75% à 80%.

3.2 Il convient à titre préalable de constater que l’appelante conteste la méthode des pourcentages mais conclut néanmoins au versement de contributions différenciées pour les enfants et pour elle-même.

Quant à l’appelant par voie de jonction, il fait valoir que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent aboutirait à un résultat similaire que celle des premiers juges consistant à additionner les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse. Il conclut de ce fait à la confirmation des montants alloués pour les enfants. Toutefois, il prend ensuite une conclusion en exclusion de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse, ce qui paraît en contradiction avec son premier raisonnement.

Au vu de ce qui précède, il convient dans un premier temps d’examiner les contributions d’entretien en faveur des enfants au regard de la méthode des pourcentages et de déterminer si l’épouse a également droit à une pension à la charge de l’intimé. Dans un deuxième temps, il sied de vérifier si les contributions fixées par les premiers juges ne portent pas atteinte au minimum vital du débiteur et permettent à l’appelante de couvrir ses besoins et ceux de ses enfants, ce que celle-ci conteste.

4.1 L’art. 276 CC dispose que les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ; il précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 Il 110, JdT 1993 I 162 consid. 3a).

Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise admet que l’on puisse partir d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a trois et 40% lorsqu’il y en a quatre (CACI 29 juillet 2014/235; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 lI 77, spéc. pp. 107s ; Revue Suisse de Jurisprudence 1984 p. 392, n° 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1076, pp. 712-713 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 consid. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.).

Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 4’500 fr. et 6’000 fr. par mois (CACI 29 juillet 2014/235). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, le taux pouvant être pondéré au vu des circonstances et selon l’équité (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1). Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par ex. CACI 29 juillet 2014/235 consid. 5.1 ; CREC Il 30 janvier 2006/116 consid. 6d et les réf. citées).

En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d'entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; ATF 135 III 66 consid. 2 ; ATF 126 I 353 consid. 1a/aa ; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine).

4.2 En l’espèce, les premiers juges ont fixé la quotité de la contribution d’entretien mensuelle de l’appelant à l’égard de ses trois enfants à 30% de son revenu mensuel net, soit 500 fr. par enfant dans le premier palier compte tenu d’un salaire de 5'230 fr. par mois.

Le taux appliqué n’est pas critiquable au vu du considérant qui précède et peut être confirmé, de même que le montant des contributions.

5.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).

Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010,, n. 14 ad art. 125 CC). L’impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).

La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051 ; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il n'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage ("Eheschaden"), qui correspond dans la terminologie de la responsabilité contractuelle à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées).

5.2 Les parties se sont mariées en avril 2003 et séparées en novembre 2008. Les premiers juges ont considéré que, sans être un mariage de longue durée, l’union des parties avait néanmoins eu un impact non négligeable sur la situation financière de l’épouse, qui avait consacré l’essentiel de son temps à la prise en charge des enfants.

L’appelant par voie de jonction conteste toute influence du mariage sur la situation de l’épouse, celle-ci ayant toujours exercé une activité lucrative. Il soutient d’ailleurs qu’elle pourrait augmenter son activité de 75 à 80%.

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4 ; sur le tout: ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2).

En l’espèce, le dernier enfant du couple est âgé de 9 ans, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exiger de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité avant que celui-ci atteigne l’âge de 16 ans. L’appelant par voie de jonction ne conteste d’ailleurs pas que celle-ci se soit toujours occupée des enfants et qu’elle continue à le faire. L’appréciation des premiers juges selon laquelle le mariage a eu une influence sur la situation financière de l’épouse, qui ne peut se voir imposer d’augmenter son taux d’activité, peut ainsi être confirmée. Celle-ci peut dès lors se voir octroyer une contribution d’entretien jusqu’au 22 novembre 2023, date à laquelle C.W.________ aura 16 ans.

5.3 Les premiers juges ont alloué à l’appelante une contribution d’entretien de 500 fr. en se fondant sur un disponible de l’intimé de 927 fr. par mois. Ils ont considéré que ce montant laissait à l’intimé une marge en plus de son minimum vital, de sorte qu’il pouvait être admis.

Il convient dès lors d’examiner la situation financière des parties, notamment au regard des différents griefs formulés par celles-ci, pour déterminer si ce montant peut être confirmé.

5.3.1 L’appelante fait valoir qu’il ne serait pas prouvé que l’intimé s’acquitte d’une pension en faveur de sa fille D._______. Elle admet toutefois la prise en compte de ce montant dans les charges de l’intimé (cf. appel pp. 7-8).

Il ressort d’un courrier du service social de la ville de Zürich du 29 janvier 2016 que l’intimé n’a signé aucune convention d’entretien en faveur de sa fille ni payé aucun montant en mains de la mère. Par décision du 21 avril 2016, l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de la ville de Zürich a toutefois instauré en faveur de l’enfant une curatelle de représentation, la curatrice ayant pour tâche de veiller aux intérêts de l’enfant envers son père, notamment quant à son entretien. L’intimé fait valoir sur cette base qu’il sera astreint à payer une pension de 500 fr. à son troisième enfant une fois la procédure de divorce clôturée. Le paiement d’une contribution du montant précité, non contesté par l’appelante dans son principe et sa quotité, peut dès lors être admis.

Les charges de l’intimé et appelant par voie de jonction sont donc les suivantes :

  • minimum vital 1'200 fr. 00

  • droit de visite 150 fr. 00

  • contribution D._______ 500 fr. 00

  • loyer et charges 969 fr. 00

  • assurance maladie 282 fr. 10

  • frais de transport 70 fr. 00

TOTAL 3'171 fr. 10

L’intimé et appelant par voie de jonction réalisant un salaire mensuel net moyen de 5'230 fr., il présente un bénéfice de 2'058 fr. 90.

5.3.2 5.3.2.1 Le loyer de l’appelante s’élève effectivement à 1'859 fr. 50 (2’018 fr. 50 sous déduction de 159 fr. d’aide au logement) et non à 1'766 fr. comme retenu par les premiers juges. La situation financière de l’intéressée paraissant stable depuis le début de la procédure, rien ne laisse penser que son aide au logement ait pu être augmentée. Quant aux charges pour le chauffage et l’eau chaude, aucun élément ne permet de supposer qu’elles ont varié. C’est donc bien un loyer de 1'859 fr. 50 qui doit être retenu.

5.3.2.2 Il est admis de prendre en compte les frais de garde pendant le travail du parent gardien, dès lors qu’ils constituent des frais d’acquisition du revenu (Juge délégué CACI 27 août 2015/447 ; Bastons Buletti, op. cit., SJ 2007 II 77, spéc. p. 86).

Les frais de garde de l’appelante s’élevaient en automne 2012 à 312 fr. 85 par mois. Ils se montent actuellement à 149 francs. Les frais des centres aérés durant les vacances scolaires ne sont pas attestés. La prise en compte d’un montant mensuel de 149 fr. apparaît toutefois suffisante dès lors que les devoirs surveillés ne sont pas facturés durant les mois de juillet et août et que les frais d’accueil parascolaire durant ces mois sont très faibles. Ce montant peut dès lors être consacré à l’accueil des enfants durant les vacances scolaires.

Quant aux frais des enfants majeurs qui gardent leurs petits frères, on ne saurait prendre en compte une dépense qui n’est pas effective. Au reste, aucune participation au loyer par les enfants majeurs n’étant retenue dès lors que ceux-ci se trouvent encore en formation (cf. consid. 3.3.5 ci-après), on peut néanmoins attendre d’eux qu’ils participent occasionnellement à la garde de leurs frères sans contrepartie financière à la charge de l’appelante qui leur fournit le gîte et sans doute le couvert.

5.3.2.3 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

En l’espèce, il résulte de la convention signée le 8 juin 2015 que les parties se sont reconnues débitrices solidaires de la dette de 2'336 fr. 95 due à [...], « cette dette grevant par moitié leurs acquêts respectifs ». Il ressort en outre de la facture adressée le 2 juillet 2014 à l’appelante que l’échéance n° 24 de son plan de paiement, d’un montant de 36 fr. 95, devait être payée avant le 30 juin 2016. Il apparaît ainsi qu’un plan de paiement a été proposé à chaque partie. Vu le montant total à acquitter (environ 1'200 fr.) et le nombre de mensualités indiqué (24), on peut penser que le montant de 36 fr. 95 de la mensualité 24 constitue la dernière échéance du plan de paiement. S’il est ainsi admissible de prendre en compte une dette mensuelle de 50 fr., il convient de retenir qu’elle s’est éteinte selon toute vraisemblance le 30 juin 2016.

5.3.2.4 Une facture d’un montant de 680 fr. 15 a été adressée le 12 février 2016 à l’appelante pour le traitement dentaire de C.W.________ du 30 juin 2014 au 5 février 2016. L’appelante explique que le traitement est toujours en cours, ce que ne conteste pas l’intimé. On retiendra dès lors un montant mensuel de 35 fr. 80 à ce titre.

5.3.2.5 L’appelante invoque la charge financière que représentent ses deux enfants majeurs, qui seraient encore en formation et vivraient auprès d’elle, et pour lesquels elle ne percevrait aucune contribution d’entretien. Cela étant, elle n’étaye d’aucune manière la situation de ses deux enfants majeurs, ni quant à leur formation, ni quant à d’éventuels revenus qu’ils pourraient percevoir. La décision d’allocation familiale établie par le Centre patronal atteste uniquement du fait qu’elle perçoit des allocations de formation pour l’un de ses deux fils majeurs.

Au reste, il est rappelé que l'inclusion dans le minimum vital de l'époux créancier d'entretien de la participation à l'entretien d'enfants déjà majeurs au moment de l'ouverture de la procédure est contraire à la loi (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3 ; ATF 132 III 209 consid. 2.3).

Tout au plus peut-on relever que si, en principe, on peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui compte tenu de ses possibilités financières, le Tribunal fédéral admet qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6), à plus forte raison s’il se trouve encore en formation. En l’espèce, aucune participation au loyer par les enfants majeurs n’a été prise en compte par les premiers juges, ce qui peut être confirmé.

5.3.2.6 Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1. et réf. ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il était arbitraire de ne pas déduire du minimum vital de l'enfant le montant équivalant à l'allocation pour enfant ou à l'allocation de formation professionnelle (TF 5A_207/2011 du 26 septembre 2011 consid. 4.3 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6).

En l’espèce, du minimum vital des enfants, par 1'000 fr. (400 + 600), doivent donc être déduites les allocations familiales, par 600 fr. (230 + 370).

5.3.2.7

Les charges mensuelles de l’appelante sont ainsi les suivantes :

  • minimum vital 1'350 fr. 00

  • minimum vital enfants 400 fr. 00

  • loyer et charges 1'859 fr. 50

  • assurance maladie mère et enfants 127 fr. 55

  • frais de transport 179 fr. 00

  • frais de garde 149 fr. 00

  • [...] 50 fr. 00

  • frais d’orthodontie

35 fr. 80

TOTAL 4'150 fr. 85

L’appelante réalisant un salaire mensuel net de 3'130 fr., elle présente ainsi un manco de 1'020 fr. 85. Ce déficit s’est réduit à 970 fr. 85 dès le 1er juillet 2016, la dette auprès de [...] s’étant éteinte à cette date.

5.3.3 Au vu de ce qui précède, les contributions fixées par le premier juge pour l’entretien des enfants, soit 500 fr. par enfant dans le premier palier, puis 600 fr. dès 12 ans, permettent tout juste à l’appelante de couvrir son minimum vital et celui des enfants. Après paiement de ces contributions, l’intimé dispose pour sa part encore d’un bénéfice de 1'058 fr. 90.

Dès lors que le principe d’une contribution d’entretien pour l’épouse est admis (cf. consid. 5.2), le montant de 500 fr. alloué par les premiers juges apparaît équitable. En effet, le paiement de contributions d’entretien pour les siens à hauteur de 1'500 fr. laisse à l’appelant par voie de jonction un disponible de près de 560 fr. (5'230 fr. – [3'171 fr. 10 + 1'500 fr.]). L’intimée pour sa part disposera d’un disponible de 480 à 530 fr. par mois une fois ses charges payées ([3'130 fr. + 1'500 fr.] – 4'150 fr. 85).

Si la méthode des pourcentages n’est pas la méthode la plus adéquate s’agissant de calculer, d’une part, les pensions dues en faveur des enfants et, d’autre part, la contribution qui doit être versée à l’épouse, on doit constater que la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent aurait abouti en l’espèce à un résultat quasi similaire. En effet, après couverture des charges des époux, le couple présenterait un excédent de 1'038 fr. 05 ([3'130 fr. + 5'230 fr.] – [4'150 fr. 85 + 3'171 fr. 10]). Réparti à raison de 60% pour l’épouse et ses enfants et 40% pour le mari, c’est un montant assez proche de celui alloué par les premiers juges qui devrait être versé par l’intimé pour l’entretien des siens en application de cette méthode (1'643 francs).

Partant, on doit admettre que la méthode que les premiers juges ont appliquée dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation aboutit à un résultat équitable qui peut être confirmé dans son ensemble. L’appel principal formé sur cette question et l’appel joint doivent dès lors être rejetés.

6.1 L’appelante fait valoir que les parties ont réglé le sort des frais judiciaires et des dépens par convention signée le 8 juin 2015. Elle reproche donc aux premiers juges de s’en être écartés en fixant les frais judiciaires à raison d’un tiers pour le demandeur et de deux tiers pour la défenderesse et en allouant au demandeur des dépens réduits d’un tiers à hauteur de 12'000 francs.

L’intimé pour sa part a déclaré s’en remettre à justice sur cette question.

6.2 Il ressort de la convention du 8 juin 2015 que les parties ont transigé sur toutes les questions du divorce, à l’exception des contributions d’entretien pour les enfants et pour l’épouse. Selon le chiffre VII de la convention, les parties ont convenu de répartir par moitié les frais judiciaires et renoncé à l’allocation de dépens. Au chiffre VIII, elles ont déclaré maintenir les conclusions XI, XII et XIII pour la défenderesse et les conclusions VI, VII et VIII pour le demandeur.

Il résulte de ce qui précède que les parties ont manifestement entendu régler le sort des frais judiciaires et des dépens de leur procédure de divorce. Les parties étaient d’ailleurs toutes deux assistées d’un mandataire professionnel lors de la signature de la convention et aucune réserve n’a été formulée quant aux frais et dépens relatifs à la seule question restée litigieuse des contributions d’entretien. L’intimé à l’appel a d’ailleurs déclaré s’en remettre à justice sur cette question.

Partant, c’est à tort que les premiers juges ont réparti les frais judiciaires à raison de deux tiers pour l’appelante et d’un tiers pour l’intimé et qu’ils ont alloué des dépens à l’intimé. Les frais de première instance, par 3'600 fr., doivent être répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat au vu de l’assistance judiciaire. S’agissant des dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer, les parties y ayant renoncé. L’appel doit donc être admis sur ce point.

7.1 En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis et le jugement réformé à ses chiffres XI et XV en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, par 1'800 fr. pour le demandeur et par 1'800 fr. pour la défenderesse (XI) et qu’il n’est pas alloué de dépens (XV).

L’appel joint doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

7.2 L'intimé et appelant par voie de jonction a requis l'assistance judiciaire.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). La perspective concrète du requérant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2 ; TF 5A_107/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.3).

En l'espèce, les conditions de l'assistance judiciaires sont réalisées, de sorte que la requête de l’intimé doit être admise, Me Robert Ayrton étant désigné comme conseil d’office et l’intimé étant astreint à verser une franchise de 50 fr. par mois dès le 1er octobre 2016.

Quant à l’appelante, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a déjà été accordé par ordonnance du 1er décembre 2015 (cf. supra, p. 3).

7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance afférent à l'appel principal sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’appelante n’obtient que partiellement gain de cause, sur la question des frais et dépens, et l’intimé a déclaré s’en remettre à justice sur ce dernier point. Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche toutefois pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; Tappy, Code de procédure civile Commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 106 CPC ; CACI 2 octobre 2014/520 consid. 6 ; CACI 23 novembre 2012/553 consid. 3). En l’espèce, vu le sort de l’appel et la nature de la cause, les frais de l’appel principal seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Les frais judiciaires relatifs à l’appel joint, arrêtés à 1'200 fr. également, seront mis à la charge de l’appelant par voie de jonction, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

7.4 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante principale, Me Jean-Marc Reymond a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 29 août 2016, une liste des opérations indiquant 16h35 consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 8h45 par l'avocate-stagiaire. Selon le détail des opérations, la rédaction de l'appel aurait nécessité 6h50 de travail d’avocate-stagiaire et 6h40 de travail d’avocat. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance et de l’acte d’appel, ce temps apparaît excessif et décompté à double. Il sera donc réduit à 6h50 de travail d’avocat. En définitive, l'indemnité d'office due à Me Reymond, calculée au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), doit être arrêtée à 1'620 fr. 85 ([7h50 x 180 fr.] + [1h55 x 110 fr.]) pour les honoraires, plus 129 fr. 65 de TVA au taux de 8% et un montant de 32 fr. 40, TVA comprise, pour les débours, soit une indemnité totale de 1'782 fr. 90.

En sa qualité de conseil d’office de l’intimé et appelant par voie de jonction, Me Robert Ayrton a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), soit pour la réponse produite. Il a produit le 29 août 2016 une liste d’opérations indiquant 23h10 de travail d’avocat, dont notamment 2 heures pour la « révision » du jugement contesté, 2 heures pour l’examen de l’appel, une heure de conférence avec le client, 3.5 heures pour les recherches juridiques et 10.5 heures pour l’appel joint, soit 19 heures. Ce temps est manifestement excessif pour un acte de 10 pages, dans un dossier connu de l’avocat et dont les questions juridiques n’apparaissent nullement compliquées. Il doit être ramené à 7 heures. Me Ayrton a encore comptabilisé 0.4 heures pour 4 memos. Le temps consacré à la confection de mémos ne saurait être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et les réf. cités). L'indemnité d'office due Me Ayrton doit ainsi être arrêtée à 1’926 fr. (10.70 heures x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 154 fr. 10 de TVA au taux de 8% et un montant de 24 fr. 60, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 2’104 fr. 70.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

7.5 Vu le sort de l’appel principal, les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).

Pour le surplus, l’appelante principale n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel joint, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens à cet égard.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement est réformé aux chiffres XI et XV de son dispositif comme il suit :

XI. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr. (trois mille six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour le demandeur et par 1'800 fr. pour la défenderesse (mille huit cents francs) ;

XV. dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.W.________ est admise, Me Robert Ayrton étant désigné comme conseil d’office et l’intimé étant astreint à verser une franchise de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1er octobre 2016.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel principal, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante X.________ et par 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé A.W.________.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel joint, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour A.W.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VII. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Reymond, conseil de l’appelante X.________, est arrêtée à 1'782 fr. 90 (mille sept cent huitante-deux francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

VIII. L’indemnité d’office de Me Robert Ayrton, conseil de l’intimé A.W.________, est arrêtée à 2’104 fr. 70 (deux mille cent quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris.

IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

X. Les dépens de deuxième instance afférents à l’appel principal sont compensés et il n’est pas alloué de dépens pour l’appel joint.

XI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Marc Reymond (pour X.), ‑ Me Robert Ayrton (pour A.W.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

27

CC

  • art. 125 CC
  • art. 133 CC
  • art. 163 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 12 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

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