TRIBUNAL CANTONAL
TD14.049949-15178
490
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : Mme Charif Feller, juge déléguée Greffière : Mme Pache
Art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à La Croix sur Lutry, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.V., à Pully, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.V.________ du 30 mars 2015 (I), maintenu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 20 février 2015 par le même tribunal (II), dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les contributions d'entretien fixées en faveur de C.V.________ et de l'intimée par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 février 2015 l'avaient été sur la base d'un revenu de A.V.________ de 6'393 fr. 25, obtenu en faisant une moyenne des revenus de 2009 à 2013. Si l'on intégrait le résultat 2014, qui était désormais connu, à la moyenne précitée, le revenu de l'intéressé ne baissait que de 51 fr., ce qui ne constituait pas un changement essentiel. En outre, le requérant n'avait pas rendu vraisemblable que la baisse de revenu constatée en 2014 soit durable ni que ses problèmes de santé le rendaient incapable de travailler. S'agissant du loyer perçu par l'intéressé de la part de son locataire F.________, le premier juge a retenu que celui-ci n'avait produit aucune pièce confirmant qu'il ne le recevait plus et qu'il s'était contenté de se prévaloir du caractère oral des accords intervenus. Ainsi, faute de modification essentielle et durable des revenus du requérant, il n'y avait pas lieu de reconsidérer le montant de ses charges. Aucun changement n’étant au surplus survenu dans les revenus ou charges de l'intimée, il n'y avait pas lieu de modifier les contributions d'entretien allouées dans la décision du 20 février 2015.
B. a) Par acte du 10 juillet 2015, A.V.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation et à sa réforme en ce sens que dès le 1er mars 2015, il doit contribuer à l'entretien de sa fille C.V.________ par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 860 fr., allocations familiales éventuelles en sus, et que dès le 1er mars 2015, il doit contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 1'000 francs. Il a requis diverses mesures d'instruction, notamment l'audition de F.________ en qualité de témoin ainsi que la production par la société [...] de l'ensemble des relevés des transferts financiers établis au nom de B.V.________, pour la période allant du 1er janvier 2010 à ce jour.
b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le requérant A.V., né le [...] 1962, de nationalité suisse, et l’intimée B.V., née [...] le [...] 1970 (ci-après : B.V.________), de nationalité péruvienne et espagnole, se sont mariés le [...] 2009 à Vevey.
Une enfant est issue de leur union, C.V.________, née le [...] 2009.
Le requérant a ouvert action en divorce par le dépôt d'une requête unilatérale datée du 12 décembre 2014.
a) Les parties connaissent d'importantes difficultés conjugales et ont fait l’objet de plusieurs procédures de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles vivent séparées depuis le 1er février 2012.
b) Le 20 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle a notamment astreint le requérant au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de sa fille C.V.________ d’un montant de 1'450 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2014 et d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de B.V.________ d’un montant de2'900 fr. dès le 1er septembre 2014.
Pour calculer les contributions précitées, la Présidente a retenu que l’époux exerçait le métier d’électricien à titre indépendant depuis son domicile. Elle a arrêté son revenu mensuel net à 6'393 fr. 25, soit une moyenne des résultats des cinq dernières années, de 2009 à 2013 ([59'182 fr. 80 + 66'506 fr. 50 + 58'707 fr. 35 + 97'137 fr. 95 + 102'060 fr.] : 5 : 12), les revenus pour l’exercice 2014 n’étant pas encore connus. Elle a également relevé que A.V.________ était propriétaire d’une villa à la Croix sur Lutry, dans laquelle il logeait. Le premier étage de cette villa était occupé depuis le 1er janvier 2013 par sa mère et son compagnon, F.________. Celui-ci avait partiellement financé la construction de la villa, par un prêt de 196'000 fr., portant intérêt à 3% l’an. Il demeurait au premier étage de la villa contre le versement d’un loyer de 2'400 fr. par mois durant neuf mois et de 1'810 fr. durant les trois mois où les intérêts annuels du prêt étaient compensés, ce qui correspondait à un montant moyen de 2'252 fr. 50. La Présidente a encore retenu que l’entreprise du requérant, dont les locaux se situaient également à cette adresse, payait à ce titre un loyer mensuel de 1'000 francs. Au final, elle a estimé que le revenu mensuel net déterminant de l'intimé s'élevait à 9'645 fr. 75.
Elle a en outre arrêté le minimum vital du requérant de la manière suivante :
base mensuelle 1'200 fr.
loyer hypothécaire 1'600 fr.
prime d'assurance-maladie 350 fr.
frais de ramonage 53 fr.
pension C.V.________ (15% de 9'645 fr. 75) 1'450 fr.
droit de visite 150 fr.
Total 4'803 fr.
Dans le cadre de l'instruction de la cause, le requérant a produit un certificat médical du Dr [...] daté du 17 décembre 2013, attestant qu'il souffre d’une lombopygialgie chronique et de cervico-scapulalgies à caractère mécanique.
S'agissant de l'intimée, la Présidente a retenu que depuis le 1er février 2014, elle travaillait en qualité d’accompagnante de soins pour la Fondation [...] à Prilly et que son revenu mensuel net s’élevait, pour un taux de 60%, en moyenne à 2'015 fr. 55 selon ses fiches de salaire de février, juin et septembre 2014, son salaire mensuel variant en fonction du nombre d’heures effectuées. Si le requérant avait allégué que son épouse percevait des revenus d'une entreprise familiale au Pérou et qu'elle était propriétaire d'un immeuble en Espagne, il avait échoué à démontrer ses assertions, même au stade de la vraisemblance, notamment au vu d'un certificat "négatif" de propriété établi par le Registre foncier espagnol. Par ailleurs, la Présidente a indiqué que si l'intimée n'avait pas contesté avoir reçu des sommes d'argent de la part de son frère, elle soutenait que cet argent avait servi à financer sa formation, ce qu'une lettre de son frère du 27 décembre 2013 corroborait. Ainsi, les revenus déterminants de l'intimée ont été arrêtés à 2015 fr. 55 par mois.
Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées de la manière suivante :
base mensuelle 1'200 fr.
loyer mensuel net (- 20 % part de C.V.________) 1'528 fr.
place de parc 80 fr.
prime d'assurance-maladie 384 fr. 15
franchise AJ (dossier n° 63754) 50 fr.
franchise AJ (dossier n° 65216) 50 fr.
garantie de loyer ([...]) 22 fr. 75
prime d'assurance RC et ménage 18 fr. 70
frais de transport 70 fr.
frais médicaux 150 fr.
Total 3'703 fr. 60
Enfin, les polices d’assurance-maladie complémentaires et les impôts n'ont pas été retenus dans les minima vitaux des parties, au vu de leur situation financière serrée.
Par requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2015, le requérant a conclu, sous suite de frais, au versement d’une contribution d’entretien à sa fille C.V.________ de 860 fr. par mois, éventuelle allocations familiales en sus (II), et à l’intimée de 1'000 fr. par mois (III), la convention de mesures provisionnelles du 15 décembre 2014 et l’ordonnance du 20 février 2015 étant confirmées pour le surplus (IV).
L’intimée s’est déterminée le 29 mai 2015 et a notamment conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête du requérant (1), à la confirmation du prononcé du 20 février 2015 (2) et au paiement par le requérant des arriérés de contributions dues, allocations familiales comprises, d’ici au plus tard le 7 juin 2015 (3).
À l’audience de mesures provisionnelles tenue le 1er juin 2015, les parties, toutes deux assistées, ont été entendues et leurs déclarations ont été ténorisées au procès-verbal.
Le requérant a notamment déclaré ce qui suit :
"M. F.________ (sic) ne verse plus de loyer depuis 3 mois. Il a pris sa retraite anticipée et il a besoin que je lui rembourse le prêt qu’il m’a accordé. Cet accord avec lui s’est fait par oral. La dette que j’ai à son égard à l’heure actuelle est d’environ fr. 120'000.-.
Sur question de Me Chable, je précise que l’appartement loué à M. F.________ (sic) est également l’appartement où vit ma mère, sa compagne. Je n’ai jamais réclamé de participation à ma mère pour cet appartement car elle fait suffisamment de choses pour mon entreprise.
(…)
S’agissant de la pièce 24, je précise que cette créance que ma mère a envers moi est l’argent qu’elle a mis pour construire l’immeuble dont je suis propriétaire. Ma mère a vendu une villa mitoyenne dont elle était propriétaire et a injecté une partie de l’argent pour la construction de mon immeuble. Cela a été versé à la banque lors de la construction qui remonte à une dizaine d’années. Je ne sais pas pourquoi cette dette a disparu dans ma déclaration d’impôt 2014 car je dois toujours cet argent à ma mère.
Sur question de Me Chable, je vous réponds que l’indication "D." figurant sous les frais généraux dans la pièce 7 est bien M. D.. Cette personne fait des travaux dans ma maison pour ma mère. Il ne travaille pas comme électricien.
(…)
Actuellement, j’ai des problèmes de santé, soit des douleurs au dos, au bras droit, etc. Je devrais arrêter de travailler. J’essaie de mettre un peu d’argent de côté au cas où je devais arrêter de travailler. Je dois assumer d’éventuels clients qui ne me paieraient pas. Je prends des médicaments, essentiellement des anti-douleurs, depuis plusieurs années. (…)"
Quant à l'intimée, elle a déclaré ce qui suit :
"A la question de Me Zeiter, je réponds que je suis copropriétaire d’une villa en Espagne (région de Barcelone) avec trois autres personnes, chacune possédant 25% de la propriété, ce depuis 2004. Mon ex-compagnon habite au premier étage de cette villa. Son frère et sa compagne habitent au rez-de-chaussée. Il n’y a rien pour moi dans cette villa. Les trois autres personnes ont pris toutes les parts construites. Il ne me reste que la terrasse comme part. Je vivais à l’époque avec mon ex-compagnon au premier étage. Lorsque je me suis séparée de lui, ils m’ont juste laissé la terrasse. Je ne paie rien pour cette villa. Je suis prête à donner ma part à mon ex-compagnon ou à n’importe qui pour m’en débarrasser.
Sur question de Me Zeiter, je ne connais pas la valeur de cette villa. Dans les pièces bancaires, j’ai cependant vu que la valeur retenue était de 356'000 euros.
Je maintiens que mon frère m’a envoyé de l’argent via J.________ pour m’aider à financer mes études pour des cours de français qui se montaient à 3'550 fr. par niveau, soit par trimestre. Puis j’ai suivi une formation à la Croix-Rouge. Mon frère a continué à m’aider. Les cours de français ont duré 6 mois et mon frère a payé le tout, soit environ 7'000 francs. J’ai remboursé une partie de cette somme à mon frère via ma mère, par l’intermédiaire de J.________. Je pense avoir remboursé environ 3'000 francs suisses.
(…)
Pour répondre à votre question, je précise que M. D.________ est mon ex-compagnon."
La situation des parties est la suivante :
a) Le requérant travaille toujours comme électricien indépendant. Il ressort des ses comptes 2014 qu'il a réalisé un revenu annuel net de 56'082 francs. Selon l'intéressé, les résultats des années 2012 et 2013 étaient exceptionnels compte tenu du fait qu’il travaillait alors avec un important partenaire, la société [...] Sàrl, avec laquelle la collaboration est aujourd’hui terminée, ce qui est attesté par un document du 20 août 2014 établi par cette même société. La santé du requérant étant selon lui gravement atteinte, il n'y a aucun espoir à la réalisation d’un résultat aussi conséquent que ces deux années.
Le requérant prétend également qu’il ne perçoit plus de loyer du locataire F., celui-ci ayant pris une retraite anticipée et compensant désormais le paiement du loyer avec le remboursement de la dette. Il allègue qu’il n’a aucun moyen à s’opposer à la cessation du versement du loyer au risque de devoir payer l’entier de la dette, ce qui le mettrait dans une situation critique. Il ressort en effet d'un contrat de prêt conclu entre F. et lui-même, daté du 15 décembre 2006, que F.________ peut exiger en tout temps le remboursement du prêt moyennant préavis de 6 mois.
b) La situation matérielle de l’intimée n’a pas changé depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 février 2015, comme en attestent notamment son certificat de salaire 2014 et ses fiches de salaires de janvier à avril 2015.
En droit :
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272) (ATF 137 III 475 c. 4.1; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 c. 4.2), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel de A.V.________ est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
3.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. citées; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et les réf. citées).
3.2 En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2; 5A_808/2012 du 20 août 2013 c. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401, publié in Pra 2014 (26) p. 183), étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 et les arrêts cités).
3.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). Il n'est cependant pas arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, RSPC 2014 p. 456).
4.1 4.1.1 L'appelant reproche au premier juge de n'avoir absolument pas pris en considération la prétendue baisse de ses revenus en tant qu'électricien indépendant.
4.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010, p. 678 et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451). La jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a; TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009, p. 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1).
4.1.3 Le premier juge a tenu compte du revenu moyen de l'appelant des cinq dernières années, soit de 2010 à 2014 et a constaté que ce revenu n’était pas significativement différent de celui pris en considération dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 février 2015, qui se basait sur une moyenne des revenus des années 2009 à 2013. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cette manière de déterminer le revenu, s’agissant d’un indépendant, ne prête pas le flanc à la critique, la faible différence de revenu résultant de l'intégration du résultat de l'année 2014 n'étant d'ailleurs pas contestée en tant que telle par l'appelant. N'est ainsi pas non plus critiquable l'appréciation du premier juge selon laquelle l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que la baisse du chiffre d'affaires était durable. Si l'on examine les bénéfices nets réalisés par l'appelant depuis l'année 2009, on ne peut que constater que ceux-ci ont été passablement fluctuants. Plus précisément, ils sont passés de 59'182 fr. 80 en 2009 à 66'506 fr. 50 en 2010, puis 58'707 fr. 35 en 2011. Ils ont ensuite fortement augmenté en 2012 et 2013, s'élevant respectivement à 97'137 fr. 95 et 102'060 fr., pour enfin redescendre à 56'082 fr. pour l'exercice 2014. Comme le rappelle la jurisprudence précitée, plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme déterminant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, l'appelant ne rend pas vraisemblable que la cessation de sa collaboration avec [...] Sàrl serait seule à l'origine de la baisse de ses revenus. Même à supposer que tel soit le cas, il ne rend pas non plus vraisemblable à ce stade qu'il n'a pas pu remplacer ce client par un autre pour compenser durablement la baisse.
Ainsi, le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
4.2
4.2.1 L'appelant soutient également que son état de santé se serait fortement péjoré. Il allègue en effet que ses douleurs s'aggravent et qu'il est de moins en moins apte à assumer une charge de travail. Il indique qu'il doit se surmédiquer, sans supervision médicale, pour réussir à tenir. Il se prévaut également de son relevé annuel des frais médicaux, qui, pour l'année 2014, se sont élevés à plus de 3'000 fr. sans hospitalisation. Selon l'appelant, durant les années 2012 et 2013, il a pu engager des employés qui effectuaient le travail à sa place. Désormais, vu la baisse drastique des commandes, il a dû se séparer de ces collaborateurs et doit effectuer le travail personnellement. Au final, il estime que la question de sa santé "se pose d'une façon accrue".
4.2.2 S'agissant de l'état de santé de l'appelant, le premier juge a retenu que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable que ses problèmes de santé le rendaient incapable de travailler ni qu'ils seraient nouveaux. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau.
Quoi qu'il en soit, le relevé annuel des frais médicaux de l'appelant n'a pas une valeur probante suffisante pour attester, au degré de la vraisemblance, d'une péjoration de son état de santé au point qu'il serait incapable de travailler durablement. Il ne porte que sur l'année 2014 et ne constitue pas un élément de comparaison pertinent par rapport au certificat médical établi le 17 décembre 2013 par le Dr [...], qui n'a du reste pas été renouvelé depuis lors. En outre, contrairement à ce que l'appelant allègue, le montant brut qui figure dans le relevé litigieux, soit 3'102 fr. 35, concerne la totalité des frais médicaux de l'intéressé pour l'année 2014, incluant les visites médicales, les soins hospitaliers et les frais de pharmacie, y compris ceux non reconnus à hauteur de 121 fr. 35, le montant net s'élevant en définitive à 2'202 fr. 98 tout compris, dont la moitié environ (1'026 fr. 32) résulterait d'une hospitalisation du 8 au 9 mars 2014. Au surplus, les allégations de l'appelant selon lesquelles il assumerait le travail à lui seul, outre qu'elles sont exposées pour la première fois à ce stade, ne trouvent aucune assise dans le dossier.
Enfin, l'appelant se contente de se prévaloir de son état de santé sans indiquer concrètement en quoi il influencerait ses revenus.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.3 4.3.1 L'appelant fait également valoir que F.________, son locataire, ne paie désormais plus de loyer. Il soutient qu'il a requis, pour établir ce fait, l'audition de celui-ci en qualité de témoin, ce qui lui a été refusé par le premier juge.
4.3.2 Le premier juge a retenu que l'appelant avait échoué à démontrer, au stade de la vraisemblance, que ses revenus avaient diminué en raison du fait qu'il ne percevrait plus de loyer de la part de F.________, dès lors qu'il n'avait produit aucune pièce nouvelle confirmant ses allégations et démontrant qu'il s'agissait d'un fait nouveau survenu postérieurement à la décision du 20 février 2015. Selon le premier juge, l'appelant s'est contenté de produire les mêmes documents que pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de justifier ses manquements par le caractère oral des accords intervenus avec son locataire. Cela n'est pas contesté par l'intéressé, de sorte qu'on ne peut que confirmer la décision attaquée sur cette question pour ce motif déjà.
Par surabondance, il faut relever que le contrat de prêt produit ainsi que les déclarations de l'appelant lors de l’audience de mesures provisionnelles du1er juin 2015 relatives au caractère oral des accords intervenus ne permettent pas de s'écarter de l'appréciation du premier juge sur cette question. En particulier, la pièce 20 produite par A.V., non datée et non signée, qui porte sur les années 2014, 2015 et janvier 2016 intitulée "Dette A.V. (pour déclaration d'impôts)", ne permet pas de retenir, au degré de la vraisemblance, que ledit locataire ne paierait plus ses loyers. Elle se borne à indiquer que le "montant de la dette évolue chaque mois en raison de la déduction du loyer, les intérêts dûs (sic) étant calculés chaque mois et rajoutés. Cette procédure a été établie afin de ne pas trop diminuer les revenus de F.________ qui a pris une retraite anticipée".
Cela étant, il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête de l'appelant tendant à l'audition de F., ce d'autant que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 et les arrêts cités). Au surplus, à supposer que F. confirme lors d'une audition la version des faits présentée par l'appelant, il n'en reste pas moins que le juge est libre de fonder son appréciation sur les autres éléments du dossier, qui ne corroborent pas la thèse de l'appelant, ce d'autant que le témoin en question est le compagnon de la mère de celui-ci, avec laquelle il partage son logement, ce qui relativiserait de toute manière la valeur probante des accords oraux prétendument conclus avec l’intéressé.
4.4
4.4.1 L'appelant fait également grief au premier juge de n'avoir pas comptabilisé sa charge fiscale de 700 fr. par mois.
4.4.2 Le premier juge n'en a à juste titre pas tenu compte, dès lors qu'il n'a pas retenu de modification dans la situation des parties, d'une part (voir infra), et que d'autre part, il n'en avait pas non plus tenu compte dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 février 2015, décision que l'appelant n'a pas contestée par la voie de l'appel.
Par surabondance, les principes développés dans le cadre de l'ordonnance du 20 février 2015 ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, conformément à ce que le premier juge a indiqué, si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa). Selon ce qui a été retenu dans l'ordonnance en question, la situation des parties ne permettait pas de tenir compte de leur charge fiscale. L'appelant perd en outre de vue que si l'on devait tenir compte de sa charge fiscale, il faudrait faire de même pour l'intimée, ce qui augmenterait les charges de celle-ci, son revenu incluant la pension alimentaire.
5.1 S'agissant de l'intimée, l'appelant rappelle qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier en Espagne, ce qu'elle avait contesté jusqu'alors, ce qui constitue selon lui un fait nouveau. Il soutient également qu'elle reçoit de l'argent de la part de ses proches au Pérou via la société J.________.
5.2 Dans le cadre de l'instruction ayant donné lieu à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 février 2015, le premier juge a précisé, en ce qui concerne l'intimée, que l'appelant n'avait pas démontré, au stade de la vraisemblance, qu’elle était propriétaire d'un immeuble en Espagne, au vu du certificat "négatif" de propriété établi par le Registre foncier de ce pays. Lors de l'instruction ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée dans le cadre du présent appel, le premier juge a retenu que la situation matérielle de l'intimée n'avait pas changé depuis l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en attestait notamment son certificat de salaire 2014 et ses fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2015. Il a en outre relevé que l'intimée avait reconnu, à l'audience du 1er juin 2015, être copropriétaire depuis 2004 d'une villa en Espagne avec trois autres personnes, dont son ex-compagnon, chacun possédant 25% de la propriété, mais qu'elle ne percevait ni ne payait rien en relation avec cet immeuble.
5.3 A ce stade, et quand bien même elle avait auparavant dissimulé qu'elle détenait une part de copropriété d'une villa en Espagne, aucun élément immédiatement disponible ne permet de retenir que l'intimée tirerait un revenu de cet immeuble. Il ressort au contraire du dossier, savoir des pièces 109 et 111, que l'ex-compagnon de l'intimée, dont l'appelant a déclaré lors de l'audience du 1er juin 2015 qu'il effectuait des travaux dans sa maison pour sa mère, lui réclame un montant de 31'000 fr. à titre de "facture hypothécaire octobre 2004". Dans ces circonstances, l'appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
5.4 S'agissant des pièces requises n° 52, produites par J.________ à Lausanne et Steinhausen, elles constituent à tout le moins des pièces immédiatement disponibles au sens de la jurisprudence fédérale, sur lesquelles le premier juge pouvait parfaitement se baser, de sorte qu'on ne voit pas pour quelle raison la réquisition par le premier juge portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au jour de la réquisition, soit le 11 mai 2015, au nom de B.V.________, devrait être répétée. Par surabondance, l'appelant ne rend de toute manière pas vraisemblable, au regard notamment de la pièce 29, que la famille de l'intimée se serait engagée à subvenir aux besoins de celle-ci par une prestation mensuelle régulière.
Au final, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 2 et 4; 6 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant A.V.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de l'appelant A.V.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 24 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Lionel Zeiter (pour A.V.), ‑ Me Colette Chable (pour B.V.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :