Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 592
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.011594-150678

311

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 juin 2015


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Pache


Art. 179 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.G., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec A.G., à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 octobre 2014 par B.G.________ contre A.G., telle que précisée le 23 mars 2015 (I), admis partiellement les conclusions provisionnelles reconventionnelles prises par A.G. le 24 octobre 2014, telles que précisées le 20 mars 2015 (II), dit que dès et y compris le 1er novembre 2014, A.G.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse B.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'100 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière (III), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 800 fr. à la charge de B.G.________ (IV), dit que B.G.________ versera à A.G.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure de mesures provisionnelles (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI).

En droit, la première juge a arrêté les revenus de l'épouse à 3'185 fr. par mois, soit 1'600 fr. provenant du loyer de l’appartement loué dans sa villa et 1'585 fr. 75 correspondant à sa rente française. Elle a fixé son minimum vital mensuel à 4'823 fr., y compris 574 fr. d'impôts, de sorte que la requérante accusait un manco de 1'638 fr. par mois. S'agissant de l'intimé, la première juge a retenu qu'il réalisait des revenus mensuels de 20'500 fr., soit environ 20'200 fr. à titre de salaire pour son activité de professeur à [...] (ci-après : [...]) et 300 fr. à titre de revenu accessoire en tant qu'assesseur auprès de [...]. Elle a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 11'316 fr. 65 par mois. Ce montant comprenait notamment 6'000 fr. à titre de remboursement d'une dette d'impôts due pour l'année 2013 ainsi que 1'000 fr. à titre de remboursement d'une dette hypothécaire relative à un immeuble de [...] qui était précédemment la propriété de la requérante. La première juge a également déduit du montant du loyer de l'intimé la somme de1'063 fr. 35 payée par les Services sociaux à titre de participation au loyer de N.________ chez son père. L'intimé disposait donc d'un solde excédentaire de9'183 fr. 35. Après couverture du déficit de la requérante, par 1'638 fr., il subsistait un disponible de 7'545 fr. 35, qui devait être réparti entre les parties à raison d’1/3 pour la requérante (2'489 fr. 97) et de 2/3 pour l’intimé (5'055 fr. 38), compte tenu du fait que celui-ci assumait certains frais pour l’entretien de ses enfants E.G.________ alors que la requérante vivait seule. Au final, la contribution d’entretien due par l'intimé à son épouse s'élevait à 4'100 fr. par mois en chiffres ronds dès le 1er novembre 2014, la procédure de mesures provisionnelles ayant été initiée par la requérante par acte du 24 octobre 2014.

B. a) Par acte du 27 avril 2015, B.G.________ (ci-après : B.G.) a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles qu'elle a déposée le 16 octobre 2014 et ses conclusions précisées le 23 mars 2015 fixant à 6'553 fr. par mois le montant dû pour son entretien par A.G. dès le 1er octobre 2014 sont admises. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production de deux autres pièces.

Le 1er mai 2015, le conseil de l'appelante a indiqué qu'en complément de son mémoire d'appel du 27 avril 2015, elle produisait un courriel du 30 avril 2015 émanant du curateur de sa mandante, N., de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), ainsi que le décompte final de l'Adminis-tration cantonale des impôts du 23 mars 2015 concernant les montants dus par B.G. à l'administration fiscale pour l'année 2013.

Le 1er juin 2015, le conseil de B.G.________ a produit un nouveau courriel de N.________ daté du 29 mai 2015, avec ses annexes, dans lequel l'intéressé indiquait que, sous l'angle fiscal, la situation de l'appelante paraissait "plus compliquée que prévu" et la dette "beaucoup plus importante".

b) Par réponse du 4 juin 2015, l'intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

c) Par avis du 27 mai 2015, la Juge déléguée de céans a ordonné la production par l'OCTP d'un éventuel plan de recouvrement conclu entre l'appelante B.G.________ et l'administration fiscale s'agissant du règlement des arriérés de celle-ci ainsi que de toutes pièces établissant le montant payé chaque mois par l'appelante au titre d'impôts courants.

Par courrier du 10 juin 2015 adressé à la Juge déléguée de céans, N.________ a notamment indiqué qu'il avait été désigné curateur de l'appelante par décision du 8 avril 2015 de la Justice de paix du district de Lausanne. Il a relevé qu'il avait établi le budget de sa pupille à partir des éléments portés à sa connaissance et qu'il en profitait pour signaler qu'à son sens, la charge fiscale retenue dans l'ordonnance attaquée s'agissant de l'appelante lui paraissait sous-évaluée. A l'appui de ses assertions, il a produit un courrier de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 2 juin 2015 précisant que pour 2015, B.G.________ devrait s'acquitter de la somme de 20'576 fr. uniquement au titre d'impôt sur le revenu et la fortune. Ce document indiquait également que l'appelante devait la somme totale de 26'522 fr. 80 à titre d'arriérés d'impôts pour les années 2012 à 2014. S'agissant de sa dette fiscale, le curateur a relevé qu'après avoir fait le point avec la responsable du dossier de l'appelante, il semblait peu probable que l'Office d'impôt accepte d'entrer en matière si des mensualités de remboursement inférieures à 1'200 fr. étaient proposées, ce qui était en l'état impossible vu le budget de sa pupille.

d) Par courrier du 27 mai 2015, la Juge déléguée de céans a ordonné la production par l'intimé de toute pièce établissant le montant payé chaque mois au titre d'impôts courants.

Le 3 juin 2015, le conseil de l'intimé a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant deux plans de recouvrement datés respectivement des 21 juillet 2014 et 27 janvier 2015, sa décision de taxation 2013 et une confirmation de paiement émise par F.________SA le 1er juin 2015 pour la somme de 6'000 fr. payée par l'intimé en faveur de l'administration cantonale des impôts.

e) Le 27 mai 2015, la Juge déléguée a ordonné la production par le Service social de la Ville de Lausanne de toute décision rendue par lui à l'égard de E.G.________ s'agissant de sa prise en charge financière totale ou partielle.

Le 29 mai 2015, le centre social régional de Lausanne a produit une copie d'une décision RI qu'il a rendue le 9 janvier 2015 à l'encontre de E.G.________.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

La requérante B.G., née [...] le[...] 1953, et l’intimé A.G., né le [...] 1952, tous deux d’origine française et de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1986 à [...] (Côtes-du-Nord, France).

Les parties ont eu ensemble deux enfants, [...], né le [...] 1983, et [...], née le [...] 1994 et décédée le [...] 1994. Elles ont en outre adopté deux enfants, D.G., né le [...] 1993, et E.G., né le [...] 1995.

La requérante est par ailleurs mère de deux filles majeures issues d’une précédente union, alors que l’intimé est également père d’une fille majeure, née d’un premier mariage.

a) Confrontées à des difficultés conjugales importantes, les parties se sont séparées le 16 mars 2012, date à laquelle l’intimé s’est installé avec les enfants D.G.________ et E.G.________ dans l’appartement, en location, qu’il occupe encore à ce jour au chemin [...] à Lausanne. La requérante est quant à elle restée vivre dans la villa familiale, sise à [...] à Lausanne et dont elle est seule propriétaire. Une convention de séparation, signée par les parties à une audience du 22 mars 2012 et ratifiée à cette occasion pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, avait notamment globalement fixé à 6'110 fr. le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé en faveur de la requérante, étant précisé que ce montant comprenait la somme de 2'709 fr. 90 correspondant au paiement des intérêts et amortissements hypothécaires de la villa de Lausanne, dont la jouissance avait été attribuée à la requérante, celle-ci étant tenue d’en assumer toutes les charges au moyen de la contribution d’entretien. Un solde de 3'400 fr. 10 restait ainsi dévolu à la requérante pour ses besoins personnels.

b) Cette contribution d’entretien a été réduite à 4'950 fr. par mois par convention signée et ratifiée judiciairement le 1er novembre 2012. A ce stade, il avait été retenu que les revenus mensuels nets de l’intimé s’élevaient à 19'248 fr. 75 dès le 1er janvier 2013 et ceux de la requérante à 3'000 fr., englobant le loyer de l’appartement loué au rez inférieur de la villa de Lausanne.

Par demande unilatérale du 18 mars 2014 déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de B.G., A.G. a notamment conclu au divorce. Lors de l'audience de conciliation du 8 mai 2014, l'épouse a admis l'existence d'un motif de divorce au sens de l'art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Elle a déposé une réponse le 1er septembre 2014.

Par requête de mesures provisionnelles déposée le 16 octobre 2014, B.G.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que la pension actuellement versée en sa faveur par son époux soit revue et indexée au coût de la vie, sans être inférieure au montant de 4'950 francs.

Par procédé écrit du 24 octobre 2014, l’intimé a conclu, sous suite de frais, à libération des fins de la requête précitée, et, reconventionnellement, à ce que sa contribution à l’entretien de la requérante soit réduite à 4'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2014.

Les parties, toutes deux assistées, ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 3 novembre 2014. Celle-ci a été suspendue pour permettre la production de pièces complémentaires.

L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 17 février 2015, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La conciliation, vainement tentée, a échoué, de sorte qu'un délai au 9 mars 2015 a été fixé aux parties pour produire les pièces requises.

Le conseil de la requérante a, dans une écriture du 23 mars 2015 et sur la base des pièces versées au dossier, conclu au versement d’une pension mensuelle de 6'553 fr. en faveur de sa mandante, alors que le conseil de l’intimé a, le 20 mars 2015, modifié sa conclusion reconventionnelle du 24 octobre 2014 en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge est réduite à 3'810 fr. dès et y compris le 1er novembre 2014.

a)

aa) La requérante, qui connaît des soucis de santé depuis 2007, fait l’objet d’une mesure de curatelle d’accompagnement et de représentation (art. 393 et 394 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) depuis le 10 janvier 2013. Cette mesure a été transformée, par décision du 15 janvier 2015 de la Justice de paix du district de Lausanne et en application du nouveau droit de la protection des adultes, en une mesure de curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). Depuis le 8 avril 2015, cette mesure est confiée à N.________, de l’OCTP.

ab) Depuis la séparation des parties, B.G.________ occupe seule l’ancienne villa conjugale, cadastrée à son nom, dont elle assume toutes les charges. Celles-ci, soit en réalité les intérêts hypothécaires et l’amortissement, s’élevaient initialement à 2'709 fr. 90 par mois. A l’heure actuelle, ces charges ont été réduites à 1'866 fr. par mois, selon les avis d’échéance établis le 2 décembre 2014 par F.________SA. Les autres frais inhérents à la villa conjugale (chauffage, taxes diverses, entretien, etc.) se montent à 400 fr. par mois.

La requérante était précédemment propriétaire d’un immeuble à Montpellier, en France, qui a été vendu à perte. Les parties étaient codébitrices du prêt hypothécaire contracté le 8 novembre 2010 pour cet immeuble. A l’heure actuelle, le découvert dû à la banque pour cette perte, qui s'élevait à92'580 fr. 60 au 7 février 2014, est encore épongé à hauteur de 1'000 fr. par mois par l’intimé, selon un arrangement des 24 et 26 septembre 2014 conclu par ce dernier avec le créancier hypothécaire, M.________SA.

B.G.________ dispose de revenus mensuels ascendant à quelque 3'185 fr., comprenant le loyer de l’appartement loué dans sa villa (1'600 fr.) et sa rente française (1'585 fr. 75).

Selon un relevé général du 2 juin 2015 de l'Office d'impôt, la requérante est débitrice d’un total d’impôts de 47'098 fr. 80 pour les années 2012 à 2015, soit 20'576 fr. pour l'impôt sur le revenu et la fortune 2015 et 26'522 fr. 80 à titre d'arriérés d'impôt pour les années 2012 à 2014. Selon décision de taxation 2013, l'impôt sur le revenu et la fortune de la requérante a été arrêté à 14'959 fr. 95 et l'impôt fédéral direct à 1'927 fr. 50.

A la lumière de ce qui précède, le budget mensuel de la requérante peut s’établir selon le décompte suivant :

  • minimum vital (personne seule) 1'200 fr.

  • intérêts hypothécaires et amortissement 1'866 fr.

  • autres charges de la maison 400 fr.

  • prime d’assurance-maladie 550 fr.

  • quote-part franchise, participation aux frais

médicaux et autres frais médicaux non couverts 167 fr.

  • frais de transport 66 fr.

  • impôts 1'715 fr.

Total 5'964 fr.

b)

ba) L’intimé vit, depuis la séparation, avec ses deux fils majeurs D.G.________ et E.G.________, dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 3'190 francs.

D.G.________ a interrompu son apprentissage et est actuellement financièrement soutenu par les services sociaux (RI) à hauteur d’un montant global de 1'803 fr. 35, dont 1'063 fr. 35 sont versés directement en mains de l’intimé à titre de participation au loyer. D.G.________ perçoit personnellement le solde mensuel de 740 fr. pour ses propres besoins et sa prime d’assurance-maladie est payée par les services sociaux.

E.G.________ connaît d’importantes difficultés d’ordre psychiatrique. Pour l’instant, il a été renoncé à requérir des prestations de l’assurance-invalidité (AI), dans l’optique de favoriser son insertion professionnelle. Il est également soutenu par les services sociaux, qui, conformément à une décision du 9 janvier 2015, lui versent chaque mois une aide financière de 614 fr. pour couvrir ses besoins vitaux, étant précisé que cette somme ne comprend aucune aide s'agissant du loyer. Les frais médicaux non couverts de E.G.________ sont pris en charge par l’intimé. Par courrier du 12 mai 2015, le Service social de la Ville de Lausanne a relevé que selon les renseignements en sa possession, A.G.________ devrait être en mesure de contribuer à l'entretien de son fils E.G.________ à hauteur de 1'880 fr. par mois.

bb) L’intimé travaille à [...]. Jusqu’au 30 septembre 2014, il occupait la fonction de [...], pour un salaire mensuel net qui s’élevait à 19'512 fr. 55, 13ème salaire et indemnité de fonction annuelle de 12'000 fr. en sus. Depuis le 1er octobre 2014, il y travaille à plein temps uniquement comme professeur ordinaire, pour un salaire mensuel de 18'658 fr. 10, servi treize fois l’an. Il préside également la [...]; ces deux fonctions ne lui procurent toutefois aucune rémunération. Accessoirement, l’intimé siège à la [...] et réalise à ce titre un gain accessoire de l’ordre de 300 fr. par mois. Dans leur globalité, les revenus mensuels nets de l’intimé peuvent donc être arrêtés à 20'500 francs.

L’intimé a hérité, au décès de son père – outre d'une somme de 34'303.77 € – de la pleine propriété, par moitié avec sa nièce [...], d’un immeuble sis [...] à Paris, dont ils étaient jusque là nus-propriétaires. Les parents de l'intimé avaient en effet, par pacte successoral du 31 janvier 1998, réservé un usufruit en faveur du conjoint survivant sur ledit immeuble, le transfert immobilier ne devenant effectif qu’au moment du décès du dernier des donateurs. Dit immeuble a été vendu pour une somme de 446'000 € par l’intimé et sa nièce en date du 18 décembre 2013, après qu’ils en sont devenus pleinement propriétaires au décès du père de l’intimé, lequel avait survécu à son épouse, disparue avant lui. Le produit de la vente a été réparti entre l’intimé et sa nièce à parts égales, étant précisé que le montant net final qui est revenu à A.G.________ s'est élevé à 192'302.79 €.

L’intimé est débiteur d’arriérés d’impôts et a bénéficié de plusieurs plans de recouvrement successifs. D'août 2014 à février 2015, il s'est acquitté d'acomptes de 6'000 fr. par mois pour solder ses arriérés d'impôts pour l'année 2012, selon un plan de recouvrement du 21 juillet 2014. Actuellement, un arrangement du 27 janvier 2015 l’astreint à payer 6'000 fr. par mois depuis le mois de mars 2015 pour les impôts dus pour l’année 2013, ces mensualités devant prendre fin en octobre 2015. A.G.________ ne s'acquitte pas de ses impôts courants.

Ceci dit, il convient d’établir comme suit le minimum vital de l'intimé :

  • minimum vital (personne seule) 1'200 fr.

  • loyer (après déduc. part. D.G.________) 2'126 fr. 65

  • prime d’assurance-maladie 550 fr.

  • quote-part franchise 2'500 fr., participation aux frais

médicaux et autres frais médicaux non couverts 300 fr.

  • frais de transport 140 fr.

  • reliquat dette hypoth. immeuble [...] 1'000 fr.

Total 5'316 fr. 65

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

c) En l'espèce, les pièces 1 et 2 produites par l'appelante sont recevables, l'une étant une pièce de forme et l'autre figurant déjà au dossier de première instance. Quant à la pièce 3, soit la simulation de l'impôt 2013 dû par B.G., même si elle est datée du 27 avril 2015, elle aurait déjà pu être produite devant le premier juge si l'appelante avait fait preuve de la diligence requise, de sorte qu'elle est irrecevable. De toute manière, cette pièce n'est pas en soi déterminante puisque le curateur de B.G. a produit, sur réquisition de la Juge déléguée de céans, des documents émanant de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois indiquant le montant encore dû par l'appelante pour ses impôts 2013.

Les pièces 1001, 1002 et 1003 du bordereau produit par l'intimé le4 juin 2015 sont recevables car toutes postérieures au 9 mars 2015.

a) L'appelante fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir pris en compte dans le minimum vital de l'intimé la somme de 1'000 fr. versée tous les mois par celui-ci à M.________SA après la vente à perte de l'immeuble de Montpellier. Selon elle, ce montant résulte d'un arrangement passé par l'intimé avec l'établissement bancaire, auquel elle n'a pas participé. L'intimé n'aurait de surcroît pas démontré qu'il était impératif de verser mensuellement une somme aussi importante.

L'intimé fait quant à lui valoir que M.________SA, en l'absence de réponse de l'appelante à ses nombreux courriers, a procédé à son encontre par la voie de la poursuite pour obtenir le paiement du découvert sur gage. Il a alors négocié une issue transactionnelle pour éviter que les procédés de poursuite n'aillent plus loin, étant précisé que l'appelante n'a pas souhaité participer aux négociations avec les représentants du créancier hypothécaire et que le montant négocié est parfaitement raisonnable.

b) Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du2 avril 2013 c. 5.4; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.2.1). Au vu de l'ATF 140 III 337 c. 4.4, cette prise en compte des dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts.

c) En l'espèce, l'intimé est codébiteur avec l'appelante de la dette hypothécaire – ce qu'aucune des parties ne conteste – et cette dette est antérieure à la séparation des parties puisque le contrat de prêt a été signé en 2010. En outre, le recouvrement mensuel de 1'000 fr. a été négocié dans l'intérêt de l'appelante. Ainsi, à l'instar de ce qu'a considéré le premier juge, on peut admettre que cette charge soit prise en compte dans le minimum vital de l'intimé. En effet, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir souhaité participer aux négociations menées avec M.________SA en refusant de donner suite aux diverses demandes formulées. Elle savait néanmoins que les parties étaient débitrices à ce titre d'un important montant, comme elle l'a allégué dans sa réponse du 1er septembre 2014. Au surplus, l'appelante ne rend pas non plus vraisemblable que le montant négocié ne serait pas raisonnable et que son remboursement interviendrait en sa défaveur. Au vu du montant dû par les époux, soit plus de 90'000 fr., des acomptes mensuels de 1'000 fr. paraissent tout à fait légitimes et acceptables.

Partant, le grief de l'appelante, mal fondé, doit être rejeté.

a) L'appelante soutient également que E.G., qui n'exerce aucune activité lucrative et est soutenu financièrement par les services sociaux, reçoit probablement de ces mêmes services une participation au loyer de l'intimé, à l'instar de son frère D.G..

L'intimé le conteste.

b) Il ressort de la décision rendue le 9 janvier 2015 par le Centre social régional de Lausanne qu'il n'y a aucune prise en charge du loyer s'agissant de E.G.________, contrairement à ce que laisse entendre l'appelante. Il n'y a donc pas lieu de déduire du loyer de l'intimé un montant supplémentaire à ce titre.

a) L'appelante se prévaut ensuite de l'héritage touché par l'intimé au décès de son père. Elle estime qu'ainsi, A.G.________ bénéficie de fonds importants qui doivent lui permettre de s'acquitter de ses impôts courants et, s'ils sont encore en souffrance, de régler ses arriérés d'impôts. Elle allègue également qu'il est insoutenable de ne pas tenir compte des revenus moyens générés par ce montant et d'avoir renoncé à ordonner à l'intimé qu'il fournisse des explications s'agissant de l'utilisation de cet argent.

Quant à l'intimé, il estime que son héritage ne lui apporte aucune augmentation de revenu.

b) Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, no 01.75, p. 35 et les réf. citées; Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268).

La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 c. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et les réf. citées; ATF 134 III 581 c. 3.3, JT 2009 I 267). En l'absence de déficit, seul le rendement du capital entre en ligne de compte (TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 c. 6.3). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit dépourvu (TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 5.2, rés. in RMA 2012 p. 109; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2011 c. 5.1.2). En tant que le revenu du débiteur provient du produit de sa fortune, on ne peut pas partir d'un rendement hypothétique lorsque celui-ci a aliéné son patrimoine – pour quelque raison que ce soit – et qu'il n'est plus possible de le reconstituer (ATF 117 II 16 c. 1b).

c) Conformément à ce que soutient l'appelante, il apparaît au vu des éléments figurant au dossier que l'intimé aurait hérité d'un certain montant ensuite du décès de son père. Il a en effet reçu une somme de 34'000 € provenant de la liquidation des comptes bancaires du défunt ainsi que la somme de 192'000 € résultant de la vente d'un appartement sis à Paris.

L'existence, de même que la quotité de ces montants, ne sont pas contestées par l'intimé, qui se borne à indiquer que ces sommes ne lui fournissent aucun revenu supplémentaire. A cet égard, il faut relever que dans l'ordonnance attaquée, le premier juge n'a pas tranché la question de savoir si l'héritage de l'intimé engendrait des revenus. Il n'a traité cet élément que sous le seul angle du rejet des réquisitions de production de pièce complémentaires.

Les revenus de l'intimé tels qu'arrêtés par le premier juge suffisent, comme on le verra, à admettre les prétentions de l'appelante. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de trancher en l'état la question des revenus de la fortune.

S'agissant de la substance de la fortune, celle-ci permet de relativiser les difficultés financières que l'intimé évoque en lien avec le règlement de ses arriérés d'impôts. L'intimé semble en effet, sous l'angle de la vraisemblance, disposer des liquidités nécessaires au règlement des arriérés réclamés, sans qu'il ne s'avère opportun, au regard des circonstances, de grever le budget de l'intimé de la dette y relative. Cela ne revient du reste pas à demander à l'intimé d'entamer sa fortune pour assurer à son épouse la couverture de son minimum vital élargi, ce que l'appelante ne réclame d'ailleurs pas.

En tout état de cause, les arriérés d'impôt n'ont pas être pris en compte. En effet, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de ne pas prendre en compte les dettes d'impôt arriérées chargeant exclusivement un époux (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, FamPra.ch 2011 p. 165 n° 2). En l'occurrence, le montant mensuel dont l'intimé s'acquitte à raison de 6'000 fr. concerne précisément des arriérés d'impôt datant d'après la séparation, ce que le premier juge a expressément précisé et que l'intimé a d'ailleurs admis. Ainsi, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Les motifs retenu par le premier juge pour valider la prise en compte de ce montant sont dénués de pertinence, ce d'autant plus que l'intimé dispose, comme on l'a vu ci-dessus, d'une certaine fortune, qui lui permettrait aisément d'assainir sa situation financière sous l'angle de sa dette fiscale. Il faut encore relever qu'après paiement de ses charges incompressibles et de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, l'intimé dispose encore d'un montant conséquent qui lui permettrait de s'acquitter de ses arriérés d'impôt.

a) L'appelante se plaint également de ce que la somme de 6'000 fr. a été prise en compte dans le minimum vital de l'intimé à titre de remboursement mensuel d'arriérés d'impôt. Elle soutient à cet égard que l'appelant est en mesure de s'acquitter de ses dettes d'impôt notamment au moyen des montants provenant de son héritage. Elle fait au surplus valoir qu'il n'y avait pas lieu, au vu de la situation des parties, de tenir compte de leur charge fiscale courante. Cas échéant, elle estime que la somme de 574 fr. retenue à ce titre dans son minimum vital est trop faible et qu'il faudrait tenir compte à tout le moins d'un montant de1'294 fr. 95. Elle considère enfin que ses arriérés d'impôt devraient être également intégrés à son minimum vital si la prise en compte des arriérés de l'intimé devait être maintenue.

Quant à A.G.________, il rappelle qu'il n'arrive pas depuis plusieurs années à payer ses impôts courants à temps. Il admet que si les impôts 2012 sont maintenant réglés, il n'en va pas de même pour les impôts 2013 et 2014, qui résultent certes d'une taxation séparée mais qui n'ont pas pu être payés à temps à cause des arriérés qu'il a dû assumer pour la taxation commune. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il faut s'en tenir à ce qui a été négocié avec l'autorité fiscale, soit le paiement d'une somme mensuelle de 6'000 fr. affectée à l'amortissement des dettes fiscales plus anciennes, le fisc ne réclamant pas le paiement des impôts courants. S'agissant de la charge fiscale courante de l'appelante, l'intimé estime que même si on l'inclut dans son budget, la contribution d'entretien fixée par le premier juge lui permet de s'en acquitter ainsi que d'amortir un éventuel arriéré d'impôt.

b) Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.).

Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.2 et 4.3).

c) Contrairement à ce que soutient l'appelante, il y a lieu d'intégrer les impôts courants au minimum vital des parties, compte tenu de la situation financière du couple, le Tribunal fédéral ayant considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante soit prise en considération (cf. c. 6b ci-dessus).

De l'aveu même de l'intimé, celui-ci ne s'acquitte pas du paiement des impôts courants. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte, seules les charges effectives pouvant être comptabilisées (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.2.1).

S'agissant de la charge fiscale de l'appelante, le premier juge a retenu un montant de 574 fr. qui est contesté en appel. L'appelante a d'abord fait état, dans son mémoire d'appel, d'un montant de 1'294 fr. 95 par mois, montant qui peut être porté à 1'715 fr. en chiffres ronds au vu du courrier de son curateur du 10 juin 2015, qui se réfère expressément à l'estimation de l'autorité fiscale du 2 juin 2015, qui arrête à 20'576 fr. les acomptes 2015. On peut admettre que pour les deux derniers mois de l'année 2014 – la modification de la pension devant intervenir dès le1er novembre 2014 au vu de la date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit le 16 octobre 2014, sans que ce point ne soit discuté par l'intimé – la charge fiscale est plus ou moins identique, notamment sur le vu des chiffres figurant sur le relevé de compte du 23 mars 2015 de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, qui fait état au 13 novembre 2014 d'un décompte ICC de 19'830 fr. 60 et d'un décompte IFD de 2'556 fr. 70. Au surplus, à supposer même que l'on ne tienne compte que de la somme de 1'294 fr. 95 telle qu'alléguée par l'appelante, cela ne serait pas de nature à modifier le résultat auquel on parvient.

Enfin, on rappellera que la question du sort des arriérés d'impôts de l'intimé a été réglée sous c. 5c supra.

d) Les charges mensuelles incompressibles de l'appelante doivent ainsi être modifiées en ce sens que sa charge courante d'impôt est arrêtée à 1'715 fr., de sorte que son minimum vital s'élève en définitive à 5'964 francs. Elle accuse désormais un déficit de 2'779 francs (3'185 fr. - 5'964 fr.). Quant au minimum vital de l'intimé, il ascende dorénavant à 5'316 fr. 65 après retranchement du montant de 6'000 fr. relatif aux arriérés d'impôt 2013, de sorte qu'après couverture de ses charges incompressibles ainsi que du manco de l'appelante, il dispose d'un montant de 12'404 fr. 35 (20'500 fr. - [5'316 fr. 65 + 2'779 fr.]).

a) Comme on l'a vu ci-dessus, le solde disponible à répartir entre les époux se monte à 12'404 fr. 35.

A cet égard, l'appelante conteste la clé de répartition adoptée par le premier juge. Elle estime que les enfants majeurs D.G.________ et E.G.________ sont désormais assistés par les services sociaux, de sorte que rien ne permet de penser que A.G.________ consacre une partie de son solde disponible à l'entretien de ses fils, leurs charges essentielles étant déjà couvertes. L'appelante considère dès lors qu'une répartition du solde disponible à hauteur de moitié en faveur de chacune des parties se justifie.

Quant à l'intimé, il soutient que le partage du disponible tel que décidé par le premier juge à hauteur d'un tiers en faveur de l'appelante et de deux tiers en sa faveur reste légitime puisque malgré l'aide sociale touchée par D.G.________ et E.G.________, ceux-ci restent à sa charge.

b) La jurisprudence du Tribunal fédéral admet en principe, pour fixer la contribution due par un époux à l'autre, le partage par moitié du solde disponible après prélèvements des minimums vitaux des deux époux (ATF 114 II 26, JT 1991 I 334). Lorsqu'il y a un ou plusieurs enfants à charge, la répartition ne doit plus se faire à parts égales, mais selon une proportion équitable (Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993 p. 447).

c) La clé de répartition retenue par le premier juge peut se justifier si l'intimé prend en charge certains frais liés à ses enfants D.G.________ et E.G.. En effet, ceux-ci bénéficient de l'aide des services sociaux, lesquels ont dû enjoindre l'intimé d'assumer certaines obligations par le biais de contributions. Or, on ignore dans quelle mesure l'intimé a répondu à cette injonction. On ne saurait donc dire qu'il s'acquitte d'une contribution d'entretien de 1'880 fr. par mois. Il découle toutefois de des pièces qu'il a produites en appel qu'il s'acquitte de certains frais, à tout le moins pour E.G., qui ne reçoit par ailleurs qu'un montant mensuel de 614 fr. de la part des services sociaux, somme à l'évidence insuffisante pour couvrir ses charges essentielles. Dans ces circonstances, la clé de répartition déterminée par le premier juge peut se justifier, ce d'autant plus que cela apparaît en continuité avec le système adopté conventionnellement par les parties le 1er novembre 2012, alors que tous les enfants sauf E.G.________ étaient majeurs.

d) En définitive, si l'on attribue un tiers du solde disponible de12'404 fr. 35 à l'appelante, la contribution d'entretien que l'intimé doit lui verser s'élève à 6'914 fr. (2'779 fr. + 4'135 fr.). Toutefois, l'appelante a conclu à l'octroi d'une pension de 6'553 fr., de sorte que l'on s'en tiendra à ce montant afin de ne pas statuer ultra petita. En effet, l'article 58 CPC prescrit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1), sous réserve des dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 2). La maxime de disposition consacrée par l’art. 58 al. 1 CPC est applicable aux affaires de droit matrimonial soumises à la procédure sommaire, à l’exception des questions intéressant le sort d’enfants mineurs, qui sont soumises à la maxime d’office (art. 58 al. 2 et art. 296 al. 3 CPC; Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 272 CPC). L'art. 58 al. 2 CPC n'étant pas applicable en l'espèce, les époux n'ayant plus d'enfants mineurs, la Juge déléguée de céans est liée par les conclusions formulées par l'appelante.

a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens l'intimé contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'553 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière, dès et y compris le 1er novembre 2014.

Il en résulte que les frais judiciaires de première instance, par 800 fr., doivent être mis à la charge de A.G.________ et que B.G.________ a droit à des dépens de première instance arrêtés à 1'500 francs.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 1'200 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).

c) La charge des dépens est évaluée à 1'800 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimé, celui-ci versera à l’appelant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. A.G.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse B.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'553 fr. (six mille cinq cent cinquante-trois francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière, dès et y compris le 1er novembre 2014.

II. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de A.G.________.

III. A.G.________ versera à B.G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens pour la procédure de mesures provisionnelles.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.G.________.

IV. L’intimé A.G.________ doit verser à l’appelante B.G.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du 19 juin 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Mireille Loroch (pour B.G.), ‑ Me Christine Marti (pour A.G.).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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