Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 1019
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS15.022556-151567

623

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 novembre 2015


Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Robyr


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à Neuchâtel, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.K., à Morges, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le droit de visite de A.K.________ sur ses enfants D.K., E.K. et F.K.________ s’exercera, provisoirement, en présence d’un éducateur de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO), au sein des locaux du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) de Rolle (et/ou son environnement immédiat), étant précisé que l’éducateur de l’AEMO aura pour mission de soutenir A.K.________ dans ses compétences éducatives et le cas échéant d’effectuer un recadrage afin d’assurer la sécurité affective des enfants (I), dit que A.K.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 2’000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.K.________, dès et y compris le 1er juillet 2015 (II), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office des conseils des parties à une décision ultérieure (III), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que les enfants avaient besoin d'être rassurés et qu'un cadre sécurisant devait être mis en place. Il a en outre considéré que A.K.________ était à même de trouver un emploi au vu de son âge, de son état de santé et de sa formation, d'autant qu'il exerçait de nombreuses activités bénévoles. Si la période de chômage avait réduit ses chances de trouver un emploi de management, il pouvait néanmoins réaliser un revenu mensuel net d'environ 6'000 fr., correspondant à un poste dans l'informatique sans fonction de cadre.

B. Par acte du 16 septembre 2015, A.K.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien des siens faute de ressources financières suffisantes et, subsidiairement, à ce qu'il doit s'acquitter d'une contribution d'entretien d'un montant de 989 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main de B.K.________ dès l'entrée en force du jugement. Très subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour compléter les faits. L'appelant a produit deux pièces à l'appui de son écriture et requis le témoignage de [...], "conseillère entreprises de l'Office régional de placement neuchâtelois du Service de l'emploi". Il a en outre requis l'assistance judiciaire.

Par réponse du 12 octobre 2015, accompagnée d'un bordereau de pièces, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. L'intimée a également requis l'assistance judiciaire.

Par ordonnances des 16 octobre et 16 novembre 2015, la Juge déléguée de la cour de céans a accordé aux parties l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

B.K., née [...] le [...] 1975, et A.K., né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 1999.

Quatre enfants sont issus de cette union, C.K.________ née le [...] 1999, D.K.________ née le [...] 2004, E.K.________ né le [...] 2009 et F.K.________, née le [...] 2014.

Le couple s'est séparé en décembre 2014. Aucun système de garde ni de visite n'a été convenu entre les parents.

Le 1er juin 2015, X., psychologue et responsable d’équipe auprès du service PPLS de Morges et Environs, région Venoge-Lac, a transmis au SPJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement, relatif en particulier à l’enfant D.K.. Elle expose qu'D.K.________ présente des symptômes post-traumatiques (troubles du sommeil, crises d’angoisses, maux de ventre, diarrhée, peur du père, flash-back, sentiment de ne rien valoir) et qu’elle est très inquiète de la situation, en particulier pour sa mère, sa petite sœur et son petit frère. Elle signale que la famille a peu de réseau autour d’elle, ce qui engendre une situation de fatigue et de fragilité de la mère seule avec quatre enfants – dont un bébé – et qui vient de reprendre le travail après un congé maternité. X.________ relate que, lors d’un entretien avec le père, celui-ci a exprimé qu’D.K.________ n'avait aucun problème et que c'était une enfant manipulatrice et qui délirait. La psychologue explique qu’D.K.________ a relaté de nombreux épisodes d’humiliations subies de la part du père quand ils vivaient sous le même toit: insultes, moqueries, rabaissements. Aux dires de l’enfant, avant la séparation, le père était toujours à la maison, criait souvent et disait du mal de toutes les personnes extérieures. Elle refuse de retourner chez lui parce qu’il commente le physique des femmes dans la rue, tient des propos déplacés et dit du mal de sa mère. Selon la mère, le père a maltraité fréquemment D.K.________ en se moquant d’elle, en la rabaissant, en la faisant pleurer plusieurs fois par jour, en la menaçant. Le père prend régulièrement E.K.________ chez lui, mais ne l’attache pas dans la voiture et dort dans le même lit. E.K.________ a rapporté que son père dort très longtemps le matin. La psycholoque interprète, sur la base des propos d'D.K.________ et de la mère et des symptômes présentés par l’enfant, que celle-ci subit de la maltraitance psychologique de la part du père et du contexte familial peu clair, depuis des mois. Elle exprime sa crainte que ce soit également le cas pour les autres membres de la famille. La psychologue précise que le contexte familial général est peu structurant et que la place des enfants est confuse (fille aînée parentifiée, D.K.________ bouc-émissaire). X.________ craint en outre une certaine impulsivité de la part du père, lequel ne paraît pas réussir à se représenter les besoins des enfants, que ce soit ceux d’un bébé de quelques mois ou d’une adolescente.

Le même jour, la Dresse F.________, pédiatre des enfants, a transmis un signalement similaire au SPJ. Elle s'est déclarée inquiète pour les enfants.

Par lettre du 3 juin 2015, B.K.________ a requis du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte la suppression provisoire du droit aux relations personnelles de A.K.________ sur ses enfants jusqu’à ce que le SPJ ait eu le temps de donner la suite qui convient aux deux signalements précités.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a suspendu le droit aux relations personnelles de A.K.________ sur ses enfants.

Par lettre du 10 juillet 2015, [...] et O., respectivement cheffe de l'ORPM de l'Ouest et assistance sociale auprès du SPJ, ont rendu un rapport sur la situation, dont il ressort que les enfants s’accordent à dire que la vie est plus douce qu’au temps de la vie commune. S’agissant de l’exercice du droit de visite du père, le SPJ indique que A.K. est désireux de respecter la volonté d’C.K.________ de ne plus le voir actuellement, qu'il voit volontiers D.K.________ si elle le souhaite et qu’en ce qui concerne E.K.________ et F.K., il souhaiterait pouvoir revenir à un système de visite usuel. Le SPJ explique que les attitudes et les propos tenus par le père et rapportés par les enfants interpellent sur la capacité de celui-ci à prendre en considération les besoins de ses enfants. Il propose d’instaurer un travail socio-éducatif sous la forme d’une intervention de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) dont les objectifs seraient de permettre la restauration d’un droit de visite entre F.K., E.K., D.K. et leur père en assurant une présence éducative lors du déroulement de celui-ci, ce droit de visite pouvant s’effectuer au sein des locaux du SPJ de Rolle (et/ou son environnement immédiat). L’éducateur de l’AEMO aurait pour mission de soutenir A.K.________ dans ses compétences éducatives et le cas échéant d’effectuer un recadrage afin d’assurer la sécurité affective des enfants. Cette intervention, exceptionnelle pour l’AEMO, se déroulerait à titre provisoire et, éventuellement, en transition d’une autre mesure à mettre en œuvre (par exemple le Point Rencontre, Espace Contact…). Enfin, le SPJ a requis d’être mandaté d’une enquête sur la question des conditions de l’exercice du droit de visite.

Par procédé écrit du 13 juillet 2015, B.K.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.K., D.K., E.K.________ et F.K.________ lui soit confié (II), le père bénéficiant d'un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre exclusivement, sans possibilité de sortie (III) et à ce que A.K.________ contribue à l'entretien des siens par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension fixée à dire de justice d’un montant qui n’est pas inférieur à 5'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, la première fois le 1er juillet 2015 (IV).

Par réponse du 13 juillet 2015, A.K.________ a conclu à ce qu'il soit autorisé, de manière immédiate, à exercer un droit de visite sur ses enfants à raison d’au moins une journée toutes les deux semaines, par l’intermédiaire d’un Point Rencontre libre (I). Principalement, il a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), à ce que la garde des enfants soit confiée à la mère (III), à ce qu'une enquête sociale soit ordonnée aux fins de confirmer son droit de visite sur ses enfants (IV), à ce que son droit de visite sur ses enfants soit fixé de la manière suivante, à défaut d’entente entre les parents :

a) Pour C.K., D.K. et E.K.________, un week-end sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours de congés officiels ;

b) Pour F.K.________, un jour par quinzaine jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 2 ans, puis un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et des jours de congés officiels ;

Pour le surplus, A.K.________ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte du fait qu'il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants (VI) et à ce qu'il ne doive s'acquitter d'aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse (VII). Subsidiairement, A.K.________ a conclu à ce qu'une curatelle de surveillance du droit de visite sur les enfants au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) soit instaurée (VIII) et à ce que le droit de visite soit fixé à raison d’une journée toutes les deux semaines, encadré par le curateur désigné (IX).

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2015, le président a ordonné, à titre de mesure d’instruction, une enquête à confier au SPJ sur la question des conditions de l’exercice des droits aux relations personnelles de A.K.________ sur ses enfants. Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée et ont confié la garde sur les enfants à leur mère.

Par lettre du 15 juillet 2015, le président a écrit aux parties que, la décision au fond ne pouvant être notifiée avant plusieurs semaines compte tenu de l’importante charge de travail du tribunal, il a décidé, afin de garantir le maintien du lien entre A.K.________ et ses enfants, d’ordonner d’office à titre de mesures superprovisionnelles l’instauration du suivi socio-éducatif préconisé par le SPJ.

A.K.________ n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Inscrit auprès de l’assurance chômage depuis janvier 2015, il est, depuis le 1er juin 2015, au bénéfice de l’aide sociale de la Ville de Neuchâtel.

Informaticien de formation, il a exercé des fonctions de cadre et de responsable de département informatique auprès de différentes compagnies internationales. Il allègue que, malgré sa difficulté de trouver un emploi, il exerce un certain nombres d’activités bénévoles, notamment auprès des « [...]», en tant que « Support in design and development of projects » depuis juillet 2013, auprès de la [...], en tant que directeur du « Département [...]» depuis février 2015, ainsi qu’auprès de [...] en tant que bénévole dans l’intégration de réfugiés pour un projet pilote, depuis mai 2015.

A.K.________ a systématiquement démissionné de ses places de travail, indiquant qu’il s’agissait de choix de vie. Du temps où il avait une activité lucrative, il réalisait un revenu de l’ordre de 10'000 fr. par mois.

A.K.________ a produit les formulaires de "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu'il a fournis à l'ORP pour les mois de janvier à juin 2015, dont il ressort qu'il a prospecté en majorité pour des postes de manager ou de responsable, en particulier dans le secteur informatique. A une reprise, il a postulé en qualité d'assistance social. Lors de l'audience, il a déclaré ne pas avoir envie de travailler pour son père dans la mesure où les activités (exploitation notamment d’un bar de nuit) de ce dernier ne correspondent pas à sa philosophie de vie.

Ses charges mensuelles sont les suivantes:

  • minimum vital 1'200.00 Fr.

  • exercice droit de visite 150.00 Fr.

  • loyer 1'310.00 Fr.

  • assurance maladie 347.00 Fr.

Total 3'007.00 Fr.

B.K.________ travaille pour l’Association régionale [...]. Jusqu'au 31 août 2015, son taux d'activité était de 60 %. Elle réalisait un salaire mensuel brut de 4'253 fr. 70, versé treize fois l’an, augmenté de 70 fr. au titre de participation à l’assurance maladie, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 3'717 fr. 50. Ramené sur douze mois, son salaire s’élevait à 4'027 fr. 30 par mois. B.K.________ travaille depuis le 1er septembre 2015 à 70%, pour un salaire brut de 4'962 fr. 60, également augmenté de 70 fr. au titre de participation à l’assurance maladie, ce qui correspond désormais à un salaire mensuel net de 4'320 fr. 55. En tenant compte du treizième salaire, son revenu mensuel est de 4'680 fr. 60.

B.K.________ perçoit en sus les allocations familiales pour les enfants par 1'270 fr. (230 + 300

  • 370 + 370) par mois, contre 1'200 fr. jusqu'au 31 août 2015, ainsi qu’un complément communal par 55 fr. par enfant, soit 220 fr. par mois.

Depuis le 1er août 2015, B.K.________ exerce en outre une seconde activité dans un jardin d’enfant, à un taux de 20%, pour un revenu mensuel brut de 894 fr., ce qui correspond à un montant net de 837 fr. 55 par mois, soit 907 fr. 30 si l'on tient compte du treizième salaire.

En définitive, B.K.________ réalise depuis le 1er septembre 2015 un salaire mensuel net annualisé de 5'588 francs.

Les charges mensuelles de B.K.________ sont les suivantes:

  • minimum vital 1'350.00 Fr.

  • minimum vital des enfants (2 x 600 + 2 x 400) 2'000.00 Fr.

  • loyer et charges 1'740.00 Fr.

  • assurance maladie (subside déduit) 131.30 Fr.

  • assurance maladie enfants (subsides déduits) 13.60 Fr.

  • frais de garde 460.00 Fr.

  • frais de transport 300.00 Fr.

Total 5'994.90 Fr.

Depuis le 1er octobre, les frais de garde des enfants ont évolués: ils s'élèvent désormais à 356 fr. 20 (63 fr. 80 pour E.K., 155 fr. 60 pour F.K., 136 fr. 80 pour D.K.). B.K. assume en outre désormais 35 fr. de frais de gymnase pour C.K.________.

Depuis le 1er novembre 2015, B.K.________ et ses enfants déménageront dans un appartement plus grand dont le loyer sera de 2'150 fr. par mois. Ainsi, depuis le mois de novembre 2015, les charges de B.K.________ peuvent être décomptées comme il suit:

  • minimum vital 1'350.00 Fr.

  • minimum vital des enfants (2 x 600 + 2 x 400) 2'000.00 Fr.

  • loyer et charges 2'150.00 Fr.

  • assurance maladie (subside déduit) 131.30 Fr.

  • assurance maladie enfants (subsides déduits) 13.60 Fr.

  • frais de garde 356.20 Fr.

  • frais de gymnase C.K.________ 35.00 Fr.

  • frais de transport 300.00 Fr.

Total 6'336.10 Fr.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

2.3 En l'espèce, l'appelant a produit un extrait de la "calculette de l'impôt direct des personnes physiques" dans le canton de Neuchâtel, ainsi qu'une attestation de la conseillère du service de l'emploi du 10 septembre 2015. Cela étant, il n'explique pas pour quel motif ces pièces n'auraient pas pu être produites devant la première instance déjà (art. 317 al. 1 let. c CPC), de sorte qu'elles sont irrecevables. Au demeurant, ces documents ne sont pas pertinents, pour les raisons qui seront exposées ci-après.

Il en va de même de la pièce n° 56 produite par l'intimée. Les documents nos 51 à 55 sont en revanche nouveaux et ont dès lors été pris en compte dans la mesure de leur utilité.

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées).

La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1 et les réf. citées; ATF 126 III 8 consid. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). La fixation d'une contribution d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas obstacle à l'application d'une telle méthode.

En cas de situation financière favorable (sur cette notion: TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4), la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4 ; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

L'appelant conteste qu'on puisse lui imputer un revenu hypothétique. Il explique qu'il a tout essayé pour trouver un emploi, que ses domaines de recherche étaient très larges, qu'il est prêt à accepter n'importe quel travail, que ses recherches ont été effectuées en qualité et quantité suffisantes et que la situation sur le marché du travail est actuellement très difficile. Il soutient également que lui imposer un emploi sous-qualifié est de nature à porter atteinte à son avenir économique.

4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177; ATF 127 III 136 consid. 2a in fine; ATF 119 II 314 consid. 4a; ATF 117 II 16 consid. 1b; ATF 110 II 116 consid. 2a). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieure, est dans a règle sans importance. En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et, cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3), dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées (âge, formation, état de santé), ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).

En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3 ; Juge délégué CACI 4 septembre 2014/460 consid. 4.1). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid 3.1).

4.2 En l'espèce, l'appelant, âgé de 42 ans et en bonne santé, est informaticien de formation. Il a exercé, par le passé, des fonctions de cadre et de responsable de département informatique auprès de différentes compagnies internationales, activités qui lui ont permis de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 10'000 francs. L'appelant a systématiquement démissionné de ses places de travail, en faisant valoir qu’il s’agissait de choix de vie.

Au vu de son âge, de sa formation et de son état de santé, il est évident que l'on peut exiger de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative. On doit également admettre qu'il a la possibilité effective d’exercer une activité dans le domaine de l'informatique. Le fait qu'il ait démissionné à plusieurs reprises démontre, d'une part, qu'il a toujours retrouvé du travail et, d'autre part, que ses compétences n'étaient pas remises en question. Comme l'a constaté à juste titre le premier juge, sur la base des pièces produites par l'appelant en première instance, celui-ci a prospecté en majorité pour des postes de manager ou de responsable, en particulier dans le secteur informatique. Or, il devrait être à même de trouver un emploi d'informaticien sans fonction de cadre.

L'appelant soutient qu'il a tout essayé pour trouver un emploi, que ses domaines de recherche étaient très larges et qu'il a dès lors entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui. Il se fonde en cela sur une attestation de la conseillère du service de l'emploi du 10 septembre 2015. Cette pièce est toutefois irrecevable (cf. consid. 2.2). Elle ne contredit au demeurant pas l'appréciation du premier juge – fondée sur les "preuves de recherches personnelles" fournies à l'ORP – selon laquelle celui-ci a essentiellement prospecté à des postes de responsables, de chef de projet ou de manager. L'appelant considère encore que le fait de lui imposer un emploi sous-qualifié serait de nature à porter atteinte à son avenir économique. D'une part, ce grief est contradictoire dès lors qu'il invoque être prêt à accepter tout emploi lui permettant de sortir de l'assurance-chômage. D'autre part, l'appelant a renoncé de lui-même à un poste de cadre pour s'inscrire au chômage. Or, comme l'a également relevé à juste titre le premier juge, la période de chômage a réduit ses chances de trouver un emploi de management. Comme le précise le Tribunal fédéral, en cas de conditions financières modestes et en présence d'enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain n'exigeant pas de formation professionnelle achevée et se situant dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Partant, il est légitime d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique correspondant à un poste dans l'informatique sans fonction de cadre. Quant au montant retenu, soit 7'000 fr. brut et 6'000 fr. net, il ne prête pas le flanc à la critique.

L'appelant fait valoir qu'il convient de tenir compte d'un minimum vital élargi comprenant des taxes de télévision et radio à hauteur de 70 fr. par mois, de frais d'acquisition des revenus par 500 fr. par mois et d'une charge fiscale de 1'350 fr. par mois.

5.1 A titre préalable, il convient de noter qu'il s'agit là d'allégations nouvelles dans le cadre de l'appel, dès lors que l'appelant aurait déjà pu invoquer ces éléments en première instance (art. 317 al. 1 CPC), ce qu'il n'a pas fait. L'appelant ne démontre pas qu'il aurait été empêché de les faire valoir en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte que les faits invoqués ne peuvent être retenus. Au demeurant, le moyen est infondé, pour les motifs exposés ci-après.

5.2 D'après les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), le montant de base mensuel comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, de même que les redevances TV (Juge délégué CACI 5 février 2015/66; Juge délégué CACI 6 juin 2011/104).

Au reste, le montant invoqué par l'appelant, de 70 fr. par mois, est théorique est n'est démontré d'aucune manière. Or, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1.).

5.3 Il en va de même des frais d'acquisition du revenu. A ce stade, l'appelant ne sait pas où il va travailler, ni quels seront les frais relatifs à son activité professionnelles. Aucun montant ne peut dès lors être pris en compte à ce stade.

5.4 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux.

En l'espèce, la charge fiscale de l'appelant sera bien moindre que celle alléguée (1'350 fr.) au regard du revenu hypothétique retenu et des pensions alimentaires dues. De plus, elle pourra être assumée par le disponible de l'appelant, étant encore précisé que l'intimée devra également payer des impôts, de sorte que son disponible sera également diminué d'autant.

5.5 Il résulte de ce qui précède que le revenu hypothétique et les charges de l'appelant ont été calculées de manière adéquate par le premier juge, de sorte que la contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois était correcte.

Par surabondance, on notera que les éléments nouveaux produits par l'intimée ne permettent pas de modifier cette appréciation. En effet, l'appelant se voit imputer un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois et les revenus de l'intimée s'élèvent à 5'588 fr. depuis le 1er septembre 2015, montant auquel s'ajoutent les allocations familiales par 1'270 fr. et le complément communal par 220 francs. Les charges du couple s'élèvent respectivement à 3'007 fr. pour l'appelant, 5'994 fr. 90 pour l'intimée jusqu'au 1er novembre 2015 et 6'336 fr. par la suite. Le couple présente ainsi un excédent de 4'076 fr. du 1er septembre au 1er novembre 2015, puis de 3'735 francs. Le premier juge a considéré qu'il convenait de répartir le disponible du couple à raison de 30% pour l'appelant et de 70% pour l'intimée et les enfants. Cette répartition ne prête pas le flanc à la critique et l'intimée a dès lors droit à un montant de 2'853 fr. jusqu'au 1er novembre 2015, puis de 2'614 francs. Compte tenu d'un disponible de l'intimée de 1'083 fr. jusqu'au 1er novembre 2015, de 742 fr. ensuite, la contribution d'entretien arrêtée par le premier juge à 2'000 fr. reste adéquate et peut être confirmée.

5.6 L'appelant soutient encore qu'un revenu hypothétique ne saurait lui être imputé que dès jugement définitif et exécutoire.

Comme rappelé ci-dessus, en présence de conditions financières modestes et d'enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Lors de l'audience de première instance, l'appelant a déclaré qu'il n'avait pas envie de travailler pour son père dans la mesure où ses activités ne correspondaient pas à sa philosophie de vie. On peut dès lors en déduire que l'appelant aurait la possibilité de travailler pour son père s'il le souhaitait. Il n'est donc pas critiquable de lui imputer un revenu hypothétique dès le 1er juillet 2015.

6.1 En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Les frais judiciaire de deuxième instance de l'appelant, arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Jonathan Gretillat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit, en date du 16 novembre 2015, une liste des opérations indiquant 7 heures 20 de travail consacré à la procédure de deuxième instance. L’indemnité d’office due à Me Gretillat doit ainsi être arrêtée à 1'320 fr. pour ses honoraires au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), plus 105 fr. 60 de TVA au taux de 8%, et 54 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'479 fr. 60.

Me Elisabeth Chappuis, conseil d'office de l'intimée, a également produit une liste des opérations le 16 novembre 2015, selon laquelle elle a consacré 5.4 heures à la procédure d'appel. Son indemnité d'office doit donc être arrêtée à 972 fr. pour ses honoraires hors TVA, plus 77 fr. 80 de TVA et 54 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'103 fr. 80.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

L'appelant versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC; art. 7 TDC).

6.2 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC). En cas d'erreur d'écriture, le tribunal peut rectifier le dispositif d'une décision sans demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).

En l’espèce, il est procédé d’office à la rectification, sous le chiffre IV du dispositif, du montant de l'indemnité d'office de Me Elisabeth Chappuis, conseil de l'intimée. En effet, le dispositif mentionnait à tort le montant de 1'320 fr., montant d'ailleurs supérieur à celui indiqué par Me Chappuis dans sa liste du 16 novembre 2015.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité d'office de Me Jonathan Gretillat, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'479 fr. 60 (mille quatre cent septante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris et celle de Me Elisabeth Chappuis, conseil de l'intimée, à 1'103 fr. 80 (mille cent trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. L'appelant A.K.________ doit verser à l'intimée B.K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du 20 novembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Jonathan Gretillat (pour A.K.), ‑ Me Elisabeth Chappuis (pour B.K.).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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