Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 965
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI13.014459-140955

575

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 novembre 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Giroud et Mme Bendani Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 285 al. 1 et 286 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N., à Lausanne, demanderesse, représentée par sa mère B.N., contre le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 31 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté l’action introduite par A.N., représentée par sa mère B.N., contre L.________ selon demande du 8 mars 2013 (I), maintenu la convention du 5 janvier 2004 (recte 2005) (II), arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. à la charge de la demanderesse (III), dit que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de 8'400 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

Pour juger si la contribution d’entretien prévue par la convention devait être modifiée, le premier juge a pris en considération un revenu net du débirentier de 7'858 fr. 20 par mois. Il a tout d’abord appliqué la méthode dite des pourcentages et a déduit de la contribution ainsi obtenue la part fournie en nature par le père, dès lors qu’il gardait l’enfant à raison de 40 %. Il a ensuite appliqué la méthode dite des tabelles zurichoises, prenant en considération un montant de 1'935 fr. pour l’entretien d’un enfant de dix ans, dont à déduire l’assurance maladie par 151 fr. 75 et les frais d’accueil pour enfants en milieu scolaire (ci-après : APEMS) par 337 fr. 50 assumés par la mère, à majorer de 20%, appliquant au résultat le taux de 40 % correspondant à la proportion dans laquelle le père s’occupait de sa fille ainsi que les taux de 58 et 42 % correspondant à la part respective des parents au revenu global du couple. Il a constaté que ces deux méthodes ne conduisaient pas à un montant de pension supérieur à ce qui avait été prévu par convention.

B. Par acte du 19 mai 2014, A.N., représentée par sa mère B.N., a formé appel contre le jugement précité en concluant à la réforme de celui-ci en ce sens que la pension est fixée à 1'100 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans, à 1'400 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans et à 1'700 fr. jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé, que ces montants sont indexés, que L.________ est astreint à payer une part proportionnelle à sa capacité financière des frais extraordinaires de A.N., qu’il lui doit un montant à fixer à dire de justice, non inférieur à 2'800 fr. avec intérêt à 5% l’an, à titre d’arriéré de sa contribution pour l’année ayant précédé l’ouverture d’action ainsi qu’un montant à fixer à dire de justice, non inférieur à 7'800 fr. avec intérêt à 5% l’an, « représentant l’arriéré de sa contribution à l’entretien de sa fille A.N. pour la période courant depuis l’ouverture de l’action en première instance et le présent appel, montant soumis à amplification durant la procédure devant l’instance d’appel ». Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance.

Dans sa réponse du 5 août 2014, l’intimé a conclu au rejet de l’appel et, par voie d’appel joint, à la réduction de la contribution pour l’entretien de l’enfant A.N.________ à 610 fr. par mois dès le 1er décembre 2013, appel joint qu’il a retiré par lettre du 22 août 2014.

L’appelante a déposé une réplique le 26 septembre 2014 dans laquelle elle a confirmé ses conclusions. Elle s’est encore exprimée spontanément par lettre du 2 octobre 2014 et a produit une pièce. L’intimé a pour sa part déposé de nouvelles déterminations le 3 novembre 2014.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.N., née le [...] 2004, est la fille de B.N. et de L.________. Celui-ci l’a reconnue comme sa fille par acte du 8 octobre 2004 passé devant l’Officier d’état civil de Lugano.

Les parties ont conclu une convention le 5 janvier 2005 – datée toutefois par erreur du 5 janvier 2004 –, ratifiée le 24 mars 2005 par la Commission tutélaire numéro 2 de Mendrisio (Commissione tutoriale N° 2 sede di Mendrisio). Celle-ci, rédigée en italien, prévoit, en cas de séparation, l’exercice de l’autorité parentale conjointe et l’attribution de la garde à B.N.________ avec un droit de visite pour L.________. La contribution d’entretien due par ce dernier en faveur de sa fille a été fixée à 500 fr. dès l’éventuelle séparation des parties et jusqu’à la sixième année de l’enfant, à 650 fr. de sa 7ème à sa 12ème année, à 800 fr. de sa 13ème à sa 16ème année, et à 1'000 fr. de sa 17ème à sa 18ème année, ces montants étant indexés au coût de la vie et payables par mois d’avance en mains de la mère, puis de l’enfant majeur, respectivement en mains du représentant légal de l’enfant.

Les revenus des parties ne ressortent pas de la convention. Il est constant, les parties l’admettant, qu’à l’époque elles étaient toutes deux étudiantes, L.________ étant en voie d’achever un Master à l’EPFL.

B.N.________ et L.________ se sont séparés en mars 2008. Depuis lors et jusqu’au mois de juin 2012, L.________ a régulièrement versé 1'000 fr. par mois à B.N.. Il s’est ensuite acquitté de la contribution mensuelle prévue par la convention, après indexation, de 680 fr., motivant cette modification par sa perspective de fonder une nouvelle famille, le revenu désormais stable de B.N. et l’exercice de la garde partagée sur l’enfant A.N.________. Il s’en est suivi un échange de correspondance entre les conseils des parties, qui n’a pas permis d’aboutir à une conciliation.

a) En 2012, B.N.________ disposait d’un revenu net de quelque 5'582 fr. par mois (cf. déclaration d’impôts, pièce 152). Jusqu’au 30 avril 2014, B.N.________ exerçait une activité lucrative à 80 %, dans deux emplois différents. Elle travaillait à 50 % à l’Hôpital [...] à [...] pour un salaire mensuel net de 3'661 fr. 75, part au 13ème salaire incluse, mais allocations familiales de 200 fr. non comprises, et à 30 % en tant que responsable de recherche [...], pour un salaire mensuel net de 1'896 fr. 70, 13ème salaire compris. Enfin, elle siégeait à titre de bénévole à la Commission [...] et au sein de la Commission [...], ce qui lui rapportait en moyenne 150 fr. par mois. En définitive, elle retirait de ses activités un revenu mensuel net de 5'708 fr.40.

A compter du 1er mai 2014, B.N.________ a augmenté son taux de travail de 10%. Elle travaille désormais à 40% pour l’Hôpital [...] à [...] et 50% pour [...].

b) Ingénieur de formation, L.________ a travaillé quant à lui pour [...] à [...] jusqu’à fin novembre 2012 pour un salaire de 6'800 fr. net par mois (cf. la lettre de son conseil du 4 septembre 2012, pièce 109 ; fait non contesté par l’appelante) puis, dès le 1er décembre 2012, pour le compte de [...] à [...] pour un salaire de 7'689 fr. 70 net par mois. Ce dernier montant comprend un bonus potentiel annuel basé sur la performance de 11'000 francs.

Depuis le 1er janvier 2014, il a été engagé par [...] en qualité de chef de projets pour un salaire mensuel net de 7'858 fr. 20, allocation régionale et 13ème salaire compris.

L.________ est marié. Son épouse, enseignante, a réalisé en 2012 un salaire de 33'384 fr. net pour un taux d’activité de 55 % ; on peut dès lors admettre qu’elle réalise un revenu mensuel net de 2'782 fr. par mois.

c) L.________ a sa fille auprès de lui deux nuits par semaine et un week-end sur deux, soit le vendredi soir et le samedi soir. Les vacances scolaires sont partagées pratiquement par moitié, A.N.________ passant six semaines avec son père, sept avec sa mère. Une semaine supplémentaire est partagée entre les deux parents selon les modalités prévues pour une semaine hors vacances.

Les charges mensuelles de l’enfant A.N.________ – en sus des frais d’entretien courants – se composent de sa prime d’assurance maladie par 151 fr. 75, des dépenses liées à ses cours de piano par 150 fr. et des frais d’APEMS par 337 fr. 50 (2013). Elles sont supportées par B.N.. L. achète toutefois quelques vêtements pour sa fille. Il a par ailleurs loué des équipements de ski et de patin et les a laissés à la disposition de sa fille lorsque celle-ci se trouvait auprès de sa mère.

A.N., représentée par sa mère B.N., a déposé une demande auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 8 avril 2013, concluant, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé :

I. La contribution d’entretien de L.________ à sa fille A.N.________ est augmentée en ce sens qu’il paiera mensuellement et à l’avance le premier de chaque mois dès le 1er novembre 2012, en mains de B.N.________, une pension dont le montant sera fixé à dires de justice mais qui ne sera pas inférieure à:

Fr. 1’500.- (mille cinq cents francs) jusqu’à ce que A.N.________ ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;

Fr. 1’800.- (mille huit cents francs) jusqu’à ce que A.N.________ ait atteint I’âge de 16 ans révolus ;

Fr. 2’100.- (deux mille cent francs) dès lors et jusqu’à la majorité de A.N.________ ou son indépendance financière, l’article 277 alinéa 2 CC étant réservé.

lI. Les montants fixés sous chiffre I. ci-dessus, correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation, au jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptés proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2013, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent.

III. En plus du versement de la contribution fixée sous chiffre 1 ci-dessus, L.________ est astreint à participer financièrement aux frais extraordinaires de B.N.________.

IV. L.________ est le débiteur de B.N.________ du montant fixé à dires de justice mais qui ne sera pas inférieur à Fr. 7’600, avec intérêt à 5% l’an, représentant l’arriéré de sa contribution à l’entretien de sa fille A.N.________ pour l’année qui a précédé l’ouverture d’action.

Dans sa réponse du 27 mai 2013, le défendeur a conclu, avec dépens, à ce que la procédure, intentée sans pouvoir contre lui, soit irrecevable, subsidiairement rejetée, par jugement préjudiciel sans instruction sur le fond.

Par jugement du 20 septembre 2013, la requête incidente de L.________ a été rejetée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.

Dans sa réponse complémentaire du 4 décembre 2013, le défendeur a conclu, avec dépens, à ce que la demande soit déclarée irrecevable et à ce que les conclusions de la demande soient rejetées. Reconventionnellement, il a conclu à ce que la convention conclue par les parties devant la Commission tutélaire de Mendrisio soit modifiée partiellement à son chiffre 2, en ce sens qu’il verse à B.N.________ pour l’entretien de A.N.________ une contribution mensuelle de 600 fr., au début de chaque mois, pour la première fois le 1er décembre 2013, montant indexable, et à ce qu’elle soit partiellement modifiée en ce sens que la garde de l’enfant A.N.________ est répartie entre les deux parents, selon le système actuellement en place, ce qui correspond à environ 43 % pour L.________ et environ 57 % pour B.N.________, sous réserve de modification selon libre entente entre les parties.

Dans sa réplique du 19 décembre 2013, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande du 8 avril 2013 et a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par le défendeur, pour autant qu’elles soient recevables.

Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience d’instruction du 4 février 2014. Par dictée au procès-verbal, la demanderesse a précisé la conclusion IV de sa demande en ce sens que le défendeur doit payer à B.N.________ un montant fixé à dire de justice, mais qui ne sera pas inférieur à 20'800 fr., avec intérêts à 5 % l’an, correspondant à l’arriéré de sa contribution à l’entretien de sa fille A.N.________ depuis l’année ayant précédé l’ouverture d’action.

Le défendeur a conclu à libération de cette conclusion.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

En l’espèce, capitalisée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est par conséquent ouvert. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond (al. 1 let. b); par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (al. 1 let. c, ch. 1 et 2; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 318 CPC).

a) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par le renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l’un d'eux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie et les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 – 7.5).

Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note, p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 978; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3).

Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par ex. CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants: les seuils sont généralement fixés à six ans, dix ou douze ans et seize ans (cf. CACI 19 janvier 2012/38; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées).

b) En l’espèce, si la convention du 5 janvier 2005 prévoit que la garde de l’enfant A.N.________ est attribuée à la mère et que cette attribution n’a pas été remise en cause, il ressort des déclarations des parents que cette enfant est auprès de son père deux nuits par semaine, le vendredi soir et le samedi soir, et une fin de semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. On doit certainement en déduire que l’intimé supporte des frais liés à l’accueil de sa fille qui sont supérieurs à ceux qui sont habituellement assumés par un parent exerçant un droit de visite à quinzaine. Mais rien ne permet de considérer que les frais fixes tels que la prime d’assurance maladie et les frais de cours, d’écolages et d’APEMS ne sont pas assumés par la mère. Il n’y a donc pas – comme le prévoit le jugement attaqué – à répartir entre les deux parents le coût de l’entretien de l’enfant en fonction du temps qu’il passe avec chacun d’eux. Il faut plutôt s’en tenir à la méthode abstraite consistant à appliquer au revenu net du débirentier un pourcentage de 15% et pondérer le résultat obtenu en fonction, d’une part, des frais particuliers liés à un droit de visite accru et, d’autre part, de la différence de revenus des parents.

a) L’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en considération le revenu mensuel net de l’intimé, par 7'858 fr. 20, part au treizième salaire compris, calculé sur la base d’un salaire brut de 109'000 fr. par année, sans rechercher s’il avait droit à une gratification de fin d’année ou à d’autres formes de prestations accessoires. Elle a requis la production par l’intimé de tout document justificatif relatif à son salaire actuel.

Donnant suite à cette réquisition, l’intimé a produit ses fiches de salaires de février à juin 2014 faisant état du revenu brut de 109'000 fr. susmentionné sans toutefois qu’un bonus y soit mentionné.

b) Pour rappel, l’intimé gagnait environ 6'800 fr. net jusqu’en novembre 2012. Il a ensuite réalisé un revenu mensuel net de 7'689 fr. 70, puis de 7'858 fr. 20 à compter du mois de janvier 2014. Quant à la mère de l’appelante, elle gagnait quelque 5'582 fr. net par mois en 2012, puis 5'708 fr. 40 jusqu’au 30 avril 2014. Au vu des pièces produites en deuxième instance – recevables en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC –, elle a récemment augmenté de 10% son temps de travail, réparti désormais à raison de 40% à l’Hôpital [...] et de 50% au [...], tout en ayant quitté son poste auprès de [...]. Compte tenu de ce que le revenu de B.N.________ a été établi dans son ordre de grandeur et qu’il ne doit être pris en considération que pour pondérer la contribution d’entretien, sans constituer une base de calcul de celle-ci, la variation de revenu qui résulte de ces changements n’est pas déterminante.

On peut admettre que le droit de visite élargi implique pour l’intimé des frais particuliers (alimentation, cadeaux, sorties) d’un montant mensuel évalué à 300 francs. Si le père doit assumer des frais notamment de logement supplémentaires pour accueillir sa fille dans une mesure qui excède ce qui est habituel, son épouse réalise un gain en qualité d’enseignante à temps partiel, de sorte qu’il n’est pas seul à couvrir les frais de son ménage et notamment les frais de logement. A cela s’ajoute que la mère de l’appelante réalise un gain inférieur à celui de l’intimé. Il s’avère ainsi équitable de s’en tenir aux frais précités pour pondérer la contribution d’entretien.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la contribution d’entretien mensuelle sera ainsi fixée au montant arrondi de 700 fr., correspondant à 15% de 6'800 fr., sous déduction de 300 fr., pour la période d’avril 2012 à octobre 2012. Elle sera ensuite fixée au montant arrondi de 850 fr., correspondant à 15% de 7'689 fr. 70, sous déduction de 300 francs. Il se justifie par ailleurs de prévoir une augmentation de cette pension par deux paliers de 150 francs.

c) Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).

En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 10 novembre 2014 réforme notamment le jugement de première instance en ce sens que L.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. dès 16 ans révolus et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement son indépendance financière (II/II/da). Dès lors que ce montant ne correspond pas à la motivation du présent arrêt et qu’il résulte d’une erreur manifeste, il y a lieu de rectifier d’office le dispositif en ce sens que la contribution d’entretien pour la période en cause s’élève à 1'150 francs.

L’appelante a ouvert action par demande du 8 avril 2013 en concluant au paiement d’une pension augmentée à compter du 1er novembre 2012.

a) Conformément à l’art. 286 CC, qui concerne la modification de la contribution d’entretien versée à l’enfant en raison de faits nouveaux, une modification ne peut profiter au débirentier qu'à compter de l'ouverture d'action et non pas, comme pour l'action en paiement de l'entretien selon l'art. 279 CC, une année auparavant (ATF 128 III 305 c. 6a). En revanche, il n'est pas exclu d'obtenir une modification en faveur du crédirentier dès le changement, mais au maximum pour l'année précédant l'introduction de l'action en modification (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 c. 5). C’est donc au plus tôt au moment du changement justifiant une modification de la pension mais sans rétroactivité au-delà d’une année avant l’ouverture d’action que la modification peut prendre effet.

b) En l’espèce, en réclamant une modification à compter du 1er novembre 2012, l’appelante n’a donc pas entièrement fait usage de la faculté de réclamer cette augmentation pour l’année précédant l’ouverture d’action intervenue le 8 mars 2013. Elle a maintenu cette conclusion en appel, tout en y ajoutant ses conclusions d et e relatives à « l’arriéré » de la contribution « pour l’année qui a précédé l’ouverture d’action ».

S’agissant d’une demande d’aliments, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ce qui vaut en appel (Jeandin, n. 18 ad art. 296). Cela étant, une nouvelle pension peut être fixée à compter du mois d’avril 2012, sans qu’il y ait lieu de calculer l’arriéré accumulé par le débirentier conformément à ses conclusions e et d.

L’appelante conclut à ce qu’une clause d’indexation soit prévue dès le 1er janvier 2013 en remplacement de la clause ratifiée par le juge tessinois, laquelle ne prévoyait pas l’année à compter de laquelle elle serait effective. Il peut être fait droit à cette conclusion, si ce n’est que, compte tenu du calcul de la contribution effectué eu égard au revenu actuel des parents, une indexation ne doit être prévue qu’à compter du 1er janvier 2015.

L’appelante conclut à ce que la contribution soit augmentée par un palier dès 10 ans révolus. Il faut plutôt s’en tenir à ce qui avait été convenu en 2005 et maintenir un palier dès 12 ans puis dès 16 ans, l’appelante n’ayant fait valoir aucun changement en relation avec les besoins de l’enfant qui justifierait une telle modification.

L’appelante se plaint à juste titre de ce que le premier juge n’a pas statué sur sa conclusion III tendant à ce qu’en plus du versement de la contribution d’entretien, l’intimé soit astreint à participer financièrement aux frais extraordinaires de sa fille.

Dans un arrêt 5A_186/2012 du 28 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé une décision cantonale mettant à la charge des parents des dépenses extraordinaires en fonction du montant disponible pour chacun d’eux après déduction de leur minimum vital. En l’espèce, l’instruction n’a pas porté sur les charges de chacun des parents, de sorte que l’on ne peut pas se référer précisément à un montant disponible. Cela n’empêche pas de constater que le revenu de l’intimé correspond à environ 60% du revenu global des parents. Il s’avère ainsi adéquat de prévoir qu’il doit assumer d’éventuelles dépenses extraordinaires dans cette proportion.

Avec sa réponse, l’intimé a formé un appel joint, concluant à une réduction de la pension à 610 fr. à compter du 1er décembre 2013, qu’il a toutefois retiré le 22 août 2014 sans avoir effectué d’avance de frais. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait sans frais.

a) Au vu de ce qui précède, l'appel de A.N.________ doit être partiellement admis et la convention du 5 janvier 2004 (recte : 2005) modifiée dans le sens des considérants. L.________ contribuera ainsi à l'entretien de sa fille A.N.________ par le versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.N., d'une pension d'un montant, allocations familiales non comprises, de 700 fr. pour la période d'avril à octobre 2012 et de 850 fr. à compter du mois de novembre 2012, cela jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus; de 1'000 fr. depuis lors jusqu'à l'âge de 16 ans révolus; de 1'150 fr. depuis lors jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement son indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. Ces montants, correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptés proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015 sur la base de l'indice au 30 novembre précédent. En outre, L. assumera des frais d'entretien extraordinaires de sa fille A.N.________ à concurrence de 60 %.

b) En première instance, les frais judicaires par 1'800 fr. ont été entièrement mis à la charge de la demanderesse, qui a par ailleurs été astreinte à verser au défendeur la somme de 8'400 fr. à titre de dépens. Compte tenu de l’admission partielle de la demande, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point également en faisant supporter à chacune des parties la moitié des frais de justice et en compensant les dépens (art. 106 al. 2 CPC).

c) Compte tenu de l’admission partielle de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont supportés par moitié par chacune des parties et les dépens compensés (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est partiellement admis et il est pris acte du retrait de l'appel joint.

II. Le jugement est réformé comme il suit :

I. admet partiellement l'action introduite par A.N., représentée par sa mère B.N., contre L.________, selon demande du 8 avril 2013;

II. dit que la convention d'entretien du 5 janvier 2004 ratifiée le 24 mars 2005 par la Commission tutélaire numéro 2 de Mendrisio est modifiée à son chiffre 2 let. d comme il suit :

da) L.________ contribuera à l'entretien de sa fille A.N.________ par le versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.N.________, d'une pension d'un montant, allocations familiales non comprises, de :

-- 700 fr. (sept cents francs) pour la période d'avril à octobre 2012 et de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à compter du mois de novembre 2012, cela jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus;

-- 1'000 fr. (mille francs) depuis lors jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;

-- 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) depuis lors jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement son indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

db) Les montants fixés sous lettre da) ci-dessus, correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptés proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015 sur la base de l'indice au 30 novembre précédent.

dc) Outre la contribution prévue sous lettre da) ci-dessus, L.________ assumera des frais d'entretien extraordinaires de sa fille A.N.________ à concurrence de 60 %.

III. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) sont mis à la charge de la demanderesse, par 900 fr. (neuf cents francs), et à la charge du défendeur, par 900 fr. (neuf cents francs);

IV. dit que le défendeur L.________ doit verser à la demanderesse A.N.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de restitution d'avance de frais, les dépens étant compensés;

V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.N., par 600 fr. (six cents francs), et de L., par 600 fr. (six cents francs).

IV. L.________ doit verser à A.N.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 10 novembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Michel Chavanne (pour A.N.), ‑ Me Jacques Ballenegger (pour L.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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