Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 813
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.006732-141532 TD13.006732-141534 548

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 octobre 2014


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffière : Mme Tille


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.S., à [...], et B.S., à [...], contre l’ordonnance rendue le 14 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 4'525 fr. dès le 1er février 2014 et jusqu’au 31 juillet 2014, puis de 4'600 fr. dès le 1er août 2014 (I), dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens est renvoyée à la décision finale (II), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV).

En droit, le premier juge a considéré que le fait que B.S.________ soit désormais sans ressource financière après avoir avait épuisé son droit aux indemnités de l’assurance chômage le 14 janvier 2014 constituait un changement notable et durable par rapport à l’entrée en vigueur de la dernière réglementation de la contribution d’entretien le 2 mai 2013, et qu’il y avait lieu d’adapter la contribution d’entretien due en sa faveur par A.S.. Selon le premier juge, il ne se justifiait pas d’imputer un revenu hypothétique à B.S., le certificat médical du 24 février 2014 qu’elle avait produit attestant de son incapacité à effectuer des recherches d’emploi, et donc a fortiori de travailler ; en outre, son état de fragilité psychologique, attesté par le Dr [...], était rendu fort vraisemblable par l’intense conflictualité du procès. Se fondant sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour calculer la contribution d’entretien, le premier juge a arrêté les charges de B.S.________ à 4’199 fr. 25, comprenant le montant de base par 1’200 fr., son loyer par 1’761 fr. 30, sa prime d’assurance maladie de base par 424 fr. 95, sa participation aux frais médicaux par 83 fr. et sa charge fiscale par 730 francs. Le premier juge a ainsi retenu que la situation financière de B.S.________ présentait un manco correspondant à son minimum vital, soit 4’199 fr. 25. S’agissant de A.S., le premier juge a considéré qu’il était établi que son revenu mensuel net s’élevait à 11’271 fr. 65, hors allocations familiales. Ses charges pouvaient être arrêtées à 4’143 fr. 90 et comprenaient le montant de base par 850 fr., son loyer par 832 fr. 90, ses frais de représentation par 600 fr. et sa charge fiscale par 1’861 fr., étant précisé que sa prime d’assurance maladie de base était déjà déduite de son salaire. Ainsi, A.S. disposait d’un montant de 7'127 fr. 75 (11’271.65 – 4’143.90) après couverture de ses propres charges. Il convenait en outre d’ajouter aux charges de A.S.________ deux fois 843 fr. 35 (soit un total de 1'686 fr. 70) pour l’entretien d’O.________ et de G., ainsi que 265 fr. 70 jusqu’au 31 juillet 2014 pour l’enfant L., lequel pourvoirait à son propre entretien à concurrence de 400 fr. jusqu’à cette date et intégralement à compter du 1er août 2014, compte tenu de l’augmentation de son salaire d’apprenti. En définitive, le disponible à répartir entre les époux s’élevait à 5’175 fr. 35 (7’127.75 – 1’686.70 – 265.70) jusqu’au 31 juillet 2014 et à 5’441 fr. 05 (7127.75 – 1’686.70) dès le 1er août 2014. Le manco de B.S., par 4'199 fr. 25, devait être couvert en priorité, et le solde – de 976 fr. 10 jusqu’au 31 juillet 2014, et de 1’241 fr. 80 à compter du 1er août 2014 – devait être réparti à raison d’un tiers pour l’épouse et de deux tiers pour l’époux, qui assumait l’entretien des trois enfants du couple. S’agissant de la contribution d’entretien du mois de janvier 2014, le premier juge a retenu qu’elle n’avait pas à être modifiée, dès lors que B.S. avait pu couvrir son minimum vital pour ce mois-ci grâce à l’indemnité de l’assurance chômage de 2’379 fr. 80 et à la pension de 2’750 fr. versée par A.S.________.

B. a) Par acte du 25 août 2014, remis à la poste le même jour, A.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme au chiffre I de son dispositif en ce sens que les conclusions provisionnelles prises par B.S.________ soient rejetées, subsidiairement que la contribution d’entretien due pour l’entretien de son épouse soit fixée à 3'940 fr. par mois dès le 1er février 2014 et jusqu’au 31 juillet 2014, aucune pension n’étant due après cette date.

Par réponse du 10 octobre 2014, B.S.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

b) Par acte du 25 août 2014, B.S.________ a également interjeté appel auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme au chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par son époux soit fixée à un montant qui ne soit pas inférieur à 4'935 fr. 65 pour le mois de janvier 2014, à 6'363 fr. 50 dès le 1er février 2014 et jusqu’au 31 juillet 2014, puis à 6'784 fr. dès le 1er août 2014.

Par réponse du 10 octobre 2014, A.S.________ a conclu au rejet de l’appel de B.S.________ et a confirmé les conclusions de son propre appel.

Par ordonnance du 29 août 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances, l’exonération de frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Delphine Rochat. Il a en outre astreint l’appelante à s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er octobre 2014.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Les époux A.S., né le [...] 1965, et B.S., née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1990 à Saint-Cierges.

De leur union sont issus quatre enfants : O., née le [...] 1991, G., née le [...] 1992, [...], né le [...] 1994 et décédé le [...] 1994, et L.________, né le [...] 1996.

Les parties ont suspendu la vie commune le 4 février 2011. Leur séparation a été régie par plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.

L’attribution du domicile conjugal est réglée par le chiffre IV d’une convention signée par les parties et ratifiée lors d’une audience qui s’est tenue le 30 août 2011 devant le Juge délégué de la Cour de céans. Ce chiffre IV est libellé comme il suit:

« IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] 1046 [...], est attribuée à Madame B.S.________, jusqu’au 31 août 2013; elle en paiera tous les frais. Il est encore précisé qu’elle s’engage à quitter le domicile conjugal irrémédiablement à cette date et qu’aucune prolongation ne sera accordée. Elle est autorisée à quitter ce logement de manière anticipée, moyennant un préavis donné 2 mois à l’avance pour la fin du mois, auquel cas elle sera libérée des charges à l’échéance de l’occupation. »

La contribution d’entretien due à l’épouse est réglée par le chiffre I d’une convention signée par les parties et ratifiée lors de l’audience du 2 mai 2013 qui a eu lieu devant le Juge délégué de la Cour de céans, prévoyant que A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse, B.S.________, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, de 2’750 fr. dès le 1er avril 2013.

A.S.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 18 février 2013.

a) B.S.________ est employée de commerce de formation. Actuellement sans emploi, elle a épuisé son droit aux indemnités de l’assurance chômage le 15 janvier 2014.

Selon les décisions de taxation et calcul de l’impôt des parties pour les années 2007 à 2010, B.S.________ a été imposée sur les revenus suivants :

2006 : 29'739 fr., soit 2'478 fr. 25 par mois,

2007 : 18'027 fr., soit 1'502 fr. 25 par mois,

2008 : aucun revenu,

2009 : 718 fr.,

2010 : 25'339 fr., soit 2'111 fr. 60 par mois.

Le 12 janvier 2011, B.S.________ écrivait à son supérieur hiérarchique, au sein du Service de protection de la Jeunesse, que pour des raisons personnelles, elle était intéressée à augmenter son pourcentage de travail à raison de 60 % et vraisemblablement 80 % d’ici quelques mois, cette augmentation n’étant cependant « ni urgente, ni absolument indispensable ». L’intimée a quitté cet emploi en été 2011.

Par certificat médical du 9 août 2011, le Dr Pascal Chollet a attesté qu’il assurait un suivi ambulatoire de B.S.________ depuis le 11 mai 2011 dans un contexte de difficultés familiales. Le 5 mars 2012, ce médecin a en outre certifié que B.S.________ était en incapacité de travail à 100 % dès le 9 mai 2011 jusqu’au 3 avril 2012.

Le 10 octobre 2012, le Dr Christian Converset, psychiatre et psychothérapeute FMH a certifié que B.S.________ se trouvait en incapacité de travail à 100 % jusqu’au 24 octobre 2012. Le 30 novembre 2012, ce médecin a certifié de son incapacité de travail à 100 % jusqu’au 15 décembre 2012.

Du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012, B.S.________ a travaillé à 100 % en qualité de gestionnaire de dossiers auprès du Ministère public du canton de Vaud, selon un contrat de durée déterminée, pour un salaire brut annuel de 76'556 fr., soit 5'046 fr. par mois, payable treize fois l’an.

Depuis le 1er janvier 2013, B.S.________ a perçu des indemnités de l’assurance chômage. Au mois de décembre 2013, son indemnité s’est élevée à un montant net de 4'628 fr. 65 pour vingt-deux jours contrôlés. Son indemnité journalière brute était de 235 fr. 15 et les charges sociales s’élevaient à 9.78 % (5.15 + 2.63 + 2), plus 38 fr. 70 de LPP.

Pour le mois de janvier 2014, elle a perçu un montant de 2'398 fr. 50. Son droit aux indemnités de l’assurance chômage a cessé le 14 janvier 2014.

Par certificat médical 24 février 2014, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, a attesté de ce qui suit :

“Le médecin soussigné certifie que Madame B.S., née le [...] 1969, est suivie à mon cabinet depuis le 19 novembre 2013 en raison des difficultés psychologiques liées à la procédure de divorce. Suite à l’audience de ce jour, l’état psychique de Madame B.S. s’est péjoré, avec une nette fragilisation. Dans ce contexte, elle est actuellement totalement incapable d’effectuer des recherches d’emploi ceci pour une durée encore indéterminée.”

Le 19 août 2014, le Dr [...] a établi un certificat médical attestant que B.S.________ présentait une incapacité de travail à 100 % du 1er au 30 septembre 2014.

b) Depuis qu’elle a quitté le logement conjugal en 2013, B.S.________ est domiciliée dans un appartement à [...]. Son loyer est de 1'334 fr. par mois, auquel s’ajoutent 90 fr. d’acompte de chauffage/eau chaude et 189 fr. d’acompte de frais accessoires. Elle loue une place de parc pour la somme de 130 fr. par mois. Selon un décompte des frais de chauffage/accessoires du 1er décembre 2013 pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, B.S.________ a dû s’acquitter d’un montant supplémentaire de 1'779 fr. 30 au titre des frais de chauffage et accessoires pour cette période.

Selon une police d’assurance du 9 novembre 2013 valable dès le 1er janvier 2014, B.S.________ supporte une prime mensuelle d’assurance maladie obligatoire de 424 fr. 95 et des primes pour diverses assurances complémentaires d’un montant total de 57 fr. 70.

En 2013, selon un extrait des frais de santé 2013 du 4 janvier 2014, B.S.________ a participé à ses propres frais médicaux à hauteur de 2'495 fr. 55 (soit 899 fr. 45 de franchise et 1'596 fr. 10 de quote-part sa charge) s’agissant de son assurance de base, et à hauteur de 500 fr. (soit 300 fr. de franchise et 200 fr. de quote-part à sa charge) s’agissant de son assurance complémentaire.

Le 15 novembre 2013, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a arrêté à 6’469 fr. 65 le total des acomptes de l’impôt cantonal et communal dû par B.S.________. Il a pour cela tenu compte d’un revenu imposable de 55’700 fr., d’une fortune imposable de 3’000 fr. et d’un quotient familial de 2.50.

Une nouvelle détermination du total des acomptes 2014 a été établie le 26 mars 2014. Celle-ci tient compte d’un revenu imposable de 86’400 fr., soit 7'200 fr. par mois, d’une fortune imposable de 3'000 fr. et d’un quotient familial de 1.00. Selon ce document, le montant total des acomptes s’élèverait à 15’944 fr. 35.

Procédant à une simulation au moyen du calculateur d’impôt du site Internet de l’Etat de Vaud, le premier juge a retenu qu’en présence d’un revenu imposable de 55'700 fr. et d’un quotient familial de 1.00, le montant total de l’impôt s’élevait à 8'806 fr. 80 en 2014, soit 733 fr. 90 par mois, qu’il a arrondis à 730 francs..

En résumé, le premier juge a retenu les charges suivantes pour B.S.________:

montant de base fr. 1'200.00

loyer fr. 1’761.30

prime d’assurance maladie de base fr. 424.95

participation aux frais médicaux fr. 83.00

charge fiscale fr. 730.00 Total

fr. 4'199.25

c) Le 25 novembre 2013, B.S., agissant en son nom personnel, a adressé déposé plainte pénale contre A.S. pour « faux dans les titres, falsification de titres, tentative d’escroquerie, tort moral » et contre son avocate pour « production de faux, aide à l’escroquerie, diffamation, calomnie, tort moral ». La plainte pénale comprenait six pages et était accompagnée de onze annexes. B.S.________ a assisté à l’audition de A.S.________ par le procureur, le 24 février 2014.

Le 26 novembre 2013, elle a également déposé auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois une dénonciation de six pages, avec quatorze annexes.

a) A.S.________ travaille au sein de la société familiale Scierie [...] SA. Il ressort de son certificat de salaire 2013 qu’il a réalisé cette année-là un salaire net de 149’349 fr., allocations familiales par 12'840 fr. comprises. Toutefois, un récapitulatif des salaires 2013 établi par son employeur démontre, d’une part, qu’il a reçu en sus de ce salaire net un montant de 7’200 fr. à titre de frais de représentation et que, d’autre part, des retenues de 3'888 fr. pour frais de véhicule et de 4’560 fr. 60 d’assurance maladie ont été effectuées, si bien que le montant qui lui a effectivement été versé s’est élevé à 148’099 fr. 80, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 11’271 fr. 65, allocations familiales non comprises ([11’271.65 x 12] + 12’840 = 148’099.80).

La compagne de A.S.________, [...], est employée au sein d’une pharmacie, à Lausanne. Selon une fiche de salaire relative au mois de juin 2013, elle a réalisé un salaire net de 3’894 fr. 75. Elle perçoit apparemment une pension mensuelle de 800 fr. de la part de son ex-époux, à titre de contribution d’entretien pour leurs deux enfants.

b) A.S.________ vit dans une villa sise à proximité immédiate de la scierie pour laquelle il travaille, en compagnie du fils des parties, L.________, ainsi que de son amie [...] et des deux enfants de cette dernière. Les charges hypothécaires annuelles liées à ce logement se composent des intérêts par 10’472 fr. (440’000 x 2,38 %) et 1’575 fr. (90’000 x 1,75 %), ainsi que de l’amortissement indirect par 4’680 francs. L’impôt foncier s’élève à 670 fr. par an, tandis que l’acompte d’eau et la taxe d’épuration sont de 455 fr. 20 par an au total. Les primes annuelles ECA sont de 25 fr. 40 pour le garage et de 312 fr. 25 pour l’habitation.

Par ailleurs, la prime d’assurance ménage ECA de A.S.________ s’élève à 33 fr. 40 par an et sa prime d’assurance ménage et responsabilité civile privée est de 518 fr. 20 par an. A.S.________ a également produit une facture d’électricité de 240 fr. pour un mois.

La prime d’assurance maladie de base de A.S.________ s’élève à 369 fr. 05 en 2014. Sa franchise annuelle est de 500 francs. Cette prime d’assurance maladie est directement déduite de son salaire.

Il ressort d’une détermination établie le 15 novembre 2013 par l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud sur la base de la décision de taxation 2011 que A.S.________ allait devoir s’acquitter, en 2014, de 22’340 fr. d’impôt cantonal et communal (ICC) et de 2'199 fr. d’impôt fédéral direct (IFD), soit un total d’acomptes de 24'539 fr., correspondant à un montant mensuel de 2’044 francs.

La décision de taxation 2012, datée du 27 maris 2014, fait état d’un montant de 19'658 fr. 50 pour l’ICC et de 1'005 fr. pour l’IFD, soit au 20'663 fr. 50, ou 1'722 fr. par mois.

Les charges de A.S.________ telles que retenues par le premier juge se détaillent comme suit :

montant de base fr. 850.00

loyer fr. 832.90

prime d’assurance maladie de base p.m.

frais de représentation fr. 600.00

charge fiscale fr. 1'861.00 Total

fr. 4'143.90

a) L.________ est en apprentissage d’automaticien auprès de la société [...] SA, à Lausanne. Il a débuté sa troisième année le 1er août 2014.

L’indemnisation prévue par son contrat est de 460 fr. pour la première année, 590 fr. pour la deuxième, 820 fr. pour la troisième et 1’100 fr. pour la dernière.

L.________ travaille régulièrement le week-end au sein de la scierie [...].

Sa prime d’assurance maladie obligatoire s’élève à 82 fr. 35. Ses frais de transports sont de 99 fr. par mois et ses fournitures scolaires de 41 fr. par mois.

b) O.________ et G.________ étudient quant à elles à l’Université, en faculté de médecine. A.S.________ verse à chacune d’entre elles la somme de 1’200 fr. par mois, allocations familiales comprises, en vertu d’une convention alimentaire signée le 14 juin 2013 et ratifiée par la Présidente du Tribunal civil pour valoir jugement, selon prononcé rendu le 12 septembre 2013.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 janvier 2014, B.S.________ a pris les conclusions suivantes:

« A. Mesures superprovisionnelles:

I. Une pension de fr. 1’563.95 est allouée à la requérante avec effet rétroactif pour le mois de janvier 2014.

Il. Une pension de fr. 5’557.35 est allouée à B.S.________ du 1er février 2014 au 30 juin 2014.

B. Mesures provisionnelles:

III. Une pension de fr. 6’046.50 est allouée à B.S.________ dès le 1er juillet 2014.

IV. Dès la majorité de l’enfant L.________, ce dernier sera exclu de la procédure, à charge pour lui de dialoguer avec chacun de ses parents afin d’obtenir les pensions alimentaires auxquelles il a droit, et ceci proportionnellement au revenu de chacun de ses parents.

L’équilibre des budgets sera dès lors recalculé, (conformément au tableau produit sous pièce 12) par un partage par moitié des revenus du couple.

V. Dès le 1er juillet 2014, soit une fois L.________ majeur, la jouissance de l’immeuble conjugal est attribuée à B.S.________, ceci jusqu’au moment du jugement de divorce et après expertise concernant la liquidation du régime matrimonial. »

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2014, la présidente du Tribunal d’arrondissement a fixé à 4’500 fr. la contribution d’entretien mensuelle due par A.S.________ à B.S.________, dès le 1er février 2014.

Dans ses déterminations du 3 mars 2014, A.S.________ a conclu au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions prises le 15 janvier 2014 par B.S.________.

Par acte du 7 mars 2014, B.S.________ a pris trois conclusions supplémentaires, libellées comme il suit:

« VI. Les conclusions prises par l’intimé A.S.________ au pied de son procédé écrit du 3 mars 2014 sont rejetées.

VII. Avis est donné à tout débiteur actuel de A.S.________, en particulier la société [...], dont le siège se trouve à [...], de payer l’arriéré de contribution d’entretien de CHF 1’750.- (mille sept cent cinquante francs suisses), avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er mars 2014.

VIII. Avis est donné à tout débiteur actuel de A.S., en particulier à la société [...], dont le siège se trouve à [...], de verser le montant de CHF 4’500.- (quatre mille cinq cents francs suisses), payable d’avance le premier jour de chaque mois à titre de contribution d’entretien en mains de B.S., ce sur le compte bancaire de celle-ci auprès de la banque [...] [...], IBAN [...]. »

L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 6 mars 2014 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. Afin de procéder à des mesures d’instruction complémentaires concernant le certificat médical du 24 février 2014 produit par l’épouse, l’audience a été suspendue. Le mari a en substance conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3’860 francs. L’épouse a conclu au rejet. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le montant de la contribution d’entretien soit laissé à 4’500 fr., comme fixé dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du mois de janvier 2014.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2014, la présidente du Tribunal d’arrondissement a fixé à 4’200 fr. la contribution d’entretien due par A.S.________ à son épouse, dès le 1er avril 2014.

Par courriers des 12 et 23 mai 2014, les conseils des parties ont consenti à ce qu’il soit statué sur leurs conclusions provisionnelles sans reprise d’audience, pour autant qu’ils puissent exposer leur argumentation par écrit. Les parties ont toutes deux déposé des plaidoiries écrites en date du 27 juin 2014.

Dans son écriture du 27 juin 2014, l’épouse a pris des conclusions libellées ainsi :

« Conclusions

Fondée sur ce qui précède, la requérante B.S.________ a l’honneur de modifier, avec suite de frais et dépens, les conclusions I à III prises au pied de ses précédentes écritures, en ce sens que:

I. A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’563.95 pour le mois de janvier 2014.

Il. A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle non inférieure à CHF 6’400.- (six mille quatre cents francs suisses), payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er février 2014 et jusqu’au 30 juin 2014.

III. A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle non inférieure à CHF 6’600.- (six mille six cents francs suisses), payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er juillet 2014.

Fondée sur ce qui précède, la requérante B.S.________ a l’honneur de retirer ses conclusions VII et VIII prises le 7 mars 2014.

Fondée sur ce qui précède, la requérante B.S.________ a l’honneur de confirmer, avec suite de frais et dépens, les conclusions IV, V, et VI prises les 15 janvier et 7 mars 2014. »

A.S.________ a quant à lui conclu au rejet des conclusions provisionnelles prises les 15 janvier et 7 mars 2014.

Par courriers des 12 et 14 juillet 2014, les parties se sont encore déterminées au sujet de la recevabilité des conclusions modifiées prises par l’épouse dans sa plaidoirie écrite du 27 juin 2014.

En droit :

a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b) En l’espèce, les deux appels, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., sont recevables. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à la partie qui fait valoir de nouveaux éléments de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

En l'espèce, à l’appui de sa réponse à l’appel de A.S., l’appelante B.S. a produit cinq pièces. Parmi celles-ci, seul le certificat médical du 19 août 2014 est recevable, les certificats médicaux des 29 avril, 27 mai, 1er juillet et 28 juillet 2014 étant antérieurs à l’ordonnance attaquée et ne constituant dès lors pas des pièces nouvelles.

a) L’appelant reproche au premier juge de n’avoir imputé aucun revenu hypothétique à l’appelante. Il soutient que durant le mariage, son épouse travaillait, respectivement percevait des indemnités de l’assurance chômage. En outre, au vu de son âge, de sa formation, de son expérience professionnelle et du marché actuel du travail, le premier juge aurait dû retenir pour l’appelante un revenu hypothétique équivalent à la moyenne entre ses dernières indemnités de chômage et le salaire perçu précédemment, ceci dès le 1er août 2014, ou à tout le moins lui fixer un délai pour qu’elle reprenne une activité. L’appelant s’en prend également au certificat médical produit par l’appelante, qui selon lui ne serait pas probant au regard de la capacité de l’appelante à effectuer des recherches d’emploi.

Dans sa réponse, l’appelante conteste avoir exercé une véritable activité professionnelle durant la vie commune, et fait valoir qu’il lui serait très difficile de retrouver un travail, sa formation d’employée de commerce étant très ancienne. En outre, il n’y aurait pas lieu de remettre en doute la véracité des certificats médicaux produits.

b) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1, 2e phrase, CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 1 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1; 5A_710/2009 c. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent (TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.1). Cette méthode consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).

Le juge peut écarter du revenu effectif réalisé par les époux et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 c. 2.3; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge doit examiner concrètement ce point et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail) (ATF 137 III 118 c. 3.2; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1.). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).

c) En l’espèce, au vu des décisions de taxation et calcul de l’impôt pour le couple, force est de constater que l’appelante a travaillé pendant le mariage, ayant à tout le moins réalisé un revenu de 29'739 fr. en 2006, 18'027 fr. en 2007, et 25'339 fr. en 2010. Si elle a perçu des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2013, elle a épuisé son droit aux indemnités de chômage le 15 janvier 2014. Au vu de ces éléments, il se pose effectivement la question de savoir si l’on doit lui imputer un revenu hypothétique.

Vu l’expérience professionnelle de l’appelante, son âge, la situation du marché du travail et le fait qu’elle n’a aucun enfant à charge, elle devrait être en mesure de retrouver un emploi comme employée de commerce à 100%, qui devrait lui permettre de réaliser un revenu mensuel net de quelque 5'000 fr. par an, au vu du fait qu’elle a perçu des indemnités de chômage de plus de 4'500 fr. net par mois, et que dans son dernier emploi à plein temps en 2012, soit il y a seulement deux ans, elle percevait un salaire mensuel net de 5'466 fr., versé treize fois l’an.

De plus, il y a lieu de considérer que le certificat médical établi le 24 février 2014 par le Dr [...] n’a guère de valeur probante et n’atteste en tout cas pas de raisons médicales sérieuses qui empêcheraient l’épouse de retrouver un travail à terme. En effet, le médecin atteste uniquement d’une « incapacité à exercer des recherches d’emploi », ce qui n’est pas une constatation médicale. Certes, il indique que la situation de l’appelante s’est péjorée. Néanmoins, le médecin se réfère à une audience, qui, selon l’appelant, était l’audition de celui-ci par le procureur, au cours de laquelle l’appelante n’est pas intervenue, ce qu’elle ne conteste pas. En outre, ce certificat médical est intervenu à quelques jours seulement de l’audience de mesures provisionnelles, par un médecin que l’appelante consultait depuis seulement trois mois, sans que le document n’indique à quelle fréquence. En outre, aucune précision n’est apportée sur le diagnostic ou sur la durée de l’incapacité pour effectuer des recherches d’emploi. Au demeurant, comme le souligne à raison l’appelant, l’appelante a été en mesure de rédiger une plainte pénale et une dénonciation au bâtonnier particulièrement fournies et documentées. On comprend mal pour quelle raison elle se trouverait dans l’incapacité complète d’effectuer des recherches d’emploi. A cet égard, le certificat médical non motivé du 19 août 2014 produit par l’appelante en instance d’appel ne permet pas non plus de retenir qu’elle serait durablement empêchée de trouver un travail en faisant l’effort qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, d’autant plus que le mari subvient déjà seul à l’entretien des enfants du couple.

Il ne serait pas équitable d’imputer à l’épouse un revenu hypothétique à titre rétroactif dès le 1er août 2014 comme le sollicite l’appelant. On peut en revanche admettre qu’elle est en mesure, en déployant les efforts que l’on peut raisonnablement exiger d’elle, de retrouver d’ici la fin de l’année 2014 un emploi lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 5'000 fr. et il convient donc de lui imputer un tel revenu hypothétique dès le 1er janvier 2015.

Le moyen de l’appelant doit dès lors être partiellement admis.

a) Les parties ne contestent pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Les deux parties contestent en revanche certains des postes pris en compte dans leurs charges respectives, que ce soit sur le principe de la prise en compte d’un poste déterminé ou sur le montant pris en compte. Il y a lieu d’examiner les différents éléments soulevés par les parties.

Charges de l’appelant A.S.________

b) L’appelant conteste le montant retenu par le premier juge au titre de sa charge fiscale. Il soutient que celle-ci s’élève à 2'044 fr., et non à 1'861 francs.

L’appelante soutient quant à elle que la charge fiscale de son époux s’élève tout au plus à 1'721 fr. 95, au regard de la décision de taxation de l’année 2012.

Le premier juge a retenu, sur la base de la détermination du calcul des acomptes 2014 du 15 novembre 2013, un montant de 22'340 fr. d’acomptes pour l’ICC en 2014, mais il y a lieu d’y ajouter l’IFD par 2'199 fr., d’où une charge fiscale de 24'539 fr. par an ou 2'044 fr. 90 par mois, comme l’invoque l’appelant. Néanmoins, cette détermination des acomptes 2014 se fonde sur la décision de taxation 2011. Or, la décision de taxation 2012, datée du 27 mars 2014 et donc plus récente, fait état d’un montant de 19'658 fr. 50 pour l’ICC et de 1'005 fr. pour l’IFD, soit 20'663 fr. 50 par an ou 1'722 fr. par mois. Il convient de prendre en considération ce dernier chiffre, qui est le plus récent, comme l’expose à raison l’épouse.

c) L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que le fils des parties, L.________, pourrait pourvoir à sons propre entretien à concurrence de 400 fr. jusqu’au 31 juillet 2014 et intégralement à compter du 1er août 2014.

Ce grief doit être rejeté. En effet, les revenus perçus par L.________ doivent être pris en compte, conformément à l’art. 276 al. 3 CC, qui prévoit que les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. Or, comme le relève l’appelante, L.________, qui loge chez son père, est actuellement en troisième année d’apprentissage. Jusqu’en août 2014, il réalisait un salaire mensuel net de 590 fr., puis de 820 fr. depuis lors, auxquels s’ajoutent les revenus versés par la scierie [...], où il travaille régulièrement durant le week-end. Compte tenu également des allocations familiales, il y a lieu de retenir qu’il est en mesure de pourvoir à son propre entretien.

Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté.

d) L’appelante conteste le montant de 832 fr. 90 retenu dans les charges du mari à titre de loyer. Selon elle, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais d’amortissement du logement, qui s’élèvent à 390 fr. par mois, puisque la villa est un bien propre de l’appelant. En outre, ce serait à tort que le premier juge a tenu compte de 150 fr. de frais d’électricité dans le montant du loyer, dans la mesure où cette charge serait comprise dans le montant de base de 850 francs.

L’appelant soutient quant à lui que ce n’est pas parce qu’il est propriétaire de la villa qu’il faudrait en exclure les charges indispensables, tels que l’amortissement, dont le défaut de paiement entraînerait la dénonciation du prêt hypothécaire.

Il y a lieu d’admettre le grief de l’appelante relatif à l’amortissement indirect. En effet, cette charge, qui sert à la constitution du patrimoine et non à l’entretien direct du logement, n’a pas à être prise en considération dans les charges incompressibles (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 6.2; ATF 127 III 289 c. 2a/bb et les références mentionnées; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 c. 4.4.2 résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). En revanche, les frais de chauffage électrique doivent l’être. L’appréciation du premier juge qui estime que sur 240 fr. de frais mensuels d’électricité, 150 fr. ont trait au chauffage, ne prête pas le flanc à la critique, un montant de 1'800 fr. par an pour le chauffage électrique d’une villa individuelle étant vraisemblable.

On retiendra donc à titre de charge de logement du mari un montant de 633 fr. (1'265 fr. 85 : 2).

e) L’appelante conteste également le montant de 600 fr. retenu dans les charges de son époux à titre de frais de représentation professionnelle. Dans sa réponse, l’appelant fait valoir que son statut d’administrateur impose la prise en compte de ces frais.

Le grief de l’appelante est fondé. En effet, il n’est pas établi que ces frais de représentation, qui s’ajoutent au salaire, constituent des frais effectifs. A cet égard, le premier juge a ajouté au salaire net de l’intimé l’indemnité pour frais de représentation, ce qui démontre qu’il ne les a pas considérés comme des frais effectifs (cf. TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 5). Dès lors, le montant de 600 fr. ne doit pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital de l’appelant.

f) L’épouse conteste l’inclusion dans les charges du mari des contributions d’entretien à G.________ et O.________.

Le premier juge a retenu que les contributions d’entretien en faveur des filles majeures des parties devaient être intégrées aux charges de l’appelant dans la mesure où elles avaient été fixées dans un jugement entré en force. Il s’est fondé sur l’arrêt TF 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 c. 6, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que les éventuelles charges de l’enfant majeur ne pouvaient pas « être tacitement mises à la charge du père sans qu’elles aient été constatées dans une action en paiement de la contribution d’entretien ». Or, cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce, comme le relève l’appelante. Au contraire, il résulte de la jurisprudence constante que l’obligation d’entretien envers les enfants majeurs est subsidiaire à celle envers le conjoint et qu’il n’est pas possible d’inclure dans le minimum vital (élargi) de l’époux créancier d’entretien la participation de celui-ci à l’entretien d’enfants qui sont déjà majeurs au moment de l’ouverture de la procédure (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.1.3 et 3.1.4 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2012/495 c. 3b/bb ; Juge délégué CACI 6 novembre 2012/517 c. 3b). En revanche, il est clair que l’on peut et doit en tenir compte dans la répartition du disponible, dont deux tiers doivent revenir au mari. Le grief de l’appelante doit dès lors être partiellement admis.

Charges de l’appelante B.S.________

g) Le mari conteste les montants retenus dans les charges de l’épouse au titre du loyer. Selon lui, les frais de place parc par 130 fr. n’auraient pas dû être compris dans le montant du loyer. En outre, le premier juge avait retenu des charges dès le 1er avril 2012 alors que l’appelante ne vivait dans son nouveau logement que depuis le 1er décembre 2012, et que rien ne permettait de penser que ces charges seraient identiques à l’avenir.

Il ressort du détail de loyer de l’appelante pour les mois de janvier à mars 2013 que le loyer net s’élève à 1'334 fr., auquel s’ajoutent un acompte de chauffage/eau chaude par 90 fr. et acompte de frais accessoires de 189 fr., soit 1'613 fr. au total. Le premier juge a retenu des frais accessoire supplémentaires de 148 fr. 30, soit 1'779 fr. 30 divisé par 12, selon décompte des frais de chauffages/accessoires du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 pour solde de frais de chauffage non couverts par les acomptes. Il y a lieu de se rallier à l’appréciation du premier juge sur ce point, dès lors que ces frais supplémentaires seront récurrents et doivent être inclus dans les frais de logement pour calculer la pension due dès le 1er février 2014. S’agissant du loyer de la place de parc, contrairement à ce que soutient l’appelant, cette charge n’a pas été retenue par le premier juge dans le budget de l’appelante. Ce grief doit ainsi être rejeté et le montant du loyer retenu par le premier juge à hauteur de 1'761 fr. 30 doit être confirmé.

h) L’appelant s’en prend également à la charge fiscale retenue par le premier juge concernant son épouse. Selon lui, en tenant compte d’un revenu de l’ordre de 5'000 fr., la charge fiscale de l’appelante s’élèverait à environ 500 fr. par mois.

L’appelante soutient quant à elle que le premier juge aurait dû se fonder sur la détermination du 26 mars 2014, laquelle retenait un revenu imposable de 86'400 fr., représentant une charge fiscale mensuelle de 1'328 fr. 70.

Le premier juge a considéré que les déterminations de l’office d’impôt du 15 novembre 2013 et celle du 26 mars 2014 n’étaient pas utilisables, la première tenant compte d’un quotient familial de 2.50 au lieu de 1.00, et la seconde étant fondée sur des revenus surestimés. Il a dès lors retenu une charge fiscale de 730 fr., sur la base d’une simulation effectuée sur le site Internet de l’Administration cantonale des impôts en tenant compte d’un revenu imposable de 55'700 fr. et d’un coefficient familial de 1.00. Cette appréciation ne saurait toutefois être suivie et le grief de l’appelant doit être partiellement admis. En effet, dans la mesure où l’appelante, qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage, n’a pas d’autre revenu que la pension versée par son époux, c’est un montant de l’ordre de 540 fr. qui doit être pris en considération. Tant qu’elle n’a pas de revenu effectif – le revenu hypothétique n’étant pas imposable –, c’est cette charge fiscale qui doit être prise en considération. En revanche, si l’appelante retrouve un emploi comme on peut raisonnablement l’exiger d’elle, elle sera imposée sur ce revenu effectif et il y aura lieu de tenir compte de cette modification de sa situation financière dans le cadre d’une nouvelle fixation de la pension.

i) L’appelante reproche en outre au premier juge de ne pas avoir pris en compte sa prime d’assurance complémentaire dans ses charges. A l’appui de ce grief, elle cite l’arrêt TF 5C.53/2005 du 31 mai 2005 c. 4.1 (recte : 5.2), selon lequel les primes d’assurance complémentaires peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital si, à défaut de paiement, elles seront résiliées et que l’intéressé risque de ne plus pouvoir contracter une assurance équivalente. Cette jurisprudence, qui concerne l’entretien d’un enfant majeur, n’est toutefois pas applicable dans le cas d’espèce, où il convient d’en rester au principe selon lequel seules les primes d’assurance-maladie obligatoire sont incluses dans les charges incompressibles. L’appelante n’établit d’ailleurs nullement qu’elle ne serait pas en mesure de contracter une assurance complémentaire équivalente si elle n’était plus en mesure de payer les primes de celle-ci. Son grief doit dès lors être rejeté.

j) L’appelante conteste le montant retenu dans ses propres charges à titre de participation aux frais médicaux.

Selon l’extrait des frais de santé 2013 de l’appelante daté du 4 janvier 2014, elle a participé à ses propres frais médicaux, pour l’assurance de base, à hauteur de 899 fr. 45 de franchise et 1'596 fr. 10 de quote-part sa charge, soit au total à 2'495 55, et, pour l’assurance complémentaire, à hauteur de 500 fr., comprenant 300 fr. de franchise et 200 fr. de quote-part à sa charge. Le premier juge a considéré qu’il y avait en définitive lieu de tenir compte d’une montant de 83 fr. (25 + 58), correspondant à la mensualisation de la franchise annuelle de 300 fr. et à la mensualisation de la quote-part maximale de 700 fr. par an prévue par l’article 103 alinéa 2 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMaI; RS 832.102). Il a renoncé à retenir de montants plus élevés au motif que si la quote-part à charge de l’épouse pour l’assurance de base s’était certes élevée à 1'596 fr. 10 en 2013, c’était en raison de frais d’hospitalisation, qui avaient été facturés en sus.

Selon la jurisprudence (ATF 129 III 242 c. 4.2 ; TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 c. 4.2 ; TF 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/cc), il faut tenir compte des frais médicaux effectifs non couverts par l’assurance de base (en l’espèce une participation de 899 fr. 45 à titre de franchise et de 1'596 fr. 10 à titre de quote-part, qui ne comprend pas de frais d’hospitalisation contrairement à ce qu’a retenu le premier juge), dans la mesure où ils sont vraisemblablement récurrents. En revanche, les frais liés à l’assurance complémentaire ne sauraient être inclus dans les charges incompressibles de l’épouse, à l’instar des primes d’assurance complémentaire. C’est donc un montant de 208 fr. par mois (2’495 fr. 55 : 12) qui doit être rajouté aux charges de l’épouse.

k) L’appelante soutient que ses frais de véhicule auraient dû être pris en compte, dès lors que ceux de l’appelant l’ont été, bien qu’il réside près de son lieu de travail.

Les frais de véhicule ne sont en principe pris en considération que si celui-ci est indispensable à l’intéressé personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2).

En l’espèce, il va de soi qu’en sa qualité d’administrateur, et au vu de la nature de son activité, l’intimé ne se limite pas à se rendre de son domicile à la scierie. L’appelante, quant à elle, n’exerce en l’état aucune activité professionnelle. Dès lors, ses frais de véhicule ne sont pas liés à l’acquisition d’un revenu, et il n’y a pas lieu de les intégrer à ses charges.

l) Au regard éléments établis ci-avant, les charges des parties se détaillent comme suit, pour la période du 1er février 2014 au 31 décembre 2014 :

Pour l’appelant A.S.________:

montant de base 850 fr.

loyer 633 fr.

prime d’assurance maladie de base p.m.

charge fiscale 1’722 fr. Total

3’205 fr.

Le revenu mensuel net de A.S.________ s’élève à 11'271 francs. Après déduction de ses charges, son disponible s’élève à 8'066 francs.

Pour l’appelante B.S.________:

montant de base 1’200 fr.

loyer 1’761 fr.

prime d’assurance maladie de base 425 fr.

participation aux frais médicaux 208 fr.

charge fiscale 540 fr. Total

4'134 fr.

Ne réalisant aucun revenu, B.S.________ souffre d’un déficit d’un montant de 4'134 francs.

Après couverture du manco de l’appelante, le disponbile du couple s’élève à 3'932 fr., dont deux tiers (2'621 fr.) reviennent au mari et un tiers (1'311 fr.) à l’épouse. La pension doit dès lors être fixée à 5'445 fr. (soit 4'134 fr. + 1'311 fr.), arrondis à 5'450 francs.

Dès le 1er janvier 2015, la situation des parties est la même, à l’exception du revenu de l’appelante, à laquelle un revenu hypothétique de 5'000 fr. est imputé, portant son disponible à 866 francs. Dès lors, le disponible des époux s’élève à 8'932 fr., dont deux tiers (5’955 fr.) reviennent à l’appelant et un tiers (2’977 fr.) à l’appelante. La pension s’élève alors à 2’111 fr. (soit 2’977 fr. – 866 fr.), arrondis à 2'100 fr.

a) En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la pension alimentaire doit être fixée à 5’450 fr. par mois dès le 1er février 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, puis à 2'100 fr. par mois dès le 1er janvier 2015.

b) L’indemnité d’office de Me Delphine Rochat, conseil d’office de l’appelante pour la procédure de deuxième instance, sera arrêtée, sur la base de la liste d’opérations et débours produite, à 2'478 fr. 60, comprenant un défraiement de 2'265 fr. correspondant à douze heures et trente-cinq minutes de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3], des débours par 20 fr. et la TVA sur ces montants par 183 fr. 60.

c) Vu l’issue et la nature du litige ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire à l’épouse, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), soit à 2'400 fr. au total, seront mis pour moitié à la charge du mari (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC) et laissés pour l’autre moitié provisoirement à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC).

Il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel de A.S.________ est partiellement admis.

II. L’appel de B.S.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son dispositif :

I. dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 5'450 fr. (cinq mille quatre cent cinquante francs) dès le 1er février 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, puis de 2'100 fr. (deux mille cent francs) dès le 1er janvier 2015.

Elle est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis pour moitié à la charge de A.S.________ et laissés pour l’autre moitié provisoirement à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité d’office de Me Delphine Rochat, conseil d’office de B.S.________ est arrêtée à 2'478 fr. 60 (deux mille quatre cent septante-huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Delphine Rochat (pour B.S.________),

Me [...] (pour A.S.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC
  • art. 276 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OAMaI

  • art. 103 OAMaI

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC

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