Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 808
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.033087-141413

534

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 octobre 2014


Présidence de Mme Bendani, juge déléguée Greffier : M. Zbinden


Art. 276 al. 1 CPC ; art. 277 CC.

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à Corsier-sur-Vevey, demandeur, contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Vevey, défenderesse, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 15 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention signée par les parties le 15 mai 2014 (I), dit que T.________ contribuera à l’entretien de X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr. dès et y compris le 1er avril 2014 (II) et ordonné à « [...] », à Vevey, de prélever chaque mois, sur le salaire respectivement les indemnités pertes de gain versées à T., un montant de 2'500 fr. et de le verser directement sur le compte auprès de la Banque [...] au nom de X., sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III).

En droit, le premier juge a retenu que T.________ percevait un revenu mensuel net de 10'813 fr. jusqu’au 28 février 2014 et de 9'313 fr. dès le 1er mars 2014 et que ses charges s’élevaient à 4'403 fr. jusqu’au 31 mars 2014 et à 5'075 fr. dès le 1er avril 2014. Son disponible mensuel était pas conséquent de 6'410 fr. jusqu’au 28 février 2014, de 4'910 fr. 65 de cette date au 31 mars 2014 et de 4'238 fr. dès le 1er avril 2014. Le revenu mensuel moyen net de X.________ a été arrêté à 2'467 fr. 50 et ses charges à 4'467 fr. 75 jusqu’au 31 mars 2014 et à 3'796 fr. 20 dès le 1er avril 2014. Elle accusait par conséquent un manco de 2'000 fr. jusqu’au 31 mars 2014 et de 1'329 dès le 1er avril 2014. Le premier juge a ensuite considéré qu’il fallait répartir le solde disponible des époux à raison de 60% en faveur de l’intimée jusqu’au 31 mars 2014 puis en faveur du requérant qui a assumé la garde de [...] dès le 1er avril 2014. Il en résultait par conséquent une contribution d’entretien de 4'646 fr jusqu’au 28 février 2014 (2'000 + 60% du solde [6'410 fr. – 2'000 fr]), de 3'746 fr. du 1er au 31 mars 2014 (2’000 fr. + 60% du solde [4’910 fr. 60 – 2’000 fr.]) et de 2'492 fr. dès le 1er avril 2014 (1'329 + 40% du solde [4'238 fr. – 1'329 fr.]). Il convenait par conséquent de réduire la pension dès le 1er avril 2014 à 2'500 francs. En outre, au vu des carences du requérant, il se justifiait de prononcer l’avis aux débiteurs à hauteur de 2'500 francs.

B. Par acte du 28 juillet 2014, T.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de son obligation de contribuer à l’entretien de X.________ dès le 1er juin 2013, subsidiairement dès le 1er avril 2014, et que l’avis aux débiteurs est révoqué. Il a déposé un bordereau de pièces.

T.________ a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

T., né le [...] 1962, et X., née le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1992 à Vevey.

De leur union sont issus :

[...], née le [...] 1993,

[...], né le [...] 1999.

T.________ est père de deux autres enfants, [...] et [...], aujourd’hui majeurs issus d’un précédent mariage.

Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 27 mars 2012, il a été convenu que T.________ contribuerait à l’entretien de X.________ et de leur fils [...], dont la garde avait été confiée à celle-ci, par le versement d’une pension de 2'600 fr., allocations familiales comprises.

Par demande du 25 juillet 2013, T.________ a ouvert action en divorce.

Le 25 novembre 2013, T.________ a requis, à titre de mesures provisionnelles, que la contribution d’entretien soit réduite à 1'500 fr. par mois dès le 1er juin 2013.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 février 2014, X.________ a conclu à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé à l’encontre de T.________.

Le 21 mars 2014, X.________ a informé le premier juge que la pension pour le mois de mars n’avait pas été versée et a réitéré sa requête d’avis aux débiteurs.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 27 mars 2014, T.________ a conclu notamment à ce que la garde de [...] lui soit confiée.

Le 10 avril 2014, X.________ a informé le premier juge que T.________ ne s’était pas acquitté de la contribution d’entretien à la fin du mois de mars et a réitéré sa requête d’avis aux débiteurs.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2014, un avis aux débiteurs a été ordonné à l’encontre de T.________ à hauteur de 2'000 francs.

Le 15 mai 2014, une audience a eu lieu en présence des parties, lors de laquelle T.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’il ne soit plus astreint au paiement d’une contribution d’entretien dès le 1er juin 2013. X.________ a conclu au rejet de ces conclusions modifiées et à ce que l’avis aux débiteurs soit assorti de la menace de l’art. 292 CP.

En outre, lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle stipulant notamment que la garde de l’enfant [...] est attribuée à T.________ dès le 26 mars 2014.

Le 6 juin 2014, X.________ a réitéré sa requête d’avis aux débiteurs sous la menace de l’art. 292 CP par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Par ordonnance du 10 juin 2014, il a été donné suite à la requête d’avis aux débiteurs à hauteur de 2'000 fr. par mois.

La situation financière des parties se présente comme suit :

6.1 T.________ est menuisier et exerce son activité par le biais de trois sociétés, soit « [...]» (entreprise individuelle dont il est seul titulaire), « [...]» (dont il est associé gérant avec signature individuelle aux côtés de X.) et « [...]» (dont il est associé gérant président aux côtés de son fils [...] inscrit en tant que gérant et X. en tant qu’associée). Les résultats de ces sociétés de 2009 à 2013 sont les suivants :

[...] [...] [...]

[...]

2009 18'372.85 945.01 1'041.01

2010 31'209.30 2'605.59 1'678.50

2011 45'477.85

  • 7'377.79 - 1'032.14

2012 - 18'111.65

  • 6'729.71 - 26'769.12

2013 - 11'589.37 1'513.55 2'121.33

Sur cette base, T.________ a déclaré aux impôts qu’il avait réalisé à titre indépendant un revenu annuel de 45'477 fr. en 2011 (3'790 fr. par mois) et de 18'111 fr. en 2012 (1'509 fr. par mois).

T.________ perçoit en outre un salaire versé par « [...] », qui s’est élevé à environ 4'375 fr. dès le 1er janvier 2014. Cela comprend un salaire net de 2'205 fr., tenant compte d’une incapacité de travail de 50% ([5'000 fr. x 50%] – 11.81% de charges sociales), et une indemnité pour perte de gain moyenne de 2'170 fr. environ. Il convient de préciser qu’il ressort des bulletins de salaire que celui-ci est versé le 25 du mois.

Selon un courrier de l’Office de l’assurance invalidité du 13 mars 2014, T.________ envisage une reprise à plein temps dans un proche avenir.

T.________ perçoit en outre un revenu locatif de 7’000 fr. lié à l’immeuble dont il est propriétaire à [...], revenu auquel il convient de retrancher des charges de 1'450 fr. (778 fr. 40 d’intérêts hypothécaires et 670 fr. de charges d’entretien courantes). En définitive, ce poste de revenu doit donc être arrêté à 5'550 francs. Cependant, dès le 1er mars 2014, T.________ a cessé de percevoir un loyer de 1'500 fr. que lui versait sa locataire [...], réduisant le revenu locatif à 4'050 francs.

Enfin, T.________ tire un revenu de 133 fr. par mois pour un encart publicitaire posé sur la devanture de son atelier.

Au vu de ce qui précède, le revenu de T.________ a été arrêté par le premier juge à 10'813 fr. (755 fr. [soit le revenu mensuel réalisé à titre d’indépendant en 2012 arrêté à 1'509 fr. x ½ afin de tenir compte de son incapacité de travail de 50%] + 4'375 fr. + 5'550 fr. + 133 fr.) jusqu’au 28 février 2014 et à 9'313 fr. (755 fr. + 4'375 fr. + 4'050 fr. + 133 fr.) dès le 1er mars 2014.

Les charges de T.________ diffèrent entre la période avant le 1er avril 2014, où celui-ci n’a pas la garde de l’enfant [...], et celle après cette date. Elles peuvent être décomposées comme suit :

Jusqu’au 31 mars 2014 :

Base mensuelle :

1'200 fr.

Droit de visite :

150 fr.

Intérêts hypothécaires et chauffage : 830 fr. 50

Prime LAMal et LCA :

404 fr. 05

Franchise et quote-part :

210 fr.

Frais de transport :

66 fr.

Frais de repas :

110 fr.

Impôt : 1'432 fr. 85

TOTAL :

4'403 fr. 40

Dès le 1er avril 2014 :

Base mensuelle :

1'350 fr.

Base mensuelle [...] (600 fr., sous déduction 370 fr.

des allocations familiales de 230 fr)

Intérêts hypothécaires et chauffage : 830 fr.

Prime LAMal et LCA :

404 fr. 05

Prime LAMal et LCA [...]: 136 fr. 55

Franchise et quote-part :

210 fr.

Frais d’orthodontie de [...]: 165 fr.

Frais de transport :

66 fr.

Frais de repas :

110 fr.

Impôt : 1'432 fr. 85

TOTAL : 5'074 fr. 90

6.2 X.________ perçoit quant à elle un revenu mensuel net de 2'117 fr. 50, treizième salaire compris, pour une activité d’assistance dentaire à mi-temps, ainsi qu’un revenu mensuel de l’ordre de 350 fr. pour une activité d’onglerie à domicile. X.________ a effectué des recherches en fin d’année 2013 afin d’augmenter son taux d’activité de 50%, sans succès. En outre, un certificat médical établi le 8 mai 2014 indique que X.________ ne peut travailler à plus de 50% pour une période indéterminée.

Les charges de X.________ différent entre la période avant le 1er avril 2014, où celle-ci a la garde de l’enfant [...], et la période après cette date. Elles peuvent être décomposées comme suit :

Jusqu’au 31 mars 2014 :

Base mensuelle : 1'350 fr.

Base mensuelle [...] (600 fr., sous déduction 370 fr.

des allocations familiales de 230 fr)

Loyer 1'300 fr.

Prime LAMal et LCA : 401 fr. 35

Prime LAMal et LCA [...]: 136 fr. 55

Franchise et quote-part : 200 fr.

Frais d’orthodontie de [...]: 165 fr.

Frais de transport : 66 fr.

Frais de repas : 110 fr.

Impôts : 368 fr. 85

TOTAL : 4'467 fr. 75

Dès le 1er avril 2014 :

Base mensuelle : 1'200 fr.

Droit de visite : 150 fr.

Loyer : 1'300 fr.

Prime LAMal et LCA : 401 fr. 35

Franchise et quote-part : 200 fr.

Frais de transport : 66 fr.

Frais de repas : 110 fr.

Impôts : 368 fr. 85

TOTAL : 3'796 fr. 20

En droit :

L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

L’appelant conteste devoir verser une contribution d’entretien à son épouse.

3.1 Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par le doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb).

Lorsqu’il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4 ; 119 II 314 c. 4b). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1 ; TF 5A_65/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1).

3.2 Selon l’appelant, le premier juge ne pouvait pas retenir les revenus 2012 comme constants pour 2013, dès lors qu’il est en arrêt maladie depuis 2013, qu’il travaille à plein temps pour « [...]», dont il est le moteur, qu’il doit générer suffisamment de chiffre d’affaires pour une masse salariale de plus de 450'000 fr., qu’il n’a pas d’assurance perte de gain pour son travail dans les deux autres sociétés et qu’on ne saurait donc lui imputer un revenu pour ses deux activités accessoires. Il relève que son seul revenu est constitué de son salaire et des indemnités journalières de l’assurance perte de gain pour un total de 4'375 francs.

Le premier juge a retenu que l’appelant réalisait un revenu total de 9'313 fr. dès le 1er mars 2014, comprenant un montant de 755 fr. pour son activité à titre d’indépendant. Pour ce faire, il s’est appuyé sur les revenus annuels déclarés aux impôts par l’appelant pour l’année 2012, de 18'111 fr., dont il a retenu la moitié dans le cadre des revenus mensuels de celui-ci pour tenir compte de son incapacité de travail à 50% (18'111 fr. / 2 / 12).

Cette appréciation est favorable à l’appelant. En effet, d’une part, le premier juge a calculé le revenu d’indépendant de celui-ci uniquement sur l’année 2012, alors qu’il aurait pu tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, soit 2011 et 2012 (cf. TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références), étant relevé que le revenu d’indépendant pour 2011 s’élevait à 45'477 francs. D’autre part, les nouveaux comptes produits sont meilleurs pour l’année 2013 que pour l’année 2012 (2'121 fr. 33 de bénéfice pour 2013 contre un déficit de 26'769 fr. 12 en 2012), de sorte que le salaire d’indépendant déclaré pour 2013 devrait être supérieur à celui de l’année 2012. Enfin, il résulte du courrier de l’Office de l’assurance invalidité du 13 mars 2014 que l’appelant envisage une reprise à plein temps de son activité et ce dans un proche avenir ; ainsi, les revenus devraient encore croître très prochainement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait retenir un salaire inférieur à celui retenu par le premier juge.

3.3 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l’amortissement de la dette hypothécaire à hauteur de 15'000 fr. par année. Se référant à la pièce 152 de son bordereau du 9 mai 2014, il soutient qu’il s’agit d’un amortissement obligatoire.

Le premier juge a relevé que le prêt hypothécaire des parties était amorti indirectement vie un compte épargne 3ème pilier auprès de la [...] à hauteur de 1'650 fr. par semestre, mais n’en a pas tenu compte dans le cadre des charges de l’appelant. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (TF 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 c. 2.2.3). Pour le reste, il ne résulte pas des pièces figurant au dossier qu’il s’agirait d’un amortissement obligatoire.

3.4 L’appelant considère qu’il y a lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée.

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

En l’espèce, l’intimée travaille à mi temps comme assistante dentaire. De plus, elle a effectué des recherches à la fin de l’année 2013 pour augmenter son taux d’activité, sans succès toutefois. Reste que selon un certificat médical établi le 8 mai 2014, elle ne peut travailler à plus de 50% pour une période indéterminée. Ainsi, en l’état de la procédure et compte tenu des circonstances, on ne saurait lui imputer un revenu supérieur à ses gains effectifs.

3.5 L’appelant se plaint que le premier juge a retenu un loyer inexistant à la charge de l’intimée. Les charges retenues par le premier juge pour l’intimée ne portent toutefois pas le flanc à la critique et doivent être confirmées au regard des pièces du dossier.

3.6 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’entretien de [...] et des frais d’orthodontie de [...].

C’est à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte des charges de [...], celle-ci étant majeure et l’obligation d’entretien du conjoint l’emportant sur celle de l’enfant majeur (cf. ATF 132 III 209).

Enfin, la question des frais d’orthodontie repose sur des allégations nouvelles, lesquelles ne sont aucunement documentées par la production de pièces.

L’appelant conteste le prononcé de l’avis aux débiteurs.

4.1 Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1998, n. 17 ad art. 177 CC, p. 648). L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement (TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 c. 5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 c. 2.2 publié in: FamPra.ch 2004 372).

A l’appui de sa requête, le créancier d’entretien doit démontrer être au bénéfice d’un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 c. 4b ; Jean-Luc Tschumy, Les contributions d’entretien et l’exécution forcée. Deux cas d’application, l’avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie in : JdT 2006 1117, p. 20 s.; Françoise Bastons Bulletti, Les moyens d’exécution des contributions d’entretien après divorce et les prestations d’aide sociale, in: Pichonnaz et al. (éd.), Droit patrimonial de la famille, symposium en droit de la famille 2004, Université de Fribourg, p. 59 ss, p. 78ss).

En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimée s’est vue contrainte de requérir un avis aux débiteurs à l’encontre de l’appelant à quatre reprises, soit les 18 février, 21 mars, 10 avril et 6 juin 2014. En outre, l’appelant a cessé de verser la contribution d’entretien depuis octobre 2013 et n’a versé la contribution due pour février 2014 qu’une fois une requête d’avis aux débiteurs déposée. Pour la pension de mars 2014, l’appelant a versé 1'000 fr. le 14 mars 2014 et le solde après le dépôt de la seconde requête le 21 mars 2014. Quant à la contribution due pour avril 2014, un avis aux débiteurs a été adressé à l’employeur de l’appelant, la société « [...]», le 11 avril 2014 sur requête de l’intimée. Aux termes de la première ordonnance, l’appelant avait indiqué que cet avis était parvenu à son employeur après que les salaires avaient été versés, l’empêchant par conséquent de s’exécuter, ce qui n’est pas plausible dans la mesure où il ressort du dossier que les salaires sont versés le 25 du mois. Tout ceci laisse penser que l’appelant n’a vraisemblablement pas l’intention de s’acquitter de son obligation d’entretien. De plus, l’appelant indique uniquement ne pas avoir les moyens suffisants pour faire face à ses charges, ce qui est toutefois contredit par les faits exposés ci-dessus étayés par les pièces du dossier. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné l’avis aux débiteurs.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Vu le sort de la cause, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 CPC).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du 13 octobre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Mme Regina Andrade Ortuno (pour T.) ‑ Mme Irène Wettstein Martin (pour X.)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 177 CC
  • art. 277 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 248 CPC
  • Art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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