Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 688
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.003941-131859

589

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 novembre 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Bendani Greffière : Mme Bertholet


Art. 112 et 113 LDIP; 2 ch. 1 et 5 ch. 1 let. b CL

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à Catia-La-Mar, Edo Vargas (Venezuela), contre la décision incidente rendue le 26 mars 2013 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec G. S.A.S., à Paris (France), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision incidente du 26 mars 2013, notifiée aux parties le 17 juillet 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la demande déposée le 26 janvier 2012 par G.________ S.A.S. contre V.________ est recevable (I), a dit que les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du défendeur (II) et a dit que ce dernier doit payer à la demanderesse la somme de 3'150 fr. à titre de dépens (III).

En droit, les premiers juges ont examiné s'ils étaient compétents à raison du lieu pour connaître du litige. Ils ont considéré qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question de savoir si le défendeur était domicilié en Suisse au moment de l'introduction d'instance, le 22 novembre 2011, dès lors que, si tel était le cas, ils seraient compétents en vertu des art. 2 ch. 1 CL (Convention de Lugano; Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, RS 0.275.12) et 112 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291) et que, s'il était au contraire domicilié au Venezuela, leur compétence résulterait tant de l'art. 112 al. 2 LDIP que de l'art. 113 LDIP.

B. Par acte du 13 septembre 2013, V.________ a fait appel de la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 26 janvier 2012 par G.________ S.A.S. soit déclarée irrecevable, que les frais judiciaires soient mis à la charge de la société prénommée et que des dépens de première instance lui soient alloués, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complété par les pièces du dossier :

La demanderesse G.________ S.A.S. est une société de droit français, sise à Paris, active dans l'édition et la publication.

Le défendeur V.________ a exploité sous la raison de commerce [...] une entreprise individuelle dont le siège était à Romanel-sur-Morges et qui avait pour but l'édition, l'importation, l'exportation et la distribution de cartes postales d'art, de reproductions d'art et de tous articles pour papeterie en général. L'entreprise individuelle a été radiée le 5 décembre 2011 par suite de cessation d'activité.

Le 2 janvier 2008, les parties ont signé un "accord d'apurement de compte". Aux termes de cet accord, le défendeur, désigné en qualité de "distributeur exclusif des G.________ S.A.S. sur le territoire Suisse", s'est engagé à effectuer, à compter du 31 janvier 2008, un virement mensuel de 2'000 euros sur le compte de la demanderesse à chaque fin de mois pour l'apurement du solde fixé au 31 décembre 2007 à un montant de 165'509.13 euros. Pour le surplus, il s'est engagé à régler à leur échéance les factures à venir à compter du 1er janvier 2008.

Les factures adressées par la demanderesse au défendeur indiquaient sous "adresse de facturation" et "adresse de livraison": " [...], [...], [...], 1122 Romanel-sur-Morges, Suisse".

Au dos de ces factures étaient imprimées des "conditions générales de vente G.________ S.A.S.". Ces conditions générales désignaient les parties en qualité de "vendeur", "acquéreur" et "acheteur". Elles prévoyaient notamment une clause de reprise des marchandises et une clause intitulée "mobilier-habillage-petit matériel".

Le 21 avril 2010, la demanderesse a constaté que le défendeur avait négligé de s'acquitter de ses échéances d'août 2008, janvier, juin et décembre 2009, pour un montant total de 8'000 euros, et qu'il avait cessé de s'acquitter de ses factures depuis le mois de janvier 2010, laissant un impayé supplémentaire de 20'726.80 euros. Elle l'a mis en demeure de s'acquitter de la somme de 28'726.80 euros dans un délai au 3 mai 2010 et a résilié le contrat de distribution qui les liait pour le prochain terme utile, soit le 22 octobre 2010. Elle a précisé qu'à défaut de paiement du montant dû dans le délai imparti, elle serait contrainte de résilier leur accord d'apurement en application de l'art. 107 al. 2 in fine CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et serait en droit de lui réclamer l'entier du montant dû, soit également le solde de leur accord d'apurement, pour un montant total de 140'239.99 euros (28'726.80 euros + 111'513.19 euros), plus intérêt à 5% l'an. Elle a ajouté que le contrat de distribution serait résilié avec effet immédiat, la confiance nécessaire entre les parties étant rompue.

Le 7 mai 2010, la demanderesse, constatant que le défendeur ne s'était pas exécuté dans le délai imparti, a résilié avec effet immédiat le contrat de distribution exclusive qui les liait et a réclamé le paiement de l'entier du montant dû, soit également le solde de l'accord d'apurement de compte, pour un montant total de 140'239.99 euros (28'726.80 euros

  • 111'513.19 euros), plus intérêt à 5% l'an, dans un délai au 17 mai 2010, à défaut de quoi elle serait contrainte d'entamer des poursuites.

Par courrier du même jour, le conseil du défendeur a déclaré que son client contestait en particulier la résiliation avec effet immédiat du contrat de distribution exclusive qui était totalement injustifiée.

Sur réquisition de la demanderesse, l'Office des poursuites du district de Morges a fait notifier le 31 juillet 2010 au défendeur un commandement de payer les sommes de 3'267 fr. 40, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2008, de 2'979 fr. 04, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, de 3'018 fr. 20, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2009, de 3'015 fr. 04, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 2009, de 29'730 fr. 50, plus intérêt à 5% l'an dès le 21 avril 2010, et de 184'385 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 2 janvier 2008, dans le cadre de la poursuite n° [...]. Le défendeur y a fait opposition totale.

Par prononcé du 3 juin 2011, dont la motivation a été adressée aux parties le 30 juin 2011, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement précité à concurrence de 3'267 fr. 40, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2008, de 2'979 fr. 04, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, de 3'018 fr. 20, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2009, de 3'015 fr. 04, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 2009 ainsi que des frais de poursuite par 200 fr. et des frais d'encaissement par 500 fr. et a condamné le défendeur à verser à la demanderesse les montants de 360 fr. à titre de remboursement des frais de justice et de 500 fr. à titre de dépens.

Il ressort d'un document non daté, signé par un bailleur, d'une part, et le défendeur, d'autre part, que celui-ci est locataire d'un logement au Venezuela depuis le 1er octobre 2011.

Le 1er novembre 2011, le défendeur s'est acquitté d'un montant de 14'965 fr. 80 en mains de l'Office des poursuites du district de Morges.

Le 22 novembre 2011, la société G.________ S.A.S. a déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, par laquelle elle concluait à ce qu'il soit dit que V.________, respectivement son entreprise individuelle [...], est son débiteur et lui doit immédiat paiement des sommes de 29'730 fr. 50, plus intérêt à 5% l'an dès le 21 avril 2010, et de 184'385 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 2 janvier 2008, et à ce que l'opposition au commandement de payer ces sommes notifié le 31 juillet 2010 par l'Office des poursuites du district de Morges dans le cadre de la poursuite n° [...] soit définitivement levée.

Le 7 décembre 2011, V.________ a signé à Morges une procuration en faveur de son conseil.

La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 13 janvier 2012 à la demanderesse. Sous "défendeur(s)", il était mentionné V.________, [...], 1110 Morges et [...], [...], 1122 Romanel-sur-Morges.

Par demande en paiement du 26 janvier 2012, la société G.________ S.A.S. a conclu à ce qu'il soit dit que V.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement des sommes de 20'762.80 euros, plus intérêt à 5% l'an dès le 21 avril 2010, et de 111'513.19 euros, plus intérêt à 5% l'an dès le 2 janvier 2008, et à ce que l'opposition au commandement de payer les sommes de 29'730 fr. 50, plus intérêt à 5% l'an dès le 21 avril 2010, et de 184'385 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 2 janvier 2008, notifié le 31 juillet 2010 par l'Office des poursuites du district de Morges dans le cadre de la poursuite n° [...] soit définitivement levée.

Par requête du 18 juin 2012, V.________ a conclu à ce qu'il soit dit que la Chambre patrimoniale cantonale n'est pas compétente et à ce que la demande précitée soit déclarée irrecevable.

Le 17 juillet 2012, la demanderesse a déposé une requête de séquestre auprès du Tribunal civil de Bâle-Ville à l'encontre du défendeur, précisant que celui-ci était domicilié " [...], 1162 Catia-La-Mar, Edo Vargas (Venezuela)".

Par certificat de travail du 13 septembre 2012, le chef du personnel de [...] a attesté que la date d'entrée ("Fecha de Ingreso") du défendeur était le 1er novembre 2011.

Dans sa détermination écrite du 21 septembre 2012, la demanderesse a conclu à ce que la requête déposée le 18 juin 2012 par le défendeur soit rejetée et à ce qu'il soit dit que la Chambre patrimoniale cantonale est compétente pour connaître de sa demande en paiement du 26 janvier 2012.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision entreprise doit être qualifiée d'incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors qu’elle tranche une question – la recevabilité de la demande – qui pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens contraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, a été déposé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision incidente, de sorte qu’il est recevable formellement.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1 L'appelant reproche aux premiers juges de s'être estimés compétents pour connaître de la demande déposée par l'intimée le 26 janvier 2012.

Il fait tout d'abord valoir que la compétence des tribunaux suisses ne saurait reposer sur les art. 2 ch. 1 CL et 112 al. 1 LDIP, compte tenu de son domicile au Venezuela au moment du dépôt de la requête de conciliation le 22 novembre 2011. Il se fonde sur les pièces qu'il avait produites en première instance, soit le document relatif au logement qu'il loue depuis le 1er octobre 2011 au Venezuela ainsi que le certificat de travail attestant de son début d'activité au 1er novembre 2011. Il invoque en outre sa séparation, qui expliquerait son départ pour le Venezuela et la requête de séquestre déposée le 17 juillet 2012 par l'intimée, laquelle indique qu'il est domicilié dans cet Etat. Il estime par ailleurs qu'en refusant de statuer sur la question de sa domiciliation, les premiers juges auraient violé son droit d'être entendu.

L'appelant considère ensuite qu'une application correcte de l'art. 113 LDIP ne permettrait pas non plus de fonder la compétence des juges suisses. Selon lui, peu importe que l'on qualifie sa relation contractuelle avec l'intimée de contrat d'apurement, comme il le soutient, ou de contrat de distribution exclusive. Dans les deux hypothèses, la prestation caractéristique au sens de l'art. 113 LDIP, qui correspondrait au regard de la jurisprudence fédérale (ATF 124 III 188 c. 4) à la prétention contractuelle principale sur laquelle le demandeur fonde son action, serait celle de l'intimée, qui a son siège en France, de sorte que le lieu d'exécution serait en France (cf. appel, nn. 41 et 50).

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 2 ch. 1 CL, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la Convention de Lugano sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

La Convention de Lugano ne contient pas de définition du domicile. L'art. 59 ch. 1 CL prévoit que, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne; en Suisse, le juge doit faire application de l'art. 20 LDIP (ATF 133 III 252 c. 4, traduit et résumé in SJ 2007 I 335).

Selon l'art. 20 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (al. 1 let. a), a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (al. 1 let. b) et a son établissement dans l'Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales (al. 1 let. c). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables (al. 2).

La teneur de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 c. 3.6; ATF 137 III 593 c. 3.5).

L'élément objectif du domicile ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays de séjour. En d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'est créé un domicile dans cet Etat, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 c. 6.3.1 et les réf. citées).

Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 c. 1; ATF 120 III 7 c. 2b; ATF 119 II 64 c. 2b/bb; Bucher, Commentaire romand, LDIP – CL, Bâle 2011, n. 22 ad art. 20 LDIP). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 c. 2b/bb; TF 5A_267/2012 précité c. 6.3.2; CREC du 11 mars 2013/74).

Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par des preuves contraires (cf. ATF 125 III 100 c. 3; TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 c. 4.1; CACI du 15 novembre 2012/531 c. 4b/bb).

La précision qui figure à l'art. 20 al. 2 LDIP, selon laquelle les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables, vise essentiellement à écarter les art. 24 et 25 CC (ATF 119 II 64 c. 2b/aa; Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 20 LDIP).

3.2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a été domicilié en Suisse où il exploitait une entreprise individuelle et qu'il est aujourd'hui domicilié au Venezuela. La question litigieuse est de savoir s'il était déjà domicilié dans cet Etat au moment du dépôt de la requête de conciliation le 22 novembre 2011.

Il appartient à l'intimée d'établir que l'appelant était domicilié en Suisse, puisque c'est elle qui entend se prévaloir de ce fait pour fonder la compétence des tribunaux suisses (art. 8 CC). En effet, contrairement à l'opinion des premiers juges, l'art. 24 al. 1 CC, aux termes duquel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière internationale en vertu de l'art. 20 al. 2 LDIP. On ne saurait dès lors déduire du fait que l'appelant ait admis avoir été domicilié en Suisse jusqu'au troisième trimestre 2011 qu'il supporte la preuve de la création d'un nouveau domicile à la date de la litispendance.

Dans sa détermination écrite du 21 septembre 2012, l’intimée a fait valoir que la procuration signée par l'appelant le 7 décembre 2011 à Morges démontrait que celui-ci était toujours domicilié en Suisse à cette date (cf. pièce 38). Il ressortirait également de l'autorisation de procéder qui lui a été délivrée le 13 janvier 2012 que l'appelant avait encore son domicile en Suisse au moment de la litispendance (cf. pièce 35). L’intimée a en outre allégué, sans preuve à l'appui, qu'avant l'audience de conciliation, le conseil de l'appelant avait requis la dispense de comparution de son client, sans toutefois se prévaloir du domicile de ce dernier à l'étranger, alors que ce motif l'aurait dispensé de comparaître (cf. art. 204 al. 3 let. a CPC). Ces éléments ne résistent cependant pas aux pièces produites par l'appelant dans le cadre de sa requête du 18 juin 2012, soit un bail portant sur un logement au Venezuela à compter du 1er octobre 2011 ainsi qu'un certificat de travail attestant de son entrée au 1er novembre 2011. En effet, il est plausible qu'au moment de signer la procuration susmentionnée, l'appelant s'était déjà constitué un domicile au Venezuela et qu'il est par la suite ponctuellement revenu en Suisse pour régler des affaires encore en cours.

Au regard de ce qui précède, il apparaît que l'intimée n'a pas démontré que l'appelant était domicilié en Suisse au jour de la litispendance, de sorte que la compétence des tribunaux suisses ne saurait reposer sur les art. 2 ch. 1 CL et 112 al. 1 LDIP.

3.3 3.3.1 L'art. 112 LDIP prévoit que les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat (al. 1). Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement (al. 2).

Le for de l'établissement du défendeur joue un rôle lorsque le défendeur n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, alors qu'il y exerce dans ce pays une activité professionnelle ou commerciale. Un tel for permet d'ouvrir une action liée à l'exercice de cette activité devant le tribunal suisse du lieu de l'établissement. Seules les actions découlant de l'exploitation de l'établissement concerné, par exemple celles qui résultent de relations d'affaires avec les clients ou avec les fournisseurs, sont concernées par cette disposition. La notion d'établissement est précisée par l'art. 20 al. 1 let. c LDIP, aux termes duquel une personne physique a son établissement dans l'Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. Il peut s'agir de l'établissement professionnel ou commercial d'une personne physique (médecin, avocat), d'une entreprise individuelle ou d'une société de personne (cf. ATF 129 III 31 c. 3.1, traduit in JT 2004 I 364, rendu sous l'empire de l'art. 5 aLFors et cité par Bonomi, Commentaire romand, LDIP – CL, Bâle 2011, n. 16 ad. art. 112 LDIP).

L'art. 112 LDIP régit à la fois la compétence internationale des tribunaux suisses et la compétence locale (Bonomi, op. cit., n. 5 ad art. 112 LDIP).

3.3.2 Les premiers juges ont considéré qu'à défaut de domicile en Suisse, la compétence des tribunaux suisses pourrait éventuellement résulter de l'art. 112 al. 2 LDIP.

L'appelant était le titulaire de l'entreprise individuelle [...], qui avait son siège à Romanel-sur-Morges. Il ressort de l'instruction, notamment des factures adressées par l'intimée à cette entreprise (cf. pièces 10 à 26), que l’appelant y exerçait une activité professionnelle. Il apparaît en outre que l'action intentée par l'intimée a trait à l'exercice de cette activité, dès lors qu'elle résulte des relations d'affaires entre les parties, l'intimée réclamant le paiement de factures afférentes à des marchandises qu'elle aurait livrées à l’appelant. On peut s'interroger sur l'existence d'un établissement effectif de l'appelant au moment de l'introduction d'instance le 22 novembre 2011, compte tenu de ce que la radiation de son entreprise individuelle du registre du commerce est intervenue le 5 décembre 2011 (cf. pièce 3). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, l'art. 113 LDIP fonde la compétence des premiers juges.

3.4 3.4.1 Selon l'art. 113 LDIP, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. Cette disposition a fait l'objet de modifications qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. D'une part, le for du lieu d'exécution qui était subsidiaire est devenu alternatif aux fors prévus par l'art. 112 LDIP. D'autre part, la référence à la prestation litigieuse a été remplacée par celle de la prestation caractéristique; la teneur de l'art. 113 LDIP correspond ainsi désormais à celle des art. 31 CPC et 5 ch. 1 let. b CL (cf. Message relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 18 février 2009, FF 2009 1497, p. 1546). Il en résulte que la prestation déterminante pour la compétence est désormais celle qui caractérise le contrat et non plus celle qui, dans le cas concret, fonde la demande en justice (sur l'ancienne version de l'art. 113 LDIP, cf. ATF 135 III 556 c. 3.2, traduit in JT 2011 II 558). Le for est désormais au lieu d'exécution de la prestation caractéristique, même si le litige concerne l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une autre prestation contractuelle, par exemple, le non-paiement du prix (Bonomi, op. cit., n. 17 ad art. 113 LDIP).

La notion de prestation caractéristique est traditionnellement utilisée en droit international privé suisse pour la détermination du droit applicable au contrat (art. 117 al. 2 LDIP); la loi ne la définit pas, mais détermine la prestation caractéristique pour plusieurs catégories de contrats à l'art. 117 al. 3 LDIP. Il y aura dès lors lieu de s'inspirer de cette disposition pour déterminer la prestation caractéristique au sens de l'art. 113 LDIP (Bonomi, op. cit., n. 14 ad art. 113 LDIP, qui mentionne le Message fédéral, FF 2009 1497, p. 1547). La détermination de la prestation caractéristique n'est pas toujours aisée. S'il s'agit généralement de la prestation non pécuniaire, par exemple, la livraison de marchandises ou la fourniture de services, ce critère est parfois insuffisant et doit être complété par d'autres considérations, liées notamment à la fonction économique et sociale du contrat, à la complexité et au risque des prestations contractuelles (Bonomi, op. cit., n. 15 ad art. 113 LDIP).

Aux termes de l'art. 117 al. 3 LDIP, il faut notamment entendre par prestation caractéristique, la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation (let. a) et la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service (let. c).

La détermination de la prestation caractéristique est délicate en matière de distribution exclusive, dès lors qu'elle présente des éléments de la vente et de l'agence. La jurisprudence plus récente et la doctrine tendent à considérer que l'obligation prépondérante est celle du distributeur (ATF 124 III 188 c. 4, traduit in JT 1999 I 379; ATF 100 II 450; ATF 100 II 34 c. 4; Bonomi, op. cit., n. 40 ad art. 117 LDIP; Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 61 ad art. 117 LDIP; Dutoit, Commentaire LDIP, 4e éd., Bâle 2005, n. 48 ad art. 117 LDIP; Dutoit, Commentaire LDIP – Supplément, Bâle 2011, n. 12 ad art. 117 LDIP; Keller/Kren, Zürcher Kommentar, 2e éd., 2004, n. 190 ad art. 117 LDIP). Pour Bonomi, cette solution se justifie en raison de la complexité et des risques inhérents à l'obligation du concessionnaire ainsi que de la fonction économique du contrat qui vise à favoriser la distribution commerciale. Elle s'imposerait également dans le but de protéger la partie faible. Enfin, le droit du lieu de l'établissement du concessionnaire coïnciderait généralement avec le lieu d'exécution des principales obligations contractuelles (distribution, fourniture, exclusivité) (Bonomi, op. cit., n. 40 ad art. 117 LDIP). Dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral avait statué différemment dans l’hypothèse d'un concessionnaire d’un droit de vente qui achetait ferme la marchandise à son fournisseur et la revendait en son nom propre et pour son compte. Il avait jugé que si, économiquement, son rôle était celui d’un distributeur, on ne pouvait, dans la généralité des cas, considérer que, juridiquement, ses droits et obligations d’acheteur soient fonction de sa qualité de représentant, tenu comme tel de développer la vente dans un certain rayon et fondé à exiger du fournisseur qu’il respecte son exclusivité; l’essentiel était pour ce dernier de vendre une certaine quantité de marchandises et pour son correspondant de l’acheter. Il s’ensuivait que la relation contractuelle devait être considérée, du point de vue du conflit de lois, comme un contrat de vente, la prestation caractéristique étant celle du fournisseur (ATF 78 II 74 c. 4; en ce sens également, ATF 88 II 325 c. 2).

S'agissant du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, les droits nationaux consacrent des solutions variées. Il convient dès lors de savoir quel est le droit applicable à cette question (loi interne de l'Etat du juge saisi, loi applicable au contrat selon le droit international privé de cet Etat ou critères factuels). L'art. 113 LDIP a été modifié en vue d'aligner le droit suisse sur les solutions de l'art. 5 ch. 1 let. b CL (cf. Message fédéral, FF 2009 1497, p. 1546). Il se justifie par conséquent de déterminer le lieu d'exécution dans les deux textes selon la même méthode. Dans le cadre de la Convention de Lugano, le lieu d'exécution au sens de l'art. 5 ch. 1 let. b CL n'est en principe plus fixé selon la méthode conflictuelle, mais en fonction de critères factuels, à savoir le lieu d'exécution convenu entre les parties et le lieu d'exécution effective. Ce n'est qu'à défaut d'exécution et en l'absence d'un accord (exprès ou tacite) sur le lieu d'exécution que le recours à la méthode normative s'imposera (sur cette question, cf. Bonomi, op. cit., nn. 21-25 ad art. 113 LDIP et nn. 62-81 ad art. 5 CL; également Oberhammer, Stämpflis Handkommentar LugÜ, 2e éd., Berne 2011, nn. 49-71 ad art. 5 CL).

L'art. 113 LDIP régit la compétence internationale des juridictions suisses ainsi que la compétence locale de ces autorités (Bonomi, op. cit., n. 12 ad art. 113 LDIP).

3.4.2 3.4.2.1 En l'espèce, les premiers juges ont préalablement considéré que l'accord d'apurement de compte du 2 janvier 2008 entre les parties s'inscrivait dans les relations contractuelles préexistantes entre les parties, qu'il s'agissait d'un acte additionnel, qui avait pour objet de fixer les modalités d'amortissement de l'arriéré dû à l'intimée au 31 décembre 2007 et l'engagement de l'appelant de régler les factures à venir, et qu'il n'emportait pas novation, de sorte que la cause juridique des prétentions déduites en justice par l'intimée résidait dans le contrat de distribution exclusive dont elle se prévalait.

Ce point de vue doit être confirmé. Il ne ressort en effet nullement de l'accord d'apurement de compte que les parties seraient convenues d'éteindre les obligations découlant de leurs relations contractuelles préexistantes en leur substituant de nouvelles obligations. La novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO) et l'appelant, qui fait valoir qu'il serait le débiteur d'une obligation contractuelle ne reposant que sur cet accord d'apurement de compte, ne démontre pas que ses obligations contractuelles préexistantes auraient été éteintes par novation.

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'accord d'apurement de compte passé entre les parties doit être qualifié de remise (partielle) de dette au sens de l'art. 115 CO, ce que l'appelant – auquel incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC) – ne démontre au demeurant pas, dès lors que le litige ne porte pas sur le montant qui aurait été remis par l'intimée mais sur le solde.

3.4.2.2 Pour savoir si les premiers juges étaient compétents au sens de l'art. 113 LDIP, il convient donc de déterminer la prestation caractéristique et son lieu d'exécution.

Les premiers juges ont considéré que, s'agissant d'un contrat de distribution exclusive, la prestation caractéristique était celle du concessionnaire, soit celle de l'appelant. Comme cela ressort de ce qui précède (cf. supra 3.4.1), la détermination de la prestation caractéristique s'agissant d'un contrat de distribution exclusive n'est pas évidente, dès lors que ce dernier implique des obligations découlant du droit de la vente et d'autres du contrat d'agence. En l'espèce, on peut admettre que les parties étaient liées par un contrat de distribution exclusive, au regard en particulier de l'accord d'apurement de compte, qui désigne l’appelant en qualité de "distributeur exclusif des G.________ S.A.S. sur le territoire suisse" et qui a été signé par celui-ci (cf. pièce 7), ainsi que du courrier du 7 mai 2010 du conseil de l'appelant qui, s'il contestait la résiliation avec effet immédiat du contrat de distribution exclusive, ne remettait pas en cause l'existence d'un tel contrat (cf. pièce 37). Il est en revanche moins certain que l'on puisse considérer que l'obligation prépondérante soit celle de l'appelant. Aucun élément au dossier n'indique en effet que le contrat des parties avait pour but d'assurer la distribution des produits de l'intimée sur le territoire suisse ou que cette dernière s'engageait à assurer l'exclusivité de l'appelant. On constate seulement que l'intimée livrait à l'appelant des marchandises à un certain prix que celui-ci s'engageait à payer. On relève par ailleurs que les conditions générales, qui figuraient au dos des factures adressées à l'appelant (cf. pièce 27), étaient intitulées "conditions générales de vente [...]", qu’elles désignaient les parties en qualité de "vendeur", d’une part, et d'"acquéreur" ou "acheteur", d’autre part, et qu’elles ne contenaient, sous réserve éventuellement de la clause de reprise des marchandises et de la clause portant sur le mobilier, l'habillage et le petit matériel mis à disposition de l'acquéreur, aucune clause spécifique à la distribution. Dans ce contexte, il semble donc bien que l'on doive considérer que la prestation caractéristique des relations contractuelles entre les parties était celle du fournisseur (cf. ATF 78 II 74), soit celle de l'intimée. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que cela n'influe pas sur le lieu d'exécution.

En effet, que l'on retienne que la prestation caractéristique soit celle du distributeur (soit l'appelant) ou celle du fournisseur (soit l'intimée), on constate qu'en application de la méthode de détermination du lieu d'exécution applicable à l'art. 5 ch. 1 let. b CL, qu'il s'impose également d'appliquer pour déterminer le lieu d'exécution au sens de l'art. 113 LDIP, ce aux fins d'une interprétation uniforme de ces deux textes, le lieu d'exécution est le même. Selon cette méthode, et contrairement à la solution qui prévalait sous l'empire de l'ancien art. 113 LDIP (Bonomi, op. cit. n. 23 ad art. 113 LDIP), la détermination du lieu d'exécution au sens de l'actuel art. 113 LDIP ne devrait plus se faire en application de la loi interne de l'Etat du juge saisi ou de la loi applicable au contrat, mais sur la base de critères factuels (Bonomi, op. cit., n. 25 ad art. 113 LDIP). Parmi ces critères figure notamment celui du lieu de l'exécution effective, selon lequel il y a lieu, lorsque la prestation caractéristique a été exécutée dans un lieu déterminé, de considérer qu'il s'agit du lieu d'exécution et d'attribuer la compétence aux tribunaux de ce lieu (Bonomi, op. cit., nn. 71-75 ad art. 5 CL; Oberhammer, op. cit., n. 50 ad. art. 5 CL; CJCE du 25 février 2010, C-381/08, Car Trim, Rec. 2010 I 1255, nn. 60-62; CJCE du 11 mars 2010, C-19/09, Wood Floor, Rec. 2010 I 2121, n. 40). En l'espèce, l'appelant a exécuté son obligation de distribution en Suisse, soit dans l'Etat où il exerçait son activité professionnelle et sur le territoire duquel il bénéficiait d'une exclusivité. S'agissant de l'intimée, il ressort des différentes factures qu'elle a produites en première instance (cf. pièces 10 à 26) qu'elle a livré ses marchandises en Suisse, à l'adresse de l'entreprise individuelle de l'appelant. Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, les prestations caractéristiques ont été exécutées en Suisse, au lieu où l'appelant exerçait son activité professionnelle, si bien que la compétence des premiers juges doit également admise en vertu de l'art. 113 LDIP.

Partant, le moyen de l'appelant est mal fondé et son appel doit être rejeté.

En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 2'638 fr. (art. 62 al. 1 et 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'638 fr. (deux mille six cent trente-huit francs), sont mis à la charge de l'appelant V.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Bernard Katz (pour V.), ‑ Me Colette Lasserre Rouiller (pour G. S.A.S.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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Gesetze

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aLFors

  • art. 5 aLFors

CC

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  • art. 23 CC
  • art. 24 CC
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CL

  • art. 2 CL
  • Art. 5 CL
  • art. 59 CL

CPC

  • art. 31 CPC
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  • art. 106 CPC
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  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LDIP

  • art. 20 LDIP
  • art. 112 LDIP
  • Art. 113 LDIP
  • art. 117 LDIP

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC
  • art. 66 TFJC

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