Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 637
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD11.016767-130277 ; TD11.016767-130768 469

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 septembre 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 125 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Y., à [...], et sur l’appel joint interjeté par B.Y., à [...], contre le jugement rendu le 10 décembre 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement directement motivé du 10 décembre 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur B.Y.________ et de la défenderesse A.Y.________ (I), ratifié les conventions partielles relatives à la liquidation du régime matrimonial et prévoyant le versement par le demandeur d’une indemnité équitable selon l’art. 124 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) de 1'200 fr. par mois dès le 1er septembre 2020 (II), dit que le demandeur contribuera à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusqu’au 31 août 2020 et de 600 fr. du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 (III), indexé l’indemnité équitable selon l’art. 124 CC et la contribution d’entretien dans la mesure où les revenus du débiteur le seraient (IV), réparti les frais judiciaires de première instance, fixés à 3'200 fr., à raison de la moitié à la charge de chacune des parties (V), dit que la défenderesse doit rembourser au demandeur la somme de 1'500 fr. à titre de frais judiciaires (VI), compensé les dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré que le mariage avait eu un impact important sur la situation de la défenderesse, mais que celle-ci pouvait augmenter son taux d’activité à 50 % et réaliser un revenu hypothétique de 2'058 fr. par mois. Les premiers juges ont réparti le solde disponible du couple à raison de deux tiers en faveur du demandeur et d’un tiers en faveur de la défenderesse.

B. A.Y.________ a interjeté appel le 25 janvier 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien en sa faveur est fixée à 2'551 fr. 80, subsidiairement à 2'187 fr. 30, dès jugement définitif et exécutoire jusqu’au 31 août 2020, à 866 fr. du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 et à 449 fr. dès le 1er avril 2021 pour une période indéterminée. Subsidiairement l’appelante a conclu à l’annulation du jugement.

Dans son mémoire du 22 avril 2013, B.Y.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel et, par voie de jonction, à sa réforme en ce sens que A.Y.________ lui doit la somme de 8'198 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour statuer et compléter le jugement en ce qui concerne cette créance.

A.Y.________ a conclu, le 4 juillet 2013, avec dépens, au rejet de l’appel joint. Elle a produit un bordereau de pièces.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le demandeur B.Y., né le [...] 1956, et la défenderesse A.Y. le [...] 1956, se sont mariés le [...] 1978. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : C.Y., née le [...] 1980, et D.Y., née le [...] 1983.

Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 16 février 2009. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er octobre 2009, la contribution due par le demandeur pour l’entretien de la défenderesse a été fixée conventionnellement à 2'500 fr. par mois.

Le demandeur est atteint de sclérose en plaques et a bénéficié depuis le 1er août 2004 d’une demi-rente de l’assurance-invalidité, poursuivant pour le surplus son activité professionnelle à mi-temps. Par décision du 22 février 2012, il a été déclaré invalide à 100 % à partir du 1er juin 2010, son état de santé s’étant aggravé depuis le mois de janvier 2010. Ses revenus actuels consistent dans une rente AI de 2'004 fr. par mois et dans une rente LPP de 5'051 fr. par mois, soit un revenu mensuel total de 7'055 francs.

Ses charges incompressibles s’élèvent à 4'207 fr. par mois (montant de base : 1'200 fr. ; loyer : 910 fr. ; charges supplémentaires : 28 fr. 55 ; primes d’assurance-maladie : 605 fr. 20 ; franchise annuelle : 41 fr. 65 ; supplément 10 % : 58 fr. 35 ; primes d’assurance du véhicule : 174 fr. 05 ; taxe véhicule : 55 fr. 50 ; frais de carburant : 200 fr. ; impôts : 702 fr. ; cotisation AVS 202 fr. 30 ; prime d’assurance-accident : 30 fr.). La nécessité pour le demandeur d’avoir un véhicule est attestée par un certificat médical.

D.Y.________ vit depuis 2009 (cf. détermination ad all. n° 50) avec le demandeur en raison de ses problèmes de santé. Elle a bénéficié en 2011 d’une rente entière d’invalidité et perçu à ce titre 4'083 fr. 50 par mois ([27'840 fr. de rente AI : 12 mois] + [14'108 + 7'054 fr. de rente LPP] : 12) (pièce n° 159 du bordereau du demandeur du 12 juin 2012). Elle ne participe pas au paiement du loyer, mais s’occupe en contrepartie du ménage, de la lessive et du repassage des effets du demandeur, tâches que celui-ci ne pourrait pas assumer en raison de son état de santé. Occasionnellement, elle l’amène chez son médecin avec sa voiture. A terme, elle souhaite avoir son propre logement lorsque sa situation médicale aura évolué favorablement.

Lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite, savoir en avril 2021, le demandeur percevra une rente LPP de l’ordre de 3'980 fr. par mois, selon projection du 4 juin 2012, complété par sa rente AVS, réalisant ainsi un revenu global de 5'983 fr. par mois, pour des charges mensuelles réduites à 3'801 francs.

Le demandeur ne bénéficie d’aucune fortune.

La défenderesse a effectué son apprentissage dans l’entreprise de sa famille et a continué à y travailler après le mariage, sauf durant la période où les enfants étaient petits. Actuellement, elle y travaille à 35 % environ pour un salaire mensuel moyen de 1'235 francs. Selon attestation du Dr Z., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 20 septembre 2011, elle est suivie par ce médecin depuis le 30 janvier 2002 et présente des troubles anxieux et dépressifs mixtes récidivants, « dont les racines ont été nourries successivement par la dépendance à la famille d’origine et à la dépendance inversée (à savoir qu’elle a dû s’en occuper) au mari, souffrant et en tension avec la belle-famille, et aux filles, lesquelles ont présenté, les deux, d’importants problèmes d’émancipation, rendant nécessaires des longs traitements psychiatriques et psychothérapeutiques intégrés. ». Le rapport précise que ces difficultés n’ont pas permis à la défenderesse de prendre de véritables responsabilités dans l’entreprise familiale, dont elle s’est sentie, par période, écartée, ni d’investir « dans la continuité des engagements professionnels satisfaisants ». Le Dr Z. est d’avis, en guise de conclusion, que « l’activité professionnelle qu’elle [la défenderesse] exploite actuellement dans l’entreprise familiale est le maximum qu’on peut raisonnablement exiger d’elle au risque d’un épuisement plus grave et durable, définitivement invalidant ». A l’audience, la défenderesse a déclaré avoir « des hauts et des bas ». Elle n’a cependant jamais subi d’incapacités de travail en relation avec le diagnostic posé par le Dr Z.________ ni déposé ou envisagé de déposer une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

Dans une attestation du 16 mai 2013, la Dresse K.________, spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué que la défenderesse présentait une arthrose généralisée importante provoquant d’importantes douleurs lombaires et limitant sa capacité de travail à dix-sept heures de travail par semaine au maximum.

Les charges mensuelles fixes de la défenderesse s’élèvent actuellement à 3'157 fr. (montant de base : 1'200 fr. ; 2/3 du loyer de l’appartement partagé avec sa mère : 820 fr. ; charges supplémentaires : 7 fr. ; prime d’assurance-maladie : 385 fr. 70 ; franchise, participations et autres frais médicaux : 190 fr. ; prime d’assurance du véhicule : 118 fr. 90 ; taxe véhicule 33 fr. 95 ; frais de repas à l’extérieur : 44 fr. ; impôts 357 fr. 70).

La défenderesse bénéficie d’une fortune de l’ordre de 90'000 fr. provenant d’un héritage.

B.Y.________ a ouvert action en divorce le 4 mai 2011 par le dépôt d’une demande unilatérale concluant notamment au divorce (I), à ce qu’il contribue à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une pension de 1'000 fr. par mois (II) et au paiement par la défenderesse de la somme de 8'198 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010 (IV).

Dans sa réponse du 11 novembre 2011, la défenderesse a adhéré à la conclusion en divorce, a conclu au rejet des autres conclusions et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal de la retraite.

Dans ses déterminations du 12 décembre 2011, le demandeur a conclu au rejet de ces conclusions reconventionnelles.

A l’audience du 28 juillet 2011, les parties ont signé une convention partielle relative à la liquidation de leur régime matrimonial.

Une audience de premières plaidoiries a été tenue le 10 mai 2012 aboutissant à une ordonnance sur preuve du 14 mai 2012.

A l’audience de jugement du 30 août 2012, les parties ont signé une convention partielle prévoyant le versement par le demandeur d’une indemnité équitable sous forme d’une rente mensuelle de 1'200 fr. par mois dès le 1er septembre 2020. La défenderesse a actualisé ses conclusions reconventionnelles en ce sens qu’elle réclame une contribution mensuelle de 2'500 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal de la retraite (64 ans), puis de 800 fr. dès lors pour une durée indéterminée, cette contribution étant indexée.

En droit :

a) L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, le dernier état des conclusions de première instance a une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC, p. 1243).

En l’espèce, dans le dernier état des conclusions, le demandeur admettait devoir à la défenderesse une contribution mensuelle de 1'000 fr., alors que la défenderesse réclame une contribution de 2'500 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal de la retraite et de 800 fr. dès lors pour une période indéterminée. La valeur litigieuse de 10'000 fr. est ainsi dépassée et la voie de l’appel est ouverte.

Interjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, l’appel de la défenderesse est recevable.

b) L’art. 313 al. 1 CPC ouvre la voie de l’appel joint dans la réponse.

Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, l’appel joint du demandeur est recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

En l’espèce, l’attestation médicale de la Dresse K.________ est postérieure à l’audience de jugement. Elle est en conséquence recevable.

Seule demeure litigieuse la contribution d’entretien en faveur de la défenderesse.

a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d’aliments – comme du créancier – qu’il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite ; en revanche, tel n’est en principe pas le cas lorsque les bien patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation. En outre, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il n’en soit dépourvu (Geiser, Neuere Tendenze in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, Pratique juridique actuelle [PJA] 1993, p. 903 ss, spéc. p. 904 et références ; ATF 129 III 7 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 5.2).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 c. 4, JT 2009 I 153 ; cf. également la précision apportée à cet arrêt par l’ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272 ainsi que les arrêts TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5). La première étape consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe prise en compte (ATF 137 III 102; ATF 132 III 598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 reproduit in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 685). La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 précité c. 4; ATF 134 III 577 précité c. 3). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145; ATF 137 III 102).

Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577 précité ; cf. TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints se sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.

En l’espèce, les premiers juges ont fait application de la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent. Comme l’on se trouve en présence d’un mariage de longue durée, avec une répartition traditionnelle des tâches et des revenus moyens, l’application de cette méthode est admissible au regard de la jurisprudence susmentionnée.

b/aa) La défenderesse soutient qu’il convient de tenir compte dans le calcul des charges du demandeur d’une participation au loyer de D.Y.________, faute de quoi la contribution en nature du demandeur à l’entretien de sa fille majeure prendrait le pas sur l’entretien de la défenderesse, contrairement aux principes en la matière.

bb) Le montant de base mensuel selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1] comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner.

En matière de concubinage, il est admissible de retenir en principe une participation à la charge du concubin de moitié au loyer, même si ses revenus sont inférieurs, dès lors qu'en application des directives relatives aux normes d'insaisissabilité, le concubinage implique le partage au prorata du loyer, indépendamment de la répartition effective de ces coûts entre les concubins (CACI 7 janvier 2013/7; ATF 138 III 97 c. 2.3.2, JT 2012 II 479). Toutefois, lorsque le concubin perçoit des revenus particulièrement élevés, il existe une présomption de fait qu'il participe pour plus de la moitié des frais communs de base et qu'il existe donc des circonstances importantes justifiant de s'écarter de la règle généralement applicable (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).

Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu’un enfant majeur obtient un revenu et vit avec ses parents, il convient de tenir compte d’une participation de cet enfant aux frais de logement (ATF 132 III 483 c. 4 ; arrêt 5A_41/2008 du 13 novembre 2008, c. 7.2 et les références citées). Il a été jugé comme étant non arbitraire le fait de retenir un tiers du loyer total de l’appartement lorsque le débirentier vit avec ses parents (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 c. 3.2).

cc) Les premiers juges n’ont pas tenu compte d’une participation au loyer de D.Y.________ pour le motif que la présence de celle-ci au domicile du demandeur n’était que temporaire et que les services ménagers offerts devraient être payés par le demandeur s’ils étaient effectués par des tiers.

dd) En l’espèce, on ne peut retenir que la présence de D.Y.________ au domicile de son père est temporaire. Cette situation dure en effet depuis 2009 et D.Y.________ est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, sans qu’aient été apportés au dossier des éléments attestant d’une amélioration de son état de santé dans un futur proche. En revanche, il convient de tenir compte de l’état de santé du demandeur, qui rend indispensable l’intervention de tiers pour la tenue du ménage, qui, en l’absence de D.Y.________ engenderait des frais qui devraient être ajoutés au minimum vital de l’intéressé. La prestation ménagère de D.Y.________ doit être considérée comme au moins équivalente à ce que serait sa participation d’un tiers (1/3) au paiement du loyer.

La solution des premiers juges peut donc être confirmée sur ce point.

c) La défenderesse conteste la prise en compte du revenu hypothétique de 2'058 fr. mis à sa charge par les premiers juges.

aa) Selon la jurisprudence, il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et réf.). Toutefois, après un mariage de 20 ans, avec un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché du travail sont restreintes, même avec une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 reproduit in FamPra.ch 2009, p. 198).

La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités). Enfin, cette limite d’âge ne s’applique que partiellement quand il ne s’agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d’étendre l’activité existante (TF 5A_332/2011 du 10 avril 2012 c. 3.3.1).

bb) Les premiers juges ont considéré que la défenderesse n’avait pas objectivement démontré d’incapacité médicale à augmenter son taux d’activité, au moins à 50%. Ils ont jugé le certificat médical du Dr Z.________ peu circonstancié et ont relativisé ses conclusions puisque les enfants étaient maintenant élevées, majeures et hors du foyer et que le divorce des parties allait définitivement mettre un terme aux difficultés conjugales des parties. Ils ont en outre relevé qu’alors même que la défenderesse est médicalement suivie depuis 2002 pour les symptômes décrits par le Dr Z.________, celle-ci n’a jamais déposé de demande AI, ni même envisagé cette possibilité avec son médecin-traitant.

cc) Toutefois, les premiers juges n’ont pas mentionné quelle activité lucrative à 15% (50 – 35) elle serait en mesure d’effectuer, ni examiné la possibilité effective pour l’appelante d’exercer l’activité ainsi déterminée en lui permettant de réaliser le gain imputé, au vu de son état de santé, de sa formation, de son expérience professionnelle et du marché du travail (cf. TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013, c.. 7).

Or, le mariage a duré plus de trente-quatre ans et a eu une influence décisive sur le mode de vie de la défenderesse. L’intéressée a plus de cinquante-sept ans et son état de santé n’est pas bon. Les premiers juges reconnaissent même que « la défenderesse connaît des problèmes de santé ». Le Dr Z.________ atteste que « l’importance et la chronicité des difficultés vécues tant sur le plan personnel que conjugal et familial, ne lui ont jamais permis d’investir dans la continuité des engagements professionnels satisfaisants » et « l’activité professionnelle qu’elle exploite actuellement dans l’entreprise familiale est le maximum qu’on peut raisonnablement exiger d’elle au risque d’un épuisement plus grave et durable, définitivement invalidant ». La Dresse K.________ confirme ce point de vue, puisqu’elle indique, dans son certificat du 16 mai 2013, que l’appelante « travaille actuellement 17 heures par semaine, ce qui est déjà une charge professionnelle maximale compte tenu de ses problèmes physiques ». Cet appréciation médicale n’est infirmée par aucun élément du dossier, étant observé que les critères de l’absence d’incapacité de travail médicale à augmenter le taux d’activité et du non-dépôt de demande de rente AI ne sauraient être à eux seuls déterminants (cf. jugement, p. 31-32). En outre, la défenderesse, titulaire d’un CFC de vendeuse, a toujours travaillé dans l’entreprise familiale et l’on peine à imaginer qu’elle puisse trouver un travail à temps partiel (15%) dans une autre entreprise, l’appelante ayant affirmé ne pas pouvoir augmenter son taux d’activité au sein de l’entreprise familiale, sans que la partie adverse n’établisse le contraire.

En conclusion, il ne se justifie pas de tenir compte d’un revenu hypothétique en ce qui concerne l’appelante. Son revenu doit être arrêté à 1'235 francs.

En outre, la fortune de l’appelante, dont on ignore quel est le taux de rendement, n’a pas à être prise en compte, contrairement à ce que retiennent les premiers juges (jugement, p. 32) dès lors que cette fortune de 90'000 fr. provient d’un héritage (jugement p. 26) et n’a donc pas été accumulée à des fins de prévoyance.

d) Le demandeur conteste divers postes du minimum vital de la défenderesse. Toutefois, il y a lieu de relever que la titularité du véhicule utilisé par la défenderesse ne change en rien le fait que ce véhicule lui est nécessaire et que son utilisation entraîne des émoluments et des frais d’assurance et de loyer pour une place de parc.

De même, le fait que les frais de repas à l’extérieur soient déduits du revenu pour les impôts ne change en rien le fait que ces frais sont supportés par la défenderesse et font partie de son minimum vital.

Quant à la charge d’impôt sur la fortune, elle est supportée par la défenderesse et on ne voit pas pourquoi elle devrait être exclue du calcul de son minimum vital.

Enfin, en ce qui concerne les frais médicaux, il est certes possible que le montant de 1'793 fr. 25 à la charge de la défenderesse comprenne la franchise. Toutefois la défenderesse a établi qu’elle supportait également des frais de dentiste, de sorte que le montant de 190 fr. par mois retenu par les premiers juges peut être confirmé, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une moyenne.

e) En conclusion, il y a lieu de retenir que le demandeur réalise un revenu de 7'055 fr. pour des charges incompressibles de 4'207 fr., ce qui lui laisse un disponible de 2'848 fr., alors que les revenus de la défenderesse atteignent 1'235 fr. pour des charges incompressibles de 3'157 fr., ce qui laisse un déficit de 1'922 francs.

L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir donné aucune explication quant à la clé de répartition du solde disponible et soutient que la répartition doit être faite par moitié.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 19911 ; RS 101) implique, en particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 c. 3.3 et les arrêts cités).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 c. 2. ; ATF 129 I 129 c. 2.2.3, JT 2005 IV 300 ; ATF 127 V 431 c. 3d/aa ; ATF 126 V 130 c. 2b). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 c. 4b).

En l’espèce, la répartition du solde disponible par les premiers juges, à raison d’1/3 pour l’appelante et de 2/3 pour l’intimé, ne fait l’objet d’aucune motivation. Les premiers juges ne fournissent pas un début d’explication sur cette répartition du solde disponible, lors même qu’elle s’écarte de la règle du partage par moitié entre les parties. Sur ce point, le jugement consacre une violation du droit d’être entendue de l’appelante, qui peut être réparé en l’état, dès lors que la Cour de céans dispose du même pouvoir de cognition que les premiers juges.

b) Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26, JT 1991 I 334 ; implicite in ATF 127 III 289, JT 2002 I 236, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb, JT 1996 I 197), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants mineurs, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de 60% ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).

Un partage par moitié du disponible ne se justifie pas, par ailleurs, en présence de situations économiques particulièrement favorables ou au contraire très défavorables (arrêt 5C.205/2001, c. 4c; Hausheer, Handbuch des Unterhaltsrechts, Hausheer/Spycher Hrsg, 2e éd., 2010, n. 3.58, p. 104 ; Schwenzer, Scheidung Kommentar, Schwenzer Hrsg, Bd I, 2e éd., 2011, n. 78 ad art. 125 CC, p. 275).

L'application de ces règles dépend du large pouvoir d'appréciation du juge (TF 5C.205/2001 déjà cité, c. 4c). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 c. 3a).

En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération le fait que la sclérose en plaques est une maladie dégénérative évolutive qui, chez le demandeur s’est aggravée depuis 2010 entraînant une invalidité complète, et qu’une telle maladie occasionne des charges d’aides de plus en plus importantes. Ce motif justifie que l’on s’écarte de la répartition par moitié, la solution adoptée par les premiers juges apparaissant adéquate.

La défenderesse a donc droit à la couverture de son déficit, par 1'922 fr. ainsi qu’à un tiers du disponible restant, savoir 309 fr. ([2'848 fr. – 1'922 fr.] : 3), soit une contribution d’entretien de 2'231 fr., arrondie à 2'230 fr., dès jugement définitif et exécutoire jusqu’au 31 août 2020

Les calculs opérés par les premiers juges pour la période s’étendant de la retraite de la défenderesse à celle du défendeur ne sont pas touchés par la modification des éléments apportés en deuxième instance, de sorte qu’ils peuvent être confirmés, la contribution en cause étant fixée à 600 fr. pour cette période.

La défenderesse prétend encore que le paiement de la contribution d’entretien par le demandeur en sa faveur doit perdurer au-delà du 31 mars 2021 pour une durée indéterminée. Elle indique que le jugement attaqué n’explique aucunement les raisons pour lesquelles la contribution d’entretien devrait cesser dès l’accession de l’intimé à l’âge de la retraite.

Selon la jurisprudence, en pratique, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS; il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I 125), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 6 ; TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1 ; TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 8.1).

En l’espèce, les prestations servies à titre de rente de retraite par la prévoyance professionnelle de l’intimé, estimées à 3'980 fr. (jugement, p. 25), ont été prises en compte dans le cadre de l’indemnité équitable, sous l’angle de l’art. 124 CC. Il n’y a donc plus lieu d’en tenir compte. Le régime matrimonial a été liquidité, chaque partie ayant été reconnue propriétaire des objets en sa possession. Il a par ailleurs été retenu que l’intimé ne dispose d’aucune fortune (jugement, p. 25).

Il n’est pas établi que les moyens de l’intimé, une fois à la retraite, lui permettront de continuer de s’acquitter d’une contribution à l’entretien de l’appelante, ce qui n’est pas la règle. Rien n’indique que sa situation financière subira une amélioration substantielle au moment de la retraite par rapport à celle dont il bénéficie actuellement. Au contraire ses revenus diminueront, passant de 7'055 fr. à 5'983 francs. On ne saurait dès lors étendre l’obligation de verser la contribution en cause au-delà de la retraite du demandeur.

Dans son appel joint, le demandeur critique le fait que les premiers juges n’ont pas statué sur la conclusion IV de sa demande portant sur le paiement de la somme de 8'198 fr.80 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2010 correspondant aux impôts du couple qu’il aurait payés.

Comme le souligne à juste titre la défenderesse, il s’agit là de créances qui relèvent de la liquidation du régime matrimonial. Dans la mesure où, par convention, les parties ont convenu que le régime matrimonial était dissous et liquidé, l’autorité précédente n’avait plus à se prononcer sur cette question.

L’appel joint ne peut dès lors qu’être rejeté.

L’admission partielle de l’appel principal ne modifie pas de manière suffisante la mesure dans laquelle chacune des parties a obtenu gain de cause en première instance. La répartition des frais (frais judiciaires et dépens) opérée par les premiers juges peut ainsi être confirmée.

En conclusion, l’appel principal doit être partiellement admis, l’appel joint rejeté et le jugement réformé en ce sens que, pour la période courant du jugement définitif et exécutoire au 31 août 2020, la contribution due par le demandeur pour l’entretien de la défenderesse est fixée à 2'230 fr. par mois, le jugement étant confirmé pour le surplus.

Vu l’issue de l’appel principal, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de 600 fr. et à concurrence de 600 fr. à la charge de l’intimé (106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

Vu le rejet de l’appel joint, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) doivent être mis à la charge de l’appelant par voie de jonction (art. 106 al. 1 CPC).

Pour le surplus les dépens doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC)

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel principal est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme suit :

III. dit que B.Y., au titre de l’art. 125 CC, contribuera à l’entretien de A.Y. par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière de :

2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au 31 août 2020.

600 fr. (six cents francs) du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de l’appel principal, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimé par 600 fr. (six cents francs).

V. Les frais judiciaires de l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction.

VI. L’intimé et appelant par voie de jonction B.Y.________ doit verser à l’appelante et intimée par voie de jonction A.Y.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 13 septembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Gloria Capt (pour A.Y.), ‑ Me Dan Bally (pour B.Y.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 124 CC
  • art. 125 CC
  • art. 163 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

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