Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 538
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.012283-131198

436

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 août 2013


Présidence de M. Battistolo, juge délégué Greffière : Mme Tille


Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC ; 317 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à Gland, intimé, contre le prononcé rendu le 27 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à Gland, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 19 décembre 2012 par B.________ (I), et dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (II).

En droit, le premier juge a retenu que, bien qu’en principe le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu soit sans importance, le requérant avait démontré avoir sciemment renoncé à un emploi rémunérateur afin de ne pas remplir ses obligations, de sorte que le salaire qu’il percevait dans son activité professionnelle précédente devait lui être imputé à titre de revenu hypothétique. Le premier juge a également considéré que le requérant n’avait pas établi, même au stade de la vraisemblance, que l’immeuble dont il était propriétaire au Locle et grâce auquel il percevait un revenu locatif mensuel net de 1'945 fr. 15 avait été vendu, et qu’après déduction de ses charges d’un total mensuel de 3'100 fr., il lui restait un montant de 6'592 fr. par mois. Quant à T.________, le premier juge a constaté qu’elle ne percevait aucun revenu mensuel mais que, au vu notamment de son âge, de sa santé et de sa formation complète de vendeuse avec CFC, on pouvait lui imputer un revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles s’élevant à 6'700 fr., il lui manquait un montant de l’ordre de 5'700 fr. par mois pour équilibrer son budget. Dès lors, compte tenu du montant restant au requérant après déduction de ses charges et du manco de l’intimée, il se justifiait de maintenir la contribution due par le requérant pour l’entretien des siens à 5'750 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus. En outre, au vu de l’attitude du requérant, qui persistait à ne pas remplir ses obligations pécuniaires, le premier juge a maintenu le blocage du compte UBS SA ordonné le 16 novembre 2012, afin de protéger les intérêts de l’intimée et de ses enfants.

B. Par lettre du 7 mai (recte : juin) 2013, B.________ a formé appel contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien d’un montant de 5'750 fr. soit revue « complètement et totalement », et que le blocage de son compte bancaire auprès d’UBS SA soit levé.

Le 10 juillet 2013, l’intimée T.________ s’est déterminée, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau, et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

Par décision du 15 juillet 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a, en substance, accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2013, dans la mesure suivante : exonération d’avances (1a), exonération des frais judicaires (1b) et assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Astrid von Bentivegni Schaub (1c), et astreint T.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 2 août 2013.

Une audience d’appel s’est tenue le 28 août 2013, à laquelle l’appelant s’est présenté personnellement, ainsi que l’intimée accompagnée de son conseil.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

Le requérant B., né le 5 septembre 1955, et l’intimée T., née le 1er septembre 1969, se sont mariés le 3 octobre 1997.

Deux enfants sont issus de cette union :

[...], née le 1er février 1998, et

[...], né le 24 janvier 2001.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2012, rendu sur requête de T.________ du 8 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment et en substance autorisé les parties à vivre séparées jusqu’au 30 juin 2014 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à T., à charge pour elle d’en payer les charges courantes, notamment les intérêts hypothécaires et les charges de PPE (Il), ordonné à B. de quitter le domicile conjugal dans un délai au 30 septembre 2012 (III), confié la garde des enfants à leur mère (IV), dit que le père exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants d’entente avec la mère et, qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00, un soir par semaine de la sortie de l’école au lendemain matin reprise des cours et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (V), et fixé la contribution d’entretien due par B.________ à l’égard des siens à 5’750 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le départ effectif du requérant (VI).

Le requérant exerçait alors une activité d’architecte au service de la ville d’Yverdon-les-Bains, ainsi que diverses activités accessoires, et percevait un revenu mensuel net moyen de 8’905 fr. 90, auquel s’ajoutait un revenu mensuel locatif de 1’945 fr.15 provenant du bail commercial d’un immeuble dont il était propriétaire au Locle. Au total, son revenu mensuel net se montait donc à 10’851 fr. 05. Ses charges mensuelles incompressibles, comprenant son loyer, son assurance maladie, son assurance vie et des frais de véhicules, ont été retenues à hauteur de 5’072 fr. 50. Après déduction de celles-ci de son revenu, il restait au requérant un montant de 5'778 fr. 55. S’agissant de l’intimée, il a été retenu qu’elle était à la recherche d’un emploi et ne percevait aucun revenu. Ses charges mensuelles incompressibles ont été retenues à hauteur de 6’159 fr. 70. Il a été considéré que le solde disponible qui restait au requérant après couverture de ses propres charges devait servir à couvrir en partie le manco de l’intimée et qu’il devait donc contribuer à l’entretien de celle-ci et de ses enfants par le versement d’une pension de 5'750 francs.

L’appel formé par le requérant contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du 17 juillet 2012 du juge délégué de la Cour de céans.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 novembre 2012, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment et en substance donné ordre à tout débiteur du requérant, soit en l’occurrence la Caisse de chômage UNIA, à Nyon, de prélever chaque mois sur ses indemnités de chômage la somme de 5’750 fr., allocations familiales en sus, et de la verser directement sur le compte de l’intimée auprès d’UBS SA à Nyon (I), donné ordre à UBS SA, agence du Locle, de bloquer les comptes ouverts au nom du requérant à hauteur de 17’250 fr. (Il) et dit que le requérant devait verser à l’intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure (III).

Par lettre du 19 décembre 2012 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, B.________ a exposé qu’il avait cessé son activité auprès de la ville d’Yverdon-les-Bains au 31 août 2012, qu’il était depuis lors sans revenu et dans l’impossibilité de verser le montant de 17'250 francs. Il a indiqué qu’il refusait de verser la pension des mois d’octobre, novembre et décembre 2012, précisant qu’il avait quitté le domicile conjugal au 30 septembre 2012. Il a ajouté qu’il lui serait difficile de trouver un nouvel emploi. Le requérant a également fait valoir que l’intimée entretenait une relation avec un compagnon qui était en mesure de subvenir à ses besoins, qu’elle exerçait une activité de peintre dont elle tirait des revenus et qu’elle était en parfaite santé et apte à trouver un travail. A titre de conclusions, le requérant écrivait ce qui suit :

« a- J’EXIGE que ma situation des mesures protectrices provisoires soit revue complètement et totalement, car en ces temps je n’ai aucun revenu. Comme il est stipulé en page 11 du rejet de mon recours du TC «....à moins que des circonstances importantes justifient de s’en écarter...» De plus, le fait que je travaille un peu comme indépendant était connu (voir requête d’appel du 25 juin 2012 chapitre 1) b Le fait d’avoir bloqué mon compte UBS cette dernière étonnée, va me forcer à vendre mon bien immobilier du Locle, avec pertes… Donc je n’aurai plus de revenus de mon immeuble du Locle en 2013. c

  • Eu égard à ma situation décrite, il m’est impossible de subvenir aux besoins de Madame T.________ par une pension excédentaire à mes revenu mensuelle de Fr 6’159.-—- vu qu’une petite amélioration des conditions d’emploi va probablement changé en 2013, mais avec un revenu bien moindre que précédemment. d
  • Le dialogue avec Madame T.________ est rompu malgré le fait que j’ai donné une chance de se remettre ensemble, mais refusée catégoriquement et définitivement par Madame T.________. e- Au vu de ma situation qui a totalement changée, je vous demande de vérifier les pistes suivantes:

De revoir le jugement provisoire et ses conclusions 2. Que Madame T.________ revienne sur sa décision de divorcer. 3. De revoir ma contribution « excédentaire » de Fr 6’159.-- fixée hâtivement pour les besoins de Madame T.________ 4. Je refuse de participer aux frais et dépens de justice f

  • Je menace de me mettre en faillite personnelle, si rien ne bouge, ou n’est corrigé g
  • J’EXIGE votre définition du mot: excédant selon le contexte du jugement du 12 juin dernier.. »

Cette lettre a d’abord été considérée comme appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 novembre 2012, raison pour laquelle le dossier a été transmis au Tribunal cantonal le 26 décembre 2012. Le 8 janvier 2013, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a cependant interprété la lettre précitée comme une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, considérant que le requérant s’en prenait non pas à l’avis aux débiteurs, mais à la décision de base le motivant, soit le prononcé du 12 juin 2012 confirmé par l’arrêt sur appel du 17 juillet 2012. Il a en conséquence renvoyé le dossier au Président du Tribunal civil comme objet de sa compétence.

Le 6 mars 2013, T.________ a sollicité la notification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2012 à la commune d’Ecublens, nouvel employeur de B.________ depuis le 1er février 2013, dans la mesure où son époux ne s’était pas acquitté de la pension due ni des allocations familiales du mois de mars 2013.

Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 15 mars 2013. Le requérant a alors précisé ses conclusions en ce sens qu’il demande une réduction de la contribution d’entretien à partir du 1er septembre 2012, afin qu’au regard des éléments nouveaux invoqués (période de chômage, nouveau travail, fin des revenus locatifs), il lui reste de quoi couvrir ses charges, arrêtées à 5’072 fr. 50 par prononcé du 12 juin 2012.

Le 20 mars 2013, le requérant a produit les pièces requises par le Président du Tribunal civil, soit son bulletin de salaire du mois de février 2013, les décomptes d’indemnités de chômage des mois de septembre â décembre 2012 et janvier 2013, ainsi qu’une facture établissant le montant de sa prime d’assurance maladie.

Le 21 mars 2013, l’avis aux débiteurs contenu dans le prononcé du 16 novembre 2012 a été notifié à la commune d’Ecublens, par son Service du personnel.

Le 6 avril 2013, le requérant s’est déterminé et a rappelé que sa situation avait changé et qu’il refusait toujours de divorcer. Il a exposé notamment ce qui suit :

« Avec un salaire net de Fr 7'150 et une retenue de Fr 5'750.- il me reste Fr 1'400.— dont je dois encore les pensions d’enfants. Fr 1'200.--. Vous avez fixé à Fr 6'159.—mes besoins, mais avec Fr 1'400.—par mois, comment je fais pour vivre ! [J’ai] plus assez de liquidité pour payer mes factures… ? Je survis dans la plus stricte limite [matérielle], malgré des factures à régler. Que faire des assurances, loyers, taxes, autres frais et commandes à payer ? J’ai appris par lettre du 21 mars adressée à la Commune d’Ecublens, que vous avez [fait] prélever sur mon salaire le montant de Fr 5'750.--. Je vous avais averti que si vous appliquiez cette méthode je quitterai mon emploi. Par conséquent, j’ai tout fait pour le quitter le 5 avril dernier. Actuellement, je n’ai plus de revenu vu que si je m’[inscris] au chômage vous allez à nouveau prélever [la] somme de Fr 5'750.—qui est totalement disporportionné par rapport à mon petit revenu. Enfin, je vous rappelle que je n’ai plus de revenu de mon immeuble au Locle depuis le 1er avril 2013. Je refuse le fait que je doive verser env. Fr 20'250.—car en ces temps je n’ai aucun revenu probant. Je refuse de payer : les mois de 2012 et début 2013,car je n’ai eu aucun revenu selon votre jugement du 12 juin 2012. N’ayant pas de revenu, je n’ai aucun excédent à verser à Madame T., je ne peux subvenir aux besoins de Madame T., en ces temps. De ce fait, j’exige :

que le rapport du 12 juin 2012 – mesures protectrices provisoires – soit réadapté

au lieu de la séparation, que ce soit un divorce définitif qui soit prononcé, et avec effet immédiat. »

Par courrier du 12 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil a invité le requérant à lui faire savoir si ses déterminations du 6 avril 2013 constituaient une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des questions indépendantes de celles qu’il avait soulevées dans sa requête du 19 décembre 2012 et qui avaient été examinées lors de l’audience du 15 mars 2013.

L’intimée s’est déterminée le 17 avril 2013, concluant une nouvelle fois au rejet de la requête.

Le 18 avril 2013, la commune d’Ecublens a informé la Présidente du Tribunal civil qu’elle avait mis un terme au contrat de travail la liant au requérant avec effet au 5 avril 2013 et que, comme le salaire de celui-ci pour le mois d’avril s’élevait à 5’586 fr. 90, elle était dans l’impossibilité de retenir le montant de 5’750 francs.

Le 26 avril 2013, l’avis aux débiteurs contenu dans le prononcé du 16 novembre 2012 a été notifié à la Caisse de chômage UNIA. Celle-ci a fait savoir le 3 mai 2013 à la Présidente du Tribunal civil que le requérant n’avait pas encore déposé de nouvelle demande d’indemnité de chômage suite à la perte de son emploi auprès de la commune d’Ecublens, mais que s’il venait à s’inscrire, l’ordre de prélèvement serait effectué.

Dans une lettre du 16 mai 2013 adressée à la Présidente du Tribunal civil, le requérant a encore déclaré qu’il était sans revenu, qu’il accomplissait quelques mandats d’architecte lui permettant de subvenir à ses besoins, sans savoir toutefois quand il serait rétribué pour son travail, et que tous les éléments qu’il avait indiqués dans ses déterminations du 6 avril 2013 restaient inchangés.

Les situations des parties sont les suivantes :

4.1 Jusqu’au 31 août 2012, B.________ a exercé l’activité d’architecte pour la commune d’Yverdon-les-Bains, pour un salaire mensuel net de 8'905 fr. 90, allocations familiales non comprises. Son contrat de travail a pris fin le 31 août 2012.

Au mois de janvier 2013, le requérant percevait des indemnités journalières de l’assurance chômage de 354 fr. 30, pour un gain assuré de 9'611 francs. Dès le 1er février, il a été employé à 100 % au service de la commune d’Ecublens en qualité d’adjoint du chef du service des bâtiments, épuration et développement durable, pour un salaire mensuel net de 7'141 fr. 40, versé treize fois l’an. Ramené sur douze mois, le salaire mensuel net arrondi de B.________ était dès lors de 7'747 fr. depuis le 1er février 2013. Le requérant a été licencié avec effet au 5 avril 2013 et a reconnu, notamment dans ses déterminations du 6 avril 2013, qu’il avait tout fait pour cela. Il réalisait par ailleurs un revenu tiré d’activités accessoires.

Le requérant perçoit en outre un revenu locatif issu du bail commercial d’un immeuble dont il est propriétaire au Locle, pour un montant de 1'945 fr. 15 par mois. Il a indiqué au premier juge avoir vendu ce bien immobilier et ne plus percevoir de loyer depuis le 1er avril 2013, sans avoir toutefois fourni à cet égard le moindre élément de preuve.

Au vu de ce qui précède, le premier juge a retenu que B.________ réalisait un revenu net total de 9'692 fr. (7'747 fr. + 1’945 fr.) par mois.

Les charges mensuelles incompressibles du requérant sont les suivantes:

minimum vital fr. 1’200.--

loyer (auprès de ses parents) fr. 500.--

assurance maladie, y.c. complémentaire fr. 392.--

assurance vie fr. 317.35

assurance véhicule fr. 92.30

taxe véhicule fr. 33.95

essence fr. 400.--

frais d’exercice du droit de visite fr. 150.-- Total arrondi à: fr. 3’100.--

4.2 T.________ n’exerce pas d’activité lucrative. Au bénéfice d’une formation complète de vendeuse avec CFC, elle est aujourd’hui artiste peintre. Compte tenu de son âge, de son état de santé et de son droit de garde sur les deux enfants mineurs du couple, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois.

Les charges mensuelles incompressibles de l’intimée sont les suivantes:

  • intérêts hypothécaires et charges PPE du domicile conjugal fr. 3’000.--
  • assurance maladie de l’intimée fr. 411.45
  • assurance maladie de [...], y compris assurance complémentaire fr. 90.15
  • assurance maladie de [...], y compris assurance complémentaire fr. 90.15
  • assurance véhicule fr. 80.45
  • taxe véhicule fr. 43.55
  • essence fr. 400.--
  • minimum vital de l’intimée fr. 1’350.--

minima vitaux des enfants fr. 1’200.-- Total arrondi à: fr. 6’700.--

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu’en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d’arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l’appelant n’ayant pas fait valoir que le premier juge n’aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l’a définitivement confirmée dans l’ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable et que l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l’existence d’une procédure simplifiée implique logiquement qu’elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu’elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu’il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).

Les parties peuvent faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl op. cit., n. 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit. ; JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).

c) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3).

a) L’appelant conclut à ce que la contribution d’entretien mise à sa charge soit revue. Il invoque le fait qu’avec un salaire net de 7'150 fr. par mois, il ne lui resterait plus que 1'400 fr. pour vivre après déduction de la pension fixée à 5'750 fr., ce qui serait largement insuffisant. De plus, dans la mesure où il ne perçoit plus aucun revenu depuis le 5 avril 2013, la contribution d’entretien devrait de toute façon être réduite.

b) aa) A teneur de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints, et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 135 III 66 c. 2 ; ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II 376 c. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1.). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (5A_501/2011 du 2 mai 2012 c. 3 ; ATF 119 II 314 c. 4 b/bb).

Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3).

bb) Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Selon cette disposition, le juge ordonne, à la requête d’un époux, les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ainsi, ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés (TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les références), autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3 et les références). Ainsi, les mesures protectrices de l’union conjugale ne sont modifiées qu’en présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution (Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 179 CC et les références citées; Juge délégué CACI 7 juin 2011/107; Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4 et les arrêts cités). En revanche, une mauvaise appréciation, en fait ou en droit, des circonstances initiales (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1; TF 5A_616/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2) ne peut être invoquée; seules les voies de recours étant ouvertes pour faire valoir de tels motifs (TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2 ; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites et la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2).

c) En l'espèce, le premier juge a correctement tenu compte des ressources et des besoins des époux et de leurs enfants, qui ont déjà été examinés par la Présidente du Tribunal civil dans son prononcé du 12 juin 2012 et par le juge délégué de la cour de Céans dans l’arrêt CACI 17 juillet 2012/336.

L’appelant soutient qu’étant sans revenu depuis le 5 avril 2013, il n’est pas en mesure de verser la pension arrêtée par le premier juge. Or, c’est par sa propre faute que son contrat de travail a pris fin. Il l’a d’ailleurs reconnu lui-même et le revendique dans son appel, indiquant notamment qu’il ne « [peut] pas travailler et voir tout [son] salaire partir pour Madame T.________». C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant avait démontré avoir renoncé sciemment à un emploi rémunérateur afin de ne pas remplir ses obligations et que le salaire qu’il tirait de son activité professionnelle devait lui être imputé et être retenu à titre de revenu hypothétique.

En outre, l’appelant ne remet pas en cause les montants des revenus et charges retenus par le premier juge. Il se borne tout au plus à invoquer qu’un loyer trop bas lui est imputé. Lors de l’audience d’appel, les parties ont indiqué que l’appelant avait désormais regagné le domicile conjugal, alors que l’intimée a emménagé dans un autre appartement. Ce fait n’est toutefois pas de nature à modifier fondamentalement la situation retenue dans le prononcé attaqué.

Comme l’a considéré le premier juge, l’appelant n’a pas démontré l’existence d’une circonstance essentielle et durable modifiant la situation financière des parties.

L’appel doit dès lors être rejeté sur ce point.

c) L’appelant soutient que le blocage de son compte UBS est injustifié et que cette mesure l’a contraint à vendre son bien immobilier du Locle au mois de mars 2013, le privant ainsi du revenu mensuel net de 1'945 fr. qu’il percevait jusqu’alors.

b) L’appelant n’a pas apporté le début d’une preuve de la prétendue vente de son immeuble. Il indique tout au plus qu’il était possible au juge de se renseigner auprès du notaire qui avait instrumenté l’acte de vente. Ce point n’est dès lors pas établi à satisfaction. Au demeurant, cette vente, si elle a eu lieu, aurait engendré un gain, qui devrait alors être pris en compte. L’appelant ne fournit toutefois aucune information à cet égard.

Tout comme le premier juge, on ne peut que constater que B.________ n’a pas établi, même au stade la vraisemblance, qu’il avait vendu son immeuble du Locle.

Par ailleurs, le compte UBS de l’appelant a été bloqué à hauteur de 17'250 fr. uniquement. Là encore, si B.________ avait gardé son travail auprès de la commune d’Ecublens et son immeuble du Locle, son revenu aurait été à tout le moins de 9'086 fr. 55 (soit 7'141 fr. 40 + 1'945 fr. 15), ceci sans tenir compte de ses revenus accessoires. En soustrayant à ce revenu ses charges incompressibles, dont il ne conteste au demeurant pas le montant, il lui restait un montant de 5'986 fr. 55. La pension de 5'750 fr. confirmée par le premier juge est dès lors justifiée, et elle couvre d’ailleurs à peine le montant nécessaire à l’intimée pour équilibrer son budget (en tenant compte d’un revenu hypothétique de 1'000 fr. également), montant qui n’a pas non plus été contesté par l’appelant.

L’appel doit dès lors également être rejeté sur ce point.

a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

b) L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC).

c) Me Astrid von Bentivegni Schaub a produit une liste détaillée de ses opérations, faisant état de 5 heures et 40 minutes de travail. Son indemnité d’office doit ainsi être arrêtée à 1'058 fr., correspondant au nombre d’heures annoncé à un tarif horaire de 180 fr., additionné de 50 fr. de débours.

d) L’appelant devra verser à l’intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I.

L’appel est rejeté.

II.

Le prononcé est confirmé.

III.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.

IV.

L’indemnité d’office de Me Astrid von Bentivegni Schaub, conseil de T.________, est arrêtée à 1'058 fr. (mille cinquante-huit francs), débours compris.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil de l’office et des frais judiciaires mis à charge de l’Etat.

VI.

L’appelant B.________ doit verser à l’intimée T.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B., ‑ Me Astrid von Bentivegni Schaub, avocate (pour T.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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