TRIBUNAL CANTONAL
TE08.020555-120742
310
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 4 juillet 2012
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Battistolo et Abrecht Greffier : M. Perret
Art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC; 308 al. 1 let. a et al. 2, 310, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P., à Attalens (FR), contre le jugement rendu le 20 mars 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec A.R., aux Monts-de-Corsier, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 20 mars 2012, dont les motifs ont été notifiés le même jour aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la conclusion de A.P.________ tendant à modifier le jugement de divorce du 11 mai 2006 (I), a pris acte du retrait, à l'audience de jugement, de la conclusion reconventionnelle de A.R.________ tendant à la modification du jugement de divorce du 11 mai 2006 (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. à la charge de A.P.________ (III) et à 1'000 fr. à la charge de A.R.________ (IV), a dit que A.P.________ était la débitrice de A.R.________ de la somme de 3'600 fr., TVA à 8% en sus sur 3'000 fr., à titre de dépens, soit 600 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 3'000 fr., TVA à 8% en sus, à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII [sic]).
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que malgré la naissance en 2008 d'un enfant d'un deuxième lit, la situation financière de A.P.________ n'avait pas été modifiée de manière notable et durable, dès lors que la demanderesse était en mesure de réaliser un revenu, déduction faite des charges afférentes à l'existence de l'enfant du deuxième lit, de l'ordre de 4'000 fr. à 4'500 francs par mois.
B. Par acte du 19 avril 2012, A.P.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre IV de l'avenant à la convention partielle sur les effets du divorce des 23 et 30 août 2004 ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 11 mai 2006 soit modifié en ce sens qu'à compter du 1er juillet 2008, A.P.________ ne doive plus contribuer à l'entretien de ses enfants B.R., née le [...] 1996, et C.R., née le [...] 1998, A.P.________ se voyant en outre allouer des dépens de première instance. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation du jugement du 20 mars 2012, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le 19 avril 2012, l'appelante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par décision du 30 avril 2012, le juge délégué a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 19 avril 2012, Me Joël Crettaz étant désigné conseil d'office.
Le 15 mai 2012, l'intimé A.R.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 21 mai 2012, le juge délégué a accordé à l'intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 15 mai 2012, Me Michèle Meylan étant désignée conseil d'office.
Dans sa réponse du 31 mai 2012, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.
Le 29 juin 2012, les conseils des parties ont produit les listes de leurs opérations.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Par jugement rendu le 11 mai 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.P., née [...], aujourd'hui [...], et A.R..
Par ce jugement, ce magistrat a notamment ratifié un avenant des 28 septembre et 4 octobre 2005 à la convention des 23 et 30 août 2004 sur les effets accessoires du divorce, qui prévoyait notamment que l'autorité parentale sur les enfants B.R., née le [...] 1996, et C.R., née le [...] 1998, était attribuée conjointement aux deux parents (I), que la garde sur les enfants B.R.________ et C.R.________ était attribuée au père (II) et que la mère était astreinte à contribuer à l'entretien de chacune de ses filles par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, puis de 600 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière des enfants (IV), ces pensions étant adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2007 sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, cette adaptation n'intervenant que pour autant et à proportion de l'adaptation des revenus de la débirentière, à charge pour celle-ci d'établir le cas échéant que ses revenus n'avaient pas été adaptés (V).
Par demande en modification de jugement de divorce déposée le 4 juillet 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre IV de l'avenant précité soit modifié en ce sens qu'à compter du 1er juillet 2008, A.P.________ ne contribue plus à l'entretien de ses filles B.R.________ et C.R.________.
Le défendeur A.R.________ a déposé un procédé écrit daté du 16 septembre 2008, au pied duquel il a conclu avec dépens au rejet de la conclusion de la demanderesse et reconventionnellement à ce que l'autorité parentale sur ses filles lui soit confiée exclusivement, le bonus éducatif lui étant attribué au titre de cotisations AVS.
Par déterminations du 3 novembre 2008, la demanderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur.
Le défendeur a déposé ses déterminations le 19 janvier 2009.
Par jugement du 3 juin 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions des deux parties tendant à modifier le jugement de divorce du 11 mai 2006.
Sur recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a annulé ce jugement par arrêt du 14 octobre 2009 et renvoyé la cause à la première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, en exposant notamment ce qui suit (pp. 7-9) :
"Apparemment dénuée de revenus propres et, surtout, mère d'un très jeune enfant, la recourante a subi un changement notable de situation depuis le divorce qui, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, justifie de revoir la question des contributions qu'elle doit verser pour l'entretien de ses deux filles.
Les premiers juges ont considéré que, même si la recourante devait porter soins et attention à un très jeune enfant, cette charge nouvelle ne l'empêchait pas d'exercer une activité à temps partiel de sorte qu'avec le soutien de son époux, qui gagnerait bien sa vie, elle pourrait continuer à participer à l'entretien de ses filles dans la mesure fixée.
La jurisprudence considère qu'une mère de famille, dont le plus jeune des enfants n'a que dix ans, ne peut être astreinte à travailler à plus de 50% et qu'elle ne peut l'être à plein temps, que si le cadet de ses enfants a atteint l'âge de seize ans (ATF 135 I 158) […]
[…] Le débirentier qui a déjà une première famille ne peut se prévaloir de son choix de rester au foyer pour s'occuper de l'enfant issu de sa seconde union (TF 5A_736/2009 du 30 mars 2009 c. 4.1).
Il en résulte qu'en l'espèce, tout en s'occupant de son jeune enfant, la recourante doit être en mesure de reprendre un emploi. Elle doit d'autant plus s'y efforcer que l'intimé dispose de revenus modestes et que, selon le jugement, elle a déjà travaillé durant le jeune âge de ses filles.
[…]
Si la recourante reprend une activité en dehors de son ménage, elle aura, selon toute vraisemblance, à supporter des frais d'acquisition du revenu tels que des frais de garde et des frais de transport. […]
S'il s'avérait au terme de l'instruction que le gain hypothétique net de la recourante, déduction faite des charges afférentes à l'existence d'un enfant du deuxième lit, atteigne ou dépasse un revenu mensuel brut de l'ordre de 4'000 à 4'500 francs, l'action en modification du jugement de divorce devrait être à nouveau rejetée."
Ensuite de l'arrêt de la Chambre des recours, une nouvelle audience de jugement a eu lieu le 2 février 2012 par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
A cette occasion, le défendeur a retiré sa conclusion reconventionnelle tendant à ce que l'autorité parentale sur ses filles lui soit exclusivement attribuée.
Un témoin a par ailleurs été entendu, à savoir D.R.________, mère du défendeur. Selon ce témoin, la demanderesse aurait recommencé à travailler directement après ses deux grossesses. Le témoin se rappelle que la demanderesse a commencé par travailler à Montreux, puis a repris une boutique à Puidoux. Elle suppose que cela s'est passé avant la naissance de la fille cadette, mais ne s'en souvient plus très bien; elle se rappelle s'être beaucoup occupée de ses petites-filles lorsqu'elles étaient encore bébés. Elle a déclaré que le couple avait également une maman de jour et que le père des filles s'en occupait aussi très souvent.
Le jugement de divorce du 11 mai 2006 retenait qu'à cette époque, la demanderesse travaillait en tant qu'employée pour le compte de M.________ SA et percevait à ce titre un revenu mensuel brut de 4'550 francs.
Le défendeur, quant à lui, travaillait en qualité d'ébéniste indépendant et réalisait un revenu annuel de 37'842 fr., soit en moyenne 3'153 fr. 50 par mois.
La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a) A.R.________ est actuellement en réinsertion professionnelle et bénéficie d'indemnités de l'assurance-invalidité d'un montant mensuel net de l'ordre de 3'000 francs.
b) Depuis son divorce d'avec le défendeur, A.P.________ s'est quant à elle remariée avec B.P.________ le [...] 2007. De cette nouvelle union est issu un enfant, C.P., né le [...] 2008. Le couple s'est séparé en août 2010 et depuis le 29 mai 2011, les époux ont la garde alternée sur leur fils. Par prononcé de mesures provisionnelles du 24 novembre 2011 rendu par le Président du Tribunal civil de la Veveyse, B.P. a par ailleurs été astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle nette de 300 fr. dès le 1er juillet 2011.
A.P.________ a perdu son emploi auprès de M.________ SA en février 2006. Elle a travaillé pour le compte de K.________ SA du 6 mars au 9 avril 2006, période durant laquelle elle a gagné 14'122 francs. Elle a ensuite travaillé pour V.________ du 10 avril au 31 octobre 2006, pour un salaire net total de 43'510 francs. A compter du mois de novembre 2006, elle a émargé au chômage, son gain assuré étant de 7'399 francs; il faut préciser qu'elle a réalisé quelques gains intermédiaires. Elle est arrivée en fin de droit dans le courant du mois de juin 2008. Dès le mois de juin 2008, la demanderesse a été engagée comme temporaire auprès d'A.. Selon les fiches produites, elle a gagné 1'285 fr. 70 en octobre 2008, 622 fr. 35 en décembre 2008 et 334 fr. 65 durant chacun des mois de janvier et février 2009. Selon un courrier du 8 avril 2009, A. a fin mis à cet engagement, pour des raisons d'organisation.
Du 11 mai au 31 octobre 2009, la demanderesse a travaillé pour le groupe A.________ sur la base d'un contrat de durée déterminée pour un salaire mensuel brut de 3'425 fr. à 50%. De mai à novembre 2010, elle a travaillé en qualité d'auxiliaire, à la demande, pour la société O.________ où elle a réalisé, pour toute la période concernée, un salaire net de 4'613 francs. Dès le 15 novembre 2010, elle a été engagée par B.________ SA pour un taux d'occupation de 50% pour quinze jours, puis de 80% à compter de décembre 2010 et pour une durée indéterminée jusqu'en avril 2011. Pour son taux d'occupation de 80%, son salaire mensuel brut était de 5'200 francs. Dès le 6 mai 2011, la demanderesse a travaillé pour C.________ SA à 60% sur la base d'un contrat de durée déterminée et pour un salaire mensuel brut de 3'900 francs. Enfin, dès le mois d'août 2011, elle a travaillé pour C.________ SA à un taux d'activité de 80% sur la base d'un contrat de durée indéterminée.
De son activité à 80% pour le compte de l'entreprise C.________ SA, à [...], la demanderesse retire un revenu mensuel net de 4'967 fr., part au treizième salaire incluse (soit 5'200 fr. brut ou 4'584 fr. 60 net par mois, payable treize fois l'an).
Les charges de logement de la demanderesse pour son appartement sis [...] à Attalens se montent à 930 fr., charges comprises, compte tenu du fait que l'intéressée partage son appartement en colocation.
Les frais de repas de la demanderesse s'élèvent à 217 fr. par mois.
Les primes mensuelles d'assurance maladie de la demanderesse, par 282 fr., et de son fils C.P.________, par 110 fr., se montent à 392 fr. au total.
La demanderesse encourt des frais de déplacement de son domicile d'Attalens à son lieu de travail à [...]. Les premiers juges ont retenu un montant de 600 fr. par mois à ce titre, calculé sur le trajet le plus court séparant Attalens de [...] proposé par le site viamichelin, lequel est de 26 kilomètres, parcouru deux fois par jour, cinq jours par semaine (soit 21 jours par mois en moyenne), déduction faite des vacances (soit 11 mois sur 12), au prix de 60 centimes par kilomètre parcouru (26 km x 2 x 21 x 11/12 x 0.6 fr. = 600 fr.). La demanderesse allègue pour sa part un montant mensuel de 1'078 fr., calculé sur une distance de 40 kilomètres pour le parcours "le plus rapide" – d'une durée de 38 minutes – proposé par le même site, et tenant compte d'une indemnisation de 70 centimes par kilomètre parcouru (40 km x 2 x 21 x 11/12 x 0.7 fr. = 1'078 fr.). Le site search.ch conseille quant à lui un itinéraire de 31 kilomètres parcouru en 33 minutes. Par ailleurs, le leasing du véhicule de la demanderesse, par 335 fr. par mois, a pris fin en mars 2012.
Les frais de garde dont la demanderesse s'acquitte pour son fils C.P.________ auprès de la garderie [...] s'élèvent à 440 fr. par mois. Lorsque l'enfant est gardé par son père, il est confié à une autre garderie dont celui-ci assume seul les frais; pendant cette même période, la garderie [...] facture ses prestations à hauteur de 80%.
En droit :
a) Le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
En l'espèce, l'état de fait a été complété et la Cour de céans est en mesure de statuer sur l'appel.
a) Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC, p. 905; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1; ATF 120 II 177 c. 3a); elle peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1545). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4.2). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.2; ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).
Une modification de la situation familiale peut répondre aux conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de demi-frères ou de demi-sœurs, dont le débiteur doit aussi assumer l'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, note infrapaginale 2178, p. 584, et note 2060, p. 557, qui cite FamPra.ch 2000, p. 552, n° 44, et RSJ 2000, p. 327; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art. 157 aCC, p. 709). La jurisprudence considère qu'une mère de famille, dont le plus jeune des enfants n'a que dix ans, ne peut être astreinte à travailler à plus de 50% et qu'elle ne peut l'être à plein temps, que si le cadet de ses enfants a atteint l'âge de seize ans (ATF 135 III 158). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Notamment, si les parties disposent de moyens financiers serrés, la mère qui a des enfants à charge et qui exerçait une activité supplémentaire durant la vie commune ou qui l'exerçait alors qu'un enfant était placé chez des tiers pourra être tenue de reprendre une telle activité (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009, in RDT 2009, p. 250). En outre, le débirentier qui a déjà une première famille ne peut se prévaloir de son choix de rester au foyer pour s'occuper de l'enfant issu de sa seconde union (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4.1).
b) Dans son arrêt du 14 octobre 2009, la Chambre des recours, appliquant ces principes à la présente espèce, a considéré que tout en s'occupant de son jeune enfant – dont la naissance constituait un changement notable de situation justifiant de revoir la question des contributions d'entretien que la demanderesse devait verser pour l'entretien de ses deux filles (arrêt du 14 octobre 2009, c. 4a) –, la demanderesse devait être en mesure de reprendre un emploi et devait d'autant plus s'y efforcer que le défendeur disposait de revenus modestes et qu'elle avait déjà travaillé durant le jeune âge de ses filles (arrêt du 14 octobre 2009, c. 4b). Il convenait ainsi de déterminer à quel taux d'activité la demanderesse était susceptible de travailler et quel revenu – le cas échéant hypothétique – elle pouvait espérer tirer de l'emploi qu'elle était susceptible de trouver (arrêt du 14 octobre 2009, c. 4c). Dès lors que la demanderesse, si elle reprenait une activité en dehors de son ménage, aurait selon toute vraisemblance à supporter des frais d'acquisition du revenu tels que des frais de garde et des frais de transport, il y aurait lieu d'en tenir compte pour déterminer sa capacité contributive (arrêt du 14 octobre 2009, c. 4e). S'il s'avérait au terme de l'instruction que le gain – le cas échéant hypothétique – net de la demanderesse, déduction faite des charges afférentes à l'existence d'un enfant du deuxième lit, atteignait ou dépassait un revenu mensuel brut de l'ordre de 4'000 à 4'500 francs, l'action en modification du jugement de divorce devrait être à nouveau rejetée (arrêt du 14 octobre 2009, c. 4f).
c) Il est constant que la demanderesse, après avoir travaillé du 11 mai au 31 octobre 2009 pour le groupe A.________ sur la base d'un contrat de durée déterminée pour un salaire mensuel brut de 3'425 fr. à 50%, puis de mai à novembre 2010 en qualité d'auxiliaire pour la société O.________ où elle a réalisé un salaire net de 4'613 fr. pour toute la période concernée, a été engagée dès le 15 novembre 2010 par B.________ SA à 80% (50% les quinze premiers jours) pour une durée indéterminée jusqu'en avril 2011, pour un salaire mensuel brut de 5'200 francs. Dès le 6 mai 2011, la demanderesse a travaillé pour C.________ SA, d'abord à 60% sur la base d'un contrat de durée déterminée pour un salaire mensuel brut de 3'900 fr., puis dès le mois d'août 2011 à un taux d'activité de 80% sur la base d'un contrat de durée indéterminée, réalisant ainsi un revenu mensuel net de 4'967 fr., treizième salaire inclus.
Il apparaît ainsi clairement que la demanderesse, avant même la mise en place en mai 2011 de la garde alternée sur son fils C.P., né le [...] 2008 de son union avec B.P., était parfaitement en mesure de travailler à un taux d'activité de 80%. Dès lors, en dépit du fait qu'elle a réalisé à certaines périodes entre la naissance de C.P.________ et son activité actuelle à 80% pour la société C.________ SA des revenus inférieurs à son revenu actuel en travaillant à des taux d'activité inférieurs à 80%, il y a lieu de lui imputer pour ces périodes un revenu mensuel hypothétique de même ordre que le revenu mensuel effectif qu'elle réalise depuis le mois d'août 2011 (cf. appel, pp. 6-8; cf. réponse, pp. 5-6 et pp. 10-11).
d) Conformément à l'arrêt de la Chambre des recours du 14 octobre 2009 (cf. c. 3b supra), il convient ainsi d'examiner les frais d'acquisition de ce revenu, à savoir les frais de transport et les frais de garde de l'enfant C.P.________, l'appelante contestant les montants retenus par les premiers juges tant en ce qui concerne les frais de garderie (cf. appel, p. 5; cf. réponse, pp. 6-7) qu'en ce qui concerne les frais de transport (cf. appel, p. 6; cf. réponse, p. 7).
aa) S'agissant des frais de garde de l'enfant C.P.________, l'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir tenu compte que de la moitié des frais effectifs de la garderie [...], alors qu'elle devrait en réalité assumer la charge totale de 440 francs.
La garde sur l'enfant C.P.________ étant attribuée alternativement à chaque parent, les frais d'éducation sont en principe pris en charge par les époux chacun pour la moitié; il appartient ainsi à l'appelante de faire le nécessaire le cas échéant pour que B.P.________ prenne en charge la part lui incombant.
Il résulte des pièces du dossier (en particulier des factures de la garderie et du prononcé du 24 novembre 2011 du Président du Tribunal de la Veveyse) que la semaine où C.P.________ est gardé par son père, la crèche à laquelle l'appelante confie l'enfant facture le 80% de ses prestations et que lorsque C.P.________ est avec son père, il est confié à une autre garderie dont le père assume seul les frais. Comme le relève à raison l'intimé, on ignore pourquoi les parents de C.P.________ n'ont pas fait en sorte que l'enfant soit placé auprès de la même garderie, que l'enfant passe la semaine chez son père ou chez sa mère. Ce n'est en tout cas pas à B.R.________ et C.R.________ d'assumer les conséquences d'une organisation des parents de C.P.________ qui conduit à payer la garderie en cause "dans le vide" les semaines où C.P.________ est chez son père, alors que le père paie de son côté pour une autre garderie ces semaines-là. Il s'agit d'un problème qui ne concerne que les parents de C.P.________ et qui ne doit pas prétériter les filles de l'appelante, totalement étrangères à cette problématique. Ce sont donc les frais de garde pour les seuls jours où C.P.________ est effectivement confié à la garderie [...] qui doivent être pris en compte. Cela étant, il sied de constater que ces frais ne s'élèvent pas à 220 fr. par mois (440 fr. / 2), comme l'ont retenu les premiers juges, mais à 245 fr. par mois (440 fr. x 100 / 180).
bb) S'agissant des frais de transport, l'appelante, se référant au site viamichelin, soutient qu'il y a lieu de choisir le parcours "le plus rapide" entre son domicile ([...] à Attalens) et son lieu de travail ([...] à Lausanne), qui est de 40 km parcourus selon viamichelin en 38 minutes, et non le parcours "le plus court" retenu par le Tribunal d'arrondissement, qui est de 26 km parcourus selon viamichelin en 50 minutes, temps qui selon l'appelante serait impossible à tenir aux heures de pointe dès lors qu'il impose d'emprunter la route du lac puis de traverser Lausanne d'est en ouest jusqu'à [...]. Si les objections de l'appelante ne sont pas dénuées de pertinence, force est toutefois de constater que, comme le relève l'intimé, rien n'oblige l'appelante à faire l'entier du contournement de Lausanne par l'autoroute pour sortir à Lausanne-Sud, alors qu'il lui est possible de sortir à Lausanne-Blécherette, selon l'itinéraire conseillé par le site search.ch qui est de 31 km parcourus en 33 minutes. Par ailleurs, si l'on se fonde sur une indemnité au kilomètre de 0.70 fr. par kilomètre, qui tient compte notamment des frais d'amortissement du véhicule, on ne saurait retenir en plus des frais de leasing par 335 fr. par mois, étant relevé que le leasing de l'appelante a pris fin en mars 2012. Cela étant, les frais de transport de l'appelante doivent être estimés à 835 fr. par mois (31 km x 2 trajets quotidiens x 21 jours x 11/12 mois x 0.70 fr.).
e) Conformément à l'arrêt de la Chambre des recours du 14 octobre 2009 (cf. c. 3b supra), il sied encore d'examiner la question des charges afférentes à l'existence d'un enfant du deuxième lit. Sur ce point, les premiers juges ont constaté, d'une manière qui échappe à la critique, que les charges supplémentaires supportées par l'appelante en raison de l'arrivée d'un enfant du deuxième lit correspondent à la moitié (en raison de la garde alternée) du montant de base mensuel pour le calcul du minimum vital pour un enfant de moins de six ans (400 fr. / 2, soit 200 fr.), plus la prime d'assurance-maladie pour l'enfant (par 110 fr.) et les frais de garderie (par 245 fr.; cf. c. 3d/aa supra), soit un total de 555 fr. par mois dont il faut déduire la contribution d'entretien de 300 fr. par mois versée par B.P.________ pour l'entretien de C.P.________. Les charges supplémentaires pour l'appelante découlant de l'existence d'un enfant du deuxième lit s'élèvent ainsi à 255 fr. (555 fr. – 300 fr.) par mois.
f) Il résulte de ce qui précède que les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire des contributions d'entretien en faveur de B.R.________ et C.R.________ ont changé de manière notable et durable ensuite de la naissance de l'enfant C.P.________ en ce sens que l'appelante, qui réalise désormais un revenu mensuel net (part au treizième salaire comprise) de 4'967 fr. (cf. c. 3c supra), dont il faut déduire un montant total de 1'080 fr. par mois à titre de frais d'acquisition du revenu – soit 245 fr. de frais de garderie pour C.P.________ (cf. c. 3d/aa supra) et 835 fr. de frais de transport (cf. c. 3d/bb supra) –, ne dispose désormais plus, compte tenu des charges financières supplémentaires qu'elle supporte pour l'enfant C.P.________ qui se montent à 255 fr. par mois (cf. c. 3e supra), que d'un revenu mensuel "net" de l'ordre de 3'632 fr. (4'967 fr. – 1'080 fr. – 255 fr.), arrondi à 3'600 fr. par mois.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien; ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; TF 5A_562/ 2011 du 21 février 2012 c. 4.3). Comme déjà dit (cf. c. 3a supra), la proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).
b) A l'époque du jugement de divorce du 11 mai 2006, la demanderesse travaillait en tant qu'employée pour le compte de M.________ SA et percevait à ce titre un revenu mensuel brut de 4'550 fr., ce qui correspond, en tenant compte d'un pourcentage de charges sociales moyen de 12%, à un revenu mensuel net de quelque 4'000 fr., contre quelque 3'600 fr. actuellement après couverture de ses frais d'acquisition du revenu et des charges financières supplémentaires qu'elle supporte pour l'enfant C.P.________ (cf. c. 3f supra), soit une diminution de ressources de 10%.
Cela étant, il convient de tenir compte également de l'intangibilité du minimum vital du débirentier (cf. appel, pp. 8-9; cf. réponse, p. 12 ch. 16). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve en effet sa limite dans la capacité contributive du débiteur d'entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1; ATF 135 III 66 c. 2; ATF 126 I 353 c. 1a/aa; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine).
En l'espèce, après couverture de ses propres charges qui se montent à 2'779 fr. par mois – soit 1'200 fr. de base mensuelle, 150 fr. de supplément pour l'exercice du droit de visite, 930 fr. de charges de logement (cf. prononcé de mesures provisionnelles du Président du Tribunal de la Veveyse du 24 novembre 2011, p. 6; cf. réponse, p. 8 ch. 8), 282 fr. de prime d'assurance maladie et 217 fr. de frais de repas (cf. jugement attaqué, p. 8) – et des charges liées à l'enfant C.P.________ (par 255 fr.), l'appelante a un disponible de l'ordre de 853 fr. (3'632 fr. – 2'779 fr.) par mois, arrondi à 850 francs.
Il n'y a pas lieu de majorer le montant de base de 20% dès lors que selon la jurisprudence, le juge n'est fondé à effectuer cette majoration que dans la mesure où celle-ci ne se fasse pas au détriment de l'enfant, les besoins minimaux de ce dernier devant être couverts (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 c. 2.1.2, cité par Meier/Stettler, op. cit., note infrapaginale 2122, p. 572). Or, en l'espèce, compte tenu des montants en cause et également des faibles moyens du père, une telle majoration se ferait au détriment des enfants B.R.________ et C.R.________, dont les besoins minimaux ne seraient plus couverts.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il convient de réduire les pensions dues par l'appelante pour l'entretien de chacune de ses filles à 425 francs jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière des enfants, ces pensions étant indexées conformément au chiffre V de l'avenant à la convention partielle sur les effets du divorce des 23 et 30 août 2004 ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 11 mai 2006. Cette modification doit prendre effet dès le 1er août 2008, la demande ayant été déposée le 4 juillet 2008.
c) Quoi qu'en dise l'appelante (cf. appel, pp. 9-10; cf. réponse, pp. 12-13 ch. 17-18), il n'en résulte aucune entorse au principe de l'égalité entre les enfants d'un même débiteur d'entretien, dont il découle que tous les enfants qui ont droit à une contribution d'entretien doivent être traités financièrement de manière égale par le débiteur dans la proportion de leurs besoins objectifs (ATF 126 III 353, JT 2002 I 162; ATF 127 I 68, JT 2001 I 562). En effet, on ne saurait affirmer que le paiement par l'appelante des contributions d'entretien à ses deux filles prétérite l'enfant C.P.________ dès lors que l'appelante ne contribue pas seulement à l'entretien de son fils en assumant la charge financière nette que représente C.P.________ après perception de la contribution d'entretien de 300 fr. versée par le père de l'enfant, soit 255 fr. (cf. c. 3e supra), mais également par les soins et l'éducation (cf. art. 276 al. 2 CC).
a) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le chiffre IV de l'avenant à la convention partielle sur les effets du divorce des 23 et 30 août 2004 ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 11 mai 2006 est modifié en ce sens qu'à compter du 1er juillet 2008, A.P.________ doit contribuer à l'entretien de chacune de ses filles B.R., née le [...] 1996, et C.R., née le [...] 1998, par le versement d'une contribution mensuelle de 425 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière des enfants, ces pensions étant indexées conformément au chiffre V de l'avenant précité.
Vu l'admission partielle de l'action en modification du jugement de divorce, il convient de revoir la répartition des dépens de première instance. A.P.________ succombant toujours pour l'essentiel, elle doit être reconnue la débitrice de A.R.________ de la somme de 1'800 fr. à titre de dépens, soit 300 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 1'500 fr. – sans TVA – à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci.
b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être répartis à raison de deux tiers (soit 400 fr.) pour l'appelante et d'un tiers (soit 200 fr.) pour l'intimé (art. 106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l'Etat dès lors que l'assistance judiciaire a été accordée aux deux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 1'500 francs pour chaque partie (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l'appelante à raison de deux tiers et de l'intimé à raison d'un tiers, l'appelante versera en définitive à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).
c) Le conseil de l'appelante a produit une liste de ses opérations, dont il ressort qu'il a consacré une durée de 7 heures de travail à l'exercice du mandat et supporté un montant de 11 fr. 90 au titre de débours, TVA incluse. Au vu des opérations figurant dans la liste, cette durée et ce montant apparaissent justifiés. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires de l'avocat Joël Crettaz doit être fixée à 1'260 fr., plus 100 fr. 80 de TVA à 8%, soit une indemnité totale de 1'360 fr. 80, montant auquel il convient d'ajouter les débours, TVA incluse, par 11 fr. 90, soit un montant global de 1'372 fr. 70.
Le conseil de l'intimé a produit une liste de ses opérations, dont il ressort qu'il a consacré une durée de 8 heures et 18 minutes de travail à l'exercice du mandat et supporté un montant de 75 fr. 70 de débours, TVA incluse. Au vu des opérations figurant dans la liste, cette durée, arrondie à 8 heures et 15 minutes, et ce montant apparaissent justifiés. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'honoraires de l'avocate Michèle Meylan doit être fixée à 1'485 fr., plus 118 fr. 80 de TVA à 8 %, soit une indemnité totale de 1'603 fr. 80, montant auquel il convient d'ajouter les débours par 75 fr. et la TVA à 8% sur ce montant, par 6 fr., soit un montant global de 1'684 fr. 80.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I et V de son dispositif :
I. dit que le chiffre IV de l'avenant à la convention partielle sur les effets du divorce des 23 et 30 août 2004 ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 11 mai 2006 est modifié en ce sens qu'à compter du 1er juillet 2008, A.P.________ doit contribuer à l'entretien de chacune de ses filles B.R., née le [...] 1996, et C.R., née le [...] 1998, par le versement d'une contribution mensuelle de 425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs) jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière des enfants, ces pensions étant indexées conformément au chiffre V de l'avenant précité.
V. dit que A.P.________ est la débitrice de A.R.________ de la somme de 1'800 fr. (mille huit cent francs) à titre de dépens, soit 300 fr. (trois cents francs) en remboursement partiel de ses frais de justice et 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante et à 200 fr. (deux cents francs) pour l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Joël Crettaz, conseil d'office de l'appelante, est arrêtée à 1'372 fr. 70 (mille trois cent septante-deux francs et septante centimes), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil d'office de l'intimé, est arrêtée à 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'appelante versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Joël Crettaz (pour A.P.), ‑ Me Michèle Meylan (pour A.R.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :