TRIBUNAL CANTONAL
JS12.007886-121042
337
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 juillet 2012
Présidence de M. KRIEGER, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 23 CC; 23 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P., à Villeneuve, contre le prononcé rendu le 14 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.P., à Männedorf, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 14 mai 2012, notifié aux parties le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 1er mars 2012 par A.P.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (II).
A titre préjudiciel, le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la requête déposée par A.P.________ au motif qu'il apparaissait que le requérant ne s'était pas constitué un nouveau domicile à Villeneuve dès lors que, nonobstant l'attestation de cette commune, il ne pouvait considérer que le centre d'existence du prénommé était à Villeneuve, commune avec laquelle il n'avait jamais eu de rapports auparavant.
B. Par appel motivé déposé le 25 mai 2012, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I), à l'annulation du prononcé rendu le 14 mai 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (II) et au renvoi de la cause à cette magistrate (III).
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier :
A.P., né le [...], de nationalité autrichienne, et B.P., née B.P.________ le [...], ressortissante lituanienne, se sont mariés le [...].
Aucun enfant n'est issu de leur union.
A.P.________ est père de trois enfants, nés avant son mariage avec B.P.________, lesquels demeurent en Autriche. La prénommée est également mère d'un enfant, issu d'une précédente union.
Le 1er mars 2012, B.P.________ a déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de Meilen/ZH une requête de mesures protectrices de l'union conjugale aux termes de laquelle elle concluait, en substance, à une séparation d'avec son époux, à l'attribution du domicile conjugal sis [...], et au service d'une contribution à son entretien.
Le 1er mars 2012 également, A.P.________ a déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une requête de mesures protectrices de l'union conjugale aux termes de laquelle il concluait à une séparation d'avec son épouse pour une durée indéterminée, à l'attribution du domicile conjugal à B.P.________, moyennant qu'elle en acquitte le loyer et les charges, et au service d'une contribution à l'entretien de la prénommée de 6'000 fr. par mois. Une télécopie de la requête a été adressée audit tribunal le même jour, à 16 heures 51.
Une audience a été tenue le 30 avril 2012, en présence d'A.P.________ et de son conseil ainsi que du conseil de B.P., audience qui a donné lieu au prononcé querellé. Le même jour, A.P. a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une demande unilatérale en divorce en indiquant qu'il était domicilié à la rue du [...].
Après leur mariage, les époux ont vécu à Männedorf, dans un appartement sis [...], dans lequel A.P.________ s'était installé le 1er avril 2005, à son arrivée d'Autriche.
Le 31 octobre 2011, A.P.________ a quitté le domicile conjugal.
En décembre 2011, A.P.________ a fait la connaissance d'une tierce personne domiciliée à Clarens. Le 22 décembre 2011, il a pris à bail un appartement de quatre pièces et demie à Villeneuve, au loyer mensuel de 2'780 fr., pour y vivre avec sa nouvelle compagne, se rapprocher de ses clients établis à Genève et exercer, à son domicile, une partie de ses activités professionnelles. Le contrat indique en qualité de locataire A.P.________, [...]. Il mentionne que le bail a commencé le 15 janvier 2012, se terminera le 31 mars 2013 et se renouvellera aux mêmes conditions de six mois en six mois.
Le 5 mars 2012, le Contrôle des habitants de Männedorf a attesté du domicile du prénommé à cette date dans dite commune, [...].
Le 4 avril 2012, la Commune de Villeneuve a établi une attestation de résidence indiquant qu'A.P.________ était domicilié [...] en résidence principale et qu'il y était arrivé le 14 janvier 2012. Selon attestation de départ établie le 16 avril 2012 par la commune de Männedorf, A.P.________ est parti pour Villeneuve le 14 janvier 2012.
A.P.________ est l'unique associé, sans droit de signature, de la société à responsabilité limitée [...], dont le siège est à Männedorf. B.P.________ y travaille également, en qualité de cheffe de succursale, avec signature individuelle.
A.P.________ séjourne très fréquemment à Vienne, dans un appartement qu'il loue depuis plus de vingt ans, [...], au loyer de 3'000 euros par mois; cette adresse figure sur ses fiches de salaire. Il est par ailleurs propriétaire d'une maison de campagne proche de Vienne, où se trouvent ses chevaux, qui lui coûtent environ 20'000 euros par année. Ses trois enfants vivent en Autriche.
A.P.________ est enfin propriétaire à Dubaï d'une maison qui représente une charge annuelle de 30'000 dirhams. Il y séjourne dans le cadre de son activité professionnelle et envisage s'y établir dans un proche avenir avec sa compagne.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Il l'est d'autant plus qu'il porte également sur des conclusions non patrimoniales.
Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]).
Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC; Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., nn. 2090 à 2092).
Les conclusions prises en appel ne sont ni plus amples, ni différentes de celles prises en première instance, puisqu'elles reviennent à requérir du juge des mesures protectrices qu'il statue sur la séparation des époux et les effets accessoires y relatifs. Elles sont donc recevables.
3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2; Tappy, ibid., p. 134 à 136).
3.2 En application de l'art. 317 al. 1er CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les faits essentiels pour l'examen de la cause en appel.
4.1 Le moyen à examiner en l'espèce est de déterminer si, comme le soutient l'appelant, celui-ci était domiclié à Villeneuve au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qu'a nié le premier juge.
4.2 L'article 23 al. 1 CPC prévoit que le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles. La notion de domicile est définie par l'article 23 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
Cette notion comporte deux éléments. L'un, objectif, est celui de résidence et se caractérise par la présence physique d'une personne en un lieu donné; le dépôt de documents administratifs est un indice sérieux, tout comme l'ensemble de ses conditions de vie personnelle, sociale et professionnelle (Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 10 CPC; ATF 125 III 100, JT 1999 II 177). L'autre, subjectif, se caractérise par l'intention de s'y établir durablement, de façon reconnaissable par les tiers (Haldy, ibidem; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., nn. 375 ss, pp. 115-116; ATF 125 III 100 déjà cité; cf. également TF 5C.56/2002 du 18 février 2003, c. 4.2.1 non publié aux ATF 129 III 404).
L'élément objectif (présence physique en un lieu déterminé) n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective (manifestation de l'intention de s'établir durablement en un lieu déterminé) est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir – en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile – ce n'est pas la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 c. 4.1 et les réf.).
Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 127 V 237 c. 1; ATF 120 III 7 c. 2a; ATF 119 II 64 c. 2b, JT 1996 I 221) : les circonstances de fait objectives qui la manifestent de manière reconnaissable pour les tiers ont une portée juridique autonome (ATF 97 II 1 c. 3, JT 1972 I 348). Ces circonstances ne doivent dès lors pas être considérées comme de simples indices de fait, servant à établir l'intention subjective de l'intéressé (Bucher, Berner Kommentar, 1976, n. 35 ad art. 23 CC, pp. 549-550).
Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 déjà cité). Tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les documents administratifs tels que le permis de circulation, le permis de conduire, les papiers d'identité, les attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans les décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par des preuves contraires (TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 c. 4.1).
Enfin, la preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit (Haldy, op. cit., n. 10 ad art. 10 CPC; Donzallaz, Commentaire de la Loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 5 ad art. 3 LFors).
4.3 Jusqu'à la séparation des époux, leur domicile conjugal se trouvait à Männedorf, où le couple s'était installé en 2007 après leur mariage. L'appelant a quitté le domicile en question au moment de la séparation de fait le 31 octobre 2011. Il loue un appartement à Villeneuve depuis le 15 janvier 2012 et déclare y vivre avec sa nouvelle compagne, qu'il fréquente depuis décembre 2011.
Il résulte du dossier que, si l'attestation de résidence de la commune de Villeneuve du 4 avril 2012 fait état de l'arrivée de l'appelant le 15 janvier 2012, celle de la commune de Männedorf du 5 mars 2012 mentionne qu'il était toujours domicilié dans cette dernière commune à cette date-là, l'attestation du 16 avril 2012 faisant état d'un départ de l'appelant le 14 janvier 2012 pour Villeneuve. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépôt des papiers d'identité n'est qu'un indice permettant de savoir où se trouve le domicile, mais qui a une importance moindre par rapport aux intérêts personnels (ATF 102 IV 162, JT 1977 IV 108).
S'agissant de son centre de vie, il y a lieu de reprendre là encore les constatations du premier juge, d'où il ressort que l'appelant travaille pour une société dont le siège est à Männedorf, que ses trois enfants d'une précédente union vivent en Autriche, pays dans lequel il est propriétaire d'une maison et de chevaux, et qu'il a également une maison à Dubaï. Enfin, l'appelant a lui-même indiqué qu'il envisageait de s'établir avec sa nouvelle compagne à Dubaï dans un proche avenir.
Outre certaines relations professionnelles qui se trouveraient à Genève, ville qui n'est pas vraiment proche de Villeneuve à l'échelle de la Suisse, le seul élément qui expliquerait un tel domicile serait la volonté de vivre avec sa nouvelle compagne, rencontrée en décembre 2011, et qui habite elle-même non pas à Villeneuve, mais à Clarens. Lorsque l'appelant affirme avoir sa vie sociale à Villeneuve, il n'apporte aucun élément concret à l'appui de cette affirmation.
A l'examen du dossier, et même s'il est compréhensible que l'appelant ait dû se créer un nouveau domicile après la séparation de fait, il apparaît difficile de retenir un centre de vie, au sens de la jurisprudence, à Villeneuve, en se fondant uniquement sur la location d'un appartement. Au contraire, il peut être constaté que l'appelant est associé unique dans la société qui l'emploie et que celle-ci a son siège à Männedorf, que ses chevaux, soit ce qui constitue en principe une activité de loisirs, se trouvent dans sa maison en Autriche, et qu'il souhaite quitter la Suisse avec sa nouvelle compagne pour Dubaï prochainement. Quant aux relations professionnelles situées à Genève, elles ne sauraient être déterminantes pour l'examen d'un domicile privé. Le seul rattachement serait le domicile de sa nouvelle compagne, à une vingtaine de kilomètres, mais dont la relation est très récente. Pour le surplus, l'appelant n'a apporté aucun élément de fait démontrant une volonté de s'établir durablement à Villeneuve, volonté qui doit être reconnaissable par des tiers.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît que la décision du premier juge n'est pas critiquable et doit être confirmée.
4.4 Pour être complet, il y a encore lieu de relever que, si la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par B.P.________ le 1er mars 2012 par courrier postal à l'attention du juge compétent de son domicile, la même requête l'a été par l'appelant le même jour à l'attention du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Il importe peu que l'appelant l'ait envoyée par fax également, un tel mode de communication ne suffisant pas à créer une litispendance plus rapide (Bohnet, CPC Commenté, n. 11 ad art. 130 CPC et n. 40 ad art. 132 CPC).
5.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit ainsi être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.
5.2 L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et seront compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC).
5.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.P.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 18 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Antoine Eigenmann (pour A.P.), ‑ Me Adrian Schneider (pour B.P.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :