TRIBUNAL CANTONAL
11.013071-111746 394
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 décembre 2011
Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffier : M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à Cugy, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à Cugy, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 septembre 2011, expédiée le même jour aux parties pour notification, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement en mains de B.B.________, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 9'450 fr. du 1er février 2011 au 31 août 2011 et de 9'550 fr. dès le 1er septembre 2011 (I), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien due par A.B.________ en faveur de sa famille en procédant selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Retenant que A.B.________ présentait un disponible mensuel de 12'977 fr. et que B.B.________ faisait face à un déficit mensuel de 2'387 fr. jusqu’à fin août 2011 et de 2'712 fr. depuis lors, le premier juge a astreint celui-là à combler le manco de celle-ci et à lui verser en sus les deux tiers du solde de son disponible. La contribution d’entretien a ainsi été fixée à 9'450 fr. jusqu’au 31 août 2011 et à 9'550 fr. dès le 1er septembre 2011. Le premier juge a estimé par ailleurs que la contribution d’entretien était due à partir du 1er février 2011, dès lors qu’en janvier 2011, A.B.________ avait suffisamment contribué aux frais d’installation de B.B.________ dans son nouvel appartement et à l’entretien des siens.
B. Par mémoire du 20 septembre 2011, A.B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement de la somme de 3'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.B.________, la première fois le 1er mars 2011, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouveau prononcé dans le sens des considérants.
L’appelant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son appel.
Par courrier du 26 septembre 2011, B.B.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, concluant à son rejet.
Par décision du 29 septembre 2011, la requête d’effet suspensif de l’appelant a été rejetée.
Par mémoire du 26 octobre 2011, B.B.________ s’est déterminée sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.B., né le [...] mars 1970, et B.B., née [...] le [...] janvier 1975, se sont mariés le [...] mai 1998 à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] décembre 2004, et [...], né le [...] novembre 2007.
b) Les époux rencontrent des difficultés conjugales depuis plusieurs mois. Ils vivent séparés depuis le 7 janvier 2011 et les autorités judiciaires ont été saisies pour régler l’organisation de la vie séparée.
Lors d'une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 15 juin 2011, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.B.________, à charge pour lui de s’acquitter des intérêts et charges immobilières.
En raison de contraintes d'horaire et du fait que A.B.________ ne disposait pas de tous les documents nécessaires pour établir sa situation financière, les parties sont convenues de suspendre la cause s'agissant de la contribution d'entretien, l'audience devant être reprise dans les meilleurs délais, A.B.________ étant invité à produire dans cette perspective tout élément chiffré concernant l'exercice 2010.
Le 13 juillet 2011, le président a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale sur les autres points demeurés litigieux, par laquelle il a rejeté une requête d'expertise formée par B.B.________ le 15 juin 2011, confié la garde des enfants à B.B.________ et dit que A.B.________ bénéficierait d'un libre droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente avec B.B.________, et qu'à défaut d'entente, il pourrait les avoir auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, du mardi matin à la sortie de l'école ou à l'heure correspondante les jours sans école au mercredi à 18 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, à Noël ou Nouvel-An et la moitié des vacances scolaires. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.
S'agissant de la question de la contribution d'entretien, B.B.________ a notamment conclu dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er avril 2011 à ce que A.B.________ contribue à l'entretien de sa famille par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 7'000 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er janvier 2011.
Par procédé écrit du 9 juin 2011, A.B.________ a conclu au paiement d'une pension réduite au vu du régime de prise en charge des enfants auquel il concluait, qui s'apparentait, selon lui, à une garde alternée.
Postérieurement à l'audience du 15 juin 2011, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2011, le président a rejeté une requête de mesures superprovisionnelles formée par B.B.________ le 30 juin 2011, qui tendait à ce que A.B.________ lui verse tous les premiers du mois jusqu'à la reprise d'audience un montant de 7'000 fr. à titre d'acomptes à valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée en faveur de sa famille.
Par procédé écrit n° II du 2 août 2011, A.B.________ a conclu à ce qu'il puisse également avoir ses enfants auprès de lui la moitié des jours légalement fériés et à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension maximale de 3'500 fr. par mois dès et y compris le 1er mars 2011.
L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise le 9 août 2011 en présence des parties, chacune assistée de son conseil.
A cette occasion, B.B.________ a modifié ses conclusions du 1er avril 2011, en ce sens que A.B.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement le premier de chaque mois d'une pension de 10'000 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er février 2011. A.B.________ a conclu au rejet.
La conciliation a partiellement abouti et les parties ont passé une convention partielle, que le président a ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, à teneur de laquelle les parties sont convenues de compléter l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2011 en ce sens que A.B.________ pourra avoir les enfants auprès de lui la moitié des jours légalement fériés, de préférence en alternance.
Suite à cette convention, seule demeurait litigieuse la question de la contribution d’entretien due par A.B.________ en faveur de sa famille, laquelle a fait l’objet de l’ordonnance attaquée.
c) La situation financière des parties se présente comme il suit :
aa) A.B.________ pratique le métier d'avocat à titre indépendant, au sein de l'étude [...], dont il est l'un des [...] associés. Afin d’établir ses revenus, A.B.________ a produit les déclarations fiscales des époux pour les années 2005 à 2009, dont il ressort ce qui suit :
Année
Chiffre d'affaires
Bénéfice net
3e pilier A
Revenu mensuel net (3e pilier A déduit)
2005
472'392 fr.
268'033 fr.
30'960 fr.
19'756 fr.
2006
508'750 fr.
292'860 fr.
30'960 fr.
21'825 fr.
2007
558'821 fr.
294'380 fr.
31'824 fr.
21'880 fr.
2008
615'033 fr.
394'725 fr.
31'824 fr.
30'242 fr.
2009
618'722 fr.
360'848 fr.
32'832 fr.
27'335 fr.
A.B.________ n'a pas produit de documents comptables permettant d'établir le bénéfice annuel qu'il a réalisé en 2010. Il a seulement produit le relevé des opérations de son compte professionnel et sa déclaration TVA pour l'année 2010. Celle-ci fait état d'un chiffre d'affaire de 342'783 fr. pour le premier semestre et de 305'633 fr. pour le second semestre, ce qui correspond à un chiffre d'affaires annuel de 648'416 francs.
A.B.________ a fait valoir l'existence de facteurs nouveaux qui auraient une incidence importante sur son revenu en 2011. En premier lieu, A.B.________ aurait diminué son taux d'activité de 100 à 70 % depuis le début de l'année, pour pouvoir exercer le droit de visite élargi dont il bénéficie. Pour cette même raison, il aurait en outre dû recourir largement au collaborateur récemment engagé par l'étude, ce qui aurait engendré une charge supplémentaire d'environ 2'000 fr. par mois, conformément aux règles internes de l'étude, qui prévoient une répartition du salaire du collaborateur pour partie de façon égalitaire entre tous les associés (temps chômé du collaborateur) et pour partie selon le nombre d'heures time-sheetées qu'il effectue pour quatre des associés (temps travaillé du collaborateur). En deuxième lieu, A.B.________ a exposé qu'il aurait été contraint d'augmenter le salaire de sa secrétaire en avril 2011, ce qui aurait entraîné une charge supplémentaire d'environ 1'600 fr. par mois ; ces affirmations sont partiellement démontrées par des pièces.
Les charges mensuelles incompressibles de A.B.________, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes : les frais de droit de visite par 150 fr., les charges hypothécaires par 2'657 fr., les autres frais de l'immeuble par 1'350 fr., sa prime d’assurance-maladie de 240 fr., la franchise et la participation aux frais médicaux par 209 fr., des frais de garde de 600 fr., un leasing de 467 fr. et une charge fiscale de 5'000 francs. Le montant de base de son minimum vital a été retenu à hauteur de 1'200 francs.
bb) B.B.________ travaille à temps partiel (65 %) comme déléguée médicale auprès de [...]. Son salaire lui est versé treize fois l'an, avec un système de primes en fonction de ses résultats. Alors que le salaire brut mensuel hors prime et allocations familiales versé à B.B.________ s’élevait à 5'500 fr. jusqu’à fin mars 2011, celui-ci est passé à 5'665 fr. dès le 1er avril 2011. En 2010, elle a gagné 73'323 fr. net, part au treizième salaire et primes comprises, hors allocations familiales par 400 fr. par mois, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 6'110 francs. Si B.B.________ a exposé que certaines des primes perçues l'année en question revêtaient probablement un caractère exceptionnel, elle a admis que le montant moyen calculé ci-dessus devait correspondre à ses expectatives pour l'année 2011. Son revenu mensuel net peut ainsi être estimé à 6'110 fr. jusqu’à fin mars 2011 et à 6’260 fr. dès avril 2011.
Les charges mensuelles essentielles de B.B.________, telles que retenues par le premier juge, comprennent son loyer de 2'300 fr., sa prime d’assurance-maladie et celle des enfants par 392 fr., des frais de garderie pour l’enfant [...] par 255 fr. (580 fr. dès septembre 2011) et une charge fiscale de 3'800 francs. Le montant de base de son minimum vital a été retenu à hauteur de 1'350 fr. et celui de chacun des deux enfants à hauteur de 400 francs. De ces charges doivent être déduites les allocations familiales perçues pour les enfants, par 400 francs.
cc) A.B.________ s’est acquitté des montants suivants en janvier et février 2011 :
pour janvier 2011
9'500 fr.
versés sur le CCP Commun pour B.B.________ fin décembre 2010
décembre 2010
1'500 fr.
donnés cash à B.B.________ à la fin de l'année 2010
4'000 fr.
non demandés pour les dépenses courantes de décembre 2010 alors que gros paiements arriérés impôts que gros paiements arriérés impôts
5'000 fr.
arriérés impôts 2005 (20'000 fr. payés fin janvier 2011)
260 fr.
frais de garderie pour l'enfant [...]
750 fr.
participation de B.B.________ aux frais de maman de jour
392 fr. 35
primes d'assurance-maladie de B.B.________ et des enfants
468 fr. 70
leasing Cox
109 fr.
Piaggio Typhoon
547 fr.
Cox Blécherette
22'500 fr.
Total arrondi pour le mois de janvier 2011
pour février 2011
392 fr. 35
primes d'assurance-maladie de B.B.________ et des enfants
260 fr.
frais de garderie pour l'enfant [...]
750 fr.
participation de B.B.________ aux frais de maman de jour
– 1'000 fr.
prélèvement compte commun (plus 2'000 fr. moins 3'000 fr.)
402 fr. 35
Total pour le mois de février 2011
dd) Il ressort des allégués 168 à 172 du procédé écrit n° II de A.B.________ du 2 août 2011 que les parties n’ont amassé quasiment aucune épargne durant la vie commune, l’essentiel des économies réalisées par A.B.________ ayant été affectées au paiement d’arriérés d’impôts et à des travaux de réfection de leur immeuble. Quelques montants semblent par ailleurs avoir été investis dans l’aménagement d’une terrasse, mais on ignore tout de leur quotité. Le fait que les parties n’ont pas épargné en numéraire est d’ailleurs attesté par l’extrait de compte postal produit par l’appelant (pièce 154), qui indique un solde de 16'859 fr. 64 au 31 décembre 2008 et de 7'309 fr. 07 au 31 décembre 2010, et par le relevé de fortune au 1er juillet 2011 établi par l’UBS (pièce 208), qui laisse apparaître une fortune de l’ordre de 3'000 francs.
En droit :
a) La décision attaquée a été rendue le 8 septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
a) Dans un premier moyen, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir surévalué son revenu mensuel net. Il reproche d’abord au premier juge d’avoir pris en compte le revenu réalisé à un taux d’activité à 100 %, alors qu’il aurait réduit ce taux à 70 % pour s’occuper de ses deux enfants du mardi midi au mercredi soir. Il lui reproche ensuite d’avoir fixé son revenu sur la base de la moyenne de ses gains de 2007 à 2009 plutôt que sur celle de 2005 à 2009. Il lui reproche enfin de n’avoir pas déduit de son revenu mensuel net le montant de 2'000 fr. que lui coûte le nouveau collaborateur de l’étude. Par ailleurs, il prétend que le premier juge aurait dû procéder à une appréciation prudente de sa situation financière, aux motifs qu’il existe toujours une grosse incertitude quant aux rentrées financières d’un avocat en période de crise et de morosité économique, qu’au vu du changement de procédure de nombreux avocats sont venus s’installer en terre vaudoise, diminuant le marché pour chacun, que l’augmentation de la compétence des agents d’affaires brevetés pour des valeurs litigieuses jusqu’à 30'000 fr. a accru la concurrence et restreint le marché et que les protections juridiques, traditionnellement gros pourvoyeurs d’affaires, en délèguent de moins en moins afin de diminuer leurs coûts. En définitive, l’appelant soutient que son revenu mensuel net s’élève à 13'197 fr. et non à 24'850 fr. comme retenu par le premier juge.
b) Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable. Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice ; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC). La jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19 ; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou mauvais, peuvent, selon les circonstances, être ignorés. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme déterminant (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009, n. 44, p. 464).
c) Le premier juge a considéré que la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des chiffres fiables avaient été produits reflétait plus fidèlement la situation financière de l’appelant que la prise en compte des cinq dernières années. S’il a déduit du revenu de l’appelant l’augmentation de salaire concédée à sa secrétaire par 1'600 fr. à partir du 1er avril 2011, le premier juge n’a pas pris en compte la charge supplémentaire de 2'000 fr. correspondant à la part de salaire du nouveau collaborateur qui est à sa charge, ni le fait que l’appelant aurait diminué son taux d’activité à 70 % depuis janvier 2011. Le premier juge a considéré en effet que s’il était vrai que l’appelant avait bloqué deux à trois demi-journées par semaine pour s'occuper de ses enfants, il n'avait pas démontré que son chiffre d’affaires en aurait été affecté, d’autant moins qu’il avait admis qu'il essayait de compenser le temps passé avec ses enfants en le reportant sur d'autres jours de la semaine. Quant au travail confié au collaborateur, le premier juge a relevé que l’appelant n’avait produit aucun élément permettant de se faire même une idée sur la question de savoir si ce travail correspondait à un surcroît de travail, soit à des heures qui avaient pu être facturées en sus aux clients, ou à la compensation des heures qu'il ne pouvait effectuer lui-même en raison de son taux d'activité réduit. Quant au fait que la marche des affaires serait moins bonne en 2011, pour les motifs encore allégués en appel, le premier juge a relevé qu’aucun élément de preuve n’avait été offert à ce sujet. En définitive, le premier juge a considéré que l’appelant n’avait produit aucun document fiable sur son revenu net depuis le début de l’année 2010 et n’avait pas rendu vraisemblable une baisse de celui-ci en relation avec la diminution de son taux d’activité.
d) En l’espèce, l’appelant a réalisé un bénéfice net annuel en constante progression de 2005 à 2008, avant de subir un repli en 2009 ; ce revenu est ainsi passé de 268'033 fr. en 2005 à 292'860 fr. en 2006, 294'380 fr. en 2007, 394'725 fr. en 2008 et 360'848 fr. en 2009. Bien qu’on ne dispose pas des chiffres définitifs pour l’année 2010, la déclaration TVA y relative de l’appelant laisse apparaître une nouvelle progression de son chiffre d’affaires, qui a très vraisemblablement débouché sur un bénéfice net supérieur au pic atteint en 2008. Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à ignorer certains de ces exercices, qui ne sont pas singuliers, ni à fixer le revenu de l’appelant sur la base d’une moyenne faite sur une période plus longue que celle recommandée par la jurisprudence présentée ci-dessus. Il en découle que la détermination du revenu mensuel net de l’appelant sur la base du bénéfice net réalisé de 2007 à 2009, telle qu’effectuée par le premier juge, est adéquate. On relèvera qu’il est d’autant moins justifié de prendre en compte les revenus réalisés par l’appelant en 2005 et 2006 que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée le 1er avril 2011, soit plus de quatre ans après la fin de cette période, et que le bénéfice net réalisé par l’appelant en 2010, le plus élevé depuis 2005, n’a pu être pris en compte faute de pièces définitives produites.
S’agissant de la part du salaire du collaborateur de l’étude engagé au 1er février 2011, supportée par l’appelant – et selon ses seuls dires – à hauteur de 2'000 fr., elle doit être portée en déduction du revenu mensuel moyen de celui-ci pour autant qu’il s’agisse d’une charge effective. En l’espèce, on ignore si l’activité de ce collaborateur correspond à un surcroît de travail, soit à des heures qui ont pu être facturées en sus aux clients, ou à la compensation des heures que l’appelant ne peut plus effectuer lui-même en raison d’un taux d’activité réduit. On ignore même le montant mensuel exact versé par l’appelant à ce collaborateur, dès lors que l’appelant soutient lui verser un montant de 2'000 fr., tandis que le procès-verbal de l’assemblée des associés du 21 février 2011 prévoit que chaque associé assume le salaire dudit collaborateur au prorata des heures time-sheetées par celui-ci, de sorte qu’on peine à saisir comment le collaborateur pourrait autant seconder l’appelant tout en ne percevant que 2'000 francs par mois de sa part. Cela étant, il est vraisemblable, au vu des circonstances du cas d’espèce et de la simultanéité entre l’octroi à l’appelant d’un droit de visite du mardi midi au mercredi soir et l’engagement du collaborateur, que l’activité de celui-ci a avant tout servi à compenser le temps consacré par l’appelant à ses enfants et contribué à ce que ce dernier puisse maintenir son chiffre d’affaires dans ces circonstances nouvelles. Il s’agit dès lors d’une charge effective qui doit être prise en compte dans la détermination du revenu net de l’appelant.
L’argumentation de l’appelant, qui soutient que seuls les 70 % du revenu mensuel net réalisé en moyenne au cours des dernières années devraient être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien, dès lors qu’il ne travaillerait plus le mardi après-midi ni le mercredi, ne saurait être suivie. Contrairement à ce qui vaut en cas d’activité salariée, la rémunération d’une activité indépendante ne dépend pas mécaniquement du taux d’activité. On ne saurait ainsi déduire du seul fait que l’appelant consacrerait le mardi après-midi et le mercredi à ses enfants que son revenu aurait diminué de 30 %. En l’espèce, ce n’est en effet pas la réduction du temps de travail de l’appelant qui est déterminante, mais bien l’éventuelle réduction de ses revenus professionnels. Or, l’appelant n’apporte aucun élément qui attesterait d’une baisse de son bénéfice net depuis qu’il exerce un droit de visite sur ses enfants en semaine, ni aucun élément qui démontrerait un quelconque lien entre la diminution de son taux d’activité et une hypothétique baisse de son bénéfice net. On relèvera de surcroît dans ce contexte qu’un collaborateur a été engagé pour seconder l’appelant dans son activité professionnelle, que l’appelant est aidé dans la prise en charge des enfants par son propre père à qui il verse une rémunération de 600 fr. par mois, prise en compte au titre de charge incompressible, que ses enfants sont en partie à l’école lors de l’exercice droit de visite et que l’appelant a admis qu’il essayait de compenser le temps passé avec ses enfants en le reportant sur d’autres jours de la semaine. Il découle de ce qui précède qu’une éventuelle baisse de revenu net en relation avec la diminution du taux d’activité de l’appelant n’a pas été rendue vraisemblable et qu’un revenu net réduit ne saurait être pris en considération.
Quant à la baisse redoutée du chiffre d’affaires à partir de 2011, suite à l’entrée en vigueur des nouvelles procédures fédérales, à la nouvelle pratique des assurances protection juridique, à la nouvelle compétence des agents d’affaires brevetés et à la morosité économique, force est de constater qu’elle ne repose sur aucun élément probant et qu’elle ne saurait être anticipée à ce stade, l’appelant ayant la possibilité, le cas échéant, de requérir une modification de la contribution d’entretien mise à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que le revenu mensuel net de l’appelant doit être fixé à 22'886 fr. ([21'880 fr. en 2007 + 30'242 fr. en 2008
a) Dans un deuxième moyen, l’appelant conteste la façon dont son minimum vital a été fixé par le premier juge. Il soutient en particulier que le montant de base de son minimum vital de 1'350 fr. [recte : 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul] aurait dû être augmenté de 20 % vu la situation aisée des parties, que les frais de l’immeuble auraient dû être retenus à hauteur de 2'850 fr. et non de 1'350 fr., afin de prendre en compte des frais d’entretien par 1'500 fr., et que les frais d’assurance du véhicule coccinelle par 120 fr. auraient dû être pris en compte, tout comme des frais de réparation de ce véhicule par 182 fr. et la part privée du véhicule professionnel par 1'000 francs.
b) Selon la jurisprudence, le montant de base du minimum vital est augmenté de 20 % lorsque les contributions sont dues à long terme (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 982, p. 572 et note infrapaginale 2122). S’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale, qui ont une nature provisoire, une telle majoration de 20 % n’a pas lieu d’être, même en présence de revenus supérieurs à la moyenne (TF 5P.352/2003 du 28 novembre 2003 c. 2.3, in FamPra.ch 2004, p. 401 ; TF 5P.364/2000 du 13 février 2001 c. 6 ; Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC).
Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2.3 ; TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005). En l’espèce, le véhicule coccinelle est le deuxième véhicule de l’appelant, non nécessaire au transport des enfants ni à l’exercice de sa profession, de sorte que les frais y relatifs ne doivent pas être considérés comme charge incompressible de l’appelant. S’agissant des frais relatifs au véhicule professionnel, ceux-ci ont déjà été pris en compte dans la détermination du revenu mensuel net de l’appelant. Ses déclarations fiscales laissent en effet apparaître que les frais de véhicule indispensables ont été pris en compte dans la détermination de son bénéfice net, à hauteur de 28'414 fr. en 2009. Il découle de ce qui précède que la prise en compte des frais de transport de l’appelant dans la fixation de son minimum vital reviendrait à compter ceux-ci deux fois, une fois en déduction de son revenu et une fois en augmentation de ses charges incompressibles.
S’agissant des frais d’entretien de l’immeuble, l’appelant se limite à soutenir que ceux-ci se sont élevés au bas mot à 5'000 fr. par mois en 2011 et que retenir à ce titre un montant de 1'500 fr. serait un minimum pour une maison construite en 1974. Ce faisant, l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il devrait assumer des frais plus élevés que ceux retenus par le premier juge. Un montant élevé de 4'007 fr. ayant été pris en compte au titre de frais de logement, il n’y a pas lieu au demeurant de retenir en sus un montant de 1'500 francs.
a) Dans un troisième moyen, l’appelant soutient que l’intimée réalise un revenu mensuel net de 6'660 fr. et non de 6'510 fr. comme retenu par le premier juge, à tout le moins à partir du 1er avril 2011. Il reproche également au premier juge d’avoir pris en compte la charge fiscale de l’intimée. A le suivre, seule la charge fiscale du débirentier doit être prise en compte dans l’établissement de la situation financière des parties.
b) aa) Le premier juge a fixé le revenu mensuel réalisé par l’intimée sur la base des montants, établis par pièces, perçus au titre de salaire et de primes en 2010, en considérant, sur la base des déclarations de l’intimée, que celle-ci percevrait en 2011 un bonus semblable à celui de 2010. Dès lors qu’on ignore le montant exact des primes qui seront versées à l’intimée en 2011, le revenu actuel de l’intimée ne peut qu’être estimé et l’on ne saurait faire grief au premier juge d’avoir admis un revenu mensuel net de 100 fr. inférieur à celui que l’appelant souhaiterait voir retenu, d’autant moins que le revenu de l’appelant a également été estimé, de surcroît sans que les chiffres relatifs à l’année 2010 et 2011 n’aient pu être pris en compte. Cela étant, dès lors qu’il est établi que le salaire mensuel brut de l’intimée a été augmenté de 165 fr. à partir du 1er avril 2011, on doit admettre que le revenu net de celle-ci a effectivement subi une augmentation de l’ordre de 150 fr. par mois, comme soutenu par l’appelant. Partant, il y a lieu de retenir au titre de revenu mensuel net de l’intimée un montant de 6'110 fr. jusqu’à fin mars 2011 et de 6'260 fr. depuis lors.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l’entretien de ceux-ci, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3 et les réf. citées, in RMA 2010, p. 45). Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant (TF 5A_511/2010 précité c. 3 ; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 ; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009 c. 6.1 et les réf. citées) et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 précité c. 3 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1). En outre, les allocations pour enfants doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2 CC). En l’espèce, le fait que les allocations familiales ne sont pas ajoutées au revenu de l’intimée ne change toutefois rien au résultat, puisque ces allocations familales sont déduites des charges incompressibles de celle-ci, ce qui n’a pas été fait par le premier juge.
bb) S’agissant de la charge fiscale des parties, aucun motif ne justifie de prendre en compte celle de l’appelant et non celle de l’intimée. Lorsque, comme en l’espèce, la situation financière du couple présente un disponible après couverture des impôts courants, la charge fiscale doit être prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3 ; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1) ; lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l’être chez les deux époux (CACI 4 mai 2011/65).
a) Dans un quatrième moyen, l’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte le fait qu’il s’occupe de ses enfants un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que du mardi à midi au mercredi soir. Il soutient qu’il s’agit là d’un régime proche d’une garde alternée, qui justifierait une réduction de la contribution d’entretien mise à sa charge. Il argue également que le montant de base du minimum vital de ses enfants devrait figurer pour un tiers au moins dans ses charges et non uniquement dans les charges de l’intimée.
b) Le fait que l’appelant exerce un droit de visite plus étendu que cela n’est usuellement le cas ne saurait être assimilé à une garde alternée, dès lors qu’en l’espèce, le droit de visite s’exerce, en semaine, uniquement du mardi à midi au mercredi à 18 heures. Rien n’indique au demeurant que les parties contribueraient à parts égales à l’entretien en nature des enfants, ni d’ailleurs que l’appelant contribuerait à raison d’un tiers à cet entretien. L’appelant allègue qu’il assumerait les déplacements et la prise en charge des activités des enfants du mercredi (école de tennis, goûters d’anniversaire, réunions d’enfants, foot programmé pour [...]), sans toutefois apporter le moindre élément chiffré en attestant. S’il critique la façon dont l’intimée prend en charge les enfants, il ne conteste par ailleurs pas le fait que c’est elle qui s’acquitte de l’essentiel des frais des enfants, comme retenu par le premier juge. Dans ces circonstances, si l’appelant assume bien les frais de nourriture de ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite, il ne se justifie pas d’imputer une partie du montant de base du minimum vital des enfants à ses charges plutôt qu’à celles de l’intimée, ni de réduire de ce fait la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant.
a) Dans un cinquième moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir fixé la contribution d’entretien à sa charge en faveur de sa famille en procédant selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il soutient que l’application de cette méthode est contraire au droit, vu les revenus importants des parties, et que la contribution fixée sur la base d’une telle méthode irait largement au-delà des besoins réels de ses enfants.
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 CC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016 ; CACI 30 mars 2011/40 ; CACI 20 octobre 2011/307).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît toutefois inéquitable lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29 ; Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem ; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3, échappe dans un tel cas à la critique (CACI 18 février 2011/3 ; CACI 14 mars 2011/15).
Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux peut être inopportune, de sorte qu’il convient parfois de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; ATF 115 II 424 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). Cela étant, même en cas de situation financière favorable, la méthode du minimum vital élargi peut être utilisée si elle n’aboutit pas à un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8 ; Hohl, Quelques lignes directrices et quelques questions de recevabilité des recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à paraître). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. Dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1 et les réf. citées).
Lorsqu’est utilisée la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie, c'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 p. 425 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). On peut cependant admettre qu’en application de la règle générale sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) – même si le degré de preuve est limité à la simple vraisemblance et qu’il suffit que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 c. 2b/bb spéc. p. 478 et les références cités, JT 2002 I 352 ; cf. également Leuenberger, Glaubhaftmachen, in Beweis im Zivilprozess, Berne 2000, p. 112 ; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Berne 1999, n. 6b ad art. 197 ; Hasenböhler, Commentaire bâlois, Bâle 2010, n. 2 ad art. 179 CC) – il appartiendra au débiteur de l’entretien de rendre vraisemblable qu’une répartition de l’excédent par moitié, respectivement 2/3 – 1/3 ou 60 % – 40% en présence d’enfants mineurs, permettrait à la créancière d’aliments d’avoir un train de vie plus confortable que pendant la vie commune si c’est lui qui conteste le principe ou le montant de cette contribution (CACI 10 mai 2011/71).
c) Le premier juge a considéré que bien que l’on fût en présence d’une situation financière favorable, il n’y avait pas lieu de s’écarter de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, dès lors que l’application de cette méthode n’avait pas pour effet d’anticiper la liquidation du régime matrimonial, les parties n’ayant pas véritablement constitué d’épargne durant la vie commune.
d) Dans son procédé écrit n° II du 2 août 2011, l’appelant a exposé qu’aucune économie n’avait été réalisée durant la vie commune. Il a ainsi fait valoir l’équilibre financier extrêmement précaire induit par la séparation et la situation et a relevé que si l’intimée alléguait une absence d’épargne ou d’économies en espèces, il en allait de même pour lui. L’appelant a ajouté que le seul compte qui présentait un solde créancier plus important que quelques milliers de francs était son compte professionnel, ce qui lui permettait juste d’anticiper les dépenses à venir avec un ou deux mois d’avance, et a précisé qu’il devait encore verser des acomptes AVS, payer la TVA et verser un montant de prévoyance pour plusieurs milliers de francs. L’absence d’épargne en numéraire est confirmée par l’extrait de compte postal et par le relevé de fortune établi par l’UBS. L’appelant a également fait valoir qu’il avait dû payer des arriérés d’impôts pour les années précédentes et assumer des travaux de réfection de façade et de terrasse décidés par les parties.
Dans son appel, l’appelant soutient qu’il a économisé durant la vie commune environ 250'000 fr., mais que ce montant a été affecté au paiement d’arriérés supposés d’impôts. Il soutient par ailleurs que de l’épargne se serait matérialisée dans la pierre, sans toutefois articuler de montant.
Au vu de ce qui précède, on peut considérer que la quasi-totalité des revenus réalisés par les parties leur permettait de maintenir le train de vie qu’ils avaient adopté, la seule épargne chiffrée constituée par l’appelant ayant été affectée au paiement d’arriérés d’impôts. Aussi, s’il est vrai que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est en principe inopportune s’agissant d’une situation financière aisée, elle se justifie en l’espèce dès lors qu’elle n’aboutit pas à la fixation d’une contribution d’entretien permettant à la crédirentière d’augmenter le niveau de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, ni à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Dès lors que la quasi-totalité des revenus du couple étaient dépensés durant la vie commune, la limite supérieure du droit à l'entretien ne saurait en effet être dépassée par la fixation d’une contribution globale selon la méthode précitée, compte tenu par ailleurs des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés. La répartition du disponible, à raison d’un tiers pour l’appelant et de deux tiers pour l’intimée et les enfants, est par ailleurs conforme à la jurisprudence présentée ci-dessus et l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’une telle répartition de l’excédent permettait en l’espèce à l’intimée d’améliorer son train de vie à son détriment.
a) Dans un sixième moyen, l’appelant soutient qu’il ne devrait s’acquitter de la contribution d’entretien mise à sa charge qu’à partir du 1er mars 2011, dès lors qu’il a versé d’importants montants en faveur de l’intimée en début d’année 2011.
Il est établi en l’espèce que l’appelant a versé à l’intimée des montants de 22'500 fr. en janvier et de 402 fr. 35 en février 2011. Il est vraisemblable, comme soutenu par l’appelant, que ces montants, correspondant approximativement à l’entier de son revenu mensuel, étaient destinés à l’entretien de sa famille pour les trois dernières semaines de janvier, mais également pour le mois de février 2011, de sorte que la contribution d’entretien à charge de l’appelant n’est due qu’à partir du 1er mars 2011.
Il découle de tout ce qui précède que la contribution d’entretien doit être fixée en l’espèce selon la méthode du minimum vital, en répartissant le disponible de l’appelant après comblement du déficit de son épouse dans la proportion de 1/3 pour l’appelant et de 2/3 pour l’intimée et les enfants, sur la base des éléments suivants :
Charges de l’intimée : 8'497 fr. jusqu’en août 2011 et 8’822 fr. depuis septembre 2011.
L’excédent de l’appelant s’élève donc à 12'613 fr. jusqu’en mars 2011 et à 11'013 fr. depuis lors. Le déficit de l’intimée se monte à 2'387 fr. jusqu’en août 2011 et à 2'562 fr. depuis lors. L’intimée a droit à la couverture de son déficit et aux deux tiers de l’excédent.
Aussi, la contribution d’entretien à charge de l’appelant doit être arrêtée à 9'204 fr. 35, arrondie à 9'200 fr., en mars 2011, à 8'087 fr. 65, arrondie à 8'100 fr., d’avril à août 2011, et à 8'196 fr., arrondie à 8'200 fr., à partir du 1er septembre 2011.
On relèvera qu’en tenant compte de telles contributions d’entretien, l’appelant disposera d’un revenu effectif semblable à celui de l’intimée et des deux enfants, à savoir 15'286 fr. contre 15'710 fr. (y compris les allocations familiales par 400 fr.) à sa famille en mars 2011, 14'786 fr. contre 14'700 fr. d’avril à août 2011 et 14'686 fr. contre 14'860 fr. à partir de septembre 2011.
En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’appelant est astreint à verser en faveur des siens une contribution de 9'200 fr. du 1er au 31 mars 2011, de 8'100 fr. du 1er avril 2011 au 31 août 2011 et de 8'200 fr. dès le 1er septembre 2011.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant pour moitié et de l’intimée pour moitié (art. 106 al. 1 et 2 CPC).
Vu le sort de la cause, l’intimée a droit à des dépens réduits de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1'250 francs. L’appelant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, dès lors qu’il a procédé personnellement, mais a droit à la restitution par l’intimée de la moitié de l’avance de frais de 2'500 fr. qu’il a fournie (art. 111 al. 2 CPC). Cela étant, il y a lieu de compenser les créances en restitution d’avance de frais et en dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
8'200 fr. (huit mille deux cents francs) dès le 1er septembre 2011.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________ par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) et de l’intimée B.B.________ par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs).
IV. Les créances en restitution d’avance de frais et en dépens de deuxième instance sont compensées.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :