Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2011 / 628
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS.11.008894-111544

335

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 novembre 2011


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffier : M. Schwab


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., à Lutry, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 juin 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec T., à Lutry, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement de la somme de 9'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de T., dès et y compris le 1er mars 2011 (I), astreint A.L. à renseigner T.________ dans un délai de dix jours dès perception de son employeur de toute somme versée à quelque titre que ce soit en sus de son salaire et d'un bonus de l'ordre de 6'500 fr. (II), dit que A.L.________ versera à T.________ le 60 % de toute somme perçue de son employeur à quelque titre que ce soit, selon chiffre II ci-dessus, dans les trente jours dès perception, à titre de contribution d'entretien supplémentaire en faveur des siens (III), rendu la décision sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a constaté que seule demeurait litigieuse la question de la contribution mise à la charge de A.L.________ pour l'entretien des siens. Après avoir établi les revenus et charges des époux, il a réparti le disponible entre eux selon la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent à raison de 60 % en faveur de la mère, pour tenir compte du fait qu'elle faisait ménage commun avec les deux enfants du couple.

B. A.L.________ a interjeté appel, par mémoire motivé du 29 juillet 2011, contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à l'admission de la requête d'effet suspensif, à titre principal, à la réforme du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 juin 2011 en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle mise à sa charge sous chiffre I dudit prononcé soit de 6'600 fr., allocations familiales en sus, et à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouveau prononcé dans le sens des considérants de l'arrêt sur appel.

A l'appui de son appel, A.L.________ a produit un bordereau de nouvelles pièces, soit une copie du prononcé attaqué, une copie de l'enveloppe ayant contenu cette décision, une copie de la détermination du total des acomptes fiscaux 2011 des parties et une attestation de donation.

Par décision du 4 août 2011, le juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.

T.________ a adressé une réponse le 21 octobre 2011, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête d'appel du 29 juillet 2011 et, subsidiairement, à la réforme du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 juin 2011 en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle mise à la charge de l'appelant sous chiffre I dudit prononcé soit de 8'000 fr., allocations familiales non comprises et en sus.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé entrepris complété par les pièces du dossier :

L'appelant A.L., né le [...] 1967, et l'intimée à l'appel T., née le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2006 à Cully.

Deux enfants sont issus de cette union, B.L., née le [...] 2004, et C.L., né le [...] 2006.

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 février 2011, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal de Lutry lui est attribuée, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires, les frais de PPE ainsi que les charges courantes (I), que la garde sur les enfants B.L., née le [...] 2004, et C.L., né le [...] 2006, lui est attribuée (II), que A.L.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses deux enfants et, qu'à défaut d'entente, son droit de visite s'exerce un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël, Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral (III), que A.L.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier service d'une contribution, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, dès et y compris le 1er mars 2011, allocations familiales non comprises et en sus, d'un montant de 9'000 fr. (IV).

Par procédé écrit du 23 mars 2011, A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 février 2011 est rejetée (I) et reconventionnellement à ce que les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), que la jouissance du domicile conjugal de Lutry est attribuée à T., à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires, les frais relatifs à la propriété par étages (ci-après: PPE) et les charges courantes (III), que la garde sur les enfants B.L., née le [...] 2004, et C.L., né le [...] 2006, est attribuée à T. (IV), que A.L.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite sur les enfants B.L., née le [...] 2004, et C.L., né le [...] 2006, à fixer d'entente avec leur mère ou, à défaut d'entente, qu'il aura ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au lundi matin à 8h30, soit à la reprise de l'école, le mardi soir de 18h00 au mercredi matin à 8h30, soit à la reprise de l'école, le jeudi soir de 18h00 au mercredi matin 8h30, soit à la reprise de l'école, la moitié des vacances scolaires, en alternant Noël, Nouvel An et Pâques, ainsi que la moitié des jours légalement fériés (V) et à ce que A.L.________ contribue à l'entretien des siens par le versement d'une contribution fixée à dires de justice (VI).

Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2011, l'appelant et l'intimée ont signé une convention partielle. Celle-ci prévoyait que les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), que la jouissance du domicile conjugal de Lutry était attribuée à T., à charge pour elle d'en payer, dès contributions d'entretien fixées, les intérêts hypothécaires, les frais de PPE et les charges courantes (II), que la garde sur les enfants B.L., née le [...] 2004, et C.L., né le [...] 2006, était attribuée à T. (III), que A.L.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses deux enfants, à fixer d'entente avec leur mère, et qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (IV). La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié séance tenante la convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.

L'appelant travaille auprès de l'entreprise [...], à Morges, pour un salaire mensuel de 14'583 fr., allocations familiales de 400 fr. non comprises et bonus mensuel de 500 fr. compris. Ses charges mensuelles comprennent un montant de base relatif au minimum vital de 1'200 fr., un loyer de 1'030 fr., des primes d'assurance maladie de 303 fr. et des frais professionnels (incluant les frais de déplacement, les frais de repas pris à l'extérieur et les charges relatives à l'acquisition du revenu) de 700 francs.

Peu avant la naissance de l'enfant B.L., soit le [...] 2004, l'intimée a cessé toute activité lucrative et n'en a pas repris depuis lors. Elle touche un montant de 400 fr. par mois, versé par son mari, à titre d'allocations familiales. Ses charges mensuelles comprennent un montant de base relatif au minimum vital de 1'350 fr., un montant de base relatif au minimum vital des deux enfants de 800 fr., des frais de logement (comprenant les intérêts hypothécaires du logement, la taxe immobilière et les acomptes de charges) de 3'270 fr. et des primes d'assurance maladie pour elle et ses enfants de 390 francs. T. s'acquitte également d'un montant de 165 fr. par mois à titre de frais de crèche pour l'enfant C.L.________.

En outre, les parties ont payé un montant de 29'408 fr. à titre d'impôts pour l'année 2009.

En droit :

a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., p. 136).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait la preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., pp. 136-137).

La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits ou moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438; sur le tout: JT 2011 III 43).

c) En l'espèce, est seule litigieuse la question de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et des enfants. On peut laisser ouverte la question de savoir si le premier juge a violé la maxime inquisitoire illimitée et si les pièces produites à l'appui de l'appel sont recevables, celles-ci n'étant pas déterminantes.

L’appelant ne remet pas en cause l'application de la méthode du minimum vital pour déterminer le montant de la contribution qu'il doit verser pour l'entretien des siens. En revanche, il conteste la prise en considération de certains éléments pour effectuer le calcul de ce montant. Il convient ainsi d'examiner successivement les griefs soulevés par A.L.________ après avoir rappelé les principes applicables à la fixation de la contribution d’entretien.

Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur; il incombe en principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 894). Tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 aI. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien.

Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).

Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60 % en faveur de l'époux attributaire de la garde et 40 % pour l'autre époux, voire par 2/3 – 1/3, échappe dans un tel cas à la critique (Juge délégué CACI 18 février 2011/3 ; Juge délégué CACI 14 mars 2011/15).

a) L'appelant soutient que le montant de son salaire mensuel net n'a pas été correctement établi puisqu'un montant trop élevé a été retenu à titre de salaire mensuel moyen (14'583 fr. au lieu de 14'185.20, bonus compris) et que les allocations familiales mensuelles qui sont reversées à T., soit 400 fr. par mois, n'ont pas été portées en déduction de ce salaire. En outre, A.L. reproche au premier juge de ne pas avoir soustrait du minimum vital de l'intimée et des enfants le montant de ces allocations familiales.

b) Les allocations familiales pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3; in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 47). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009 c. 6.1) et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1). En outre, les allocations pour les enfants doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC).

c) Compte tenu de ce qui précède, c'est un montant de 14'583 fr., dont sont exclus les 400 fr. reçus à titre d'allocations pour enfants, qui doit être retenu comme revenus de l'appelant. En outre, les allocations familiales que A.L.________ perçoit pour ses deux enfants, et qu'il doit verser à l'intimée en sus de la contribution d'entretien, doivent être déduites dans le calcul du minimum vital de l'intimée et des enfants dont elle a la garde.

a) A.L.________ reproche ensuite au premier juge de s'être contenté du constat que l'intimée ne réalise en l'état aucun revenu. A l'appui de ce moyen, il soutient qu'au vu de l'âge des enfants et du fait que l'intimée a achevé une formation de vendeuse, celle-ci serait à même de reprendre une activité professionnelle, à temps partiel, dans le secteur de la vente, qui lui permettrait aisément de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 1'800 fr., de sorte qu'il y aurait lieu de prendre en considération un revenu hypothétique de ce montant.

Pour le cas où un revenu hypothétique ne serait pas retenu, A.L.________ conteste la prise en compte des frais de crèche pour l'enfant C.L.________ dans les charges de T.________. En effet, dans la mesure où elle n'exerce pas d'activité lucrative, l'intimée devrait avoir le temps nécessaire de s'occuper de son enfant sans avoir besoin de faire appel à une crèche.

b) Selon la jurisprudence, on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux d'activité de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé la validité de ces lignes directrices dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, in SJ 2011 I 315 c. 5.2.1).

c) En l'espèce, au vu de l'âge des enfants dont la garde a été confiée à l'intimée, soit sept ans et quatre ans et demi, on ne saurait lui imposer de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel. En revanche, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de garderie de l'enfant C.L.________ dans les charges incompressibles de T.________, celle-ci n'ayant pas établi en quoi il serait indispensable pour elle de confier cet enfant à une crèche.

a) L'appelant critique l'appréciation du premier juge qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des impôts dans le calcul de son minimum. En effet, A.L.________ relève que, selon la jurisprudence, s'il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants lorsque les moyens du débirentier sont insuffisants, il en va différemment lorsqu'il résulte de la comparaison des revenus et des charges respectives des époux que ceux-ci disposent d'un excédent justifiant la prise en compte de la charge fiscale courante. Dans le cas d'espèce, l'appelant considère qu'il faudrait prendre en compte le montant intégral des impôts courants dans le calcul de son minimum vital puisqu'il s'acquitte de la totalité de cette charge fiscale, l'intimée ne percevant aucun revenu.

b) D'après la jurisprudence, si, dans le cadre de l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les moyens financiers des époux sont insuffisants pour couvrir leur minimum vital au sens de la LP, il n'y a pas lieu de retenir les impôts courants dans leurs charges incompressibles (ATF 127 III 68 c. 2b; ATF 127 III 289 c. 2a/bb; ATF 126 III 353 c. 1a/aa; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3). En revanche, lorsque les moyens financiers des parties sont suffisants, la charge fiscale courante (à l'exclusion des arriérés d'impôts) doit être prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2). Ces principes s'appliquent aussi bien en mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC (TF 5P.269/2004 du 3 novembre 2004 c. 3.5; TF 5P.121/2002 du 12 juin 2002 c. 3.2, résumé in FamPra.ch 2002 p. 838) qu'en mesures protectrices de l'union conjugale selon l'art. 176 CC (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2).

c) En l'espèce, il subsiste après couverture du minimum vital respectif des parties un excédent qui permet largement de retenir les impôts courants dans les charges incompressibles des parties. Etant convenues de vivre séparément pour une durée indéterminée, les parties seront imposées séparément. Au vu de l'impossibilité d'estimer précisément leur charge d'impôts respective future, il convient de partir du principe que la charge d'impôts globale sera comparable à la charge actuelle (qui s'élève à 2'450 fr. par mois) et qu'elle sera plus élevée pour l'appelant que pour l'intimée en raison des quotients familiaux respectifs. On prendra ainsi en considération un montant de 1'630 fr. (correspondant aux deux tiers de la charge fiscale actuelle) dans les charges incompressibles de l'appelant et de 820 francs (correspondant à un tiers de la charge fiscale globale actuelle) dans celle de l'intimée.

a) Il résulte de ce qui précède que les charges incompressibles de T.________ s'élèvent à 6'230 fr. par mois, comprenant 3'270 fr. de frais de logement, 390 francs de prime d'assurance maladie pour elle-même et les deux enfants, 820 francs d'impôts, 1'350 fr. de montant de base pour elle-même et 800 francs de montants de base pour les deux enfants, dont il convient de déduire les allocations familiales de 400 francs que l'appelant doit verser en sus de la contribution d'entretien.

S'agissant des charges incompressibles de A.L.________, elles s'élèvent à 4'863 fr. par mois, comprenant 1'030 fr. de frais de logement, 303 francs de primes d'assurances maladie, 700 fr. de frais professionnels (ce montant incluant les frais de déplacement, de repas à l'extérieur et toutes autres charges relatives à l'acquisition du revenu), 1'630 fr. d'impôts et 1'200 fr. de montant de base.

b) Le revenu de l'appelant s'élevant à 14'583 fr. par mois, il lui reste après couverture de ses charges incompressibles (soit 4'863 fr.) un excédent de 9'720 francs par mois. Ce montant doit servir en premier lieu à couvrir les charges incompressibles de l'intimée, qui s'élèvent à 6'230 fr. par mois. Le solde disponible de 3'490 fr. (9'720 fr. moins 6'230 fr.) doit être réparti à raison de 60 % (soit 2'094 fr.) pour l'intimée, qui a la garde et la charge des enfants, et de 40 % (soit 1'396 fr.) pour l'appelant. La contribution due par l'appelant pour l'entretien des siens doit ainsi être fixée à 8'300 fr. en chiffres ronds (6'230 fr. plus 2'094 fr.), allocations familiales en sus.

En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement de la somme de 8'300 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de T.________, dès et y compris le 1er mars 2011, le prononcé étant maintenu pour le surplus.

Vu l'issue et la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC), de sorte que l'appelant a droit à la restitution par l'intimée de son avance de frais à concurrence de 750 francs (art. 111 al. 2 CPC), et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) seront compensés.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. dit que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens

par le régulier versement de la somme de 8'300 fr. (huit mille trois cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois, en mains de T.________, dès et y compris le 1er mars 2011.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis pour moitié à la charge de l'appelant A.L.________ et pour moitié à la charge de l'intimée T.________.

IV. L'intimée T.________ doit verser à l'appelant A.L.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 7 novembre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Bertrand Gygax (pour A.L.), ‑ Me Cédric Thaler (pour T.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 164 CC
  • Art. 176 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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