1101 TRIBUNAL CANTONAL CO10.032129-160376 625 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 42 al. 2 CO, 46 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 15 juin 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 juin 2015, dont les considérants écrits ont été acheminés pour notification le 27 janvier 2016 aux parties, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par la demanderesse A.G.________ contre la défenderesse Z., selon demande du 6 octobre 2010 (I), a arrêté les frais de justice à 58’761 fr. 30 pour la demanderesse et à 29'127 fr. 60 pour la défenderesse (II) et a dit que la demanderesse verserait à la défenderesse le montant de 60'627 fr. 60 à titre de dépens (III). En droit, et dans la limite du présent litige, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions des experts pour retenir que A.G. s'était trouvée en incapacité de gain dès le 11 mars 2002 jusqu'au 15 juin 2015, qu’elle avait ensuite retrouvé une capacité de travail de 50% à la reprise d’activité puis, dès fin 2006-début 2007, de 70%. Considérant qu’elle n'avait pas tenté d'établir qu'elle n'aurait pas concrètement eu la possibilité de travailler à ces taux d'activité théorique, par exemple pour des motifs conjoncturels ou parce que son employeur aurait expressément refusé, les magistrats ont retenu une perte de gain passée de 105'160 € 83, correspondant à la différence entre le salaire net total à 100% défini par l'expert en l'absence d'accident pour la période du 11 mars 2002 au 15 juin 2015 (185'801 € 98) et le revenu que A.G.________ aurait pu percevoir pendant cette période si elle avait repris une activité aux taux de capacité retenus par les experts (50% à la reprise d'activité pour un revenu de 37'174 € 37, puis, dès fin 2006 début 2007, de 70%, pour un revenu de 43'466 € 78). Les premiers juges ont ensuite imputé les prestations servies à la lésée par les assurances sociales (indemnités des caisses d'assurance maladie, respectivement d'allocations familiales du Jura), pour un total de 112'720 € 14. Ils ont également retranché les frais économisés du fait de l'accident, soit les frais de transport par 27'243 € 96 –A.G.________ n'ayant pas établi qu'elle aurait été indemnisée par son employeur pour ces frais – et les frais de garde d’enfants – à défaut d’avoir établi qu'elle aurait pu avoir recours à une garde non professionnelle et
3 - non onéreuse – par 9'992 € 73. Les premiers juges ont ainsi constaté que la perte de gain passée, soit pour la période du 11 mars 2002 au 15 juin 2015, avait été surindemnisée à hauteur de 44'796 € (105'160.83 – 112'720.14 – 27'243.96 – 9'992.73), correspondant à 63'699 fr. 91 au taux de change moyen de 1.4220. En se fondant sur les conclusions de l’expert économique, les premiers juges ont appliqué les mêmes principes pour arrêter la perte de gain future de A.G.________ à 49'125 € 50, correspondant à la différence entre le salaire annuel net de 14'010 € qu’elle aurait perçu sans l’accident, capitalisé jusqu'à ce qu’elle atteigne 62 ans, soit 141'641 € 10, et le revenu annuel net correspondant à sa capacité de gain théorique de 70% – sur la base du dernier salaire effectivement perçu en 2010, annualisé puis capitalisé jusqu'à ses 62 ans –, soit 92'515 € 60. Ils ont également déduit les rentes d'institutions sociales perçues pour la période correspondante (rente et allocations servies par la T., respectivement par la Caisse d'allocations familiales [...]) à hauteur de 8'271 € 48 l'an, capitalisés jusqu'à l'âge de 62 ans, soit 83'624 € 66. Les magistrats n’ont pas tenu compte d'une augmentation réelle des revenus – laquelle n'était admissible que pour le dommage ménager, mais non pour la perte de gain –, ni du renchérissement futur, celui-ci étant déjà compensé par le taux de capitalisation. Les premiers juges ont ainsi constaté que la perte de gain future avait également été sur-indemnisée à hauteur de 34'499 € 16 (141'641 € 10 - 92'515 € 60 - 83'624 € 66), correspondant à 36'265 fr. 52 au taux de change de 1.0512 au jour du jugement. S’agissant de l'atteinte à l'avenir économique de A.G. du fait de son handicap, les premiers juges ont admis que celle-ci était davantage exposée au chômage qu'une personne valide. En effet, à dires d'experts médicaux, les séquelles de l'accident n'étaient pas compatibles avec l'activité professionnelle antérieure de l'intéressée, notamment du fait que son périmètre de marche était restreint à 30 minutes en terrain plat, un taux d'incapacité de 30% pouvant être admis. Dès lors que la jurisprudence retenait en général un taux d'atteinte à l'avenir économique
4 - correspondant à la moitié du taux d'atteinte médico-théorique, A.G.________ devait faire face à une atteinte de 15% à son avenir économique, taux qui n'était pas modifié si l'on faisait application de la table n° 2 éditée par la SUVA en matière de détermination du taux d'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres inférieurs, comme le requérait A.G.. En appliquant ce taux de 15% au revenu annuel net qu’elle aurait pu percevoir sans l’accident, soit 141'641 € 10, l'atteinte à l’avenir économique s'élevait à 21'246 € 17, correspondant à 22'333 fr. 97 au taux de change de 1.0512 au jour du jugement. En tenant compte de l'indemnisation de l'atteinte à l'avenir économique de A.G., celle-ci avait néanmoins été surindemnisée à hauteur de 77'631 fr. 46 (- 63'699 fr. 91 - 36'265 fr. 52 + 22'333 fr. 97). Toujours en se fondant notamment sur les conclusions de l’expert économique, les premiers juges ont retenu que A.G.________ participait aux travaux ménagers, qu’elle continuait à repasser et à effectuer des nettoyages légers, la maison ayant été organisée de façon à ce qu’elle puisse exécuter ces tâches en position assise. Les données statistiques étant jugées pertinentes au regard du cas d'espèce, le nombre d'heures de ménage effectué de façon hebdomadaire par A.G.________ a été fixé sur la base de l'enquête suisse sur la population active, reproductible s'agissant d'une activité similaire exercée en France voisine. Il a été tenu compte de la situation de famille de l’intéressée (mariée et mère de deux jumeaux nés le 10 mars 1999) et du taux d'activité qui eût été le sien sans l'accident, soit 100% correspondant à 35h. Les magistrats ont également retenu l'hypothèse d'une évolution linéaire de l’état de santé de A.G.________ dès la fin de sa rééducation et d'un taux d'incapacité ménagère résiduelle de 7,4 % après stabilisation de son état de santé. Ils ont enfin appliqué un coût horaire moyen de 10 € 50 pour une femme de ménage en France. Le préjudice ménager passé, au jour du jugement, a ainsi été arrêté à 102'795 € 88, correspondant à 146'926 fr. 31 au taux de change moyen de 1.4293. Le préjudice ménager annuel futur, capitalisé jusqu’aux 25 ans des enfants de A.G.________, a été arrêté à 10'747 € 46 correspondant à 11'297 fr. 73
5 - au taux de change de 1.0512 en vigueur au jour du jugement. Enfin, le dommage ménager capitalisé subséquent à l'émancipation des enfants a été arrêté à 7'953 € 16, correspondant à 8'360 fr. 37 au taux de change de 1.0512. Le préjudice ménager total de A.G.________ a ainsi été arrêté par les premiers juges à 166'584 fr. 41 (146'926 fr. 31 + 11'297 fr. 73 + 8'360 fr. 37). Le droit de A.G.________ à l'indemnisation du préjudice d'assistance résultant de la suspension de l'activité professionnelle de son mari a été admis sur le principe, mais nié en quotité, faute pour l’intéressée d'avoir allégué le montant du revenu de son mari au moment de l'interruption de son activité lucrative, ou, à défaut, le montant du salaire horaire brut du personnel soignant dans la région de son domicile. L'indemnité pour tort moral revendiquée par A.G.________ à hauteur de 65'000 fr. a été admise à hauteur de 40'000 fr. compte tenu du polytraumatisme sévère enduré, de la relative violence de l'accident, de la durée d'hospitalisation et de l’état subséquent de totale dépendance jusqu'en avril 2001, période durant laquelle A.G.________ n'avait pu s'occuper de ses enfants en bas âge, de l'atteinte définitive à la santé, se traduisant notamment par une capacité de déplacement limitée, et de son impact sur les loisirs, et enfin de l'absence de facteur de réduction. Enfin, différents frais consécutifs à l'accident n'ont été admis que restrictivement. Ainsi, les frais d’extension avec ascenseur devisée à 63'778 € 20 ont été jugés injustifiés, l'expertise ayant conclu que la suppression des seuils ou pas-de-porte, le placement d'une barre d'appui sur les WC et l'installation éventuelle d'une rampe d'escalier, le cas échéant, étaient suffisants. En additionnant les montants admis au titre de dommage ménager (166'584 fr. 41), de frais d'avocat hors procès (21'852 fr. 70), de tort moral (40'000 fr.), de frais de modification du véhicule (12'901 fr. 95), de frais de cure (58'550 fr. 09) et enfin de frais de pédicure (20'026 fr. 83), le
6 - dommage total auquel pouvait prétendre A.G.________ était de 247'667 fr. 58, alors que Z.________ avait déjà versé un total de 451'935 fr. 76. Les premiers juges ont retenu que A.G.________ n'avait pas allégué ni établi les faits propres à démontrer le rattachement de certains de ces montants à l'indemnisation de postes spécifiques dudit préjudice. Vu l'importance de la surindemnisation, l'intérêt moratoire ne pouvait suffire à compenser la surindemnisation en capital, de sorte que la demande devait être rejetée. B.Par acte du 26 février 2016, A.G.________ a interjeté appel du jugement qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à sa réforme en ce sens que Z.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 87'425 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 novembre 2000. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 18 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a mis A.G.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, Me Joël Crettaz étant désigné conseil d'office avec effet au 26 février 2016. Dans sa réponse du 22 août 2016, Z.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.G.________ (ci-après : l'appelante), née le [...] 1965, est mariée et mère de jumeaux, [...] et [...], nés le [...] 1999. Elle vit avec sa famille dans une maison dont elle et son époux sont propriétaires, dans le département du Jura, en France. Z.________ (ci-après : l’intimée) est un établissement d'assurances revêtant la forme juridique d'une société anonyme. Elle a
7 - pour but l'exploitation d'assurance et de réassurance à l'exclusion de l'assurance directe sur la vie. Elle dispose d'un siège régional pour la Suisse romande à [...]. 2.L’appelante est au bénéfice d'une formation de secrétaire. Avant l'accident, elle occupait le poste d'assistante de direction [...] auprès de la société [...]. Dans son contrat de travail, il était prévu une date d'entrée au 25 mars 1991 et une rémunération mensuelle brute de 6'800 francs français; sous le titre "classification", il était indiqué "Niveau II Echelon 3 Coefficient 190". Selon descriptif de son poste, l’appelante avait notamment pour tâches des activités de secrétariat, la valorisation du stock et des en-cours, l'établissement de documents administratifs, la rédaction et le contrôle des fiches de prix et la préparation des éléments pour l'élaboration du budget. Au 31 mars 1991, 1 franc français équivalait à 0,25153 franc suisse. 3.L'enfant [...] est né avec de lourds problèmes de santé. Il a dû subir une greffe hépatique. Son état de santé nécessitait un aller-retour hebdomadaire à Lyon pour un traitement hospitalier et il fallait le nourrir à plusieurs reprises durant la nuit, car il ne prenait pas de poids correctement. La mère de l’appelante s'occupait de l'autre bébé. 4.a) Le 24 novembre 2000, l’appelante a été victime d'un accident de la circulation routière. Son véhicule a été totalement détruit. Elle a dû être désincarcérée et héliportée aux [...] (ci-après, [...]). Entendue par la police aux [...], l’appelante a exposé ne pas avoir eu de blessures à la tête, ne pas avoir perdu connaissance et souffrir de plusieurs fractures au coude droit, aux deux jambes et aux deux chevilles. b) Légèrement blessés, l'époux et les deux enfants de l’appelante ont consulté un médecin aux [...].
8 - L'époux de l’appelante a été victime de plaies aux genoux et au nez, qui n'ont pas nécessité d'autres soins qu'une désinfection locale. Elles ont rapidement cicatrisé, sans dommage esthétique. Les enfants de l’appelante ont été hospitalisés une nuit dans le service pédiatrique des [...]. [...] a été victime d'une fracture "en motte de beurre" au niveau du tibia, soit une fracture métaphysaire bénigne, qui ne touche ni le cartilage de croissance ni les articulations. Il venait alors de passer six mois à l'hôpital en raison de sa greffe de foie. Dans les suites de l'accident, il a présenté une petite chute de son poids, ce qui a préoccupé le médecin qui le suivait pour sa greffe. Il a en outre présenté une petite réaction psychologique, rapidement résolutive. A une occasion seulement, il a présenté une réaction bruyante après une visite à sa mère. [...] a subi un choc psychologique. Dans les nuits suivant le retour à domicile, il a présenté des vomissements et des troubles du sommeil avec des cauchemars. Il a réclamé la présence constante de son père. c) Il ressort du rapport de gendarmerie établi le 14 décembre 2000 que le conducteur de l'autre véhicule impliqué, D_____, était le seul responsable de l'accident. Au moment de l'accident, il était assuré en responsabilité civile automobile auprès de l’intimée. d) À cette époque, l’appelante était domiciliée à [...], près de [...], et son lieu de travail se trouvait à [...], soit à 32 km de son domicile. Elle était alors au bénéfice d'un congé parental afin de pouvoir s'occuper de ses jumeaux et touchait, en lieu et place de son salaire, une allocation mensuelle de 466 € 65, versée par la caisse d'allocations familiales. Elle devait particulièrement s'occuper de [...], ensuite de sa greffe hépatique. 5.a) L’appelante est restée hospitalisée à [...] du 24 novembre au 6 décembre 2000.
9 - b) Le résumé de l'observation des [...] du 8 décembre 2000 concernant l’appelante, établi par les Drs [...], a notamment la teneur suivante : "Séjour du 21.11.2000 au 06.12.2000 (...) DIAGNOSTIC polytraumatisme post AVP avec : • fracture diaphysaire à 2 étages, fermée, du fémur droit • fracture du pilon tibial, ouverte, stade III à droite • fractures des têtes métatarsiennes 2 et 3 à droite • fracture intra-articulaire de la tête de la phalange proximale 01 à droite • fracture-luxation de l'articulation de Lisfranc à gauche • fracture du calcanéum droit. (...) INTERVENTION Le 24.11.00 :
réduction ouverte et stabilisation du fémur droit par clou PFN long, vis céphalique, double verrouillage distal.
ostéosynthèse par plaque anté-brachiale gauche dt
stabilisation de la cheville droite par fixateur externe.
stabilisation du pied gauche par fixateur externe. EVOLUTION ET DISCUSSION Les suites post-opératoires sont simples et afébriles. Les différentes plaies sont calmes à la sortie. Les orifices des fixateurs externes sont propres et ne montrent aucun écoulement." c) Toute la famille a été suivie par un psychologue ensuite de l'accident. 6.Le 19 janvier 2001, à la demande de l'époux de l’appelante, son employeur lui a accordé un congé parental d'éducation à temps complet, d'une durée de six mois, à compter du 5 février 2001. En France, lorsque les deux parents prennent simultanément un congé parental à plein temps, ils ne peuvent recevoir tous deux une pleine allocation parentale d'éducation; lorsque l'un des parents bénéficie d'une allocation parentale d'éducation complète, l'autre parent ne bénéficie pas d'une
10 - autre compensation s'il diminue son taux d'activité pour s'occuper des enfants. 7.Lors de son examen du 29 janvier 2001, le Dr [...] a constaté que la symptomatologie présentée par l'enfant [...] ensuite de l'accident était réactivée. Il précisait toutefois que les terreurs nocturnes étaient de pronostic bénin chez l'enfant et qu'il y avait même un âge où elles étaient physiologiques. Le même jour, ce médecin a également examiné l'époux de l’appelante, qui a déclaré souffrir du coude et du genou droits. De l'avis du médecin, ces douleurs ne pouvaient être rattachées de manière directe et certaine à l'accident en cause. 8.Les parties admettent que, compte tenu des circonstances, il est vraisemblable que sans l'accident, l’appelante aurait profité de son congé parental dans toute son étendue, soit du 10 mars 1999 au 9 mars
En 2000, 2001 et janvier 2002, elle a perçu ses allocations de congé parental sans modification par rapport à la situation de l'accident. 9.Selon une attestation du 28 mars 2003 de [...], psychologue clinicienne, celle-ci a reçu à sa consultation l’appelante, son époux et leurs deux enfants. L'enfant [...] a été suivi pour "vécu traumatique d'accident, vécu de fracture de cheville et retard à la marche, séparation maternelle lors de l'hospitalisation initiale, séparation maternelle lors d'hospitalisation au C.R.F. de [...], retentissements liés aux invalidations et interactions maternelles". L'enfant [...] a pour sa part été suivi pour "vécu traumatique d'accident, id. concernant les séparations maternelles et les retentissements". Quant a l'époux de l’appelante, il a souffert de "perturbations matérielles et psychologiques pour lui-même et sa famille". S'agissant de l’appelante, cette praticienne précisait qu'elle était en incapacité professionnelle totale en raison de ses problèmes psychologiques. Elle relevait que son état était manifestement non
11 - stabilisé et nécessitait une prise en charge psychothérapeutique régulière spécialisée. 10.L’appelante perçoit une allocation adulte handicapé depuis le 1 er mai 2004. Dans une lettre du 19 janvier 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura a notamment relevé que l’appelante présentait une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail. En conséquence, elle lui a attribué une pension, calculée à partir d'un salaire annuel moyen. 11.Selon attestation de cure valant facture acquittée du 27 août 2005, l’appelante a suivi une cure d'un coût total de 688 € 94. Ses frais d'hébergement à cet égard se sont élevés à 2'066 € 10, soit quatorze fois la pension complète pour une personne en haute saison (1'232 €), cinq fois la pension complète pour une personne en basse saison (385 €), deux fois la pension complète pour deux personnes en basse saison (124 €), une fois la pension Monsieur et enfants (181 €), la taxe de séjour (19 € 80), les frais de téléphone (53 € 50) et le bar (70 € 80). Au 27 août 2005, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,5467. 12.Le 5 octobre 2005, soit cinq ans après l'accident, l’appelante a consulté le Dr [...], médecin conseil de victimes d'accident avec dommage corporel. Son rapport du 25 octobre 2005 a notamment la teneur suivante : "Du point de vue professionnel, Madame A.G.________ exerçait la profession d'Assistante Commerciale, dans une société de fabrication de lunettes. Au moment des faits, elle était en congé parental et devait plus particulièrement s'occuper d'un de ses enfants qui a présenté une atrésie des voies biliaires ayant nécessité une greffe hépatique.
12 - (...) Madame A.G.________ restera hospitalisée à l'hôpital Cantonal de [...] du 24.11.2000 au 06.12.2000. Elle sera mutée à l'hôpital de [...] du 06 décembre au 11 décembre 2000, puis elle séjournera à l'hôpital de [...] du 11 décembre au 15 décembre 2000, avant de retourner à son domicile complètement dépendante avec :
un lit médicalisé
un lève-malade
un fauteuil roulant
une infirmière deux fois par jour
une travailleuse familiale tous les matins 4 heures par jour. Pendant cette période, la patiente sera totalement dépendante, comme l'attestent les certificats du Centre Hospitalier de [...], en date du 06.02.2001 et du 21.03.2001 notant : «Je soussigné, Docteur [...], certifie que Madame victime d'un polytraumatisme sévère touchant les deux membres inférieurs et le membre supérieur droit ne peut se livrer à aucune activité depuis le 24.11.2000 et ceci pour une durée non déterminable, quelles que soient les activités, par exemple :
toilette, habillage, élimination, transferts, déplacements à l'intérieur ou l'extérieur, activités ménagères.» Une nouvelle hospitalisation aura lieu à l'hôpital de [...] du 23 au 24 janvier 2001 pour l'ablation du fixateur externe gauche. Une hospitalisation sera nécessaire à l'hôpital de [...] du le 23 mars au 06.04.2001 pour l'ablation du fixateur droit. A partir du 28.03.2001, la patiente sera prise en charge en hôpital de jour au Centre Hospitalier et de Rééducation Fonctionnelle de [...], à raison de 5 jours par semaine, et ceci jusqu'en septembre 2001. Dès le 6 avril 2001, le Docteur [...] stipulera par certificat qu'en plus de son hospitalisation de jour, la patiente doit bénéficier d'une aide ménagère six heures par jour. Ces prescriptions ont été renouvelées jusqu'au 18.09.2001. A partir du 05.10.2001, ce praticien prescrira trois heures par jour jusqu'au 08.02.2002. A cette date et pour une durée allant jusqu'au 29.05.2002, ce même praticien renouvellera une demande d'Aide ménagère 6 heures par jour. A partir du 29 mai, le praticien notera une nécessité de 16 heures par semaine. (...) Le 08.08.2002, la patiente prendra conseil auprès du Docteur [...] du Centre Hospitalier de [...] qui notera :
un cal fémoral vicieux à droite, en rotation externe,
un pied creux gauche,
un élargissement de l'arrière pied droit nécessitant des semelles.
13 - (...) ETAT ACTUEL : A bientôt cinq ans de cet accident, cette patiente garde comme doléances :
des douleurs de la cheville droite la gênant à la marche en terrain accidenté, avec
une instabilité de cette cheville
un périmètre de marche en terrain plat ne dépassant pas 300 mètres
des difficultés à marcher pieds nus
l'obligation de porter des chaussures comportant une semelle orthopédique
un appui monopodal droit instable
une station debout pénible. Sur le plan psychologique, (...) elle présente une importante asthénie, une inhibition, une angoisse du lendemain, des réveils nocturnes. Elle nous déclare avoir une baisse de la libido (...). (...) Elle est dépendante pour de nombreux actes de la vie quotidienne.
le ménage est réalisé par son mari
elle est aidée pour le repassage
les courses sont effectuées avec une aide au portage
la cuisine est aidée
Madame A.G.________ se fait aider pour ses enfants, et notamment, pour s'occuper de son enfant qui présente un problème hépatique. (...) DISCUSSION : Sur la base de ces constatations, nous pouvons dire que l'accident du 24.11.2000 a entraîné chez Madame A.G.________ un handicap important, tant sur le plan des séquelles orthopédiques que des séquelles psychologiques. (...) CONCLUSIONS A bientôt cinq ans de cet accident, on peut proposer : une Consolidation Médico-Légale à la fin de la prise en charge de la psychothérapie, à savoir à la fin de 2004, soit le 31.12.2004." 13.L’intimée a confié une expertise au Dr [...]. Elle a assumé seule ses honoraires. Par lettre du 7 décembre 2005, l’intimée a transmis au conseil parisien de l’appelante, l'Etude [...], la liste des questions qu'elle adressait
14 - au Dr [...], lui précisant qu'il pouvait y ajouter des questions supplémentaires. Le rapport du Dr [...], du 24 janvier 2006, a notamment la teneur suivante : "1. RAPPEL ANAMNESTIQUE (...) En 1999 1996, Mme A.G.________ a déménagé dans la ville de [...], résidant dans une maison de 140 m2 en duplex. Elle se trouvait donc à environ 60kms de son lieu de travail (45-60' de trajet). Auparavant, elle habitait près de ce dernier. (...) En urgence, on a procédé à la réduction et enclouage statique du fémur droit, à l'ostéosynthèse par plaque du cubitus droit et à la stabilisation de la cheville droite et du pied gauche par fixateurs externes. Il n'y a pas eu de complications post-opératoires immédiates. Le séjour a duré 12 jours, avant un transfert à [...] pour 1 semaine, puis à l'hôpital de [...] pour une semaine supplémentaire. On a entamé un traitement de physiothérapie/rééducation. Par la suite, la patiente a bénéficié d'une période d'hospitalisation à domicile. Secondairement, on a posé le diagnostic d'algo-neuro-dystrophie du pied gauche, traitée lege artis, avec une évolution favorable (le contrôle scintigraphique de juin 2002 n'évoquant plus ce diagnostic). (...) Sur le plan psychologique, elle fut prise en charge d'emblée, d'abord en milieu hospitalier, puis en ambulatoire. On a évoqué le diagnostic de névrose traumatique. (...) La présente expertise est demandée afin de clarifier les troubles orthopédiques que présente Mme A.G.________, troubles imputables ou non à l'événement du 24 novembre 2000, d'apprécier l'influence éventuelle de facteurs extérieurs et partant, de déterminer l'incapacité de gains dans l'activité professionnelle antérieure, l'incapacité dans l'activité ménagère et, pour finir, d'estimer l'atteinte à l'intégrité. (...)
décembre 2005. Cet avenant prévoyait qu'ensuite des avis d'inaptitude partielle des 3 et 17 janvier 2005 rendus par la Médecine du travail, l’appelante exercerait la fonction d'assistante commerciale (niveau II, échelon 3, coefficient 190), à compter du 19 juin 2006, en charge de la saisie des commandes représentants et clients, des appels des clients et représentants et du traitement de leurs demandes, ainsi que de l'exécution de tous travaux de bureautique au sein du service clients. Il a notamment été convenu que : "Madame A.G.________ exercera ses nouvelles attributions deux jours par semaine, soit :
jours travaillés : lundi et mardi
horaires : 9 h 00 / 12 h 05 - 13 h 00 / 16 h 05 (incluant 10 minutes de pause).
18 - La rémunération brute de Madame A.G.________ s'élèvera à 480,21 € pour un horaire hebdomadaire de 12 heures (Base temps plein mensuel : 1400,67 € brut). A cette rémunération brute s'ajoutera une prime d'ancienneté à hauteur de 40,06 €/mois (Base temps plein mensuel : 116,85 €). (...) Les autres termes du contrat de travail de Madame A.G.________ ou des modalités d'exercice de la relation de travail en date du 25 mars 1991 restent inchangés." L’appelante avait moins de responsabilités et d'autonomie dans ce nouveau poste que dans celui qu'elle occupait auparavant et était surqualifiée eu égard aux tâches qui lui étaient confiées. 16.Un véhicule est indispensable à l’appelante pour se rendre au travail, du fait de l'absence de transports publics. Selon un devis du 22 juin 2006, le supplément pour boîte à vitesses automatique s'élève à 1'800 €. Au 30 juin 2006, 1 € équivalait à 1,56620 fr. suisses. 17.Par lettre du 20 octobre 2006, le conseil parisien de l’appelante a rappelé à l’intimée qu'il était dans l'attente d'une offre d'indemnisation de sa part, comme indiqué dans le précédent courrier de celle-ci, ensuite du rapport d'expertise médicale. 18.Le 7 décembre 2006, l’intimée a notamment écrit au conseil parisien de l’appelante que l'aide-ménagère était réglée jusqu'à la fin du mois de février 2006, par le versement mensuel d'une somme de 378 €. 19.Le 18 décembre 2006, l’appelante a été admise au concours de troisième voie d'adjoint administratif.
19 - 20.Par lettre du 11 juillet 2007, l’intimée a soumis une proposition d'indemnisation au conseil de l’appelante. Ce courrier a notamment la teneur suivante : "1. PERTE DE GAINS A. passée Pour la perte de gains, si on retient un salaire net de 1'089 Euro (sal. brut 1362), on arrive à un salaire annuel de 13'068 Euro. Or, en 2003, en touchant un salaire annuel de 17'592 Euro, Mme A.G.________ est largement sur indemnisée (voir tableau annexé). Cela se traduit par un solde positif de 4'524. En 2004, elle a également été largement sur indemnisée par 17'624 Euro et un solde positif de 4'556. En 2005, nous n'avons pas compris si Mme A.G.________ a touché sa pension mensuelle de 1'300 Euro brut ou alors seulement 339.90 ??? A priori 1300 Euro brut puisqu'elle n'avait pas encore repris une activité professionnelle. Pour 2006, Mme A.G.________ a touché sa pension mensuelle de 339.69 Euro net. S'agissant des versements de la Z.________, nous vous renvoyons à notre courrier du 21.3.2006. le découvert est réglé jusqu'à fin février
20 - 23.Le 3 avril 2008, l'avocat parisien [...] a fait parvenir à l’appelante une note d'honoraires d'un total de 14'150 € 65 pour la période du 13 mai 2004 au 31 mars 2008, correspondant à 38h30 de travail à 300 € (11'500 €), la TVA par 2'263 € 80, ainsi que les frais postaux et de photocopie, concernant l'indemnisation de ses séquelles au décours de l'accident dont elle a été victime en novembre 2000 et le contentieux l'ayant opposée à son employeur. Il ressort de cette note d'honoraires qu'une heure de travail a été consacrée au litige avec l'employeur de l’appelante. Au 3 avril 2008, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,5845. 24.À compter du 1 er juin 2008, l’appelante a été engagée par la commune de [...] pour une préformation à la fonction de secrétaire de mairie, d'une durée d'un mois. Le 1 er juillet 2008, elle a été nommée dans le grade d'adjoint administratif première classe en qualité de stagiaire, pour une durée d'une année. Dès le 1 er juillet 2009, l’appelante a été titularisée dans le grade d'adjoint administratif première classe. 25.Dans un courrier du 16 juin 2008 au conseil de l’intimée, [...] a relevé que les honoraires de Me Isabelle Jaques, par 30'000 €, devaient être ajoutés à ceux de Me [...] déjà mentionnés ci-dessus (cf. ch. 23 supra). 26.Le 4 mars 2009, le médecin du travail a adressé à la mairie de [...] un courrier concernant l'aménagement du poste de l’appelante, dont la teneur est notamment la suivante : "Malgré d'excellentes conditions d'accessibilité au secrétariat plusieurs aménagements s'imposent compte tenu des limitations de l'intéressée tant au niveau de la motricité, que de ses possibilités fonctionnelles résiduelles. A) Aménagement Indispensables :
21 - a.Amélioration de l'espace sous bureau en déplaçant le bloc tiroirs, afin de faciliter les mouvements de rotation des genoux pour se relever. b.Mettre à disposition une chaise de bureau ergonomique avec facilité de déplacements des roulettes (...). c.Installer un "repose pieds" à inclinaison réglable sous le bureau. d.Améliorer l'éclairage du plan de travail (...). e.Prévoir un déplacement du plan de travail sur le côté droit de l'accueil pour mieux visionner l'approche du public et se déplacer en sa direction de façon plus harmonieuse et naturelle (...). f.Abaisser de 5 à 7 cm le niveau de la table où se trouve la photocopieuse afin de tenir compte de la taille de la salariée, pour un accès plus aisé sur l'appareil. g.Prévoir une installation téléphonique adaptée connectant le secrétariat de bureau du Maire afin d'éviter à la secrétaire de se déplacer entre les deux bureaux pour communiquer des informations. B)Aménagements supplémentaires conseillés et souhaitables pour améliorer les conditions de travail Prévoir un deuxième WC privé sur le même niveau, réservé au personnel, et disposant d'une cuvette à hauteur normale avec poignée de relevage. Le WC actuel prévu accès handicapé est beaucoup trop haut d'accès pour une personne de petite taille." 27.Selon facture du 19 juin 2009, l’appelante s'est acquittée de soins de pédicure, par 30 €. Au 19 juin 2009, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,5196. 28.L’intimée a notamment versé les acomptes suivants en rapport avec le dommage de l’appelante, les frais d'avocats et le tort moral : 4'400 fr. et 11'000 fr., selon les pièces du 20 mars 2001, 4'600 fr., selon la pièce du 24 avril 2001, 6'520 fr., selon la pièce du 7 juin 2001, 2'200 fr., selon la pièce du 14 juin 2001, 4'300 fr., selon la pièce du 23 juillet 2001, 4'700 fr., selon la pièce du 16 août 2001, 5'000 fr., selon la pièce du 23 août 2001, 3'371 fr. 81, selon la pièce du 28 septembre 2001, 4'072 fr. 02, selon la pièce du 11 octobre 2001, 3'841 fr. 75, selon la pièce du 12 novembre 2001, 2'972 fr. 24, selon la pièce du 17 décembre 2001,
22 - 2'554 fr. 85, selon la pièce du 28 janvier 2002, 2'024 fr. 09, selon le mémo et le courrier du 18 mars 2002, 1'656 fr. 17, selon la pièce du 18 avril 2002, 1'275 fr. 22, selon les pièces des 23 et 27 mai 2002, 2'991 fr. 20, selon la pièce du 12 juin 2002, 2'000 fr., selon la pièce du 22 juillet 2002, 1'100 fr., selon la pièce du 10 septembre 2002, 2'225 fr., selon la pièce du 2 octobre 2002, 1'115 fr., selon la pièce du 16 octobre 2002, 680 fr. 25, selon la pièce du 12 novembre 2002, 4'189 fr. 15, selon la pièce du 20 février 2003, 1'939 fr. 90, selon la pièce du 18 mars 2003, 10'000 fr., selon les pièces des 31 mars et 1 er avril 2003 , 10'000 fr., selon la pièce du 22 août 2003, 7'209 fr. 84, selon la pièce du 25 août 2003, 10'000 fr., selon la pièce du 15 décembre 2003, 10'000 fr., selon la pièce du 25 octobre 2004, 9'000 fr. en sus, selon la pièce du 15 novembre 2004, 11'000 €, selon la pièce du 27 juillet 2005, soit 17'284 fr. 30, selon la pièce du 21 septembre 2005, 3'300 €, selon la pièce du 7 décembre 2005, soit 5'125 fr. 23, selon la pièce comptable du 7 décembre 2005, 5'000 €, selon la pièce du 2 novembre 2006, soit 7'962 fr. 74, selon la pièce comptable du 30 novembre 2006, 170'000 €, selon la pièce du 23 février 2010, soit 284'625 fr., selon la pièce du 1 er mars 2010. 29.Pour la période du 1 er avril au 30 juin 2010, l’appelante a perçu du [...] de la [...] et du [...] de [...] des salaires nets de 225 € 78 et 158 € 31 respectivement. Pour le mois de juillet 2010, elle a perçu de la commune de [...] et du [...] de la [...] des salaires nets de 521 € 52 et 70 € 52 respectivement. 30.Selon facture du 30 octobre 2010, l’appelante a payé la somme de 4'861 € 44 pour la pose d'un anneau accélérateur électronique et frein principal à main droite. Au 30 octobre 2010, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,3708. 31.a) Pour les mois d'octobre et novembre 2010, l’appelante a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] une pension
23 - d'invalidité d'un montant mensuel net de 401 € 76. Pour le mois de décembre 2010, cette pension s'est élevée à 419 € 81. Pour les mois d'octobre à décembre 2010, elle a en outre perçu une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel 307 € 18, versée par la Caisse d'allocations familiales [...]. b) En 2011, l’appelante a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 419 € 81 pour les mois de janvier à avril, de 437 € 45 pour le mois de mai, de 428 € 63 pour les mois de juin à novembre et de 398 € 20 pour le mois de décembre. Elle a en outre perçu de la Caisse d'allocations familiales [...] une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 310 € 19 pour les mois de janvier à mars 2011, de 317 € 41 pour les mois de juillet et août 2011 et de 333 € 42 pour les mois de septembre à décembre 2011. c) Pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2012, l’appelante a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 398 € 20. Pour les mois de mai et juin 2012, cette pension s'est élevée à 414 € 92 et 406 € 56 respectivement. Pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2012, l’appelante a en outre perçu de la Caisse d'allocations familiales [...] une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 317 € 99. Cette allocation a été augmentée à 325 € 41 pour la période du 1 er avril au 30 juin 2012. 32.Pour la période du 24 novembre 2000 au 15 juin 2015, le cours moyen de l'euro en francs suisses était de 1,4293. Pour la période du 11 mars 2002 au 15 juin 2015, il était de 1,4220. Pour la période du 7 octobre 2010 au 15
24 - juin 2015, il était de 1,2106. Au 15 juin 2015, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,0512. 33.a) Par demande du 6 octobre 2010, A.G.________ a pris contre Z., avec dépens, les conclusions suivantes : "I.Z. est la débitrice de A.G.________ d'un montant de CHF 2'505'444 fr. 05 (deux millions cinq cent cinq mille quatre cent quarante quatre francs suisses et cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2000, sous déduction de € 10'980.82, valeur au 28 septembre 2005, de € 4'976.-, valeur au 6 décembre 2006, et de € 170'000.-, valeur au 8 mars 2010, et lui en doit immédiat paiement." b) Par réponse du 31 mars 2011, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelante. c) Au pied de son mémoire de droit du 30 janvier 2015, l’appelante a modifié ses conclusions, sous suite de frais et dépens, de la manière suivante : "I. Condamne Z.________ à payer immédiatement à A.G.________ un montant de EUR 757'672.55 (sept cent cinquante-sept mille six cent septante-deux euros et cinquante-cinq cents), avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2000, sous déduction des montants suivants :
CHF 4'400.-, valeur au 20 mars 2001
CHF 11'000.-, valeur au 20 mars 2001
CHF 4'600.-, valeur au 24 avril 2001
CHF 6'520.-, valeur au 7 juin 2001
CHF 2'200.-, valeur au 14 juin 2001
CHF 4'300.-, valeur au 23 juillet 2001
CHF 4'700.-, valeur au 16 août 2001
CHF 5'000.-, valeur au 23 août 2001
CHF 3'371.81, valeur au 28 septembre 2001
CHF 4'072.02, valeur au 11 octobre 2001
CHF 3'481.75, valeur au 12 novembre 2001
CHF 2'972.24, valeur au 17 décembre 2001
CHF 2'554.085, valeur au 28 janvier 2002
25 -
EUR 1'370.96.-, valeur au 18 mars 2002
CHF 1'656.17, valeur au 18 avril 2002
EUR 862.45, valeur au 27 mai 2002
CHF 2'991.20, valeur au 12 juin 2002
CHF 2'000.-, valeur au 22 juillet 2002
CHF 1'100.-, valeur au 10 septembre 2002
CHF 2'225.-, valeur au 2 octobre 2002
CHF 1'115.-, valeur au 16 octobre 2002
CHF 680.25, valeur au 12 novembre 2002
CHF 4'189.15, valeur au 20 février 2003
CHF 1'939.90, valeur au 18 mars 2003
CHF 10'000.-, valeur au 1 er avril 2003
CHF 10'000.-, valeur au 22 août 2003
CHF 7'209.84, valeur au 28 août 2003
CHF 10'000.-, valeur au 15 décembre 2003
CHF 10'000.-, valeur au 25 octobre 2004
CHF 9'000.-, valeur au 15 novembre 2004
EUR 11'000.-, valeur au 27 juillet 2005
EUR 3'300.-, valeur au 7 décembre 2005
EUR 5'000.-, valeur au 2 novembre 2006
EUR 170'000.-, valeur au 23 février 2010 Subsidiairement : I.Condamne Z.________ à payer immédiatement à A.G.________ un montant de CHF 795'556.20 (sept cent nonante-cinq mille cinq cent cinquante-six francs et vingt centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2000, sous déduction des montants suivants :
CHF 4'400.-, valeur au 20 mars 2001
CHF 11'000.-, valeur au 20 mars 2001
CHF 4'600.-, valeur au 24 avril 2001
CHF 6'520.-, valeur au 7 juin 2001
CHF 2'200.-, valeur au 14 juin 2001
CHF 4'300.-, valeur au 23 juillet 2001
CHF 4'700.-, valeur au 16 août 2001
CHF 5'000.-, valeur au 23 août 2001
26 -
CHF 3'371.81, valeur au 28 septembre 2001
CHF 4'072.02, valeur au 11 octobre 2001
CHF 3'481.75, valeur au 12 novembre 2001
CHF 2'972.24, valeur au 17 décembre 2001
CHF 2'554.085, valeur au 28 janvier 2002
EUR 1'370.96.-, valeur au 18 mars 2002
CHF 1'656.17, valeur au 18 avril 2002
EUR 862.45, valeur au 27 mai 2002
CHF 2'991.20, valeur au 12 juin 2002
CHF 2'000.-, valeur au 22 juillet 2002
CHF 1'100.-, valeur au 10 septembre 2002
CHF 2'225.-, valeur au 2 octobre 2002
CHF 1'115.-, valeur au 16 octobre 2002
CHF 680.25, valeur au 12 novembre 2002
CHF 4'189.15, valeur au 20 février 2003
CHF 1'939.90, valeur au 18 mars 2003
CHF 10'000.-, valeur au 1 er avril 2003
CHF 10'000.-, valeur au 22 août 2003
CHF 7'209.84, valeur au 28 août 2003
CHF 10'000.-, valeur au 15 décembre 2003
CHF 10'000.-, valeur au 25 octobre 2004
CHF 9'000.-, valeur au 15 novembre 2004
EUR 11'000.-, valeur au 27 juillet 2005
EUR 3'300.-, valeur au 7 décembre 2005
EUR 5'000.-, valeur au 2 novembre 2006
EUR 170'000.-, valeur au 23 février 2010. " d) Entendu le 30 octobre 2012 en qualité de témoin [...], ancien collègue de l’appelante, a déclaré que compte tenu du poste que celle-ci occupait et de son expérience, sans l'accident, elle aurait pu réaliser un revenu annuel moyen de l'ordre de 15'601 € 45 à l'issue de son congé parental. Il a exposé toutefois que les personnes en charge de l'administration vente-export avaient été déplacées sur des sites se situant à plus d'une heure de route du domicile de l’appelante, ce qui n'était pas possible pour elle.
27 - 34.En cours d'instance, une expertise médicale et une expertise économique ont été ordonnées. L'expertise médicale a été confiée au Centre d'expertises médicales de la [...], qui a désigné à cet effet les Drs [...] et [...], spécialistes FMH en médecine interne, ainsi que le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ces médecins ont déposé leur rapport le 5 mars 2013. L'expert économique [...], expert- comptable diplômé, a déposé un rapport du 30 août 2013 et un rapport complémentaire du 30 juin 2014. a) Il ressort de l'expertise médicale que le 24 novembre 2000 était l'un des premiers jours où la famille se trouvait réunie, ensuite de l'hospitalisation de [...]. La famille se rendait alors chez la sœur de l’appelante pour "fêter en quelque sorte le retour à la vie normale". L’appelante a pensé mourir lors de l'accident en cause. Depuis 2006, l’appelante a progressivement repris plus d'activités. En 2007, elle a fait construire, avec son époux, une maison de plain-pied, où tout a été organisé de façon à ce qu'elle puisse cuisiner assise avec un fauteuil à roulettes et également repasser assise. L’appelante peut actuellement faire la lessive, mais c'est son mari qui porte le linge; elle effectue le repassage en position assise, à son rythme. Elle effectue les travaux de nettoyage légers mais très lentement. Elle se rend à son travail tous les jours de la semaine, y compris le samedi matin, et travaille à raison de 23 heures par semaine sur 35 heures, qui équivalent à un 100 %, soit à un taux de 66 %. Elle a dû renoncer à la danse de salon ainsi qu’à la marche et aménager sa vie sociale en fonction de ses handicaps. Selon les experts médicaux, à l'issue de ses séjours hospitaliers, l’appelante est rentrée à son domicile dans un état de dépendance totale; elle était alitée avec des fixateurs externes en place et dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne, comme se nourrir, aller aux toilettes, s'habiller, faire sa toilette, etc. Elle avait besoin d'un lit médicalisé, d'un lève-malade, d'un fauteuil roulant, d'une infirmière deux
28 - fois par jour et d'une travailleuse familiale tous les matins quatre heures par jour. Elle ne pouvait s'occuper de ses deux enfants en bas âge, leur préparer les biberons ou les changer et ne pouvait en particulier pas donner à [...] les soins dont il avait besoin. Jusqu'au 6 avril 2001, l'état de l’appelante nécessitait ainsi la présence d'une tierce personne 24 heures sur 24. Dès cette date et jusqu'au 4 octobre 2001, l’appelante a bénéficié de six heures d'aide-ménagère par jour, ce qui correspondait aux besoins, vu la dépendance. Du 5 octobre 2001 au 7 février 2002, elle a bénéficié de trois heures d'aide-ménagère par jour, sept jours sur sept, puis du 8 février au 28 mai 2002, de six heures d'aide-ménagère, et finalement, dès le 29 mai 2002, de seize heures d'aide-ménagère par semaine. Depuis la stabilisation de son état, l’appelante est en mesure d'accomplir la majorité des activités de la vie quotidienne, comme l'habillage et le déshabillage, l'hygiène corporelle, l'éducation et l'entretien des enfants. Une aide-ménagère reste indiquée à long terme pour les travaux ménagers lourds. Les experts considèrent qu'il n'y a objectivement et subjectivement plus de modification de l'état de santé de l’appelante depuis 2006, avec stabilisation du cas. Au plan physique, les experts confirment que les diagnostics indiqués par le Dr [...] sont toujours présents. Au plan psychique, ils notent que l’appelante est encore sous traitement antidépresseur permettant de soutenir la thymie, même si celle-ci a évolué favorablement. Rétrospectivement, les experts retiennent plutôt le diagnostic de réaction dépressive suite à un accident grave et non un état de stress post- traumatique. Les limitations physiques décrites par le Dr [...] ne se sont pas non plus améliorées, dès lors qu'il s'agit de séquelles à long terme. Selon les experts, l'état de santé actuel de l’appelante est uniquement dû à l'accident en cause. Ils ne notent aucune évidence d'éléments extérieurs jouant un rôle dans l'évolution des limitations physiques. Ils relèvent toutefois que la gêne décrite occasionnellement au genou gauche est sans rapport avec l'accident.
29 - A la suite de l'accident, l’appelante a été en incapacité totale de travail jusqu'au 31 mai 2005, étant relevé qu'il n'est pas possible de dater très précisément le jour de possibilité de reprise de travail. Les experts n'ont pas d'argument allant à l'encontre de l'avis du Dr [...] à cet égard. Depuis la reprise effective du travail, il faut compter environ quatre à cinq mois d'adaptation, de réentraînement progressif au travail, avec un taux d'activité de 50 % au maximum. Actuellement, les experts estiment la capacité de travail maximale de l’appelante à 70 %, dans l'activité adaptée qu'elle exerce. Cette capacité est exigible depuis fin 2006-début 2007. Une activité commerciale serait possible en théorie, pour autant qu'elle respecte les limitations de l’appelante. Dans une activité de secrétaire, la capacité de travail de l’appelante est de 70 %, selon les experts. Les séquelles de l'accident de l’appelante ne sont pas compatibles avec l'activité que celle-ci exerçait auparavant. Après son accident et jusqu'à la fin de la rééducation physique, l’appelante a été dans l'incapacité totale de se consacrer aux tâches ménagères. Après la rééducation, elle a, dans un premier temps, recouvré la capacité de s'occuper de son ménage à concurrence de 30 %, avec augmentation progressive au cours du temps. Depuis la stabilisation du cas, les tâches ménagères légères comme le repassage et le petit ménage sont tout à fait réalisables. La préparation des repas est également possible. Ce sont les travaux ménagers lourds qui sont limités, avec une diminution dans l'aisance des déplacements, l'impossibilité de s'accroupir et de s'agenouiller ou de porter des charges, de nettoyer les vitres, déplacer des meubles ou encore passer l'aspirateur avec un rendement normal. Elle peut faire la lessive, mais sans porter de bacs de linge trop lourds.
30 - L'état étant stabilisé depuis 2006, le taux d'incapacité ménagère n'évoluera pas. L’appelante a subi une atteinte définitive à sa santé, essentiellement au niveau des membres inférieurs. Elle se déplace en chaise roulante lors de déplacements prolongés à l'extérieur, des loisirs, de visites d'endroits touristiques, de réceptions où il faut rester debout longtemps, etc. Un véhicule automatique est indiqué dans le cas de l’appelante. Pour les déplacements plus longs, au-delà de trente minutes à une heure, le fait d'avoir les commandes au volant permet de ménager son pied droit et se justifie. Elle doit porter des chaussures adaptées et doit suivre au moins une cure chaque année pour soulager ses jambes et maintenir sa mobilité. De plus, sa mauvaise position de marche, consécutive à l'accident, rend nécessaire des soins de pédicure. Les experts n'ont constaté ni anamnestiquement ni objectivement à l'examen clinique des raisons étrangères à l'accident perturbant l'état de santé de l’appelante. Le rapport du Dr [...] a été soumis aux experts, qui relèvent qu'il est exact :
qu'il a été procédé, en urgence, à la réduction et à l'enclouage statique du fémur droit, à l'ostéosynthèse par plaque du cubitus droit et à la stabilisation de la cheville droite et du pied gauche par fixateur externe;
qu'il n'y pas eu de complications post-opératoires immédiates;
que le séjour aigu a duré douze jours avant un transfert à [...] pour une semaine, puis à l'hôpital de [...] pour une semaine supplémentaire;
que par la suite, la patiente a bénéficié d'une période d'hospitalisation à domicile;
31 -
que secondairement, un diagnostic d'algoneurodystrophie du pied gauche, a été posé, traitée lege artis avec une évolution favorable;
que sur le plan psychologique, l’appelante a été prise en charge d'emblée en milieu hospitalier, puis en ambulatoire et qu'un diagnostic de névrose traumatique a été évoqué;
que la problématique actuelle réside essentiellement au niveau du membre inférieur droit, et surtout au niveau de la cheville et de l'arrière- pied;
qu'une fois équipée d'un chaussage adéquat, soit des chaussures montantes avec renforts latéraux du côté droit et une barre de déroulement, les supports plantaires étant maintenus, l’appelante va pouvoir se déplacer à pied sur de courtes distances, maximum trente minutes et pourra effectuer de courts déplacements, de dix à quinze minutes, beaucoup plus souvent;
que rien ne l'empêchera de rester assise durant de longs moments, par exemple, une heure, de manière répétée, durant la journée;
que l’appelante peut utiliser ses deux membres supérieurs sans limitation;
que compte tenu de ces éléments et sous réserve des limitations décrites ci-dessus, il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que l’appelante puisse reprendre une activité professionnelle dans un emploi sédentaire, commercial;
que les limitations résident notamment dans la difficulté de maintenir des positions debout prolongées, au-delà de quinze à trente minutes, les déplacements en voiture et les déplacements répétés dans un local;
que l’appelante devrait pouvoir se mouvoir relativement aisément dans un appartement, voire une maison, même à deux étages. Les déplacements sur escaliers peuvent prendre un peu plus de temps, mais il n'y a pas d'élément empêchant de les réaliser;
que les seules modifications à envisager seraient d'ôter les pas-de- porte et éventuellement, de placer une barre d'appui sur les WC et, cas échéant, de faire installer une rampe dans l'escalier;
que les difficultés rencontrées par l’appelante dans la réalisation de son ménage, se comprennent aisément, avec une nette limitation pour l'accroupissement, l'agenouillement et les positions debout;
32 -
qu'une aide-ménagère, par exemple trois heures par semaine, paraît justifiée à partir de la stabilisation du cas;
qu'en revanche, le petit ménage et le repassage sont tout à fait réalisables par l’appelante;
qu'un auto-entraînement, de la marche progressive et de la natation pourraient aussi être bénéfiques dans l'optique d'améliorer le tonus musculaire global et diminuer ainsi la fatigabilité exagérée de l’appelante, ce qui a d'ailleurs été mis en pratique par celle-ci;
que théoriquement, la poursuite de la perte de poids paraît également utile, afin d'éviter de charger les articulations déjà arthrosiques, les séquelles de l'accident étant toutefois présentes indépendamment du poids de l’appelante;
qu'une fois l’appelante convenablement chaussée (délai supplémentaire de quatre à six mois), le cas devrait pouvoir être considéré comme stabilisé;
qu'une reprise de l'activité professionnelle à court terme devrait être possible, à un taux initial de 50 %, pour autant que l'activité soit compatible avec les restrictions énoncées, ce qui a d'ailleurs été pratiquement le cas;
que par ailleurs, l'état de l’appelante lui permet d'accomplir la majorité des activités quotidiennes restantes. Selon les experts, l’appelante a souffert d'une névrose traumatique ensuite de l'accident, d'un retentissement psychique de ses souffrances corporelles, douleurs, limitations fonctionnelles et invalidation, ainsi que d'une perturbation de sa vie personnelle, de celle de ses enfants et de son mari sur les tâches quotidiennes. Hormis l'éclairage d'appoint, les aménagements indispensables du poste de travail de l’appelante recommandés par le Dr [...] concernent le membre inférieur droit de l’appelante. En effet, dans le cadre de ses séquelles orthopédiques aux membres inférieurs, une adaptation ergonomique maximale du poste de travail, y compris la position du rachis, est indiquée et indispensable pour éviter tout
33 - déséquilibre musculaire ou mauvaise position, qui ne feraient qu'entraîner une augmentation des douleurs des membres inférieurs. b) Selon l'expert économique, le salaire mensuel moyen net de référence réalisé par l’appelante avant la naissance de ses enfants pouvant être pris en considération s'élève à 1'167 € 50, après déduction des indemnités relatives aux transports, soit un revenu annuel net de 14'010 €. Sans l'accident, l’appelante aurait ainsi dû percevoir, entre le 1 er décembre 2000 et le 30 septembre 2010, un montant total de 128'060 € 26, selon le décompte suivant : 2000(décembre)€466.56 2001(12474.90)€5'698.80 2002(1474.90) (14'010/1211) € € 474.90 12'842.50 2003€14'010.00 2004€14'010.00 2005€14'010.00 2006€14'010.00 2007€14'010.00 2008€14'010.00 2009€14'010.00 2010(14'010/129)€10'507.50 Total€128'060.26 Or, pour cette même période, elle n'a perçu qu'un revenu de 106'973 € 20. Selon les annexes au rapport d'expertise, ce montant se décompose comme suit : Année concernée par la prestation Alloc. éducation Alloc. adulte handicapé CPAMSalairesTotal 2000466.59466.59 20015'699.165'699.16 2002484.974'555.047'306.481'854.614'201.09 20033'467.529'428.412'895.92 2004935.469'586.810'522.26 20052'512.444'680.367'192.80 20062'725.744'367.553'613.9510'707.24 20071'473.483'938.823'898.499'310.79 20084'694.37'780.8712'475.17 20093'252.784'638.433'272.9611'164.17
34 - 20102'261.943'605.076'47112'338.01 Total6'650.7221'184.4052'246.2126'891.87106'973.20 Il ressort des annexes au rapport que la somme de 1'854 € 60 versée à l’appelante par son employeur en 2002 correspond à un "complément salaire, longue maladie". Pour l'année 2008, l’appelante a perçu un salaire total pour les mois de janvier à juin de 3'398 € 43 (320 € 72 + 332 € 93 + 536 € 28 + 534 € 60 + 545 € 37 + 1128 € 53). Du mois de juin au mois de décembre 2008, elle a perçu des salaires de la mairie de [...], du [...], du [...] et du [...], pour un total de 4'382 € 44 (555 € 52 + 461 € 09 + 51 € 56 + 286 € 79 + 51 € 56 + 426 € 87 + 67 € 25 + 207 € 70 + 151 € 29 + 486 € 74 + 67 € 46 + 602 € 94 + 67 € 46 + 482 € 64 + 67 € 46 + 202 € 38 + 151 € 73). En se référant au revenu de carrière ainsi qu'au revenu annuel net obtenu, et en prenant en considération l'ensemble des revenus depuis le début de la carrière de l’appelante jusqu'à l'année 1998, avec un congé parental de 1999 à 2002, puis depuis l'année 2002, un revenu net moyen de 14'000 €, l'expert obtient un revenu annuel net moyen sans accident de 11'073 € pour l'ensemble de la carrière de l’appelante. L'expert a procédé à une simulation afin de déterminer la perte consécutive à l'accident sur les prestations de vieillesse que l’appelante percevra, la question étant de savoir si l’appelante aurait pu maintenir un revenu brut de 17'000 € après sa maternité sans l'accident. En se fondant sur un tel revenu, sans l'accident, les expectatives de retraite de l’appelante s'élèvent à 996 € à 62 ans, en ne prenant en considération aucune progression des revenus. Si l'on retient, comme vu ci-dessus, un revenu net moyen 11'073 €, ce qui correspond à un revenu brut de 13'841 €, dès l'année 1991, l'expert arrête la retraite nette de l’appelante, sans l'accident, à 850 € par mois, soit 10'200 € par année, toujours sans tenir compte d'une progression des revenus. Ensuite de l'accident, les expectatives de retraites de l’appelante sont réduites à 812 € par mois, soit 9'744 € par année. Sur la base de projections fondées sur l'hypothèse d'une progression des revenus de 1,5 %, l'expert parvient à la
35 - conclusion que la différence annuelle entre les expectatives de retraite avec accident et celles sans accident représente au plus 1'416 €. Selon les données recueillies par l'expert, le tarif horaire d'une aide-ménagère professionnelle en France se situe entre 8 € 50 et 10 € 50. [...] facture toutefois ces prestations au tarif horaire de 18 € 40, qui doit être pris en considération. En cas d'activité professionnelle, quelle que soit la somme dépensée dans les limites admises, le contribuable peut toutefois bénéficier d'un crédit d'impôt qui, s'il excède l'imposition, sera remboursé. L'expert propose donc de retenir le tarif de 18 € 40, moins 50 %. En présence d'un dommage ménager de 17'539 €, avec une invalidité de 70 %, l’appelante aurait droit, en cas d'activité, à une déduction fiscale et un crédit d'impôt. En conséquence, un demi-tarif de 18 € 40, soit 9 € 20 doit être retenu. En l'espèce, les montants remboursés et avances ont été établis sur la base d'un tarif de 13 € de l'heure. En retenant un demi-tarif après crédit d'impôt, on obtient 6 € 50. L'expert ignorant la situation du mari et de l'enfant de l’appelante sur le plan médical, il propose de retenir un tarif de 9 € 20 dans la situation actuelle et 6 € 50 si l'invalidité était reconnue. L'expert confirme que selon les statistiques suisses, les femmes en couple sans activité professionnelle élevant deux enfants consacrent 57,8 heures par semaine, soit 8,25 heures par jour, aux travaux de ménage, domestiques et familiaux. En tenant compte d'un tarif horaire de 9 € 20, le coût théorique s'élève, pour 8,25 heures par jour, à 77 € 40. Concernant les frais de transformation du véhicule allégués par l’appelante, l'expert relève qu'il est difficile de déterminer le surcoût d'une boîte à vitesse automatique. En effet, selon les marques, il n'existe aucune différence de prix entre un modèle de véhicule équipé d'une boîte manuelle et le même modèle équipé d'une boîte automatique. Aucune facture ne lui a été soumise à cet égard, mais seulement un devis. L'expert confirme que le coût des commandes au volant est de 4'861 € 44,
36 - tout en relevant que ces frais pourraient être pris en charge par la sécurité sociale sur demande, notamment s'il s'avère que cette dépense permet à la personne accidentée de retrouver ou de maintenir une activité professionnelle. En Suisse, il est reconnu qu'un kilomètre parcouru en voiture de catégorie moyenne coûte environ 70 centimes. En France, le coût de revient annuel applicable aux automobiles, garage exclu, se détermine pour une distance parcourue comprise entre 5'000 et 20'000 km par année et pour un véhicule ayant des chevaux fiscaux supérieurs à sept, comme celui de l’appelante, selon la formule distance x 0.332+1278. En l'espèce, en tenant compte d'un trajet de 32 km à effectuer deux fois par jour par l’appelante, l'expert arrête la distance parcourue à 15'360 km. Le coût annuel peut ainsi être arrêté à 6'377 € selon la formule ci-dessus, soit 9'715 fr. au taux de change moyen de 1,5234 pour l'année 2003 retenu par l'expert. L'expert évalue les frais de garde économisés par l’appelante à 24'552 € 96, en prenant en compte 27,8 heures durant 48 semaines au prix de 18 € 40. En retenant la déduction fiscale possible, le montant des frais de garde peut être estimé à 12'276 € par année, soit 18'701 fr. en retenant le taux de change moyen de 1,5234 précité. L'expert a constaté que l’appelante bénéficiait de réductions fiscales. Il n'a toutefois pas pu déterminer lesquelles étaient dues à son handicap, puisque les revenus tels qu'annoncés et déclarés pour les années 2006 à 2011 ne laissent pas apparaître de déductions particulières à cet égard. Les bénéficiaires de la carte d'invalidité civile française profitent d'avantages fiscaux, notamment en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les frais d'aide à domicile et l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'engagement d'une aide à domicile. En l'espèce, l'expert n'a pas pu identifier l'exonération et
37 - le crédit d'impôt en relation avec l'appel à une aide professionnelle, compte tenu de la situation générale de l’appelante. Il précise que la réduction fiscale est toutefois limitée à 12'000 € et pas au-delà de 15'000 € annuellement. Dans son rapport complémentaire du 30 juin 2013, l'expert économique indique qu'il est exact que pour les années 2007 à 2011, une déduction admise de 50 % pour emploi salarié à domicile, donnant droit à un crédit d'impôt, était comprise dans les montants remboursés aux époux [...] après déduction de l'impôt net à payer, soit :
en 2007, pour un emploi salarié à domicile de 3'926 €, le crédit d'impôt est de 1'963 €, compris dans les 9'937 € qui ont été remboursés;
en 2008, pour un emploi salarié à domicile de 4'656 €, le crédit d'impôt est de 2'328 €, compris dans les 2'575 € qui ont été remboursés;
en 2009, pour un emploi salarié à domicile de 5'094 €, le crédit d'impôt est de 2'547 €, compris dans les 2'310 € qui ont été remboursés;
en 2010, pour un emploi salarié à domicile de 4'428 €, le crédit d'impôt est de 2'214 €, compris dans les 1'900 € qui ont été remboursés;
en 2011, pour un emploi salarié à domicile de 4'886 €, le crédit d'impôt est de 2'443 €, compris dans les 2'259 € qui ont été remboursés. Pour l'année 2010, l'indication figure avec 4'428 €, alors que selon le justificatif fiscal, il s'élève à 4'058 € 25, soit une différence de 370 €. L'expert confirme que les crédits d'impôt sont bien remboursés à l’appelante. L'expert évalue les frais de garde à 3'292 francs. A cet égard, il précise que le coût assumé après l'accident, selon les déclarations fiscales, s'élevait en moyenne à 2'339 €. Sans prendre en considération
38 - les aides financières et remboursements, il aurait été de 4'500 €, soit une économie de 2'161 €, correspondant à 3'292 fr. au cours de 1,5234 précité. Les époux [...] n'ont bénéficié que de remboursements d'impôts. Ils pourraient bénéficier de réductions d'impôts si leurs revenus étaient plus élevés. Quant aux réductions et exonérations de cotisations patronales, elles ne s'appliquent qu'en cas d'engagement d'une aide à domicile. E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1 er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC. 1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]),
En l'espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, eu égard aux conclusions dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, dépasse sans conteste 10'000 francs. Dûment motivé, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dès lors recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). 2.2L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
40 - attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié aux ATF 142 III 271 ; TF 5A 488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; TF 4A 290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). 3.En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 consid. 3b et les arrêts cités, publié in SJ 2002 I p. 414). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 Ill 135 consid. 2.2 ; 131 III 360, consid. 5.1). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 Ill 139 consid. 2.2; ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Dans cette appréciation, la situation
41 - salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence ; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors, l'élément déterminant reposant davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa p. 297). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et réf. citées ; ATF 129 III 139 consid. 2.2). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 122 III 219 consid. 3a, confirmé in TF 4C.255/1998 du 3 septembre 1999, publié in SJ 2000 I p. 269 consid. 6c). L'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (TF 4C.59/1994 du 13 décembre 1994 consid. 3b, publié in Pra 84/1995 n° 172 p. 548). Seules constituent des questions de droit le point de savoir quel degré de vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur la prétention en
42 - dommages-intérêts déduite en justice (sur le tout : ATF 131 III 360 consid. 5 ; ATF 99 II 214 consid. 3a). 4.Dans un premier moyen, l’appelante conteste l’évaluation faite par les premiers juges de sa perte de gain passée. 4.1En lien avec l'évaluation de sa perte de gain passée, puis à nouveau s'agissant de l'évaluation de sa perte de gain future, l'appelante revendique une hausse annuelle de 1,5% du salaire dont elle aurait vraisemblablement bénéficié, au motif que l'expertise du 30 août 2013 en réponse aux allégués 89 à 91 attesterait du caractère justifié de cette prétention, de sorte que les premiers juges ne pouvaient la tenir pour non établie. 4.1.1Le Tribunal fédéral s’est déjà à plusieurs reprises penché sur la question de savoir s'il fallait tenir compte de façon générale d'une progression réelle des salaires dans le cadre de la détermination du dommage du lésé en matière de responsabilité civile. Sans statuer définitivement, il a indiqué que dans le cadre de la détermination du dommage consécutif à la perte de gain, les circonstances concrètes du cas d'espèce pouvaient régulièrement être prises en considération, en particulier la situation professionnelle du lésé, qui permettaient de prédire le développement futur hypothétique de son salaire – à l'inverse de l'évolution future du niveau salarial des aides extérieures en tant que paramètre du dommage ménager, laquelle continuait par contre à ne pouvoir être déterminée qu'abstraitement (ATF 132 III 321, JdT 2006 I 447, spéc. consid. 3.7.2.2 , jurisprudence confirmée encore récemment, in TF 4A_543/2015 et TF 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 6). 4.1.2En droit de procédure civile vaudois, le juge ne peut fonder son jugement que sur les faits allégués par les parties et qui ont été soit admis par elles, soit établis au cours de l'instruction (art. 4 al. 1 CPC-VD); le juge peut toutefois tenir compte de faits notoires, de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance,
43 - de même que des faits révélés par une expertise écrite (art. 4 al. 2 CPC- VD). Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le procès est régi par la maxime des débats – comme en l'espèce –, cela signifie qu'il appartient aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. Ceux-ci constituent le cadre du procès. Au regard de la maxime des débats, il importe peu que les faits aient été allégués par l'une ou l'autre des parties; dès lors qu'ils font partie du cadre du procès, le juge peut en tenir compte. Les exigences éventuellement excessives, quant à la forme et au contenu de l'allégation, que pourrait avoir posé le droit cantonal de procédure, sont toutefois limitées par la notion de charge de la motivation en fait (Substanziierungspflicht), déduite par la jurisprudence du droit matériel. La motivation des faits est suffisante si le contenu de l'allégation de chacun des faits pertinents permet au juge non seulement d'appliquer le droit fédéral, mais encore d'administrer les preuves nécessaires pour élucider ce fait. Quant à la prise en considération de faits (non allégués) résultant de l'administration des preuves, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'en tenir compte, car il serait particulièrement formaliste de rejeter la demande pour défaut de motivation [i.e. pour défaut d'allégation] sans avoir au préalable invité la partie à préciser ses allégués; le droit cantonal ne doit pas entraver d'une manière excessive l'application du droit fédéral (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Toutefois, le Tribunal fédéral a également rappelé qu'en tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent et que lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait, mais qu'en revanche, lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n'y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de
44 - la preuve, en tant que règle légale, n'intervient donc que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si le fait s'est produit ou non (TF 4A_566/2015 consid. 4.3 et les réf. cit.). 4.1.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l'appelante n'avait pas établi les faits justifiant de retenir en sa faveur une augmentation annuelle régulière de ses revenus à hauteur de 1,5%. À la lecture de l’expertise dont se prévaut l’appelante, on constate qu’en réponse aux allégués 89 à 91 qui portaient sur le dommage de rente, l'expert a proposé, sur trois variantes évoquées – qui sont respectivement l'absence de progression des revenus, une progression de 1,5% et une progression de 3% –, de retenir un taux de progression réelle des revenus de 1,5%, sans cependant étayer davantage cette appréciation (cf. expertise du 30 août 2013, pp. 9-11). L’appelante n'a effectivement pas allégué de circonstances particulières justifiant de tenir compte d'un taux de progression : sous numéro d'ordre 70, elle n'a elle-même pas allégué de progression des revenus qu'elle aurait pu percevoir sans l'accident entre le 21 novembre 2000 et le jour du dépôt de la demande et la réponse de l'expert, ainsi que le relève l'intimée, n'en tient pas compte à ce stade de son appréciation (expertise, pp.5-6) ; sous numéro d'ordre 76, l’appelante a allégué, sans autre précision et en offrant la preuve par expertise, que le revenu annuel moyen qu'elle aurait pu réaliser sans l'accident sur l'ensemble de sa carrière n'aurait pas été inférieur à 17'000 €, ce qui est à quelque dizaine de francs près le revenu annuel brut maximal réalisé avant la naissance des jumeaux (cf. allégué n° 66 de la demande et expertise, pp. 2 et 9, dans laquelle l'expert s'est interrogé sur la possibilité effective qu'aurait eu l’appelante de maintenir son revenu annuel brut de 17'000 € après la naissance de ses enfants). Enfin, dans sa réponse à l'allégué 76, l'expert, en se basant sur la moyenne des revenus réalisés, a établi une projection du salaire hypothétique sur l'ensemble de la carrière sans tenir compte d'un quelconque taux de progression du salaire.
45 - Ainsi, l'expert n'a tenu compte de la progression réelle du salaire de l’appelante que dans la détermination du dommage de rente, mais non dans la détermination de sa perte de gain actuelle, ni future ; force est déjà de constater qu'il n'est pas possible, sur la seule base de la réponse de l'expert aux allégués 89 à 91, de considérer que la progression réelle du revenu de l’appelante à hauteur de 1,5% serait établie par l'expertise, a fortiori quand la réponse de l'expert suggérant cette progression n'est pas étayée, ni ne repose sur une allégation particulière de l’appelante qui ferait apparaître pour quelle raison l'expert l'aurait suivie dans son raisonnement. Dans ces circonstances, la progression réelle des revenus suggérée par l'expert ne saurait être tenue pour un fait établi et il ne saurait être fait application de la jurisprudence fédérale (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016, déj. cit.) alors que la progression réelle des revenus doit, hormis dans le cadre de la détermination du dommage ménager qui s'effectue de façon abstraite, s'apprécier en fonction de la situation professionnelle concrète, qu'il appartenait à l’appelante de détailler et d'alléguer, conformément à ce qu'on retenu les premiers juges. Le moyen doit être rejeté, tant dans le cadre de l'appréciation de la perte de gain passée que de celle de la perte de gain future. 4.2L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir versé dans l’arbitraire en prenant en compte sa capacité médico-théorique au mépris des difficultés qu’elle avait rencontrées pour retrouver un emploi, celui qu'elle a retrouvé étant éloigné et en-dessous de ses qualifications. Toutefois, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, c'est à l’appelante – en vertu de la nécessité lui incombant de tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage (cf. TF 4A_37/2011 du 27 avril 2011 consid. 4 et les réf. cit.) – qu'il revenait d'alléguer et démontrer les circonstances concrètes prohibant le cas échéant de tenir compte de sa capacité de gain théorique résiduelle, alors que celle-ci s'impose, selon la jurisprudence, dès qu'elle est égale ou supérieure à 30%, quand bien même elle n'aurait pas été effectivement mise à profit (TF 4A_481/2009
46 - du 26 janvier 2010 consid. 3.2). Or l’appelante n'a pas tenté d'établir qu'elle aurait postulé en vue d'être employée à un taux supérieur mais qu'elle se serait heurtée à des refus, ni qu'elle aurait sollicité une augmentation de son taux d'activité auprès de son employeur à 50% et que celui-ci le lui aurait refusé. À cet égard, le fait qu'elle a pu retrouver en 2006 un emploi à raison de douze heures par semaine – seulement –, pour lequel il est établi qu'elle était surqualifiée, ne dit rien des écueils auxquels elle se serait effectivement heurtée pour retrouver un autre poste correspondant mieux à sa capacité de travail. En d'autres termes, l'appelante n'a pas établi, ni même tenté d'établir qu'elle aurait en vain tout mis en œuvre pour épuiser sa capacité de travail. Elle doit donc se laisser imputer sa capacité de gain théorique, dès lors que celle-ci était supérieure à 30%. L'argument doit être rejeté. 4.3L'appelante conteste ensuite l'imputation à sa charge de l'économie réalisée en matière de frais de garde de ses enfants durant la période où elle n'a pas travaillé après l'accident et invoque un renversement indu du fardeau de la preuve (art. 8 CC). 4.3.1En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et réf. citées). 4.3.2Dans le cadre de l'appréciation du dommage, les premiers juges ont tenu pour établi – et ce n'est pas contesté en appel – que l'appelante aurait repris le travail à 100% après la naissance de ses
47 - jumeaux n'eût été l'accident. Dans ces circonstances, ils étaient fondés à tenir compte de frais de garde putatifs des jumeaux en cas de reprise du travail à plein temps, respectivement de l'économie correspondante durant le temps où l’appelante s'en était occupée personnellement, à tout le moins, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, en l'absence de toute allégation et de toute preuve quant au caractère gratuit d'une prise en charge des enfants. L'intimée a en effet dûment allégué l'économie correspondante sous numéro d'ordre 397, en offrant la preuve par expertise, qui était adéquate. Il appartenait dès lors à l'appelante d'alléguer et prouver le cas échéant les faits s'opposant à ce que l'on tienne compte de l'économie des frais de garde, soit d'établir que la garde des enfants serait intervenue à titre gratuit. Il n'y a aucune violation du fardeau de la preuve et l'argument doit être également rejeté. 5.L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir déterminé sa perte de gain future de manière erronée. L'intimée s'oppose aux arguments de l’appelante et aux conséquences chiffrées qui en découlent en affirmant que sur le principe déjà, il n'y aurait aucune atteinte à l'avenir économique de l'appelante qui justifierait une indemnisation, faute pour cette dernière d'avoir allégué ni établi concrètement les circonstances fondant éventuellement une telle atteinte. 5.1La perte de gain future comprend, selon les cas, une atteinte à l'avenir économique même lorsque la personne accidentée dispose d'une capacité de gain totale et réalise un gain équivalent à celui auparavant réalisé, soit même en l'absence de perte de gain. Une personne atteinte de façon permanente dans son intégrité corporelle peut en effet, même si elle ne subit pas de dommage immédiat, être désavantagée sur le marché du travail (Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens). La victime court un risque plus élevé de chômage et a plus de difficultés qu'une personne valide à retrouver et conserver un emploi avec rémunération
48 - identique, à changer de profession ou à bénéficier d'une promotion dans l'entreprise. Le dommage causé par l'atteinte à l'avenir économique présente en ce cas les caractéristiques de la perte d'une chance (Werro, La responsabilité civile, 2 e éd., 2011, n. 1075 et les réf. cit.) et la jurisprudence admet de longue date la possibilité de l'indemniser (ATF 99 II 214 consid. 4, et les réc. cit. ; TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2 et les réf. cit.), pour autant que le préjudice apparaisse suffisamment vraisemblable à considérer toutes les circonstances concrètes en jeu. Autrement dit, le juge doit être convaincu, à considérer la situation personnelle du lésé, la profession exercée par celui-ci et les perspectives professionnelles qui lui sont ouvertes, qu'une atteinte économique va se produire dont l'auteur doit répondre (ATF 131 III 350 consid. 5.1 ; TF 4A_699/2012, déj. cit ; TF 4C.234/2006 consid. 4.2 et 4.3 et les réf. cit.). Le juge bénéficie à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 4C.108/2003 du 1 er juillet 2003 consid. 4 et 6). Toutefois, une telle atteinte n'est indemnisée que lorsqu'elle entraîne pour la victime un désavantage économique, donc une diminution de son patrimoine. Le Tribunal fédéral estime à cet égard qu'une très faible invalidité médico-théorique, c'est-à-dire inférieure à 10%, ne peut en principe pas entraîner une atteinte à l'avenir économique, dès l'instant où une invalidité médicale dont le taux n'atteint pas ce seuil ne provoque, selon l'expérience générale, aucune atteinte à l'avenir économique qui soit concrètement mesurable (TF 4A_699/2012, déj. cit.). Dans des cas de reprise d'une activité professionnelle, l'atteinte à l'avenir économique a été estimée dans la jurisprudence comme étant comprise entre un tiers et une demie du taux d'invalidité médicale (TF 4C.108/2003 consid. 4 ; TF 4C.223/1998 consid. 5, rés. in PJA 1999 pp. 1472 ss). Tant la doctrine (Merz, Quelques propos sur l’atteinte à l’avenir économique en responsabilité civile, in Bénédict et alii, Etudes en l’honneur de Baptiste Rusconi, Lausanne 2000, pp. 225 ss, 230), que la jurisprudence (TF 4C. 318/1999 ; TF 4C. 223/1998 ; TF 4C. 108/2003 déj. cit.) admettent que l’atteinte à l’avenir économique peut être calculée sur la base de la moitié du taux d’incapacité médico-théorique.
49 - 5.2L’appelante critique tout d’abord la manière dont a été déterminée l'atteinte à son avenir économique, reprochant aux premiers juges d’avoir pris en compte le taux d'incapacité de travail en lieu et place du taux d'atteinte à l'intégrité LAA. Dans un argument difficilement compréhensible, elle semble contester la prise en compte du taux d'incapacité médico-théorique comme base d'appréciation potentielle de l'atteinte à l'avenir économique, puis critique l’application faite par les premiers juges des tables édictées par la SUVA en matière d’atteinte à l’intégrité, estimant que le taux d’atteinte aurait dû être retenu à hauteur de 40%, de sorte qu'après capitalisation et en appliquant le taux de 20% équivalant à la moitié du taux de l'atteinte à l'intégrité, l'indemnité due à ce titre s'élèverait à 41'942 € 75 et non à 21'246 € 17. 5.2.1Contrairement à ce qu’avance l’intimée, les premiers juges ont motivé le raisonnement qui les a conduits à admettre une atteinte à l'avenir économique de l'appelante. Ils ont constaté que selon les rapports médicaux, les séquelles présentées par l'appelante après l'accident, soit le déficit fonctionnel des membres inférieurs, induisaient notamment une restriction du périmètre de marche à une trentaine de minutes en terrain plat et fondaient un taux d'incapacité médicale de 30%. Ils ont dit inférer de ce qui précède que l'appelante se trouvait affaiblie sur le marché du travail en raison de son incapacité partielle de travail et de sa mobilité restreinte, de sorte que compte tenu de ces handicaps, l'appelante se trouvait davantage exposée au chômage qu'une personne valide. Les premiers juges se sont ainsi basés sur des faits dûment établis – le déficit fonctionnel des membres inférieurs et la restriction du périmètre de marche en résultant – pour en déduire, explicitement, que l'appelante subissait de ce fait une atteinte à son avenir économique sous forme d'une plus grande exposition au chômage. La conviction ainsi exposée repose sur des éléments factuels suffisants et le raisonnement ne suscite aucune critique en soi, a fortiori compte tenu du pouvoir d'appréciation qui était celui des premiers juges. La critique formulée par l'intimée à l'encontre du principe de l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'avenir économique de l'appelante est donc injustifiée.
50 - 5.2.2Les premiers juges ont quantifié l’atteinte à l'avenir économique de l'appelante en admettant un taux de 15% sur la base d'une démarche comparative. D'une part, ils ont constaté que ce taux de 15% correspondait, selon une démarche usuelle en la matière et reconnue en doctrine, à la moitié du taux médico-théorique constaté (30%). D'autre part, ils ont constaté que le même taux se dégageait de l'application de la Table n° 2 édictée par la SUVA (révision 2000) concernant les atteintes à l'intégrité de la LAA, dont le contenu est librement accessible sur internet et peut – effectivement – être tenu pour notoire. La démarche des premiers juges consistant à retenir la moitié du taux d'incapacité médico-théorique est admise, on l’a vu, tant par la doctrine (Merz, ibidem) que par la jurisprudence (TF 4C.223/1998 du 23 mars 1999, TF 4C.318/1990 du 22 mai 1991 et TF 4C.108/2003, déj. cit.) et doit être confirmée. En effet, lorsque l’appelante se prévaut d'une lecture différente des Tables d'atteintes à l'intégrité édictées par la SUVA, elle entend substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges sans expliquer en quoi l'appréciation de ces derniers serait erronée, incomplète ou contradictoire, contrairement à l'obligation de motivation de l'appel qui lui incombe. Pour ce motif déjà, l'argument doit être rejeté. Au surplus, compte tenu du large pouvoir d'appréciation réservé aux premiers juges dans le cadre de l'appréciation du dommage futur et en particulier de l'atteinte à l'avenir économique, la démarche comparative retenue apparaît exempte de critique, notamment alors que le taux d'atteinte à l'avenir économique a déjà été déterminé à une hauteur équivalente (15%) sur la base d'une autre méthode de calcul admise en doctrine et dans la jurisprudence. 5.3Enfin, selon l’appelante, le salaire déterminant pour calculer l'atteinte à l'avenir économique serait celui réalisé après l'accident, incluant les charges sociales, soit le salaire réalisé en 2010 par 20'743 €
51 - Contrairement à ce que prétend l'appelante, c'est bien le salaire net futur, soit le salaire net qu’elle aurait touché au jour du jugement (ATF 136 III 222 consid. 4 ; ATF 129 III 135 consid. 2.2), qui sert de point de départ pour indemniser la perte de gain future – qui comprend l'atteinte à l'avenir économique –, de sorte que le salaire brut réalisé en 2010 par l'appelante n'est pas déterminant. 5.4Compte tenu de ce qui précède, l'argument tiré de la mauvaise appréciation de l'atteinte à l'avenir économique de l'appelante doit également être rejeté. Pour le surplus, l'appelante ne critique pas expressément le calcul auquel les premiers juges se sont livrés sur la base de l'expertise économique, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici et que le calcul correspondant peut être confirmé. 6.L'appelante critique ensuite le dommage ménager arrêté par les premiers juges à 7'953 € 16, correspondant à 8'360 fr. 37 au taux de change de 1.0512 au jour du jugement. 6.1Dans un premier moyen, l’appelante considère que l'art. 46 CO a été violé par les premiers juges qui n'auraient pas pris en compte la charge supplémentaire résultant du fait que ses enfants étaient des jumeaux par rapport à des enfants nés à deux ans d'intervalle ainsi que de l'état de santé de l'un des jumeaux, qui avait nécessité durant la prime enfance des trajets hebdomadaires à Lyon pour des soins médicaux, de même que des soins et des repas particuliers du fait des parents. Selon elle, il eût fallu revaloriser de 20% les chiffres résultant de l'enquête suisse sur la population active (ESPA) pour tenir compte de cette charge supplémentaire. Pour sa part, se prévalant d'un arrêt du Tribunal fédéral (TF 4A_23/2010 du 12 avril 2010), l'intimée conteste que le dommage ménager revendiqué par l'appelante puisse être indemnisé même sur la base abstraite de statistiques, faute pour l'intéressée d'avoir au moins allégué à quelle base statistique les juges pouvaient se référer, ni, surtout,
52 - d'avoir allégué quelles tâches ménagères étaient effectuées par elle avant l'accident, respectivement dans quelle mesure elle était limitée dans cette activité après l'accident. 6.1.1Selon la jurisprudence, à raison du préjudice ménager, des dommages-intérêts sont dus au lésé même si une diminution concrète de son patrimoine n'est pas établie; il suffit que l'invalidité entraîne une diminution de sa capacité d'accomplir les tâches ménagères. En particulier, il est sans importance que l'entrave dans l'accomplissement des travaux ménagers soit compensée par une aide extérieure rétribuée, qu'elle soit compensée par la mise à contribution accrue de proches du lésé, ou qu'elle ne soit pas, ou pas entièrement compensée et qu'il en résulte une perte de qualité dans la tenue du ménage. Le juge doit notamment évaluer le taux de l'incapacité à accomplir les tâches ménagères, le temps que le lésé aurait consacré à ces tâches sans la survenance de l'invalidité, et la valeur de cette activité d'après le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante (ATF 131 III 360 consid. 8, confirmé encore récemment in TF 4A_543/2015 et TF 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 8). En ce qui concerne la nécessité de tenir compte ou non de la plus-value qualitative que représenterait le travail ménager d'une épouse et mère par rapport à une femme de ménage ou une gouvernante, le TF a rappelé que sa jurisprudence passée qui admettait une telle plus-value avait fait l'objet de critiques en doctrine et a laissé la question ouverte dans le cas qui lui était soumis, en rappelant expressément le pouvoir d'appréciation très étendu du juge à cet égard (ATF 131 III 360 consid. 8.2.3 et les réf. cit.). Dans des arrêts ultérieurs, il s'est limité à mentionner la référence au salaire, au lieu de domicile du lésé, d'une femme de ménage ou d'une gouvernante (cf. notamment TF 4A_543/2015 et TF 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 8 ; mais aussi TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.5). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage. Dans le
53 - premier cas, ils appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur estimation peut être revue librement en tant que question de droit. Dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause. Il s'agit alors de constatations de fait qui ne peuvent être critiquées que sous l’angle d’une constatation erronée des faits. La jurisprudence considère que l'enquête suisse sur la population active (ESPA; en allemand, SAKE), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel (ATF 131 III 360 consid. 8.2.1 et les réf. cit.). Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose néanmoins que le juge du fait explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier. Le cas échéant, il convient d'opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes. Par ailleurs, il est clair que seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de son préjudice ménager (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.3.3 et les réf. cit.). 6.1.2En l’espèce, il faut constater en premier lieu que, s'agissant de l'étendue de l'activité ménagère de l'appelante, l'une et l'autre partie se limitent dans le cadre de l'appel à reformuler l'argumentation présentée en première instance, que les premiers juges n'ont d'ailleurs pas méconnue, de sorte que la recevabilité des moyens correspondants est douteuse déjà à ce stade. Pour le surplus, les premiers juges ont appliqué l'enquête statistique ESPA, soit des données abstraites expressément admises par la jurisprudence. Ils ont tenu compte dans la mesure nécessaire de la composition du ménage de l'appelante, soit du fait que le ménage comprenait quatre personnes, dont deux enfants nés en 1999, et de ce que l'intéressée était active professionnellement à 100% avant l'accident. Ils se sont ensuite basés sur les circonstances concrètes du cas, établies
54 - par l'expertise, selon laquelle, depuis la stabilisation de son cas, la capacité de l'appelante n'était limitée que dans les travaux lourds, alors que l'intéressée pouvait faire sa lessive tandis que son mari portait le linge, qu’elle effectuait le repassage et procédait aux travaux de nettoyage légers, de même qu'elle cuisinait, la maison ayant été réorganisée de façon à ce qu'elle puisse cuisiner et repasser assise. Le grief de l'intimée est donc injustifié au vu de la jurisprudence fédérale en la matière. Par ailleurs, les constatations factuelles des premiers juges ressortent de l'expertise et sont recevables nonobstant l'absence d'allégations détaillées à leur égard, en application de l'art. 4 al. 2 aCPC- VD et de la jurisprudence fédérale y relative (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.1, cité supra consid. 4.1.2 supra). Sous l'angle du fardeau de l'allégation et de la preuve, le grief de l'intimée tenant à la violation dudit fardeau quant à l'étendue de l'activité ménagère avant et après accident est donc également infondé. 6.1.3S'agissant de la critique formulée par l'appelante elle-même quant à la manière dont les premiers juges ont déterminé sa capacité ménagère sur la base de l'enquête ESPA, ceux-ci ont fait application des données impliquant l'éducation de deux enfants en fonction de leur avancement en âge, de sorte que la charge des enfants de l'appelante a été prise en compte. S'agissant plus particulièrement de l'incidence de la prise en charge de jumeaux – par opposition à deux enfants séparés en âge –, dont l'un atteint dans sa santé durant sa prime enfance, sur l'ampleur de l'activité ménagère de l'appelante, les premiers juges n'ont pas méconnu ce paramètre, puisqu'ils ont rappelé cet argument de l'appelante en préambule de leur appréciation, mais ont considéré que « la situation de l’appelante n'apparaît pas comme si éloignée de la norme que les valeurs moyennes susmentionnées ne seraient pas représentatives de son ménage en particulier ». Or l'appelante ne dit pas concrètement en quoi cette appréciation serait erronée. Au demeurant, le fait qu'elle a dû élever deux
55 - jumeaux plutôt que deux enfants à deux ans d'intervalle implique certainement une organisation différente de l'activité journalière, mais non, à l'échelle de la période considérée, un besoin ménager plus grand. En effet, la présence de deux enfants plus ou moins éloignés en âge qui n'expriment pas les mêmes besoins au même moment est également de nature à compliquer l'organisation journalière, y compris ménagère, de sorte que la prise en charge de jumeaux, si elle implique certainement une occupation plus intense sur une période donnée, notamment lorsque les jumeaux sont en bas âge, favorise également la libération de plages horaires supplémentaires susceptibles d'être affectées à des activités non liées à la prise en charge des enfants, qu'elles soient consacrées au ménage ou non. Quant au fait que l'un des jumeaux était atteint dans sa santé durant sa prime enfance, la surcharge de travail occasionnée de ce fait a été dans les faits compensée par la grand-mère maternelle, qui a pris en charge l'autre jumeau durant le laps de temps nécessaire aux soins donnés au jumeau malade, de sorte qu'en faisant abstraction de l'intervention grand-maternelle durant la maladie de l'un des jumeaux pour tenir compte de la prise en charge de deux enfants dès leur naissance – et jusqu'à 25 ans –, les premiers juges ont suffisamment tenu compte du surcroît de prise en charge liée à la maladie de l'un d'eux. Le grief doit être rejeté. 6.2Dans un second moyen, l'appelante soutient que le tarif horaire moyen déterminé sur la base du travail d'une femme de ménage ou d'une gouvernante aurait dû être majoré pour tenir compte de la qualité – supplémentaire – de celui fourni par elle en tant qu’épouse et mère, de sorte que c'est le tarif horaire de 12 € 50 (et non 10 € 50) qui eût dû être retenu. L'intimée considère que le montant retenu par les premiers juges est en soi trop élevé compte tenu des remboursements d'impôts (« crédits d'impôts ») dont avait bénéficié l'appelante, soumise à la fiscalité française.
56 - 6.2.1En l’espèce, les premiers juges ont fixé le taux de rémunération horaire sur la base du salaire moyen d'une femme de ménage au lieu de domicile français de l'appelante, soit 10 € 50 selon ce qui avait été déterminé par l'expertise. C’est en vain que l'appelante critique le fait qu’ils n'aient pas tenu compte de la valeur économique supérieure du travail de la ménagère pour elle-même. En effet, les premiers juges n’ont pas abusé de leur large pouvoir d’appréciation s’agissant du tarif horaire usuel au lieu de domicile de l’appelante, soit un critère conforme à la jurisprudence fédérale (cf. consid. 6.1.1 supra), qui n'impose pas de revaloriser ce taux horaire pour tenir compte d'une – hypothétique – plus-value qualitative. Par ailleurs, le dommage ménager est un dommage normatif – soit un dommage établi sans preuve d'une diminution concrète du patrimoine du lésé – qui peut être retenu en faisant abstraction du fait, notamment, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne invalide (ATF 131 III 360 consid. 8.1 et les réf. cit. ; TF 4A_19/2008 du 1 er
avril 2008 consid. 2.1 et les réf. cit.) : contrairement à ce que semble affirmer l’intimée, on doit considérer que le dommage ménager peut, a contrario, être retenu indépendamment du fait que le recours à une aide extérieure donne lieu à une réduction d'impôt à son bénéficiaire. 6.2.2Compte tenu de ce qui précède, les arguments des parties tombent à faux et doivent être rejetés. Pour le surplus, le calcul du dommage ménager n'est pas remis en cause en appel, de sorte qu'il peut être confirmé. 7.L'appelante remet en cause l'appréciation du préjudice d'assistance, faisant valoir que les premiers juges auraient indument refusé de prendre en compte le gain manqué de son époux tandis qu'il avait suspendu son activité professionnelle pour s'occuper du ménage et des enfants, alors que le revenu de l'époux pour l'année 2000 aurait été invoqué dans le mémoire de droit et que la perte de salaire ressortirait des déclarations d'impôt remises à l'expert économique.
57 - Pour sa part, invoquant un arrêt du Tribunal fédéral (TF 4C.28312005 du 18 janvier 2006), l'intimée considère qu'aucune indemnisation ne serait due de ce chef en raison du fait que l'appelante n'aurait pas non plus établi le caractère indispensable des soins à domicile dispensés par son époux ; au surplus, en référence à un arrêt fédéral, elle fait valoir que le dommage invoqué serait un dommage réfléchi, non indemnisable (TF 4A_500/2009 du 25 mai 2010). 7.1Contrairement à ce que prétend l'intimée, il ressort expressément du jugement, dont les constatations de fait ne sont pas remises en cause, que l'époux de l’appelante a pris un congé parental de six mois et que l'état de cette dernière nécessitait la présence d'un tiers 24h sur 24. La nécessité des soins à domicile est donc suffisamment établie et l'argument tombe à faux. Par ailleurs, l'intimée se contredit lorsqu'elle avance d'une part qu'à teneur de la jurisprudence, le préjudice d'assistance ne serait indemnisable que si la nécessité de la prise en charge par des proches était établie, puis se prévaut du caractère non indemnisable d'un tel dommage. Au surplus, l'indemnisation du préjudice en lien avec l'assistance fournie par des proches est admise de longue date, tant en doctrine que dans la jurisprudence (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 1055 et les réf. cit.; Christophe Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 583 et les réf. cit.), de sorte que cet argument est sans portée. 7.2Comme déjà relevé (cf. consid. 4.1.2 supra), en droit de procédure civile vaudois, le juge ne peut fonder son jugement que sur les faits allégués par les parties et qui ont été soit admis par elles, soit établis au cours de l'instruction (art. 4 al. 1 CPC-VD). Sous réserve de réforme (cf. art. 153 ss CPC-VD) ainsi que d'exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 279 al. 2 CPC-VD), l'art. 279 CPC-VD interdit aux parties, au-delà de l'échange des écritures (cf. art. 261 ss CPC-VD), d'alléguer des faits
58 - nouveaux, soulever des exceptions nouvelles ou encore produire des titres ou moyens de preuve nouveaux. Sous n os d'ordre 122 ss, puis 335 ss, l'appelante a allégué que son mari avait dû suspendre son activité professionnelle durant six mois pour prendre soin d'elle et de leurs deux enfants durant son immobilisation, ce qui avait permis d'économiser des frais qui auraient à défaut été causés par l'engagement d'une infirmière et d'une nurse, mesures qui auraient eu un coût minimal de 150 euros par jour, et que son mari n'avait bénéficié d'aucune compensation financière (all. 343). Elle a notamment offert la preuve par expertise s'agissant du coût de ces mesures (all. 124). Avec les premiers juges, il faut cependant constater que l'appelante n'a pas allégué le revenu de son mari dans les échanges d'écritures et qu'elle était à tard pour le faire dans le cadre du mémoire de droit. En outre, le revenu de l'époux de l'appelante n'a pas non plus été établi par l'expertise, nonobstant que les pièces qui l'établiraient auraient été soumises à l'expert. En effet, ad allégué 124, l'expert s'est prononcé non pas sur le coût de l'assistance médicale durant la période d'immobilisation de l'appelante, qui eût été nécessaire à défaut de l'assistance fournie par le mari, mais il a fourni une réponse en lien avec le coût du personnel susceptible de fournir des prestations ménagères (cf. expertise, ad all. 124, p. 14). Tout au plus l'expert a-t-il évoqué le coût horaire d'une assistante maternelle en réponse à l'allégué 98 portant sur le taux horaire de rétribution d'une aide au ménage, ce qui est insuffisant à établir le montant du préjudice d'assistance lié à la prise en charge par le mari. L'expert économique ne se prononce ainsi pas sur cette question et ne retient à aucun moment cet élément dans ses constatations. Il résulte de ce qui précède que le revenu de l'époux de l'appelante invoqué dans le mémoire de droit ne fait pas partie du cadre du procès. Compte tenu de ce qui précède, le moyen de l'appelante tiré du refus de l'indemniser d'un préjudice d'assistance doit être rejeté.
59 - 8.L'appelante critique ensuite l'appréciation de son tort moral. Les premiers juges auraient insuffisamment tenu compte du caractère dramatique de l'accident résultant du fait que celui-ci était survenu alors que l'appelante ramenait à leur domicile son fils à la sortie d'une hospitalisation de six mois ensuite de la greffe hépatique subie, du fait qu'en raison de sa dépendance à autrui, l'appelante n'avait pu participer que de manière retreinte à l'éducation de ses enfants, alors en bas âge, du caractère définitif de l'atteinte attesté à dire d'expert médical et enfin du fait que l'atteinte à la santé physique avait entrainé une renonciation aux loisirs et que l'atteinte subsistante à la santé psychique se traduisait par une asthénie, une inhibition, une angoisse du lendemain et une sévère baisse de la libido. Enfin, les premiers juges auraient insuffisamment tenu compte du caractère durable de l'atteinte, qui perdurait à ce jour, de sorte que le double du montant alloué, soit 80'000 fr., aurait été justifié. Dans sa réponse, l'intimée fait valoir que le montant alloué, de 40'000 fr., est adéquat compte tenu du handicap concret de 30% et cite des exemples jurisprudentiels récents (TF 4A_543/2015 du 14 mars 2016 ; TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006) pour démontrer que le montant alloué par les premiers juges serait plutôt généreux. 8.1Selon l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable au titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les « circonstances particulières » dont le juge doit tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118).
60 - Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 152; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les références citées). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, op. cit., n. 153).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. Destinée à réparer un dommage difficilement réductible à une simple somme d'argent, cette indemnité échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 1345). L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction
61 - d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 précité; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1). Dans un deuxième temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 précité; TF 4A_423/2008 consid. 2.1 précité; TF 4C.263/2006 consid. 7.3 précité; TF 4C.55/2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2 ; TF 4C.435/2005 du 5 mai 2006 consid. 4.2.1). Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 francs (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3 ; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5 ; ATF 132 II 117 précité consid. 2.5 ; ATF 123 III 306 précité consid. 9b ; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82 ; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733 ; ATF 116 II 295, JdT 1991 I 38 ; ATF 112 II 118, JdT 1986 I 506 ; ATF 112 II 138, JdT 1986 I 596 ; ATF 108 II 59, JdT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9 ; ATF 110 II 163, JdT 1985 I 26 ; ATF 102 II 232, JdT 1977 I 122 ; ATF 102 II 18, JdT 1976 I 319 ; ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324). 8.2 8.2.1En première instance, l'appelante n'a conclu, au titre de l'indemnisation de son tort moral, qu'à l'allocation d'un montant de 65'000 fr. et non de 80'000 francs. Cela n'équivaut toutefois pas formellement à
62 - une augmentation de conclusions prohibée au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, dans la mesure où l'objet du litige se détermine par rapport au montant total réclamé, non selon chacun des postes du dommage invoqués par le demandeur, à tout le moins lorsque celui-ci n'en a pas fait des chefs de conclusions distincts (cf. Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 58 CPC et les réf.cit.). 8.2.2Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les premiers juges n'ont pas méconnu les circonstances du cas d'espèce pour apprécier le tort moral qu’elle a encouru : ils ont en effet tenu compte de la violence de l'accident, de ses conséquences physiques sous forme de polytraumatisme sévère, de la durée de l'hospitalisation puis de l'état de dépendance totale qui a suivi, du fait qu'elle n'avait pu s'occuper de ses enfants alors que ceux-ci étaient en bas âge, du caractère définitif de l'atteinte à sa santé et de la limitation de sa mobilité ainsi que du recours nécessaire à une chaise roulante pour ses déplacements prolongés à l'extérieur, ayant un impact sur ses loisirs. Toutefois, ainsi que le relève l'appelante, il n'apparaît pas que les premiers juges auraient tenu compte des conséquences au plan psychique, encore présentes cinq ans après l'accident sous forme d'asthénie, d'inhibition, d'angoisse du lendemain et de baisse de la libido – qui sont documentées par le rapport du 5 octobre 2005 du Dr J.________ – ainsi que de la persistance, lors de l'expertise médicale du 5 mars 2013, d'un état dépressif – le diagnostic de réaction dépressive suite à un accident grave ayant été posé par les experts – nécessitant encore un traitement antidépresseur pour soutenir la thymie malgré l'évolution favorable, ni du fait que l'accident était survenu alors que la famille venait de se retrouver au complet après l'hospitalisation de [...] et que l’appelante avait cru mourir. En tenant compte des circonstances déjà expressément prises en compte par les premiers juges, mais également de la persistance de troubles psychiques en lien avec l'accident cinq ans, respectivement plus de dix ans après l'accident, ainsi que des
63 - circonstances de la survenue de l'accident, le 24 novembre 2000, dans une famille qui venait de se retrouver après avoir été fragilisée par la maladie et l'hospitalisation de l'un des jumeaux nés le 10 mars 1999, et à la lumière de la jurisprudence citée par l'intimée (TF 4A_543/2015 et TF 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 9) – dont on relèvera que, contrairement à ce que cette dernière prétend, la personnalité de l'intéressée n'avait pas subi de modification du fait de l'accident et que l'accident ne paraissait pas avoir entravé notablement sa vie privée et familiale –, le montant de 40'000 fr. alloué est relativement faible et doit être augmenté à 60'000 francs. Cela étant, il faut constater qu’au vu de l'ampleur de la surindemnisation dont a bénéficié l'appelante, le grief tiré de la sous-estimation du tort moral encouru reste sans effet sur le sort de la cause. 9.En dernier lieu, l'appelante critique le refus d'indemnisation du montant de 63'778 € 22 en lien avec une adaptation (extension et installation d'un ascenseur) de son domicile, qui serait selon elle nécessaire pour lui permettre de ne plus emprunter les escaliers. Elle fait valoir que si les experts ne s'étaient pas expressément prononcés sur le recours aux escaliers, ils avaient néanmoins retenu – et les premiers juges à leur suite – que l'appelante devait recourir à une chaise roulante pour ses déplacements extérieurs, ce dont on devrait inférer le caractère nécessaire de l'adaptation du domicile de l'appelante à hauteur de 91'158 fr. 20. L'intimée conteste ce poste du dommage en faisant valoir qu'en 2007, l'appelante et son mari avaient fait construire une maison de plain-pied où tout était organisé pour pallier le handicap. 9.1Les premiers juges ont retenu, sur la base de l'expertise, qu'aucun élément n'empêchait l'appelante d'utiliser les escaliers de son domicile et que les seules modifications à apporter à son domicile seraient
64 - d'ôter les pas-de-porte, placer éventuellement une barre d'appui sur les WC et faire installer une rampe dans l'escalier. Au vu de l'état de fait du jugement attaqué et du contenu de l'expertise médicale du 5 mars 2013, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il faut constater, comme le relève l'intimée, qu'en 2007, l'appelante a fait construire une maison de plain-pied où tout a été organisé afin qu'elle puisse cuisiner assise avec un fauteuil à roulettes et repasser assise. Quant à la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, elle est établie à dires d'experts, mais seulement en lien avec des déplacements prolongés à l'extérieur, des loisirs, des visites touristiques ou encore des réceptions où il faut rester longtemps debout. En particulier, le rapport d'expertise privée du Dr F.________ du 24 janvier 2006 a été soumis aux experts, qui ont confirmé, notamment, que « l’appelante devrait pouvoir se mouvoir relativement aisément dans un appartement, voire une maison, même à deux étages. Les déplacements sur escaliers peuvent prendre un peu plus de temps, mais il n'y a pas d'élément empêchant de les réaliser » et que « les seules modifications à envisager seraient d'ôter les pas-de-porte et éventuellement, de placer une barre d'appui sur les WC et, le cas échéant, de faire installer une rampe dans l'escalier ». 9.2Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont a raison retenu que la nécessité de l'adaptation du logement de l'appelante, et notamment l'installation d'un ascenseur, n'était pas établie, ce qui conduit au rejet de cette prétention et du grief correspondant. 10.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'874 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais
65 - laissés provisoirement à la charge de l'Etat, l’intéressée bénéficiant de l’assistance judiciaire. L’appelante doit en outre à l'intimée des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 3'500 fr. au vu de l'ampleur de l'écriture de réponse et de la valeur litigieuse en appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). 11.Sur la base de la liste des opérations produites le 16 novembre 2016 par le conseil de l’appelante et compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, on peut admettre que ce dernier a consacré 11 heures et six minutes à son mandat, étant précisé qu’en procédure d’appel, les deux heures de « conférence avec cliente » sont disproportionnées, la durée d’une heure étant suffisante pour procéder aux actes en lien avec l’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Joël Crettaz doit être fixée à 1'998 fr., montant auquel s’ajoutent les débours annoncés par 4 fr. et la TVA sur le tout par 160 fr. 15, soit 2'162 fr. 15 au total, arrondi à 2'165 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'874 fr. (mille huit cent septante-quatre francs) pour l'appelante
66 - A.G., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire. IV. L'indemnité d'office de Me Joël Crettaz, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'165 fr. (deux mille cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'appelante A.G. doit verser à l'intimée Z.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
67 - VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2016, est notifié en expédition complète à : -Me Joël Crettaz, avocat (pour A.G.), -Me Jean-Daniel Duc, avocat (pour Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 87'425 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :