Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, CO08.009904
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

1101 TRIBUNAL CANTONAL CO08.009904-161128 557 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 octobre 2016


Composition : M. A B R E C H T , président Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges Greffier :Mme Logoz


Art. 23, 31, 47, 67, 127, 530 CO Statuant sur l’appel interjeté par S., à La Tour-de-Peilz, demanderesse, contre le jugement rendu le 3 novembre 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à Montreux, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 novembre 2015, dont les motifs ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 31 mai 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par la demanderesse S.________ à l’encontre du défendeur R.________, selon demande du 9 juin 2008 (I), a arrêté les frais de justice à 21'099 fr. 50 pour la demanderesse et à 8'007 fr. 50 pour le défendeur (II) et a dit que la demanderesse verserait au défendeur le montant de 44'757 fr. 50 à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont retenu, en ce qui concerne la conclusion de la demanderesse en paiement d’un montant de 400'000 fr. à titre de dommages-intérêts correspondant au complément du prix d’achat, qu’elle n’avait prouvé aucun dol du défendeur en relation avec sa décision de conclure la vente immobilière, ni de la conclure aux conditions du contrat de vente en cause, si bien que cette conclusion – dénuée de tout fondement – devait être rejetée, la demanderesse n’exposant au demeurant pas le raisonnement juridique qui lui permettrait de prétendre à ce montant à titre de dommages-intérêts. A supposer que l’argumentation de la demanderesse relève de l’erreur essentielle et non seulement du dol, les premiers juges ont considéré que sa prétention en dommages-intérêts devait également être rejetée, la demanderesse ayant échoué à démontrer qu’elle aurait conclu le contrat sous l’empire d’une erreur essentielle sur un fait futur, à savoir que le défendeur l’épouserait, ou sur la valeur réelle de l’objet vendu, qui serait supérieure à celle convenue. En effet, l’instruction n’avait pas révélé que la volonté de la demanderesse de conclure le contrat de vente avait un lien avec une prétendue promesse de mariage du défendeur ; elle avait au contraire révélé que la demanderesse avait besoin de fonds propres pour acquérir un appartement lorsqu’elle avait pris la décision de céder au défendeur sa part de propriété sur l’immeuble en question. Par ailleurs, les parties avaient été condamnées pénalement pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse pour avoir, en substance, convenu d’un dessous-de-

  • 3 - table de 144’000 fr. dans le cadre de la vente immobilière litigieuse, de sorte que la demanderesse ne pouvait se prévaloir du prix de vente prévu dans l’acte authentique de vente pour démontrer qu’elle était dans l’erreur au sujet du prétendu vrai prix de vente de l’objet vendu. Enfin, les premiers juges ont estimé que les droits que la demanderesse faisait valoir, tirés des vices du consentement, étaient non seulement infondés, mais également périmés du fait qu’elle avait manifestement ratifié l’acte de vente immobilière, la demanderesse n’ayant nullement déclaré en procédure invalider l’acte de vente en cause, ni pris de conclusions en conséquence. Même si la simple invocation du dol devait être interprétée comme une déclaration d’invalidation, il y avait quoi qu’il en soit lieu de retenir que celle-ci s’avérait tardive tant en ce qui concerne la prétendue promesse de mariage que la fausseté du prix de vente convenu, les dates ressortant de l’instruction pour les deux griefs invoqués démontrant que la demanderesse avait connaissance de ces griefs depuis plus d’une année (art. 31 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), lorsqu’elle avait invoqué l’existence du dol. S’agissant de la conclusion tendant à ce que le défendeur soit déclaré débiteur d’un montant de 40'000 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi en raison des souffrances que la demanderesse soutenait avoir subies après ses deux ruptures d’avec le défendeur en relation avec les promesses de mariage non tenues par ce dernier, les premiers juges ont considéré que la demanderesse, qui avait le fardeau de la preuve des éléments en cause, n’avait pas établi que les conditions posées par les art. 47 et 49 CO pour justifier l’allocation d’une telle indemnité étaient remplies. Ils ont à cet égard notamment retenu que l’infidélité du défendeur ne constituait pas un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, dès lors que les parties n’étaient pas mariées, et que la vie ou l’intégrité corporelle de la demanderesse n’avait de toute manière pas été durablement atteinte en raison des deux infidélités du défendeur, l’hospitalisation de la demanderesse n’ayant pas été de longue durée et celle-ci ayant pu maintenir son activité, dont le taux avait augmenté jusqu’à atteindre un temps complet ; ses revenus n’avaient baissé que dès l’année 2009, sans qu’aucun certificat médical n’atteste de la péjoration

  • 4 - de sa santé à ce moment ni a fortiori d’une péjoration attribuable à une faute du défendeur. Au surplus, il y avait lieu de retenir que la prétention en tort moral était prescrite (art. 60 al. 1 CO) tant en ce qui concerne la souffrance morale qui avait suivi la première infidélité que celle qui avait suivi la seconde infidélité. Enfin, en ce qui concerne le montant de 120'000 fr. réclamé par la demanderesse à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner qui résulterait du travail de la demanderesse au sein de l’entreprise A.Sàrl, les premiers juges ont retenu que les raisons pour lesquelles elle avait réduit son taux d’activité auprès de son employeur d’alors n’étaient ni alléguées ni établies et qu’il n’était pas démontré que cette baisse aurait pour origine un acte illicite commis par le défendeur, en particulier une atteinte à la personnalité de la demanderesse. Au demeurant, aucune activité de la demanderesse pour l’entreprise A.Sàrl n’avait été établie ni a fortiori l’ampleur de cette activité et la perte de gain qui en aurait découlé. Enfin, dans la mesure où la demanderesse faisait valoir que son prétendu manque à gagner aurait pour fondement l’atteinte à sa personnalité résultant du fait que le défendeur aurait trompé deux fois sa confiance, il y avait lieu de retenir, à l’instar des prétentions en tort moral, que la prescription annale de l’art. 60 CO était atteinte. B.Par acte du 29 juin 2016, mis à la poste le lendemain, S. a fait appel de ce jugement, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que R. soit reconnu son débiteur d’un montant de 127'000 fr. à titre de dommages-intérêts, correspondant au complément du prix d’achat de sa part de copropriété à elle sur le bien immobilier sis [...], à [...], et d’une indemnité de 206'000 fr. à titre de tort moral et à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner. L’appelante a produit un lot de pièces. Le 22 août 2016, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 4'330 francs.

  • 5 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. a) S.________ a rencontré R.________ au mois de février 1993. Les parties ont décidé de vivre ensemble dans la maison que le prénommé louait [...], à [...]. Elles y ont fait ménage commun pendant environ douze ans.

b) R.________ est l’associé gérant de la société à responsabilité limitée I.Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 22 avril 1997. Dotée d’un capital social d’un montant nominal de 20'000 fr., divisé en 200 parts sociales de 100 fr. détenues par R., cette société a pour but l’exploitation d’une entreprise d’édition. Par courrier du 2 juillet 2005, la société I.Sàrl, par son associé gérant R., a confirmé à S.________ son engagement, dès le 1 er août 2005, en qualité de responsable de la facturation ainsi que de la prospection par téléphone d’une nouvelle clientèle, pour un salaire mensuel net de 1'000 francs. c) Fondée le 28 mars 1995, l’entreprise individuelle [...] a été radiée du Registre du commerce le 14 mai 2002, ses actifs et passifs étant apportés à la société A.Sàrl, qui a été fondée le même jour. S. était titulaire d’une part sociale de 1'000 fr. de cette société, qu’elle a cédée à R.________ au prix de 1'000 fr. par acte notarié du 3 septembre 2002. R., qui occupait à l’origine la position d’associé gérant dans la société, a quitté cette fonction le 12 septembre 2002 pour devenir associé, avant d’être définitivement radié du Registre du commerce le 22 avril 2004. 2. Par acte de vente à terme instrumenté le 13 juillet 2000 par le notaire [...], les parties ont acquis en copropriété l’immeuble sis [...] à [...] pour le prix de 510'000 francs. S., qui a retiré 150'000 fr. sur

  • 6 - son avoir de prévoyance, a acquis huit dixièmes de cette maison et R.________ deux dixièmes. Les parties ont en outre contracté un crédit de 360'000 fr. auprès de [...]. Du 19 janvier 2001 au 12 décembre 2002, neuf factures ont été établies au nom de R.________ par diverses entreprises de travaux et d’équipement immobilier, pour un montant total – incluant les acomptes versés avant facturation – de 72'734 fr. 85. Au mois de juin 2003, les parties ont obtenu de [...] un crédit hypothécaire de 510'000 fr. destiné à la reprise de leur prêt hypothécaire antérieur ainsi qu’au financement de travaux futurs.
  1. A la fin de l’année 2003 ou au début de l’année 2004, R.________ a demandé S.________ en mariage. Ces derniers faisaient à cette époque un voyage à [...], offert par S.. Après ces vacances, ils ont annoncé leurs fiançailles à la famille de R.. Celui-ci a acheté une bague de fiançailles accompagné de la fille de S.. La date du mariage, fixée initialement au 6 décembre 2004, a été reportée, la fille de R. se mariant dans l’intervalle.
  2. Ayant appris par un SMS découvert par la fille de S.________ que R.________ entretenait une liaison avec une dénommée K., S. a quitté le domicile commun au mois de février 2005 et s’est constitué un nouveau domicile à [...], à [...]. Elle a été très affectée et a mal vécu cette situation.

En relation avec cette séparation, S.________ a consulté le Dr [...], à [...], qui a délivré le 20 février 2008 le certificat médical suivant : « Le soussigné, certifie que Madame S.________ m’a consulté pour un état dépressif réactionnel à un conflit relationnel pour lequel un traitement médicamenteux a été instauré associé à des séances d’hypnose par Madame [...] avec une amélioration rapide en quelques semaines en 2005.

Elle a été revue en consultation le 8 juin 2007 pour une récidive plus importante pour laquelle elle a été adressée à la consultation

  • 7 - psychiatrique de la Dresse [...] qui l’a suivi (sic) avant son séjour à [...] du 9 au 12 novembre 2007. Revue en consultation le 19.11.2007, elle a été adressée au [...] et par la suite à l’ [...] où elle est encore suivie actuellement. » Entendue en qualité de témoin, la Doctoresse [...], médecin psychiatre en charge de S.________ du 20 juin au 2 octobre 2007 puis au mois d’avril 2008, a confirmé que le comportement de R.________ avait eu pour conséquence de faire plonger S.________ dans une profonde dépression pour laquelle elle était encore en traitement à la date du dépôt de la demande, au mois de juin 2008.
  1. A une date que l’instruction n’a pas permis de déterminer, S.________ a appris par une annonce de l’agence immobilière [...], à [...], que la maison dont elle était propriétaire à raison de huit dixièmes était mise en vente. S’étant rendue auprès de cette agence pour avoir plus d’informations, elle a été reçue par X., que R. avait contacté à ces fins. X.________ a montré à S.________ un contrat de courtage en sa faveur, puis a averti R.________ de la situation. Les parties se sont alors disputées, mais S.________ a finalement indiqué à R.________ qu’elle entendait vendre la maison au plus vite pour acheter un appartement. Elle avait en effet décidé d’acquérir un appartement dès le printemps de l’année 2005 et avait besoin de fonds propres pour cet achat.

Le 6 juin 2005, X.________ a adressé aux parties une « proposition de mandat » prévoyant que selon instructions de Madame S., qui annulaient et remplaçaient celles reçues précédemment de Monsieur R., la villa serait annoncée au prix de départ de 800'000 fr. avec appel d’offres à prix supérieur.

La villa n’a pas trouvé d’acquéreur. 6. Le 11 juillet 2005, l’architecte V.________ a établi une expertise de la villa des parties, retenant une valeur de rendement de 860'000 fr., une valeur intrinsèque de 975'000 fr. et une valeur vénale de

  • 8 - 900'000 francs. Il s’est par la suite intéressé à l’achat de la villa pour faire une affaire immobilière avec le voisin de R.________.
  1. Par acte de vente à terme instrumenté le 16 août 2005, S.________ a acquis au prix de 500'000 fr. un appartement de 3,5 pièces sis dans la PPE « [...]», sise [...], à [...]. Elle tenait alors à vendre sa part de copropriété de huit dixièmes pour financer cette acquisition.

  2. Le 18 août 2005, la banque [...] a effectué un « Contrôle d’expertise externe » de la maison sise [...] à [...], dont il ressortait notamment que la valeur intrinsèque de ce bien se montait à 832'972 fr., que sa valeur de rendement était de 688'000 fr., que sa valeur vénale selon pondération était également de 832'972 fr. et que sa valeur de marché validée était de 900'000 fr., étant précisé que l’analyse immobilière ne permettait pas de justifier le prix annoncé de 900'000 fr. et qu’il fallait passer par l’analyse du marché pour comprendre ce prix de vente.

Le 1 er octobre 2007, cet établissement bancaire a procédé à une « Evaluation actualisée » de l’immeuble, indiquant en substance que la valeur objective de cet objet était d’environ 750’000 fr., mais que dans les « conditions actuelles du marché », une valeur de 900'000 fr. pouvait être retenue, telle qu’elle avait déjà été déterminée précédemment. 9. Vers la même période, R.________ a mis fin à sa relation avec K.________ et a demandé à S.________ de lui pardonner et de lui accorder une seconde chance. R.________ a proposé à S.________ qu’elle lui vende sa part de copropriété, qu’elle revienne vivre avec lui et qu’elle loue son appartement. Celle-ci lui a pardonné et a accepté qu’ils reprennent leur relation. Les prénommés se sont ainsi réconciliés à la fin de l’été 2005, mais sans reprendre la vie commune. A une date indéterminée, R.________ a une nouvelle fois demandé S.________ en mariage. Celle-ci était alors très enthousiaste.

  • 9 -
  1. Le 25 août 2005, R.________ a signé un ordre permanent de 1'000 fr., exécutable, dès le 25 du même mois, par le débit du compte n° [...] ouvert au nom de la société I.Sàrl auprès du [...] à [...], en faveur du compte n° [...] ouvert au nom de S. auprès de [...] à [...]. Le montant total versé à ce titre à S.________ s’élevait au 31 janvier 2010 à 62'400 francs.

  2. Le 27 septembre 2005, S.________ et R.________ ont résilié deux prêts hypothécaires auprès de [...], à la suite du refus de cette dernière d’augmenter leur hypothèque. Le solde du montant prêté s’élevait alors à 510'000 fr. 75 en capital. La résiliation a entraîné une pénalité de dénonciation anticipée de 16'634 fr. 60 et des frais de bouclement par 510 francs. R.________ a payé ces montants.

  3. Le 1 er octobre 2005, S.________ et R.________ ont signé, sous la mention "Bon pour accord", un document intitulé « Accord », dont la teneur est la suivante :

« Par la présente, Monsieur R.________ confirme devoir pour la vente de la maison sise [...] à [...], une contribution pour solde de tout compte de Fr. 1'000.00 pas (sic) mois pendant 12 ans. En effet, pour ne pas mettre Monsieur R.________ dans l’embarras financier, nous avons convenu de cet accord. Madame S.________ déclarera ce montant aux impôts et Monsieur R.________ pourra déduire ce montant. Ce contrat se terminera entre les deux parties le 30 septembre 2016. Bon pour accord : (réd. : signatures) »

  1. Par acte établi le 25 octobre 2005 par le notaire Q., S. a vendu sa part de huit dixièmes, au prix de 535'000 fr., à R.________ qui a repris l’intégralité de la dette hypothécaire, à l’entière décharge de la venderesse. S.________ n’a invoqué aucun vice de consentement dans l’année qui a suivi la conclusion de ce contrat.
  • 10 - R.________ s’est acquitté de l’impôt sur le gain immobilier à charge de S.________, que l’Office d’impôts du district de Vevey avait arrêté à 12'719 fr. 25.

Le 26 octobre 2005, la banque T.SA a octroyé un prêt hypothécaire à taux variable de 600'000 fr. à R..

  1. Le témoin W., amie et ancienne collègue de travail de S. au sein de l’entreprise [...], a confirmé que celle-ci avait accepté de vendre sa part de copropriété à un prix nettement inférieur au prix du marché immobilier en raison de toutes les promesses faites par R., dont celle de l’épouser. Il en va de même du témoin D., également amie et ancienne collègue de travail de S.________ au sein de cette même entreprise, qui a exposé, en ce qui concerne le prix de vente de la maison, tenir cette information de S.. La Dresse [...], également entendue en qualité de témoin, a de son côté confirmé que R. n’avait pas hésité à faire miroiter le mariage à sa patiente pour la convaincre de lui vendre sa part de copropriété à un prix correspondant pratiquement, à 25'000 fr. près, au prix d’achat. Elle a précisé à cet égard se fonder sur les déclarations de S.________, mais aussi sur son expérience clinique de ce genre de personnalité et de fonctionnement.
  2. S.________ a été déclarée auprès de l’AVS du 1 er août au 31 décembre 2005 en qualité de salariée d’I.Sàrl. Dès le mois d’août 2005, R. lui a versé 1'000 fr. par mois par l’intermédiaire de cette société, ce montant étant comptabilisé comme salaire jusqu’à la fin de l’année 2005.

Dans sa déclaration d’impôts pour l’année 2005, S.________ a indiqué avoir réalisé un revenu accessoire de 5'000 francs. Le témoin I., directeur de la fiduciaire qui s’occupait des déclarations d’impôts des parties, a déclaré qu’au cours de l’année 2006, S. lui avait déclaré qu’elle ne touchait plus de salaire d’I.________Sàrl ; il

  • 11 - ressortait toutefois de la comptabilité de cette société que R.________ continuait à prélever 1'000 fr. par mois et à les verser à S.. Le témoin, qui a encore indiqué que ce montant n’était plus versé à titre de salaire mais à titre d’arrangement privé qui n’avait plus de rapport avec la société, a précisé qu’il avait demandé à S. d’annoncer à l’administration fiscale qu’elle n’était plus la salariée d’I.________Sàrl.
  1. A la fin de l’année 2005, R.________ a offert à S.________ un voyage d’agrément avec vol en première classe à [...]. A une date que l’instruction n’a pas permis d’établir, mais qui se situe dans le courant de l’année 2006, S.________ a appris que R.________ s’affichait avec une femme, [...]. Elle a de nouveau souffert de dépression et son état dépressif a perduré après une tentative de suicide commise au mois de novembre 2007.

  2. S.________ a signé un document daté du 30 janvier 2007, également signé en tant que « témoin » par la sœur de R., intitulé « Accord entre S. et R.________ », qui a notamment la teneur suivante :

« (...) Moi, S., je déclare que M. R. a respecté tous les engagements financiers à mon égard.

De ce fait je renonce à toute autre demande en ce qui concerne le solde des biens qui se trouvent dans la maison sise [...] à [...], hormis la convention d’un paiement de CHF 1000.00 par mois déposée chez Maître [...]. (...) ».

  1. a) Le 8 novembre 2007, S.________ a adressé à l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de l’Est vaudois une lettre de dénonciation et plainte contre R., dans laquelle elle a notamment exposé ce qui suit : « (...) Par la présente, j’accuse Monsieur R. d’avoir perçu en juillet 2005 Sfr 300'000.00 (comme dessous de table) des mains de Monsieur V.________, promoteur, pour influencer la vente « [...]» auprès de ses collègues de la Municipalité de [...], disant qu’il serait très facile de les manipuler.
  • 12 -

En effet, Monsieur R.________ étant quelqu’un de très vaniteux, il m’a invité (sic) chez lui, pour « fêter quelque chose de spécial ». Il a ouvert une bouteille de champagne, et m’a donné le paquet en mains propres pour voir son contenu, trois liasses de Frs 100'000 en m’expliquant sa provenance. Je n’ai pas d’autre preuve que ma parole.

C’est ainsi que Monsieur R.________ a pu acheter la maison sise [...] pour un montant de Frs. 660'000 plus les frais Frs 33'000 le 1 er octobre 2015, ainsi qu’un bateau tout neuf au printemps 2006 (pour €uros 115'000), puis un second plus grand en juillet 2007 (€uros 170'000). Voici des photos pour preuve.

Pour mon déménagement (car j’avais tout vendu ou donné lorsque j’ai aménagé [...]) il m’a donné Frs. 50'000 pour de nouveaux meubles, lits etc. Maître [...], notre notaire a demandé à Monsieur R.________ de payer les impôts de la vente de Frs 16'500, car je n’ai fait aucun bénéfice, lui laissant la maison au prix du solde du crédit. Les frais de notaire étaient de 4'802.70 à sa charge.

En janvier 2006, il a payé un voyage aux [...] en première classe (voir photo) pour plus de Frs. 30'000.

Comment Monsieur R.________ aurait-il pu payer tout ceci ? Monsieur R.________ m’a menacée de me faire « liquider » si j’ouvrais la bouche, m’affirmant que personne de toute façon ne me croirait et je dois avouer que j’avais très peur de lui. Comme il me doit encore Frs. 100'000, il m’a fait du chantage en me disant que si je le dénonçais, il ne me paierait plus rien de cette dette.

Je crois savoir qu’il a menacé Mme K.________, son ex-amie, de la même chose.

C’est pourquoi ce n’est qu’aujourd’hui que j’ose le dénoncer de corruption, cela me demande beaucoup de courage. (...) »

Cette dénonciation a abouti à l’ouverture d’une enquête n° [...] instruite d’office, notamment contre R.________ pour tentative de contrainte, escroquerie, usure, corruption passive et acceptation d’un avantage.

b) Le Juge d’instruction du canton de Vaud a entendu S.________ lors d’une audition du 27 novembre 2007, au cours de laquelle elle a en particulier déclaré ce qui suit :

« (...) Finalement, j’ai vendu la maison [...] à R.________ pour le montant du solde du crédit, soit CHF 510'000.- plus mes fonds propres de

  • 13 - CHF 150'000.- soit pour un montant total de CHF 660'000.-. Je n’ai ainsi fait aucun bénéfice. Je précise que M. R.________ ne m’a rien versé en paiement de la maison, mais tout est passé par le notaire et les banques. L’hypothèque de CHF 510'000.- a été reprise par M. R.________ et les CHF 150'000.- de mes fonds propres ont été versés pour l’achat de mon appartement actuel. En outre, et sur le conseil du notaire Me [...], (...) nous avons convenu avec R.________ qu’il me verserait un montant mensuel de CHF 1'000.- pendant 10 ou 12 ans. (...) »
  1. Le 15 janvier 2008, le psychiatre [...] et le psychologue [...] ont délivré le certificat suivant :

« Madame S.________ est suivie à [...] depuis le 27 novembre 2007, suite à une tentative de suicide le 9 novembre 2007. Elle nous a relaté les éléments suivants qui l’ont amenée à ce geste désespéré. Mme S.________ nous a confié que :

" Je vivais en ménage commun avec mon compagnon, M. R.________ depuis octobre 1993. Fin janvier 2005, j’ai appris la liaison de ce dernier avec une autre femme dans ma propre maison alors que je m’étais absentée. Me sentant très abusée, j’ai décidé de quitter le domicile, bien qu’il était le mien, pour déménager le 15 janvier dans un appartement en ville de [...].

A la suite de ces faits, je suis tombée en dépression et me suis fait (sic) aider à [...], où j’ai commencé un traitement aux antidépresseurs. Le médecin traitant, le Dr. [...], m’a dirigée vers un suivi psychiatrique avec la Doctoresse [...].

Pendant cette période de dépression importante, M. R.________ m’a demandé pardon et s’est excusé, voulant reprendre la relation avec moi. Considérant cela comme un moyen de sortie de mon mal-être, j’ai accepté de reprendre cette relation et dans ce même élan de vendre ma maison pour son solde hypothécaire à M. R.________.

Une fois cette vente réalisée, M. R.________ m’a laissé (sic) tomber et a recommencé une autre relation.

A cause des menaces orales et de la position de municipal de M. R.________, je me suis sentie dans l’impossibilité d’agir et je suis retombée dans un état de dépression plus grave.

Suite à la maladie de ma psychiatre, la Dresse [...], je n’ai plus eu de suivi et j’ai plongé complètement jusqu’à cette tentative. Pensant être morte, je me suis sentie libérée des menaces de M. R.________ et donc j’ai écrit les faits aux autorités. "

  • 14 - A notre avis, Mme S.________ n’était pas capable de déposer plainte jusqu’à présent du fait de son état dépressif et se trouvant sur l’emprise de la peur des représailles de la part de M. R.________. (...) ».
  1. Le 2 avril 2008, la Police de sûreté a entendu R.________, qui a notamment déclaré ce qui suit :

« (...) Pour quelles raisons aviez-vous une autre dette de Sfr 120'000.- envers S.________ ?

R. Cette dette de Sfr 120'000.- était à bien plaire. Elle était totalement étrangère à l’achat de la maison. Un jour, après notre séparation, au début novembre 2006, Mme S.________ est venue me trouver dans un lieu public. Elle m’a présenté une reconnaissance de dette et m’a menacé de faire du scandale si je ne la signais pas. J’ai vu le montant réclamé de Sfr 120'000.- , remboursable à raison de Sfr 1'000.- par mois, pendant 10 ans. J’ai signé car j’ai toujours dit que je l’aiderai (sic) si elle avait des ennuis financiers. (...) »

  1. Le 24 novembre 2008, le Juge d’instruction a procédé à une nouvelle audition de S.________, dont il ressort en particulier ce qui suit :

« Q. L’accord passé entre vous et R.________ daté du 1 er octobre 2005 concerne-t-il une partie du prix de vente de CHF 535'000.- ou vient-il s’ajouter à ce prix ? La date n’est-elle pas le 1 er octobre 2006 (...) ?

R. Cet accord que vous me présentez ne concerne pas la vente de la maison, contrairement au texte. R.________ m’a proposé de me rémunérer pour le travail que j’avais fourni et que je fournissais encore pour sa société I.Sàrl, ce afin de pouvoir les déduire de ses propres impôts. Vous me demandez pour quelle raison le texte mentionne qu’il s’agit d’un montant en relation avec la vente de la maison. Je me souviens avoir lu cela mais la contradiction avec ce qu’il me disait ne m’a pas frappée. Quant à la date de l’accord, je n’en suis plus certaine, il est possible que ce soit le 1 er octobre 2006 malgré la date qui y est mentionnée. Il me semble que cet accord est postérieur à la vente de la maison. Je vous fournirai le contrat de travail que R. m’avait fait pour mon activité dans I.________Sàrl, en lien avec cet accord.

Q. Confirmez-vous que c’est sur conseil du Notaire [...] que vous avez conclu cet accord ?

R. Non. Je ne peux plus aujourd’hui vous confirmer cela. Me [...] m’avait dit en fait que je ne pouvais pas vendre les 8/10 de la maison pour le montant du solde du crédit hypothécaire, soit CHF 510'000.-, car le fisc ne l’accepterait pas. C’est pour cette raison que le prix de vente a été fixé à 535'000.-. Je n’ai pas touché les CHF 25'000.- de bénéfice. En conclusion,

  • 15 - je ne sais pas pourquoi je vous ai dit que l’accord du 1 er octobre 2005 a été conclu sur conseil de Me [...]. Je rappelle que lorsque vous m’avez entendue le 27 novembre 2007, je venais de sortir de l’hôpital de [...] après ma tentative de suicide.

Q. Dans quelles conditions psychologiques vous trouviez-vous à l’époque de la vente ?

R. Après notre rupture du mois de février 2005 j’allais très mal et j’ai été suivie par le Dr [...], chef de la clinique [...] à [...]. Puis lorsque nous avons recommencé à nous voir avec R., ma situation s’est nettement améliorée mais j’étais toujours sous anti-dépresseur. Pour vous répondre, lorsque R. m’a proposé de racheter la maison, je dois dire que je me sentais bien. Pour vous répondre, c’est précisément en raison des promesses et de l’attitude de R.________ que je me sentais à nouveau mieux. Je précise que je suis toujours sous anti-dépresseur à ce jour et que je vais de plus en plus mal. Je suis actuellement suivie par la Dresse [...], à [...]. (...)

Q. Avez-vous comparé le prix de vente proposé par R.________ avec ceux proposés pour des immeubles similaires dans la même région ou avez- vous procédé à d’autres recherches ?

R. C’est effectivement R.________ qui m’a proposé de reprendre la dette hypothécaire et de me rembourser mes fonds propres pour acquérir les 8/10 de la maison. Comme j’avais confiance, je n’ai fait aucune vérification. Je me suis dit qu’il n’allait pas me faire un coup pareil deux fois de suite. (...) »

  1. Le lendemain, 25 novembre 2008, le Juge d’instruction a auditionné R.________, dont les propos ont notamment été retranscrits comme suit :

« Q. (...) S’agit-il effectivement de la dette qui fait l’objet de l’accord apparemment signé le 1 er octobre 2005 que je vous présente (...) ?

R. (...) En novembre 2006, au [...], à [...], Mme S.________ s’est présentée en faisant du scandale et m’a tendu ce document en me disant « Tu me paies CHF 1'000.- par mois pendant 10 ans ». Je précise que nous avions déjà convenu quelques semaines auparavant que je devais lui verser ce montant pendant 10 ans. Il n’avait jamais été question de lier cette « pension » à la vente de la maison [...]. J’estimais que je ne pouvais pas mettre 12 ans de vie commune à la poubelle et qu’il était normal que j’aide financièrement S.________. Pour vous répondre, je n’ai pas eu le temps de lire le texte du document qu’elle m’a présenté. (...) »

  1. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la dénonciation de la demanderesse, le Juge d’instruction a ordonné une expertise de la villa sise [...], qu’il a confiée à [...]. Des conclusions de son
  • 16 - rapport déposé le 30 janvier 2009, il ressort que la valeur vénale du bâtiment s’élevait à 720'000 fr. au mois d’octobre 2005.
  1. Par ordonnance du 7 septembre 2009, le Juge d’instruction a notamment prononcé un non-lieu en faveur de R.________ s’agissant des chefs de prévention de tentative de contrainte, d’escroquerie et d’usure. En ce qui concerne l’infraction d’usure, il a retenu que l’infraction réprimée par l’art. 157 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937(RS 311.0) n’était pas réalisée, la différence entre le prix versé et la valeur ressortant du rapport de l’expert [...] s’avérant inférieure à 10%, de sorte que cette différence ne constituait pas une disproportion évidente au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a ainsi considéré qu’on ne saurait retenir que S.________ avait été lésée par la vente en question, le crime d’escroquerie n’étant par conséquent pas non plus réalisé. Par arrêt du 18 décembre 2009, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal a rejeté le recours de S.________ et a confirmé ce non- lieu. Il a notamment estimé que S., bien qu’attachée à R., n’était pas, en octobre 2005, dans un état de faiblesse tel que requis pour que l’infraction d’usure puisse être retenue et que la réception d’une demande en mariage, faisant suite à une importante dispute ayant débouché sur la décision de vendre la maison commune, ne relevait pas de la gêne, de la dépendance, de l’inexpérience ou de la faiblesse de la capacité de jugement. Au surplus, il n’existait au dossier aucun indice permettant de retenir une intention délictueuse sur ce point de la part de R.________. Il en allait de même en ce qui concernait l’infraction d’escroquerie, aucun comportement astucieux ne pouvant être retenu à la charge de celui-ci.
  2. R.________ a été entendu à nouveau le 2 mars 2010 par le Juge d’instruction, à qui il a exposé en particulier ce qui suit :

« (...) C’est Mme S.________ qui l’a rédigé (réd. : l’accord daté du 1 er octobre 2005). J’explique que j’avais eu une discussion avec elle dans le courant 2005 au sujet de notre situation de couple et, compte tenu de ses problèmes d’argent, je lui avais proposé de lui verser CHF 1'000.- par mois, ce que j’ai commencé à faire en 2005. Vous me parlez d’août 2005.

  • 17 - Je pensais que j’avais commencé à payer avant. Je lui versais déjà de l’argent lorsque nous vivions ensemble, avant 2005. (...) Je précise que, comme je l’ai déjà dit, il est à mon sens anti-daté et était établi en novembre 2006, date à laquelle il m’a été présenté par Mme S.________ au [...], à [...] dans les circonstances que j’ai décrites dans mon audition de novembre 2008. (...) » Au mois d’avril 2010, R.________ a cessé ces versements à S.________, invoquant la nullité de l’accord intervenu.
  1. Par ordonnance complémentaire rendue le 5 mai 2010, le Juge d’instruction du Canton de Vaud a renvoyé S.________ et R.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusés d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). Par arrêt du 15 juin 2010, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal a rejeté le recours de R.________ et a admis celui du Ministère public, les faits exposés dans l’ordonnance étant complétés en ce sens que le document fixant le principe du dessous de table convenu et ses modalités de paiement avait pu être signé à une date postérieure au 1 er

octobre 2005 . Par jugement du 3 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] a en particulier condamné S.________ à une peine de 90 jours-amende – le jour-amende étant fixé à 50 fr. – avec sursis pendant deux ans pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse (I) et R.________ à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans pour acceptation d’un avantage et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (VI), ce dernier ayant par ailleurs été reconnu débiteur envers l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 125'000 fr. (VIII). Le Tribunal, qui ne s’est pas laissé convaincre par les versions reconstituées des accusés, a retenu qu’il y avait lieu de s’en tenir à l’interprétation littérale des volontés, étayée par la déposition de S.________ du 27 novembre 2007 et par l’accord des parties du 30 janvier 2007, et a acquis la conviction absolue que la convention datée du 1 er

octobre 2005 traduisait un dessous-de-table de 144'000 francs.

  • 18 - Par arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté les recours formés notamment par R.________ et S.________ et a confirmé le jugement. Par arrêt du 5 septembre 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a également rejeté leurs recours.
  1. a) Dans le cadre de l’instruction de la présente cause, une expertise immobilière a été confiée à Thierry Martin, qui a déposé son rapport le 12 décembre 2013. La valeur intrinsèque de la maison a été estimée en 2005 à 730'000 fr., le revenu locatif et la valeur de rendement brut étant sans pertinence s’agissant d’une villa occupée par son propriétaire.

b) L’expertise de Thierry Martin n’ayant pas été conduite de manière contradictoire, dès lors que l’expert avait visité la maison en l’absence de S.________, une seconde expertise a été confiée à Yves Cachemaille. Dans son rapport du 8 décembre 2014, il a conclu à une valeur intrinsèque de l’immeuble en 2005 arrondie à 880'000 francs. Se référant au « Contrôle d’expertise interne » effectué par la banque T.SA en 2005 et à sa réactualisation en 2007, l’expert a relevé que la valeur de l’immeuble de 900'000 fr. alors retenue par cet établissement s’avérait proche de sa propre estimation. 28. Une expertise comptable a également été confiée à Marc Nicolet, qui a rendu son rapport le 22 juin 2013. Selon l’expert, S. a travaillé auprès de l’entreprise [...] à 100% jusqu’à la fin de l’année 1993, puis a réduit son taux d’activité à 72,72% dès le début de l’année 1994 avant de l’augmenter à nouveau à 90% dès le mois de février 2005 puis à 100% dès le mois d’octobre 2007. Sans se prononcer sur les causes de ces modifications, l’expert a déterminé qu’elles avaient entraîné une perte de salaire de 38'281 fr., ainsi qu’une perte de prévoyance professionnelle de 3'868 fr. en capital, à laquelle s’ajoutaient

  • 19 - 1'494 fr. d’intérêts, ceux-ci étant calculés sur la base du rendement minimal des caisses de pension.

L’expert a également relevé que S.________ avait intégralement perçu son salaire annuel brut de 94'188 fr. pour l’année 2008, mais que ses revenus avaient par la suite diminué jusqu’à l’année 2012 pour disparaître dès l’année suivante. S.________ a indiqué à l’expert que cette diminution était due à des problèmes de santé faisant suite à sa rupture d’avec R.________. A nouveau sans se prononcer sur la cause effective de cette diminution de revenu, l’expert a retenu qu’elle représentait une perte, jusqu’à la retraite de la demanderesse au 31 décembre 2017 – soit à 4 jours près, l’intéressée étant née le 4 janvier 1954 –, de 206'039 francs.

R.________ ayant indiqué que la demanderesse n’avait jamais été salariée d’A.Sàrl, l’expert a retenu qu’aucun montant ne devait être déduit à ce titre des pertes susmentionnées. Il a cependant relevé qu’aux dires de R. et au vu de la déclaration fiscale pour l’année 2005 de S.________, celle-ci avait alors perçu 5'000 fr. d’I.________Sàrl à titre de salaire.

  1. Par demande adressée le 9 juin 2008 à la Cour civile du Tribunal cantonal, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que R.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 400'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2005, à titre de dommages-intérêts correspondant au complément du prix d’achat de la part de copropriété de cette dernière sur le bien immobilier sis [...] à [...] (I), à ce que R.________ soit reconnu son débiteur d’un montant supérieur à 400'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2005, la demanderesse se réservant de préciser ce montant en fonction du résultat de l’expertise immobilière à intervenir sur le bien immobilier sis [...] à [...] (II), à ce que R.________ soit reconnu son débiteur d’une indemnité de 50'000 fr. à titre de tort moral (III) et à ce que R.________ soit reconnu débiteur d’une indemnité de 120'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner de
  • 20 - cette dernière pour son travail au sein de l’entreprise A.________Sàrl avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le dépôt de la demande (IV).

Dans sa réponse du 14 juillet 2009, R.________a conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens.

E n d r o i t : 1. 1.1Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1 er

janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC. S'agissant d'une décision rendue après le 1 er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l'ancien droit de procédure, la jurisprudence a admis que les voies de recours cantonales prévues par le nouveau droit s'appliquent également (Revue suisse de procédure civile [RSPC] 3/2011, pp. 229-230 ; Colombini, Quelques questions de droit transitoire, JdT 2011 III 112 ch. 4 ; CACI 14 février 2012/79).

1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions

  • 21 - litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).

L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, eu égard aux conclusions dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, dépasse sans conteste 10'000 francs. Dûment motivé, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dès lors recevable. 1.3 1.3.1Selon la maxime de disposition consacrée en procédure civile par l'art. 58 al. 1 CPC (cf. également art. 3 aCPC-VD), le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne ultra petita, qui signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l’action (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 58 CPC). Le montant global réclamé permet de déterminer si le juge est demeuré dans le cadre des conclusions prises. Lorsqu’une prétention est décomposée en postes distincts, le juge ne statue pas ultra petita lorsqu’il alloue à une partie plus que ce qu’elle réclame sur un poste et moins sur un autre, pour autant qu’il n’aille pas au-delà du montant total réclamé, à moins que chaque poste fasse l’objet d’une conclusion spécifique (note Philippe Schweizer in RSPC 2007 p. 13). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur une même cause, le tribunal n’est lié que par

  • 22 - le montant total réclamé (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014, résumé in RSPC 2014 p. 419). 1.3.2La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 1.3.3L’appelante a pris une première conclusion tendant à ce que l’intimé soit reconnu son débiteur d’un montant de 127'000 fr., à titre de dommages-intérêts correspondant au complément du prix d’achat de la part de copropriété de cette dernière sur le bien immobilier. Dès lors qu’elle a conclu en première instance à l’allocation d’un montant de 400'000 fr. à ce titre (conclusion I), cette conclusion est recevable. L’appelante conclut ensuite à l’allocation d’une indemnité de 206'000 fr. à titre de tort moral et de dommages-intérêts pour son manque à gagner pour son travail au sein de la société A.________Sàrl. Elle a conclu en première instance à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur d’un montant de 400'000 fr. sans fondement (conclusion II), de 50'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (conclusion III) et de 120'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner (conclusion IV). Tout en relevant sous chiffre V de leur jugement que la demanderesse soutenait dans son mémoire de droit du 29 mai 2015 qu’elle avait dû réduire son taux d’activité chez [...] entre l’année 1994 et le mois de janvier 2005 sans être rémunérée en contrepartie et que la réduction de son taux d’activité avait entraîné une perte de revenu de 206'039 fr. jusqu’à la retraite, les premiers juges ont considéré que la conclusion IV précitée, dépourvue de fondement factuel et juridique, devait être rejetée. Toujours sous chiffre V de leur jugement, ils ont également rejeté la

  • 23 - conclusion II en paiement d’un montant supérieur à 400'000 fr. en faveur de la demanderesse, laquelle se réservait de préciser ce montant en fonction du résultat de l’expertise immobilière à intervenir, en retenant que le fondement de cette conclusion n’était pas précisé. La question se pose dès lors de savoir si le montant de 206'039 fr. réclamé en appel ne constitue pas une conclusion augmentée par rapport au montant de 120'000 fr. réclamé à titre de dommages- intérêts pour le manque à gagner de la demanderesse et si elle ne serait pas de ce fait irrecevable pour le montant dépassant la conclusion de 120'000 francs. Dans son mémoire du 29 mai 2015, la demanderesse a indiqué que son manque à gagner pouvait être estimé à 206'039 fr. et a confirmé les conclusions de sa demande. Sans discuter de la recevabilité de la prétention de la demanderesse de 206’039 fr. au vu de la conclusion de 120'000 fr. prise à ce titre dans la demande, les premiers juges paraissent avoir implicitement admis de prendre en considération l’ensemble des conclusions prises en première instance, quand bien même chaque poste du dommage allégué par la demanderesse avait fait l’objet de conclusions spécifiques. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer indécise, l’appel devant être rejeté pour les raisons qui vont être exposées ci-dessous.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).

  • 24 - 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

L’appelante a produit un lot de dix pièces à l’appui de son mémoire d’appel. Les pièces n os 1, 2, 4, 5 et 8, qui figurent déjà au dossier de première instance, sont recevables. Les pièces n os 3, 6, 7, 9 et 10, toutes antérieures à l’audience de jugement tenue devant la Cour civile le 3 novembre 2015, n’ont en revanche pas été produites devant l’autorité intimée. Dans la mesure où l’appelante n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre avoir été empêchée de les produire devant la première instance, ces pièces nouvelles sont irrecevables. Au surplus, il ressort des considérants qui vont suivre qu’elles sont dépourvues de pertinence pour la résolution du présent litige. 3. 3.1L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle soutient que le comportement de l’intimé aurait eu pour conséquence de la faire plonger dans une profonde dépression et reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte le témoignage de la Dresse [...] sur cette question, alors même qu’il s’agissait d’un médecin psychiatre expérimenté. Elle prétend également qu’elle aurait cédé sa part de copropriété sur le bien immobilier des parties à un prix nettement inférieur au prix du marché en raison de toutes les promesses faites par R., dont celle de l’épouser, et estime à cet égard que les témoignages de D. et W.________ auraient dus être retenus, dès lors qu’ils émanaient de personnes honnêtes et crédibles.

  • 25 - 3.2Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (Schweizer, iCPC commenté, n. 19 ad art. 157 CPC).

En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. La preuve par ouï-dire est notamment exclue (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6930 ; Reinert, ZPO, Handkommentar, Baker& McKenzie Hrsg, Berne, 2010, n. 7 ad art. 169 CPC). Un témoignage « indirect » n'est pas par définition inutilisable. Il appartient au contraire au juge d'apprécier si le témoignage recueilli suffit à faire apparaître la réalité d'un fait, fût-ce sur la base d'indices (CACI 2 octobre 2012/458).

La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25).

3.3En l’espèce, les premiers juges ont exposé de façon convaincante les motifs pour lesquels il se justifiait, vu le manque de distance de la Dresse [...] par rapport aux déclarations de sa patiente et le

  • 26 - fait qu’elle n’avait jamais rencontré l’intimé – qualifié par ce médecin d’escroc –, de privilégier, sur la question de l’incidence du comportement de l’intimé sur la santé de l’appelante, le certificat médical plus objectif du Dr [...]. L’appelante ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait erroné, se bornant à soutenir que le témoignage de la Dresse [...] aurait dû être retenu dès lors qu’il s’agissait d’une psychiatre expérimentée. Quant au témoignage de D., selon lequel l’appelante aurait cédé à l’intimé sa part de copropriété sur le bien immobilier en question à une valeur inférieure au prix du marché en raison de toutes les promesses faites par l’intimé, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait être retenu sur ce point, le témoin tenant cette information de l’appelante. En particulier, la probité du témoin invoquée par l’appelante ne saurait justifier à elle seule la prise en compte de ce témoignage, dans la mesure où le témoin n’a donné sur ce point qu’un témoignage indirect, reflétant les dires de l’appelante. Enfin, c’est également de manière convaincante que les premiers juges ont indiqué pour quelle raison il convenait d’apprécier avec circonspection la force probante du témoignage de W. sur cette même question, dès lors qu’il s’agissait d’établir la volonté intime de l’appelante. Au surplus, ce témoignage est contredit par les propres déclarations de l’appelante, qui a indiqué au Juge d’instruction qu’elle n’avait procédé à aucune comparaison de prix lorsqu’elle avait décidé de vendre à l’intimé sa part de copropriété. L’appel doit dès lors être rejeté sur ce point.

4.1L’appelante fait ensuite valoir que sa prétention tendant au paiement d’un montant de 400'000 fr. à titre de dommage-intérêts correspondant au complément du prix de la part de copropriété d’immeuble vendue à l’intimé ne serait pas prescrite, dès lors qu’il y aurait lieu en l’occurrence de se fonder sur la prescription décennale de l’art. 127

  • 27 - CO et que ce délai aurait commencé à courir le 9 novembre 2007, date à laquelle elle avait dénoncé pénalement l’intimé avant de tenter de mettre fin à ses jours. 4.2 4.2.1Le dol au sens de l'art. 28 CO consiste à induire intentionnellement une personne en erreur, à l'entretenir ou la confirmer dans l'erreur, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté, par exemple un acte juridique; il peut consister en l'affirmation de faits faux ou en la dissimulation de faits vrais (ATF 116 II 431 consid. 3a, JdT 1991 I 45 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., 1997, p. 349). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait plus partie du dol selon l'art. 28 CO (Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2012, n. 2 ad art. 28 CO). Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui prétend avoir été induite à contracter par le dol de l'autre (Schmidlin, Berner Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 171 ad art. 28 CO ; Schwenzer, Basler Kommentar, 5 e éd., 2011, n. 26 ad art. 28 CO). Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (TF 4C.44/2007 du 22 juin 2007 consid. 3 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; Schmidlin, Commentaire romand précité, n. 1 ad art. 28 CO). En vertu de l’art. 31 CO, le contrat entaché notamment d’erreur ou de dol est cependant tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (cf. al. 1), ce délai courant dès que le dol a été découvert (cf. al. 2). 4.2.2Les actions en paiement peuvent avoir leur source dans un contrat, un acte illicite ou un enrichissement illégitime, ce qui n’est pas sans influencer leur délai de prescription (cf. ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, ATF 130 III 504 consid. 6.1, ATF 114 II 152 consid. 2c/aa). Celui-ci sera régi soit par les art. 127 ss CO applicables aux contrats, soit par l’art. 60 CO si

  • 28 - l’action repose sur un acte illicite, soit, enfin, par l’art. 67 CO si elle revêt les caractéristiques de l’enrichissement illégitime. L’existence d’une prétention de nature contractuelle exclut que celle-ci découle de l’enrichissement illégitime ; si une prestation est fournie en vertu d’un contrat valable, celui-ci en constituera la cause juridique, de sorte que le destinataire de cette prestation ne peut être enrichi de manière illégitime (ATF 126 III 119 consid. 3b). Sauf disposition contraire, les créances se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). Ce délai court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO). A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation est exigible immédiatement (cf. art. 75 ss CO). Un délai de prescription plus court, soit cinq ans, s’applique aux redevances périodiques (art. 128 ch. 1 CO). Sont visées les prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières, en vertu du même rapport d’obligation. Chacune des prestations doit pouvoir être exigée de façon indépendante ; il n’est toutefois pas nécessaire que les prestations soient toutes de la même importance et que leur montant soit par avance exactement déterminé (ATF 124 III 370 consid. 3c). 4.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’argumentation de l’appelante fondant sa prétention en dommages-intérêts reposait exclusivement sur le fait qu’elle aurait été victime de promesses fallacieuses ou d’un stratagème de la part de l’intimé pour l’inciter à vendre sa part de copropriété à un prix inférieur à la valeur du marché. En particulier, elle ne soutenait pas avoir été victime d’une violation contractuelle (art. 97 ss CO) ou d’un acte illicite (art. 41 CO), sa prétention devant ainsi être examinée sous l’angle du dol au sens de l’art. 29 CO. L’appelante, qui ne conteste pas une telle appréciation, prétend que le dol serait établi par le fait que l’intimé aurait fait procéder à deux expertises avant de lui proposer de racheter la maison, à savoir celle de l’architecte V.________ du 11 juillet 2005 et celle de la banque T.________SA du 18 août 2005, et qu’elle n’aurait appris ce fait qu’à l’automne 2007, de sorte que sa prétention ne serait pas périmée.

  • 29 - L’appelante ne saurait toutefois être suivie sur ce point. Il apparaît en effet que les parties se sont entendues en juin 2005 pour proposer, par l’intermédiaire de l’agence immobilière [...], leur maison à la vente pour le prix de 800'000 fr., de sorte qu’elle ne pouvait ignorer, avant de conclure le contrat de vente litigieux en octobre 2005, que l’immeuble pouvait valoir à tout le moins 800'000 fr., peu important à cet égard qu’elle n’ait finalement pas signé le mandat de courtage en faveur de X.________ et que celui-ci n’ait en définitive pas vendu l’immeuble. Elle ne saurait davantage se prévaloir après cet épisode – qui aurait dû à tout le moins la rendre méfiante à l’endroit de l’intimé – qu’elle ignorait que ce dernier cherchait à vendre le bien immobilier à un prix supérieur à 535'000 fr., sans nécessairement l’informer des démarches entreprises à cet effet. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’aucun dol ne pouvait être retenu à l’encontre de l’intimé, le grief de l’appelante devant être rejeté sur ce point. Au surplus, à supposer que l’on puisse retenir que l’appelante ait été victime d’un dol, voire qu’elle se soit trouvée dans une erreur essentielle au moment de la conclusion du contrat, les moyens tirés du vice du consentement seraient quoi qu’il en soit périmés, le délai d’une année pour invalider l’acte en cause (art. 31 al 1 CO) commençant à courir dès que le dol ou l’erreur a été découvert (art. 31 al. 2 CO), soit en l’occurrence courant 2006 en ce qui concerne la supposée conclusion du contrat de vente immobilière en lien avec la promesse de mariage et à tout le moins le 1 er octobre 2005 – date de la conclusion de l’accord ayant valu aux parties une condamnation pénale pour le dessous de table convenu – en ce qui concerne le prétendu prix de vente de l’immeuble inférieur au marché. L’appréciation des premiers juges ne prête à cet égard pas le flanc à la critique, le dépôt de la demande en justice le 9 juin 2008, même si elle devait être assimilée à une déclaration d’invalidation, remontant à plus d’une année après que l’appelante ait eu connaissance du dol ou de l’erreur. L’invocation de la prescription décennale de l’art. 127 CO par l’appelante ne lui est dès lors

  • 30 - d’aucun secours en ce qui concerne la ratification du contrat supposé entaché d’un vice de la volonté. L’appel sera ainsi rejeté sur ce point.

5.1Dans une démonstration quelque peu confuse, l’appelante paraît vouloir tirer argument du fait qu’elle entendait réaliser un bénéfice, en l’occurrence de 127'000 fr., pour démontrer qu’elle aurait conclu la vente litigieuse sous l’empire d’une erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. 5.2A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Les cas d'erreur sont énumérés à l'art. 24 CO. L'art. 24 CO précise que l'erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1) ; lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2) ; lorsque la prestation promise par celui des cocontractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre- prestation l'est notablement moins qu'il ne voulait en réalité (ch. 3); et lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Comme le contrat entaché de dol, le contrat conclu sous l’empire d’une erreur essentielle est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou de répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO).

  • 31 - 5.3En l’occurrence, la volonté de l’appelante de réaliser un bénéfice n’a été ni alléguée ni démontrée en première instance. Au surplus, on peine à comprendre en quoi le fait que l’intimé lui devrait encore un montant de 127'000 fr. sur le montant convenu de 535'000 fr. pourrait être de nature à démontrer qu’elle aurait été victime d'une erreur essentielle lorsqu'elle a signé la vente litigieuse et pourrait fonder sa prétention en dommage-intérêts en raison d’une erreur sur la valeur d’estimation du bien immobilier vendu à l’intimé. Par ailleurs, le raisonnement de l’appelante fait abstraction du jugement pénal sur lequel se sont appuyés, à juste titre, les premiers juges pour retenir que la volonté réelle des parties lors de la conclusion du contrat de vente portait sur un prix de 679'000 fr., soit le montant de 535'000 fr. prévu dans l’acte de vente du 25 octobre 2005 plus le dessous-de-table de 144'000 fr. ressortant de l’accord signé par les parties le 1 er octobre de la même année. Or ce montant de 679'000 fr., rapporté à la part de huit dixièmes de l’appelante sur l’immeuble litigieux ([679'000 : 8] x 10 = 848'750), se situe dans l’ordre de grandeur des valeurs ressortant de l’expertise Cachemaille (valeur intrinsèque de 880'000 fr.), voire du « Contrôle d’expertise externe de la banque T.SA (valeur vénale de 900'000 fr.) ou de l’estimation de l’architecte V. (valeur de marché de 900'000 fr.), étant rappelé que dans le cadre de l’instruction pénale, le bien a été estimé par l’expert [...] à 720'000 francs. Le grief est dès lors infondé.

6.1L’appelante se prévaut encore de l’art. 530 CO à l’appui de sa conclusion tendant à l’allocation d’un montant de 206'000 fr. à titre de manque à gagner et de tort moral. Elle allègue avoir vécu douze ans avec l’intimé, avoir acheté une maison avec celui-ci, lui avoir offert deux dixièmes à ce titre, avoir travaillé pour sa société I.________Sàrl, avoir été associée de sa société A.________Sàrl et l’avoir soutenu en politique, de sorte que les premiers juges auraient dû faire application des règles sur la société simple. A l’appui de ses allégations, elle indique avoir retrouvé des

  • 32 - pièces sur son ancien ordinateur et soutient que l’intimé aurait promis de la rémunérer pour son travail dans la société I.________Sàrl – et non pour la société A.________Sàrl (son conseil s’étant trompé sur ce point) – mais n’aurait commencé à le faire que dès le mois d’août 2005, à raison de 1'000 fr. par mois. 6.2Le Tribunal fédéral a défini le concubinage comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique, et qui peut également être désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 lI 235 consid. 3b, JT 1994 I 331). On parle alors de concubinage au sens étroit ou qualifié (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 97).

De par sa définition, et compte tenu de l’absence de règles légales qui lui donneraient un statut institutionnel, le concubinage se définit comme un contrat de durée sui generis. La question du contenu doit être examinée de cas en cas, compte tenu de toutes les circonstances et surtout de la nature du problème à résoudre (Werro, op. cit., n. 112, p. 43). lI est possible que les partenaires aient pris la peine de régler, dans une convention plus ou moins détaillée, le contenu de leurs relations patrimoniales, éventuellement même de leurs relations personnelles. Si tel n’est pas le cas, il appartient au juge d’établir lui-même les règles qui conviennent en cette matière. Le Tribunal fédéral a admis l’application des règles régissant la société simple aux relations économiques d’un couple vivant en union libre, dans la mesure seulement où ces relations sont en rapport avec leur union (ATF 108 lI 204 consid. 4a, JdT 1982 I 570 ; ATF 109 lI 228 consid. 2b, JdT 1984 I 482).

Un couple vivant en concubinage ne forme pas obligatoirement une société simple. Dans certains couples, en effet, l’animus societatis fait défaut. On sera en présence d’une société simple

  • 33 - uniquement si les partenaires ont la volonté de subordonner leur indépendance à un but commun, à savoir s’ils ont créé une communauté économique avec bourse commune, leurs apports pouvant consister en prestations financières ou en travaux domestiques (ATF 108 lI 204 consid. 4a, JdT 1982 I 570). Pour qu’il y ait communauté économique, il n’est pas nécessaire que la société comprenne la totalité des revenus des associés. Si l’on admet qu’une société simple peut être créée en vue de la réalisation d’opérations déterminées, il faut également permettre aux concubins de limiter la communauté sociale à certains domaines de leur vie commune et à une partie seulement de leurs ressources nécessaires à la réalisation du but social (ibid.). 6.3En l’espèce, les parties ont fait connaissance en 1993 et ont vécu ensemble pendant environ douze ans dans l’immeuble litigieux, jusqu’à leur séparation en février 2005. Au surplus, on ignore tout des modalités de leurs relations, en particulier d’un point de vue économique. Rien n’a été établi quant à un éventuel but commun qu’auraient poursuivi les parties, l’appelante se bornant à se prévaloir de l’application des règles sur la société simple. Les éléments font donc totalement défaut pour considérer que les parties formaient, entre 1993 et 2005, une authentique communauté économique où chacun avait – du moins en partie – renoncé à son indépendance. Il s’ensuit qu’on ne saurait retenir le contrat de société simple pour qualifier les relations juridiques entre parties et retenir de ce chef une éventuelle créance de l’appelante à l’endroit de l’intimé. Au surplus, à supposer qu’un contrat de société simple ait effectivement lié les parties, les prétentions pécuniaires de l’appelante à ce titre devraient quoi qu’il en soit être rejetées, l’appelante échouant à établir le fondement de ses prétentions patrimoniales. Il en est ainsi de la cession à l’intimé le 3 septembre 2002 de la part sociale de 1'000 fr. détenue par l’appelante dans la société A.________Sàrl. Il n’apparaît ainsi pas que l’appelante ait contribué à cette société au-delà de l’investissement consenti pour l’acquisition de la part sociale, l’acte authentique de vente du 3 septembre 2002 ne faisant pas état de dettes quelconques à l’égard de l’appelante

  • 34 - en vertu d’une contribution sous quelque forme que ce soit à cette société. Quant aux prétentions de l’appelante résultant du travail qu’elle aurait prétendument effectué pour le compte de la société I.Sàrl, elles ne reposent également sur aucun fondement factuel. En effet, s’il résulte de l’audition du témoin I. que l’appelante a effectivement passé des écritures comptables pour le compte de la société I.________Sàrl de 1998 à 2002, les pièces produites, à supposer recevables, ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions l’appelante aurait déployé une activité pour le compte de cette société. Il n’est en particulier pas établi, compte tenu des déclarations contradictoires de l’appelante au sujet de la mensualité de 1'000 fr. versée par l’intimé, que le versement de ces mensualités, interrompu au mois d’avril 2010 en raison de la nullité de l’accord signé le 1 er octobre 2005, n’auraient pas compensé le prétendu travail fourni par l’appelante pour la société I.________Sàrl, pour autant qu’un montant soit dû par l’intimé à ce titre. En effet, les déclarations restent contradictoires à cet égard, l’appelante ayant été déclarée auprès de l’AVS du 1 er août au 31 décembre 2005 en qualité de salariée d’I.________Sàrl et l’intimé lui ayant versé par l’intermédiaire de cette société un montant de 1'000 fr. comptabilisé en tant que salaire jusqu’à la fin de l’année 2005. L’appelante a d’ailleurs indiqué dans sa déclaration d’impôt 2005 avoir réalisé un revenu accessoire de 5'000 fr., alors qu’au cours de l’année 2006, elle a déclaré à sa fiduciaire que ces versements consistaient en un remboursement en relation avec la vente de sa part de copropriété de l’immeuble litigieux. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.

7.1L’appelante fait encore valoir que son état dépressif consécutif à sa première rupture d’avec l’intimé puis sa rechute lors de la seconde rupture, sa tentative de suicide et enfin son licenciement par la société [...] constitueraient autant de circonstances qui justifieraient l’allocation d’une indemnité pour tort moral en raison des souffrances endurées.

  • 35 - 7.2En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, La responsabilité civile, 2 e

éd. 2011 n. 152 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les références citées). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps

  • 36 - de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, op. cit., n. 153). 7.3Les premiers juges ont d’abord considéré que les infidélités de l’intimé ne constituaient pas un acte illicite au sens de l’art. 41 CO dans la mesure où les parties n’étaient pas mariées, de sorte que le comportement de l’intimé, peut-être moralement blâmable, ne pouvait donner lieu à réparation. Par ailleurs, ils ont estimé que l’intégrité corporelle de l’appelante n’avait pas été durablement atteinte par les manquements reprochés à l’intimé, si bien qu’on ne saurait considérer que la gravité de l’atteinte à cette intégrité justifiait à elle seule, indépendamment de la question de l’illicéité du comportement de l’intimé, l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Les premiers juges ont notamment retenu, sur la base du certificat médical du Dr [...], que l’état dépressif de l’appelante en 2005, indubitablement en lien avec la rupture qui avait eu lieu entre les parties à la suite de l’infidélité de l’intimé, avait été léger, ou tout au plus moyen, et que la récidive en 2007 était qualifiée de plus importante par le Dr [...] et d’épisode dépressif moyen par la Dresse [...]. Ils ont ainsi retenu qu’aucun des certificats au dossier ne confirmait que l’appelante avait souffert de dépression grave, comme celle-ci le prétendait, et qu’il était difficile, en l’absence de plus ample instruction sur ce point – en particulier sous la forme d’une expertise psychiatrique –, de cerner la cause de sa tentative de suicide et d’en attribuer la cause à l’infidélité de l’intimé, étant rappelé que cette tentative avait eu lieu juste après que l’appelante eut dénoncé l’intimé à l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il y avait ainsi lieu de retenir qu’à cette époque, l’état émotionnel de l’appelante s’inscrivait indéniablement dans un contexte dont l’intimé était le centre, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il était en lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement infidèle de l’intimé. Enfin, il ressortait de l’expertise Nicolet que les troubles affectant l’appelante n’avaient pas atteint sa capacité de travail puisqu’elle avait augmenté son taux d’activité auprès de [...] après la première rupture en février 2005 jusqu’à finalement reprendre une activité à temps complet et qu’elle avait pu maintenir son activité malgré sa courte hospitalisation en novembre

  • 37 -

  1. Ce n’est qu’en 2009 que ses revenus avaient baissé, sans qu’aucun document médical n’atteste d’une péjoration de sa santé à ce moment ni a fortiori d’une péjoration attribuable à une faute de l’intimé. Au surplus, les premiers juges ont retenu que sa prétention en tort moral était prescrite (art. 60 CO), l’action en réparation du tort moral n’ayant été introduite ni dans l’année qui avait suivi la rupture des fiançailles au début de l’année 2005 ni dans celle qui avait suivi la rupture définitive en octobre 2006. 7.4En l’espèce, l’autorité intimée a exposé de manière convaincante les motifs pour lesquels il y avait lieu de retenir que les conditions posées par les art. 47 et 49 CO pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral n’étaient pas réalisées. L’appelante, qui se borne à opposer sa propre vision des faits litigieux, ne démontre en particulier pas en quoi l’appréciation des preuves par les premiers juges serait insoutenable. Quoi qu’il en soit, comme l’ont relevé ces derniers, l’action en réparation du tort moral serait de toute manière prescrite, puisque l’acte interruptif de prescription, à savoir l’introduction de la demande le 9 juin 2008, est intervenu plus d’une année après que l’appelante avait eu connaissance des circonstances propres à fonder sa demande en justice. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.

8.1L’inexistence de prétentions de nature contractuelle ou illicite devant être confirmée, il reste à examiner si l’appelante peut se prévaloir de prétentions fondées sur l’enrichissement illégitime, celle-ci entendant démontrer par l’application de l’art. 67 CO – qui institue un double délai de prescription pour les actions en enrichissement illégitime – que les droits qu’elle fait valoir ne seraient pas prescrits. 8.2Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1) ; la restitution est

  • 38 - due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé (art. 63 al. 1 CO). L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO). L'action fondée sur l'enrichissement illégitime suppose la réalisation de quatre conditions : l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre enrichissement et appauvrissement et l'absence de cause légitime (Chappuis, Commentaire romand CO I, 2 e éd., 2012, n. 3 ad art. 62 CO ; Engel, op. cit., p. 584 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., 2012, pp. 406 ss). Le champ d'application de l'enrichissement illégitime est limité à des cas nettement déterminés, où l'appauvrissement du créancier résulte directement de l'enrichissement d'une autre personne et où le déplacement de valeur est dénué de cause juridique valable (ATF 117 II 404 consid. 3d p. 410). Il faut que les parties à l'action soient liées par un rapport causal sur lequel l'attribution sans cause valable s'est fondée (cf. ATF 116 II 689 consid. 3b/aa et la référence citée). En vertu de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), celui qui exerce l'action pour cause d'enrichissement illégitime doit établir, entre autres faits, qu'il est appauvri. Si aucune preuve concluante n'est apportée, le juge n'est pas autorisé à constater un appauvrissement en considération de sa simple vraisemblance (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; TF 4A_15/2007 du 27 juin 2007 consid. 6). En tant que le juge doit déterminer équitablement l'appauvrissement en se référant, par analogie, à l'art. 42 al. 2 CO relatif à l'évaluation d'un dommage, la partie qui demande restitution doit prouver les faits propres à permettre cette évaluation (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_15/2007 du 27 juin 2007 consid. 6).

  • 39 - 8.3En l’espèce, l’appelante se borne à invoquer les dispositions relatives à la prescription de l’action en enrichissement illégitime, sans toutefois démontrer que les conditions d’une telle prétention seraient réalisées. En particulier, il apparaît douteux, au vu du contrat de vente immobilière liant les parties et de l’absence de tout vice du consentement, qu’un déplacement de valeur dénué de cause juridique valable soit intervenu en l’espèce. Au demeurant, l’appelante n’expose pas le raisonnement juridique qui lui permettrait de prétendre au versement, à titre d’enrichissement illégitime, d’un montant correspondant au complément du prix d’achat. Mal fondé, le grief sera ainsi rejeté.

9.1En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3.3. supra) selon le mode procédural de l’art. 312 al 1 CPC et le jugement confirmé. 9.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'330 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 9.3Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

  • 40 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'330 fr. (quatre mille trois cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________.

  • 41 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 octobre 2016, est notifié en expédition complète à : -Mme S., -Me Jaques Michod (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui

  • 42 - suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCPC

  • art. 3 aCPC

CC

  • art. 8 CC

CP

  • art. 157 CP
  • art. 253 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 169 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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