Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 382
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.035039-250179

382

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 août 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Cherpillod et M. Maytain, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 29 al. 2 Cst. ; 856 al. 1, 865 al. 3 CC

Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], requérant, contre le jugement rendu le 31 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en annulation d’une cédule hypothécaire déposée le 2 août 2024 par F.________ (I), a arrêté les frais de justice à la charge du précité à 1'650 fr. et les a compensés avec les avances de frais versées (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

En droit, la première juge a retenu que le requérant était débiteur de plusieurs dettes fiscales, qu’il avait reconnues et en garantie desquelles il avait remis aux autorités fiscales intéressées – en l’occurrence la Confédération, l’Etat de Vaud et les Communes de [...], [...] et [...] – la propriété d’une cédule hypothécaire au porteur d’un montant de 1'400'000 fr., grevant en deuxième rang le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] dont il était propriétaire. Elle a considéré qu’en tant que débiteur de la créance incorporée dans la cédule hypothécaire, il ne pouvait agir en annulation par la voie de l’art. 865 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) que si la dette était acquittée, ce qu’il n’établissait toutefois pas, et que la question de l’éventuelle prescription des créances fiscales dont il semblait se prévaloir n’avait pas vocation à être tranchée dans la procédure en annulation de la cédule hypothécaire, laquelle n’avait pas pour objet l’exigibilité ou l’extinction des créances garanties par gage. Elle a relevé en outre que le requérant n’était pas créancier de la créance incorporée dans le titre, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir des autres cas prévus à l’art. 865 CC et que la procédure de l’art. 856 CC ne lui était pas non plus ouverte en tant que propriétaire de l’immeuble grevé, dans la mesure où les créancières, soit les différentes autorités fiscales, lui étaient de toute évidence connues. Enfin, elle a posé que tout laissait à croire que le requérant avait déposé cette « énième requête » à des fins purement dilatoires. La requête, manifestement infondée, a par conséquent été rejetée.

B. Par acte du 13 février 2025, F.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa requête est admise, l’annulation de la cédule hypothécaire litigieuse étant prononcée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Un délai au 17 mars 2025, prolongé au 16 avril suivant, puis au 16 mai et au 10 juin suivants, a été imparti à l’appelant pour verser l’avance de frais requise à hauteur de 11'400 francs.

Par courrier du 10 juin 2025, l’appelant, se disant dans l’incapacité de réunir le montant de l’avance de frais dans le délai imparti, a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée en l’état à l’exonération de dite avance, et a indiqué que le formulaire de demande ainsi que les pièces utiles seraient transmis prochainement.

Par courrier du 17 juin 2025, adressé en copie à l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), le Juge délégué de la Cour d’appel civile a imparti à l’appelant un délai au 27 juin 2025 pour produire le formulaire ad hoc d’assistance judiciaire et toutes les pièces permettant d’établir sa situation financière.

Le 19 juin 2025, l’ACI s’est déterminée spontanément sur la requête d’assistance judiciaire de l’appelant.

Le 27 juin 2025, celui-ci a déposé le formulaire d’assistance judiciaire, accompagné d’un lot de pièces.

Par courrier du 16 juillet 2025, le Juge délégué a informé l’appelant que la cause était gardée à juger.

Par courrier du 6 août 2025, l’appelant a informé la Cour de céans que l’Office des poursuites de Lavaux-Oron avait fait publier la radiation totale de la cédule hypothécaire litigieuse dans la Feuille des avis officiels du 15 juillet 2025 et que le lendemain, l’ACI avait remis ce titre à l’office des poursuites pour radiation. L’appelant a fait valoir que cela valait acquiescement de la part de l’ACI. A l’appui de son écriture, il a produit deux pièces nouvelles.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

F.________ (ci-après : l’appelant) est propriétaire de l’immeuble RF n° [...] de [...].

Cet immeuble est notamment grevé d’une cédule hypothécaire au porteur ID. [...], d’un montant de 1'040'000 fr., inscrite en deuxième rang.

Par acte d’engagements signé les 29 novembre, 2 décembre et 24 décembre 2013, modifié par l’avenant des 11 et 15 avril 2014, l’appelant s’est reconnu débiteur à l’égard de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et des Communes de [...], [...] et [...], tous représentés par l’ACI, de plusieurs dettes fiscales et a remis aux créanciers la propriété de la cédule hypothécaire précitée, à titre fiduciaire, en garantie du paiement de ces dettes.

Par courrier du 2 juillet 2024, constatant que dite cédule hypothécaire n’avait pas fait l’objet d’une production dans le cadre de l’état des charges concernant l’immeuble précité, établi le 5 décembre 2023 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, l’appelant a requis de l’ACI qu’elle lui restitue ce titre, respectivement, dans l’hypothèse où le titre aurait été égaré, qu’elle le lui fasse savoir.

  1. Par courrier du 12 juillet 2024, l’ACI a indiqué qu’en raison d’une surcharge de travail due à la période estivale, elle n’était pas en mesure de lui répondre et qu’elle lui reviendrait dans les meilleurs délais. Elle a relevé qu’il n’y avait aucune urgence, puisque la vente de l’immeuble était en l’état contestée.

Par requête du 2 août 2024 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’appelant a conclu à l’annulation de la cédule hypothécaire litigieuse.

Le 9 octobre 2024, l’ACI s’est déterminée sur cette requête, concluant à son rejet.

Le 30 octobre 2024, l’appelant s’est à son tour déterminé sur cette écriture. L’intimée en fait de même le 6 novembre 2024.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable dans les affaires en annulation de la cédule hypothécaire (art. 856 et 865 CC ; art. 249 let. d ch. 10 CPC), l’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). La Cour d’appel civile, dans sa composition à trois juges, est compétente pour statuer dans le cadre du présent litige (cf. JdT 2011 III 44).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel, dûment motivé, est recevable.

Les écritures et pièces produites par l’appelant en date du 6 août 2025, soit après que la cause ait été gardée à juger, sont en revanche irrecevables.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

3.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir tenu aucun compte du fait que selon le chiffre VIII de l’acte d’engagements signé les 29 novembre, 2 décembre et 24 décembre 2013, la cédule litigieuse était remise aux autorités fiscales jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard – un avenant détaillé étant ensuite nécessaire pour une remise de la cédule en garantie directe –, ni du fait qu’aucun avenant de ce type n’avait été signé. Il fait également valoir que l’autorité intimée n’a pas non plus tenu compte de l’arrêt rendu le 20 avril 2022 par le Tribunal fédéral, dans lequel celui-ci a en substance considéré que l’acte d’engagements et son avenant des 11 et 15 avril 2014 ne contenaient aucune clause de solidarité, de sorte que l’Etat de Vaud ne pouvait demander la mainlevée de l’opposition seul, en qualité de créancier solidaire. Enfin, il soutient que l’autorité intimée n’a pas tenu compte du fait que l’ACI n’avait pas été en mesure de démontrer qu’elle était porteuse de la cédule hypothécaire et qu’elle ne l’avait pas égarée. Selon l’appelant, en ne donnant pas suite à ses allégations et offres de preuve en lien avec les faits précités, l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 1 131, in RSPC 2012 p. 128 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; Colombini, op. cit., et les réf. citées). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (Colombini, op. cit., et les réf. citées).

3.2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 121 I 54 consid. 2c ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel, au sens large, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, l’appelant se borne à énumérer les points sur lesquels il estime que l’état de fait devrait être complété, faisant valoir pour toute motivation à propos des ajouts demandés que la première juge aurait dû « en tirer les conséquences, dans le sens de ce qui sera développé ci-après ». Il paraît douteux qu’une telle motivation réponde aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. En effet, il n’appartient pas aux juges de rechercher, dans l’exposé en droit, si un éventuel développement pertinent à ce sujet serait fait. Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, le moyen serait de toute manière infondé, les compléments requis étant sans incidence sur la solution du litige au regard des considérations qui seront développées ci-après (cf. consid. 4.3). Cela scelle le sort du grief soulevé par l’appelant en lien avec la violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir donné suite aux allégations et offres de preuve de l’appelant sur des faits sans pertinence pour la décision à rendre.

4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 865 CC. Il soutient, si l’on comprend bien, qu’il serait légitimé en sa qualité de débiteur à faire prononcer l’annulation de la cédule hypothécaire, dès lors qu’il aurait rendu plausible, d’une part qu’il en avait été le porteur avant qu’elle soit remise en garantie à l’ACI, d’autre part que le titre aurait été perdu par celle-ci.

4.2 L’art. 865 CC prévoit que lorsqu’un titre est perdu ou qu’il a été détruit sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu’il en prononce l’annulation et en exige le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, qu’il délivre un nouveau titre (al. 1) ; l’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur ; le délai d’opposition est de six mois (al. 2) ; le débiteur a pareille-ment le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté (al. 3). La règlementation de l’art. 865 CC se distingue de l’art. 856 CC qui, lorsque le créancier est inconnu, et que la dette est vraisemblablement éteinte, prévoit non seulement l’annulation du titre, mais également la radiation du gage quel que soit le type de cédule (Steinauer/Fornage, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, nn. 2 ss ad art. 865 CC).

Ainsi, le but poursuivi par l’art. 865 CC est d’offrir au créancier d’une cédule hypothécaire la possibilité de faire valoir ses droits même s’il a perdu la possession de son titre (Steinauer, Zürcher Kommentar, 2e éd., 2015, n. 3 ad art. 865 CC). La procédure relève de la juridiction gracieuse, non contradictoire (ATF 82 II 224 consid. 3 ; Bohnet/Hänni, Actions civiles, vol. II, 3e éd, 2024, § 81 n. 23), et elle est soumise à la procédure sommaire indépendamment de la valeur litigieuse. Seul le créancier ou celui qui peut faire valoir un droit réel limité ou personnel sur le titre est légitimé à agir (Steinauer, Les droits réels, T. III, 5e éd, 2021, n° 4737). Quant au débiteur dont le nom figure sur la cédule hypothécaire, il ne peut en demander l’annulation, s’il n’est plus en mesure de représenter le titre, que s’il ne s’en est jamais dessaisi ou si le titre lui a été restitué après paiement de la créance garantie par gage selon l’art. 853 CC et qu'il l'a ensuite perdu. Il doit alors prouver de manière crédible qu'il a récupéré le titre avant sa perte. Si le débiteur cédulaire n’est pas en mesure de rendre vraisemblable qu'il a récupéré le titre avant de le perdre – respectivement qu’il l’avait en sa possession avant de l’égarer –, il ne peut agir qu’en vertu de l’art. 856 CC (Staehelin, Basler Kommentar, ZGB II, 7e éd., n. 4 ad art. 865 CC et les réf. ; Steinauer, op. cit., n. 13 ad art. 865 CC ; cf. encore Petitpierre-Sauvain, in Traité de droit privé suisse, vol. VII/7, n° 998 ; Jugement du Tribunal supérieur du Canton de Zurich du 16 octobre 2023, PF230048, consid. 4.3).

4.3 En l’espèce, l’appelant allègue lui-même (cf. all. 4 de sa requête) qu’il a remis la cédule hypothécaire litigieuse à l’ACI. Il ne soutient pas que ladite administration la lui aurait restituée après paiement de sa dette – ou qu’il ne s’en serait jamais dessaisi – et qu’il l’avait en sa possession lorsqu’il l’a égarée, mais fait valoir que l’autorité fiscale l’aurait elle-même perdue. Force est dès lors de constater que l’appelant n’est pas titulaire du droit qu’il prétend déduire en justice et n’est pas légitimé à agir par la voie de l’action de l’art. 865 al. 3 CC pour demander l’annulation de la cédule. Au surplus, c’est à juste titre que l’appelant s’abstient de contester l’affirmation de la première juge selon laquelle la voie de l’action de l’art. 856 CC ne lui est pas davantage ouverte, dans la mesure où ses créanciers lui sont manifestement connus. C’est donc au terme d’une correcte application du droit fédéral que l’autorité intimée a rejeté la requête en annulation de la cédule hypothécaire, constat qui scelle le sort de l’appel. On ajoutera encore qu’à supposer même que les pièces produites tardivement par l’appelant fussent recevables – on a vu qu’elles ne l’étaient pas – et qu’il faille en déduire que l’ACI a perdu la possession de la cédule hypothécaire, la conclusion qui précède n’en serait pas changée, dès lors qu’en toute hypothèse, l’appelant n’était pas en possession du titre lorsque celui-ci a possiblement été perdu.

5.1 En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

5.2 L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, limitée à l’exonération de l’avance de frais. Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester le jugement apparaissant clairement voués à l'échec, cette requête sera rejetée.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11'400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant F.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11'400 fr. (onze mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Maxime Crisinel (pour F.________), ‑ l’Administration cantonale des impôts,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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