Urteilskopf 82 II 22433. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 mars 1956 dans la cause Institut central des sociétés financières contre Union des usines et des exploitations forestières de Nasic SA
Regeste Kraftloserklärung von Inhaberaktien, Gesetzeslücke; Art. 971, 972, 981 ff. OR, Art. 1 ZGB. Voraussetzungen und Wirkungen der Kraftloserklärunrung. Rechtsnatur des Verfahrens auf Kraftloserklärung. Teilnahme des Schuldners am Verfahren. Verneinung einer Gesetzeslücke in dieser Hinsicht. Ausstellung neuer Titel.
Sachverhalt ab Seite 224
BGE 82 II 224 S. 224
A.- L'Union des usines et exploitations forestières de Nasic (en abrégé: Nasic) est une société anonyme qui a son siège à Genève. Ses actions sont au porteur; elles avaient d'abord une valeur nominale de 100 fr., mais elles ont été échangées, après la guerre, contre de nouvelles actions de 200 fr. L'Institut central des sociétés financières, à Budapest (en abrégé: Institut central), est un établissement de l'Etat hongrois. De février à avril 1952, des citoyens hongrois ou leurs curateurs lui ont cédé un grand nombre d'actions de Nasic, sans pouvoir cependant représenter ces titres, qui avaient été détruits pendant la guerre.
B.- Le 22 avril 1952, l'Institut central demanda au Président du Tribunal de première instance de Genève d'annuler plusieurs milliers d'actions de Nasic. Par ordonnances du 2 novembre 1954, le Président du Tribunal prononça l'annulation de 11624 actions de Nasic, dont les numéros étaient indiqués dans une liste annexée, ainsi que celle de 260 autres actions, énumérées dans BGE 82 II 224 S. 225l'ordonnance elle-même; en outre, il ordonna à Nasic de remettre à l'Institut central les titres de remplacement correspondants.
C.- Le 6 novembre 1954, Nasic forma opposition à ces deux ordonnances, dont elle demanda l'annulation. Elle alléguait que les cessions invoquées par le requérant étaient en réalité des actes de spoliation contraires à l'ordre public suisse. Après une procédure contradictoire, le Tribunal de première instance de Genève rendit son jugement le 2 décembre. Estimant que Nasic ne pouvait intervenir comme partie que si elle faisait valoir des droits sur les titres litigieux, il déclara l'opposition irrecevable dans la mesure où elle tendait à faire révoquer l'annulation des 11624 et 260 actions. En revanche, il considéra l'opposition comme recevable en tant qu'elle était dirigée contre l'ordre donné à Nasic de remettre des titres de remplacement à l'Institut central et il annula ce point des ordonnances attaquées. Nasic interjeta appel à la Cour de justice civile du canton de Genève, qui déclara l'opposition formée par Nasic recevable, annula les deux ordonnances du 2 novembre 1954 et renvoya la cause au Président du Tribunal pour qu'il statuât sur le fond après avoir procédé à une information complémentaire.
D.- L'Institut central recourt en réforme en demandant au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de confirmer le jugement rendu le 2 décembre 1954 par le Tribunal de première instance. Il conclut en outre à ce qu'on lui donne acte de ce qu'il est prêt à présenter une seconde requête pour demander de nouveaux titres ou le paiement de la dette. Nasic propose que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, qu'il soit rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 82 II 224 S. 226
BGE 82 II 224 S. 228
d) On a cependant soutenu en doctrine (cf. RÜTTI, Über die Prüfungspflicht des Richters bei der Kraftloserklärung von Wertpapieren, dans La société anonyme suisse, 1950/51, p. 189) que, le juge pouvant prendre, selon les circonstances, d'autres mesures que l'annulation, il a la faculté d'entendre des tiers, notamment le débiteur; en outre, ceux-ci devraient avoir qualité pour intervenir dans la procédure comme partie, car ils peuvent avoir un intérêt important à son issue. Que le juge puisse entendre le débiteur, cela va de soi. Il est même indiqué, en général, qu'il procède ainsi, car le débiteur est fréquemment la personne qui pourra le mieux le renseigner sur le sort des titres (cf. JACOBI, op.cit. p. 387/8). C'est en particulier le cas si les papiersvaleurs perdus sont des actions (cf. FLECHTHEIM, dans DÜRINGER/HACHENBURG, Das Handelsgesetzbuch, 3e éd., ad § 228 rem. 3; STAUB/PINNER, Kommentar sum Handelsgesetzbuch, 12e/13e éd., ad § 228 rem. 1). Mais on ne peut tirer de là aucune conclusion relative à la qualité pour former opposition. Les "autres mesures" qui peuvent être prises en vertu de l'art. 986 al. 1 CO sont uniquement des mesures probatoires (cf. RO 46 II 144). Cette disposition ne permet pas au juge de donner à des tiers le droit de s'immiscer dans la procédure et de faire opposition. Comme la qualité pour agir ou pour défendre, le droit de former opposition ne saurait dépendre des pouvoirs du juge mais procède du droit matériel. Dès lors, seul celui qui peut se prétendre lésé dans ses droits par l'annulation a qualité pour s'opposer à cette mesure. Or on a vu que le débiteur ne remplissait pas cette condition, à moins qu'il ne fasse valoir des droits sur le titre lui-même. e) Nasic relève cependant que la perte des papiers-valeurs a pris, par suite des faits de guerre et des bouleversements politiques récents, une ampleur que le législateur n'avait pu envisager en 1911 et en 1936. Elle paraît en déduire que la loi comporte, sur ce point, une lacune que le juge devrait combler en vertu de l'art. 1er al. 2 CC.
BGE 82 II 224 S. 229
Il est exact qu'un très grand nombre de titres ont été perdus au cours des deux dernières décennies, à tel point que certains pays ont été amenés à édicter des dispositions spéciales à ce sujet (cf. par exemple la loi du 19 août 1949 de la République fédérale d'Allemagne). La Suisse n'a rien fait de semblable. On ne saurait cependant en conclure que la législation fédérale soit entachée d'une lacune sur ce point. On ne se trouve en présence d'une lacune, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 74 II 109, 76 II 62), que s'il est certain qu'aucune règle ne peut être trouvée dans la loi. Ce n'est pas nécessairement le cas lorsque apparaît un nouvel état de fait que le législateur ne pouvait connaître (RO 74 II 109 et suiv.). A plus forte raison la présence d'une lacune doit-elle être niée lorsque, comme en l'espèce, les cas d'application prévus par le législateur sont simplement plus nombreux que ce qu'on attendait. Du reste, on ne peut en général admettre l'existence d'une lacune lorsque le législateur a eu l'occasion d'édicter de nouvelles dispositions sur le point en cause et ne l'a pas fait (RO 76 II 62). Or la guerre est terminée depuis plus de dix ans et la réglementation spéciale allemande existe depuis sept ans. Le législateur suisse n'ayant pas édicté, pendant toute cette période, de nouvelles prescriptions relatives à la procédure d'annulation des titres, on doit en déduire que, dans son idée, la réglementation actuelle est suffisante, malgré l'accroissement du nombre des papiersvaleurs perdus. Au surplus, l'intimée déclare elle-même que 63 000 de ses actions, qui avaient été perdues, ont pu être annulées normalement et que 15 000 seulement sont restées en suspens; or si les dispositions en vigueur ont parfaitement suffi pour la majorité de ses actions, on ne saurait admettre, à cause des 15 000 restantes, que le loi soit entachée d'une lacune. f) En l'espèce, Nasic ne fait valoir aucun droit sur les actions elles-mêmes et intervient uniquement comme débitrice. Elle n'a donc pas qualité pour s'opposer à l'annulation des titres en cause.
BGE 82 II 224 S. 230
Du reste, elle ne nie pas que les conditions de l'art. 981 al. 3 CO soient remplies. Elle prétend seulement que les cessions signées en faveur de l'Institut central sont en réalité des actes de spoliation et que celui-ci n'a acquis aucun droit sur les papiers-valeurs en cause. Mais c'est là un moyen qu'on ne peut invoquer dans la procédure d'annulation. Cette procédure n'ayant pour effet que de rétablir, en faveur de celui qui a perdu un titre, la légitimation purement formelle que lui conférait sa possession, elle ne permet pas de rechercher si celle-ci était légitime ou pas. Aussi bien, si l'Institut central détenait actuellement les titres, il bénéficierait de la légitimation formelle de quelque manière qu'il les eût acquis.
En revanche, si le recourant fait valoir des droits envers la société en se fondant sur le jugement d'annulation ou sur les titres de remplacement, celle-ci pourra alors invoquer tous les moyens que lui confèrent ses statuts et la loi.
Ce n'est qu'une fois l'annulation prononcée que, selon l'art. 986 al. 3 CO, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. Pour obtenir la délivrance de nouvelles actions, l'Institut central devra donc présenter une seconde requête, ce que, du reste, il se déclare prêt à faire.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: