Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2011 / 571
Entscheidungsdatum
30.09.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

279

JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE


Arrêt du 30 septembre 2011


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffier : M. Perret


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S., à Montreux, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec B.S., à Mézières (FR), intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a modifié le chiffre V de la convention signée par A.S.________ et B.S.________ le 3 juillet 2009, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens que : "Dès le 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2012, A.S.________ est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 2'000.- (deux mille francs), allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois, en mains de B.S.. Dès le 1er janvier 2012, la contribution est augmentée à Fr. 2'720.- (deux mille sept cent vingt francs). En outre, A.S. est astreint, dès le 1er janvier 2011, à contribuer à l'entretien des siens, par le versement de 60% de la part variable du salaire qu'il pourrait percevoir à quelque titre que ce soit, cette contribution étant payable en mains de B.S., chaque début d'année, sur présentation du certificat de salaire de A.S., dès qu'il l'aura lui-même reçu de son employeur et étant précisé que ce dernier devra s'acquitter de la part due dans les 10 jours, dès réception de la gratification" (I), a dit que ce prononcé était rendu sans frais ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

A l'appui de ce prononcé, le premier juge a retenu que A.S.________, qui travaillait en qualité de délégué commercial pour les publications du groupe [...], percevait un revenu mensuel net de 7'355 fr. 80, comprenant une indemnité mensuelle forfaitaire couvrant les frais de représentation à hauteur de 1'000 fr., et que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 4'318 fr. 70. Ces frais comprenaient le montant de base de 1'350 fr. pour une personne seule selon les normes OPF, un loyer mensuel de 2'290 fr. charges comprises, 200 fr. à titre de frais de véhicule, 80 fr. de frais de parking et 357 fr. 05 à titre d'assurance-maladie plus 41 fr. 65 à titre de franchise mensualisée. Les frais de loyer pourraient être réduits si le mari déménageait et occupait un appartement moins coûteux et plus proche de son lieu de travail, ce qui paraissait possible et raisonnablement exigible de lui dans la situation familiale qui était la sienne. Dès le 1er janvier 2012, délai raisonnable pour trouver un autre logement, c'était ainsi un montant de 1'600 fr. qui serait pris en compte à titre de loyer (cf. prononcé, pp. 4 et 7).

Quant à B.S.________, elle percevait de son activité principale d'infirmière un revenu mensuel net moyen de 2'534 fr. 30, auquel il y avait lieu d'ajouter un revenu accessoire de 1'000 fr. en moyenne et en chiffres ronds. Ses charges incompressibles étaient de 5'755 fr. 10, comprenant un montant de base de 1'200 fr. auquel il convenait d'ajouter la base mensuelle pour ses deux filles mineures vivant auprès d'elle, soit un montant de 1'200 fr. (600 fr. x 2), un loyer mensuel de 2'110 fr. charges comprises, 150 fr. de parking, 200 fr. de frais de véhicule, 646 fr. 05 à titre d'assurance-maladie (y compris pour les enfants mineurs) plus 41 fr. 65 à titre de franchise mensualisée, et 207 fr. 40 de frais de formation (cf. prononcé, pp. 4-5 et 7-8).

En prenant en compte la charge fiscale (1'008 fr. par mois pour l'époux et 1'196 fr. pour l'épouse), le minimum vital du mari s'élevait pour la période jusqu'au 31 décembre 2011 à 5'326 fr. 70, ce qui lui laissait un excédent de 2'029 fr. 10, et pour la période dès le 1er janvier 2012 à 4'636 fr. 70, ce qui lui laissait un excédent de 2'719 fr. 10. L'épouse avait quant à elle un minimum vital de 6'951 fr. 10 et donc un déficit de 3'416 fr. 80 pour les deux périodes. En partageant le solde disponible à raison de 60% pour l'épouse, qui avait la garde et la charge des enfants, et de 40% pour l'époux, la contribution d'entretien due par A.S.________ pour l'entretien des siens devait s'élever à 2'000 fr. par mois en chiffres ronds, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er janvier 2011, date la plus proche du dépôt de la requête, puis à 2'720 fr. en chiffres ronds dès le 1er janvier 2012 (cf. prononcé, p. 8).

B. Par acte du 29 juillet 2011, posté le même jour, A.S., représenté par l'avocat Laurent Savoy, a interjeté appel contre le prononcé rendu le 22 juillet 2011, en concluant, avec suite de frais, à ce que celui-ci soit réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que dès le 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 mai 2011, l'appelant est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'950 fr., allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois, en mains de B.S., que dès le 1er juin 2011 et jusqu'au 31 décembre 2011, la contribution est diminuée à 950 fr. par mois et que dès le 1er janvier 2012, la contribution est augmentée à 1'670 fr. par mois, le prononcé étant maintenu en ce qui concerne la dernière phrase du chiffre I de son dispositif, relative au versement du 60% de la part variable du salaire que l'appelant pourrait percevoir. L'appelant a produit un bordereau n° I de pièces, parmi lesquelles des copies de ses décomptes mensuels de salaire pour les mois de février à juin 2011 (P. 14). Dans ses bordereaux nos II et III, il a requis la production de plusieurs pièces numérotées de 51 à 54.

Le 23 septembre 2011, l'intimée B.S.________ a produit sur réquisition du juge délégué un bail à loyer conclu avec sa mère le 15 juin 2011, qui prévoit un loyer de 1'500 fr. par mois dès le 1er juillet 2011 pour une maison de 5 pièces à Mézières (FR), ainsi que la preuve du versement en bloc, le 18 septembre 2011, du montant de 5'500 fr. représentant trois mois de loyer plus une avance sur le loyer dû pour octobre 2011.

Dans sa réponse du 26 septembre 2011, l'intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l'appel. Faisant en outre valoir que l'appelant disposerait de revenus accessoires, elle a requis la production de pièces destinées à déterminer l'ampleur des revenus locatifs qu'il réaliserait et les versements dont il aurait bénéficié en relation avec la vente d'immeubles.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

Les époux A.S.________ et B.S.________ ont eu quatre enfants : C.S., actuellement majeur; D.S., actuellement majeure; E.S., née le [...] 1995; F.S., née le [...] 1999.

La situation familiale des prénommés a fait l'objet de plusieurs prononcés de mesures d'extrême urgence. La garde sur les enfants E.S.________ et F.S.________ a été attribuée à leur mère.

A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 juillet 2009, les époux ont signé une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoyait notamment que A.S.________ bénéfice d'un libre et large droit de visite sur ses filles, à exercer d'entente avec la mère et les enfants, et, à défaut d'entente, qu'il puisse avoir celles-ci auprès de lui un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (IV), et que A.S.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès la séparation effective, étant précisé que les revenus locatifs des immeubles copropriété des parties à 50% sises à [...] et [...], reviennent à 50% à chacune des parties, celles-ci veillant à constituer une réserve suffisante pour couvrir les frais afférents à ces immeubles (V).

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 22 décembre 2010, A.S.________ a conclu, avec dépens, notamment à ce que le chiffre V de la convention du 3 juillet 2009 soit modifié en ce sens que la contribution due en faveur de son épouse et de ses deux filles E.S.________ et F.S.________ soit ramenée à 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de B.S.________, la première fois dès et y compris le 1er janvier 2011 (I).

L'intimée B.S.________ a déposé ses déterminations le 21 février 2011 et a conclu principalement au rejet de la requête.

Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 21 février 2011. Ensuite d'une convention partielle passée lors de cette audience et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, seule la question de la contribution due par A.S.________ est demeurée litigieuse.

a) A.S.________ travaille en qualité de délégué commercial pour le compte de la société [...] SA, au Mont-sur-Lausanne. Selon son contrat de travail, son salaire se compose d'une part fixe d'un montant brut de 2'500 fr., à laquelle s'ajoute une avance mensuelle sur commission de 8'000 fr., ainsi qu'une indemnité mensuelle forfaitaire couvrant les frais de représentation à hauteur de 1'000 francs. Le contrat de travail prévoit en outre qu'une gratification de fin d'année, correspondant au 1% du montant net des contrats signés pendant l'année civile sera versée, en complément du salaire, à raison de 50% le mois de décembre de ladite année, et de 50% le mois de janvier de l'année suivante. En raison de la perte du client [...], l'avance sur commission précitée a été réduite à 5'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2011, portant le revenu mensuel de A.S.________ à 8'500 fr. brut. Depuis le mois de janvier 2011, le prénommé perçoit un revenu mensuel net de 7'355 fr. 80.

A.S.________ vit dans un appartement, sis [...], à Montreux, dont le loyer mensuel s'élève à 2'382 fr., charges effectives comprises. Il loue aussi une place de parc pour un montant de 80 fr. par mois. Ses primes mensuelles d'assurance maladie se montent à 357 fr. 05, plus la franchise, par 41 fr. 65 par mois. Sa charge fiscale est estimée à 1'008 fr. par mois et ses frais de véhicule à 200 fr. par mois.

b) B.S.________ est titulaire d'un diplôme d'infirmière en psychiatrie. Depuis le 1er janvier 2011, elle travaille à temps partiel en qualité d'infirmière pour le compte d' [...], au CMS de [...]. Selon son contrat de travail, son revenu mensuel brut est de 3'062 fr. 25, part au treizième salaire comprise, et son revenu mensuel net moyen de 2'534 fr. 30. Afin de compléter ses revenus, l'intéressée effectue en outre des heures en intérimaire pour le compte de divers établissements ou institutions. Cette activité accessoire lui procure un revenu mensuel net moyen de 1'000 fr. en chiffres ronds. Parallèlement, B.S.________ a entrepris une formation de kinésiologie, au terme de laquelle elle a pour projet de s'installer comme indépendante. Le coût de cette formation s'élève au montant moyen de 207 fr. 40 par mois.

B.S.________ vit avec les trois filles du couple. Jusqu'au 30 juin 2011, elle s'est acquittée d'un loyer de 2'110 fr. par mois, charges comprises, pour un appartement à Chailly-sur-Montreux, ainsi que d'un montant de 150 fr. par mois pour une place de parc. Depuis le 1er juillet 2011, B.S.________ verse à sa mère un loyer de 1'500 fr. par mois pour une maison à Mézières (FR), comprenant 5 pièces de 91,7 m2 habitables, deux caves, un jardin et un verger.

Le montant total des primes d'assurance maladie de la prénommée et de ses filles mineures est de 646 fr. 05 par mois (414 fr. 15 + 2 x 115 fr. 95), plus 41 fr. 65 à titre de franchise mensualisée. Pour l'année 2011, ses acomptes d'impôt se montent à 1'196 fr. par mois. Ses frais de véhicule sont estimés à 200 fr. par mois.

En droit :

a) La décision attaquée a été rendue le 22 juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

c) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., p. 136).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137).

b) La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 55 al. 2 CPC), par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, conformément à l'art. 296 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et n. 4 ad art. 317 CPC; sur le tout : CACI 14 mars 2011/12, in JT 2011 III 43). Il sied de relever à cet égard que même si elle a été instaurée avant tout dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit aussi profiter au débiteur de la prestation d'aliments dont il convient notamment de préserver le droit au minimum vital (ATF 128 III 411 c. 3.2.1).

Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par analogie aux mesures provisoires, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 Il 26). Un partage par moitié ne se justifie cependant pas si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 c. 3c).

A l'appui des conclusions de son appel, l'appelant présente trois griefs, qu'il convient d'examiner successivement (c. 3a à 3c infra), avant d'examiner encore un argument soulevé par l'intimée dans sa réponse (c. 3d infra).

a) Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que le montant de 7'355 fr. 80 que le premier juge a retenu comme étant celui de son salaire comprend 1'000 fr. d'indemnité mensuelle forfaitaire couvrant ses frais de représentation; dès lors, ce montant de 1'000 fr. ne devrait pas être pris en compte pour fixer son salaire mensuel net, qui s'élèverait ainsi à 6'355 fr. 80 (cf. appel, p. 3; cf. réponse, p. 2).

Ce grief se révèle mal fondé. En effet, dans la mesure où rien ne permet de retenir que le montant de 1'000 fr. par mois versé au mari à titre de frais de représentation correspond au remboursement de frais effectifs – le remboursement des frais effectifs, tels que voyages, repas, nuitées, faisant au contraire l'objet d'une rubrique séparée sur les décomptes de salaire de l'appelant (cf. P. 14) –, le premier juge pouvait à bon droit le prendre en compte dans les revenus du mari.

b) Dans un deuxième grief, l'appelant soutient que son loyer mensuel se monterait à 2'000 fr. plus 382 fr. de charges mensuelles, soit un montant total de 2'382 fr., et non de 2'290 fr. comme retenu par le premier juge (cf. appel, p. 3; cf. réponse, pp. 2-3).

Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2010 (ad allégué 11, p. 6), A.S.________ avait allégué, pièces à l'appui, que son loyer se montait à 2'000 fr. par mois plus 382 fr. de charges.

Il résulte du bail à loyer produit en première instance (P. 5) que le loyer s'élève à 2'000 fr. par mois plus un acompte de chauffage et eau chaude et frais accessoires de 290 fr. par mois. Le mari a produit un décompte de chauffage et eau chaude et frais accessoires pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 (P. 7) dont il ressort que ces frais se sont élevés pour cette période à 4'587 fr. 80, soit un solde à payer après paiement des acomptes de 3'480 fr. (290 fr. par mois) de 1'107 fr. 80 (92 fr. 30 par mois). L'appelant a ainsi bien établi que son loyer, charges effectives comprises, se monte à 2'382 fr. (2'000 fr. + 290 fr. + 92 fr.). Contrairement à ce que soutient l'intimée, les charges effectives ne sauraient être écartées pour le motif qu'elles concernent une période antérieure au dépôt de la requête et que l'appelant n'a pas complété ses moyens de preuve pour tenir compte de la période allant du 1er juillet 2010 jusqu'à ce jour, dès lors que la pièce 7 a été établie le 31 octobre 2010 et que l'appelant n'était pas en mesure de produire un décompte plus récent.

c) Dans un troisième grief, l'appelant fait valoir que, s'il est vrai que, lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2011, l'intimée habitait à Montreux, dans un appartement dont le loyer s'élevait à 2'110 fr. par mois, charges comprises, plus des frais de parking par 150 fr. par mois, elle habiterait depuis le 1er juin 2011 à 1684 Mézières (FR) dans une maison propriété de sa mère, pour laquelle il serait justifié de retenir un loyer de 400 fr. par mois. Ainsi, il n'y aurait lieu de retenir dans les charges de l'intimée un loyer de 2'110 fr. par mois, plus 150 fr. de parking, que pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 mai 2011, tandis qu'à partir du 1er juin 2011, il y aurait lieu de retenir un loyer mensuel net, charges comprises, de 400 fr. par mois (cf. appel, p. 4; cf. réponse, pp. 3-4).

Invitée par le juge délégué à produire toutes pièces destinées à établir le montant de son loyer dès le 1er juin 2011, ainsi que son paiement effectif, l'intimée a produit le 23 septembre 2011 un bail à loyer conclu avec sa mère le 15 juin 2011, qui prévoit – pour une maison de 5 pièces de 91,7 m2 habitables, plus deux caves, un jardin et un verger – un loyer de 1'500 fr. par mois dès le 1er juillet 2011, ainsi que la preuve du versement en bloc, le 18 septembre 2011, d'une somme de 5'500 fr., représentant trois mois de loyer plus une avance sur le loyer dû pour octobre 2011.

Sur la base des pièces ainsi produites, il y lieu de retenir que l'intimée, qui payait jusqu'au 30 juin 2011 un loyer mensuel de 2'110 fr. charges comprises, plus 150 fr. de parking, s'acquitte depuis le 1er juillet 2011 d'un loyer de 1'500 fr. par mois, des frais de parking n'étant pas établis.

d) Dans sa réponse du 26 septembre 2011, l'intimée, faisant valoir que l'appelant disposerait de revenus accessoires, a requis la production de pièces destinées à déterminer l'ampleur des revenus locatifs qu'il réaliserait et les versements dont il aurait bénéficié en relation avec la vente d'immeubles (cf. réponse, pp. 4-5). Ces réquisitions de preuves nouvelles ne peuvent qu'être rejetées. En effet, les éléments en question étaient déjà connus de l'intimée lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 21 février 2011 devant le premier juge. L'intimée indique elle-même que lors de cette audience, l'appelant a été interrogé à ce sujet et en aurait admis l'existence sans véritablement pouvoir ou vouloir répondre sur leur quotité. Dans la mesure où l'intimée n'avait alors pas présenté d'autres réquisitions de preuves, se satisfaisant ainsi des explications données en audience, elle ne saurait présenter pour la première fois en appel des réquisitions de preuve auxquelles elle avait délibérément renoncé en première instance.

C'est le lieu de préciser que les réquisitions de production de pièces présentées par l'appelant doivent également être rejetées. En effet, la production de l'extrait de registre foncier relatif à la maison propriété de la mère de l'intimée à Mézières (pièce requise 51) ainsi que des documents de nature à établir la dette et les intérêts hypothécaires de janvier 2009 à juin 2011, l'éventuel amortissement et les autres charges en relation avec cet immeuble (pièce requise 52) apparaît dépourvue de pertinence dans la mesure où la situation de l'intimée en tant que locataire dudit immeuble à partir du 1er juillet 2011 est établie à satisfaction sur la base du contrat de bail à loyer du 15 juin 2011 produit par l'intéressée. Quant à la déclaration d'impôts 2010 de l'intimée avec les décisions de taxation s'y rapportant (pièce requise 53) ainsi qu'aux relevés des comptes postal et bancaires de l'intimée ressortant de dite déclaration d'impôts pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (pièce requise 54), on peut se demander si les réquisitions de production de ces pièces n'interviennent pas tardivement, à tout le moins pour une partie desdites pièces. De toute manière, même à supposer que tel ne soit pas le cas, l'appelant n'indique d'aucune façon quels faits pertinents il entend établir sur la base des pièces requises ni en quoi celles-ci seraient de nature à influer sur l'issue du litige, de sorte qu'il convient de rejeter les réquisitions de production.

a) Sur le vu de ce qui précède, il convient de s'en tenir, pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, aux revenus et charges respectifs des parties retenus par le premier juge, sous cette réserve que le loyer de l'appelant s'élève à 2'382 fr. et non à 2'290 fr. (cf. c. 3b supra). Pour cette période, l'excédent de l'appelant se monte ainsi non à 2'029 fr. 10, mais à 1'937 fr. 10. L'appelant estime ainsi que la contribution d'entretien devrait être fixée à 1'950 fr. par mois. Toutefois, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille, qui justifie de n'intervenir que s'il a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 c. 2c/aa; 116 II 103 c. 2f; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 c. 6.3.2; 5A_792/2008 du 26 février 2009 c. 5.3.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1), une différence de 50 fr. (soit 2,5%) par rapport au montant de la contribution d'entretien de 2'000 fr. fixée par le premier juge ne justifie pas de s'écarter de cette dernière, d'autant moins que certains éléments pris en considération pour la fixer, tels les impôts ou les frais de véhicule, relèvent d'une simple estimation.

b) Pour la période courant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, les revenus et charges respectifs des parties retenus par le premier juge doivent être corrigés non seulement en ce qui concerne le loyer de l'appelant, mais aussi en ce qui concerne celui de l'intimée, qui passe de 2'110 fr. plus 150 fr. de parking à 1'500 fr. par mois (cf. c. 3c supra). Le déficit de l'intimée passe ainsi dès le 1er juillet 2011 de 3'416 fr. 80 à 2'656 fr. 80, si bien que la contribution d'entretien à la charge de l'appelant doit rester fixée à 2'000 fr. par mois, montant qui ne permet toujours pas à l'intimée de couvrir ses charges incompressibles.

c) Dès le 1er janvier 2012, c'est un montant de 1'600 fr. par mois qui doit être pris en compte à titre de loyer dans les charges incompressibles de l'appelant, en lieu et place d'un loyer de 2'382 fr. par mois. L'appelant aura alors un excédent de 2'719 fr. 10 par mois, tandis que l'intimée aura un déficit de 2'656 fr. 80 par mois. Compte tenu de ce que le ménage de l'intimée comprend également deux enfants mineurs, la fixation par le premier juge d'une contribution d'entretien à la charge de l'appelant de 2'720 fr. par mois en chiffres ronds dès le 1er janvier 2012 échappe à la critique.

a) En définitive, l'appel doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

b) L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre à l'intimée, qui obtient gain de cause, une indemnité de 900 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 105 al. 2 CPC; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]; art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.

IV. L'appelant A.S.________ doit verser à l'intimée B.S.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs), TVA et débours compris, à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 4 octobre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Laurent Savoy (pour A.S.), ‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour B.S.).

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :

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