Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 558
Entscheidungsdatum
30.08.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.007906-131542

440

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 août 2013


Présidence de Mme Favrod, juge déléguée Greffier : M. Heumann


Art. 176 al. 1 ch. 1, 177, 179 CC ; 296, 317 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à Collombey, requérant et intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à St-Prex, requérante et intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., d’une contribution mensuelle de 4'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mai 2013 (I) ordonné à la Caisse cantonale valaisanne de chômage, Siège central, Place du Midi 40, Case postale, 1950 Sion 1, de prélever chaque mois sur les indemnités ou toutes autres prestations versées à W., No AVS [...], No de bénéficiaire [...], le montant de 4’000 fr. et de le verser directement sur le compte bancaire de S.________ ouvert auprès du M.________, IBAN N° [...] (II) rendu la décision sans frais ni dépens (III) renvoyé la fixation des indemnités des conseils d’office des parties à une décision ultérieure (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que la perte d’emploi de W.________ constituait un fait nouveau, qui justifiait de réexaminer la situation financière des parties. Procédant au calcul des revenus et des charges de chacune des parties, elle est arrivée à la conclusion que S.________ souffrait d’un manco de 2'972 fr. par mois, alors que W.________ bénéficiait d’un excédent de 4'585 fr. par mois. Après couverture du manco, elle a réparti l’excédent à raison d’environ deux tiers à Madame et d’un tiers à Monsieur, de sorte que W.________ a été astreint au versement d’une contribution mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er mai 2013, la requête datant du 30 avril 2013.

B. Par acte du 19 juillet 2013, W.________ a formé appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du prononcé en ce sens que la contribution mensuelle est abaissée à 2'890 fr. et qu’elle est due dès le 1er avril 2013 et à l’annulation du chiffre II, les chiffres III et IV étant maintenus et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par décision du 24 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif au motif que l’appelant avait perçu un important bonus en février et mars 2013, de sorte que son minimum vital ne paraissait, en l’état, pas atteint.

Par décision du 12 août 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 11 juillet 2013, à W.________ et désigné Me Tony Donnet-Monay en qualité d’avocat d’office.

Par décision du 19 août 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 14 juillet 2013, à S.________ et désigné Me Matthieu Genillod en qualité d’avocat d’office.

Par réponse du 26 août 2013, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit une pièce nouvelle.

Lors de l’audience d’appel du 28 août 2013, l’appelant a produit un bordereau de pièces nouvelles ainsi que le rapport du 6 août 2013 du Dr T.________.

C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

Le requérant et intimé W., né le 13 décembre 1969, et la requérante et intimée S., née le 20 août 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 8 mai 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de St-Prex (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • F.________, né le 1er avril 2000;

  • H.________, née le 5 juillet 2005.

A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 2012, les parties ont signé une convention partielle par laquelle elles ont en substance convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à S., à charge pour elle d'en payer les charges hypothécaires et les autres frais courants (II), de confier la garde des enfants à leur mère (III), de fixer la contribution d'entretien des siens due par W. à 3'000 fr. par mois, dès le 1er avril 2012, étant précisé qu'il prendrait également à sa charge dès cette date le paiement des assurances maladie des enfants, complémentaires comprises, ainsi que de l'assurance de base LAMal de son épouse et qu'il paierait également les charges hypothécaires du domicile conjugal encore ouvertes avant le 1er avril 2012 (IV). Les parties ont encore convenu que W.________ s'engage à verser dans les meilleurs délais un montant de 1'000 fr. à son épouse pour terminer le mois de mars 2012 (V) et qu'une évaluation de la situation des enfants est confiée au SPJ (VI).

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment et en substance confirmé la convention partielle précitée (I), dit que l'exercice du droit de visite de W.________ sur ses enfants s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre (II), interdit, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, à W.________ de s'approcher à moins de 150 mètres de son épouse et de ses enfants (III), interdit, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, à W.________ de prendre contact avec son épouse (IV), l'exécution des chiffres III et IV avec le concours de tout agent de la force publique pouvant être requise par S.________ (V).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à R., respectivement à tout autre employeur de W., de prélever chaque mois dès et y compris le mois de juin 2012 sur le salaire de celui-ci ou sur toutes autres prestations qui lui seraient versées le montant de 3'000 fr. et de le verser directement en mains de S., sur le compte ouvert à son nom auprès du M..

A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2013, consacrée à la situation des enfants, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé, par laquelle elles se sont entendues pour qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin d’évaluer la situation des enfants F.________ et H.________ et de faire toute proposition au niveau de la garde et du droit de visite sur ces derniers, un délai au 15 avril 2013 étant accordé aux parties afin de faire une proposition si possible commune d’expert, ou sinon, de proposer chacune deux experts disponibles (I). Les parties ont encore convenu en substance que dans l’attente de cette expertise, les enfants poursuivraient la démarche thérapeutique entreprise auprès du Dr T., que S. ne s’opposerait pas à ce que cette thérapie englobe une préparation des enfants à une rencontre avec leur père et les thérapeutes et que le Dr T.________ serait invité à renseigner le Tribunal et le SPJ sur la mise en place et l’évolution de cette préparation d’ici au 1er juillet 2013 (II).

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2013, W.________ a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :

"Sur mesures superprovisionnelles :

I. Aucune contribution d'entretien pour les siens n'est due par W.________ dès et y compris le 1er avril 2013 et jusqu'au 30 avril 2013.

II. W.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution mensuelle payable le 1er de chaque mois, en mains de Mme S.________, d'un montant maximum de CHF 1'650.-, ceci dès le 1er mai 2013.

Sur mesures provisionnelles:

III. Aucune contribution d'entretien pour les siens n'est due par W.________ dès et y compris le 1er avril 2013 et jusqu'au 30 avril 2013.

IV. W.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution mensuelle payable le 1er de chaque mois, en mains de Mme S.________, d'un montant maximum de CHF 1'650.-, ceci dès le 1er mai 2013."

Par décision du 1er mai 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juin 2013, S.________ a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :

"I. Astreindre W.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant de CHF 5'465.-, payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2013 sur le compte bancaire de S.________ ouvert auprès du M.________, IBAN N° [...].

II. Ordonner à la Caisse cantonale valaisanne de chômage, Siège central, Place du Midi 40, 1951 Sion 1, ou tout autre débiteur, de prélever sur le salaire ou toute autre prestation versée à W., n° de bénéficiaire [...], chaque mois le montant de CHF 5'465.-, et de le verser directement sur le compte bancaire de S. ouvert auprès du M.________, IBAN N° [...].

III. Ordonner au [...] de prélever le montant de CHF 3'123.25 sur le compte de l'assuré W., n° d'assuré [...], et de le verser sur le compte de l'assurée S. et des enfants F.________ et H.________, n° d'assurés [...]."

La situation matérielle des parties est la suivante :

a) S.________ travaille à 50% au service de M.________. En 2013, elle a réalisé un salaire mensuel net total de 4'028 francs. Ce salaire est composé de son revenu mensuel net de 3'778 fr., allocations familiales non comprises, et de la part mensuelle nette de 250 fr. sur le bonus brut de 3'500 fr. versé en 2013 par son employeur pour l’année 2012.

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles de S.________ étaient les suivantes :

  • intérêts hypothécaires de l’appartement conjugal fr. 1'391.25

  • charges PPE

fr. 400.-

  • frais logement (gaz, électricité, impôt foncier, ECA, fr. 396.80

Securitas)

  • prime d’assurance maladie obligatoire

fr. 371.30

  • prime d’assurance maladie obligatoire des deux enfants fr. 210.-

  • franchise (fr. 1'000.-)

fr. 83.50

  • frais médicaux non couverts (y compris enfants) fr. 313.25

  • frais de garde des enfants

fr. 600.-

  • frais de transports

fr. 195.-

  • frais de repas

fr. 80.-

  • impôts

fr. 586.40

  • minimum vital

fr. 1'350.-

  • minima vitaux des enfants (fr. 600.- + fr. 400.-) fr. 1'000.-

Total arrondi à :

fr. 7'000.-

Le premier juge a précisé que dans un souci d’égalité des parties, l’assurance ECA qui ne concerne pas l’appartement conjugal mais le ménage n’avait pas été retenue dans les charges précitées. Elle a également considéré que les frais de garde allégués à hauteur de 900 fr. devaient être ramenés à 600 fr. pour tenir compte du fait que la personne qui s’occupe des enfants effectuait environ trois heures de ménage par semaine et qu’elle était payée pour cette tâche à hauteur de 300 fr. (fr. 25.-/heure x 12) sur le montant total de 900 francs. Enfin, le premier juge n’a pas tenu compte des frais parascolaires des enfants dès lors qu’elle a considéré que ceux-ci faisaient partie du minimum vital des enfants.

b) Selon certificat de salaire 2012 de R., établissement bancaire auprès duquel il travaillait depuis plusieurs années, le revenu net de W. était de 138'783 fr., ce qui représentait un salaire mensuel net de 11'565 fr. 25. W.________ percevait un salaire mensuel brut de 10'478 fr., plus une participation à l’assurance-maladie de 220 fr., soit au total 10'698 fr., ce qui représentait un salaire mensuel net de 9'135 fr. 10. A ce salaire s’ajoute un solde d’intéressement. Une relation bancaire était ouverte au nom de W.________ chez R.________. Il recevait son salaire sur un compte n° [...] et il disposait d’un second compte n° [...]. L’appelant a expliqué lors de l’audience d’appel que ce second compte servait à titre de compte transitoire pour le versement en cours d’année du solde d’intéressement de l’année précédente par l’employeur.

Le 11 décembre 2012, R.________ a résilié, avec effet au 31 mars 2013, le contrat de travail qui le liait à W.________ en raison de son « incapaicté de travail prolongée durant l’année 2012 ». Dans la lettre de résiliation, R.________ précisait également qu’aucune indemnité ne serait versée en contrepartie du potentiel solde de vacances, voire d’heures supplémentaires. Les opérations suivantes figurent au crédit du compte n° [...] entre le mois de janvier et de mars 2013 :

07.01.2013 200.- bonification

22.01.2013 6'135.45 salaire

07.02.2013 200.- bonification

22.02.2013 10'478.- salaire

22.02.2013 4'934.50 transfert du compte n° [...]

07.03.2013 200.- bonification

22.03.2013 11'952.90 salaire

26.03.2013 1.62 transfert compte ordinaire EUR

Ces versements de 6'135 fr. 45, 10'478 fr., 4'934 fr. 50 et 11'952 fr. 90 figurent aussi sur les bulletins de paie de R.________ pour les mois de janvier à mars 2013. On relèvera qu’un montant de 3'000 fr. était prélevé chaque mois directement par l’employeur sur le salaire de W.________ et reversé à S.________ à titre de contribution d’entretien ensuite de l’avis au débiteur prononcé dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2012.

Depuis le mois d’avril 2013, W.________ perçoit des indemnités journalières de l’assurance chômage de 387 fr. 10, pour un gain assuré de 10'500 francs. Le délai cadre est du 1er avril 2013 au 31 mai 2015. Compte tenu de 21.7 jours de travail moyen, il réalise un revenu mensuel net moyen de 7'680 francs.

Pour calculer la contribution d’entretien, le premier juge a ajouté à ces indemnités le bonus 2012 versé en février et mars 2013 de 18'544 fr., soit 1'545 fr. par mois (18'544 /12). Il a ainsi tenu compte d’un revenu de 9'225 francs.

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles de W.________ étaient les suivantes :

  • loyer (fr. 2'050.-) et place de parc (fr. 60.-)

fr. 2'110.-

  • prime d’assurance maladie obligatoire

fr. 342.-

  • franchise (fr. 300.-/an)

fr. 25.-

  • frais médicaux non couverts

fr. 160.-

  • frais de transports

fr. 400.-

  • impôts

fr. 400.-

  • minimum vital

fr. 1'200.-

Total arrondi à

fr. 4'640.-

Le 6 août 2013, le Dr T.________ a fait parvenir son rapport au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il ressort de celui-ci que W.________ a rencontré son fils F.________ le 13 juin 2013 et qu’il a rencontré sa fille H.________ le 23 juillet 2013 dans le cadre de la thérapie mise en place. Le médecin a souligné les progrès et les efforts consentis par W., mais s’est dit encore préoccupé par les difficultés de celui-ci à respecter l’espace psychique des enfants. S’agissant de F., le médecin a expliqué que celui-ci persistait dans son refus de rencontrer son père et qu’il estimait que ce souhait devait être respecté. Quant à H.________, le médecin a indiqué que dans la mesure où celle-ci souhaitait voir son père, il était pertinent que des rencontres sous surveillance éducative soient mises en place dans le cadre d’un point rencontre.

En droit :

L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).

L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois, ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).

b) En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC.

a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. citées; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1; TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).

b) Depuis la convention de mesures de protectrices de l'union conjugale conclue par les parties au mois de mars 2012, leur situation a changé dans la mesure où l’appelant a été licencié. Dès lors, à l’instar du premier juge, il se justifie d’examiner à nouveau la situation des parties.

4.1 a) L’appelant fait valoir que ses revenus ont diminué ensuite de son licenciement et soutient que la contribution d’entretien querellée entame son propre minimum vital. Il reproche au premier juge d’avoir ajouté à ses revenus un montant 18'544 fr. à titre de soldes d’intéressement 2012 versé par R.________ et soutient que seul un montant de 12'323 fr., constituant le solde de son compte bancaire ouvert chez R.________, lui aurait été versé en cash à la suite de la résiliation de ses rapports de travail. Il précise également que, quand bien même il aurait perçu un tel montant, celui-ci ne pourrait être ajouté à ses revenus dès lors que ce versement ne pourrait être qualifié de « revenu versé à intervalles irréguliers » et qu’il conviendrait de réserver ce montant à la liquidation du régime matrimonial.

b) Selon de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 272 CPC), le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de 60% ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).

En ce qui concerne les prestations en argent, les revenus (du travail ou de la fortune) entrent en ligne de compte au premier chef. Le revenu du travail est celui résultant de la mise en œuvre de la force de travail en dehors du cercle familial (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n° 01.30, p. 13). Il comprend le treizième salaire, les éventuelles indemnités de perte de gain, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, les défraiements, s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC, p. 1236). Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483 ; TF 5A_899/2012 du 18 février 2013).

c) En l’espèce, les opérations figurant au crédit du compte salaire n° [...] ouvert auprès de l’employeur de l’appelant totalisent la somme de 33'500 fr. 85 (6'135.45 + 10'478 + 4'934.50 + 11'952.90) pour les trois premiers mois de l’année 2013 (il ne sera pas tenu compte des trois montants de 200 fr. versés à titre de bonification et de la somme de 1 fr. 62). La somme précitée de 33'500 fr. 85 est constituée aussi bien du salaire de l’appelant pour l’année 2013, soit 18'406 fr. 35 après déduction de la retenue mensuelle de 3'000 fr. (6'135 fr. 45 par mois pendant trois mois), que du solde d’intéressement 2012 versé en 2013 à hauteur du solde, soit de 15'094 fr. 50 (33'500.85 - 18'406.35). Il découle des bulletins de paie que des charges sociales ont été prélevées sur l’ensemble de ces versements.

L’appelant a expliqué en audience qu’il n’avait pas supprimé l’ordre permanent de 9'100 fr. de son compte R.________ à son compte au [...] à la suite de la saisie de salaire de 3'000 fr. dès lors qu’il pensait que son employeur le ferait. Son compte salaire présentait un solde négatif de 6'221 fr., de sorte que le solde d’intéressement qu’il a reçu le 26 mars 2013 ne s’élevait selon lui qu’à 12'323 fr. 75 et non à 18'544 fr. comme l’a retenu le premier juge. L’appelant perd de vue qu’il n’appartient pas à sa famille de supporter le fait qu’il a prélevé des montants sur son compte plus élevés que les salaires qu’il a perçus, quelque soit le motif de sa négligence. On notera encore que c’est à tort que le premier juge a tenu compte de deux soldes d’intéressement de 9'277 fr. nets (11'340 fr. brut), soit 18'544 francs. En effet, la comparaison des bulletins de paie et des montants versés sur le compte de l’appelant démontre que le bulletin de paie de mars 2013 reprend les indications figurant sur celui de février 2013 et qu’il concerne ainsi les mois de février et mars 2013. En conclusion, il y a lieu de retenir que l’appelant a perçu, outre son salaire, la somme de 15'094 fr. 50 à titre de solde d’intéressement 2012.

Cette somme, versée à la fin des relations de travail, représente un bonus dont il y a lieu de tenir compte dans le calcul de la contribution d’entretien. Il s’agit en effet d’un élément de salaire, dont le montant dépendait des résultats de l’appelant, mais dont les parties ont admis qu’il avait été versé les années précédentes. Il serait en outre choquant qu’une somme aussi importante ne serve qu’à la satisfaction des besoins personnels de l’appelant. Enfin, le fait que l’appelant a dépensé cet argent au lieu de l’allouer à l’entretien des siens n’est pas déterminant.

C’est ainsi un montant de 1'257 fr. 90 (15'094.50 / 12) qui doit être ajouté mensuellement au revenu de l’appelant. Dans la mesure où depuis le mois d’avril 2013 l’appelant perçoit des indemnités chômage pour un montant mensuel net moyen de 7'680 fr. par mois, c’est un revenu total net de 8'937 fr. 90 (7'680 + 1'257.90) qui doit lui être imputé en 2013.

Son grief doit ainsi être partiellement admis en ce sens que ce n’est pas un montant de 18'544 fr. qui sera ajouté à ses revenus en 2013, mais un montant de 15'094 fr. 50.

4.2 a) S’agissant de son minimum vital, l’appelant fait valoir que celui-ci aurait dû être porté à 1'350 fr. en lieu et place des 1'200 fr. retenu par le premier juge, au motif qu’il bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants.

b) En application des Directives du 1er juillet 2009 des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP, il y a lieu de retenir pour le débirentier vivant seul un montant de 1'200 fr. par mois à titre de minimum vital de base. Les frais liés à l’exercice du droit de visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant, fixés usuellement à 150 fr., peuvent être en outre pris en compte dans le calcul des charges incompressibles du parent visiteur (FamPra.ch. 2006 p. 198 ; Vetterli, FamKomm. Scheidung, n. 33 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 2 décembre 2011/387 c. 4b).

c) En l’espèce, le droit de visite usuel n’a pas été exercé en 2012, à la suite du prononcé du 4 mai 2012 ordonnant son exercice au Point Rencontre et de l’incarcération de l’appelant de fin avril 2012 au 11 septembre 2012 notamment. Lors de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré qu’il n’avait vu qu’une fois en juin 2013 son fils F.________ et une fois en juillet 2013 sa fille H.________ dans le cadre d’une thérapie. Il a en outre expliqué qu’à partir du mois de septembre 2013, il devrait voir sa fille à raison de deux heures toutes les deux semaines dans le cadre de la Croix rouge suisse et que son fils ne souhaitait pour l’instant pas le rencontrer. Ces éléments sont confirmés par le rapport du 6 août 2013 du Dr T.________ dont il ressort notamment que l’appelant a rencontré ses enfants à une reprise chacun (F., le 13 juin 2013 et H., le 14 juin 2013) dans le cadre de la thérapie mise en place par ce médecin. Au vu de la fréquence et du cadre dans lequel ses visites ont eu lieu, on ne saurait considérer que l’appelant a exercé librement son droit de visite au sens strict du terme. D’ailleurs, dans un avenir proche, il n’exercera vraisemblablement plus son droit de visite à l’égard de son fils, dès lors que celui-ci ne veut plus le rencontrer. Il reprendra certes progressivement des contacts avec sa fille à raison de quatre heures par mois. Toutefois, comme le souligne le Dr T., ces rencontres se dérouleront « sous la supervision de personnel préparé, qui pourra le cas échéant freiner M. W. dans ses impulsions projectives ». Au vu de ces éléments, il ne se justifie pas de compter un supplément de 150 fr. à titre du droit de visite dans les charges de l’appelant.

4.3 a) L’appelant fait ensuite valoir que l’avis au débiteur aurait été ordonné à tort par le premier juge, puisque les conditions légales ne seraient pas réalisées.

b) Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Selon la doctrine, cette disposition couvre également l'exécution partielle de l'obligation d'entretien (Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n. 17 ad art. 177 CC, p. 648).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Il a ainsi été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne pouvait être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013 p. 491).

Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l’avenir (CACI 16 août 2011/196 et les références citées ; Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 1955 no 99 p. 206 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n 9 ad art. 291 CC, p. 481).

L’absence de menaces formelles par le crédirentier découlant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant d’ordonner un avis au débiteur (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, FamPra.ch. 2013 p. 491).

c) En l’espèce, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné un avis au débiteur en raison du non-paiement de la contribution d’entretien par l’appelant, lequel était détenu provisoirement depuis fin avril 2012 dans le cadre de l’enquête pénale diligentée contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 23 juillet 2012, le conseil de l’appelant a expliqué que son client ne souhaitait pas se soustraire au versement de la contribution d’entretien, mais que celui-ci n’avait pas pu finaliser, avant sa mise en détention, les démarches auprès de sa banque en vue de la mise en place d’un ordre permanent correspondant au montant de la contribution d’entretien. Si l’on veut bien prendre acte des explications de l’appelant pour le passé, on ne saurait considérer qu’à l’avenir il va s’acquitter régulièrement de son obligation d’entretien. En effet, il résulte de l’extrait de compte bancaire produit en appel par l’intimée que, pour la période du 1er avril au 21 août 2013, l’appelant a versé un montant de 4'160 fr. au titre des contributions d’entretien, soit une somme bien moindre que celle qu’il devait s’acquitter. Enfin les explications qu’il a fournies tant pour expliquer qu’il n’avait pas la maîtrise de ses comptes à sa sortie de détention faute d’accès internet que pour expliquer ses retards en 2013 ne sont pas convaincantes. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’ordonner un avis au débiteur.

4.4 a) L’intimée fait valoir que les frais de transport retenus par le premier juge à hauteur de 195 fr. auraient été sous-évalués. Elle a expliqué en audience d’appel qu’outre les frais relatifs à ses trajets professionnels, elle devait se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux avec ou pour ses enfants, en particulier chez le Dr T.________ à Nyon. Compte tenu du pouvoir d’examen de la Cour d’appel, il y a lieu d’examiner cette question.

b) Seuls doivent être pris en considération au titre de charge mensuelle incompressible les frais de véhicule dont l'usage est indispensable, par exemple parce qu'il n'y a pas de transports publics aux heures de travail considérées, au lieu du domicile, ou parce que l'état de santé ou la charge de plusieurs enfants à transporter empêchent d'emprunter ceux-ci (s’agissant de ce dernier cas, cf. TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 c. 4.2.2 ; sur le tout, cf. Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 86, note infrapaginale 51).

c) En l’espèce, le premier juge a retenu 195 fr. à titre de frais de transport pour l’intimée. Toutefois, ce montant ne prend en compte que les frais de transport professionnels tels qu’allégués par l’intimée en première instance, alors même que le premier juge a tenu compte à titre de charge de l’appelant des frais de transport pour les visites médicales. Il se justifie pour des raisons d’équité dès lors d’ajouter les frais de transport relatifs aux trajets effectués par l’intimée en vue d’accompagner ses enfants aux nombreuses visites médicales les concernant, en particulier dans le cadre de la thérapie entreprise par ceux-ci chez le Dr T.. Compte tenu de la distance séparant le domicile conjugal, à St-Prex, du cabinet du Dr T., à Nyon, il convient d’arrêter un montant forfaitaire de 55 fr. mensuel, lequel s’ajoutera au montant retenu par le premier juge. Dès lors, les frais mensuels de transports de l’intimée s’élèvent à 250 fr. (195 + 55). 4.5 Les parties sont encore divisées sur la question des frais de garde.

Le premier juge avait retenu que les frais de garde, allégués par 900 fr., devaient être réduits à 600 fr. afin de tenir compte du fait que la personne qui venait à domicile s’occuper des enfants effectuait environ trois heures de ménage par semaine, tâche pour laquelle elle était rémunérée à hauteur de 300 fr. (25 fr./heure x 12).

A l’audience d’appel, l’appelant a soutenu que la somme mensuelle de 600 fr. retenue en première instance était suffisante à ce titre, puisque son fils ne nécessitait aucune garde et qu’en outre la personne qui gardait les enfants effectuait des heures de ménage en l’absence des enfants. Toujours lors de l’audience d’appel, l’intimée a contesté la version de son mari en soutenant verser 900 fr. mensuel à cette personne, soit 800 fr. à titre de frais de garde et 100 fr. pour le repassage occasionnel qu’elle effectue. L’intimée a encore ajouté que cette personne était présente à son domicile du lundi de 7h à 18h et le mercredi de 7h à 13h30.

S’il résulte des pièces au dossier qu’un versement mensuel de 900 fr. est effectué à la personne en charge de la garde, on ignore ce qu’englobe ce versement. On relèvera également que la nécessité d’une garde pour l’enfant F.________ peut être discutée compte tenu du fait qu’il est âgé de 13 ans. De plus, le montant de 600 fr. retenu par la premier juge apparaît correct, surtout si l’on considère que cette garde s’effectue à raison d’un jour et demi par semaine au domicile du parent gardien. Dès lors, on confirmera le montant de 600 fr. retenu à ce titre par le premier juge.

4.6 L’appelant conclut finalement à ce que la contribution mensuelle soit abaissée à partir du 1er avril 2013 en lieu et place du 1er mai 2013 retenu par le premier juge.

Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 ss). Toutefois, la rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.2; ATF 111 II 103 c. 4).

En l'espèce, le premier juge a arrêté le dies a quo des contributions d'entretien au 1er mai 2013, dès lors que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale datait du 30 avril 2013. Il n’existe en l’occurrence aucun motif particulier qui justifierait d’admettre la rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête. Par conséquent, il y a lieu d’arrêter le point de départ des contributions d’entretien au 1er mai 2013.

En résumé, les situations matérielles respectives des parties sont les suivantes :

a) Pour l’appelant :

aa) En 2013 :

Les revenus mensuels de l’appelant s’élèvent à 8'937 fr. 90 et sont composés d’un montant de 7'680 fr. par mois au titre des indemnités chômage et d’un montant de 1'257 fr. 90 relatif au solde d’intéressement 2012 dans le cadre de son activité pour le compte de R.________.

Ses charges mensuelles s’élèvent à 4'637 fr. au total, représentant les postes suivantes :

  • loyer (fr. 2'050.-) et place de parc (fr. 60.-)

fr. 2'110.-

  • prime d’assurance maladie obligatoire

fr. 342.-

  • franchise (fr. 300.-/an)

fr. 25.-

  • frais médicaux non couverts

fr. 160.-

  • frais de transports

fr. 400.-

  • impôts

fr. 400.-

  • minimum vital

fr. 1'200.-

Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l’appelant pour 2013 se monte à 4'300 fr. 90 (8'937.90 - 4'637).

bb) En 2014 :

Dès le 1er janvier 2014, les revenus mensuels de l’intimé seront uniquement composés de ses indemnités chômage à hauteur de 7'680 fr. mensuel.

Ses charges resteront à priori inchangées par rapport à 2013.

Dès lors, le solde disponible de l’appelant se montera pour 2014 à 3'043 fr. (7'680 - 4'637).

b) Pour l’intimée :

Les revenus mensuels de l’intimée s’élèvent à 4'028 francs.

Ses charges mensuelles s’élèvent à 7'032 fr. 50 au total, représentant les postes suivants :

  • intérêts hypothécaires de l’appartement conjugal fr. 1'391.25

  • charges PPE

fr. 400.-

  • frais logement (gaz, électricité, impôt foncier, ECA, fr. 396.80

Securitas)

  • prime d’assurance maladie obligatoire

fr. 371.30

  • prime d’assurance maladie obligatoire des deux enfants fr. 210.-

  • franchise (fr. 1'000.-)

fr. 83.50

  • frais médicaux non couverts (y compris enfants) fr. 313.25

  • frais de garde des enfants

fr. 600.-

  • frais de transports

fr. 250.-

  • frais de repas

fr. 80.-

  • impôts

fr. 586.40

  • minimum vital

fr. 1'350.-

  • minima vitaux des enfants (fr. 600.- + fr. 400.-) fr. 1'000.-

Au vu de ce qui précède, l’intimée souffre d’un déficit mensuel qui se monte à 3’004 fr. 50 (4'028 - 7'032.50).

c) Compte tenu des éléments qui précèdent, on peut établir la contribution d’entretien qui sera due par W.________ à S.________.

Pour 2013, le manco de l’intimée s’élève à 3'004 fr. 50 alors que le solde disponible de l’appelant à 4'300 fr. 90, de sorte que l’excédent à répartir entre les époux est de 1'296 fr. 40 (4'300.90 - 3'004.50). La répartition de l’excédent effectuée par le premier juge à raison d’environ deux tiers (65%) pour l’épouse et d’environ un tiers pour l’époux (35%) doit être confirmée, dès lors qu’aucun grief n’a été soulevé à cet égard et que cette répartition est conforme à la jurisprudence. Il convient donc d’attribuer 842 fr. 66 à l’épouse à titre de répartition de l’excédent (65% de 1'296.40). La contribution d’entretien de l’intimée pour 2013 doit donc être arrêtée au montant arrondi de 3'850 fr. (3'004.50 [manco] + 842.66 [répartition de l’excédent]).

En procédant de la même manière pour 2014, où le solde disponible de l’appelant sera de 3'043 fr. alors que le manco de l’intimée restera inchangé, on aboutit à une pension de 3'030 fr. ([3'043 – 3'004.50] = 38.5, à répartir à raison de 65% à Madame, soit 25 fr. 03) (3'004.50 [manco] + 25.03 [répartition de l’excédent] = 3'029.53, arrondi à 3'030).

a) Au vu de ce qui précède, l’appel de W.________ doit être partiellement admis.

La décision sera réformée en ce sens que W.________ contribuera à l’entretien des siens, par le régulier versement d’une pension de 3'850 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mai 2013 jusqu’au 31 décembre 2013 et de 3'030 fr. dès le 1er janvier 2014.

b) Les conclusions de l’appelant sont partiellement admises en ce sens qu’il obtient une diminution de sa contribution d’entretien, tandis que sa conclusion en suppression de l’avis au débiteur est rejetée. On relèvera toutefois qu’il obtient dans une très faible mesure gain de cause s’agissant de sa contribution d’entretien à partir du mois de mai 2013 puisqu’il s’estimait le débiteur d’une pension de 2'890 fr. alors qu’elle a été arrêtée par le présent jugement à 3'850 fr., soit 150 fr. de moins que le jugement entrepris. L’intimée a quant à elle conclu au rejet de l’appel. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis à raison de deux tiers à la charge de l’appelant et d’un tiers à la charge de l’intimé (106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L'appelant versera à l'intimée la somme de 1'600 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 2 al. 1, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

c) Me Tony Donnet-Monay, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 13 heures et 12 minutes de travail et 23 fr. 50 de débours. Au vu de la complexité et de la nature de l’affaire, ce décompte paraît excessif et il doit ainsi être réduit. L’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay est ainsi arrêtée à 2'034 fr. 20, correspondant à 10 heures et 20 minutes de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 23 fr. 50 de débours et 150 fr. 70 de TVA.

Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, a également produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 14 heures et 45 minutes de travail et 18 fr. de débours. Là encore, ce décompte paraît excessif compte tenu de la complexité et de la nature de l’affaire. On relèvera en particulier que l’avocat est intervenu pour le compte de sa cliente qui était intimée à la procédure d’appel. Ainsi, il se justifie également de réduire son indemnité d’office. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod est ainsi arrêtée à 1'833 fr. 85, correspondant à 9 heures et 20 minutes de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 18 fr. de débours et 135 fr. 85 de TVA.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 juillet 2013 est réformé comme suit aux chiffres I et II de son dispositif :

I. dit que W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S.________, d’une contribution mensuelle de 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mai 2013 jusqu’au 31 décembre 2013 et de 3'030 fr. (trois mille trente francs) dès le 1er janvier 2014 ;

II. ordonne à la Caisse cantonale valaisanne de chômage, Siège central, Place du Midi 40, Case postale, 1950 Sion 1, de prélever chaque mois sur les indemnités ou toutes autres prestations versées à W., No AVS [...], No de bénéficiaire [...], le montant de 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs) jusqu’au 31 décembre 2013 et celui de 3'030 fr. (trois mille trente francs) à partir du 1er janvier 2014 et de le verser directement sur le compte bancaire de S. ouvert auprès du M.________, IBAN N° [...] ;

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat et répartis à raison de 800 fr. (huit cents francs) à la charge de l’appelant W.________ et 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’intimée S.________.

IV. L’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 2'034 fr. 20 (deux mille trente-quatre francs et vingt centimes), celle de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, à 1'833 fr. 85 (mille huit cent trente-trois francs et huitante-cinq centimes).

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’appelant W.________ doit verser à l’intimée S.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du 5 septembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Tony Donnet-Monay (pour W.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour S.).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

24

CC

  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 177 CC
  • art. 179 CC
  • art. 291 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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