TRIBUNAL CANTONAL
TU10.038425-141753
561
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 octobre 2014
Présidence de M. ABRECHT, juge délégué Greffière : Mme Huser
Art. 276 al. 1 CPC ; 276 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en nouvelles mesures provisoires formée par A.X.________ le 15 novembre 2013 (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 310 fr. (trois cent dix francs) pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l’État (II), renvoyé la décision de l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (III), dit que les dépens de la procédure provisionnelle sont compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a en substance considéré qu’une diminution de la contribution d’entretien ne se justifiait pas en l’état, dans la mesure où les revenus des parties étaient demeurés pratiquement inchangés depuis la dernière décision rendue, connaissant même une légère hausse pour chacun des époux, et où les charges des parties avaient varié globalement à la baisse pour les deux époux, dans des proportions comparables au vu des montants d’ensemble.
B. a) Par acte du 29 septembre 2014, remis à la Poste le même jour, accompagné d’un bordereau de six pièces, A.X.________, représenté par l’avocat Nicolas Perret, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès et y compris le 1er janvier 2013 jusqu’au 31 mars 2014, la contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée rétroactivement à 1'463 fr. par mois, allocations familiales en sus, puis dès et y compris le 1er avril 2014 à 485 fr. 70 par mois.
b) Par ordonnance du 1er octobre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par l’appelant.
Par ordonnance du 3 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances, l’exonération de frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Nicolas Perret. Il a en outre astreint l’appelant à s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2014.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.X., né le [...] 1953, et Z. née […] le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1991 à [...] (GE).
De leur union sont issues deux filles : B.X., née le […] 1993, aujourd’hui majeure, et C.X., née le [...] 1997.
a) Le 1er novembre 2010, Z.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une requête de conciliation hors compétence adressée au juge de paix du district de Nyon. Un acte de non-conciliation a été notifié à la requérante par le juge de paix le 19 janvier 2011.
b) Par demande unilatérale du 17 février 2011, Z.a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concluant en substance à la dissolution du mariage par le divorce, à la liquidation du régime matrimonial, à ce que la garde et l’autorité parentale sur sa fille C.X. lui soit confiée, à ce que A.X.________ contribue à l’entretien de cette dernière par le versement d’une pension mensuelle de 1’309 fr. 50 et à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1’910 francs.
Le litige divisant les parties a fait l’objet de plusieurs décisions, émanant aussi bien du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte que de la Cour de céans, qu’il convient de résumer comme il suit:
a) Le 22 novembre 2010, une première requête de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence – rejetée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte – et provisionnelles a été déposée par Z.________. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 6 janvier 2011, au cours de laquelle les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I. La garde sur l’enfant C.X., née le […] 2007 (recte: 1997), est attribuée à Z..
Il. A.X.________ disposera sur son enfant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et C.X.________. A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, et les jours fériés étant répartis équitablement.
IIl. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée dès et y compris le 1er décembre 2010, à Z.________, à charge pour elle d’en acquitter les intérêts hypothécaires et toute charge y afférente dès cette date.
IV. A.X.________ s’engage à verser l’entier des factures d’électricité pour la consommation jusqu’au 1er décembre 2010.
V. Les parties s’engagent à mettre en location l’appartement de [...], les loyers étant prioritairement destinés à régler les intérêts hypothécaires et toute charge relatifs à cet immeuble, l’éventuel bénéfice étant réparti par moitié entre elles. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’300 fr., allocations familiales et entretien de B.X.________ non compris et dus en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________ dès et y compris le 1er décembre 2010.
Par arrêt du 30 mars 2011, la Juge déléguée de la Cour de céans a admis partiellement l’appel interjeté le 16 février 2011 par Z., le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2011 étant réformé en ce sens que A.X. contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’500 fr., allocations familiales et entretien de B.X.________ non compris et dus en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, dès et y compris le 1er décembre 2010.
La juge déléguée a notamment retenu que Z.________ venait de se mettre à son compte en ouvrant un salon de coiffure, activité qui lui procurait des revenus d’environ 4’500 fr. mensuels, et que A.X.________ percevait depuis février 2010 des indemnités chômage qui s’élevaient à un montant mensuel net de 7’350 fr., allocations familiales non comprises.
b) Le 14 mars 2011, Z.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles – rejetée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte – et provisionnelles. A l’audience de mesures provisionnelles du 23 mars 2011, les parties ont convenu de suspendre cette procédure et de reprendre l’audience à la requête de la partie la plus diligente.
c) Par requête en modification de mesures provisionnelles du 4 novembre 2011, A.X.________ a conclu à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2011 et l’arrêt du 30 mars 2011 soient modifiés en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa famille dès et y compris le 1er septembre 2011.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, dès et y compris le 1er septembre 2011.
Par acte du 16 février 2012, Z.________ a formé appel contre cette ordonnance, puis a déclaré retirer son appel en date du 24 février 2012.
Par arrêt du 28 février 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a pris acte de ce retrait.
d) Le 9 mars 2012, Z.________ a déposé une requête d’avis aux débiteurs à titre superprovisionnel, laquelle a été rejetée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par avis du 12 mars 2012.
e) Le 30 mars 2012, Z.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles – laquelle a été rejetée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte – et provisionnelles. Elle a notamment conclu à ce que A.X.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. dès et y compris le 1er février 2012, sollicitant également un avis aux débiteurs.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en particulier astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’400 fr., allocations familiales et entretien de B.X.________ non compris et dus en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, dès et y compris le 1er février 2012.
Par acte du 3 septembre 2012, A.X.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée à 1’000 fr. du 1er février au 31 mai 2012 et à 1’500 fr. dès et y compris le 1er juin 2012.
Par arrêt du 19 février 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a admis partiellement l’appel précité, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2012 étant réformée en ce sens que A.X.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, de 3'400 fr. dès et y compris le 1er février 2012 puis de 2’900 fr. dès et y compris le 1er août 2012.
Par nouvelle requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2013, A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que dès et y compris le 1er janvier 2013, la contribution d’entretien provisoire mise à sa charge soit fixée rétroactivement à 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus.
Par écriture du 20 février 2014, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 15 novembre 2013 et à ce que A.X.________ soit condamné à lui payer la somme de 4'682 fr. 25 à titre de contribution d’entretien extraordinaire pour les frais de cours de langue d’C.X.________ en Angleterre.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 mars 2014, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. D’entente entre les parties et le président, l’instruction de la cause a été suspendue et il a été convenu qu’elle serait reprise ultérieurement afin de procéder à l’audition du comptable s’occupant de la comptabilité du salon de coiffure de Z.________.
Lors de l’audience de reprise de mesures provisionnelles du 30 juin 2014, les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues. A.X.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse dans son écriture du 20 février 2014. Il ressort en particulier des déclarations de l’intimée, protocolées au procès-verbal, que celle-ci a un ami qui vit de temps en temps chez elle mais qui, bien que souvent à son domicile les derniers temps, ne participe pas au ménage. Elle a précisé qu’elle ne souhaitait pas que son ami s’installe définitivement chez elle puisqu’elle y vivait avec ses filles et que la situation était déjà assez compliquée. Quant au comptable de l’intimée, entendu en qualité de témoin, il a apporté quelques explications par rapport à la présentation des comptes de son salon de coiffure et a notamment confirmé qu’il y avait une sous-location pour un montant de 500 fr. inscrite sur les écritures de fin d’année.
a) A.X.________ est employé depuis le 1er février 2012 auprès de l’Office cantonal des assurances sociales du canton de [...]. Jusqu’au 30 novembre 2012, il percevait un revenu mensuel net de 9'182 fr. 80. Par ailleurs, ayant quitté le poste de secrétaire qu’il occupait auprès du Tennis Club de [...] avec effet au 31 juillet 2012, il n’a plus perçu de revenu accessoire à compter de cette date. Depuis le 1er décembre 2012, A.X.________ occupe la fonction de conseiller en réadaptation professionnelle toujours au sein du même office. Selon contrat d’engagement signé le 1er novembre 2012, il perçoit à ce titre un revenu annuel brut de 130'201 fr., soit sur douze mois un revenu mensuel brut de 10'850 francs. Le premier juge a en définitive retenu un revenu mensuel net de 9'223 fr., après déduction de 15% de charges sociales.
b) S’agissant des charges, A.X.________ s’acquitte d’une prime d’assurance maladie de 294 fr. 10, sous déduction de 4 fr. 35 de taxe fédérale.
Il a produit en outre une « liste de prestations médicales remboursées du 01.01.2013 », laquelle fait état d’un montant à sa charge – non remboursé par sa caisse maladie – de 1’642 fr. 76, correspondant à un montant de 137 fr. par mois.
Concernant le loyer, il ressort d’un extrait du compte personnel que détient A.X.________ auprès de l’UBS qu’il s’acquitte d’une somme mensuelle de 1'000 fr. qu’il verse à ses cousines [...] et/ou [...]. En sus du montant de 1'000 fr., il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, un montant de 455 fr. au titre de charges relatives au garage et aux frais d’entretien.
En définitive, les charges retenues sont les suivantes, étant précisé qu’il n’est pas tenu compte du montant de 1'000 fr. que A.X.________ s’est engagé à verser chaque mois à sa fille B.X.________ et dont il a confirmé devant la première instance le versement régulier:
fr. 1'200.00
fr. 150.00
prime d’assurance-maladie de base fr. 289.75
participation aux frais médicaux
fr. 137.00
fr. 1'455.00
fr. 500.00
Total
fr. 3'732.00
a) Z.________ travaille en qualité d’indépendante et exploite un salon de coiffure à Versoix depuis 2011. Il ressort des comptes de pertes et profits annuels produits par l’intimée que, pour l’année 2011, son bénéfice annuel net s’est monté à 45'089 fr. 75, comprenant les amortissements à hauteur de 5'395 fr., correspondant à un revenu mensuel de 3'757 fr. 50. Pour l’année 2012, le revenu annuel de l’intimée s’est élevé à 40'310 fr. 50, y compris les amortissements par 3'810 fr. 80, soit un revenu mensuel de 3'359 fr. 20. En 2013, son revenu annuel net s’est monté à 46'835 fr. 70 après addition des amortissements à hauteur de 2'717 fr. 10, équivalant à un revenu mensuel d’environ 3'903 francs. Ainsi, en retenant la moyenne sur les trois dernières années, le revenu mensuel net moyen de l’intimée se monte à 3'673 fr. 15 (3'757 fr.50 + 3'359 fr. 20 + 3'903 fr. / 3).
Z.________ a déclaré, lors de l’audience du 30 juin 2014 qui s’est tenue devant l’instance précédente, qu’elle ne percevait plus de gain accessoire de 400 fr. par mois pour la mise à disposition d’une chambre à une étudiante.
b) S’agissant des charges, Z.________ s’acquitte d’une prime d’assurance maladie de base de 534 fr. 10 par mois en 2014, comprenant sa propre prime de 446 fr. 40 sous déduction de 4 fr. 35 de taxe fédérale et la prime d’C.X.________ de 96 fr. 40 sous déduction également de 4 fr. 35.
Z.________ vit dans l’immeuble, propriété des parties, à [...]. A l’époque, l’hypothèque des parties était divisée en trois tranches (de 195'000, 100'000 et 295'000 fr.) portant des taux d’intérêts différents (de respectivement 4.05, 1.32 et 1.33%). A la suite d’une convention de modification du 4 avril 2013, les parties ont souscrit, pour la période du 11 avril 2013 au 10 avril 2015, une hypothèque à taux fixe de 590'000 fr. au taux de 1.37%. Le loyer hypothécaire se monte ainsi à 8'083 fr. par an, soit mensuellement à 673 fr. 60. A ce montant s’additionnent la charge d’électricité mensuelle par 335 fr. 95 (4'031 fr. 33/12), les charges de copropriété par 102 fr. (1'224 fr. 10/12), celles concernant la fourniture d’eau par 14 fr. 95 (179 fr. 60/12), ainsi que la taxe forfaitaire pour la gestion des déchets de la commune de [...] par 8 fr. 35 par mois (soit 99 fr. 90/12).
Il convient également de tenir compte d’un montant de 250 fr., tel que retenu par le premier juge et par l’autorité d’appel dans son arrêt du 19 février 2013, à titre de frais de transport.
En définitive, les charges de l’intimée peuvent être résumées comme suit :
fr. 1’350.00
montant de base enfants (600 fr. x 2) fr. 1'200.00
prime d’assurance maladie de base fr. 534.10
loyer
fr. 1'134.85
fr. 250.00
Total
fr. 4'468.95
La fille cadette des parties, C.X.________, effectue un apprentissage auprès du cabinet dentaire [...]. Etant en première année, elle perçoit à ce titre un salaire brut de 550 fr. par mois versé treize fois l’an, correspondant sur douze mois et après déduction des cotisations sociales à un salaire mensuel net de l’ordre de 560 francs.
En droit :
a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, spéc. p. 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).
En l’espèce, le litige porte sur la contribution à l’entretien notamment d’un enfant mineur, de sorte que les pièces produites en instance d’appel sont recevables.
a) En vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de divorce ; les dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie. D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Selon l’art. 176 al. 3 CC, lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.
Aux termes de l’art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ; l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
b) Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés comme prévus (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; 131 III 189 c. 2.7.4; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; 120 II 285 c. 4b ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c. 11.1.1; 137 III 604 c. 4.1.2; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c. 4.1).
Il y a lieu d’examiner ci-après les différents griefs invoqués par l’appelant en lien avec les revenus et charges retenus par le premier juge pour fixer la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur des siens.
a) L’appelant soutient qu’il faudrait tenir compte dans ses charges de la saisie de salaire mensuelle de 681 fr. dont il fait l’objet pour une dette d’entretien vis-à-vis de son épouse. La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été supportée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.2.1 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; Vetterli, in FamKomm Scheidung, vol. I, 2e éd., 2011, n. 33 ad art. 176 CC p. 431). En l’espèce, le montant saisi chaque mois sur le salaire de l’appelant concerne des arriérés de contributions d’entretien dus par celui-ci à son épouse depuis la séparation des parties, de sorte que ce montant ne saurait être pris en compte dans le calcul de ses charges incompressibles. On ne peut au demeurant admettre que l’appelant obtienne une baisse de la pension courante en n’ayant pas payé les pensions passées.
b) L’appelant voudrait qu’on prenne en compte ses primes d’assurance maladie complémentaire, en soutenant que sa situation financière ne peut être qualifiée de précaire. Or, on relèvera tout de même que l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’il l’a obtenu. Cela étant, seules les primes d’assurance-maladie obligatoires sont prises en compte dans le calcul fondé sur le minimum vital. En effet, les primes pour une assurance-maladie complémentaire régie par la LCA, laquelle est facultative pour tous et non seulement pour une catégorie de personnes, constituent des contributions purement volontaires allant au-delà de ce qui est nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille, dans la mesure où il s'agit de dépenses effectuées pour assurer un confort supplémentaire non indispensable (ATF 134 III 323 c. 3). Ainsi, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de rejeter ce grief.
c) L’appelant soutient qu’il aurait effectué des versements pour payer la charge fiscale courante. Ce grief est infondé. Tous les versements qu’il a opérés concernent des arriérés d’impôt. En particulier, tous les montants que l’appelant a établi avoir payés en 2014 concernent l’impôt 2013. Or la capacité contributive du débirentier doit être appréciée en fonction de ses charges effectives, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.2.1 ; ATF 121 III 20 c. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 c. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 2.1). Ainsi, conformément à la jurisprudence et comme l’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu de prendre en compte des impôts courants qui ne sont pas payés, d’autant moins que la charge fiscale de l’épouse n’est pas prise en compte non plus dans les charges de cette dernière.
d) L’appelant critique à tort le montant de 1'455 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de logement. En effet, il prétend qu’un montant de 1'500 fr. devrait être pris en compte à titre de loyer pour tenir compte des variations possibles des charges d’entretien ainsi que des menues réparations auxquelles il doit faire face. Il n’établit toutefois pas qu’il se justifierait d’arrondir le montant retenu par le premier juge, ce d’autant qu’il se fonde sur des faits hypothétiques.
e) L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte un montant arrondi de 200 fr. par mois à titre de dépenses de santé non remboursées par la caisse maladie.
Le premier juge a retenu un montant de 137 fr., correspondant au montant mensualisé des prestations non remboursées par la caisse maladie au 1er janvier 2013 à hauteur de 1'642 fr. 76.
Selon la jurisprudence (ATF 129 III 242 c. 4.2 ; TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 c. 4.2 ; TF 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/cc), il faut tenir compte des frais médicaux effectifs non couverts par l’assurance de base, dans la mesure où ils sont vraisemblablement récurrents.
En l’espèce, il n’y a aucun motif qui justifie de s’écarter du montant de 137 fr. retenu à ce titre par le premier juge. En effet, l’appelant allègue lui-même des frais médicaux non remboursés de 1’135 fr. 65 au 29 septembre 2014, soit quelque 126 fr. par mois.
f) L’appelant conteste, à tort, le revenu 2013 de l’appelante retenu par le premier juge. En effet, il ressort du compte d’exploitation 2013 produit à l’audience du 30 juin 2014 que le bénéfice de l’exercice (qui tient compte des produits de la sous-location, comme l’a expliqué le comptable) s’élève à 44'118 fr. 60, auxquels il faut ajouter 2'717 fr. 60 d’amortissement. Les chiffres retenus par le premier juge sont donc corrects.
g) L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte du concubinage de l’intimée, retenant que son ami vivrait en permanence chez elle depuis six mois, qu’il payerait les courses, s’occuperait du jardin et de l’entretien de la maison.
Le premier juge a considéré que les conditions pour retenir un concubinage qualifié n’étaient pas réalisées en l’espèce, l’appelant n’ayant pas établi qu’il existait une communauté de toit, de table et de lit, analogue à un mariage, qui aurait duré plusieurs mois, entre l’intimée et son ami.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’il n’apparaît pas que l’intimée et son ami partagent des frais communs, celui-ci ayant gardé son logement et ne participant pas au loyer. S’il participe aux frais de nourriture, on ne voit pas qu’il en résulte des économies d’échelle dont il y aurait lieu de tenir compte.
h) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir déduit les allocations familiales perçues par l’intimée des montants de base pour B.X.________ et C.X.________ qui sont inclus dans son minimum vital.
Ce grief est fondé. En effet, les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011, c. 3 et les références citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3 et les références citées, in RMA 2010 p. 45). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.3.1 ; 5A_511/2010 du 4 février 2011, c. 3 ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009, c. 3.2; 5A_746/2008 du 9 avril 2009, c. 6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011, c. 3; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, c. 6.2.1).
Il faut donc retrancher 800 fr. du montant de base de 1'200 fr. pour les deux enfants.
i) S’agissant des frais de déplacement de l’intimée, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant de 250 fr. qui avait déjà été retenu dans les précédentes décisions et qui n’avait pas fait l’objet de contestations de la part de l’appelant.
En définitive, les charges incompressibles de l’appelant sont celles retenues par le premier juge, soit 3'732 francs. Ses revenus s’élèvent à 9'223 fr. –étant précisé que cela vaut pour toute la période considérée, dès lors qu’il n’y a pas à déduire la saisie de salaire dès le 1er avril 2014 (cf. c. 4a supra) –, d’où un disponible de 5'491 francs.
Les charges incompressibles de l’intimée doivent être diminuées de 800 fr. par rapport à celles retenues par le premier juge (cf. c. 3h supra) et s’élèvent donc à 3'670 fr. 95. Ses revenus (et ceux d’C.X.________) se montent à 4’233 francs. Il en résulte un disponible de 562 francs.
Le disponible des deux époux (5'491 fr. + 562 fr. = 6'053 fr.) doit être réparti à raison de 60% pour l’intimée et 40% pour l’appelant, dès lors que ce dernier paie déjà une contribution d’entretien de 1'000 fr. pour sa fille majeure B.X.________. L’intimée aurait donc droit à une contribution d’entretien de 3'070 fr. (3'632 fr. ./. 562 fr.), de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de l’appelant tendant à la modification de la décision fixant à 2'900 fr. le montant mensuel de la pension provisionnelle.
Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) pour l’appelant, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de ce que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
L’indemnité d’office de Me Nicolas Perret, conseil d’office de l’appelant, pour la procédure de deuxième instance sera arrêtée à 2'154 fr. 60, comprenant un défraiement de 1'995 fr. et la TVA sur ce montant par 159 fr. 60 (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Nicolas Perret, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 2'154 fr. 60 (deux mille cent cinquante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans le mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 31 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Perret (pour A.X.), ‑ Me Bertrand Demierre (pour Z.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :