Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 432
Entscheidungsdatum
29.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.007873-200663

269

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 juin 2020


Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Bannenberg


Art. 179 CC ; 160, 164 et 296 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par H.X., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.X., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que le lieu de résidence des enfants D.X., né le [...] 2003, et E.X., né le [...] 2007, était fixé au domicile de leur mère, H.X.________ (I), que celle-ci et G.X.________ exerceraient une garde alternée sur leurs enfants (II), que l'entretien convenable de l’enfant D.X.________ s'élevait à 1'215 fr. 15, allocations familiales déjà déduites (III), que l'entretien convenable de l’enfant E.X.________ s'élevait à 898 fr. 90, allocations familiales déjà déduites (IV), qu'aucune contribution d'entretien n'était en l'état due par G.X.________ en faveur de ses enfants (V), que les frais liés au traitement orthodontique d'E.X.________, ainsi que les frais extraordinaires futurs des enfants, seraient pris en charge par chacun des parents par moitié (VI), que la requête d’avis aux débiteurs était devenue sans objet (VII), qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (VIII), que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IX), que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).

En droit, le premier juge a considéré que la situation financière de G.X.________ s'était sensiblement et durablement modifiée depuis le 21 octobre 2013 – date à laquelle les parties avaient conclu une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale –, ce qui justifiait une actualisation de tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien due par G.X.. La présidente a retenu que l’excédent du couple s’élevait à 3'375 fr. 70, le disponible mensuel d'H.X. représentant 69 % de ce montant et celui de G.X.________ 31 %. Constatant que celui-ci ne disposait réellement que de 371 fr. 30 par mois après couverture de ses charges incompressibles et qu'H.X.________ était en mesure d'assumer l’intégralité de l’entretien convenable de chaque enfant, l'autorité précédente a dispensé le père du versement de toute contribution à l'entretien de ses fils, la requête d'avis aux débiteurs devenant sans objet.

B. Par acte du 14 mai 2020, H.X.________ (ci-après également : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III à V et VII ainsi qu’à l’ajout d’un chiffre Vbis nouveau, en ce sens que l’entretien convenable des enfants D.X.________ et E.X.________ soit arrêté à respectivement 1'131 fr. 15 et 916 fr. 55 par mois, ces montants s’entendant allocation familiales en sus, que G.X.________ (ci-après également : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions de 600 fr. par mois pour D.X.________ et de 500 fr. par mois pour E.X.________, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, et qu’un avis aux débiteurs soit ordonné. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction.

L’appelante a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, qui a été rejeté par l'autorité de céans, selon décision du 19 mai 2020. L’appelante a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

G.X., né le [...] 1972, et H.X., née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 1999 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union, soit D.X., né le [...] 2003, et E.X., né le [...] 2007.

Rencontrant des difficultés conjugales, les parties se sont séparées au mois de mars 2013.

Par convention du 21 octobre 2013, ratifiée lors d’une audience du 27 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, G.X.________ s'est engagé à verser une contribution d'entretien de 1'200 fr., allocations familiales comprises, en faveur des siens. G.X.________ travaillait alors en qualité de carreleur à temps plein et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 5'935 fr., part au treizième salaire incluse. H.X.________ percevait quant à elle un salaire mensuel net de 5'035 fr., treizième salaire compris, pour son activité de laborantine à 90 %.

Une garde partagée des enfants a en outre été instaurée par la convention précitée, leur domicile légal étant fixé chez leur mère.

a) H.X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 8 février 2019.

b) L’audience de conciliation s’est déroulée le 8 avril 2019 ; à cette occasion, les époux ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, entérinant l’autorité parentale conjointe et la garde alternée des parties sur leurs enfants, le partage du bonus éducatif AVS par moitié, la renonciation à toute contribution d’entretien entre époux et la liquidation du régime matrimonial. Cette audience a été suspendue afin que les parties poursuivent leurs pourparlers transactionnels s’agissant des contributions d’entretien pour D.X.________ et E.X.________.

Lesdits pourparlers ont toutefois échoué et G.X.________ ne s’est pas présenté à la reprise de l’audience de conciliation du 7 octobre 2019.

c) H.X.________ a motivé sa demande en divorce par acte du 20 novembre 2019.

a) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, H.X.________ a conclu à ce que le lieu de résidence de D.X.________ et E.X.________ soit fixé chez elle, les modalités de la garde partagée étant à définir en cours d’instance, à ce que l’entretien convenable de D.X.________ et E.X.________ soit arrêté à respectivement 1'131 fr. 15 et 918 fr. 17, et à ce que G.X.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles d’un montant à préciser en cours d’instance.

b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 janvier 2020, à laquelle G.X.________ ne s’est pas présenté, H.X.________ a pris deux conclusions supplémentaires, tendant respectivement à ce que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par chaque partie par moitié et à la mise en œuvre d’un avis aux débiteurs. Elle a en outre chiffré les contributions réclamées pour l’entretien de D.X.________ et E.X.________, à 600 fr., respectivement 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

a) H.X.________ travaille au sein de l'entreprise [...], à [...], à 90 %. Elle perçoit un salaire mensuel brut de 5'470 fr., représentant quelque 4'780 fr. net, versé treize fois l'an, soit 5'178 fr. 35 net par douze mois.

Les charges mensuelles d'H.X.________ sont les suivantes :

Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. Loyer (1'200 fr. – 30%) 840 fr. Assurance-maladie obligatoire 322 fr. 40 Frais médicaux non remboursés 125 fr. Frais de transport 74 fr. Frais de repas 207 fr. 85 Charge fiscale 146 fr. 55 Assurance-maladie complémentaire 53 fr. 30 Total 3'119 fr. 10

Le montant retenu à titre de prime d'assurance-maladie tient compte d'un subside cantonal mensuel de 20 francs.

Il n'a pas été tenu compte des frais de véhicules et de téléphone allégués par H.X.________, ni des primes ECA et d'assurance RC ménage.

b) G.X.________ est employé par la société de placement [...], laquelle se charge de placer le susnommé auprès de sociétés ou de particuliers locataires de ses services. L'activité professionnelle de G.X.________ lui a rapporté un revenu mensuel net de 4'193 fr. 50 en 2018. Depuis le mois de janvier 2019, il est placé pour une durée indéterminée au sein de l'entreprise [...], à [...]. Cette activité lui a rapporté un salaire mensuel net de 3'292 fr. 60 en février 2019 et 4'331 fr. au mois de mars 2019, étant relevé que l'intimé n'a pas produit d'autres fiches de salaire pour les années 2019 et 2020.

Les charges mensuelles de G.X.________ sont les suivantes :

Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. Loyer (2'260 fr. – 30%) 1'582 fr. Assurance-maladie obligatoire 288 fr. 20 Frais de transport 74 fr. Total 3'294 fr. 20

c) S'agissant des enfants des parties, leurs coûts directs sont les suivants :

Entretien convenable de D.X.________, né le [...] 2003 :

Base mensuelle du minimum vital 600 fr. Part au loyer mère (15 % de 1'200 fr.) 180 fr. Part au loyer père (15 % de 2'260 fr.) 339 fr. Assurance-maladie obligatoire 34 fr. 20 Assurance-maladie complémentaire 64 fr. 35 Frais de repas 120 fr. Frais de transport 52 fr. Répétiteur 125 fr. 60

Allocations familiales 300 fr. Total 1'215 fr.15

Entretien convenable d’E.X.________ né le [...] 2007 :

Base mensuelle du minimum vital 600 fr. Part au loyer mère (15 % de 1'200 fr.) 180 fr. Part au loyer père (15 % de 2'260 fr.) 339 fr. Assurance-maladie obligatoire 38 fr. 70 Assurance-maladie complémentaire 24 fr. 50 Frais loisirs (football) 16 fr. 70

Allocations familiales 300 fr. Total 898 fr. 90

Les montants retenus à titre de primes d'assurance-maladie obligatoire tiennent compte de subsides cantonaux mensuels de 66 fr. par enfant. Il n'a pas été tenu compte des frais afférents aux cotisations pour le 3e pilier alléguées par l'appelante. Les frais de loisirs allégués pour D.X.________ n'ont pas été portés à ses coûts directs. Il en va de même, s'agissant des coûts directs d'E.X.________, des frais liés à son traitement orthodontique.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles rendues en procédure de droit matrimonial étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur, capitalisée conformément à l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

En procédure d'appel, les maximes procédurales sont en principe les mêmes qu'en première instance. Les questions concernant des enfants mineurs sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et d’office (art. 296 al. 3 CPC), le juge n’étant pas lié par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’appliquant pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). Les parties peuvent en outre présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

3.1 L'appelante invoque une constatation inexacte des faits, laquelle procéderait par ailleurs d'une violation des art. 147, 160, 164, 193 et 254 CPC. Elle reproche en particulier à la présidente d'avoir ignoré les conséquences du refus injustifié de collaborer (art. 164 CPC, en lien avec l'art. 160 CPC) de l'intimé, en lien avec son défaut (art. 147 CPC) et de s'être fondée sur les déclarations non verbalisées faites par celui-ci à l'audience de conciliation. A cet égard, l'appelante considère que lesdites déclarations, qui n'ont pas été faites dans le cadre de la procédure provisionnelle, n'auraient pas dû être retenues, ce moyen de preuve n'étant pas admissible en procédure sommaire, faute d'être en présence de l'une des exceptions prévues par l'art. 254 al. 2 CPC. Le comportement procédural de l'intimé aurait ainsi dû conduire le premier juge à donner un poids prépondérant aux affirmations de l'appelante, selon lesquelles son époux est capable de contribuer à l'entretien de ses enfants, et ainsi condamner l'intimé à payer les pensions réclamées pour l'entretien de D.X.________ et E.X.________.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 147 CPC, lorsqu'une partie est défaillante, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2), le tribunal rendant les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). L'art. 160 CPC consacre l'obligation des parties de collaborer à l'administration des preuves, l'art. 161 al. 1 CPC disposant que le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer et aux conséquences du défaut.

Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). Il peut cependant aussi avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l’amener à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 164 CPC et les références citées).

3.2.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire. Aux termes de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée par titres (al.

  1. dans ce type de procédure, d’autres moyens de preuve étant notamment admissibles lorsque le tribunal établit les faits d’office (al. 2 let. c).

En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).

3.2.3 L'art. 168 al. 1 let. f CPC prévoit entre autres moyens de preuve l'interrogatoire des parties. Le juge peut donc en principe se fonder sur cet interrogatoire (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Par ailleurs, si la liste des moyens de preuve admissibles de l'art. 168 al. 1 CPC est exhaustive, les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées (art. 168 al. 2 CPC). Le législateur voulait laisser le juge libre de recourir à d'autres moyens de preuve comme, par exemple, des enregistrements d'auditions ou de discussions qui ne se déroulent pas sous la forme classique d'une audition de témoin ou de partie. Une note du tribunal retranscrivant des renseignements obtenus téléphoniquement par le juge est un moyen de preuve admissible dans une telle procédure (TF 5A_991/2015 du 29 septembre 2016 consid. 6.2), de même que des déclarations de voisins, d'assistants ou de pédagogues sociaux non recueillis sous la forme de témoignages (TF 5A_367/2016 du 6 février 2017).

3.3 La présente cause concerne exclusivement des questions liées à deux enfants mineurs, si bien que les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent, le juge n'étant lié ni par les faits allégués – ou les moyens de preuve offerts à leur appui – ni par les conclusions des parties. Par ailleurs, conformément à l'art. 168 al. 2 CPC et à la jurisprudence susmentionnée, le premier juge pouvait se fonder sur les déclarations des parties, quel que soit le cadre dans lequel elles sont intervenues – ici en audience de conciliation – et qu'elles aient été protocolées ou non. En outre, l'appelante ne prétend pas que les déclarations de l'intimé, telles que reprises dans l'ordonnance attaquée, seraient inexactes ou incomplètes.

Pour le surplus, le fait que les pièces prises en compte par le premier juge s'agissant de la situation financière de l'intimé aient été produites lors de l'audience de conciliation, et non pas dans le cadre de la procédure provisionnelle, est sans pertinence, dès lors que l'autorité établit les faits d'office et peut donc tenir compte de tous les éléments importants dont elle avait connaissance pour prendre une décision ayant trait au sort des enfants. Enfin, les différents postes admis dans les charges de l'intimé constituent un minimum plus que vraisemblable au regard non seulement des déclarations retenues – au demeurant non contestées par l'appelante – mais aussi de l'expérience générale de la vie.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.1 L'appelante invoque une inégalité de traitement et l'arbitraire. Elle reproche au premier juge d'avoir cru sur parole l'intimé s'agissant de ses charges alors que celui-ci n'a produit aucune pièce, d'avoir écarté ses propres déclarations et de lui avoir reproché de ne pas avoir documenté certaines des charges alléguées.

4.2 Ce grief se confond dans une large mesure avec les critiques formulées et discutées ci-dessus (cf. consid. 3 supra), plus particulièrement en ce qui concerne la prise en compte des déclarations de l’intimé et des pièces qu’il a produites au stade de la conciliation, si bien qu’il peut y être renvoyé.

Pour le reste, on constate que le premier juge ne s’est fondé sur les déclarations de l’intimé qu’en ce qui concerne sa prime d’assurance-maladie obligatoire et ses frais de transport. La prise en compte de ces montants n'est pas critiquable, dès lors qu'ils constituent un minimum plus que vraisemblable au regard non seulement des déclarations retenues, au demeurant non contestées par l'appelante, mais également de l'expérience générale de la vie.

Enfin, et dans la mesure où le grief se rapporte aux charges et revenus de chaque partie, la critique sera examinée ci-dessous (consid. 6 infra).

5.1 Invoquant une violation des art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 276 CPC, l’appelante rappelle que les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale en 2013 et qu’il est à ce jour impossible de connaitre l’évolution de la situation de l’intimé, celui-ci n’ayant pas procédé.

5.2 Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in : FamPra.ch 2012 p. 1099). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_64/2018 précité, consid. 3.1 ; TF 5A_151/2016 précité, consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 précité, consid. 4.1). Ainsi, une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d’entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI 24 avril 2014/207). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

Les possibilités de modifier des mesures provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1).

5.3 Il ressort de la convention du 21 octobre 2013 que le salaire mensuel de l’intimé à cette époque était de 5'935 fr. net sur douze mois, part au treizième salaire incluse. Cette convention a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 27 novembre 2013.

Or, ce salaire a diminué de manière essentielle et durable, comme cela résulte des pièces produites par l'intimé. Ainsi, ce dernier a émargé à l’aide sociale entre le 22 octobre 2017 et le 28 février 2018. Il est employé au sein de l’entreprise bailleresse de services [...] depuis le mois de mars 2018. Selon son certificat de salaire pour l’année 2018, il a réalisé un salaire net de 39'838 fr. pour la période courant du 19 mars 2018 au 31 décembre 2018, représentant un salaire mensuel net de 4’193 fr, 50. L’intimé a en outre produit un contrat de mission dont il ressort qu’il est placé au sein de la société [...], à Vevey, depuis le 9 janvier 2019. Les fiches de salaire produites démontrent que la situation financière de l’intimé ne s'est pas améliorée depuis 2018. Il ressort de ce qui précède que les revenus mensuels de l’intimé ont subi une baisse de quelque 30 %, ce qui constitue une modification essentielle et durable.

6.1 L'appelante critique certaines charges retenues par le premier juge, invoquant une violation des principes applicables en matière de fixation des contributions d'entretien.

6.2

6.2.1 Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (cf. Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 ; Olivier Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in : Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Patrick Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in : RMA 6/2016 p. 427 ss ; Daniel Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in : FamPra.ch 1/2015, p. 322 ss). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû à titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les références citées). Aucune contribution de prise en charge n'est due lorsque l'absence de gain résulte d'une autre cause que la prise en charge de l'enfant (Jonas Schweighauser, in : Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKommentar Scheidung, vol. I, 3e éd., Berne 2017, n. 77 ad art. 285 CC; Stephan Hartmann, Betreuungsunterhalt - Überlegungen zur Methode der Unterhaltsbemessung, in : RJB 2017 p. 101). La contribution d'entretien ne doit pas dépasser les limites de la capacité contributive économique du parent débirentier, dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2).

Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les arrêts cités). En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l’enfant entre les parents, soit notamment la répartition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.4 ; Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.2.2). Doivent être déduits de la pension les frais liés à l’entretien de l’enfant directement acquittés par le parent débiteur (cf. Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 8.2.1 et 8.3.2 ; Juge délégué CACI 3 avril 2019/184 consid. 10.2).

6.2.2 Les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum d'existence du droit des poursuites, lequel se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. Celles-ci comprennent notamment le loyer et les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, notamment d'éventuels frais de déplacement (sur le tout : Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, in : Bulletin des poursuites et faillites [BlSchK] 2009 p. 196 ss).

S'ajoutent au minimum d'existence du droit des poursuites les dépenses non strictement nécessaires afin d'obtenir le minimum vital de droit de la famille, plus ou moins élargi selon la situation financière des époux. Il s'agira ainsi, selon les circonstances, de tenir compte des frais liés à l'exercice du droit de visite, des impôts ou encore des dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Françoise Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 84-88).

6.2.3 Si la situation financière des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession et que l'utilisation des transports publics ne peut être exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d'un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF126 III 3563 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 149 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, in : FamPra.ch 2016 p. 976). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, in : FamPra.ch2012 p. 106 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 précité, consid. 6.3.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 précité, consid. 2.2.3).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 précité, ibidem ; TF 5A_302/2011 précité, ibidem). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux ; le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu par la jurisprudence sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 précité, consid. 4.2.2 et 4.3).

6.3

6.3.1 L'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir retenu pour l'intimé un salaire mensuel net de 4'193 fr. 50, ainsi que des charges qui ne sont ni documentées, ni expliquées.

Il résulte des pièces produites par l'intimé que celui-ci a réalisé, du 19 mars 2018 au 31 décembre 2018, un salaire net de 39'838 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel de 4'193 fr. 50. Les pièces produites pour l'année 2019 démontrent qu'il a réalisé un salaire mensuel net de 3'292 fr. 60 en février 2019 et de 4'331 fr. en mars 2019, soit un salaire moyen inférieur à 4'193 fr. 50. Toutefois, l'intimé n'ayant pas produit l'ensemble des fiches de salaire pour 2019 ni celles relatives à 2020, on doit, avec le premier juge, retenir le salaire moyen réalisé en 2018, à savoir un revenu de 4'193 fr. 50. On rappelle encore que l'intimé a émargé à l'aide sociale entre 2017 et 2018 et que selon les déclarations de l'appelante, il n'aurait pas payé la pension due depuis 2015, accumulant un arriéré conséquent. L'ensemble de ces éléments atteste que la situation de l’intimé est plus précaire qu'au moment de la signature de la convention de 2013.

S'agissant des charges de l'intimé, on doit retenir le montant de son loyer tel qu'il ressort du contrat de bail produit, à hauteur de 2'260 fr. par mois. S'il est vrai que ce loyer peut paraître élevé pour un appartement de 3 pièces et demi à [...] – étant toutefois relevé qu'une place de parc est comprise dans ce montant – il ne serait pas aisé pour l'intimé de trouver rapidement un appartement moins cher, compte tenu notamment de la forte demande pour ce type de logement sur l'arc lémanique et des montants globalement élevés des loyers dans la région. Une brève recherche sur le site comparis.ch permet en effet de constater que le loyer moyen des appartements de trois pièces et demie disponibles à [...] se monte à quelque 2'000 fr. par mois. De plus, il est préférable que l'intimé puisse demeurer à [...], compte tenu de la garde partagée exercée par les parties sur leurs enfants. Au vu de ces éléments, on ne saurait, au stade des mesures provisionnelles, imputer un loyer hypothétique inférieur à l'intimé, étant toutefois précisé que ce dernier serait bien inspiré de rechercher un appartement moins onéreux, compte tenu de sa situation financière globale.

S’agissant des autres charges de l’intimé, l’ordonnance attaquée peut être confirmée ; il est en effet évident qu’il doit se déplacer jusqu’à son lieu de travail, générant des frais d’acquisition du revenu. A cet égard, le montant de 74 fr. par mois retenu, lequel correspond au prix d’un abonnement aux transports publics, est adéquat. Il en va de même des frais d’assurance-maladie obligatoire. Les charges précitées sont usuelles et doivent être admises. Il n’y a aucun motif de douter des déclarations de l’intimé à ce sujet et les chiffre retenus ne sont, en soi, ni contestés ni contestables. En revanche, le montant de base mensuel retenu (1'200 fr.) doit être augmenté à 1'350 fr., compte tenu de la garde partagée que les parties exercent sur leurs enfants. Il n'y a pas lieu de faire de différence entre les parties à ce sujet.

Partant, le revenu réalisé par l'intimé s'élève à 4'193 fr. 50 et ses charges à 3'294 fr. 20 (cf. let. C/5/b supra). Ainsi, l’excédent mensuel de l’intimé se monte à 899 fr. 30.

6.3.2 L’appelante fait également grief au premier juge de ne pas avoir retenu ses frais de véhicule pourtant documentés, ni sa charge fiscale au motif que celle-ci n’était pas documentée.

L’appelante allègue parcourir environ 100 km par semaine pour véhiculer ses enfants à leurs activités hebdomadaires respectives. Reste que selon les allégués formulés dans la requête de mesures provisionnelles du 20 novembre 2019 et les pièces du dossier, E.X.________ pratique le football à [...], commune de domicile des parties. Il doit par conséquent être en mesure de se rendre à ses entraînements à pied, à vélo ou en bus, étant relevé que des frais de transports ont été portés aux coûts directs de l’enfant par le premier juge. Quant à D.X., il n’exerce aucune activité extrascolaire, selon les propres déclarations de l’appelante à ce sujet. Au regard de ces éléments, on ne peut retenir de charge relative aux frais de véhicule de l’intimée, celle-ci n’ayant pas démontré en avoir besoin, que ce soit pour le transport de ses enfants ou son activité professionnelle, laquelle est également exercée à [...]. On soulignera par surabondance que D.X. et E.X.________ sont âgés de respectivement 16 et 13 ans, si bien qu’ils peuvent se rendre seuls, en transports en commun, à toute éventuelle activité extrascolaire, même en-dehors de [...]. En ce qui concerne les frais de téléphone ainsi que d’assurance ECA et RC ménage allégués par l’appelante, ils sont compris dans le montant de base mensuel de 1'350 francs.

S’agissant de la charge fiscale, on peut admettre qu’elle correspond à celle qui est alléguée par l’appelante. Cette charge doit en outre être retenue, compte tenu du disponible du couple, celui de l’intimé étant de 899 fr. 30 et celui de l’appelante de 2'059 fr. 25 (cf. let. C/5/a supra). Le fait que la charge fiscale de l’intimé ne soit pas prise en compte ne prête pas le flanc à la critique, celui-ci n’ayant rien allégué ni prouvé en la matière. Pour les mêmes motifs, des frais d’assurance-maladie complémentaire par 53 fr. 30 (tels qu’ils ressortent de la pièce produite à cet égard) ont été être portés aux charges de l’appelante.

6.3.3 En ce qui concerne les coûts directs des enfants, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de frais de loisirs pour D.X.________ ; celui-ci n’a toutefois pas d’activité extrascolaire, si bien qu’aucune charge à cet égard ne peut être portée à ses coûts directs. S’agissant des frais dentaires d’E.X., il sied de rappeler que l’ordonnance entreprise tranche cette question en statuant sur les frais extraordinaires des enfants, lesquels doivent être assumés par chacune des parties par moitié. Les frais concernant le traitement dentaire d’E.X. étant compris dans ces frais extraordinaires, ils ne sauraient être portés à ses coûts directs. Enfin, les cotisations au 3e pilier ne constituent pas des coûts directs des enfants mais des montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3), si bien qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

En définitive, les coûts directs des enfants, tel qu’arrêtés par le premier juge (cf. let. C/5/c supra) à 1’215 fr. 15 pour D.X.________ et à 898 fr. 90 pour E.X.________, peuvent être entièrement confirmés.

6.3.4 Critiquant la méthode de calcul des contributions d’entretien, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la prise en charge des enfants, dans la mesure où elle doit se rendre disponible pour eux, au point de ne pas pouvoir travailler à 100 %.

On relèvera premièrement que l’appelante travaille à 90 %, la différence avec un plein temps étant minime. Quoi qu’il en soit, l’appelante n’accuse pas de déficit en raison de la prise en charge des enfants (cf. consid. 6.2.1 supra), toute contribution de prise en charge étant exclue.

Ainsi, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, les coûts directs des enfants peuvent être répartis en proportion du solde disponible respectif de leurs parents. En l’occurrence, le disponible du couple se monte à 2'958 fr. 55 (889 fr. 30 + 2'059 fr. 25), l'excédent mensuel de l’intimé en représentant le 30 %.

Celui-ci est ainsi censé contribuer à hauteur de 364 fr. 55 (30 % de 1'215 fr. 15) aux coûts directs de D.X.________ et de 269 fr. 65 (30 % de 898 fr.90) à ceux d’E.X.________. Ces montants sont toutefois entièrement absorbés par la part au loyer de l’intimé consacrée aux enfants (2 x 339 fr.).

Dans ces conditions, l’intimé ne doit aucune contribution à l’entretien de ses enfants.

L’intimé n’étant pas astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants, la violation de l’art. 291 CC – en réalité 177 CC, par renvoi de l’art. 276 CPC – invoquée par l’appelante est sans objet.

8.1 Dans un dernier moyen, l’appelante invoque un déni de justice formel pour retard injustifié.

8.2 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux, ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’attitude de l’intéressé s’apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu’en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 213 consid. 5.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu’un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l’autorité de recours (au sens large), alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité précédente afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3).

Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, op. cit., n. 5.3.2 ad art. 319 CPC et les références citées). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d’actes positifs de l’autorité, comme l’administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (Colombini, op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 CPC et les références citées).

8.3 En l’espèce, l’appelante aurait pu interpeller le premier juge, voire interjeter un recours au sens des art. 319 ss CPC pour se plaindre d’un éventuel retard injustifié avant le prononcé de l’ordonnance attaquée, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. Partant, elle ne saurait invoquer un tel grief à ce stade. Par ailleurs, la durée de la procédure n'est pas objectivement critiquable, l’audience de mesures provisionnelles s’étant tenue le 13 janvier 2020 et l’ordonnance entreprise ayant été rendue le 30 avril 2020.

Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC.

L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Compte du fait que l’appel apparaissait dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), cette requête est rejetée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelante H.X.________.

V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Alessandro Brenci, pour H.X., ‑ G.X. personnellement,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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