Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 342
Entscheidungsdatum
29.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

241

PE18.004502-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 mars 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 3, 8 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2018 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.004502-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. La société D.________ (dont le but social est de fournir toutes prestations d’aide, d’assistance et de soins à domicile), par son avocat, a déposé le 2 mars 2018 la copie d’une plainte datée du 1er mars 2018 et signée par [...], son associée-gérante avec signature individuelle. Cette plainte était dirigée contre C., de nationalité française et domiciliée en France. La plaignante y exposait que C. avait été son employée jusqu’au 31 juillet 2017 en qualité d’infirmière ; désireuse de trouver du personnel, la plaignante aurait publié une annonce, le 22 décembre 2017, sur le site Internet de l’Institut de formation en soins infirmiers et aide-soignants de [...] (France), dont C.________ et l’infirmière cheffe de la plaignante sont issues ; peu après cette publication, C.________ aurait publié un commentaire ayant la teneur suivante : « L’enfer ne pas aller travailler là bas » ; puis, après que l’infirmière cheffe a regretté ce commentaire, l’intéressée aurait ajouté « pas compliqué de trouver mieux ». La plaignante considérait que ces propos étaient calomnieux, diffamatoires ou injurieux.

B. Par ordonnance du 14 mars 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a considéré que les conditions à l’ouverture d’une procédure pénale n’étaient manifestement pas réunies, l’infraction en cause ayant été commise en France, par une personne de nationalité étrangère, non domiciliée en Suisse. Il en déduisait que la compétence ratione loci n’était pas donnée.

C. Par acte du 26 mars 2018, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la compétence territoriale des autorités suisses est donnée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l’initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.1 La recourante fait grief au Procureur d’avoir violé l’art. 8 CP, qui prévoit qu’une infraction est commise tant au lieu où l’auteur a agi qu’à celui où le résultat s’est produit ; elle estime que, pour certains délits formels commis à distance, tels que la diffamation, un résultat au sens de l’art. 8 al. 1 CP peut se produire en Suisse ; il faudrait ainsi prendre en compte le fait que des tiers pourraient prendre connaissance en Suisse du commentaire en cause publié sur Internet. Ce fait suffirait à créer un résultat en Suisse et donc une compétence des autorités pénales suisses.

3.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à la jurisprudence, en réglant l'application du droit suisse, cette disposition règle indirectement la compétence des autorités pénales suisses, lorsqu'une infraction est commise sur le territoire suisse (cf. ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146 ; TF 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.1). En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie –voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 2015 consid. 5.2 p. 209 s. et les références citées). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 s.). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 p. 338 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s. en matière d’abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 s. en matière d’infraction contre l’honneur ; sur l’entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s. ; pour le tout, cf. TF 6B_668/2014 précité).

La question du lieu de survenance du résultat des délits commis par Internet demeure controversée en doctrine. Pour les tenants de la conception majoritaire, le fait que les infractions concernées – dont celles des atteintes à l’honneur des art. 173 s. CP – sont pour l’essentiel des délits formels et/ou de mise en danger abstraite empêcherait purement et simplement de concevoir un rattachement fondé sur le résultat (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, n. 18 ad art. 8 CP, p. 62 et les réf. cit.). Un courant minoritaire, fondé sur des jurisprudences récentes (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 ; ATF 128 IV 145 consid. 2e ; ATF 125 IV 177 consid. 3), préconise cependant de prendre en compte le lieu de la prise de connaissance des contenus illicites, comme un résultat au sens de l’art. 8 CP (Dupuis et alii, op. et loc. cit., avec les réf. cit.). Dans les arrêts en question, le Tribunal fédéral, sans trancher la question de savoir si la diffamation constituait un délit formel ou matériel, a cependant précisé que la prise de connaissance par le tiers auquel l’auteur s’adresse ne constituait un résultat au sens de l’art. 8 CP que dans le cadre d’une communication ciblée, directe et individuelle (ATF 128 IV 145 consid. 2e ; Dupuis et alii, op. cit., n. 13 et 19, pp. 60 et 63 et les réf. cit.) ; le rattachement à la Suisse doit ainsi s’appuyer sur une volonté déterminée de toucher un ou des destinataires spécifiquement en Suisse (ibidem). Cette conception vaut d’autant plus dans le contexte d’Internet, où un contenu illicite devient accessible à très large échelle. Ainsi, pour éviter d’étendre à l’excès la compétence territoriale helvétique, la doctrine et la cour de céans considèrent qu’il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus prétendument illicites depuis le territoire suisse, mais de n’admettre un tel rattachement que si l’auteur savait et voulait que ces contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 8 CP, p. 63 et les réf. cit. ; SJ 2005 I 461 consid. 3.8 ; Gilliéron, La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur Internet, SJ 2001 II 181 s. ; CREP 12 mars 2018/182 ; CREP 28 juillet 2011/296).

3.3 En l’espèce, selon la plaignante elle-même, si elle a publié une annonce sur le site Internet d’un institut de formation en soins infirmiers sis à [...], en France, c’était dans le but d’y recruter du personnel ; elle a procédé à cette publication parce que son infirmière cheffe et C.________ étaient toutes deux issues de cet institut ; c’est sur le site de ce même institut, dans la rubrique ouverte aux commentaires, que cette dernière aurait publié les propos incriminés qui étaient clairement en lien avec l’offre d’emploi (« L’enfer ne pas aller travailler là bas »). Ainsi, manifestement, lesdits propos étaient destinés aux personnes fréquentant cet institut – soit les enseignants ou les personnes en formation – et/ou les personnes qui l’avaient fréquenté – diplômées ou non, voire à la limite les personnes domiciliées à [...] ou en Bretagne cherchant un emploi dans le domaine des soins. Ils n’avaient pas vocation à être lus en Suisse.

C’est donc à raison que le Procureur a estimé qu’il n’existait pas, pour les faits dénoncés, de rattachement avec la Suisse, le lieu de l’acte et le lieu du résultat envisagé étant sis en Bretagne, et non en Suisse. Les conditions de la poursuite pénale n’étant pas réunies, c’est à raison que le Procureur n’est pas entré en matière.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 mars 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 14 mars 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cvjetislav Todic, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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