Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 475
Entscheidungsdatum
28.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.019581-210106

303

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 juin 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 18 al. 1, 97 CO ; 229 al. 2, 308 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par H.________SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 septembre 2020, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 3 décembre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse H.________SA était la débitrice de la demanderesse Q.________SA et lui devait immédiat paiement de la somme de 43'434 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 25 juin 2018 (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 4 octobre 2018 dans la poursuite n° 289478 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sierre à concurrence du montant précité (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., à la charge de la défenderesse (III), a dit que cette dernière devait restituer à la demanderesse l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 7'000 fr. (IIIbis), a dit que la défenderesse devait verser à la demanderesse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, les premiers juges ont été appelés à interpréter le contrat signé par les parties afin de déterminer leur commune intention. Ils ont considéré que les termes employés dans le contrat n’étaient ni imprécis ni erronés et qu’on pouvait admettre le caractère forfaitaire du tarif convenu pour les nuitées et les repas, la seule variable ayant trait à l’occupation des chambres en simple ou double. Selon les pourparlers, des déductions pour les repas seraient consenties pour les deux jours de matchs agendés lors desquels l’équipe de football cliente de la défenderesse serait absente de l’hôtel. Les premiers juges ont au demeurant constaté que, s’agissant de la privatisation d’un hôtel, la pratique d’un tarif forfaitaire n’avait rien de surprenant. Ils ont également relevé qu’il était clair pour les deux parties que l’hôtel ne serait réouvert que pour la défenderesse, de sorte que la demanderesse devait pouvoir s’organiser et engager du personnel à cette occasion. Le fait que la défenderesse avait ensuite de la signature du contrat essayé de requérir de nouvelles déductions au fur et à mesure de sa propre connaissance des absences de sa cliente démontrait en outre qu’elle était consciente que de telles déductions ne correspondaient pas à la volonté originelle des parties. Quant à la possibilité d’une annulation partielle du contrat, celui-ci l’excluait de manière claire. Partant, les premiers juges ont admis que la défenderesse devait s’acquitter de l’intégralité du prix forfaitaire convenu, sous réserve des deux déductions accordées.

B. Par acte du 18 janvier 2021, H.________SA a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la demande en paiement du 29 avril 219 soit rejetée.

Par réponse du 31 mars 2021, Q.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Q.________SA est une société dont le siège est à [...] et qui a pour but l’« exploitation d’établissements hôteliers ». Elle exploite notamment l’hôtel [...].

H.SA, dont le siège est à [...] depuis le 11 décembre 2018, a pour but l’« organisation de tous événements sportifs au sens le plus large, gérer et manager les intérêts de sports ou de personnes pratiquant des sports de n’importe quelle discipline, exercer toutes activités liées ou ayant un rapport avec l’administration du sport en général; planifier et gérer l’organisation d’événements liés au sport ou toutes activités assimilables ». J. en est l’unique administrateur.

A une date indéterminée, les parties sont entrées en pourparlers en vue de la privatisation de l’hôtel [...] en faveur de l’équipe nationale de football du Q.________.

Interpellée pour savoir ce qui se passerait si l’équipe quittait l’hôtel « 1-2 jour pour les matchs », Q.________SA a répondu à H.________SA par courriel du 16 janvier 2018 qu’en cas d’absence de l’équipe, les repas non pris ne seraient pas facturés, soit 20 fr. pour le petit déjeuner, 40 fr. pour le déjeuner, 40 fr. pour le dîner et 10 fr. pour la collation.

Z.________, directeur général de Q.SA entendu en qualité de partie, a déclaré qu’il avait d’abord été négocié que l’équipe du Q. s’absenterait pour deux matchs qui auraient lieu à Genève et qu’il y avait eu un accord sur une déduction des frais de repas engagés sur ces soirs-là exclusivement. Il a précisé que lorsque H.________SA avait évoqué un possible raccourcissement du séjour, à savoir un départ prématuré, la société n’était pas entrée en matière. Selon lui, il était clair que le contrat avait été négocié pour une période à laquelle l’hôtel était fermé et c’est la durée et l’importance de la réservation qui avait fait que la société avait accepté de le rouvrir. Si, au départ, il avait été question d’une durée raccourcie, elle n’aurait pas réouvert l’hôtel.

J.________, également entendu en qualité de partie, a expliqué que lors des négociations, il ne savait pas que l’équipe partirait plus tôt. A cette date, il n’y avait pas d’autre absence prévue que les deux matchs précités. Le changement de programme était intervenu à l’arrivée de l’équipe, soit un jour plus tard, lorsque celle-ci avait dit qu’elle resterait sur Genève pour éviter les déplacements.

Le 6 février 2018, Z.________ pour Q.SA et J. pour H.SA ont signé un contrat dont l’objet était « de définir les conditions d’accueil de l’équipe nationale de football du [...] au mois de mai 2018 au sein de l’hôtel [M.], privatisé à cette occasion ». Les parties ont convenu ce qui suit :

« Art. 1 Prestations de Base

Dans le cadre du présent contrat L'Hôtel s'engage à réserver la totalité de ses chambres et à privatiser les espaces publics et de restauration pour H.________SA aux dates mentionnées ci-dessous :

27 mai 2018 au 7 juin 2018, soit 11 nuits

Egalement l'Hôtel s'engage à fournir à H.________SA les prestations suivantes :

CHAMBRES

56 Chambres dont 11 Junior suite et suites, occupation single au double à préciser

La taxe de séjour n'est pas incluse dans le prix forfaitaire contractuel

RESTAURATION

Le tarif contractuel s'entend en pension complète et comprend :

Les Petit-déjeuners

Les Déjeuners

Les Dîners

La Collation

Les boissons pendant les repas: Eaux Minérales, Jus de fruits, Café et thé

(…)

DIVERS

Le prix contractuel comprend également les prestations suivantes :

  • Mise à disposition de 1 Salle de réunion équipée du matériel courant

1 Salle de stockage pour le matériel

1 Salle pour les massages

  • Libre accès au SPA Piscine, Salle de Fitness, Sauna, Hammam

  • Accès au WIFI gratuit

  • Lavage d'un jeu d'affaires d'entraînement (maillot/short/chaussettes) / Personne / Jour

Art. 2 Prestations Annexes

Le lavage complémentaire des affaires d'entraînement sera facturé au tarif de 450 CHF/40 jeux.

Toutes les autres prestations non incluses dans les prestations de base décrites à l'Art. 1 (Minibar, Appels téléphoniques, Consommation au Bar, Lavages complémentaires, etc...) seront facturées et réglées directement par les clients

Art. 3 Conditions et Tarif

Dans le cadre de la fourniture des prestations de base décrites à l'Art. 1, les tarifs contractuels sont les suivants :

Forfait Jour en Occupation Single CHF 405.-/pers/Jour Forfait Jour en Occupation Double CHF 300.-/pers/Jour

Compte tenu de la réouverture de l'hôtel à cet effet, le contrat s'entend pour la réservation de la totalité des chambres soit 56, pour la période du 27 mai 2018 au 7 juin 2018.

Art. 4 Gratuité

Il est convenu entre les parties que dans le cadre du présent contrat, H.________SA bénéficiera de 2 (deux) chambres en gratuité pendant la durée du séjour, incluant les prestations de base décrites à l'Art.1.

Art. 5 Estimation Budgétaire

Sous réserve de la confirmation de l'occupation des chambres en Single/Double, l'estimation budgétaire est la suivante :

Prestations Nombre Prix TTC Jours Total Forfait single 54 CHF 405 11 CHF 204 570 Gratuité 2 - 11 0

Art. 6 Garantie et Annulation

Afin de garantir la réservation des chambres et la fourniture des prestations ci-dessus, les parties conviennent des versements d'arrhes et paiement suivants :

40% à la signature du contrat

40% 1 mois avant la date d'arrivée du client (27/04/18)

Solde le jour du départ

Compte tenu de la privatisation totale de l'Hôtel, il n'est pas prévu d'annulation partielle de la réservation initiale.

En cas d'annulation totale du séjour, les frais d'annulation seront les suivants :

Entre la signature et 1 mois avant la date d'arrivée (27/04/18), 40% du montant total est facturé

Moins de 1 mois avant la date d'arrivée, 80% du montant total est facturé

Art. 7 Modifications

Pour être valable, toute modification du présent contrat doit revêtir la forme écrite et la signature des deux parties

Art. 10 Droit applicable et for

Seul le droit Suisse s’applique au présent contrat. Tout litige y relatif sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux compétents au siège de l'Hôtel, Q.________SA. »

Le 14 février 2018, Q.________SA a adressé à H.________SA une demande d’acompte de 96'228 fr., correspondant à 40% de 240'570 francs. H.________SA a versé la somme de 10'000 fr. le 23 février suivant.

Par avenant daté du 31 mars 2018, Q.________SA a accepté, à la demande de H.________SA, de repousser les échéances pour le paiement des acomptes, à savoir le 27 avril 2018 pour le premier acompte de 96'228 fr. et le 27 mai 2018 pour le deuxième acompte du même montant.

Le 7 mai 2018, H.________SA a versé 96'228 fr. à Q.________SA.

Par courriel du 15 mai 2018, H.________SA a informé Q.________SA que les repas de midi et soir des 31 mai et 4 juin 2018 ne seraient pas pris chez elle et a demandé le prix par repas qui serait déduit.

Par retour de courriel du même jour, Q.________SA a indiqué que la réduction « F&B » pour ces deux jours serait de 80 fr. par personne et par jour.

Le 16 mai 2018, H.________SA a indiqué à Q.________SA que l’équipe du [...] souhaitait partir de Genève comme suit : « Du 31.05.2018 le soir et retour le 01.06.2018 le soir après le match (le repas sera pris à Genève). Du 03.06.2018 le soir et retour le 05.06.2018 le repas du soir sera pris chez vous (départ de Genève à 16h). » Elle a demandé quel prix serait déduit pour ces nuits.

Q.SA a répondu le même jour qu’elle était étonnée de cette demande dès lors que ce point avait été évoqué avec J. et [...]. Elle a précisé qu’elle s’était engagée à déduire les repas non pris sur la base des jours de match, ce qui avait été confirmé par mail de la veille, mais qu’elle ne déduirait aucun montant pour l’hébergement, conformément à leurs accords.

Par nouveau courriel du 23 mai 2018, H.________SA a demandé combien serait déduit pour les repas et les nuits du 3 au 7 juin si l’équipe partait le 3 juin 2018.

Le même jour, Q.________SA a adressé à H.________SA une demande d’acompte de 86'228 fr. (soit 40% du montant total sous déduction de 10'000 fr. versés le 23 février 2018).

Le 24 mai 2018, Q.SA, sous la plume de Z., a répondu ce qui suit :

« Suite à votre précédente demande je vous ai répondu que comme je m’y étais engagé, nous déduirions des forfaits « package football » la somme de 80 CHF/personne pour les jours de match soit les 31/05 et 4/06.

Comme Mr J.________ a dû vous le dire, l’Hôtel réouvre spécialement pour ce séjour du 27/05 au 7/06 et le contrat que nous avons signé a été clairement établi dans ce sens. C’est seulement aux conditions prévus (sic) dans ce contrat que j’ai validé la réouverture de l’hôtel.

Je vous confirme donc qu’il n’y aura aucune déduction autre que celles évoquées ci-dessus.

Je profite de ce mail pour vous rappeler que le 2e acompte correspondant à la facture transmise ce matin est dû avant l’arrivée de l’Equipe soit le 27/05 et je vous remercie de faire le nécessaire afin que nous puissions vous confirmer l’accueil de l’Equipe ce dimanche. (…)»

L’équipe nationale de football du [...] est arrivée à l’hôtel le 27 mai 2018. Lors de leur interrogatoire du 15 septembre 2020, aucune des parties n’a été en mesure de confirmer ou infirmer que deux clients seraient arrivés plus tard et n’auraient alors pris ni repas ni collation.

Le 28 mai 2018, H.________SA a versé à Q.________SA la somme de 77'268 francs.

Interpellée sur la différence de paiement de près de 9'000 fr., H.SA a expliqué que c’était lié à la déduction des repas de 80 fr. par personne pour les jours de match « comme convenu avec M. Z.».

L’équipe nationale de football du [...] a définitivement quitté l’hôtel le 3 juin 2018. Elle n’était pas non plus à l’hôtel le 30 mai 2018.

Le 13 juin 2018, Q.________SA a adressé à H.________SA une facture finale de 49'418 fr., correspondant à un montant total de 232'914 fr. sous déduction des trois acomptes versés (10'000 fr., 96'228 fr. et 77'268 fr.). Cette facture précisait le détail dû pour les nuitées du 27 mai au 6 juin 2018, soit 54 « forfaits Foot en chambre single », les taxes de séjour hormis pour les nuitées du 30 mai 2018 et du 3 au 6 juin 2018, sous déduction de 54 repas à 80 fr. pour les nuitées du 31 mai et du 3 juin 2018. A ces postes s’ajoutaient en outre deux extras, soit des frais de pressing des 30 mai et 3 juin 2018.

Par courrier recommandé du 23 juillet 2018, H.________SA a été invitée à régler le solde dû d’ici au 27 juillet 2018.

Un montant de 5'984 fr. a été versé à Q.________SA le 10 août 2018.

Sur réquisition de poursuite de Q.________SA, un commandement de payer les sommes de 43'434 fr. pour le solde de la facture et de 1'000 fr. pour les frais et honoraires d’avocat a été notifié le 4 octobre 2018 à H.________SA (poursuite n° 289478). Il a été fait opposition totale à ce commandement de payer.

Le 4 décembre 2018, Q.________SA a déposé une requête de conciliation par devant le Juge de Commune de Lens. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le 29 janvier 2019.

Postérieurement à la procédure de conciliation, les parties ont décidé de soumettre leur litige au fond à la compétence des tribunaux vaudois et du Tribunal d’arrondissement de la Côte en première instance. A cet effet, elles ont signé une convention d’élection de for en date du 12 avril 2019.

Le 29 avril 2019, Q.________SA a ouvert action en paiement auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que H.________SA lui doive paiement des sommes de 43'434 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 25 juin 2018 et de 1'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 27 août 2018 et à ce que l’opposition faite au commandement de payer n° 289478 soit définitivement levée.

Par réponse du 2 juillet 2019, H.________SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Lors de l’audience de plaidoiries finales du 15 septembre 2020, le tribunal a entendu Z.________ pour la demanderesse et J.________ pour la défenderesse.

Z.________ a notamment déclaré ce qui suit :

« ad allégué 118 [Le 27 mai 2018, deux clients, arrivés plus tard, n’ont pas pris de repas ni de collation] : le contrat a été fait de la façon suivante. Il y avait un volume global pour cette équipe. A aucun moment nous n’étions censés faire un comptage des personnes entrant ou sortant. Il se peut que deux personnes n’aient pas pris un repas ou une collation. Nous n’étions pas là pour compter combien venaient, qui arrivait plus tard, qui venait au buffet, etc. La seule chose est que nous nous sommes pliés à leur demandes et nous avons fourni des repas trois à quatre fois par jour, sous forme de buffet. Ainsi je n’ai pas compris ce que venait faire le fait que deux clients n’auraient pas pris leur repas ni leur collation. Ce n’était pas notre responsabilité.

(…)

Me Veuthey qui me demande, concernant la marge de manœuvre raisonnable, qui a été comprise différemment par les parties, ce qu’il en est de la question de l’occupation des chambres single ou double pour laquelle le prix était différent selon l’article 3 du contrat, comme il se fait que dans la facture finale, nous avons compté tous les forfaits à 405 francs. Cela correspondait à l’occupation effective. Me Veuthey me demande si donc il n’y avait aucun joueur en chambre double. Je n’ai pas de souvenir là-dessus. On a été clair sur la facturation. Il y avait 54 forfaits single et deux gratuités. (…) Je relève encore que sur les nuits où l’équipe n’était pas là du 3 au 6 juin, si nous avions procédé à une facturation en chambre double, cela serait revenu à 600 francs par chambre. Or, nous nous en sommes tenus à une occupation single à 405 francs.

Me Veuthey me demande si Madame [...] n’a pas envoyé tous les jours des roomings lists concernant l’occupation des chambres, avec copie à moi-même. (…) Oui, il y a eu des multiples échanges, je confirme que dans un hôtel qui est bien tenu, il y a des échanges entre le client et l’hôtel afin de savoir qui est dans l’hôtel. Il est en effet très probable, et même certain, qu’il y a eu des roomings lists.

(…) »

J.________ pour sa part a déclaré ce qui suit :

« ad allégué 18 [La Demanderesse a répondu que conformément aux accord signés, le montant total était dû, à l’exception du forfait repas pour les deux jours de match le 31 mai et le 4 juin 2018] Ils ont répondu cela mais on n’était pas d’accord. Du reste, cela fait partie du contrat, l’article 6 indiquant que si on annule un jour avant, c’est seulement 80% qui est facturé. Me Liechti me demande si j’ai annulé le séjour totalement. Non, la fin du séjour. Pour répondre à Me Liechti, il s’agissait en effet d’une annulation partielle. Je précise que nous n’étions pas d’accord non plus et nous avons été mis sous pression par l’équipe. Nous étions choqués n’on nous facture des prestations qui n’avaient pas été utilisées, à part les chambres.

(…)

Ad allégué 204 : Ben, on n’avait pas d’autre absence prévue à cette date-là [ndr : à la conclusion du contrat]. Je répète que le changement de programme de l’équipe du [...] est intervenu à leur arrivée, respectivement un jour plus tard, où ils ont dit qu’ils resteraient sur Genève pour éviter les déplacements. Immédiatement, on en a informé l’hôtel, mais c’est quelque chose qu’on ne savait pas au moment de la négociation.

(…)

Me Veuthey me demande, en se référant aux roomings lists, si je me souviens si nous avions beaucoup de joueurs en chambre single ou double. (…) J’ai la liste sous les yeux. Par exemple, le 27 mai 2018, il y avait 16 doubles et 36 singles. »

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1 L’appelante invoque dans un premier moyen une qualification erronée du contrat. Ce serait à tort que les premiers juges auraient retenu que les parties étaient liées par un « contrat à forfait ». Elle se réfère aux termes d’« estimation budgétaire » utilisés à l’art. 5 et fait valoir qu’elle pouvait légitimement interpréter ces termes comme lui laissant une marge de manœuvre raisonnable. Pour le surplus, elle se réfère aux courriels échangés postérieurement au contrat et considère qu’ils seraient la preuve qu’une déduction de 80 fr. par personne et par jour serait opérée lorsque les repas ne seraient pas consommés et, partant, que seules les prestations effectivement fournies seraient facturées aux clients. Tout au plus admet-elle la fixation d’un forfait journalier, chambre et pension complète, lequel serait distinct de l’« estimation budgétaire » globale. Elle considère dès lors qu’il n’aurait jamais été convenu qu’un forfait global serait dû même sans que les prestations convenues ne soient fournies.

3.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_487/2020 du 14 octobre 2020 consid. 4 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective des indices concrets ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 142 Ill 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). Si le juge constate que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu’elles ne se sont pas comprises, il fait là une constatation de fait au sens de l’art. 105 LTF (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine ; également pour le tout : TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). La volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, comme l’ont constaté à juste titre les premiers juges, le texte du contrat est clair et sans ambiguïté. L’intimée s’est engagée à fournir 56 chambres, étant précisé que la taxe de séjour n’était pas incluse dans « le prix forfaitaire contractuel ». « Le tarif contractuel » s’entend en pension complète et « le prix contractuel » comprend d’autres prestations encore (mise à disposition de salles, lavages d’affaires, etc.). S’agissant des tarifs, il y a un « forfait jour en occupation single » et un « forfait jour en occupation double ». Le contrat fait une « estimation budgétaire » « sous réserve de la confirmation de l’occupation des chambres en single/double ». Enfin, le contrat précise encore que « compte tenu de la réouverture de l’hôtel à cet effet, le contrat s’entend pour la réservation de la totalité des chambres soit 56 », étant précisé qu’il y a gratuité pour deux chambres. Il résulte donc de la teneur du contrat que l’hôtel a été réouvert pour l’appelante et que l’accord portait sur la fourniture de 56 chambres avec pension complète. La seule variable était l’occupation des chambres (par une ou deux personnes) et c’est la raison pour laquelle c’est une « estimation budgétaire » qui a été faite et non la fixation d’un prix déterminé. On ne saurait y voir, comme le soutient l’appelante, une marge de manœuvre. Le texte est parfaitement univoque sur ce point : l’estimation est faite sous une seule réserve, l’occupation des chambres en simple ou double. Il n’est pas fait référence au nombre de personnes qui occuperaient l’hôtel, aux repas qui seraient pris ou pas, aux bouteilles d’eau qui seraient bues ou pas, aux lavages qui seraient effectués ou pas. Il n’y a même pas de réserve prévue sur le nombre de chambres qui seraient occupées puisque le contrat mentionne expressément qu’il s’entend pour la réservation de la totalité des 56 chambres.

L’appelante considère que les mails échangés ultérieurement démontreraient qu’une déduction de 80 fr. par personne et par jour serait opérée lorsque les repas ne seraient pas consommés et, partant, que seules les prestations effectivement fournies seraient facturées aux clients. L’appelante est toutefois de mauvaise foi : l’échange de courriels entre les parties, qu’il soit antérieur ou postérieur au contrat, démontre au contraire qu’il n’en est rien. S’agissant des courriels du 16 janvier 2018, antérieurs à la signature du contrat, il en ressort que l’intimée a été interpellée pour savoir ce qui se passerait si l’équipe quittait l’hôtel « 1-2 jour pour les matchs ». Elle a alors fixé la base tarifaire pour les repas (soit 80 fr. au total par jour), étant relevé que sa réponse concernait les jours de match. C’est sur cette base que les déductions pour les jours de match ont été calculées par l’intimée dans sa facture finale. Par la suite, les courriels échangés le 15 mai 2018 ne viennent que confirmer qu’une déduction n’était envisagée et admise que pour les jours de match. En effet, interpellée le 15 mai 2018 sur les déductions pour les repas de midi et soir des 31 mai et 4 juin 2018, l’intimée a répondu que la réduction « pour ces deux jours » serait de 80 fr. par personne et par jour. Le lendemain, l’appelante a encore écrit à l’intimée pour lui dire que l’équipe souhaitait partir du 31 mai au soir jusqu’au 1er juin après le match et du 3 juin au soir jusqu’au repas du soir du 5 juin. Elle a demandé quel prix serait déduit pour ces nuits. L’intimée a répondu clairement qu’elle était étonnée de cette demande dès lors qu’elle s’était engagée à déduire les repas non pris sur la base des jours de match et qu’elle ne déduirait aucun montant pour l’hébergement, conformément à leurs accords. L’appelante est encore revenue à la charge le 23 mai 2018 en demandant quel montant serait déduit pour les repas et les nuits du 3 au 7 juin si l’équipe partait le 3 juin 2018. La réponse fournie par l’intimée a été conforme aux pourparlers, au contrat et aux courriels précédents : l’intimée a répété que la somme de 80 fr. par personne serait déduite pour les jours de match les 31 mai et 4 juin. Elle a en outre rappelé que l’hôtel réouvrait spécialement pour l’intimée et aux conditions fixées dans le contrat et que, partant, il n’y aurait aucune autre déduction que celle pour les repas pour les deux jours de match. Là encore les choses ont été exprimées clairement et on ne saurait d’aucune manière en déduire qu’une déduction serait opérée par l’intimée pour toutes les prestations qui ne seraient pas effectivement fournies. A aucun moment l’intimée ne l’a laissé entendre.

On notera par surabondance qu’entendu en audience, J.________ a déclaré que lors des négociations, il ne savait pas que l’équipe partirait plus tôt. A l’évidence, l’appelante n’avait donc pas non plus pris en compte un départ anticipé et n’avait rien négocié sur ce point. La seule déduction qu’elle avait négociée concernait les repas non pris pour les deux jours de match.

L’appelante soutient que les premiers juges ont confondu le prix journalier « forfaitaire » des chambres et de la pension complète avec l’estimation budgétaire globale. Il n’en est rien et l’appelante tente de faire dire au contrat ce qu’il ne dit pas : les parties ont bel et bien prévu un forfait global par jour et par chambre, qui inclut la pension complète et d’autres prestations, sous réserve d’une adaptation du montant dû en fonction de l’occupation des chambres en simple ou double et avec la précision que le contrat porte sur la réservation des 56 chambres de l’hôtel, dont deux sont fournies gratuitement. Le contrat prévoyait donc la facturation de 54 chambres à un tarif forfaitaire pour la durée d’occupation « du 27 mai 2018 au 7 juin 2018, soit 11 nuits ». Par ailleurs, il résulte des négociations attestées par courriel que l’intimée a admis une réduction de 80 fr. par personne et par jour pour les deux jours de match où l’équipe ne prendrait pas ses repas à l’hôtel. L’analyse des premiers juges est donc correcte et ne prête pas le flanc à la critique.

On relèvera encore que l’argument des premiers juges, selon lequel la pratique d’un tarif forfaitaire n’apparaissait pas surprenante s’agissant de la privatisation d’un hôtel pour accueillir une équipe de football, est pertinent. En effet, l’hôtel était fermé et ne réouvrait qu’en vue de se mettre à disposition de l’appelante pour une durée assez brève de onze jours. Partant, il apparaît conforme à ces circonstances que le prix pour une telle réouverture et ce qu’elle impliquait, notamment en termes de personnel, ait été fixé de manière forfaitaire et qu’il ne soit pas sujet à variation.

Enfin, la question des prestations non consommées et des économies qui en auraient résulté n’est d’aucune pertinence pour la qualification du contrat, contrairement à ce que soutient l’appelante. De manière générale, dans un contrat d’hôtellerie, lorsque le client réserve une pension complète ou un forfait « all inclusive », il ne pourra requérir aucune déduction s’il manque un repas ou une collation. Le fait de profiter ou pas de l’entier du forfait ne change rien à la définition de forfait.

C’est donc à raison que les premiers juges ont admis que les parties avaient conclu un contrat à forfait.

4.1 L’appelante soutient que l’art. 6 du contrat excluait une annulation partielle mais pas un départ anticipé et que les échanges de courriels entre les parties démontraient que l’intention des parties avaient toujours été de permettre des modifications selon les besoins.

4.2 La distinction que l’appelante tente de faire entre les termes d’« annulation partielle » et de « départ anticipé » est non seulement injustifiée mais à la limite de la bonne foi. En effet, dans le cadre d’un contrat d’hébergement, un départ anticipé constitue à l’évidence une annulation partielle puisqu’elle vise à réduire le nombre de nuitées initialement prévues, soit à annuler la réservation de certaines nuits. Or, la teneur de l’art. 6 est, là encore, sans ambigüité puisqu’elle précise que, « compte tenu de la privatisation totale de l'Hôtel, il n'est pas prévu d'annulation partielle de la réservation initiale ». Les parties ont ainsi clairement exclu une annulation partielle, en précisant expressément que la raison résidait dans la privatisation de l’hôtel. A l’évidence, l’intimée n’entendait pas accepter la possibilité de réduire en partie les prestations offertes et, en conséquence, le prix convenu. L’art. 3 du contrat stipule d’ailleurs également expressément que compte tenu de la réouverture de l’hôtel, « le contrat s’entend pour la réservation de la totalité des chambres, soit 56, pour la période du 27 mai 2018 au 7 juin 2018 ».

On notera que dans le cadre de contrats d’hébergement, les hôteliers précisent en règle générale clairement les conditions d’annulation : si c’est possible sans frais et jusqu’à quand, et sinon à quel coût. Lorsqu’un client contracte en sachant qu’une annulation partielle est exclue, il ne pourra obtenir une réduction du prix convenu s’il séjourne moins longtemps que prévu. Il existe d’ailleurs des assurances de voyage dont le but est précisément de couvrir les empêchements indépendants de la volonté (maladie, accident, etc.) qui conduisent à des annulations totales ou partielles des réservations de tels contrats.

Quant à l’argument de l’appelante selon lequel, si elle avait purement et simplement annulé le séjour la veille de l’arrivée prévue, elle n’aurait dû payer que 80% et aurait ainsi obtenu une réduction de 20%, il est fallacieux ; en effet, en cas d’annulation totale, l’intimée aurait payé 80% sans avoir obtenu aucune contreprestation. Dans le cas d’espèce du départ anticipé, l’intimée a obtenu des prestations pour la période du 27 mai au 3 juin 2018. Les deux cas de figure ne sont donc pas comparables. Au reste, comme exposé ci-dessus, les parties ont expressément exclu une annulation qui ne serait que partielle.

5.1 L’appelante fait valoir que l’intimée n’aurait pas prouvé que le contrat comportait une clause pénale ou une clause d’indemnisation forfaitaire en cas de départ anticipé. Au reste, même si on devait retenir l’existence d’une telle clause, il faudrait constater qu’elle n’a pas prouvé son dommage. Il en résulterait une violation de l’art. 97 CO. Elle n’aurait pas non plus respecté son obligation de réduire le dommage. L’appelante l’aurait informée 11 jours avant l’arrivée de l’équipe de leur éventuel départ anticipé, de sorte qu’elle était alors tenue de prendre les mesures pour réduire son dommage. Enfin, l’équipe aurait séjourné dans un autre établissement du même groupe hôtelier, de sorte que son départ n’aurait en réalité causé aucun dommage à l’intimée.

5.2 Le contrat d'hébergement en vertu duquel l'hôtelier fournit un logement au voyageur est un contrat innommé comprenant des éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF 120 II 252 consid. 2a ; TF 4A_341/2016 du 10 février 2017).

La jurisprudence admet que des parties cocontractantes puissent prévoir une clause d'indemnisation forfaitaire ou une clause pénale applicable à celle d'entre elles qui aurait provoqué par sa faute la fin du contrat (Couchepin, La forfaitisation du dommage, SJ 2009 Il 1).

La distinction entre convention d'indemnisation forfaitaire et clause pénale n'est pas aisée. La convention d'indemnisation évalue forfaitairement l'éventuel dommage en cas d'inexécution, alors que la clause pénale garantit avant tout l'exécution de l'obligation principale. Si le montant convenu ne correspond pas à une estimation anticipée du dommage vraisemblable, cela signifie qu'il est avant tout destiné à faire pression sur le débiteur et il s'agit d'une peine. Plus la différence entre l'indemnité convenue et le dommage réel est grande, plus la qualification de celle-ci en peine conventionnelle sera vraisemblable, voire présumée (Couchepin, op. cit., pp. 18-19). Lorsque les parties se sont entendues sur une indemnisation forfaitaire, la faute du débiteur est présumée en cas d'inexécution du contrat et il appartient donc à celui-ci de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al.1 CO). Les parties fixent définitivement l'indemnité forfaitaire lors de la conclusion. Sous réserve de la conclusion d'une convention d'indemnisation relative (voir ci-dessous), ni le créancier, ni le débiteur ne peuvent la remettre en cause. En revanche, le créancier d'une clause pénale peut faire valoir un dommage supplémentaire en établissant une fauté à la charge du débiteur (Couchepin, op. cit., p. 15).

La convention d'indemnisation est dite « absolue » lorsque les parties fixent de manière définitive (absolue) les dommages-intérêts dus par le débiteur. Le créancier ne peut pas prouver un dommage supplémentaire, ni le débiteur prouver un dommage inférieur, car l'indemnité convenue est réputée couvrir le dommage. L'indemnité forfaitaire absolue convenue correspond donc au montant maximal (clause de limitation de responsabilité) mais également au montant minimal auquel le créancier peut prétendre en cas de dommage. La convention d'indemnisation est dite « relative » lorsque les parties ne limitent pas les dommages-intérêts dus par le débiteur à l'indemnité forfaitaire convenue. Dans un tel cas, la convention a simplement valeur de contrat sur la preuve (Beweisvertrag) : les parties ayant apprécié le dommage de manière anticipée, le créancier n'a pas à prouver la quotité réelle de celui-ci. On présume que l'indemnité convenue correspond au dommage mais les parties demeurent libres d'apporter la preuve du contraire (présomption réfragable). Dès lors, le créancier peut obtenir une indemnité supplémentaire s'il fait valoir un dommage réel supérieur et le débiteur peut refuser de s'acquitter de la quotité de l'indemnité forfaitaire supérieure au dommage réel s'il fait valoir un dommage réel inférieur (Couchepin, op. cit., p. 12).

L'exigibilité de l'indemnité forfaitaire convenue dépend de la survenance des conditions matérielles suivantes, qui se rapprochent de celles du droit ordinaire :

  • la survenance d'un dommage. Le créancier supporte le fardeau de la preuve de l'existence du principe d'un dommage reconnu par le droit commun (art. 41 CO ; à la différence d'une clause pénale, un intérêt immatériel n'est pas suffisant). En revanche, il n'a pas à en prouver la quotité ;

  • l'inexécution de l'obligation principale (art. 97 ou 102 et ss CO). Il doit s'agir de l'obligation visée spécifiquement par la convention d'indemnisation et non pas de n'importe quelle obligation contractuelle à la charge du débiteur ;

  • un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage ;

  • la responsabilité du débiteur dans l'inexécution. Sauf convention contraire (responsabilité objective), le débiteur doit être subjectivement responsable de l'inexécution. Trois hypothèses d'imputabilité sont donc envisageables : la faute (art. 97 al. 1 CO), la responsabilité pour le fait de l'auxiliaire (art. 101 al. 1 CO) et le cas fortuit en cas de demeure (art. 103 al. 1 CO) (sur le tout : CACI 9 août 2017/342).

5.3 En l’espèce, le grief de l’appelante est infondé. Les parties ont prévu un tarif forfaitaire pour 54 chambres pour une certaine durée et ont exclu une annulation partielle du contrat, qui ne contient manifestement pas de clause pénale. Il est en outre douteux que l’on puisse qualifier d’indemnisation forfaitaire le montant forfaitaire dû pour la durée prévue dès lors qu’une annulation partielle était exclue. Il s’agit tout simplement du prix convenu. Quoi qu’il en soit, admettre une telle qualification ne changerait en réalité rien à l’issue du litige.

Les parties ont conclu le contrat pour une durée déterminée et celui-ci mentionne à diverses reprises que l’hôtel était spécialement réouvert à ces dates pour les clients de l’intimée. L’intimée savait dès lors dès le départ que l’hôtel était fermé et qu’il réouvrait à sa demande pour la période convenue, étant entendu que ces circonstances ne correspondaient pas à l’« activité standard » lui permettant le cas échéant de relouer des chambres qui se seraient prématurément vidées. Or les parties ayant expressément convenu d’un montant dû à un moment donné, c’est à juste titre que l’intimée a agi selon le mécanisme de l’art. 102 CO par une mise en demeure fonction des dates contractuellement prévues pour le paiement du prix. Elle n’avait pas à démontrer d’autre dommage, puisqu’elle agissait en paiement du prix.

Le fait d’avoir prévu un prix forfaitaire et d’avoir exclu toute annulation partielle implique également que l’intimée n’avait pas à réduire son dommage : retenir le contraire reviendrait à admettre en définitive une annulation partielle alors que celle-ci a été contractuellement exclue. On notera également que l’appelante ne fait pas valoir un vice du consentement à cet égard.

Au demeurant, on relèvera que l’appelante déclare dans son appel que l’intimée avait été informée de « l’éventualité d’un départ anticipé de ses clients 11 jours avant leur arrivée ». Par courriel du 23 mai 2018, l’appelante demandait à l’intimée « combien serait déduit pour les repas et les nuits du 3 au 7 juin si l’équipe partait le 3 juin 2018 » ; l’appelante se renseignait ainsi sur les conséquences d’un départ anticipé mais ne déclarait pas que ce serait le cas. D’ailleurs, entendu à l’audience, J.________ a déclaré que le changement de programme était intervenu un jour après l’arrivée de l’équipe. On ne pouvait donc attendre de l’intimée qu’elle prenne une quelconque mesure sur la base de simples éventualités.

6.1 L’appelante invoque enfin une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où les premiers juges auraient refusé d’examiner ses arguments subsidiaires. En particulier, elle soutient que le tribunal aurait dû retenir une surfacturation et, dès lors, une absence de dommage résultant du fait que certains joueurs auraient occupé seuls une chambre double. Elle soutient également qu’auraient dû être déduits d’autres prestations et services dont l’équipe n’aurait pas bénéficié, ainsi que les économies réalisées. Enfin, elle estime qu’il aurait fallu tenir compte de l’appartenance commune de l’hôtel M.________ et de l’hôtel [...] – dans lequel l’équipe aurait résidé après son départ du M.________ – au même groupe, ce qui démontrerait qu’en fait, l’intimée n’aurait pas subi de dommage.

6.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3).

Le droit d’être entendu confère également à toute partie, parmi d’autres prérogatives, le droit de faire administrer des preuves à l'appui de sa demande ou défense en justice (Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 152 CPC). Ce droit à la preuve, inscrit à l’art. 152 al. 1 CPC, n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, op. cit. n. 8 ad art. 152 CPC).

Chaque partie ne peut alléguer librement des faits et offrir de moyens de preuve qu’à deux reprises : une première fois dans le cadre de l’échange d’écritures, une deuxième fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures soit s’il n’a pas lieu à une audience d’instruction ou, à défaut d’une telle audience, à l’ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC). A l’issue du deuxième échange d’écritures ou après une audience constituant à la fois une audience d’instruction et une audience de première plaidoiries, des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être introduits qu’aux conditions de l’art. 229 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 à 1.1.3 ad art. 229 CPC).

6.3 En l’espèce, l’appelante se réfère à l’appréciation des premiers juges selon laquelle « de prime à bord [sic], il ne semble pas ressortir de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les réponses fournies en interrogatoire soient limitées au strict cadre des allégués », pour soutenir que les questions posées à Z.________ en lien avec le type de chambres étaient admissibles. Il s’agissait toutefois d’apprécier le sort des déclarations des parties, soit une question relevant de l’appréciation des preuves plutôt que de la violation du droit d’être entendu.

Il convient d’abord de constater que l’appelante n’a invoqué ni dans les échanges d’écriture ni à l’audience de première plaidoiries l’existence des « rooming lists » ; elle l’a invoquée pour la première fois à l’audience de plaidoiries finales. Elle n’a pas non plus produit ces documents. Pour le surplus, elle ne fait pas valoir que cet élément n’aurait pas pu être invoqué antérieurement avec la diligence requise. Invoqué tardivement, cet élément n’avait donc pas à être pris en compte et on ne saurait y voir une violation ni du droit à la preuve ni du droit à la motivation.

L’appelante n’ayant pas prouvé l’occupation des chambres en simple ou double, elle ne saurait en tirer une quelconque conséquence sur la facturation ni quant à l’obligation des premiers juges de se prononcer sur des faits non allégués et non prouvés.

Au demeurant, l’appelante fait valoir que le prix était fixé par personne et non par chambre et qu’elle n’aurait pu imaginer que les joueurs logés en chambre double devraient payer plus cher que ceux logés individuellement. L’argument est erroné. D’une part, le contrat précise expressément que le forfait est de 405 fr. par personne et par jour (CHF 405.-/pers/Jour ) « en occupation single » et de 300 fr. par personne et par jour en « occupation double ». Cette manière de fixer les prix est conforme à ce qui se pratique notoirement dans l’hôtellerie, le prix par personne étant de manière générale plus élevé lorsque la chambre est occupée par une seule personne que lorsqu’elle est occupée par deux ou plusieurs personnes. D’autre part, cela est d’autant plus vrai lorsque le forfait comprend également la pension complète, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, à la lecture du contrat, on comprend que l’occupation d’une chambre devait rapporter au minimum 405 fr. en occupation simple et 600 fr. si deux personnes l’occupaient. Le contrat ne mentionnait pas le nombre de personnes qui résideraient à l’hôtel mais uniquement que la réservation portait sur 56 chambres et que 54 seraient facturées. L’estimation budgétaire de l’art. 5 (54 chambres à 405 fr.) était donc un minimum facturable. Partant, le grief de l’appelante selon laquelle il y aurait eu surfacturation est dénué de pertinence. Quant à l’argument selon lequel les joueurs logés en chambre double devraient payer plus cher que ceux logés individuellement, il est fallacieux : c’est l’« occupation » simple ou double qui modifiait le prix.

S’agissant de la question de l’affiliation de l’hôtel, dans lequel l’équipe a résidé à Genève après son départ anticipé, au même groupe que l’hôtel M., elle n’est pas pertinente. La présente cause concerne un contrat portant sur la réouverture et la mise à disposition de l’hôtel M. en faveur des clients de l’intimée pour une période déterminée du 27 mai au 8 juin 2018. A aucun moment les parties n’ont parlé de mettre à disposition de l’intimée un autre hôtel du groupe. Dès lors qu’il a été admis que le prix fixé dans le contrat était dû et que l’intimée n’avait pas à prouver un dommage (consid. 5 supra), le montant payé à l’intimée pour un autre contrat n’est pas déterminant. Il n’y a donc aucune violation du droit d’être entendu de l’appelante du fait que les premiers juges n’ont pas traité ce grief, au demeurant ni allégué ni établi en temps utile.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’434 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 CPC).

L'appelante versera en outre à l’intimée la somme de 2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’434 fr. (mille quatre cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________SA.

IV. L’appelante H.________SA versera à l’intimée Q.________SA la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Claude Ramoni (pour H.________SA), ‑ Me Julien Liechti (pour Q.________SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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